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56_II_249

BGE 56 II 249

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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248 Erbrecht. N0 40. fälligen Ausdrucksweise man sich hätte bedienen können, wenn auch nur hätte angedeutet werden wollen, dass es gleichgültig sei, ob das Datum an den Anfang oder an das

• Ende gesetzt werde (vgl. hiezu BGE 55 11 S. 235 über das Datieren beim öffentlichen Testament). Nur insofern ist der Datierung am Ende der « Verfügungen >; der Vonug zu geben, als sie mehr Gewähr dafür bietet. dass sie den Zeitpunkt angibt, an welchem die Testamentserrichtung zum Abschluss gelangt ist, worauf es in der Tat ankommt. Allein deswegen die Datierung 30m Anfang allgemein nicht als genügend gelten zu lassen, lässt sich nicht rechtfertigen, zumal da, wo kein Anhaltspunkt dafür besteht, dass der Erblasser die Niedersch:illt erheblich unterbrochen, ge- schweige denn dere~ Vollendung auf einen späteren Tag verschoben habe.

3. - .

4. - Die Bestreitung der Richtigkeit der Angabe des Tages bezw. Monates der Testamentserrichtung fällt für das Bundesgericht nicht mehr in Betracht, nachdem die Vor instanz angenommen hat, die Niederschrift habe am

2. Juni 1928 stattgefunden, einen Monat 'vor der bahn- postamtlich beurkundeten Aufgabe der Postkarte. Hiebei handelt es sich um eine tatsächticheFeststellupg der Vorinstanz, die für das Bundesgericht verbindlich ist, da sich die gegen sie gerichtete Aktenwidrigkeitsrüge als unbegründet erweist. Denn die Akten enthalten nichts, was den direkten Beweis :für spätere Niederschrift, nach dem 2. Juni, liefern würde, sondern nur gewichtige Indizien dafür, welohe aber den Vorwurf der Aktenwidrigkeit nie- mals zu rechtfertigen vermögen. Neue Behauptungen (wie diejenige wegen der Zahlungsweise der Besoldung) können ohnehin nicht zur Begründung der Aktenwidrigkeitsrüge verwendet werden. Abgesehen von der Verletzung bundes- rechtlicher Beweisnormen, die vorliegend nicht behauptet werden kann, ist die Beweiswürdigung den kantonalen Gerichten nicht nur dann vorbehalten, wenn die 'Ober- zeugungskraft widersprechender direkter Beweismittel zu Erbrecht. No 41. 249 beurteilen ist, sondern auoh, wenn unter widersprechenden Indizien zu wählen: ist, welohe schlüssiger erscheinen.

5. - Ist dem Testator auoh laut dem Zivilstandsregister der Vorname Friedrich gegeben worden, so ist der für die Unterschrift des Testamentes gebrauchte doch nicht ein von jenem verschiedener, sondern nur eine Abkürzung desselben, die er und seine Familie zur Bezeichnung seiner Person zu gebrauchen pflegten und die auch sonst ge- bräuchlich ist. Hiegegen iässt sich nichts einwenden, sodass nicht geprüft zu werden braucht, ob auch die Unterschrift mit einem eigentlichen Pseudonym genügen würde und, bei einer gegenüber Familienangehörigen ab- gegebenen Erklärung des letzten Willens, die Unterschrift bloss mit dem in der Familie gebräuchlichen Vornamen, auf welche sich der Testator auf der hier nicht streitigen Postkarte an die Familie Guthauser beschränkt hat, die ebenfalls eine Erbeinsetzung enthält. Demnach, erkennt das BundesgeridtJ; : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Schaffhausen vom 24. Januar 1930 bestätigt.

41. Arrit ·de la. IIe Seotion civile du 3 juillet 1930 dans Ia oause Uldry contre Maillard. Exploitation agricole. Attribut.ion a l'llll des heritiers. Conditions relatives a 180 « capa.ciM » au sens de l'art. 620 Ce. NecessiM de tenir compt.e aussi de la « situation personnelle des heritiers ». Resume d-es faits : Germain Savaryest decooe en juin 1929, laissant comme heritieres trois filles : Gelina, marioo a Joseph Charriere, a Cerniat, Adeline, marioo a Franc;ois Maillard, a Säles, et Marie, marioo a ThoophiIe Uldry, egalement a Säles. La succession se composait d'un domaine de 5 poses et 250 Erbrecht. N° 41. demie environ, comprenant une maison, une grange et une ecurie avec dependances, des pres et des champs. Au moment du partage, Marie Uldry et Adeline Maillard ont demande l'une et l'autre que)e domaine leur fUt attribue en entier par applicationde l'article 620 CC. N'ayant pu s'entendre avec sa soour; Marie IDdry a, par exploit du 10 decembre 1929, assigne dames Maillard et Charriere devant la Justice de paix du cercle de Vaulruz a l'effet de faire prononcer que ledit domaine lui etait attribue pour sa valeur de rendement. Dame Maillard a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement a ce que las immeubles lui fussent attribues a elle. Dame Gelina Charriere a declare s'opposer a l'attribution du domaine a la demanderesse et consentir a ce qu'il fut attribue a sa soour Maillard. Des experts ont ete commis par la Justice de paix pour fixer la valeur de rendement de la propriere. TIs l'ont evaluee a 9975 fr., chiffre que les deux parties ont declare admettre et qu'elles se sont engagees a payer en cas d'attribution. . Par jugement du 19 fevrier 1930, la Justice de paix du cercle de Vaulruz a rejere les conclusions de la deplande- resse et admis celles de la defenderesse. Sur recours de la demanderesse, le Tribunal civil de la Gruyere a confirme cette decision par un jugement en date du 12 amI 1930. La demanderesse a recouru en reforme en reprenant ses conclusions. Ladetenderesse a conclu au rejet du recours et a la confirmation du jugement attaque. Considerant en droit: 11 n'appartient pas au Tribunal federal de rechercher si c'est a tort ou a raison que le Tribunal de la Gruyere a juge que les epoux Uldry etaient moins qualmes que les epoux Maillard pour se charger de l'exploitation de Erbrecht. N0 ·41. 251 ~a propriete. La question ne presente pas d'ailleurs une Importance decisive. Ainsi que le Tribunal federal a deja eu l'occasion de relever, le but de l'article 620 CC. n'est pas, en effet, d'instituer une recompense en faveur de l'heriti~r le ~~us digne, et si d'autre part il est vrai que c~t~ disposltlOn subordonne bien l'attribution a la con- ditlOn que l'heritier qui la demande « paraisse capable de se charger de l'entreprise », il ressort des termes dont s'e.st servi le Iegislateur que ce dernier n'a pas entendu ex.lger la preuve d'une capacire absolue et indiscutable (Cf. ~? 47 II~. 260 et sv.). Il va du reste de soi que cette C?nC:Utl~n ne s appreciera pas avec la meme rigueur s'il s ~gIt dun grand domaine ou d'une propriete d'aussi peu d lIDportance que celle dont il est lci question. Le Tribunal de la Gruyere n'a en realite pas contesre que la demanderesse fUt capable, techniquement parlant, de s'occuper de la propriere, et s'il a donne la preference a la defenderesse, c'est pour des raisons qui ressortissent plutöt au domaine moral. Le premier de ces motus a trait au fait que la demande- resse et son mari auraient fait preuve de certaines negli- gences dans la fa\lon dont ils ont gere la propriere depuis la mon de Germain Savary. Sitöt apres le deces de ce dernier, Hs auraient, suivant le jugement, vendu le betail et le cheptel et n~glige, la meme annee, de rentrer la moisson et les regains, si bien que ces travaux. auraient du etre entrepris par les epoux Maillard. Ainsi que le fait justement observer la recourante, ces reproches ne sont pas fondes. Le seul remoin qui ait parte de la vente a en effet specifie qu'elle avait eu lieu du consentement des Maillard et lors meme que l'operation resterait critiquable en soi il est clair que, I'ayant approuvee, la dMenderesse et~it mal venue a en faire grief a sa soour. TI en est de meme du second reproche. La demanderesse a explique que c'est egalement d'un commun accord avec les Maillard qu'elle et son mari, apres avoir fait les foins, avaient laisse les epoux Maillard s'occuper de la moisson et des regains et 252 Erbrecht. No 41. que c'etait la le moyen qu'ils avaient trouve de se repartir les revenus de la propriete, en attendant le partage definitif. Si les choses se sont passees de la sorte, aucun reproche ne peut evidemment etre fait de ce chef a 130 demande:resse. Or l'explication qu'elle a donnre apparait oomme parfaite- ment vraisemblable si on la rapproche de la declaration du temoin touchant 130 vente, et elle est en tout cas aussi plausible que la version contraire. C'eut eoo de toute f~n

a. la defenderesse a. faire la preuve de son allegation. Cette preuve n'ayant pas ere rapprochee, et le Tribunal de la Gruyere n'ayant ordonne aucune instruction sm ce point, Ce grief Da saurait donc etre retenu. On ne saurait davantage tirer argument contre la deman- deresse de la declaration qu'aurait faite UD jour son mari qu'il n'avait pas l'intention de demeurer sur le domaine et qu'ils ne l'avaient demande que pour le vendre. Quoi qu'il en soit du point de savoir si, d'une fallon generale, l'intention de conserver le domaine doit etre consideree comme une condition de l'attribution (Cf .. RO 43 TI p. 578), en l'espace les constatations du jugement a~taque - dont seul il y a lieu de tenk compte - ne sont en tout cas pas suffisamment precises pour permettre de conclure que la declaration d'Uldry correspondait aux vues de salemme. A supposer meme, par consequent, qu'elle eut eoo faite serieusement et non pas seulement dans le dessein de faire patienter un creancier, comme-l'a explique 130 recourante, elle ne saurait porter prejudice a la demanderesse, seule partie au proces. La defenderesse 30 objecte, il est vrai, qua le man de la demanderesse n'etait pas a proprement parler UD agri- culteur, qu'il etait spbcialise dans les travaux de drainage et que, dans ces conditions, il ne semit pas en mesure de s'oocuper oonvenablement du domaine. Cette argu- mentation n'est pas fondre. S'il est exact qu'on ne peut faire totalement abstraction des aptitudes da Thoophile Uldry, bien qu'il ne soit pas partie au proOOs, encore convient-il de relevar que le TribUnal ne lui 30 pas denie Erol'echt. No 4l. 253 non plus la capacite de gerer le domaine. Aussi bien est-il constant qu'avant de s'oocuper de travaux de drainage il a travaille pendant cinq ans comme ouvrier de campagne et qu'en outre ses occupations ne l'ont pas empeche d'aider sou beau-pare. Le remoin Albert Pasquier lui-meme n'a pas conteste sa compe1;ence et s'i! a fait une reserve, c'est uniquement a causa d'un certain penchant qu'Uldry manifesterait pour 'la boissoD. Il n'appartient pas au Tribunal federal de revoir ce remoignage, et le fait que les premiers juges ont cru devoir donner plus de credit a Albert Pasquier qu'aux autres remoins n'est pas une raison pour pretendre que les constatations du jugement sont contraires aux pieces du dossier. On pourrait se demander en revanche si, en parlant de penchant pour la boisson, le temoin entendait faire allusion aux deux epoux, ainsi que l'a admis le Tribunal, ou seulement a Thoophile Uldry. Suivant le proces-varbal d'audition, il semblerait qu'il n'eut voulu parler que de ce dernier, et cela parait d'autant plus vraisemblable que la defende- resse n 'a rien allegue contre sa sreur. Quoi qu'il en soit, on doit en tout cas interer da la deposition qua le defaut dont s:'raient affliges les epoux Uldry n'a pas atteint UD degre tel qu'on puisse craindre qu'ils ne soient pas a meme, s'ils le desirent, de tirer UD parti convenable de la propriete. n n'est d'ailleurs pas etabli que ce demut ait ere jusqu'ici la cause d'actes caracterises de mauvaise gestion. n n'y a·donc pas la non plus UD motif suffisant pour rejeter la demande. Aussi hien, il ressort de l'article 621 CC. que les aptitudes des parties ne sont pas les seuls faits dont le juge ait :8. tenir compte ; suivant les termes de cette disposition, il convient, en cas de oompetition, de prendre egalement en consideration la situation des heritiers, ce a quoi le Tribunal de la Gruyere n'a pas preoo une attention suffi.- sante. Or, de ce point de vue, il n'est pas douteux que la demande devait etre aooueillie. Non seulement la deman- deresse a pour ainsi. illre toujours vecu sur la propriete 254 Erbrecht. N0 42. et ya eleve ses enfants, mais il est constant que c'est graca a cette circonstance que la familIe a pu subsister jusqu'ici. Il ressort an effet de la declaration du Conseil communal de SaIes, en date du 10 amI 1930, qu'Uldry gagna de son metier da draineur «a peine de quoisustenter Ba familIe I). Le rejet de la demande aurait donc presqua certainement pour consequence d'obliger la demanderesse a prendre du service chez des tiers comme simple oumero ou servante, etant donnes sa condition et son age, et il s'ensuivrait evidemment des inconvenients pour l'educa- tion des enfants. Du moment que les epoux :aIaillard posaMent deja une propriete qui· suffit ales faire vivre, iI est donc a la fois plus equitable et plus naturel que les epoux Uldry restent sur le domaine dont les enfants pourront peut-etre eux:.memes profiter un jour. Le Tribunal jederal prononce: Le recours est admis, et le jugement du Tribunal de la Gruyere du 12 avriI 1930 est reforme an ce sens que le domaine de Germain Savary, de son vivant a Sales, est attribue a Ba fille Marie, epouse de Theophile Uldry, au meme lieu, ce en application de l'article 620 du code civil.

42. Arret de 1& IIe Seetion eivile du 11 j1lillet 1930 dans la cause 3unod et consorts contre Oornuz. Action enpetition d'heredite. Action recevable meme si le dMen- deur n'est pas en possession des biens de 180 succession (consid. 2). Droit applicable aux effets d'une exclusion d'un heritier prononcee dans un testament redige avant l'entree en vigueur du code civi1 suisse mais dont l'auteur est dooede apres cette date consid. 3). Consequences de l'omission de la declaration d'heritier prevue

a. l'art. 555 ee. (consid. 4). Exclusion d'un heritier au profit d'autres heritiers ; predeces des heritiers institues; effets de l'exclusion; question d'inter. pretation (consid. 5). Erbrecht. N0 42. 255 R6Jwme des faits : A. - Demoiselle Louise Cornuz, fille de Louis-Eugene Cornuz, nee le 27 juiri 1852, avait en juin 1907 comme heritiers legaux de l'ordre le plus proche deux freres : Gustave et Robert et deux neveux : Iwan et Helene, fils et fille d'un autre :frere predeeede, Eugene. Iwan Cornuz, atteint d'une maladie mentale, etait interne dans un eta- blissement special a Rosegg (Soleure), Oll il se trouve aetuellement eneore. Le 27 juin 1907, demoiselle Cornuz a fait un testament en langue allemande, dont l'arret attaque a donne la traduction suivante qui n'a pas ete contestee par les parties: « Si je prends par dispositions de dernieres volontes, des mesures au sujet de ma future sueeession, e'est princi- palement en eonsideration du fait que l'intelligenee de mon neveu Iwan, fils de mon eher frere Eugene Cornuz, se trouve obscureie par la maladie. Bien qu'il me peine de falloir exelure Iwan eomme eoheritier de ma future sue- cession, je me v(!is eependant oontrainte a eette demarche par le fait que la maladie mentale de mon neveu lui enleve tout droit de disposer de ses biens. J'institue done pour mes seuls heritiers mes ehers freres Robert Cornuz et Gustave Cornuz, aneien syndie de la ville, ainsi que ma ebere nieee Helene Cornuz, fille de mon frere deflmt Eugene, demeurant tous a J\forat, qui devront, lorsqu'il aura plu aDieu de me rappeler, se partager ma sueeessioll par un tiers a ehacun, toujours avee le desir formel qu'ils doivent pourvoir en eommun, eonformement a sa condition, a l'entretien et aux soins de mon regrette neveu susnomme, interne actuellement a l'asile de Rosseg prt3S Soleure, tant qu'il vivra. Au cas Oll l'un ou l'autre ou tous mes heritiers viendraient a deceder avant Iwan Cornuz, leurs heritiers devront de la meme maniere prendre soin du prenomme. Je prends cette disposition seulement sous la forme d'un vreu, dans la ferme conviction que mes Mritiers y de:fereront AB 5. n - 1&30 18