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56_I_377

BGE 56 I 377

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltullgs- und Disziplinarrechtspflege.

von Art. 865 Abs. 4, sofern die juristische Person ein

nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibe.

Jene erfolge bei der Aktiengesellschaft in Anwendung von

Art. 616 Ziff. 1 und 621 OR am Sitze der Gesellschaft,

diese am Orte ihrer Hauptniederlassung. Auch dieser

Auffassung kann jedoch nicht zugestimmt werden, obwohl

man sie allenfalls mit den miteinander zum Teil nicht

übereinstimmenden Vorschriften des Obligationenrechts,

Art. 616 Ziff. 1 und 621 einerseits, und Art. 865 Abs. 4

anderseits stützen könnte.

Der letztere Artikel sieht

ausdrücklich vor, dass die Eintragung jeder Person, welche

ein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmän-

nischer Art geführtes Gewerbe betreibt, am Orte ihrer

Hauptniederlassung zu erfolgen habe, während für Ak-

tiengesellschaften die -Eintragung an ihrem Sitze vor-

geschrieben ist. Es ist aber im Auge zu behalten, dass

der Gesetzgeber eine solche doppelte Eintragung gar

nicht wollte, sonst hätte er in Art. 621 OR ausdrücklich

die Eintragung der Aktiengesellschaft sowohl an ihrem Sitz

als am Orte ihres Geschäftsbetriebes vorgeschrieben. Auch

spricht das Obligationenrecht, wie das -Bundesgericht

schon hervorgehoben hat (BGE 53 I S. 131), stets nur von

ein e m Registerbezirk und setzt abgesehen vpn den

Filialen (Art. 624 OR) stets eine einzige Eintragung

voraus.

Demnach e·rkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung

des Regierungsrates des Kantons Bern vom 29. April

1930 in vollem Umfange aufgehoben.

Stiftungsaufsicht. No 60_

IH. STIFTUNGSAUFSICHl'

SURVEILLANCE DES FONDATIONS

60 . .A.rrit du a octobra 1930

dans la cause Commune da Saxon at consorts

contre V &lais.

Art. 84 ce at eh. 4 da l'mmexe lt. 180 JAD:

377

Lorsqu'une fandation releve par son but de plus d'une commune,

las cantons ~uvent, dans le cadre du droit fedeml, en confier

Ja surveillance soit lt. l'Etat cantonal, soit lt. 180 oommune lt.

laquelle 180 fondation est plus fortement attachee (e'est-a-dire,

dans la regle, lt. la commune Oll Ja fondation 80 son siege).

A. -

Par acte du 9 avril1923, la SocieM de Conserves

de la Vallee du Rhöne, a Saxon, institua sous le nom de

« Caisse de pensions et de retraite du personnel de la

Societe de Conserves alimentaires de la Vallee du Rhöne »

une fondation avec siege a Saxon. Les prestations de l~

fondation n'etalent prevues qu'en faveur des employes

. et ouvriers ayant au moins dix annees de service aupres

de la societe. Elles consistaient en une rente annuelle en

cas d'invalidite, en une retraite annuelle en cas de vieillesse

(dont une partie restait acquise a la veuve et aux orphelins

mineurs) et en un sooours en cas de deces.

En mai 1929, le Conseil d'administration de la Societe

de conserves de la Vallee du Rhöne decida la dissolution

de la fondation et designa deux liquidateurs en la per-

sonne de MM. M. Guigoz et E. Seiter.

A cette epoque la SocieM comptait 198 employes et

ouvriers, dont 135, soit environ les deux tiers, domicilies

a Saxon et le reste, soit environ un tiers, dans les com-

munes environnantes (17 aRiddes, 4 et moins dans d'autres

oommunes; ces communes n'appartfennent pas toutes au

meIDe distriet). Quant aux benMiQiaires de la Caisse, ils

378

Verwaltungs· und DisziplinarreChtsPftege.

etaient 18, dont 6 domicilies hors de Saxon et 12 non

originaires de Saxon.

B. -

La. Commune de Saxon, estimant qn'elle etait

l'antorire de surveillance prevue par l'art. 84 00, voulut

intervenir dans 1a liquidation de la fond&tion, mais

M. Guigoz et d'autres inreresses s'y opposerent. Le

2 octobre 1929, ils adresserent au Conseil d'Etat du

Canton du Valais un recOUl"S tendant a faire statuer que

l'autorite de surveillance de la fondation etait le Chef du

Departement cantonal de justice et police et non pas Ja.

Commune de Saxon.

Contrairement a~ intentions primitives des organes de

la Sooiete de conserves de la vallee du Rhöne, la fondation

n'a pas ere dissoute. Elle continue a subsister avec cer-

taines modifications.

O. -

Par amte du 28 fevrier 1930, le Conseil d'Etat

du Valais a prononce: « L'autorite de surveillance de la

fondation « Caisse de pensions et de retraite du personnel

de la Societe de conserves alimentaires de la vallee du

Rhöne I) est le chef du Departement de justice et police. I)

Il a estime qu'en vertu de l'art. 84 CC toutes les fondations

autres que les fondations ecclesiastiques et de famille sont

soumises a la surveillance d'une corporation publiqne

(Confooeration, canton, commune). La,oorpomtion qui

doit exercer ce contröle est celle a laquelle la fondation

se rattache le plus etroitemen.t par son but. En l'espece,

les prestations de la caisse de pensions et de retraite sont

destinees a aider l'ouvrier devenu invalide ou Aga, a sub-

venir a son entretien et, s'il y a lieu, a celui de sa famille.

Elles permettent par consequent, dans de nombreux cas,

d'eviter l'intervention des corporations publiques aux-

quelles est confiee l'assistance des indigents. Eu Valais,

ces corporations sont la commune du domicile, la commune

d'origine et I'Etat. Etant donne que le 31,8 % du personnel

de la Sooiere de conserves de la vallee du Rhöne est

domicilie dans d'autres communes qua oelles du siege da

l'entrepru.e et meme dans d'autres distriets, toutes ces

Stiftungsaufsicht. N0 60.

379

communes, ainsi. que celles d'origine, ont un int6ret a la

fondation. Celle-ci sert par consequent du cadre de la

commune de Saxon.

.

D. -

La Commune de Saxon et treis membres de la

Caisse de pensions et de retraite ont interjere un recOUl"S

de droit adminjstratif tendant a l'annwation da ramre

du 28 ferner 1930 et ace que la commune de Saxon seit

reconnue comme autorite de surveillance de la Caisse.

Lee l'OOour&nts font valoir que la dOOision attaquee est

contraire a J>art. 84 00. La Caisse de pensions est une

fondation de prevoyance en faveur du personnel d'une

entreprise qui exerce toute son activite et a toutes ses

installations a Saxon. C'est par consequent, a cette

commune que la fondation se rattache le plus etroitement.

Cette conclusion est vraie meme si, sinsi que le, Conseil

d'Etat l'a fait a tort, ron tranche la question en renant

compte du domicile des destinataires de la fondation . Les

deux tiers de ceux-ci resident, en effet, a Saxon et cette

proportion est encore beaucoup plus forte, si l'on ne tient

compte que du personnel permanent de l'entreprise (le

sew qui, a raison de la duree de,son travail, puisse effec-

tivement aspirer aux prestations que la caisse n'accorde

qu'aux ouvriers et employes ayant au moins dix annees

da service). Sur 44 employes et ouvrlers stahles, 42

sont, en effet, domicilias a Saxon.

Le Conseil d'Etat du Valais conclut au rejet du recourB.

La Departement iCdam de justice et police expose,

dans ses observations, que les prestations de la fondation

sont destineeg a remplacer les avantages que ses Mnefi-

ciaires tiraient du contrat de travail qui les liait a l'entre-

prise lorsqu'ils etaient valides. Comme ce contrat deployait

ses effets au siege de l'entreprise, il se justitie que la

commune du siege exerce la surveillance sur la fondation.

E. -

Il reswte d'nne enquete, a laquelle le Juge deIegue

a prooede aUpreg de 9 eantons ayant une industrie forte-

ment decentralisee, que dans les cantons de Berne, Lucerne,

St-Gall, Argovie et Thnrgovie la surveillance des fonda-

-380

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege_

tions de prevoyance d'entreprises est, dans 130 pratique,

confic~e a la commune du siege de l'entreprise, tandis que

dans les cantons de Zurich, Glaris, Soleure et Neuchatei

elle est exercee par l'autorite eantonale_

8tatuant 8U'I' ce8 jait8 et consuU'I'ant en droit :

L -

Le recours est recevable_ Aux termes de l'art. 8

JAD et du eh. IV de I 'annexe, les decisions des autorites

cantonales de surveillance qui designent 130

oorpo~

ration publique dont reieve une fondation peuvent, en

effet, atre deferees a 130 Cour de ceans, 10rsqu'elles ont

ere,prises en derniere instance cantonale. Quant au droit

de recourir de 130 commune da Saxon, il ne peut atre

contesre, cette commune etant partie en cause. Des lors,

il est superflu de rechereher si les trois destinataires da

130 Caisse, qui se sont joints au recours, ont egalement

voeation pour agir parce que leses dans leurs droits.

2. -

L'art. 84301., 1 CC dispose : « Les fondations sont

placees sous 130 surveillance de 130 eorporation publique

(Confederation, eanton, commune) dont elles relevent par

leur but. I)

La corporation qui 30 le droit et le devoir de surveiller

une fondation ne se determine done pas suivant un critere

d'ordre exrerieur, tel que, par exemple, le siege de la

fondation; elle ne depend pas davantage de 130 volonre

que le fondateur aurait exprimee a. cet egard. Cequi est

decisif, o'est le but de 130 fondation et le rapport qui en

resulte avec une corporation publique. Est competente 130

corporation a 130 quelle 130 fondation se rattache a raison

de son but, 130 mission qu'elle poursuit etant identique ou

similaire d'une des tä.ches de la corporation, ou contribuant

a. l'accomplissement d'une de ces taches. C'est en somme

130 corporation publique qui devrait agir en lieu et place

de 130 fondation si celle-ci n'existait pas ou n'etait pas en

mesure de remplir son but, 130 corporation qui devrait

subvenir aux moyens si 130' ta.che de 130 fondation etait

reprise par 130 collectivire (cf. circulaire du Departement

Stiftungsaufsicht. N° 60.

381

federa1 de l'inrerieur du 17 mars 1921 concernant l'inter-

pretation de l'art. 84 CC, F. F. 1921 II p. 308 et sv.).

3. -

La Caisse de pensions de 130 Sociere de oonserves

de Saxon 30 un but de prevoyance sociale. Elle doit assurer

aux employes et ouvriers de 130 sociere, ou aleurs familles,

des prestations en cas d'invalidite, de vieillesse et de deces.

Ces prestations ne sont pas subordonnees a l'indigence de

l'ayant droit. Le but de 130 londation ne se confond donc

pas sans autre avec celui de l'assistance publique, mais

il y touche de pres, car l'action de 130 fondation est de

nature a eviter, dans de nombreux cas, l'intervention de

l'assistanoe publique.

'

D'apres 130 10i du 20 novembre 1926, l'assistance publique

incombe, dans 1e canton du Valais, aux communes d'origine

et de domicile de l'indigent dans une proportion qui, en

moyenne, parait a peu pres equivalente. L'assistance

temporaire est, en effet, a 130 charge de 130 oommune de

domicile, pourvu que l'indigent y soit etabli depuis un

an au moins et que, durant oette periode, il n'ait pas etC

assiste pendant plus d'un mois. Dans les autres cas, elle

est a 130 charge de 130 commune d'origine (art. 14). Quant a

l'assistance permanente, elle est partagee entre 130 com-

mune d'origine et celle du domicile dans une proportion

variant d'apres 130 duree de 130 residence de l'indigent dans

130 commune de domicile (art. 16). L'Etat se borne a

exercer 130 surveillance sur l'assistance publique et a

participer a ses charges moyennant un «(londs cantonal

de reserve et de secours », qui 30 pour but de doter ou de

subventionner certains etablissements de bienfaisance et

de fournir les ressources pour 1es depenses incombant a

l'Etat (art. 35), entre autres pour les subsides qu'il accorde

aux communes ne pouvant plus, par suite de leur situation

financiere, faire face aleurs obligations en matiere d'as-

sistance (art. 38). Sa participation aux frais de l'assistance

est done secondaire et subsidiaire par rapport a celle des

communes et 1'0n est en droit d'affirmer qu'en Valais

l'assistance publique est une tache essentiellement, sinon

382

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

excIusivement, eommunaJe. C'est a. cette tache d'ordre

communal que la fondation se rapproche le plus par sen

but.

Ce but ne lie toutefois pas 180 fondation A la .seule coni-

mune de Saxon. Une partie de ceux auxquels elle est

destinee habite, en effet, hors de cette commune et, meme

parmi ceux qui Y ont leur domi.cile, il y en 80 un certain

nombre qui sont originaires d'autres communes. Cet etat

de choses n'est ni passager ni accidentei; il apparait bien

au contraire comme normal pour l'institution de prevoyance .

d'une entreprise qui, ainsi que cela est le cas en l'espOOe,

recrute . son personnel non seulement da.ns la looa.Iite du

siege et de l'exploitation, mais eneore dans la region

ellvirollnante. Une fondation de eette nature se ratta.che

par consequent, en raison da son but, a. plusieurs com-

munes. Certes l'interet da l'une d'elles, celle du siege de

l'entreprise et de la fondation, peut etre preponderant,

mais n'n'en reste :Pas moins que les autres communes sont

egalement interessees.

L'urute necessaire de la surveillance s'oppose toutefois

a. ee que, dans les cas de ce genre, le eontrole de 180 fondation

soit partage (cf. circulaire eitee, F. F. 1921 II p. 308 et

309). Une seule corporation peut donc etre appelee a

exercer ceIui-ci. En theorie eette eorporation peut etre,

ou 180 eommune a Iaquelle Ia fondation est plus fortement

attacMe -

e'est-a-dire, dans la regle, la communedu

siege de la fondation, dont l'illteret est preponderantou

peut etre presume tel -

ou 1 'Etat cantonal, qui est la

corporation superieure comprenant toutes les communes.

D'excellents arguments peuvent etre invoques a l'appui

tant de l'une que de l'autre de ces solutions, qui sont les

seules possibles. La Iegislateur federal n'a toutefois pas

choisi entre elles. TI s'est, en effet, borne a organiser, a

I 'art. 84 CC, la surveillance des fondations qui relevent

d'une seule corporation, mais n'a ediere aueune regle pour

le cas on elles se rattacheraient a plusieurs. TI s'ensuit

que, 10rsqu'une fondation appartient a plus d'une eom-

~

und Lotterien. N0 61.

383.

mune, lea oantons sont libres d'adopter, dans le cadre du

droit federal. ooIui des systemes susmentionnes qu'ils

preierent. TI est d'auiant plus indique de r6soudre ce

point special en favem- de 180 liberte cantonale qu'on

se trouve en .pre.enee d'un probleme de moit, non prive,

mais public et qu"il :resrute de ce qni est dit plus haut que,

pour ce qni conceme en particulier les fondations da

prevoyance d'entreprises industrielles et autres, l'un et

l'autre des deux systemes est auiTi salon les circonstances

et besoins locaux. certains cantons ayant &dopte pour

la. surveillance la CODlpetence cantonale, d'autres la

competence de 180 commune du siege de l'entreprise.

4. -

La Canton du Valais 80 fait usage de cette faculte

en confiant (art. 41 et 43 de 180 loi d'application du CC)

le droit de surveillance au prefet, 10rsqu'il s'agit de fonda-

tions relevant par leur but de plusieurs communes appar-

tenant au meme district et au Chef du Departement de

justice et police, lorsque les communes appartiennent a

des distriets differents. Ces dispositions legales et l'appIi-

cation que l'autorite ca.ntonale en 80 faite en l'espece ne sont

contra.ires a aueune prescription du droit federal. Il s'ensuit

que le recours de droit administratif n'est pas fonde.

Par ces moli/s, le Tribunal /ederal

rejette le recours.

IV. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN.

MAISONS DE JEU ET LOTERIES

61. Arrit du SO octobr. 1930 dans 180 eause Mathez

contra Departement fe46ral de J'~tice etPoli~e.

L'interdiction d'installer des apparei1s serva.nt au jeu s'applique

aussi aux appareils qui na sont. pas automatiques. N'en

sont exemptes qua les appareils dans lesquels l'issue du jeu

W'pend um'luement ou essentiellement de l'adresse (art. 1 et 3

da la loi (t-d. sur les maisons da jeu).

AS 56 1- 1930

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