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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
exelusivement, eommuna.le. C'est a. eette t3ehe d'ordre
eommunal que la fondation se :ra.pproche le plus par sen
hut.
Ce but ne He toutefois pas la fondation Ala,seule com-
mune de Saxon. Une partie de ceux auxquels elleest
destinee habite, en effet, hors de rette commune et, meme
parmi ceux qui y ont leur domi,cile, il y en a un certain
nombre qui sont originaires d'autres communes. Cet etat
de ehoses n'est ni passager ni accidentei; il apparait bien
au contraire comme normal pour l'institution de prevoyance
d'une entreprise qui, ainsi que cela est le cas en l'espeoo,
reerute . son personnel non seulement dans la looaIite du
siege et de l'exploitation, mais encore dans la region
environnante. Une londation de cette nature se rattache
par cOIUlequent, en raison de son but, a. plusieurs com-
munes. Certes l'interet de l'une d'elles, celle du siege de
I'entreprise et de la fondation, peut etre preponderant,
mais il u'en reste pas moins que les autres communes sont
egalement interessees.
L'unite necessaire de la surveillance s'oppose toutefois
a ce que, dans les eas de ce genre, le contröle de la fondation
soit partage (cf. eiroulaire citoo, F. F. 1921 II p. 308 et
309). Une seule eorporation peut donc etre appelre a
exercer celui-ci. En theorie cette corporntion peut etre,
ou la commune a laquelle la fondation est plus fortement
attachoo -
e'est-a-dire, dans la regle, la commune du
siege de la londation, dont l'interet est preponderant ou
peut etre presume tel -
ou l'Etat cantonal, qui est la
corporation superieure cOß?prenant toutes las communes.
D'excellents arguments peuvent etre invoques a l'appui
tant de l'une que de l'autre de oes solutions, qui sont les
seules possibles. Le Iegislateur federnI n'a toutelois pas
ehoisi entre elles. Il s'est, en effet, borne a organiser, a
l'art. 84 CC, la surveillanee des fondations qui reh~vent
d'une seule corporation, mais n'a edicte aueune regle pour
le cas on elles se rattacheraient a plusieurs. Il s'ensuit
que, lorsqu'une londation apparlient a plus d'une eom-
~
und Lotterien. No 61.
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inun.e, les eantons sont libres d'adopter, dans le cadre du
droit federal. celui des systemes susmentionnes qu'ils
preferent. n est d'autant plus indique de resoudre ce
point special en faveur de 180 liberte cantonale qu'on
se trouve en pre&enee d'un probleme de droit, non prive,
mais public et qu'il mmlte de ce qui est dit plus haut qua,
pour ce qui oonceme en particulier les londations de
prevoyance d'entrepriBes industrielles et autres, l'un et
l'autre des deux systemes est suivi salon les ciroonstances
et besoins locaux, eertains cantons ayant &dopte pour
la surveillance la competence cantonale, d'autres la
competence de la oommune du siege de l'entreprise.
4. -
La Canton du Valais a fait usage de cette faoulte
en confiant (art. 41 et 43 de la loi d'appHoation du 00)
le droit de surveillance au prefet, 10rsqu'il s'agit de fonda-
tions relevant par leur but de plusieurs communes appar-
tenant au meme distriet et au Chef du Departement de
justice et police, lorsque les communes appartiennent a
des distriets differents. Ces dispositions legales et l'appIi-
cation qua I' autorite cantonrue en a faite en l'espece ne sont
contraires a aucune preseription du droit federal. Il s'ensuit
que le recours de droit administratif n'est pas fonde.
Par ces motij8, le Tribunal jidiral
rejette le recours.
IV. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN-
MAISONS DE JEU ET LOTERIES
61. Arrit. du 30 octobre 1930 dans 180 cause Kathez
contra Departement. fe4eral cle J'ulltice et Po1i~e.
L'interdiction d'installer des appareils servant au jeu s'applique
aussi aux appareils qui ne sont, pas automatiques. N'en
sont exemptes qua les appareils dans lesquels l'issue du jeu
d~pend uni'luement ou essentiellement da l'adresse (art. 1 et 3
de la loi iPd. sur les maisons de jeu).
AB li6 I -
1930
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Verwaltungs- und Disziplina.rrechtspf1eg8-
A. :- Le recourant se plaint de ce que le Departement
fMeral de justice et police 80, par decision du 30 mai 1930,
declare que le « jeu de quilles automatique » vendu par lui
tombe sous le coup de l'interdiction prevue aux Mt. 35
CF et 1 er de 180 loi federale sur les maisons de jeu.
Dans la decision attaquee, cet appareil est decrit de
fa9Qn exacte dans les termes suivants :
«L'appareil se compose d'une bolte assez longue (envir~n
110 cm.) et assez haute, mais plutöt etroite, dont 180 partIe
inferieure contient le mecanisme, qui est invisible, et dont
180 partie superieure est completement vitree. Dans celle-ci
se trouvent un jeu de quilles, avec un joueur automatique,
un quilleur, un simple spectateur sans rapport ~vec le jeu,
et tous les accessoires de ce genre d'exereices. Pour mettre
l'appareil en mouvement, on y introduit d'abord une pi~e
de 10 ou de 20 centimes (il peut etre construit pour receVOIr
soit l'une, soit l'autre de ces pieces de monnaie, ou meme
un jeton metallique), puis l'on tourne un levier place sur
le cöte longitudinal; a un moment donne, le joueur auto-
matique lance une boule, dans la direction a gauche du
quillier. Cependant, cet automate se tient sur ~
dis~ue
horizontal et mobile, qui permet de changer son onentatlOD,
au moyen d'une poignee placee en dessous, sur le petit
cöte de 180 bolte. La personne qui joue peut donc toumer
le joueur automatique dans 180 direction qu'elle pense etre
180 bonne. Si la boule" abat l~s neuf quilles, le joueur 80
gagne et l'appareil lui verse le tripie de sa ~se, le. cas
echeant 3 jetons, convertibles en consommatlons. SI les
quilles ne sont pas toutes abattues, le m~c~nisme con~~ue
a. fonctionner, le joueur automatique salslt une deuXIeme
boule, qu'il lance encore, 180 personne qui joue restant en
mesure de modifier son orientation, a l'aide de 180 poignee.
Apres le 2e ~oup, le mecanisme s'arrete et le joueur 80 per~u,
si les neuf quilles, cette fois encore, ne sont pas tombees.
Les quilles abattues se relevent automatique~ent et ~a
boule est saisie sur le quillier par le quilleur, qUlla renVOle
par un cheneau a son point de depart. -
Un dispositif
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dissimule dans 180 boite empeche le paiement de la prime
lorsque l'onfaitfrauduleusementtomberles neuf quilles en
secouant l'appareil. Un autre dispositif, sans influence sur
l'issue du jeu et place sur le cöte de la boite, enregistre auto-
matiquement le nombre de quilles abattues a chaque coup. »
Il y 80 lieu d'ajouter a cette prescription que le possesseur
de l'appa.reil peut modifier l'inclinaison du disque sur
lequelles quilles sont placees en aggravant ou en diminuant
ainsi, a son gre, les difficultes du jeu.
Le Departement observe, dans la decision attaquee, que
l'appareil du recourant fait nattre l'illusion que le joueur
peut influencer l'issue du jeu comme s'il s'agissait d'un
jeu de quilles veritable. Tel n'est toutefois pas le cas car
le resultat depend en realite de la marche d'un meca-
nisme fort complique, dans laquelle l'adresse du joueur
n'intervient que pour une part impossible adeterminer.
Pour le jOlleu!' qui n'est pas specialement exerce c'est
une question de pure chance d'atteindre le but, soit
d'abattre les neuf quilles.
B. -
Mathez a forme contre cette decision un recours
de droit administratif. TI conclut a ce que le Tribunal
fMeral ordonne· une expertise afin de determiner les roles
respectifs de l'adresse et du hasard dans l'issue du jeu de
quilles automatique, annule la decision attaquee et declare
que l'appareil fabrique par luine tombe pas sous le coup
de l'interdiction de l'art. 35 CF. A l'appui de ces conclu-
sions le recourant fait valoir que le Departement a mal
interprete I'art. 3 de la loi sur les maisons de jeu en decla-
rant qu'un appareil n'est a~torise que s'il estincontestable
que l'issue du jeu depend Uniquement ou essentiellement
de l'adresse. Un appareil doit, au contraire, etre autorise
des que le role, essentiel ou secondaire, de l'adresse par
rapport au hasard, peut etre conteste. Dans le cas parti-
culier, il y a lieu de determiner cette part en ordonnant
une expertise. C'est a tort que le Departement a base sa
decision sur l'adresse du joueur moyen. Tout jeu d'adresse
exige en effet de l'exercice et de l'experience. En l'espece,
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le joueur peut pointer le depart du ooup avec une prOOision
suffisante pour modifier le point d'arrivee de la boule et
pour atteindre a. coupsUr la premiere quille. Le Departe-
ment attribue un röle essentiel au mOOanisme et au degre
de perfeetionnement de l'appareil, mais le joueur peut
connaitre ces donnees; il ne s 'agit done pas de ha.sard,
Certes celui-ci a une part dans l'issue du jeu, mais il an
est ainsi dans tous les jeux d'a,dresse.
Le Departement federal de justice et police conclut
au rejet du recours avee suite de frais.
Au cours de l'instruction le recourant a montre a. la
Cour de ceans le fOJ;l.ctionnement de son appareil.
Oonsiderant en droit :
1. -
Aux termes de rart. 3 de la 10i fMerale sur les
maisons d~ jeu, l'installation d'appareils automatiques ou
d'appareils analogues servant au jeu est consideree comme
une entreprise exploitant les jeux de hasard interdite, en
conformite de l'art. 1, s'il est incontestable que l'issue du
jeu ne depend pas uniquement ou essentiellement de
l'adresse. Cette interdiction a une portee generale car elle
s'applique non seulement aux appareils automatiques qui,
une fois mis en mouvement, fonctionnent en tout ou en
partie sans l'intervention du joueur, mais aussi aux
{< appareils analogues l) lesquels, tout en n'etant pas des
automates, remplissent les autres conditions prevues par
la loi. Celle-ci n'a statue une exception qu'en faveur des
appareils dans lesquels l'issue du jeu depend uniquement
ou essentiellement de l'adresse. Pour beneficier de cette
exception, il ne suffit donc pas que I'issue du jeu depende,
ou puisse dependre en partie de l'adresse du joueur, mais
il faut que cette adresse soit la condition unique ou
essentielle du succes.
2. -
Dans son amt Schless c. Departement fMeral de
justice et police (RO 56 I 279) le Tribunal fMeral a pose
en principe que la question de savoir si l'issue d'un jeu de-
pend uniquement ou essentiellement de l'adresse doit etre
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tranchee en tenant compte de l'habilete d'un joueur moyen
et non de celle du joueur exceptionnellement adroit ou
ayant une connaissance teehnique de l'appareil que, dans
la regle, le public ne possede pas. L'hlstorique de la loi (cf.
Message du Conseil fMeral du 19 mars 1929, F. F. 1929-I
p. 366et 368 et suiv.; Bull. Steno Cons. des Etats p.277,
declarations de M. Brügger) ne laisse aucun doute a. cet
egard. Il s'ensuit que l'expertise reclamee par le recourant
est superflue car la Cour de ceans est elle-meme en me sure
de juger si l'issue du jeu de quilles automatique depend es-
sentiellement de l'adresse d'un joueur d'habilete moyenne.
C'est a. juste titre que l'Autorite fMerale a donne une
reponse negative a. cette question. Certes Padresse joue un
eertain röle dans le jeu de quilles du reeourant, etant donne
que le joueur peut modifier la direction du quilleur auto-
matique. Mais il n'en reste pas moins qu'il est fort diffieile
de viser au sens propre du mot, que l'issue du jeu depend
pour une part notable du fonctionnement d'un mecanisme
complique, partant sujet a. des variations, que la po-
sition du disque sur lequel les quilles sont plaeees peut
etre changee par le possesseur de l'appareil (ce qui modifie
les donnees du· jeu et prive les joueurs du benefice de
l'exereice), que la boule ne peut, vu ses faibles dimensions,
abattre qu'un petit nombre de quilles et que celles-eise
renversent sans quitter leur base alors que dans le jeu de
quilIes habituel elles peuvent etre chassees horizontalement
et en renverser d'autres sur leur passage. L'ensemble de
ces cireonstanees influe sur l'issue du jeu de quilles auto-
matique d'une fa90n teIle qu'il est impossible d'affirmer
que l'adresse d'un joueur d'habilete moyenne y a une
part essentielle. C'est par consequent avec raison que le
Departement federal de justice et police a declare que
l'appareil du recourant tombe sous le eoup de l'inter-
diction prevue par les art. 35 CF, 3 et I er de la loi sur les
maisons de jeu.
Par ces motifs, le Tribunal jederal
rejette le recours.