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Staa.tsrooht.
zum ZGB, art. 302 note 14). Il s'ensuit qu'Yvonne-Suzanne
Sage a acquis la nationalite de son pere, conformement a
l'art. 8 du code civil fran9ais, puisque c'est son pere qui
l'a valablement reconnue en premier lieu.
Il est indifferent qu'en droit suisse la filiation mater-
nelle resulte du fait meme de la naissance, car la question .
litigieuse releve uniquement du droit fran9ais.
3. -
Etant donne les circonstances de l'espece, il est
superflu d'examiner si l'acte de naissance d'un enfant
naturel dresse en Suisse peut impliquer une reconnais-
sance de l'enfant par sa mere, au regard du droit fran9ais,
dans les cas ob la mere fait elle-meme la declaIation de
naissance a l'officier de l'etat·civil et contresigne l'acte
de naissance, sous la mention «confirme apres lecture
faite », puisque I'acte -de naissance d'Yvonne-Suzanne
Baudet (Sage) a ere etabli sur les indication d'une tierce
personne et ne porte pas la signature de la mere.
Il convient de relever a ce sujet qu'il n'existe en droit
suisse aucune prescription obligeant les offieiers d'etat-
civil a se rendre au chevet des meres naturelles pour leur
faire signer les actes de naissance. Il n'y a de disposition
semblable ni dans le reglement de 1881, invoque par les
recourant€s et d'ailleurs abroge depuis longtemps, ni dans
la loi de 1874, ni dans les ordonnances des 25 fevrier
1910 et 18 mai 1928.
4. -
Au surplus, il importe. de relever que les autorites
fran9aises ont expressement reconnu la nationalire fran-
9aise d'Yvonne-Suzanne Sage. Celle-ei a ete inscrite par
le Consulat general de France a Geneve au registre matIi-
eule des Fran9ais, inscription qui est de regle pour tous
les citoyens fran9ais domicilies a l'etranger qui veulent
s'assurer 1a protection eonsulaire (cf. FUZIER-HERMAN,
Droit fran9ais III p. 109-110, nOS 591-597).
Il est des lors inutile de trancher 1a question de savoir
si, en principe, 1a commune d'origine de la mere pourrait
etre tenue de delivrer provisoirement un acte d'origine a
l'enfant naturei reconnu par son pere, tant qu'il n'est paS
Doppelbesteuerung. N° 23.
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certain que le pays d'origine du pere reconnaisse l'enfant
comme son ressortissant.
En l'espece. il est constant qu'Yvonne-Snzanna Sage
est consideree comme fran9aise par les autonres fran-
9aises.
C'est avec raison par consequent que la Chancellerie de
l'Etat de Geneve et le Conseil d'Etat ont refuse de delivrer
l'acte d'origine reclame par le curateur da l'enfant.
Le Tribunal federal prononce
La recours est rejere.
H. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LmERTE D'ETABLISSEMENT
Vgl. Nr. 22. -
Voir n° 22.
IH. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
23 . .A.rret du 17 j'.lillet 1929
dans la causa Gunning contre Vaud et Geneve.
Double imposition: Contribuable qui exploite une maison d'6du-
cation pendant une partie de l'annee dans un canton et pendant
le reste du temps daus un autre canton.
La revenu doit etre reparti entre las ca.ntous interesses propor-
tionnellement au chiffre d'affaire r6a.lise dans chaque canton.
A. -
Le recourant reside pendant 1a p]us grande partie
de l'annee a Versoix, ob il possede et dirige la maison
d'education denommee Institut Monnier.
154
Staa.tsrecht.
En ere, il sejourne chaque annee un eertain temps aux
Plans Bur Bex, dans un immeuble dont il est proprietaire
etqu'il exploite eomme maison de vaeanees. La duree
de eette exploitation varie suivant Jes annees. Pour
l'exereiee en cause (ler juillet 1925 au 30 juin 1926) eHe
a ete de cinq a six semaines.
Le recourant tient des comptes distinets pour les deux
etablissements. D'apres le compte de profits et pertes de
1925/1926 son revenu net a ete de 1577 fr. 93 pour Ver-
soix et de 4208 fr. 66 pour les Plans. A ces sommes il y a
lieu d'ajouter 215 fr. montant; des impots passes par
frais generaux et 4000 fr., valeur des prestations en
nature dont le recourant a benMicie. Le revenu imposable
est done de 10 001 fr. 59.
B. -
Le Canton de Vaud a reclame au recourant l'im-
pot sur la totalite du benefice realise dans ce canton soit
,
sur 4208 fr. 66.
Le Departement des Finances du Canton de Geneve a •
taxe sieur Gunning proportionnellement au chiffre d'af-
faires respectivement realise dans chacun des deux cantons
et est, ainsi arrive a l'im position suivante :
Pour Geneve 8763 Ir. 45.
Pour Vaud 1238 Ir. 14.
, Gunning recourut aupres du Conseil d'Etat de Geneve
contre cette decis~on, qui aboutissait a une double impo-
sition partielle. 11 proposa d'accepter le point de vue du
Canton 'de Vaud, soit de dedfiire de son revenu total la
part representant le benefice realise aux Plans de sorte
que l'impot ne serait per\lu a Geneve que sur .:m revenu
de 5792 fr. 92.
Par arrete du 29 janvier 1929 le Conseil d'Etat de
Geneve ecarta le recours et modifia le bordereau attaque
en ce sens qu'il fixa le revenu imposable a Geneve a
10 001 Ir. 59, au lieu de 8763 fr. 45.
- Les motifs de cette decision resultent,du rapport
du Conseiller d'Etat informateur: le sejour de vacances
d'ete de GUnning est envisage comme sejour de vacances
i
I
Doppelbesteue-"rung. Ko 23.
1.55
d'une familIe, et non pas comme l'etablissement et l'ex-
ploitation d'une entreprise lucrative, industrielle ou
commerciale. L'art. 10 de 180 loi d'impöt du Canton
da Vaud contient le principe du non-assujettissement des
personnes dont le sejour ne depasse pas 90 jours, de sorte
,que, a teneur de cette disposition; le recourant n'est pas
soumis au fisc vaudoisautremantqu'an saqualite de pro-
prietaire d'immeubles.
C. -'- Gunning a interjere un recours de droit public en
temps utile. Il demanda au Tribunal federal d'annuJer le
bordereau genevois N0 50 891, ainsi que ses supplements,
de dire qu'il ne peut etre taxe deux fois sur le meme revenu
et d'etablir la repartition entre les deux cantons.
Il soutient notamment que son sejour de vacances aux
Plans a le caractere d'une exploitation lucrative de nature
differente de celle qu'il exerce pendant le reste de l'annee
a. Versoix. Il conteste qu'en l'espCce l'on puisse proceder
a une repartition du revenu sur la base des principes
adoptes pour les succursales etablies dans des cantons
differents et revendique 1e droit de deduire a Versoix le
benefice qu'il realise dans le canton de Vaud. En tout
cas il estime avoir un domicile fiscal secondaire aux Plans.
Le Canton de Geneve 80 conclu au rejet du recours. Il
ne peut pas considere:r Gunning, par le fait que celui-ci
passe quelques semaines dans une propriete Iui appartenant
a la montagne avec ses eleves et, en outre, avec quelques
anciens eleves, pour autant que la place le permet, comme
un entrepreneur exploitant simultanement deux entre-
priSes. Au surplus il se refere aux arguments exposes dans
le rapport du Conseiller d'Etat informateur.
La Canton de Vaud estime que l'exploitation d'un
pensionnat de jeunes gens, en ere, aux Plans, dans l'im~
meuble du recourant, . a le caractere d'une entreprise au-
sens de 180 jurisprudence federale. Le fait qu'en 1925 cette
exploitation n'a dure que quelques semaines n'en modifie
pas le caractere. Uconclut a ce que le droit d'imposer le
recourant pour la partie de 'son exploitation s'exerl}ant
136
Staatsrecht.
aux Plans lui soit reconnu en se decJarant toutefois pret
a revoir sa taxation, si la repartition n'6tait pas en t01l8
points conforme a. la jurisprudence du. Tribunal federal.
ConsitUrant en drtnt :
1. -
La Canton de Gen.eve soutient a tort que le temps
passe par le recourant aux Plans doit etre assimile a,u
sejour de vacances d'une familie, lequel ne place l'int6resse
sous la souverainet6 du canton oU. il reside que si sa duree
depasse 90 jours.
S'il est exact que sieur Gunning se transporte· aux
Plans avec sa familie, il n'y monte toutefois pas pour s'y
reposer. Le but de son deplacement est une activit6
lucrative. Il r~oit en effet une partie de ses eleves de
Versoix, d'anciens eleves et d'autres personnes encore,
dans les deux chalets dont il est proprietaire. Ce sejour
de vacances apparait des lors plutOt comme la tenue d'une
pension d'enfants et de jeunes gens, combinee avec des
cours, des l8\lons et des excursions diverses.
Le Canton de Geneve ne peut dans ces conditions
revendiquer la souveraineM fiscale pleine et entiere vis-
a-vis du recourant. TI doit, comme l'avait d'ailleurs fait
au debut son departement des finances, consentir a par-
tager celle-ci avec ]e Canton de Vaud.
2. -
Le Tribunal de ceans ne peut se rallier al'opinion
du recourant, d'apres laquell@ les exploitations de Versoix
et des Plans doivent etre considerees comme deux entre-
prises distinctes.
Il resulte de l'examen des differents pr08pectus que les
sejours de vacances aux Plans sont organises par I'Institut
Monnier comme tel et destines avant tout a. ses eleves
reguliers, que ses professeurs y donnent des l~ons et que,
comme le dit le dernier prospectus de l'Institut, c'est une
particulariM de I'Institut· Monnier de n'etre jamais ferme;
Le meme prospectus dit encore : «L'Institut possede aux
Plans-sur-Bex une vaste propriet6 et deux grandes maisons
ou l'on passe les vacances d'ete dans l'atmosphere des
Doppelbesteuerung. No 23.
161
montagnes e~ ou un grand nombre d'hötes temporaires
viennent partager la vie de notre joyeuse bande. » Les
adresses sont pendant l'annee scolaire : Institut Monnier,
Versoix (Suisse); de mi-juiliet a fin aout: Institut Monnier,
Les Plans-sur-Bex (Suisse).
Dans le pr08pectus des sejours de vacances pour la
jeunesse il est dit : « L'Institut Monnier passe les vacances
d'eM dans sa propriete aux Plans-sur-Bex. »
TI resulte de ces constatations que l'on est en presence,
non pas de deux entreprises distinctes, mais d'une seule
exploitation qui s'exerce pendant la plus grande partie de
}'annee a Versoix et, pendant le reste du temps, sur un
pied et dans des conditions un peu differentes, aux Plans-
sur-Bex.
Aux termes de la jurisprudence federale, c'est des lors
le revenu du contribuable dans son ensemble qui doit
servir de base pour l'evaluation du revenu imposable dans
chacun des deux cantons OU il possede un domicile fiscal.
3. -
Au point de vue economiq.ue, l'exploitatiön de
sieur Gunning peut etre assimilee a une entreprise pure-
ment commerciale. TI convient, des lors, d'appliquer au
revenu que le recourant en tire, le critere de la repartition
proportionnelle au chiffre d'affaires realise dans chaque
canton, qui a eM adopre par le Tribunal federal pour ce
genre d'entreprises. Comme dans l'exercice en cause le
chiffre d'affaires a ere de 61892 fr. 25 pour l'exploitation
da Versoix et de 16086 fr. 50 pour celle des Plans, ce.
qui correspond respectivement au 80 % et au 20 % du
chiffre total des affaires, il s'ensuit que le Canton de
Geneve a le droit d'imposer le 80 % et le Canton de Vaud
le 20 % du revenu du recourant.
Par cesmotifs, le Tribunal f&leral prononce :
Le recours est admis en ce sens que le Canton de
Geneve a le droit d'imposer le 80 %, et le Canton de Vaud
le 20 % du revenu total du recourant.