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56_I_383

BGE 56 I 383

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

exelusivement, eommuna.le. C'est a. eette t3ehe d'ordre

eommunal que la fondation se :ra.pproche le plus par sen

hut.

Ce but ne He toutefois pas la fondation Ala,seule com-

mune de Saxon. Une partie de ceux auxquels elleest

destinee habite, en effet, hors de rette commune et, meme

parmi ceux qui y ont leur domi,cile, il y en a un certain

nombre qui sont originaires d'autres communes. Cet etat

de ehoses n'est ni passager ni accidentei; il apparait bien

au contraire comme normal pour l'institution de prevoyance

d'une entreprise qui, ainsi que cela est le cas en l'espeoo,

reerute . son personnel non seulement dans la looaIite du

siege et de l'exploitation, mais encore dans la region

environnante. Une londation de cette nature se rattache

par cOIUlequent, en raison de son but, a. plusieurs com-

munes. Certes l'interet de l'une d'elles, celle du siege de

I'entreprise et de la fondation, peut etre preponderant,

mais il u'en reste pas moins que les autres communes sont

egalement interessees.

L'unite necessaire de la surveillance s'oppose toutefois

a ce que, dans les eas de ce genre, le contröle de la fondation

soit partage (cf. eiroulaire citoo, F. F. 1921 II p. 308 et

309). Une seule eorporation peut donc etre appelre a

exercer celui-ci. En theorie cette corporntion peut etre,

ou la commune a laquelle la fondation est plus fortement

attachoo -

e'est-a-dire, dans la regle, la commune du

siege de la londation, dont l'interet est preponderant ou

peut etre presume tel -

ou l'Etat cantonal, qui est la

corporation superieure cOß?prenant toutes las communes.

D'excellents arguments peuvent etre invoques a l'appui

tant de l'une que de l'autre de oes solutions, qui sont les

seules possibles. Le Iegislateur federnI n'a toutelois pas

ehoisi entre elles. Il s'est, en effet, borne a organiser, a

l'art. 84 CC, la surveillanee des fondations qui reh~vent

d'une seule corporation, mais n'a edicte aueune regle pour

le cas on elles se rattacheraient a plusieurs. Il s'ensuit

que, lorsqu'une londation apparlient a plus d'une eom-

~

und Lotterien. No 61.

383

inun.e, les eantons sont libres d'adopter, dans le cadre du

droit federal. celui des systemes susmentionnes qu'ils

preferent. n est d'autant plus indique de resoudre ce

point special en faveur de 180 liberte cantonale qu'on

se trouve en pre&enee d'un probleme de droit, non prive,

mais public et qu'il mmlte de ce qui est dit plus haut qua,

pour ce qui oonceme en particulier les londations de

prevoyance d'entrepriBes industrielles et autres, l'un et

l'autre des deux systemes est suivi salon les ciroonstances

et besoins locaux, eertains cantons ayant &dopte pour

la surveillance la competence cantonale, d'autres la

competence de la oommune du siege de l'entreprise.

4. -

La Canton du Valais a fait usage de cette faoulte

en confiant (art. 41 et 43 de la loi d'appHoation du 00)

le droit de surveillance au prefet, 10rsqu'il s'agit de fonda-

tions relevant par leur but de plusieurs communes appar-

tenant au meme distriet et au Chef du Departement de

justice et police, lorsque les communes appartiennent a

des distriets differents. Ces dispositions legales et l'appIi-

cation qua I' autorite cantonrue en a faite en l'espece ne sont

contraires a aucune preseription du droit federal. Il s'ensuit

que le recours de droit administratif n'est pas fonde.

Par ces motij8, le Tribunal jidiral

rejette le recours.

IV. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN-

MAISONS DE JEU ET LOTERIES

61. Arrit. du 30 octobre 1930 dans 180 cause Kathez

contra Departement. fe4eral cle J'ulltice et Po1i~e.

L'interdiction d'installer des appareils servant au jeu s'applique

aussi aux appareils qui ne sont, pas automatiques. N'en

sont exemptes qua les appareils dans lesquels l'issue du jeu

d~pend uni'luement ou essentiellement da l'adresse (art. 1 et 3

de la loi iPd. sur les maisons de jeu).

AB li6 I -

1930

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386

Verwaltungs- und Disziplina.rrechtspf1eg8-

A. :- Le recourant se plaint de ce que le Departement

fMeral de justice et police 80, par decision du 30 mai 1930,

declare que le « jeu de quilles automatique » vendu par lui

tombe sous le coup de l'interdiction prevue aux Mt. 35

CF et 1 er de 180 loi federale sur les maisons de jeu.

Dans la decision attaquee, cet appareil est decrit de

fa9Qn exacte dans les termes suivants :

«L'appareil se compose d'une bolte assez longue (envir~n

110 cm.) et assez haute, mais plutöt etroite, dont 180 partIe

inferieure contient le mecanisme, qui est invisible, et dont

180 partie superieure est completement vitree. Dans celle-ci

se trouvent un jeu de quilles, avec un joueur automatique,

un quilleur, un simple spectateur sans rapport ~vec le jeu,

et tous les accessoires de ce genre d'exereices. Pour mettre

l'appareil en mouvement, on y introduit d'abord une pi~e

de 10 ou de 20 centimes (il peut etre construit pour receVOIr

soit l'une, soit l'autre de ces pieces de monnaie, ou meme

un jeton metallique), puis l'on tourne un levier place sur

le cöte longitudinal; a un moment donne, le joueur auto-

matique lance une boule, dans la direction a gauche du

quillier. Cependant, cet automate se tient sur ~

dis~ue

horizontal et mobile, qui permet de changer son onentatlOD,

au moyen d'une poignee placee en dessous, sur le petit

cöte de 180 bolte. La personne qui joue peut donc toumer

le joueur automatique dans 180 direction qu'elle pense etre

180 bonne. Si la boule" abat l~s neuf quilles, le joueur 80

gagne et l'appareil lui verse le tripie de sa ~se, le. cas

echeant 3 jetons, convertibles en consommatlons. SI les

quilles ne sont pas toutes abattues, le m~c~nisme con~~ue

a. fonctionner, le joueur automatique salslt une deuXIeme

boule, qu'il lance encore, 180 personne qui joue restant en

mesure de modifier son orientation, a l'aide de 180 poignee.

Apres le 2e ~oup, le mecanisme s'arrete et le joueur 80 per~u,

si les neuf quilles, cette fois encore, ne sont pas tombees.

Les quilles abattues se relevent automatique~ent et ~a

boule est saisie sur le quillier par le quilleur, qUlla renVOle

par un cheneau a son point de depart. -

Un dispositif

Spielba.nken und Lott.erien. }\fo 61.

386

dissimule dans 180 boite empeche le paiement de la prime

lorsque l'onfaitfrauduleusementtomberles neuf quilles en

secouant l'appareil. Un autre dispositif, sans influence sur

l'issue du jeu et place sur le cöte de la boite, enregistre auto-

matiquement le nombre de quilles abattues a chaque coup. »

Il y 80 lieu d'ajouter a cette prescription que le possesseur

de l'appa.reil peut modifier l'inclinaison du disque sur

lequelles quilles sont placees en aggravant ou en diminuant

ainsi, a son gre, les difficultes du jeu.

Le Departement observe, dans la decision attaquee, que

l'appareil du recourant fait nattre l'illusion que le joueur

peut influencer l'issue du jeu comme s'il s'agissait d'un

jeu de quilles veritable. Tel n'est toutefois pas le cas car

le resultat depend en realite de la marche d'un meca-

nisme fort complique, dans laquelle l'adresse du joueur

n'intervient que pour une part impossible adeterminer.

Pour le jOlleu!' qui n'est pas specialement exerce c'est

une question de pure chance d'atteindre le but, soit

d'abattre les neuf quilles.

B. -

Mathez a forme contre cette decision un recours

de droit administratif. TI conclut a ce que le Tribunal

fMeral ordonne· une expertise afin de determiner les roles

respectifs de l'adresse et du hasard dans l'issue du jeu de

quilles automatique, annule la decision attaquee et declare

que l'appareil fabrique par luine tombe pas sous le coup

de l'interdiction de l'art. 35 CF. A l'appui de ces conclu-

sions le recourant fait valoir que le Departement a mal

interprete I'art. 3 de la loi sur les maisons de jeu en decla-

rant qu'un appareil n'est a~torise que s'il estincontestable

que l'issue du jeu depend Uniquement ou essentiellement

de l'adresse. Un appareil doit, au contraire, etre autorise

des que le role, essentiel ou secondaire, de l'adresse par

rapport au hasard, peut etre conteste. Dans le cas parti-

culier, il y a lieu de determiner cette part en ordonnant

une expertise. C'est a tort que le Departement a base sa

decision sur l'adresse du joueur moyen. Tout jeu d'adresse

exige en effet de l'exercice et de l'experience. En l'espece,

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le joueur peut pointer le depart du ooup avec une prOOision

suffisante pour modifier le point d'arrivee de la boule et

pour atteindre a. coupsUr la premiere quille. Le Departe-

ment attribue un röle essentiel au mOOanisme et au degre

de perfeetionnement de l'appareil, mais le joueur peut

connaitre ces donnees; il ne s 'agit done pas de ha.sard,

Certes celui-ci a une part dans l'issue du jeu, mais il an

est ainsi dans tous les jeux d'a,dresse.

Le Departement federal de justice et police conclut

au rejet du recours avee suite de frais.

Au cours de l'instruction le recourant a montre a. la

Cour de ceans le fOJ;l.ctionnement de son appareil.

Oonsiderant en droit :

1. -

Aux termes de rart. 3 de la 10i fMerale sur les

maisons d~ jeu, l'installation d'appareils automatiques ou

d'appareils analogues servant au jeu est consideree comme

une entreprise exploitant les jeux de hasard interdite, en

conformite de l'art. 1, s'il est incontestable que l'issue du

jeu ne depend pas uniquement ou essentiellement de

l'adresse. Cette interdiction a une portee generale car elle

s'applique non seulement aux appareils automatiques qui,

une fois mis en mouvement, fonctionnent en tout ou en

partie sans l'intervention du joueur, mais aussi aux

{< appareils analogues l) lesquels, tout en n'etant pas des

automates, remplissent les autres conditions prevues par

la loi. Celle-ci n'a statue une exception qu'en faveur des

appareils dans lesquels l'issue du jeu depend uniquement

ou essentiellement de l'adresse. Pour beneficier de cette

exception, il ne suffit donc pas que I'issue du jeu depende,

ou puisse dependre en partie de l'adresse du joueur, mais

il faut que cette adresse soit la condition unique ou

essentielle du succes.

2. -

Dans son amt Schless c. Departement fMeral de

justice et police (RO 56 I 279) le Tribunal fMeral a pose

en principe que la question de savoir si l'issue d'un jeu de-

pend uniquement ou essentiellement de l'adresse doit etre

Spielba.nken und Lotterien. N0 6L

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tranchee en tenant compte de l'habilete d'un joueur moyen

et non de celle du joueur exceptionnellement adroit ou

ayant une connaissance teehnique de l'appareil que, dans

la regle, le public ne possede pas. L'hlstorique de la loi (cf.

Message du Conseil fMeral du 19 mars 1929, F. F. 1929-I

p. 366et 368 et suiv.; Bull. Steno Cons. des Etats p.277,

declarations de M. Brügger) ne laisse aucun doute a. cet

egard. Il s'ensuit que l'expertise reclamee par le recourant

est superflue car la Cour de ceans est elle-meme en me sure

de juger si l'issue du jeu de quilles automatique depend es-

sentiellement de l'adresse d'un joueur d'habilete moyenne.

C'est a. juste titre que l'Autorite fMerale a donne une

reponse negative a. cette question. Certes Padresse joue un

eertain röle dans le jeu de quilles du reeourant, etant donne

que le joueur peut modifier la direction du quilleur auto-

matique. Mais il n'en reste pas moins qu'il est fort diffieile

de viser au sens propre du mot, que l'issue du jeu depend

pour une part notable du fonctionnement d'un mecanisme

complique, partant sujet a. des variations, que la po-

sition du disque sur lequel les quilles sont plaeees peut

etre changee par le possesseur de l'appareil (ce qui modifie

les donnees du· jeu et prive les joueurs du benefice de

l'exereice), que la boule ne peut, vu ses faibles dimensions,

abattre qu'un petit nombre de quilles et que celles-eise

renversent sans quitter leur base alors que dans le jeu de

quilIes habituel elles peuvent etre chassees horizontalement

et en renverser d'autres sur leur passage. L'ensemble de

ces cireonstanees influe sur l'issue du jeu de quilles auto-

matique d'une fa90n teIle qu'il est impossible d'affirmer

que l'adresse d'un joueur d'habilete moyenne y a une

part essentielle. C'est par consequent avec raison que le

Departement federal de justice et police a declare que

l'appareil du recourant tombe sous le eoup de l'inter-

diction prevue par les art. 35 CF, 3 et I er de la loi sur les

maisons de jeu.

Par ces motifs, le Tribunal jederal

rejette le recours.