Volltext (verifizierbarer Originaltext)
452
Versicherungsvertrag. No 78.
kantona.le Instanz hat auf Grund eines Augenscheines
festgestellt, dass der vereinbarte Preis' von 20,000 Fr.
«(auch für den Kläger hoch genug, wenn nicht zu hoch »
sei. Auf diese Feststellung hat die Vorinstanz a.bgestellt.
Sie ist daher, weil tatsächliche Verhältnisse peschlagend,
für das Bundesgericht verbindlich. Von einer anfechtbaren
"Übervorteilung kann mithin nicht die Rede sein. Hiebei
mag dahingestellt bleiben, ob es zur Abweisung der
Einrede aus Art. 21 OR nicht überhaupt schon genügt
hätte, dass der objektive Wert der Liegenschaft den
vereinbarten Kaufpreis nicht überstieg, ohne dass dem
vermehrten Interesse~ das der Kläger als inhaber des
benachbarten Gl!IDdstückes am Erwerb der Liegenschaft
besessen haben mag, Rechnung getragen werden müsste.
ill. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
78. A.rr6t da la IIe SeotioD eivile du 6 Dovembre 1930
dans la cause /I La Winterthur" contre Wettstein.
1. Nature juridique de l'assurance obligatoire prevue arart. 11
du concordat intercantonru du 7 avril 1914 sur la. circulation
des automobiles et des cycles (consid. 2).
2. L'art. 14801. 2 LCA est applicable a cette assurance (consid. 3
et 4).
3. Cette disposition n'est pas inconciliable avec celle de l'art. 60
LCA (consid. 5).
4. Question de savoir si les conventions entre l'asSureur et le
preneur d'assurance excluent, in ca8U, l'a.pplication de l'art.14
ru. 2 LCA. Cette exclusion ne saumit dooouler purement et
simplement du fait que les parties ont decla.re conclure un
contrat d'assurance de 180 responsabiliM civile, ni des references
au concordat intercantonal que contient ledit contrat (consid. 6
et 7).
Versicherungsvertrag. No 78.
453
A. -
En 1925, Alfred Wettstein etait proprietaire
d'une motocyclette avec side-car. En cette qualite il etait
assme aupres de la defenderesse contre les consequences
de la responsabilite civile. Ce contrat avait ete conclu
par un precedent proprietaire. La proposition d'assurance
souscrite par celui-ci porte le titre de « Proposition d'as-
surance de responsabilite civile vis-a-vis des· tierces
personnes aux termes du code suisse des obligations et
du code civil suisse)J. La police elle-meme a un titre et
un preambule analogues. Le premier alinea des conditions
generales d'assurance reproduites dans la proposition et
dans la police 80 la teneur suivante :
({ Art. 1 er. Dlfinition et etendue de l'a8surance. I. Acci-
dents corporels. a) La presente assurance garantit le
preneur d'assurance contre la responsabiliU civile pouvant
lui incomber en sa qualite de proprietaire ou de conducteur
du vlkicule automobile indique dans la proposition, en
vertu des prescriptions des lois en vigueur dans las pays
mentionnes aux conditions particulieres, a la suite d'ac-
eidents corporels arrivant a des tierces personnes pour
autant que le dommage est cause par le vehicule assme ».
Le 5 avril 1925, un accident a ete cause par la moto-
cyclette assuree, conduite par un tiers avec l'assentiment
du proprietaire Wettstein. Celui-ci a ete declare respon-
sable de l'accident et condamne par le Tribunal cantonal
valaisan a payer a la victime une indemnite de 5924 fr.,
plus les interets et une somme importante representant
les frais.
Wettstein a reclame a la societe defenderesse le rem-
boursement de cette indemnite. Mais cette societe, excipant
d'une faute grave de l'assure et invoquant l'art. 14 801. 2
LCA, n'a consenti a lui en payer que la moitie.
Wettstein l'a alors assignee par-devant le Tribunal can-
tonal du canton du Valais, qui a admis sa demande. Le
tribunal a considere que la dMenderesse n'etait pas en
droit d'invoquer l'art. 14 al. 2 LCA, parce que les condi-
tions generales d'assurance ne reservaient pas cette
454
Versicherungsvertrag. No 78.
disposition' d'une fac;on suffisamment explicite, et parce
qu'elle serait inconciliable avec 180 notion meme d'a.ssu-
rance de la. responsabilite civile, avec l'art. 60 LCA et
avec l'art;. 11 du concorda.t interca.ntona.l du 7 avril 1914
sur 180 circulation des automobiles et des cycles. Sur ce
. dernier point les motifs du jugement cantonal peuven.t
etre resumes comme il suit :
L'art. 11 du concordat intercantonal dispose, en son
premier alinea, que «le permis de circulation ne sera
delivre que si Ie proprietaire du vehicule justifie avoir
contra.cte '" une assurance de responsabilite civile· ...
pour Ie dommage resultant du fait qu'une tierce personne
80 ete tuee ou blessae dans un accid~nt cause par Ie vehi-
cule I). Cette prescription doit assurer aux victimesune
reparation equitabie. Mais ce but ne serait paS atteint si
l'assureur pouvait reduire Ie montant de so. garantie. En
l'espece, d'ailleurs,les parties n'ont pas ignore Ie concordat
intercantonal. Au contraire, elles s'y sont referees en
plus d'un endroit de 180 proposition d'assurance, manifes-
tant ainsi l'intention de Ie prendre POur base de leur
contrat. Or le troisieme alinea de l'art. 11 precite prevoit
que ({ l'assurance couvrira tous accidents causas par le
vehicule ... » La contrat conelu.' dans le cadre de ce texte
ne saurait y faire aueune exeeption.
.
La defenderesse 80 recouru en reforme au Tribunal fede-
raI, qui 80 partiellement admis. le recours et renvoye 180
cause en premiere inStance pour eompIement d'instruction
et nouveau jugement.
Moti/8.
2. -
Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve pre-
cedemment (arret du 25 septembre 1924, RBA. V. N° 290),
l'assurance que le proprietaire d'un vehicule a. moteur
est tenu de conclure, aux termes de l'art, 11 du eoncordat
intercantonal du 7 avril 1914 sur 180 circulation des auto-
motiles et des cycles, est une assurance da 180 responsabilite
Versicherungsvertrag. No 78.
455
civile, au sens de l'art. 60 LCA, et non pas une assurance
colleetive contre les accidents, au sens de l'art. 87 de 180
meme loi. En d'autres termes, le proprietaire conelut
eette assurance pour son propre compte et non pour le
compte ni au Mnefice d'autrui (cf. ROELLI, dans SJZ,
XIII, p. 307). TI est a 180 fois preneur d'assurance et assure,
et l'objet du eontrat, au sens de I'art. 48, c'est son propre
interet, l'interet qu'iI 80 a ne paS subir une perte d'argent
en payant une indemnite a 180 victime d'une accident
dont iI est civiIement responsable en so. qualite d'auto-
niobiliste.
3. -
Las regles da 180 partie generale de 180 loi fMaraie
du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) sont
applicables a cecontrat. TI n'est pas fait d'exception, a.
cet egard, en ce qui coneerne 180 disposition generale de
l'art. 14 801. 2 de catte loi, en vertu de laquelle l'assureur
peut reduire ses prestations lorsque le sinistre 80 eM
cause par une faute grave du preneur d'Msurance (arret
du Tribunal federa.l du 26 avril 1929 en 130 cause « Vater-
ländische und Rhenania» c'. Eckhardt).
Vainement a~t-on pretendu que l'application de cet
article rendrait illusoire I'assurance de 180 responsabilite
eiviIe, par le motif qu'en dioit commun (art. 41 sq. CO)
il n'y 80 pas de responsabilite du preneur d'assurance
sans une faute de so. part (responsabilite aquilienne), que
cette faute est done, indireetement, une condition des
obligations de l'assureur et que, logiquement, elle n'en
saurait etre en meme temps une cause d'exclusion. Cette
f8090n de raisonner n'est pas rigoureuse. En effet, le moyen
exeeptionnel pris de l'art. 14 801. 2 LCA n'appartient a.
l'assureur qu'a raison d'une faute grave; si la responsa-
bilite du preneur d'assurance a. l'egard du tiers resulte
d'une faute llgere, au sens dudit article, cette faute n'en-
trame et ne peut entrainer aucune reduction de l'indemnite
due par l'assureur (art. 14 aL 4, 98 LCA). L'assurance
de la responsabilite civiIe constitue donc en tout etat
de cause -
dans les limites des sommes assurees et des
A S 66 II 1930
31
466
Versicherungsvertrag. N° 78.
conditions du contrat -
une couverture pleine et entiere
des obligations du preneur a l'egard du tiers pour un
sinistre cause par une faute legere. Quant a la reduction
a raison d'une faute grave, elle sera plus ou moins forte
suivant les cas.
4. -
Le Tribunal cantonal estime, d'autre part, que
les conditions generales d'assuranee renvoient d'une fa\lon
trop peu explicite aux dispositions de la loi, que eette
reference toute generale est « cachee au fond» des formu-
laires de la compagnie et passe inaper\lue du preneur
d'assuranee : celui-ci ne serait donc pas a meme de se
rendre eompte qu'en vertu de l'art. 14 al. 2 LCA, les
prestations de l'assureur seront reduites dans le cas de
faute grave. Cette reduetion constituerait des lors, de 180
part de 180 defenderesse, -un acte de mauvaise foi et un
abus de droit.
Mais eette maniere de voir est inadmissible, et cela,
pour deux raisons. Tout d'abord il n'est pas exact que
les conditions generales d'assurance ne renvoient a la loi
federale que sous une forme dissimuIee. Au contraire,
cette reference figure expre..'?sis verbis, suivant un ordre
parfaitement logique, dans une des dernieres dispositions
de ces conditions generales (art. 12), et elle est imprimee
dans les mames caracteres typographiques que le reste
de celles-ci.
D'autre part, cet artiele 12 .est superflu, ear 180 loi est
toujours applieable quand il n'y a pas eM expressement
deroge. Le legislateur n'a pas fait ici une exception au
principe nemo ius ignorare censetur, comme il 80 estime
devoir le faire ailleurs (cf. art. 12 801. 2 LCA).
- 5. -
C'est egalement a tort que Ja Cour cantonale
considere l'art. 14 al. 2 preeiM comme inconeiliable avec
180 disposition de l'art. 60 LCA. Conformement a un
principe general en matiere d'assurance des dommages,
l'indemniM due par l'assureur ne doit jamais etre une
source d'enrichissement pour le preneur d'assurance ou
ses ayants cause (masse de sa faillite, creanciers saisis-
Versicherungsvertrag. No 78.
467
sants, etc.; cf. Bull. sten. 1905, p. 129-130). Pour aviter
qu'il en ffit ainsi, -le Iegislateur a eu soin d'enlever a
l'assure 180 libre disposition de I'indemnite due par l'as-
sureur. Mais pour atteindre ce but, il n'etait nul besoin
de donner au tiers sinistre plus de droits qu'a l'assure
lui-meme -
ce qui efit ete, d'ailleurs, en contradietion
avec la nature juridique du eontrat d'assurance de respon-
sabilite civile, qui est conelu par le proprietaire pour son
propre compte (v. ci-dessus, eonsid. 2). Aussi bien l'art. 60
LCA n'accorde au tiers qu'un droit de gage sur la pres-
tation d'assurance, e'est-a-dire un droit qui ri'existe que
si et dans la mesure on l'assureur est oblige Vis-a-vis de
l'assure. En d'autres termes, l'art. 60 na fait pas perdre
a celui-Ia les exceptions qu'il possede contre celui-ci,
notamment l'exception time de l'art. 14 801 2 (ROELLI,
ibid.).
Le jugement du Tribunal cantonal vaudois (RBA
V. N0 293) cite par les premiers juges est donc errone.
6. -
En eonsequence, il ne reste plus qu'a examiner
si les parties elles-mames ont entendu deroger a l'art. 14
801. 2, comme elles en avaient la faculte. Il est constant
qu'elles n'ont pas stipule expressement dans ce sens. En
revanche, le Tribunal cantonal estime qu'elles sont
tacitement convenues de cettederogation. Leur intention
a cet egard ~ssortirait de tout le contenu du eontrat,
et plus sp6cialement du pream bule de la police et de
l'art. I des conditions generales; elle ressortirait egale-
ment des termes de 180 proposition d'assurance.
Le Tribunal federal ne saurait partager cette opinion.
Les passages de 180 proposition d'assurance et de 180 police,
auxquels les premiers juges ont fait allusion n'ont pas
d'autre but que d'indiquer et de caracteriser le risque
contre les suites duquell'assurance a ete conclue (assurance
de la responsabilite civile du motocycliste, selon le type
indique au considerant 2 ci-dessus). De semblables designa-
tions sont usuelles dans les contrats d'assurance; elles
ont une porteetoute generale, et -
loin d'exclure les
458
Versioherungsvertrag. N° 78.
dispositions de la loi ou du contrat qui delimitent plus
etroitement l'etendue du risque assure, ou qui attenuent
les obligations de l'assureur -, elles les sous-entendent
a.u contraire et les reservent implicitement (art. 33 LCA).
7. -
Le Tribunal cantonal soutient enfin que l'art. 14
a1. 2 est inapplicable en l'espece, parce qu'il serait ineonci~
liable avec l'art. 11 du concordat intercantonal du 7 avril
1914 sur la circulation des automobiles et des cycles.
Comme le Tribunal federal l'a deja releve dans diffe-
rents arrets (RO 51 I 426 sq.) JdT 1926,p. 178; RO 54
TI 216-217, JdT 1928, 332-333; arret precite dans la
cause « Vaterländische und Rhenania» contre Eekhardt),
les regles du droit cantonal ou intercantonal sur la police
de la circulation ne peuve~t pas modifier les dispositions
. du droit dvil federal. En revanche, les cantons sont libres
de contraindre le proprietaire d'un vehicule a faire une
assuranee qui exelue l'application de tel ou tel ~article de
droit dispositif contenu dans une loi federale (p. ex.l'art. 14
al. 2 LCA).
Deux questions se posent donc en l'espece, c'est a
savoir si l'art. 11 du concordat intercantonal a ce but et
cette signifieation, et si les parties ont entendu s'y confor-
mer, la premiere de ces questions ne pouvant tQutefois
etre examinee par le Tribunal federal qu'en tant que
cela est necessaire pour resoudre la seconde.
Or l'art. 11 precite est loin d'etre d'une da.rM absolue.
TI n'ecarte pas toute equivoque quanta l'etendue du
risque qui doit etre assure. Le premier alinea de ce texte
parle d'une assurance de la responsabiliM eivile, c'est-
a-dire, ainsi qu'on l'a rappele plus haut, d'une assurance
pour les consequences de la responsabiliM aquilienne du
droit commun. Mais le troisieme alinea semble reposer
au contraire sur le principe de la responsabilite eausale
-
qu'il n'appartenait du reste pas aux cantons d'instaurar
en dehors d'une loi federale. TI ressort de la comparaison
entre ces deux alineas que l'on ne doit pas serrer de trop
pres les termes de rart. 11 du coneordat. Des lors on peut
Versioherungsvertrag. N0 78.
459
douter que les mots « tous accidents)) qui figurent en
son troisieme alinea doivent etre interpretes litteralemant,
et l'on est en Oroit de se demander s'ils ne signifient pas
simplement que l'assurance doit s'etendre a tous les genres
d'accidents dont le proprietaire est responsable, sans qua
celui-ci soit tenu d'exiger de l'assureur qu'il renonce par
contrat et d'avance a soulever les exceptions qui lui
appartiendraient dans tel ou tel eas particulier.
On ne peut done admettre que les parties went eM
a.u clair sur la signification et la portee duconcordat
intercantonal, tel que l'interpretent les premiers juges, et
que, des lors, elles aient tacitement convenu de deroger
a l'art. 14 al. 2 LCA, par le seul fait qU'elles ont mentionne
l'art. 11 precite en differents endroits de leurs conventions.
Quant aux considerations de la Cour cantonale sur les
consequenees douloureuses que l'application de rart. 14
LCA peut entrainer pour le tiers sinistre -
a supposer
qu'elles puissent etre invoquees a l'appui de la demande
de l'assure contre l'assureur -
elles ne seraient en tout
eas pas fondees. TI ne saurait etre question, an effet, de
remedier aux: 'lacunes des lois at de la pratique cantonales
an matiere de police de la circulation par une interpretation
inexacte du droit federal.
Par tous ces motifs, il y a lieu de reconnaitre a la
reeourante le .droit "invoquer eette disposition, dans la
mesure ou Wettstein s'est rendu eoupable d'une faute
grave.