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Erbrecht. N0 40.
fälligen Ausdrucksweise man sich hätte bedienen können,
wenn auch nur hätte angedeutet werden wollen, dass es
gleichgültig sei, ob das Datum an den Anfang oder an das
• Ende gesetzt werde (vgl. hiezu BGE 55 11 S. 235 über das
Datieren beim öffentlichen Testament). Nur insofern ist
der Datierung am Ende der « Verfügungen >; der Vonug
zu geben, als sie mehr Gewähr dafür bietet. dass sie den
Zeitpunkt angibt, an welchem die Testamentserrichtung
zum Abschluss gelangt ist, worauf es in der Tat ankommt.
Allein deswegen die Datierung 30m Anfang allgemein nicht
als genügend gelten zu lassen, lässt sich nicht rechtfertigen,
zumal da, wo kein Anhaltspunkt dafür besteht, dass der
Erblasser die Niedersch:illt erheblich unterbrochen, ge-
schweige denn dere~ Vollendung auf einen späteren Tag
verschoben habe.
3. -
.
4. -
Die Bestreitung der Richtigkeit der Angabe des
Tages bezw. Monates der Testamentserrichtung fällt für
das Bundesgericht nicht mehr in Betracht, nachdem die
Vor instanz angenommen hat, die Niederschrift habe am
2. Juni 1928 stattgefunden, einen Monat 'vor der bahn-
postamtlich beurkundeten Aufgabe der Postkarte. Hiebei
handelt es sich um eine tatsächticheFeststellupg der
Vorinstanz, die für das Bundesgericht verbindlich ist, da
sich die gegen sie gerichtete Aktenwidrigkeitsrüge als
unbegründet erweist. Denn die Akten enthalten nichts,
was den direkten Beweis :für spätere Niederschrift, nach
dem 2. Juni, liefern würde, sondern nur gewichtige Indizien
dafür, welohe aber den Vorwurf der Aktenwidrigkeit nie-
mals zu rechtfertigen vermögen. Neue Behauptungen (wie
diejenige wegen der Zahlungsweise der Besoldung) können
ohnehin nicht zur Begründung der Aktenwidrigkeitsrüge
verwendet werden. Abgesehen von der Verletzung bundes-
rechtlicher Beweisnormen, die vorliegend nicht behauptet
werden kann, ist die Beweiswürdigung den kantonalen
Gerichten nicht nur dann vorbehalten, wenn die 'Ober-
zeugungskraft widersprechender direkter Beweismittel zu
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beurteilen ist, sondern auoh, wenn unter widersprechenden
Indizien zu wählen: ist, welohe schlüssiger erscheinen.
5. -
Ist dem Testator auoh laut dem Zivilstandsregister
der Vorname Friedrich gegeben worden, so ist der für die
Unterschrift des Testamentes gebrauchte doch nicht ein
von jenem verschiedener, sondern nur eine Abkürzung
desselben, die er und seine Familie zur Bezeichnung seiner
Person zu gebrauchen pflegten und die auch sonst ge-
bräuchlich ist.
Hiegegen iässt sich nichts einwenden,
sodass nicht geprüft zu werden braucht, ob auch die
Unterschrift mit einem eigentlichen Pseudonym genügen
würde und, bei einer gegenüber Familienangehörigen ab-
gegebenen Erklärung des letzten Willens, die Unterschrift
bloss mit dem in der Familie gebräuchlichen Vornamen,
auf welche sich der Testator auf der hier nicht streitigen
Postkarte an die Familie Guthauser beschränkt hat, die
ebenfalls eine Erbeinsetzung enthält.
Demnach, erkennt das BundesgeridtJ; :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Schaffhausen vom 24. Januar 1930
bestätigt.
41. Arrit ·de la. IIe Seotion civile du 3 juillet 1930
dans Ia oause Uldry contre Maillard.
Exploitation agricole. Attribut.ion a l'llll des heritiers. Conditions
relatives a 180 « capa.ciM » au sens de l'art. 620 Ce. NecessiM
de tenir compt.e aussi de la « situation personnelle des heritiers ».
Resume d-es faits :
Germain Savaryest decooe en juin 1929, laissant comme
heritieres trois filles : Gelina, marioo a Joseph Charriere,
a Cerniat, Adeline, marioo a Franc;ois Maillard, a Säles,
et Marie, marioo a ThoophiIe Uldry, egalement a Säles.
La succession se composait d'un domaine de 5 poses et
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demie environ, comprenant une maison, une grange et
une ecurie avec dependances, des pres et des champs.
Au moment du partage, Marie Uldry et Adeline Maillard
ont demande l'une et l'autre que)e domaine leur fUt
attribue en entier par applicationde l'article 620 CC.
N'ayant pu s'entendre avec sa soour; Marie IDdry a, par
exploit du 10 decembre 1929, assigne dames Maillard et
Charriere devant la Justice de paix du cercle de Vaulruz
a l'effet de faire prononcer que ledit domaine lui etait
attribue pour sa valeur de rendement.
Dame Maillard a conclu au rejet de la demande et
reconventionnellement a ce que las immeubles lui fussent
attribues a elle.
Dame Gelina Charriere a declare s'opposer a l'attribution
du domaine a la demanderesse et consentir a ce qu'il
fut attribue a sa soour Maillard.
Des experts ont ete commis par la Justice de paix
pour fixer la valeur de rendement de la propriere. TIs
l'ont evaluee a 9975 fr., chiffre que les deux parties ont
declare admettre et qu'elles se sont engagees a payer en
cas d'attribution.
.
Par jugement du 19 fevrier 1930, la Justice de paix
du cercle de Vaulruz a rejere les conclusions de la deplande-
resse et admis celles de la defenderesse.
Sur recours de la demanderesse, le Tribunal civil de
la Gruyere a confirme cette decision par un jugement en
date du 12 amI 1930.
La demanderesse a recouru en reforme en reprenant ses
conclusions.
Ladetenderesse a conclu au rejet du recours et a la
confirmation du jugement attaque.
Considerant en droit:
11 n'appartient pas au Tribunal federal de rechercher
si c'est a tort ou a raison que le Tribunal de la Gruyere
a juge que les epoux Uldry etaient moins qualmes que
les epoux Maillard pour se charger de l'exploitation de
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~a propriete. La question ne presente pas d'ailleurs une
Importance decisive. Ainsi que le Tribunal federal a deja
eu l'occasion de relever, le but de l'article 620 CC. n'est
pas, en effet, d'instituer une recompense en faveur de
l'heriti~r le ~~us digne, et si d'autre part il est vrai que
c~t~ disposltlOn subordonne bien l'attribution a la con-
ditlOn que l'heritier qui la demande « paraisse capable de
se charger de l'entreprise », il ressort des termes dont
s'e.st servi le Iegislateur que ce dernier n'a pas entendu
ex.lger la preuve d'une capacire absolue et indiscutable
(Cf. ~? 47 II~. 260 et sv.). Il va du reste de soi que cette
C?nC:Utl~n ne s appreciera pas avec la meme rigueur s'il
s ~gIt dun grand domaine ou d'une propriete d'aussi peu
d lIDportance que celle dont il est lci question.
Le Tribunal de la Gruyere n'a en realite pas contesre
que la demanderesse fUt capable, techniquement parlant,
de s'occuper de la propriere, et s'il a donne la preference
a la defenderesse, c'est pour des raisons qui ressortissent
plutöt au domaine moral.
Le premier de ces motus a trait au fait que la demande-
resse et son mari auraient fait preuve de certaines negli-
gences dans la fa\lon dont ils ont gere la propriere depuis
la mon de Germain Savary. Sitöt apres le deces de ce
dernier, Hs auraient, suivant le jugement, vendu le betail et
le cheptel et n~glige, la meme annee, de rentrer la moisson
et les regains, si bien que ces travaux. auraient du etre
entrepris par les epoux Maillard. Ainsi que le fait justement
observer la recourante, ces reproches ne sont pas fondes.
Le seul remoin qui ait parte de la vente a en effet specifie
qu'elle avait eu lieu du consentement des Maillard et lors
meme que l'operation resterait critiquable en soi il est
clair que, I'ayant approuvee, la dMenderesse et~it mal
venue a en faire grief a sa soour. TI en est de meme du
second reproche. La demanderesse a explique que c'est
egalement d'un commun accord avec les Maillard qu'elle
et son mari, apres avoir fait les foins, avaient laisse les
epoux Maillard s'occuper de la moisson et des regains et
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que c'etait la le moyen qu'ils avaient trouve de se repartir
les revenus de la propriete, en attendant le partage definitif.
Si les choses se sont passees de la sorte, aucun reproche
ne peut evidemment etre fait de ce chef a 130 demande:resse.
Or l'explication qu'elle a donnre apparait oomme parfaite-
ment vraisemblable si on la rapproche de la declaration
du temoin touchant 130 vente, et elle est en tout cas aussi
plausible que la version contraire. C'eut eoo de toute f~n
a. la defenderesse a. faire la preuve de son allegation. Cette
preuve n'ayant pas ere rapprochee, et le Tribunal de la
Gruyere n'ayant ordonne aucune instruction sm ce point,
Ce grief Da saurait donc etre retenu.
On ne saurait davantage tirer argument contre la deman-
deresse de la declaration qu'aurait faite UD jour son mari
qu'il n'avait pas l'intention de demeurer sur le domaine
et qu'ils ne l'avaient demande que pour le vendre. Quoi
qu'il en soit du point de savoir si, d'une fallon generale,
l'intention de conserver le domaine doit etre consideree
comme une condition de l'attribution (Cf .. RO 43 TI p. 578),
en l'espace les constatations du jugement a~taque -
dont
seul il y a lieu de tenk compte -
ne sont en tout cas
pas suffisamment precises pour permettre de conclure que
la declaration d'Uldry correspondait aux vues de salemme.
A supposer meme, par consequent, qu'elle eut eoo faite
serieusement et non pas seulement dans le dessein de faire
patienter un creancier, comme-l'a explique 130 recourante,
elle ne saurait porter prejudice a la demanderesse, seule
partie au proces.
La defenderesse 30 objecte, il est vrai, qua le man de la
demanderesse n'etait pas a proprement parler UD agri-
culteur, qu'il etait spbcialise dans les travaux de drainage
et que, dans ces conditions, il ne semit pas en mesure
de s'oocuper oonvenablement du domaine. Cette argu-
mentation n'est pas fondre. S'il est exact qu'on ne peut
faire totalement abstraction des aptitudes da Thoophile
Uldry, bien qu'il ne soit pas partie au proOOs, encore
convient-il de relevar que le TribUnal ne lui 30 pas denie
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non plus la capacite de gerer le domaine. Aussi bien est-il
constant qu'avant de s'oocuper de travaux de drainage
il a travaille pendant cinq ans comme ouvrier de campagne
et qu'en outre ses occupations ne l'ont pas empeche
d'aider sou beau-pare. Le remoin Albert Pasquier lui-meme
n'a pas conteste sa compe1;ence et s'i! a fait une reserve,
c'est uniquement a causa d'un certain penchant qu'Uldry
manifesterait pour 'la boissoD. Il n'appartient pas au
Tribunal federal de revoir ce remoignage, et le fait que
les premiers juges ont cru devoir donner plus de credit
a Albert Pasquier qu'aux autres remoins n'est pas une
raison pour pretendre que les constatations du jugement
sont contraires aux pieces du dossier. On pourrait se
demander en revanche si, en parlant de penchant pour la
boisson, le temoin entendait faire allusion aux deux
epoux, ainsi que l'a admis le Tribunal, ou seulement a
Thoophile Uldry. Suivant le proces-varbal d'audition, il
semblerait qu'il n'eut voulu parler que de ce dernier, et
cela parait d'autant plus vraisemblable que la defende-
resse n 'a rien allegue contre sa sreur. Quoi qu'il en soit,
on doit en tout cas interer da la deposition qua le defaut
dont s:'raient affliges les epoux Uldry n'a pas atteint
UD degre tel qu'on puisse craindre qu'ils ne soient pas a
meme, s'ils le desirent, de tirer UD parti convenable de
la propriete. n n'est d'ailleurs pas etabli que ce demut
ait ere jusqu'ici la cause d'actes caracterises de mauvaise
gestion. n n'y a·donc pas la non plus UD motif suffisant
pour rejeter la demande.
Aussi hien, il ressort de l'article 621 CC. que les aptitudes
des parties ne sont pas les seuls faits dont le juge ait
:8. tenir compte; suivant les termes de cette disposition,
il convient, en cas de oompetition, de prendre egalement
en consideration la situation des heritiers, ce a quoi le
Tribunal de la Gruyere n'a pas preoo une attention suffi.-
sante. Or, de ce point de vue, il n'est pas douteux que la
demande devait etre aooueillie. Non seulement la deman-
deresse a pour ainsi. illre toujours vecu sur la propriete
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Erbrecht. N0 42.
et ya eleve ses enfants, mais il est constant que c'est graca
a cette circonstance que la familIe a pu subsister jusqu'ici.
Il ressort an effet de la declaration du Conseil communal
de SaIes, en date du 10 amI 1930, qu'Uldry gagna de
son metier da draineur «a peine de quoisustenter Ba
familIe I). Le rejet de la demande aurait donc presqua
certainement pour consequence d'obliger la demanderesse
a prendre du service chez des tiers comme simple oumero
ou servante, etant donnes sa condition et son age, et il
s'ensuivrait evidemment des inconvenients pour l'educa-
tion des enfants. Du moment que les epoux :aIaillard
posaMent deja une propriete qui· suffit ales faire vivre,
iI est donc a la fois plus equitable et plus naturel que les
epoux Uldry restent sur le domaine dont les enfants
pourront peut-etre eux:.memes profiter un jour.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis, et le jugement du Tribunal de
la Gruyere du 12 avriI 1930 est reforme an ce sens que le
domaine de Germain Savary, de son vivant a Sales, est
attribue a Ba fille Marie, epouse de Theophile Uldry, au
meme lieu, ce en application de l'article 620 du code civil.
42. Arret de 1& IIe Seetion eivile du 11 j1lillet 1930
dans la cause 3unod et consorts contre Oornuz.
Action enpetition d'heredite. Action recevable meme si le dMen-
deur n'est pas en possession des biens de 180 succession
(consid. 2).
Droit applicable aux effets d'une exclusion d'un heritier prononcee
dans un testament redige avant l'entree en vigueur du code
civi1 suisse mais dont l'auteur est dooede apres cette date
consid. 3).
Consequences de l'omission de la declaration d'heritier prevue
a. l'art. 555 ee. (consid. 4).
Exclusion d'un heritier au profit d'autres heritiers; predeces des
heritiers institues; effets de l'exclusion; question d'inter.
pretation (consid. 5).
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R6Jwme des faits :
A. -
Demoiselle Louise Cornuz, fille de Louis-Eugene
Cornuz, nee le 27 juiri 1852, avait en juin 1907 comme
heritiers legaux de l'ordre le plus proche deux freres :
Gustave et Robert et deux neveux : Iwan et Helene, fils
et fille d'un autre :frere predeeede, Eugene. Iwan Cornuz,
atteint d'une maladie mentale, etait interne dans un eta-
blissement special a Rosegg (Soleure), Oll il se trouve
aetuellement eneore.
Le 27 juin 1907, demoiselle Cornuz a fait un testament
en langue allemande, dont l'arret attaque a donne la
traduction suivante qui n'a pas ete contestee par les
parties:
« Si je prends par dispositions de dernieres volontes,
des mesures au sujet de ma future sueeession, e'est princi-
palement en eonsideration du fait que l'intelligenee de
mon neveu Iwan, fils de mon eher frere Eugene Cornuz, se
trouve obscureie par la maladie. Bien qu'il me peine de
falloir exelure Iwan eomme eoheritier de ma future sue-
cession, je me v(!is eependant oontrainte a eette demarche
par le fait que la maladie mentale de mon neveu lui
enleve tout droit de disposer de ses biens. J'institue done
pour mes seuls heritiers mes ehers freres Robert Cornuz
et Gustave Cornuz, aneien syndie de la ville, ainsi que
ma ebere nieee Helene Cornuz, fille de mon frere deflmt
Eugene, demeurant tous a J\forat, qui devront, lorsqu'il
aura plu aDieu de me rappeler, se partager ma sueeessioll
par un tiers a ehacun, toujours avee le desir formel qu'ils
doivent pourvoir en eommun, eonformement a sa condition,
a l'entretien et aux soins de mon regrette neveu susnomme,
interne actuellement a l'asile de Rosseg prt3S Soleure, tant
qu'il vivra. Au cas Oll l'un ou l'autre ou tous mes heritiers
viendraient a deceder avant Iwan Cornuz, leurs heritiers
devront de la meme maniere prendre soin du prenomme.
Je prends cette disposition seulement sous la forme d'un
vreu, dans la ferme conviction que mes Mritiers y de:fereront
AB 5. n -
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