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56_I_377

BGE 56 I 377

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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376 Verwaltullgs- und Disziplinarrechtspflege. von Art. 865 Abs. 4, sofern die juristische Person ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibe. Jene erfolge bei der Aktiengesellschaft in Anwendung von Art. 616 Ziff. 1 und 621 OR am Sitze der Gesellschaft, diese am Orte ihrer Hauptniederlassung. Auch dieser Auffassung kann jedoch nicht zugestimmt werden, obwohl man sie allenfalls mit den miteinander zum Teil nicht übereinstimmenden Vorschriften des Obligationenrechts, Art. 616 Ziff. 1 und 621 einerseits, und Art. 865 Abs. 4 anderseits stützen könnte. Der letztere Artikel sieht ausdrücklich vor, dass die Eintragung jeder Person, welche ein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmän- nischer Art geführtes Gewerbe betreibt, am Orte ihrer Hauptniederlassung zu erfolgen habe, während für Ak- tiengesellschaften die -Eintragung an ihrem Sitze vor- geschrieben ist. Es ist aber im Auge zu behalten, dass der Gesetzgeber eine solche doppelte Eintragung gar nicht wollte, sonst hätte er in Art. 621 OR ausdrücklich die Eintragung der Aktiengesellschaft sowohl an ihrem Sitz als am Orte ihres Geschäftsbetriebes vorgeschrieben. Auch spricht das Obligationenrecht, wie das -Bundesgericht schon hervorgehoben hat (BGE 53 I S. 131), stets nur von ein e m Registerbezirk und setzt abgesehen vpn den Filialen (Art. 624 OR) stets eine einzige Eintragung voraus. Demnach e·rkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Regierungsrates des Kantons Bern vom 29. April 1930 in vollem Umfange aufgehoben. Stiftungsaufsicht. No 60_ IH. STIFTUNGSAUFSICHl' SURVEILLANCE DES FONDATIONS 60 . .A.rrit du a octobra 1930 dans la cause Commune da Saxon at consorts contre V &lais. Art. 84 ce at eh. 4 da l'mmexe lt. 180 JAD: 377 Lorsqu'une fandation releve par son but de plus d'une commune, las cantons ~uvent, dans le cadre du droit fedeml, en confier Ja surveillance soit lt. l'Etat cantonal, soit lt. 180 oommune lt. laquelle 180 fondation est plus fortement attachee (e'est-a-dire, dans la regle, lt. la commune Oll Ja fondation 80 son siege). A. - Par acte du 9 avril1923, la SocieM de Conserves de la Vallee du Rhöne, a Saxon, institua sous le nom de « Caisse de pensions et de retraite du personnel de la Societe de Conserves alimentaires de la Vallee du Rhöne » une fondation avec siege a Saxon. Les prestations de l~ fondation n'etalent prevues qu'en faveur des employes . et ouvriers ayant au moins dix annees de service aupres de la societe. Elles consistaient en une rente annuelle en cas d'invalidite, en une retraite annuelle en cas de vieillesse (dont une partie restait acquise a la veuve et aux orphelins mineurs) et en un sooours en cas de deces. En mai 1929, le Conseil d'administration de la Societe de conserves de la Vallee du Rhöne decida la dissolution de la fondation et designa deux liquidateurs en la per- sonne de MM. M. Guigoz et E. Seiter. A cette epoque la SocieM comptait 198 employes et ouvriers, dont 135, soit environ les deux tiers, domicilies a Saxon et le reste, soit environ un tiers, dans les com- munes environnantes (17 aRiddes, 4 et moins dans d'autres oommunes; ces communes n'appartfennent pas toutes au meIDe distriet). Quant aux benMiQiaires de la Caisse, ils 378 Verwaltungs· und DisziplinarreChtsPftege. etaient 18, dont 6 domicilies hors de Saxon et 12 non originaires de Saxon. B. - La. Commune de Saxon, estimant qn'elle etait l'antorire de surveillance prevue par l'art. 84 00, voulut intervenir dans 1a liquidation de la fond&tion, mais M. Guigoz et d'autres inreresses s'y opposerent. Le 2 octobre 1929, ils adresserent au Conseil d'Etat du Canton du Valais un recOUl"S tendant a faire statuer que l'autorite de surveillance de la fondation etait le Chef du Departement cantonal de justice et police et non pas Ja. Commune de Saxon. Contrairement a~ intentions primitives des organes de la Sooiete de conserves de la vallee du Rhöne, la fondation n'a pas ere dissoute. Elle continue a subsister avec cer- taines modifications. O. - Par amte du 28 fevrier 1930, le Conseil d'Etat du Valais a prononce: « L'autorite de surveillance de la fondation « Caisse de pensions et de retraite du personnel de la Societe de conserves alimentaires de la vallee du Rhöne I) est le chef du Departement de justice et police. I) Il a estime qu'en vertu de l'art. 84 CC toutes les fondations autres que les fondations ecclesiastiques et de famille sont soumises a la surveillance d'une corporation publiqne (Confooeration, canton, commune). La ,oorpomtion qui doit exercer ce contröle est celle a laquelle la fondation se rattache le plus etroitemen.t par son but. En l'espece, les prestations de la caisse de pensions et de retraite sont destinees a aider l'ouvrier devenu invalide ou Aga, a sub- venir a son entretien et, s'il y a lieu, a celui de sa famille. Elles permettent par consequent, dans de nombreux cas, d'eviter l'intervention des corporations publiques aux- quelles est confiee l'assistance des indigents. Eu Valais, ces corporations sont la commune du domicile, la commune d'origine et I'Etat. Etant donne que le 31,8 % du personnel de la Sooiere de conserves de la vallee du Rhöne est domicilie dans d'autres communes qua oelles du siege da l'entrepru.e et meme dans d'autres distriets, toutes ces Stiftungsaufsicht. N0 60. 379 communes, ainsi. que celles d'origine, ont un int6ret a la fondation. Celle-ci sert par consequent du cadre de la commune de Saxon. . D. - La Commune de Saxon et treis membres de la Caisse de pensions et de retraite ont interjere un recOUl"S de droit adminjstratif tendant a l'annwation da ramre du 28 ferner 1930 et ace que la commune de Saxon seit reconnue comme autorite de surveillance de la Caisse. Lee l'OOour&nts font valoir que la dOOision attaquee est contraire a J>art. 84 00. La Caisse de pensions est une fondation de prevoyance en faveur du personnel d'une entreprise qui exerce toute son activite et a toutes ses installations a Saxon. C'est par consequent, a cette commune que la fondation se rattache le plus etroitement. Cette conclusion est vraie meme si, sinsi que le, Conseil d'Etat l'a fait a tort, ron tranche la question en renant compte du domicile des destinataires de la fondation . Les deux tiers de ceux-ci resident, en effet, a Saxon et cette proportion est encore beaucoup plus forte, si l'on ne tient compte que du personnel permanent de l'entreprise (le sew qui, a raison de la duree de ,son travail, puisse effec- tivement aspirer aux prestations que la caisse n'accorde qu'aux ouvriers et employes ayant au moins dix annees da service). Sur 44 employes et ouvrlers stahles, 42 sont, en effet, domicilias a Saxon. Le Conseil d'Etat du Valais conclut au rejet du recourB. La Departement iCdam de justice et police expose, dans ses observations, que les prestations de la fondation sont destineeg a remplacer les avantages que ses Mnefi- ciaires tiraient du contrat de travail qui les liait a l'entre- prise lorsqu'ils etaient valides. Comme ce contrat deployait ses effets au siege de l'entreprise, il se justitie que la commune du siege exerce la surveillance sur la fondation. E. - Il reswte d'nne enquete, a laquelle le Juge deIegue a prooede aUpreg de 9 eantons ayant une industrie forte- ment decentralisee, que dans les cantons de Berne, Lucerne, St-Gall, Argovie et Thnrgovie la surveillance des fonda- -380 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege_ tions de prevoyance d'entreprises est, dans 130 pratique, confic~e a la commune du siege de l'entreprise, tandis que dans les cantons de Zurich, Glaris, Soleure et Neuchatei elle est exercee par l'autorite eantonale_ 8tatuant 8U'I' ce8 jait8 et consuU'I'ant en droit : L - Le recours est recevable_ Aux termes de l'art. 8 JAD et du eh. IV de I 'annexe , les decisions des autorites cantonales de surveillance qui designent 130 oorpo~ ration publique dont reieve une fondation peuvent, en effet, atre deferees a 130 Cour de ceans, 10rsqu'elles ont ere ,prises en derniere instance cantonale. Quant au droit de recourir de 130 commune da Saxon, il ne peut atre contesre, cette commune etant partie en cause. Des lors, il est superflu de rechereher si les trois destinataires da 130 Caisse, qui se sont joints au recours, ont egalement voeation pour agir parce que leses dans leurs droits.

2. - L'art. 84301., 1 CC dispose : « Les fondations sont placees sous 130 surveillance de 130 eorporation publique (Confederation, eanton, commune) dont elles relevent par leur but. I) La corporation qui 30 le droit et le devoir de surveiller une fondation ne se determine done pas suivant un critere d'ordre exrerieur, tel que, par exemple, le siege de la fondation ; elle ne depend pas davantage de 130 volonre que le fondateur aurait exprimee a. cet egard. Cequi est decisif, o'est le but de 130 fondation et le rapport qui en resulte avec une corporation publique. Est competente 130 corporation a 130 quelle 130 fondation se rattache a raison de son but, 130 mission qu'elle poursuit etant identique ou similaire d'une des tä.ches de la corporation, ou contribuant

a. l'accomplissement d'une de ces taches. C'est en somme 130 corporation publique qui devrait agir en lieu et place de 130 fondation si celle-ci n'existait pas ou n'etait pas en mesure de remplir son but, 130 corporation qui devrait subvenir aux moyens si 130' ta.che de 130 fondation etait reprise par 130 collectivire (cf. circulaire du Departement Stiftungsaufsicht. N° 60. 381 federa1 de l'inrerieur du 17 mars 1921 concernant l'inter- pretation de l'art. 84 CC, F. F. 1921 II p. 308 et sv.).

3. - La Caisse de pensions de 130 Sociere de oonserves de Saxon 30 un but de prevoyance sociale. Elle doit assurer aux employes et ouvriers de 130 sociere, ou aleurs familles, des prestations en cas d'invalidite, de vieillesse et de deces. Ces prestations ne sont pas subordonnees a l'indigence de l'ayant droit. Le but de 130 londation ne se confond donc pas sans autre avec celui de l'assistance publique, mais il y touche de pres, car l'action de 130 fondation est de nature a eviter, dans de nombreux cas, l'intervention de l'assistanoe publique. ' D'apres 130 10i du 20 novembre 1926, l'assistance publique incombe, dans 1e canton du Valais, aux communes d'origine et de domicile de l'indigent dans une proportion qui, en moyenne, parait a peu pres equivalente. L'assistance temporaire est, en effet, a 130 charge de 130 oommune de domicile, pourvu que l'indigent y soit etabli depuis un an au moins et que, durant oette periode, il n'ait pas etC assiste pendant plus d'un mois. Dans les autres cas, elle est a 130 charge de 130 commune d'origine (art. 14). Quant a l'assistance permanente, elle est partagee entre 130 com- mune d'origine et celle du domicile dans une proportion variant d'apres 130 duree de 130 residence de l'indigent dans 130 commune de domicile (art. 16). L'Etat se borne a exercer 130 surveillance sur l'assistance publique et a participer a ses charges moyennant un «( londs cantonal de reserve et de secours », qui 30 pour but de doter ou de subventionner certains etablissements de bienfaisance et de fournir les ressources pour 1es depenses incombant a l'Etat (art. 35), entre autres pour les subsides qu'il accorde aux communes ne pouvant plus, par suite de leur situation financiere, faire face aleurs obligations en matiere d'as- sistance (art. 38). Sa participation aux frais de l'assistance est done secondaire et subsidiaire par rapport a celle des communes et 1'0n est en droit d'affirmer qu'en Valais l'assistance publique est une tache essentiellement, sinon 382 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. excIusivement, eommunaJe. C'est a. cette tache d'ordre communal que la fondation se rapproche le plus par sen but. Ce but ne lie toutefois pas 180 fondation A la .seule coni- mune de Saxon. Une partie de ceux auxquels elle est destinee habite, en effet, hors de cette commune et, meme parmi ceux qui Y ont leur domi.cile, il y en 80 un certain nombre qui sont originaires d'autres communes. Cet etat de choses n' est ni passager ni accidentei ; il apparait bien au contraire comme normal pour l'institution de prevoyance . d'une entreprise qui, ainsi que cela est le cas en l'espOOe, recrute . son personnel non seulement da.ns la looa.Iite du siege et de l'exploitation, mais eneore dans la region ellvirollnante. Une fondation de eette nature se ratta.che par consequent, en raison da son but, a. plusieurs com- munes. Certes l'interet da l'une d'elles, celle du siege de l'entreprise et de la fondation, peut etre preponderant, mais n'n'en reste :Pas moins que les autres communes sont egalement interessees. L'urute necessaire de la surveillance s'oppose toutefois

a. ee que, dans les cas de ce genre, le eontrole de 180 fondation soit partage (cf. circulaire eitee, F. F. 1921 II p. 308 et 309). Une seule corporation peut donc etre appelee a exercer ceIui-ci. En theorie eette eorporation peut etre, ou 180 eommune a Iaquelle Ia fondation est plus fortement attacMe - e'est-a-dire, dans la regle, la communedu siege de la fondation, dont l'illteret est preponderantou peut etre presume tel - ou 1 'Etat cantonal, qui est la corporation superieure comprenant toutes les communes. D'excellents arguments peuvent etre invoques a l'appui tant de l'une que de l'autre de ces solutions, qui sont les seules possibles. La Iegislateur federal n'a toutefois pas choisi entre elles. TI s'est, en effet, borne a organiser, a I 'art. 84 CC, la surveillance des fondations qui relevent d'une seule corporation, mais n'a ediere aueune regle pour le cas on elles se rattacheraient a plusieurs. TI s'ensuit que, 10rsqu'une fondation appartient a plus d'une eom- ~ und Lotterien. N0 61. 383. mune, lea oantons sont libres d'adopter, dans le cadre du droit federal. ooIui des systemes susmentionnes qu'ils preierent. TI est d'auiant plus indique de r6soudre ce point special en favem- de 180 liberte cantonale qu'on se trouve en .pre.enee d'un probleme de moit, non prive, mais public et qu"il :resrute de ce qni est dit plus haut que, pour ce qni conceme en particulier les fondations da prevoyance d'entreprises industrielles et autres, l'un et l'autre des deux systemes est auiTi salon les circonstances et besoins locaux. certains cantons ayant &dopte pour la. surveillance la CODlpetence cantonale, d'autres la competence de 180 commune du siege de l'entreprise.

4. - La Canton du Valais 80 fait usage de cette faculte en confiant (art. 41 et 43 de 180 loi d'application du CC) le droit de surveillance au prefet, 10rsqu'il s'agit de fonda- tions relevant par leur but de plusieurs communes appar- tenant au meme district et au Chef du Departement de justice et police, lorsque les communes appartiennent a des distriets differents. Ces dispositions legales et l'appIi- cation que l'autorite ca.ntonale en 80 faite en l'espece ne sont contra.ires a aueune prescription du droit federal. Il s'ensuit que le recours de droit administratif n'est pas fonde. Par ces moli/s, le Tribunal /ederal rejette le recours. IV. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN. MAISONS DE JEU ET LOTERIES

61. Arrit du SO octobr. 1930 dans 180 eause Mathez contra Departement fe46ral de J'~tice etPoli~e. L'interdiction d'installer des apparei1s serva.nt au jeu s'applique aussi aux appareils qui na sont. pas automatiques. N'en sont exemptes qua les appareils dans lesquels l'issue du jeu W'pend um'luement ou essentiellement de l'adresse (art. 1 et 3 da la loi (t-d. sur les maisons da jeu). AS 56 1- 1930 26