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Staatsrecht.
vorsieht, einer Verordnungsvorschrift, die die kantonale
Prüfung durch eine eidgenössische ersetzt, nicht im Wege
steht, hat das Bundesgericht beim Entscheid i. S. Herzer
gegen Schaffhausen bereits festgestellt.
Dazu kommt,
dass die Verordnung vom Jahre 1892 nun schon 38 Jahre
in Kraft steht und das Volk des Kantons Zürich sich
durch Verwerfung einer Initiative im Jahre 1925 gegen
die Wiedereinführung des nach der Verordnung vom
Jahre 1880 bestehenden Zahntechnikerpatentes ausge-
sprochen hat.
Selbst wenn aber der Regierungsrat durch seinen
Beschluss vom 18. Februar 1892 die Erteilung von Paten-
ten auf Grund blosser Zeugnisse nicht gültig hätte aus-
schliessen können, so könnte sich doch der Rekurrent
darüber, dass ihm das Patent auf Grund seiner Zeugnisse
nicht erteilt worden ist, beim Bundesgericht nur dann
mit Grund beschweren, sofern hierin ein Ermessensmiss-
brauch oder eine ungleiche Behandlung läge. Dass diese
Voraussetzung zutreffe, ist nicht dargetan.
Die Ver-
weigerung des Patentes trotz der vom Rekurrenten vor-
gelegten Zeugnisse erschiene höchstens daim als Ermes-
sensmissbrauch, wenn es ganz klar wäre, dass der Rekur-
rent nach diesen Zeugnissen in Beziehung auf seine .Berufs-
bildung dem Inhaber eines eidgenössischen Diploms durch-
aus gleichstehe. Der Rekurrent behauptet aber selbst
nicht, dass dem so sei. Lediglich mit dem Hinweis darauf,
dass im Jahre 1877, unter der Herrschaft der Verordnung
von 1864, ein Zahnarztpatent einmal auf Grund blosser
Zeugnisse erteilt worden sei, lässt sich sodann der Vor-
wurf der ungleichen Behandlung nicht begründen. Der
Rekurrent kann nicht dartun, dass im übrigen seit 1864
oder seit 1880 nicht die Praxis bestanden habe, das
Zahnarzt- oder das Zahntechnikerpatent nur auf Grund
einer Prüfung zu gewähren.
Auch daraus, dass der Rekurrent seit 1 0 Jahren im
Kanton Zürich tätig gewesen ist, muss nicht mit Not-
wendigkeit geschlossen werden, dass ihm die zürcherischen
Gemeindeautonomie. N° 53.
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Behörden die Berufsausübung auf Gi'und seiner Zeugnisse
weiter gestatten müssen.
Der Rekurrent kann keine
Gesetzesbestimmung . anführen, die notwendig zu diesem
Schlusse führte. Es ist freilich misslich für ihn, wenn er
nun seine Praxis, nachdem er sie 10 Jahre ausgeübt hat)
aufgeben muss; allein er hat dazu nie eine Bewilligung
der Direktion des Gesundheitswesens erhalten, sondern
ist bis Ende 1929, abgesehen von der Bussenauflage im
Jahre 1925, lediglich von den Lokalbehörden, insbesondere
vom· Bezirksarzt, auf Zusehen hin geduldet worden.
Damit hat er nicht ein Recht auf Weiterführung seiner
Praxis ersessen.
Er hat auch nicht offensichtlich einen gesetzlichen
Anspruch auf Zulassung zu einer kantonalen Zahnarzt-
oder Zahntechnikerprüfimg. Wie bereits hervorgehoben
worden ist, hat der Regierungsrat mit seinem Beschluss
vom 18. Februar 1892 diese kantonalen Prüfungen rechts-
gültig durch die eidgenössische zahnärztliche Prüfung
ersetzt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
TII. GEMEINDEAUTONOrurrE
AUTONOMIE COMMUNALE
53. Arret du 19 septembre 1930
dans la causa BartholCli-Herzig contra Geneve.
En presence des art. 6 et 85 ch. 7 Const. fed., le TribUDal federal
n'est pas competent pour connaitra d'un recours d.irige contra
un article d'une constitution clmtonale et fonde sur le grief
que cet articlesemit contmire aux dispositions de la consti.
tution federale. En revanche il sermt competent. tout au
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Staatsrecbt.
moins clans certames limites, pour examiner Ie grief d& Ja
violation de Ja. constitution fed6rale dans le cas d'un racolUS
diriga, non plus contra un articIe da Ja eonstitution cantonale
considere en soi, mais men contr& une decision ou une :mtlSlUe
prises par l'autortte cantonaIe en execution dndit Mtic1e.
A moins de disposition contraire da Ja oonstitution cantonale
rien ne s'oppose a ce qua le nombra des communes d'un eanton
soit modifi6 par un vote des tHooteul'S du canton suivant les
formes ordina.ires prevues pour une revision de Ia constitution.
La fait qu'une disposition d'une constitution cantonaIe serait eil
contradiation avec une autra disposition de la mame' aonsti·
tution ne serait pas en soi un motü susceptible de fonder
un recOUl'S de droit public.
A. -
Les 17 et 18 mai 1930, les eleeteurs du Canton
de Geneve ont adopre un ensemble de dispositions desti-
nees a remplacer eelles. qui figuraient jusqu'alors sous le
titre IX· de la constitution cantonale. Le but essentiel
des nouvelles dispositions etait d'assurer la reunion a la
ville de Geneve des communes des Eaux-Vives, de Plain-
palais et du Petit-Saaonnex.
Ds avaient en meme temps a se prononeer sur un projet
de 10i constitutionnelle emanant de l'initiative populaire
et ayant pour objet la modüication de certains articles
du meme titre. Ce projet a ere repousse.
B. -
Le 15 juin 1930, se prevalant des art. 4. et 113
de la constitution federale, Henn Bartholdi-Herzig et huit
autres citoyens suisses habitant l'une ou l'autre des
communes interessees ont aru:esse au Tribunal federal un
recours de droit pubIic par lequel ils ont conelu a ce qu'll
plaise a la Cour: « casser la deeision prise par le corps
electoral genevois les 17/18 mai 1930, soit annuler les
resultats de oette votation, tant en ee qui concerne l'ini-
tiative populaire voulant modilier le titre IX de la consti-
tution genevoise, qu'en ce qui conceme les art, 102 et
120 et les dispositions transitoires de la loi eonstitution-
nelle du 22 mars
~ 930; et declarer irrecevable eette
initiativepopulaire et ces art. 102 et 120 nouveaux de la
oonstitution genevoise pour autant qu'Us seront sous leur
forme actuelle, c'est-a-dire comme un· ensemble ayant
Gemeindeantonomie: No 63.
pour resultatde supprimer des communes, autorites et
territoires, sans le consentement prealable des eommuhes
inMressees, et de disposer de leurs biens de la meme fa90n. »
Les recoUrants s'en prennent essentiellement a l'art. 112
ainsi con9u: «Les eommunes actuelles des Eaux-Vives, de
Plainpalais et du Petit-Saconnex sont reurues a la Ville
de Geneve pour former une seule commune», qu'iIs racon-
naissent etre le principal et «celui auquel se rapportent
expIicitement et implicitementtous les autras articles 102
a 120 et les «dispositions transitoires» de la 10i consti-
tutionnelle nouvelle ». Hs taxent egalement d'inconstitu-
tionnelle la disposition de l'art. 113 nouveau aux termes
de laquelle « La Ville de Geneve reprend tous les droits et
assume toutes les charges et obligations des eommunes
ainsi reunies ».
Leur argumentation peutse resumer comme il suit :
L'art. 112 nouveau viole d'abord le prineipe pose, soit
a l'art. 102 aneien, soit a l'art. 102 nouveau de la consti-
tution eantonale. Sous sa forme ancienne ce principe
etait formule dans les termes suivants : « La circonscrip-
tion actuelle des communes ne pourra etre changee que
par une 101»; l'art. 102 nouveau dispose que «Les limites
d'une commune ne peuvent etre modifiees que par une
10i». La constitution n'avait ainsi prevu que la modüiea-
tion des limites d'une commune, mais non pas leur sup-
pression. C-elle-ci ne saurait etre le fait que de la seule
volonte du corps eleetoral de la Communeinteressee,
sans ingerence des autras electeurs du Canton. Aussi bien
l'existence des communes est anterieure a la constitution,
et celle-ci ne pouvait pretendre qu'a les organiser. Mais
en outre 180 commune est un organe poIitique et jl est
inadmissible qu'une loi qui ne vise que des modifications
de Iimites puisse porter atteinte a l'integrite poIitique des
communes. L'art. 112 est egalement eontraire a l'art. 43
al. 3 de la constitution federale qui exclut les citoyens
etablis du droit de disposer des biens des bourgeois et des
corporations. L'art. 112 de meme que l'art. 113 sont enfin
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contraires a. l'art. 6 de 180 constitution ea.ntonale qui
garantit l'inviolabilite de 180 propriete, car les communes
pObsedent des biens dont elles ne peuvent etre depossedees
que dans les conditions et les formes prevues par la loi
sur l'expropriation pour cause d'utilite publique, et les
dispositions de cette loi n'ont pas ete observees.
Les recourants font valoir en substance les memes
moyens a. l'encontre, du texte de l'initiative populaire.
O. -
Le Conseil d'Etat du ~nton de Geneve a concIu
a. ce qu'il plaise au 'l'ribunal fMeral declarer le recours
irrece"able et mal fonde.
001t8ideram en droit:
l. ~ En tant qu'il est, dirige contre les dispositions du
projet de loi constitutionnelle emane de l'initiative popu-
laire, le recours est irrecevable. Ce projet ayant ete, de
l'aveu meme des recourants, rejete par 180 majorite des
electeurs, le recours apparait evidemment comme de.pourvu
d'objet sur ce point.
2. -
L'art. 6 de 180 constitution fMerale dispose que
les Cantons sont tenus de demander a. la Confed.eration
180 garantie de leurs constitutions et subordonne cette
garantie a. 180 condition notamment que les constitutions
cantonales ne remerment rien de contraire aux disposi-
tions de 180 constitution federale. L'octroi ou le reius de
180 garantie etant du ressort de l'Assemblee federale
(art. 85 eh. 7), il appartient a. l'Assemblee fMerale da
reohercher si oette uondition est ou non realisee. Or un
tel examen ne saurait etre entrepris concurremment par
une 8.utre autorite. L'art. 113 de 180 constitution fMerale
doit sur ce point ceder le pas aux dispositions speoiales
des art. 6 et 851eg. cit. (cf. RO XVII p. 630 et XXII p. 4).
Le grief de 180 violation de 180 constitution fMerale ne
pourrait tout au plus etre repris devant le Tribunal
federal qu'a. l'occasion d'un recours forme, non paS' contre
un article de la constitution cantonale pris en soi, c'est-
OemeindealUoJiomiit. N0 153.
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a-diredans SOn principe et dans Ba. portee generale, mais
oontm une dOOision ou un acte de l'autorite cantonale
accompli en exooution dudit article. Encore, en pa.reil
cas, resterait-il a fixer les limites des pouvoirs du tribunal.
:Mais eette hypothese n'est pas realisOO en l'espeoo. Le
recours, depose dans les trante jours de -la promulgation
de 180 loi constitutionnelle, est manifestement dirig6 contre
les dispositions de la loi prises comme telles, et il y a done
lieu, dans ces eonditions, de rejeter prejudiciellement
poUl' eause d'incompetence les movens fondes sur une
pretendue violation de prescriptio~ de laconstÜiution
federale.
3. -
En tant que les recourants invoquent 180 violation
d'une disposition de 180 constitution cantona.le, le recours
est recevable, mais il n'est pas fonde.
n eonvient de relever tout d'abord qu'aucun grief n'a
ete formule quant a la forme en laqueUe les dispositions
attaquees ont ete soumises au vote et ratifiees par le~
electeurs. L'argumentation des recourants vise unique-
ment le contenu de ces dispositions qu'ils considerent
comme contraires aux autres articles de la constitution
et meme comme incompatibles entre alles. Leur prinoipal
grief consiste a. pretendre que si. l'art. 102 de 180 constitu-
tion ca.ntonale, de meme que l'art. 102 nouveau, autorise
la modification des limites d'une commune, il ne va pas
jusqu'a permettre leur suppression; qu'aussi bien les
communes n'etant pas seulement des divisions geogra-
phiques, mais des organes politiques jouissant de certains
droits individueIs, teIs que le droit de propriete, toute
decision relative a. leur exiRtence ne peut etre le fait que
de 180 vo]onte de~ -electeurs de cette commune. Cette
opinionn'est pas justifiee. Ainsi que le Tribunal federal
le relevait deja dans son arret du 21 novembre 1891 dans
. la cause Communede Wollishofen (RO XVII p. 628), le
pouvoir des Cantons en matiere legislative n'a d'autres
limites «iue celles qui peuvent etre fixees, soit dans la
constitution federale, aoit dans la constitution cantonale.
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$taIHsrecbt.
A moins d'une disposition expresse reservant a la. com-
mune ou aux communesinteressOOs le droit de dooider
Bur toute proposition to~chant sa division ou sa reunion
avec une autre, on ne voit pas ce qui empecherait qu'une
mesure de cette nature put etre prise suivant les' formes
prevues pour l'adoption de nouvelles dispositions consti-
tutjonnelles.· Or en l'espece la constitution genevoise ne
oontient aucune dibposition en ce sens, pas plus du reste
qu'elle ne renferme d'article qui doive .s'interpreter
dans le sens de i'intangibiliM de;:J communes existantes.
L'art. 102 vise bien sans doute, comme le Conseil d'Etat
1e reoonnait, 1a modüication des limites geographiques
des eommunes et non pas 1e eas d'une division ou d'une
:reunion de plusieurs communes, et s'il tend bien aussi a
fournir une garantie aux communes, c'est uniquement
dans ce sens qu'une modification de cette nature ne peut
intervenir que par l'effet d'une 10i, par opposition a un
simple deeret du Conseil. TI ne s'oppose done nullement
a ce que le nombre des communes soit modifie par voie
d'une reforme de la constitution.
Or, s'il appartenait ainsi au corps electoral genevois de
decreter la reunion de plusieurs c9mmunes sans consulta-
tion ni atif>entiment prealables des communes interessees,
le surplns de I'argumentation . des recourants apparait
evidemment comme non fonde. Y aurait-il meme (ce qui
n'est d'ailleurs pas le cas) une opposition ou une eontra-
diction entre les dispositions anciennes et les nouvelles,
cette contradiction ne suffirait pas a ju,stilier une demande
d'annulation de ces dernieres. Comme le Tribunal fcderal
le relevait dans son amt du 5 novembre 1896 dans la
cause Lussy et consorts (RO XXII p. 1020), la constitu-
tion d'un canton forme un tout et I'on ne saurait en
separer les diverses parties pour attribuer a certaines
d'entre elles le cara.crere d'un droit constitutionnel primant
le reste. Chacune de ses dispositions est, en tant qu'ex-
pression de la volonte du pouvoir suprome de l'Etat,
revetue de la meme autorite. S'il y a conflit entre elles,
Bundesreehtlicbe Abgaben. N0 54.
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il devra se resoudre tout naturellement par la voie de
l'inw..rpretation.
Par ces motifs, le Tribunal f&Ural prononee :
Dans la mesure ou il est entre en matiere sur le recours,
oelui-ci est rejete.
IV. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
V gl Nr. 53. -
Voir n° 53.
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRffiUTIONS DE DROIT FEDERAL
54. Urteil vom 13. November 1930 i. S. E. B. gegen Aa.rga.u.
Mi I i t ä r p f I ich t e r s a. t z: Die Na.turalleistungen, die ein
Missionar von seiner Missionsunternehmung bezieht, unter-
liegen dem Militärsteuerzuschlag für Einkommen.
Der Beschwerdeführer, der der afrikanischen Missions-
gesellschaft (; Peres Blancs» angehört und im Evangeli-