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55_I_147

BGE 55 I 147

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Deutsch CH
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Stra.frecht.

dieses Gebiet in der Weise bearbeiten, dass die einen die

Bestellungen werben und die andern sie aufnehmen.

Würden nur die Letztern mit der Taxpflicht belegt, so

wäre es den Handelshäusern anheimgestellt, durch ent-

sprechende Verkaufsorganisation bei gleichbleihender Han-

deIsreisendentätigkeit nur ein Minimum ihrer Reisenden

mit der Aufnahme von Bestellungen zu betrauen und so

die Taxpflicht auf ein Minimum herabzudrücken. Art. 1

der Vollziehungsverordnung vom 29. November 1912 zum

Handelsreisendengesetz bestimmt denn auch ausdrück-

lieh: « Handelsreisender im Sinne des Gesetzes ist, wer

.,. Bestellungen auf Waren sucht 0 der entgegennimmt. »

Die angefochtene Einstellungsverfügung beruht also auf·

einer unrichtigen Auslegung des Art. 8 in Verbindung mit

Art. 2 des Handelsreisendengesetzes. Sie ist aufzuheben

in dem Sinne, dass der Sache zur Beurteilung inbezug auf

die übrigen Tatbestandsmerkmale die gesetzliche Folge

zu geben sei.

Demnach erkennt der Kassationshof:

Die Kassationsbeschwerde wird gegenüber allen Kassa-

tionsbeklagten gutgeheissen, die angefochtenen Verfü-

gungen des Untersuchungs-Richteramtes des Bezirkes

St. Gallen vom 20. Februar 1929 und der Staatsanwalt-

schaft des Kantons St. Gallen vom 26. Februar 1929

werden aufgehoben mit der· Anweisung, die Sache den

Strafgerichten zu überweisen ..

--_.~.,---

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STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GARANTIE DES BüRGERRECHTS

GARANTIE DU DROIT DE CITE

22. Arret du 20 juin 1929 dans la cause Sage

contre Geneve.

. Nationalite de l'enfant illegitime d'une Suissesse reconnu par

son pere etranger. Effets de 180 reconnaissance an droit fra.n~ais.

A. -

Marie-Suzanne Baudet, originaire de Versoix

(Geneve), amis au monde le 9 juillet 1927, a la Maternite

de Plainpalais, une fille illegitime, Yvonne-Suzanne, qui

a ete inscrite comme enfant illegitime de Marh-Suzanne

Baudet au registre de l'etat-civil de Plainp >lais le jour

de sa naissance. Le 13 juillet 1927, l'autorite tutela,ire

de Geneve designa un curateur a l'enfant en la personne

de l'avocat Dufresne.

Par acte authentique, sigue le 15 aout 1927 devant le

Juge de Paix de Geneve, Edouard Sage, citoyeu franc;ais,

domicilie a Grilly (Dpt de l'Ain), a reconuu Yvonne-

Suzanne Baudet coinme etant son enfant. Aucune oppo-

sition n'ayaut ete formulee dans le delai legal, cette

reconnaissauce a fait l'objet d'une meutiou reguliere au

registre da l'etat-civil de Plainpalais.

B. -

En date des 23 novembre et5 decembre 1928, le

curateur da l'enfant, Me Dufresne, demauda a la Chan-

celleriede l'Etat de Geneve d'etablir un acte d'~rigine

pour Yv~nne-Suzanne Sage.

S'etant heurte a uu refus, il recourut au Conseil d'Etat,

qui, par amte du 3 mai 1929, a confirme la decisiou de

AS 65 I -

1929

11

148

Staatsrecht.

Ia Chancellerie, par Ie motü que Ia reconnaissanee faite

par Edouard Sage, citoyen fran\lais, avait eonfere a I'en-

fant Ia nationalite fran9aise.

O. -

Par acte depose en temps utile, Me Dufresne,

agissant au nom de l'enfant et au nom de Ia mere, actuel-

lement dame Jaequat, a interjete un reeours de droit

publie contre l'arrete du Conseil d'Etat de Geneve du 3

mai 1929 en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal

inviter Ia Chaneellerie de I'Etat de Geneve a delivrer un

acte d'origine a Yvonne·Suzanne Sage.

Le reeours est motive, en substance, comme suit: Aux

termes de l'art. 8 du code civil fran9ais, l'enfant naturei

dont Ia filiation est etablie pendant Ia minorite, par

reconnaissanee, suit Ia nationalite de celui de ses }:larents

a l'egard duquella preuve a d'abord ete faite. Or, Ia petite

Yvonne-Suzanne a ete -reconnue en premier lieu par sa

mere, au moment de sa naissanee, le 9 juillet, alors que

Ja reconnaissanee du pere n'est intervenue que le 15 aout

1927. L'art. 334 CC fr. preserit qua Ia reconnaissanee

d'un enfant naturel doit etre faite en la forme authentique

«Iorsqu'elle n'aura pas ete faite dans l'acte de naissance ».

En l'espece, la reeonnaissance par Ia mere a eu lieu dans

l'acte de naissance. TI est vrai que dans une « Consultation

du Ministere des Affaires etrangeres » du 7 oetobre 1927,

le Gouvernement fran9ais adeeide que Ia reconnaissanee

par Ia mere devait etre faite dans un aete distinct de

l'acte de naissance, mais cette decision ne peut avoir

d'effets retroactüs; elle n'a d'ailleurs pas ete publiee

dans les formes voulues et n'a meme pas ete communi-

quee aux consulats de France a l'etranger. TI est vrai

aussi que dame Baudet n'a pas signe elle-meme Ia decla-

ration de naissance, comme elle l'eut eertainement fait

si l'acte Iui avait ere regulierement presente a Ia Maternite

de Plainpalais, conformement aux prescriptions du regle-

ment du 20 septembre 1881. Toutefois, cela importe peu.

En effet, d'apres Ie principe « Iocus ragit actum I), il appar-

tient aux autorites suisses d'examiner, sans egard au droit

Garantie des Bürgerrechts. N° 22.

140

etranger, s'il existe ou non une reeonnaissance de Ia part

de Ia mere. Or, en droit suisse, Ia reeonnaissance de I'en-

fant naturel par sa mere intervient sans autre au moment

de la naissance. Il s'ensuit que Ia petite Yvonne-Suzanne

a acquis la bourgeoisie de Versoix et que Ia reconnaissanee

ulterieure d'Edouard Sage ne la Iui a pas fait perdre.

D. -

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve

conelut a ee qu'il plaise au Tribunal fMeral declarer le

reeours irrecevable a Ia forme pour dMaut de voeation de

l'avoeat Dufresne, ou en tout eas Ie rejeter eomme mal

fonde. Il soutient qu'Edouard Sage a reeonnu l'enfant

en premier lieu et qu'en vertu de l'art. 8 CC fr. il possede

seul Ia puissance paternelle et le droit d'ester en justiee

au nom de l'enfant.

Oonsiderant en droit

l. -

Contrairement a l'opinion du Conseil d'Etat,

l'avocat Dufresne, enrateur d'Yvonne-Suzanne Sage, a

qualite pour fOImer le present recours. D'aples les regles

du dIoit suisse, la euratelle de l'art. 311 CC ne tombe pas

sans autre au moment OU l'enfant naturel est reeonnu

par son pilre, mais elle dem eure au contraire jusqu'au

jour ou l'autorite tutelaire confie la puissance paternelle

au pele ou a la mere, ou procede a Ia nomination d'un

tuteur (alt. 325 CC). En l'espeee, il n'est pas allegue que

l'autOlite tutelaire de Geneve ait pris une decision quel-

conque relative a l'exercice de Ia puissance paternelle .ou

a Ia designation d'un tuteur. Peu importe que Ia question

soit reglee düferemment en droit fran(}ais et que, sou~

I'empire de eette Iegislation, le premier des parents qUl

reeonnait l'enfant soit immediatement investi de Ia puis-

sance paternelle. En effet, il ne pourrait etre question

d'appliquer a cet egard le droit fran(}ais que si I'.enfa~t:

domicilie en Suisse, etait incontestablement de natlOnalite

frangaise (cf. art. 32, 8 et 9 de Ia Ioi fCder~le de 189.1 sur

les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en seJour;

ESCHER, Intelkant. Privatrecht p. 132; BAUDRy-LAcAN-

11;0

8tl1atsrecht.

TINERlE, Droit civil p. 483). Comme c'est precisement cette

question de Ia nationalite de l'enfant qui fait l'objet du

present litige, il faut admettre, pour ce proces tout au

moins, que Me Dufresne est en droit d'agir au nom de

l'enfant.

'

2. -

La disposition de l'art. 325 CC, d'apres la quelle

I'enfant, dont Ia filiation paternelle resulte d'une. recon-

naissance volontaire, aequiert le droit de ciM de son pere,

et non celui de sa mere, est applieable en principe dans les

relations internationales (cf. SAUSER-HALL, La nationalite

en droitsuisse p. 5 et suiv., p. 9 et suiv.).

Cependant, pour suivre la tendance marquee par la

jurisprudence dans la question de la nationaliM de l'enfant

legitime de mere auisse et de pere etranger (cf. circulaire

du Departement federal de Justice et Police du 16 avril

1927, chili. 4; RO 54 I p~ 233), il convient de tenir compte

du droit etral1ger paur ce qui concerne les enfants natureIs

aussi, en ce s~ns qu'il faut conferer Ia nationalite suisse

a l'enfant illegitime d\me Suissesse reconnu par son pere

6tranger toutes Ies fais qu'a ce dMaut l'enfant serait

heimatlos.

Y vonne-Suzanne Sage a ete reconnue par son pere,

citoyen fran\Jais, devant les autoriMs competentes et par

acte authentique. Elle ne peut etre consideree comme

possedant l'indigenat suisse de sa mere que si elle n'a

pas d'autre nationalite. Comme elle est m~e en Suisse, Oll

Ia nationalite ne s'acquiert pas ({ jure soli », elle serait

heimatlos dans l'hypothese Oll elle n'aurait pas acquis la

nationaliM fran\Jaise de son pere en vertu de Ia reconnais-

sance de celui-ci. Pour trancher Ia queation de savor si

elle a acquis cette nationalite, c'est le droitfran\Jais qui

est decisif, pour autant qu'il ne se reIere pas au droit

suisse.

Les dispositions topiques du droit franc;ais sont conte-

nues aux art. 8 et 334 CC fr., ainsi conc;us :

Art. 8. -

« L'enfant naturel dont la filiation est etablie

pendant Ia minoriM par reconnaissance ou par jugement

Garantie des Bürgerrechts. N° 22.

151

suit la nationalit6 de celui des parents a l'egard duquel

la preuve a d'abord 13M faite.)

Art. 334. -

« La reconnaissance d'un enfant naturel

sera faite par un acte authentique brsqu'elle ne l'aura

pas 13M dans son acte de naissance. »

Par circulaire du 16 fevrier 1918-et non par « Consul-

tation » du 7 octobre 1927 comme l'allegue Me Dufresne,

-

le Ministere franc;ais des Affaires etrangeres a fait

savoir aux agents diplomatiques et consulaires de France

a l'etranger que la simple indication du nom de la mere

dans l'acte de naissance d'un enfant naturel ne suffisait

point ii etablir la filiation maternelle, mais qu'il fallait

pour cela une reconnaissance expresse et formelle de la

mere (cf. SAUSER-HALL, op. cit. p. 44 et suiv.). Ainsi qu'il

rt3sulte des declarations figurant au dossier, les autorites

franc;aises s'en tiennent aujourd'hui encore a cette regle.

Comme il ne s'agit point d'une modification de la loi,

mais uniquement d'une interpretation de celle-ci, il est

sans importance que la circulaire de 1918 n'ait pas ete

publiee dans les formes prevues.

Yvonne·Suzanne Baudet (Sage) a eM inscrite comme

fille illegitime de Marie-Suzanne Bandet au registre de

l'etat-civil de Plainpalais, 1e 9 juillet 1927, sur Ia decla-

ration de Ia sage-femme Eugenie Juelot, qui a signe

l'acte apres lecture. L'acte de naissance se borne donc a

mentionner le nom de -Ia mere, mais ne contient aucune

reconnaissance ou declaration formelle de celle-ci. D'apres

la jurisprudenee franc;aise, il ne saurait etre considere

eomme impliquant une reconnaissance de l'enfant par sa

mere au sens de Part. 334 du code civil fran<;ais. Au moment

Oll Edouard Sage a reconnu Yvonne-Suzanne, il n'existait

done pas de reconnaissance valable emanant de la mere.

D'autre part, l'acte de reeonnaissance du 15 aout 1927,

passe en Ia forme authentique devant le Juge de Paix

de Geneve, vaut incontestablement comme reconnaissance

de l'enfant au sens de l'art. 334 preeiM (cf. WEISS, Droit.

international prive IV p. 51; SILBERNAGEL, Kommentar

152

St!loßtsl'oohli.

zum ZGB, art. 302 note 14). Il s'ensuit qu'Yvonne-Suzanne

Sage a aequis la nationalite de son pere, eonformement a

l'art. 8 du code eivil fran9ais, puisque c'oot son pere qui

l'a valablement reconnue en premier lieu.

Il est indifferent qu'en droit suisse la filiation mater-

neUe resulte du fait meme de la naissance, car la question

litigieuse releve uniquement du droit fran9ais.

3. -

Etant donne les circonstances de l'oopece, il est

superflu d'examiner si l'acte de naissance d'nn enfant

naturei dresse en Suisse peut impliquer une reconnais-

sance de l'enfant par sa mere, au regard du droit fran9ais.

dans les eas Oll la mere fait elle-meme la declalation de

naissance a l'officier de l'etat·civil et contresigne l'acte

de naissance, sous la mention «confirme apres lecture

faite)}, puisque l'acte -de naissance d'Yvonne-Suzanne

Baudet (Sage) a etß etabli sur les indication d'une tieroe

personne et ne porte pas la signature de la mere.

n convient de relever a ce sujet qu'il n'existe en droit

suisse aucune prescription obligeant les officiers d'etat-

civil a se rendre au chevet des meres naturelles pour leur

faire signer les actes de naissance. Il n'y a de disposition

semblable ni dans le reglement de 1881, invoque par les

recourantes et d'ailleurs abroge depuis longtemps, ni dans

la loi de 1874, ni dans les ordonnances des 25 fevrier

1910 et 18 mai 1928.

4. -

Au surplus, il importe de relever que 100 autorites

fran9aises ont expressement reconnu la nationalite fran-

9aise d'Yvonne-Suzanne Sage. Celle-ci a etß inscrite par

le Consulat general de France a Geneve au registre matri-

eule des Fran9ais, inscription qui est de regle pour tous

100 citoyens fran9ais domicilies a l'etranger qui veulent

s'assurer la proteetion consulaire (cf. FUZIER-HERMAN.

Droit fran9ais III p. 109-110, nOS 591·597).

Il est des lors inutile de trancher la question de savoir

si, en principe, la commune d'origine de la mere ponrrait

etre tenue de delivrer provisoirement un acte d'origine a

l'enfant naturei reconnu par son pare, tant qu'il n'est paS

Doppelbesteuerung. N° 23.

153

certain qua le pays d'origina du pare reconnaisse l'enfant

comme son ressortissant.

En l'esp8ce. il oot constant qu'Yvonne-Suzanne Sage

est consideree comme fran9aise par les autorites fran-

9aises.

C'oot avec raison par consequent que 10. Chancellerie de

l'Etat de Geneve et le Conseil d'Etat ont refuse de delivrer

l'acte d'origine reclame par le curateur de l'enfant.

Le Tribunal fideral prononce

La recours est rejete.

11. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LmERTE D'ETABLISSEMENT

Vgl. Nr. 22. -

Voir n° 22.

IH. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

23. Arret du 17 juillet 1929

dans 10. cause Gunning contre Va.ud et Geneve.

Double imposition: Contribuable qui exploite une maison d'Mu-

ca.tion pendant une partie de l'annee da.ns un canton et pendant

le raste du temps dans un autre canton.

Le revenu doit t;tre reparti entre les cantons interesses propor-

tionnellement su chiffre d'sffa.ire r6a.lise d.ans cha.que canton.

A. -

Le recourant reside pendant la plus grande partie

de l'annee A Versoix, Oll il possMe et dirige 10. maison

d'education denommee Institut Monnier.