opencaselaw.ch

55_I_359

BGE 55 I 359

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

358

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

svizzera di commercio e d'industna, proponendo, in

occasione della discussione del progetto di revisione deI

CO (diritto delle societa), di mantenerlo in pieno vigore.

b) DeI rimanente, il ricorrente· si limita ad invocare le

Bue personali convenienze. Ma esse non possono preva-

lere Bugli interessi generali, per i quali il Dipartimento

federale di Giustizia e Polizia, basandosi anche sul rap-

porto negativo d'Ufficio specialmente competente in

materia (Unione svizzera di commercio e d'industria),

ha ritenuto non poter ammettere la richiesta. Da consider-

arsi pure ehe in Lugano stessa esistono altri uffici ed

agenzie di viaggi, ehe, per identiehe ragioni deI rieorrente

ed a vantaggio dei Ioro privati interessi, potrebbero

reclamare la qualifica di « svizzeri »,la quale, permessa al

ricorrente, non potrebbe ehe danneggiare i concorrenti. TI

caso di agenzie straniere stabilite in Isvizzera allo scopo

di favorire i viaggi dei Ioro connazionali (olandesi, es. ditta

W. Kraal in Lugano) dalla 10ro patria in Isvizzera e per

la Svizzera, non puo essere equiparato alla fattispecie.

L'agenzia Kraal e gestita da un olandese ed e destinata

soprattutto ai suoi connazionali ehe per tale designazione

vengono piu faeilmente indotti avenire in Isvizzera.

Nessuna eonfusione possibile con' altra agenzia olandese

sulla piazza di Lugano. Inoltre la qualifiea « olandese »

tu a suo tempo considerata leeita ed ammissibile non

solo dalla Camera di Commercio di Lugano, ma anehe dall'

Unione di eommercio e d'ind~tria.

Il Tribunale federale pronuncia :

TI rieorso e respinto.

Fabrik. und Gewerbewesen. N° 60.

TII. FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ABTS ET METIERS

359

60. Arrit du 19 decembre 1929 dans la cause Tabozzi frires

contre Division oe l'industrie et des al'ts et metiers

du Departement {eaara.1 Cle l'Economie publique.

Un etablissement da.ns lequel 7 a 12 ouvriers fabriquent, au moyen

d'installations fixes et durables, des cana.ux de cheminee et

des corps creux, est une fabrique au sens de l'art. 1 de la. loi

fMarale sur les fabriques. TI est sans interet, a cet egard, que

le trava.il soit interrompu pendant la. saison froide.

A. -

Les reeourants exploitent une entreprise de

m3.\lonnerie et d'autres constructions a Plan-les-Ouates

(canton de Geneve). Ils possMent en outre une fabrique

de canaux de chemim~e et de corps creux a Varembe

(Petit-Saconnex). La fabrication s'y effectue, entierement

ou en partie, en locauxfermes. D'apresle rapportdel'Ins-

pectorat federal des fabriques du Ier arrondissement,

le nombre des ouvriers oecupes est de 7 a 12. L'etablisse-

ment utilise deux moteurs electriques de 5 a 6 ev.;

il possede une voie de raccordement. Les matieres pre-

miereB necessaires a la fabrication peuvent etre amenees

par wagons de chemin de fer et Ies expeditions peuvent se

faire de la meme maniere. Aucune matiere premiere n'est

trouvee sur plage.

La Division de !'industrie et des arts et metiers du

Departement federal de l'Economie publique adeeide le

150ctobre 1929, d'accord avec le Departement genevois

du Commerce et de l'Industrie, d'assujettir « MM. Tabozzi

freres, fabrieation de canaux de eheminee etde corps ereux,

Petit-Saconnex, Varembe », a Ia loi federale sur les fabri-

ques en vertu des art. 1 Iett. a, 2 al. 1 at 4 da l'ordon-

nance d'execution. Les recourants ayant objecte que

d'autres entreprises similaires a Geneve na seraient pas

360

Verwaltungs- und DiszipUuarrechtspfiege.

soumises a la loi federale, la Division de l'industrie et

des arts et metiers repondit,le 29 oetobre-, qu'Hleul' etait

loisible de proposer nommement l'assujettissement de

ces etablissements a run des offices eompetents, ce que les

recourants n'ont pas fait.

B. -

Le 6 novembre 1929, Tabozzi freres ont forme un

recours de droit administratif eontre la dooision du 15 oc-

tobre 1929. TIs font valoir qu'une partie du chantier etant

en plein vent, le travail doit etre interrompu en hiver.

TI s'agit d'un travail identique a celui qui est faitpar tous

les entrepreneurs de la place. D'apres le Departement

genevois du Commerce et de l'Industrie, les reeourants

devraient etre assimiIes a une tuilerie, parce qu'ils fabri-

queraient des produits euits. Or, tel n'est pas le cas.

Les recourants ne possedent ni four, ni carriere d'extrac-

tion et ils ne manufacturent que des agglomeres en beton,

sans extraire eux-memes le sable necessaire.

O. -

La Division de l'industrie et des arts et metiers

a conelu au rejet du recours. Deux rapports de l'Inspec-

torat federal des fabriques du Ier arrondissement ont

ew joints a sa reponse. Le premier expose, entre autres,

le mode de fabrication des recourants; il resulte du second

que l'Inspecteur federal des fabriques s'est lim a une

enquete relative a quatre etablissements similaires, dont

l'assujettissement a la loi federale sera propose prochaine-

ment. Parmi ces etablissements se trouve la maison

Kündig, qui avait ew radiee en 1920. Ce fait a amene

le Departement genevois du Oommerce et de l'Industrie

a revenir sur son preavis anwrieur et a proposer a l'auto-

:.iw federale que les recourants ne soient pas inscrits au

registre des fabriques.

Considerant

En droit:

Le Tribunal federal a juge dans l'affaire Baur & OIe

(arret du 19 octobre 1929, RO 55 I n° 33) qu'un etablisse-

ment" ann~xe a une entreprise de construction, dans lequel

Fabrik. und Gewerbewesen. No 60.

361

11 a 16 ouvrierB fabriquaient, sans se servir de forces

motrices, des pierres artificielles dans un hangar avec

chantier en dependant, etait soumis a la loi federale sur

les fabriques. Il s'agissait d'une exploitation produisant

des marchandises au moyen d'installations fixes et dura-

bles. Le Tribunal federal estima qu'au regard de l'art. 1

de la loi federale, il importait peu que l'exploitation fUt,

au dire des recourants d'alors, suspendue en hiver, ou

qu'elle format une sorte d'annexe a un etablissement

plus grand, leque1 n'avait pas le caractere d'une. fa~rique

au sens de la loi et n'etait des lors pas assuJettl aux

restrietions de celle-ci.

L'espece actuelle etant en tous points analogue a celle

qui fut tranchee en la cause Baur & Oie, 1a solution a adop-

ter doit etre la meme. Dans le cas particulier, il s'agit en

effet de la fabrication de marchandises -

des canaux

de cheminee et des corps creux -

dans des locaux fermes.

Si le nombre des ouvriers occupes -

7 a 12 -

est moins

eleve il est toutefois largement suffisant au regard de

l'art.' 1 de la 10i federale sur les fabriques, surtout si

l'on tient compte du fait que l'etablissement utilise deux

moteurs electriques, ce qui accentue son caractere de

fabrique. TI est sans interet, a cet egard, que le travail

soit interrompu pendant la saison hoide; d'apres le rap-

port de l'Inspecteur federal des fabriques, les reco~rants

projettent d'ailleurs d'installer un chauffage afm de

pouvoir travailler aussi en hiver.

TI va sans dire que les memes criteres devront aussi etre

appliques a d'autres entreprises similaires don~ les auto-

rites competentes viendraient a avoir connalssance. Il

ressort de la reponse de la Division de l'industrie et des

arts et metiers que l'assujettissement de quatre etablis-

sements genevois semblables -

parmi lesquels se trouve

la maison Kündig -

est al'etude et que la question sera

tranchee conformement aux principes qui ont engage la

Division de l'industrie et des arts et metiers a soumettre

l'exploitation des recourants a la loi federale sur les fabri-

362

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

ques. Le fait que -

en application d'une pratique un

peu differente de celle qui a prevalu depuis lors -

la

maison Kündig a ete radiee en 1920 du registre des

fabriques ne saurait fournir un argument contre l'assujet-

tissement des recourants, du moment que la nouvelle

pratique n'est pas contraire a la loi et qu'elle sera appli-

quee d'une fa90n generale et uniforme.

Le Tribunal /ideral prononce:

La recours est rejate.

OFOAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern

STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(Dm DE JUSTICE)

61. Urteil vom 20. Dezember 1929

i. S. Bandermann gegen Obergericht des Xantons Basell3,nc1.

Art. 8 KV von Baselland gewährt dem Rechtsuchenden keinen

Anspruch auf Erteilung des Armenrechts.

Art. 4 BV. Weder die Eidgenossenschaft, noch der Kanton Basel-

land kennt das Institut des Armenrechts im Schuldbetrei-

bungsverfahren.

A. -

Das Bezirksgericht von Arlesheim hat am 5. Aprilj

16. September 1929 Paul Weller, Coiffeur in Birsfelden,

verurteilt, dem Rekurrenten, der minderjährig und in

Deutschland bevormundet ist, 1546 Fr. 95 Cts., ferner

monatlich 30 Fr. vom 2. Dezember 1927 bis zur Vollen-

dung seines 16. Altersjahrs und eine Parteientschädigung

von lOO Fr. zu bezahlen. Das Archiv deutscher Berufs-

vormünder in Frankfurt a IM, das den Rekurrenten ver-

tritt, stellte darauf das Gesuch, es sei diesem für die

auf Grund des Urteils gegen Weller durchzuführende

Betreibung das Armenrecht zu gewähren. Das Obergericht

des Kantons Baselland entschied am 18. Oktober 1929,

es werde auf das Gesuch nicht eingetreten, indem es aus-

führte: « Für das Armenrecht im ordentlichen Prozess-

verfahren bestehen gesetzliche Bestimmungen.

Solche

fehlen für das entsprechende Betreibungsverfahren. Die

AS 55 1-1299

!6