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Erbrecht. N0 42.
et y a eleve ses enfants, mais il €Ist constant que c'est grace
a cette CITconstance que la familIe a pu subsister jusqu'ici.
TI ressort €In effet de la d6claration du Conseil communal
de SaIes, €In date du 10 amI 1930, qu'Uldry gagne de
son metier de draineur {(a peine de quoi sustenter sa
familIe ». Le rejet de Ia demande aurait donc presque
certainement pour consequence d'obliger Ia demanderesse
a prendre du service chez des tiers comme simple oumere
ou servante, etant donnes sa condition et son age, et il
s'ensuivrait evidemment des inconvenients pour l'oouca-
tion des enfants. Du moment que les epoux Maillard
possedent deja une propriete qui· suffit ales faire vivre,
il €Ist donc a Ia fois plus equitable et plus naturel que les
epoux Uldry restent sur le domaine dont les enfants .
pourront peut-etre eux-memes profiter un jour.
Le Tribunal jederal prononce :
Le recours est admis, et le jugement du Tribunal de
Ia Gruyere du 12 avril 1930 est reforme en ce sens que le
domaine de Germain Savary, de son vivant a Sales, est
attribue a sa fille Marie, epouse de TMophile Uldry, au
meme lieu, ce en application de l'article 620 du code civil.
42. Arret de 1& IIe Sectioll civile du 11 jllillet 1930
dans la cause Jllnod et consorts contre Cornuz.
Action en petition d'herediM. Action recevable meme si le deren-
deur n'est pas en possession des biens de Ia succession
(consid. 2).
Droit applicable aux effets d'une exclnsion d'un heritier prononcee
dans un testament redige avant l'entree en vigueur du code
civil suisse mais dont l'auteur est dooede apres cette date
consid. 3).
Consequences de l'omission de 180 declaration d'heritier prevue
a l'art. 555 00. (consid. 4).
Exclusion d'un heritier au profit d'autres heritiers : predeces des
heritiers institues; effets de l'exclusion; question d'inter-
pretation (consid. 5).
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Resume des laUs :
A. -
Demoiselle Louise Cornuz, fille de Louis-Eugene
Cornuz, nee le 27 juiri 1852, avait €In juin 1907 comme
Mritiers h~gaux de l'ordre le plus proehe deux freres :
Gustave et Robert et deux neveux : Iwan et Helene, fils
et fille d'un autre frere prooecooe, Eugene. Iwan Cornuz,
atteint d'une maladie mentale, etait interne dans un eta-
blissement special a Rosegg (Soleure), ou il se trouve
actuellement encore.
Le 27 juin 1907, demoiselle Cornuz a fait un testament
en langue allemande, dont l'auet attaque a donne la
traduction suivante qui n'a pas ere contestee par les
parties:
{(Si je prends par dispositions de dernieres volontes,
des mesures au sujet de ma future succession, c'est princi-
palement en consideration du bit que l'intelligence de
mon neveu Iwan, fils de mon cher frere Eugene Cornuz, se
trouve obscurcie par la maladie. Bien qu'il me peine de
falloir exclure Iwan comme coheritier de ma future suc-
cession, je me vl;)is cependant contrainte a cette demarche
par le fait que la maladie mentale de mon neveu lui
enleve tout droit de disposer de ses biens. J'institue donc
pour mes sauls heritiers mes chers freres Robert Cornuz
et Gustave Cornuz, ancien syndic de la villa, ainsi que
ma cbere niece HeIene Cornuz, fille de mon frere defunt
Eugene, demeurant tous aMorat, qui devront, lorsqu'il
aura plu aDieu de me rappeler, se partager ma succession
par un tiers a chacun, toujours avec le desir formel qu'ils
doivent pourvoir en commun, conformement a sa condition,
a l'entretien et aux soins de mon regrette neveu susnomme,
interne actuellement a l'asile de Rosseg pres Soleure, tant
qu'il vivra. Au cas ou I'un ou l'autre ou tous mes heritiers
viendraient a deceder avant Iwan Cornuz, leurs heritiers
devront de Ia meme maniere prendre soin du prenomme.
Je prends cette disposition seulement sous la forme d'un
vom, dans la ferme conviction que mes heritiers y defereront
AB 58 n -
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avec 130 plus grande affection, et dans l'intention d'exclu.re
pour eux toute obligation sanctionnoo de force juridique.
Mes volonws concernant les autres dispositions en cas de
. deces sont connues de mes heritiers. Ds devront s'y oon-
former fidelement. I)
Gustave Cornuz est mort le 15 deoombre 1915.
Le 16 janvier 1924, Louise Cornuz 30 redi.ge un second
testament par lequel et sous le titre de « codicille a mon
testament olographe)} elle imposait a « ses Mritiers Robert
Cornuz, son frere, et Helene Cornuz, sa niere », 130 charge
d'acquitter divers legs representant un total de 22 500 fr.
A ce testament etait jointe une liste d'autres legs, portant
130 date du 6 janvier 1922, qu'elle' declarait n'avoir pas
indiques dans son codicille a cause des impots.
Robert Cornuz et Helen~ Cornuz sont decedes, le premier
en decembre 1924, le second en aout 1926.
Louise Cornuz est decedee le 20 decembre 1926.
Le 6 janvier 1927, il 30 ew procede a l'ouverture des
dispositions de dernieres volonws de 130 dMunte, teIles,
qu'elles etaient contenues dans les actes des 27 juin 1907,
. 6 janvier 1922 et 16 janvier 1924.
Apres avoir procede a l'inventaire, le Juge de paix,
en application de l'art. 555 ce, a fait inserer dans les
journaux officiels des cantons de Fribourg, de Vaud et de
Berne un avis sommant tous ceux qui pretendaient avoir
des droits sur 130 succession de les faire valoir dans le delai
d'une annee au greffe de 130 Justice de paix. Da ordonne
en outre l'administration d'office de 130 succession a laquelle
un curateur fut designe.
Repondant a la sommation du Juge de paix, soixante
dix-neuf personnes ont revendique la qualiw d'heritiers
de demoiselle Cornuz. D s'agissait da descendants de
Nicolas-Louis Cornuz, grand-pere de 130 testatrice, decede
le 14 novembre 1840, et qui avait eu en plus de Louis
Cornuz, pere de Louise, trois autres fils et une fille.
Le 19 mai 1928,130 Justice de paix 30 rendu une dooision
aux termes de laquelle 130 succession de Louise Comuz
.
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lltait attribuee aux quatre souches composant, a l'exception
da Iwan Cornuz, 130 descendance de Nicolas-Louis Cornuz.
Cette decision a ew annuIee par le Tribunal cantonal
de Fribourg le 2 ootobre 1928 sur un recours de Me Ochsen-
bein, tuteur d'Iwan Cornuz.
B. -
Par exploit du 15 femer 1929, Iwan Cornuz,
represente par son tuteur, 30 assigne tous les desoendants
de Nicolas-Louis Cornuz, au nombre de cent-un, a l'effet
de faire prononcer qu'il etaiten droit d'entrer en possession
de 130 sucoession de demoiselle Cornuz.
Cinq defendeurs n'ayant pas procede, le demandeur 30
requis jugement par defaut contre eux.
A l'encontre de vingt et un autres qui n'avaient pas
fait leur declaration d'Mritiers dans le delai fixe, il 30
oppose une exception tendant a faire declarer qu'lls
etaient dechus de tons leurs droits.
A l'appui de ses conclusions, le demandeur soutenait
en resume que le deces des Mritiers institues avait eu
pour effet de rendre caduo le testament de Louise Cornuz
et que cette caduciM s'etendait par voie de consequence
a 130 disposition relative a Iwan Cornuz lequel recouvrait
ainsi la plenitude de ses droits d'Mritier legal.
O. -
Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande
et, reconventionnellement, ace qu'll fut prononce qu'Iwan
Cornuz ayant ew entierement et definitivement exclu de
130 succession de sa tante en vertu du testament, cette
succession doit etre devolue aux quatre branches de 130
desoondanoo de Louis-Nicolas Cornuz allie Vacheron, que
representent les defendeurs.
Tout en reconnaissant qu'Iwan Cornuz etait l'heritier
legalle plus proohe de 130 defunte, les detendeurs preten-
daient qu'll avait ew dans l'intention de cette derniere
de l'exclure definitivement de la succession et qu'ensuite
du predeces des Mritiers institues celle-ci devait revenir
aux Mritiers legaux de l'ordre suivant.
D. -
Par trois jugements, en date du 8 novembre 1929,
le Tribunal du distriet du Lac, groupant les defendeurs
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en trois classes, a rejete les conclusions du demandeur
et admis les conclusions reconventionnelles des defendeurs.
Sur appel du demandeur, le Tribunal cantonal de Fri-
bourg, statuant par UD seul et meme arret a l'egard de
tous les inte~ses, areforme les trois jugements et alloue
au demandeur ses conclusions avec depens.
E. -
Les defendeurs ont recouru en reforme, en repre-
nant leurs conclusions reconventionnelles.
Le demandeur a conclu au rejet du recours et a la
confirmation de l'arret.
Gonsiderant en droit:
2. -
L'action se caracterise comme une action en
petition d'heredite qui presente toutefois cette particu-
lante que les dMendeurs,_ pas plus que le demandeur, ne
sont en possesion des biens de la succession. Cette circons-
tance ne saurait evidemment constituer UIi obstacle a
l'introduction de la demande. TeIle sera d'ailleurs la situa-
tion toutes les fois que l'autorire aura ordonne l'adminis-
tration d'office de la succession et que, soit que les pre-
tendus beritiers n'aient pas su:ffisamment justifie de leurs
droits, soit qu'il y ait eu de la part des beritiers legaux
contestation des droits des heritiers institues, l'autorite
n'aura pas ordonne la delivrance des biens. En pareil cas
quiconque pretend avoir un droit preferable sur la. succession
doit pouvoir porter la question devant le juge et demander
d'etre mis en possession de I'heritage, et l'action sera
a.lors dirigee contre ceux qui seraient appeles a succeder
a dMaut du demandeur.
3. -
Aux termes de l'art. 15 Ti.t. fin. CCS, la succession
d'une personne decedee avant l'entree en vigueur du code
civil suisse est regie, meme posterieurement, par la. loi
ancienne, et cette regle s'applique egalement aux heritiers
et a la devolution de 1'.Mredite. A contrarw il resulte de
ce texte que les rapports entre les beritiers sont en principe
regis par la loi nouvelle lorsque le testateur est d.ecede
apres l'entree en vigueur du code civil suisse. Les effets
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d'une exheredation ou de la preterition d'un beritier en cas
d'institution testamentaire se reglent donc egalement, dans
cette hypothese, d'apres le droit nouveau, lors meme que
le testament aurait ete fait sous l'empire du droit can-
tonal. Le litige appelle donc l'application du droit federal.
4. -
C'est a tort que le demandeur adenie aux dMen-
deurs qui n'ont pas donne suite alasommation delaJustice
de paix le droit de faire valoir leurs pretentions sur la
succession. Si le legislateur avait entendu attacher une
consequence aussi grave a l'omission de cette formalite, il
est tout d'abord vraisemblable qu'il l'eut dit en termes
expres et en second lieu on peut supposer qu'il aurait
adopte la meme solution dans le cas ou la succession est
devolue a l'Etat ou a la commune. Or l'art. 555 CC prevoit
le contraire, en disposant que l'action en petition d'heredite
demeure reservee. Il faut donc admettre qu'elle l'est ega-
lement dans les rapports entre les autres heritiers.
5. -
Au fond, le litige se ramene a une simple question
d'interpretation du testament. Si, en effet, la testatrice
s'etait bornee a disposer de ses biens en faveur de ses freres
et de sa soour, sans faire mention de son neveu -
ce qu'elle
eut ere evidemment en droit de faire puisqu'il ne revetait
pas la quaHre d'heritier reservataire -,la cause n'eut pre-
sente aucune difficulte : Ensuite du deces des trois beritiers
institues, la succession serait revenue normalement au
demandeur en qualite d'heritier de l'ordre le plus proche
(art. 481 al. 2 CC). Il n'en aurait ete autrement que si le
testament avait renferme, d'autre part, une disposition
designant une ou plusieurs personnes comme devant re-
cueillir 1'beritage en lieu et place des institues (art. 487 CC).
Or tel n'est pas le cas. Si 1'on peut, il est vrai, inferer des
dispositions prises par demoiselle Cornuz le 6 janvier 1922,
c'est-a-dire apres la mort de son frere Gustave, qu'il etait
dans ses intentions d'exclure son neveu meme dans le cas
du predeces de l'un ou de l'autre des heritiers institues,
puisqu'elle partait alors de l'idee que les deux survivants
se partageraient sa fortune, en revanche il est incontestable
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qu'elle n'a pris aucune disposition formelle pour le cas on
les trois heritiers.viendraient a decooer avant eIle. TI s'agit
. done uniquement de rechercher si les termes dont eHe
s'est servie a l'endroit du demandeur permettent de dire
qu'elle entendait l'exclure de sa succession dans toutes las
hypotheses possibles ou seulement par rapport aux heri-
tiars nommement designes.
La question ne peut etre tranchee autrement que l'a
fait le Tribunal cantonal.
Il est manifeste tout d'abord que la testatrice n'avait
aucune animosite contra le demandeur et que si elle l'a
exelu de sa succession, c'est, comme elle le disait elle-meme,
a contre-coour et a cause de sa maladie. TI semblerait
mame, a en juger par la fa90n dont elle s'est exprimee,
qu'elle eut eu eomme le sentiment qu'on pourrait peut-etre
trouver injuste la mesure prise a son egard e1; qu'elle eut
voulu s'en justifier. Aussi bien, apres avoir declare que
toute sa fortune reviendrait a ses freres et a sa niece,
s'empresse-t-elle de les prier de s'occuper du demandeur
et de pourvoir sa vie durant aux frais que necessiteraient
son etat de sante et sa condition.
Si l'on tient compte de ce rapprochement comme aussi
du fait que demoiselle Cornuz a tenu a s'expliquer sur le
caractere purement moral de cette charge qu'elle entendait,
disait-elle depouiller q.e toute sanction jUridique, il faut
admettre qu'il y avait dans S011 esprit un lien particulie-
rement intime et necessaire entre la liMralite dont elle
gr<1,tifiait ses freres et sa niece et la mesure qu'elle prenait
a l'egard de son neveu. Si, en d'autres termes, elle se
resignait, comme elle le disait, a desMriter le demandeur,
ce n'etait pas seulement dans !'idee d'en faire profiter las
heritiers institues, mais aussi parce qu'elle savait, ou mieux
qu'elle etait convaincue, comme elle le disait aussi, que
ceux-ei ne manqueraient pas de subvenir a ses besoins,
sans meme qu'on les y oblige, et qu'ainsi serait compense
en quelque sorte et dans la mesure utile 1e 'tort qu'elle
pouvait par aiUeurs lui causer.
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TI est donc clair que des l'instant on l'hypothese qu'elle
envisageait, a savoir la survivance de l'un ou moins
des Mritiers institues, devenait irrealisable, la disposition
relative au demandeur devait egalement cesser de deployer
ses etIets. Non seulement en effet rien n'autorise a dire que
demoiselle Comuz aurait eu les mames raisons de donner
la preference a des Mritiers d'un ordre beaucoup plus
eloigne, mais on doit aussi convenir, ne fut-ce qu'a raison
du nombre considemble de ses heritiers, qu'elle ne pouvait
pas avoir la meme assurance touchant l'avenir et le bien-
etre de son neveu.
Ce semit done fausser completement le sens du testament
que da vouloir etendre au profit des defendeurs une exclu-
sion qui n'a ete prevue qu'au profit de certaines personnes
bien determinees et dans des conditions eminemment par-
ticuUeres a celles-ci. Les heritiers institues ayant disparu,
le demandeur a donc bien recouvre la totalite de ses
droits.
Le Tribunal fbUral prononce :
Le recours ast rejete et l'arret du Tribunal cantonal
de Fribourg, du 26 mars 1930, est confirme.
111. SACHENRECHT
DROITS REELS
43. Urteil der II. ZivUabteUung vom 10. Juli 1930
i. S. N"1ederhauser gegen Dubak und Fluri.
Abweisung der Klage auf Löschung eines Grund-
bucheintrages, der a.uf AnmeldUng eines nicht verfü-
gungsberechtigten Dritten hin trotz Fehlen einer Vollma.chts-
urkunde, jedoch in Wahrheit mit Ermächtigung des Eigen-
tümers erfolgt war. ZGB Art. 963, 965, 974, 975; OR Art. 32;
Grundbuchverordnung Art. 16, 17, 18.