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56_II_452

BGE 56 II 452

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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Versicherungsvertrag. No 78.

kantona.le Instanz hat auf Grund eines Augenscheines

festgestellt, dass der vereinbarte Preis' von 20,000 Fr.

«(auch für den Kläger hoch genug, wenn nicht zu hoch »

sei. Auf diese Feststellung hat die Vorinstanz a.bgestellt.

Sie ist daher, weil tatsächliche Verhältnisse peschlagend,

für das Bundesgericht verbindlich. Von einer anfechtbaren

"Übervorteilung kann mithin nicht die Rede sein. Hiebei

mag dahingestellt bleiben, ob es zur Abweisung der

Einrede aus Art. 21 OR nicht überhaupt schon genügt

hätte, dass der objektive Wert der Liegenschaft den

vereinbarten Kaufpreis nicht überstieg, ohne dass dem

vermehrten Interesse~ das der Kläger als inhaber des

benachbarten Gl!IDdstückes am Erwerb der Liegenschaft

besessen haben mag, Rechnung getragen werden müsste.

ill. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

78. A.rr6t da la IIe SeotioD eivile du 6 Dovembre 1930

dans la cause /I La Winterthur" contre Wettstein.

1. Nature juridique de l'assurance obligatoire prevue arart. 11

du concordat intercantonru du 7 avril 1914 sur la. circulation

des automobiles et des cycles (consid. 2).

2. L'art. 14801. 2 LCA est applicable a cette assurance (consid. 3

et 4).

3. Cette disposition n'est pas inconciliable avec celle de l'art. 60

LCA (consid. 5).

4. Question de savoir si les conventions entre l'asSureur et le

preneur d'assurance excluent, in ca8U, l'a.pplication de l'art.14

ru. 2 LCA. Cette exclusion ne saumit dooouler purement et

simplement du fait que les parties ont decla.re conclure un

contrat d'assurance de 180 responsabiliM civile, ni des references

au concordat intercantonal que contient ledit contrat (consid. 6

et 7).

Versicherungsvertrag. No 78.

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A. -

En 1925, Alfred Wettstein etait proprietaire

d'une motocyclette avec side-car. En cette qualite il etait

assme aupres de la defenderesse contre les consequences

de la responsabilite civile. Ce contrat avait ete conclu

par un precedent proprietaire. La proposition d'assurance

souscrite par celui-ci porte le titre de « Proposition d'as-

surance de responsabilite civile vis-a-vis des· tierces

personnes aux termes du code suisse des obligations et

du code civil suisse)J. La police elle-meme a un titre et

un preambule analogues. Le premier alinea des conditions

generales d'assurance reproduites dans la proposition et

dans la police 80 la teneur suivante :

({ Art. 1 er. Dlfinition et etendue de l'a8surance. I. Acci-

dents corporels. a) La presente assurance garantit le

preneur d'assurance contre la responsabiliU civile pouvant

lui incomber en sa qualite de proprietaire ou de conducteur

du vlkicule automobile indique dans la proposition, en

vertu des prescriptions des lois en vigueur dans las pays

mentionnes aux conditions particulieres, a la suite d'ac-

eidents corporels arrivant a des tierces personnes pour

autant que le dommage est cause par le vehicule assme ».

Le 5 avril 1925, un accident a ete cause par la moto-

cyclette assuree, conduite par un tiers avec l'assentiment

du proprietaire Wettstein. Celui-ci a ete declare respon-

sable de l'accident et condamne par le Tribunal cantonal

valaisan a payer a la victime une indemnite de 5924 fr.,

plus les interets et une somme importante representant

les frais.

Wettstein a reclame a la societe defenderesse le rem-

boursement de cette indemnite. Mais cette societe, excipant

d'une faute grave de l'assure et invoquant l'art. 14 801. 2

LCA, n'a consenti a lui en payer que la moitie.

Wettstein l'a alors assignee par-devant le Tribunal can-

tonal du canton du Valais, qui a admis sa demande. Le

tribunal a considere que la dMenderesse n'etait pas en

droit d'invoquer l'art. 14 al. 2 LCA, parce que les condi-

tions generales d'assurance ne reservaient pas cette

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Versicherungsvertrag. No 78.

disposition' d'une fac;on suffisamment explicite, et parce

qu'elle serait inconciliable avec 180 notion meme d'a.ssu-

rance de la. responsabilite civile, avec l'art. 60 LCA et

avec l'art;. 11 du concorda.t interca.ntona.l du 7 avril 1914

sur 180 circulation des automobiles et des cycles. Sur ce

. dernier point les motifs du jugement cantonal peuven.t

etre resumes comme il suit :

L'art. 11 du concordat intercantonal dispose, en son

premier alinea, que «le permis de circulation ne sera

delivre que si Ie proprietaire du vehicule justifie avoir

contra.cte '" une assurance de responsabilite civile· ...

pour Ie dommage resultant du fait qu'une tierce personne

80 ete tuee ou blessae dans un accid~nt cause par Ie vehi-

cule I). Cette prescription doit assurer aux victimesune

reparation equitabie. Mais ce but ne serait paS atteint si

l'assureur pouvait reduire Ie montant de so. garantie. En

l'espece, d'ailleurs,les parties n'ont pas ignore Ie concordat

intercantonal. Au contraire, elles s'y sont referees en

plus d'un endroit de 180 proposition d'assurance, manifes-

tant ainsi l'intention de Ie prendre POur base de leur

contrat. Or le troisieme alinea de l'art. 11 precite prevoit

que ({ l'assurance couvrira tous accidents causas par le

vehicule ... » La contrat conelu.' dans le cadre de ce texte

ne saurait y faire aueune exeeption.

.

La defenderesse 80 recouru en reforme au Tribunal fede-

raI, qui 80 partiellement admis. le recours et renvoye 180

cause en premiere inStance pour eompIement d'instruction

et nouveau jugement.

Moti/8.

2. -

Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve pre-

cedemment (arret du 25 septembre 1924, RBA. V. N° 290),

l'assurance que le proprietaire d'un vehicule a. moteur

est tenu de conclure, aux termes de l'art, 11 du eoncordat

intercantonal du 7 avril 1914 sur 180 circulation des auto-

motiles et des cycles, est une assurance da 180 responsabilite

Versicherungsvertrag. No 78.

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civile, au sens de l'art. 60 LCA, et non pas une assurance

colleetive contre les accidents, au sens de l'art. 87 de 180

meme loi. En d'autres termes, le proprietaire conelut

eette assurance pour son propre compte et non pour le

compte ni au Mnefice d'autrui (cf. ROELLI, dans SJZ,

XIII, p. 307). TI est a 180 fois preneur d'assurance et assure,

et l'objet du eontrat, au sens de I'art. 48, c'est son propre

interet, l'interet qu'iI 80 a ne paS subir une perte d'argent

en payant une indemnite a 180 victime d'une accident

dont iI est civiIement responsable en so. qualite d'auto-

niobiliste.

3. -

Las regles da 180 partie generale de 180 loi fMaraie

du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) sont

applicables a cecontrat. TI n'est pas fait d'exception, a.

cet egard, en ce qui coneerne 180 disposition generale de

l'art. 14 801. 2 de catte loi, en vertu de laquelle l'assureur

peut reduire ses prestations lorsque le sinistre 80 eM

cause par une faute grave du preneur d'Msurance (arret

du Tribunal federa.l du 26 avril 1929 en 130 cause « Vater-

ländische und Rhenania» c'. Eckhardt).

Vainement a~t-on pretendu que l'application de cet

article rendrait illusoire I'assurance de 180 responsabilite

eiviIe, par le motif qu'en dioit commun (art. 41 sq. CO)

il n'y 80 pas de responsabilite du preneur d'assurance

sans une faute de so. part (responsabilite aquilienne), que

cette faute est done, indireetement, une condition des

obligations de l'assureur et que, logiquement, elle n'en

saurait etre en meme temps une cause d'exclusion. Cette

f8090n de raisonner n'est pas rigoureuse. En effet, le moyen

exeeptionnel pris de l'art. 14 801. 2 LCA n'appartient a.

l'assureur qu'a raison d'une faute grave; si la responsa-

bilite du preneur d'assurance a. l'egard du tiers resulte

d'une faute llgere, au sens dudit article, cette faute n'en-

trame et ne peut entrainer aucune reduction de l'indemnite

due par l'assureur (art. 14 aL 4, 98 LCA). L'assurance

de la responsabilite civiIe constitue donc en tout etat

de cause -

dans les limites des sommes assurees et des

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Versicherungsvertrag. N° 78.

conditions du contrat -

une couverture pleine et entiere

des obligations du preneur a l'egard du tiers pour un

sinistre cause par une faute legere. Quant a la reduction

a raison d'une faute grave, elle sera plus ou moins forte

suivant les cas.

4. -

Le Tribunal cantonal estime, d'autre part, que

les conditions generales d'assuranee renvoient d'une fa\lon

trop peu explicite aux dispositions de la loi, que eette

reference toute generale est « cachee au fond» des formu-

laires de la compagnie et passe inaper\lue du preneur

d'assuranee : celui-ci ne serait donc pas a meme de se

rendre eompte qu'en vertu de l'art. 14 al. 2 LCA, les

prestations de l'assureur seront reduites dans le cas de

faute grave. Cette reduetion constituerait des lors, de 180

part de 180 defenderesse, -un acte de mauvaise foi et un

abus de droit.

Mais eette maniere de voir est inadmissible, et cela,

pour deux raisons. Tout d'abord il n'est pas exact que

les conditions generales d'assurance ne renvoient a la loi

federale que sous une forme dissimuIee. Au contraire,

cette reference figure expre..'?sis verbis, suivant un ordre

parfaitement logique, dans une des dernieres dispositions

de ces conditions generales (art. 12), et elle est imprimee

dans les mames caracteres typographiques que le reste

de celles-ci.

D'autre part, cet artiele 12 .est superflu, ear 180 loi est

toujours applieable quand il n'y a pas eM expressement

deroge. Le legislateur n'a pas fait ici une exception au

principe nemo ius ignorare censetur, comme il 80 estime

devoir le faire ailleurs (cf. art. 12 801. 2 LCA).

- 5. -

C'est egalement a tort que Ja Cour cantonale

considere l'art. 14 al. 2 preeiM comme inconeiliable avec

180 disposition de l'art. 60 LCA. Conformement a un

principe general en matiere d'assurance des dommages,

l'indemniM due par l'assureur ne doit jamais etre une

source d'enrichissement pour le preneur d'assurance ou

ses ayants cause (masse de sa faillite, creanciers saisis-

Versicherungsvertrag. No 78.

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sants, etc.; cf. Bull. sten. 1905, p. 129-130). Pour aviter

qu'il en ffit ainsi, -le Iegislateur a eu soin d'enlever a

l'assure 180 libre disposition de I'indemnite due par l'as-

sureur. Mais pour atteindre ce but, il n'etait nul besoin

de donner au tiers sinistre plus de droits qu'a l'assure

lui-meme -

ce qui efit ete, d'ailleurs, en contradietion

avec la nature juridique du eontrat d'assurance de respon-

sabilite civile, qui est conelu par le proprietaire pour son

propre compte (v. ci-dessus, eonsid. 2). Aussi bien l'art. 60

LCA n'accorde au tiers qu'un droit de gage sur la pres-

tation d'assurance, e'est-a-dire un droit qui ri'existe que

si et dans la mesure on l'assureur est oblige Vis-a-vis de

l'assure. En d'autres termes, l'art. 60 na fait pas perdre

a celui-Ia les exceptions qu'il possede contre celui-ci,

notamment l'exception time de l'art. 14 801 2 (ROELLI,

ibid.).

Le jugement du Tribunal cantonal vaudois (RBA

V. N0 293) cite par les premiers juges est donc errone.

6. -

En eonsequence, il ne reste plus qu'a examiner

si les parties elles-mames ont entendu deroger a l'art. 14

801. 2, comme elles en avaient la faculte. Il est constant

qu'elles n'ont pas stipule expressement dans ce sens. En

revanche, le Tribunal cantonal estime qu'elles sont

tacitement convenues de cettederogation. Leur intention

a cet egard ~ssortirait de tout le contenu du eontrat,

et plus sp6cialement du pream bule de la police et de

l'art. I des conditions generales; elle ressortirait egale-

ment des termes de 180 proposition d'assurance.

Le Tribunal federal ne saurait partager cette opinion.

Les passages de 180 proposition d'assurance et de 180 police,

auxquels les premiers juges ont fait allusion n'ont pas

d'autre but que d'indiquer et de caracteriser le risque

contre les suites duquell'assurance a ete conclue (assurance

de la responsabilite civile du motocycliste, selon le type

indique au considerant 2 ci-dessus). De semblables designa-

tions sont usuelles dans les contrats d'assurance; elles

ont une porteetoute generale, et -

loin d'exclure les

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Versioherungsvertrag. N° 78.

dispositions de la loi ou du contrat qui delimitent plus

etroitement l'etendue du risque assure, ou qui attenuent

les obligations de l'assureur -, elles les sous-entendent

a.u contraire et les reservent implicitement (art. 33 LCA).

7. -

Le Tribunal cantonal soutient enfin que l'art. 14

a1. 2 est inapplicable en l'espece, parce qu'il serait ineonci~

liable avec l'art. 11 du concordat intercantonal du 7 avril

1914 sur la circulation des automobiles et des cycles.

Comme le Tribunal federal l'a deja releve dans diffe-

rents arrets (RO 51 I 426 sq.) JdT 1926,p. 178; RO 54

TI 216-217, JdT 1928, 332-333; arret precite dans la

cause « Vaterländische und Rhenania» contre Eekhardt),

les regles du droit cantonal ou intercantonal sur la police

de la circulation ne peuve~t pas modifier les dispositions

. du droit dvil federal. En revanche, les cantons sont libres

de contraindre le proprietaire d'un vehicule a faire une

assuranee qui exelue l'application de tel ou tel ~article de

droit dispositif contenu dans une loi federale (p. ex.l'art. 14

al. 2 LCA).

Deux questions se posent donc en l'espece, c'est a

savoir si l'art. 11 du concordat intercantonal a ce but et

cette signifieation, et si les parties ont entendu s'y confor-

mer, la premiere de ces questions ne pouvant tQutefois

etre examinee par le Tribunal federal qu'en tant que

cela est necessaire pour resoudre la seconde.

Or l'art. 11 precite est loin d'etre d'une da.rM absolue.

TI n'ecarte pas toute equivoque quanta l'etendue du

risque qui doit etre assure. Le premier alinea de ce texte

parle d'une assurance de la responsabiliM eivile, c'est-

a-dire, ainsi qu'on l'a rappele plus haut, d'une assurance

pour les consequences de la responsabiliM aquilienne du

droit commun. Mais le troisieme alinea semble reposer

au contraire sur le principe de la responsabilite eausale

-

qu'il n'appartenait du reste pas aux cantons d'instaurar

en dehors d'une loi federale. TI ressort de la comparaison

entre ces deux alineas que l'on ne doit pas serrer de trop

pres les termes de rart. 11 du coneordat. Des lors on peut

Versioherungsvertrag. N0 78.

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douter que les mots « tous accidents)) qui figurent en

son troisieme alinea doivent etre interpretes litteralemant,

et l'on est en Oroit de se demander s'ils ne signifient pas

simplement que l'assurance doit s'etendre a tous les genres

d'accidents dont le proprietaire est responsable, sans qua

celui-ci soit tenu d'exiger de l'assureur qu'il renonce par

contrat et d'avance a soulever les exceptions qui lui

appartiendraient dans tel ou tel eas particulier.

On ne peut done admettre que les parties went eM

a.u clair sur la signification et la portee duconcordat

intercantonal, tel que l'interpretent les premiers juges, et

que, des lors, elles aient tacitement convenu de deroger

a l'art. 14 al. 2 LCA, par le seul fait qU'elles ont mentionne

l'art. 11 precite en differents endroits de leurs conventions.

Quant aux considerations de la Cour cantonale sur les

consequenees douloureuses que l'application de rart. 14

LCA peut entrainer pour le tiers sinistre -

a supposer

qu'elles puissent etre invoquees a l'appui de la demande

de l'assure contre l'assureur -

elles ne seraient en tout

eas pas fondees. TI ne saurait etre question, an effet, de

remedier aux: 'lacunes des lois at de la pratique cantonales

an matiere de police de la circulation par une interpretation

inexacte du droit federal.

Par tous ces motifs, il y a lieu de reconnaitre a la

reeourante le .droit "invoquer eette disposition, dans la

mesure ou Wettstein s'est rendu eoupable d'une faute

grave.