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Versicherungsvertrag. N° 58.
mage (cf. FICK, 100. cit.). En l'espece, le demandeur etait
sous le coup de poursuites. Il devait payer la somme
reclamee, et la seule faculte que 111. loi Iui reservait etait
celle de l'art. 86 LP, aux termes duquel, celui qui a paye
une somme qu'il ne devait pas a le droit de 130 repeter dans
l'annee par 130 voie de 111. procedure ordinaire. O'est ce que
le demandeur a fait.
Quant au chiffre de l'indemnite, les parties l'ont fixe
d'un commun accord a. 500 fr., a. l'audience de ce jour.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
58. !xtrait de l'arrit da 180 IIe section eiviie du 4 octobre 1929
dans la cause Assicuratrice italiana contre hoirsBerger.
Assurance contre las accidentFl.
Interpretation d'une clause d'une police excluant la responsa-
bilite da la compagnie pour las accidents dont l'assure a eM
victime alors qu'il se trouvltlt en etat «d'ivresse manifeste ll.
A. -
Laurent Berger, charpentier a. Ependes, avait
contracte aupres de I'Assicuratrice ltaliana une assurance
contre les accidents suivant laquelle, en cas de deces,
ses heritiers !egaux devaient recevoir la somme de
10000 fr.
Aux termes des conditions generales de la police, etaient
« exclus de l'assurance » les accidents survenant a l'assure
« en etat d'ivresse manifeste», et de meme les accidents
dus a. une faute grave de l'assure.
Le 3 octobrel927, vers une heure de l'apres-midi,
Laurent Berger fut victime d'un accident mortel dans
les circonstances suivantes: Il circulait en bicyclette
sur le pont de Perolles pres de Fribourg, venant de Marly,
lorsqu'au meme moment arrlvait en sens inverse, mar-
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chant a. une allure moderee, un camion automobile suivi
d'une remorque et charge de billons. Berger obliqua
soudain a. gauche, vint heurter contre le camion et tomba
sous la roue gauche arrrere. Grievement blesse, il fut
transporte a. l'Höpital cantonal OU il expira des suites
d'une hemorragie.
Les Mritiers de Berger s'etant adresses a. l'Assicuratrice
italiana, celle-ci a refuse de verser le montant de l'assu-
rance, excipant notamment du fait qu'au moment de
l'accident, Berger se trouvait dans un etat d'ivresse ma-
nifeste.
Par lettre du 18 octobre, dame Berger a conteste que
son mari fUt ivre et a demande a. la compagnie de revoir
sa decision. « Mon mari, ecrivait-elle, n'etait pas un buveur
mais un grand travailleur. TI lui arrivait de prendre un
verre; admettons qu'il en ait bu un de trop le 3 octobre,
mais cela ne peut en aucun cas etre la causa de l'evenement. »
B. -
Les parties n'ayant pu s'entendre, les heritiers
de Berger, soit sa veuve et ses enfants, ont ouvert action
contre l'Assicuratrice italiana en concluant a. ce que
cette derniere fut condamnee a. leur payer la somme
de 10 000 fr. avec interet au 5% des le 6 janvier 1928.
La defendere~1se a conclu au rejet de la demande.
G. -
Par jugement du 9 janvier 1929, le Tribunal
de la Sarine a reconnu la demande bien fondee et alloue
aux demandeurs leurs conclusions.
D. -
Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appel
du Canton de Fribourg a confirme ce jugement par ~t
du 27 mai 1929.
E. -
La defenderesse a recouru en reforme en repre-
nant ses conclusions liberatoires.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal federal a rejete le recours.
Extrait des considerants :
1. -
Les conditions generales de la police prevoient
que l'assurance ne couvre pas les accidents survenus a.
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Versichel'Ungsvertrag. No 58.
l'assure alors que ce dernier etait en « etat d'ivresse
manifeste ». 11 resulte de cette disposition que l'on ne
saurait considerer comme une cause d'exoneration de la
. compagnie la seule circonstance que la victime aurait
bu plus que de raison et se serait trouvee de ce fait dans
un etat de legere excitation; il faut evidemment que
l'ivresse ait atteint un degre tel que la victime en ait
perdu la faculM de raisonner juste et n'ait plus dans les
circonstances de la vie courante les reactions d'un homme
normal. Alors seulement, en effet, l'ivresse est susceptible
d'exercer une influence sur les causes de l'accident, autre-
ment dit de presenter un inreret en matiere d'assurance.
On ne parle d'ailleurs d'ivresse maniIeste que lorsque cet
etat se traduit par certains pMnomenes visibles au pre-
mier abord, teIs qu'une demarche mal assuree, une diffi-
culM d\31ocution, une expression de figure particuliere, etc.
II ne suflirait donc pas en l'espece, pour soutenir que
les constatations de l'arret cantonal sont contraires aux
pieces du dossier, d'alleguer, comme le fait la recourante,
que dame Berger, dans sa lettre du 18 octobre, aurait
elle-meme reconnu que son mari avait bu un verre de
trap. Tout d'abord, dame Berger n'a pas dit cela, mais
elle s'est bornee a faire une supposition; en outre, eut-elle
meme d6clare que son mari avait bu un verre de trap,
il n'en resulterait pas pour autant qu'on dut adinettre
que Berger etait en etat d'ivresse manifeste. C'est egale-
ment a tort que la recourante invoque la declaration faite
par Berset dans l'enquete administrative. Si ce remoin
a bien dit a ce moment-m qu'il avait vu Berger en etat
d'ivresse a l'auberge de Marly, en revanche, devant le
tribunal, il a retracte sa deposition et a expressement
declare qu'il ({ n'avait pas remarque qu'il fUt pris de vin ».
On ne saurait donc rien tirer de la premiere deposition.
La question de savoir dans quel etat se trouvait Berger
au moment de l'accident est au surplus une question de
fait. S'il fallait se baser sur le rapport du gendarme Beaud,
on devrait sans doute admettre l'ivresse manifeste. Mais
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les deux instances cantonales successivement se sont
refusOOs a tenir compte de cette piece, qu'elles declarent
avoir eM redigee de la main meme du representant de la
compagnie et vraisemblablement « pour les besoins de
la cause ». Le fait est que Beaud a considerablement
attenue la portee de sa premiere version de l'accident
lors de sa deposition devant le tribunal. II a simplement
eonstate. a-t-il declare alors, que Berger, sans etre ivre,
n'etait pas de sang-froid, qu'il faisait des zigzags et que
lui, Beaud, lui en avait fait la remarque. De eette depo-
sition meme, 1a premiere instance n'a pas voulu faire
etat, en expliquant qu'il etait vraisemblable que le temoin,
apres avoir signe la declaration preparee par la compagnie
d'assuranee, n'avait pas voulu faire volte-face, et en
taxant sa deposition de partiale. La Cour d'appel, quant
a elle, n'a pas dit expressement si elle ecartait le temoi-
gnage de Beaud aussi bien que son rapport, mais, se
basant sur d'autres depositions, elle retient les faits sui-
vants : Berger se trouvait au cercle de Marly en compagnie
de quatre personnes. lls ont bu ensemble un litre et demi
de vin. A ee moment-la, il n'etait pas ivre. Berset l'a vu
un peu plus tard a l'auberge de la Croix-Blanehe, mais
il a reeonnu que Berger « n'etait pas pris de vin I}. Berger
s'est rendu ensuite a la eure de Marly Oll il a encaisse de
l'argent, donne une quittanee, pris des mesures et re~m
une commande d'une dame Stuckelberg. Celle-ci, qui a
pu constater tous ses faits et gestes, a affirme qu'il n'6tait
pas ivre et que son attitude ne denotait rien d'anormal.
Et la Cour ajoute; « II est peu probable qu'apres avoir
eM chez ce temoin, Berger soit retourne a l'auberge. Mais
dans ce eas, il faudrait convenir avec l'instance inferieure
que Berger n'eut pas eu le temps entre midi et une heure
de faire de copieuses libations. II importe du reste d'ob-
server que si reellement il avait absorbe du vin au point
de n'avoir plus conscience de ses actes, il n'eut certaine-
ment pas eM en etat de faire en bicyclette le trajet de
Marly a Fribourg.)
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Markenschutz • .No 59.
TI resulte da ce qui precede que la Cour d'appel a tenu
pour constant qu'a midi, Berger n'etait pas en etat d'ivresse
,et qu'elle a considere qu'il n'etait pas prouve qu'il eut
conSOIIlIIl8 de l'alcool depuis. Ces constatations lient le
Tribunal federal et l'on ne saurait dire qu'elles soient
contraires aux pieces du dossier, car il appartient aux pre-
miers juges d'apprecier souverainement la valeur des
temoignages et, devant des depositions contradictoires, de
retenir celles qui leur apparaissent le plus dignes de foi.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
59. OrteU der L Zivilabteiluug vom 1. Oktober 1929
i. S. Firma Ohampagne Strub Kathiss " Oie
gegen Firma. Bicha.rd Strub.
Markenschutzgesetz Art. 30: Der Gerichtsstand am Sitze des
eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum ist streng
subsidiär.
A. -
Mit der vorliegenden,. gestützt auf Art. 30 des
Markenschutzgesetzes beim Hancl.elsgericht des Kantons
Bern angestrengten Klage hat die Firma Champagne
Strub M a t his s & eie gegen die Firma Richard Strub
in Epernay die Anträge gestellt: 1. Es sei zu erkennen,
dass die internationale Markeneintragung Nr. 60,074 der
beklagten Firma, voni 11. Oktober 1928, für das Gebiet
der Schweiz ohne Rechtsgültigkeit sei. 2. Es sei der
beklagten Firma .... zu untersagen, die den Gegenstand
der internationalen Markeneintragung Nr. 60,074 bildende
Marke «Champagne Strub» im Verkehr mit der Schweiz
zu verwenden.
Markenschutz. N° 59.
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Der Beklagte hat die Einrede der örtlichen Unzustän-
digkeit des angerufenen Gerichtes erhoben.
Für die Gerichtsstandsfrage sind folgende Tatsachen
von Belang:
Der Beldagte, der bis Ende 1924 Prokurist der Klä-
gerin gewesen ist, wohnt seit Jahrzehnten ununterbrochen
in Basel, gegenwärtig Sommergasse Nr. 42. In Epernay
hat er nur ein (leerstehendes) pied-a-terre und, wie der
Klägerin sofort mitgeteilt wurde, keinen Bevollmächtigten,
dem die Klage dort hätte zugestellt werden können, sodass
die Zustellung an die (von der Polizeibehörde von Epernay
richtig angegebene) Basler Adresse stattfinden musste.
Seit dem 26. Januar 1925 ist der Beklagte im· Handels-
register von Epernay eingetragen als Inhaber eines com-
merce de vins de champagne mit Hauptniederlassung m:
Epernay, 28 rue des Archers (jetzt: 19 Place won Bour-
geois), wozu wenig später noch die Angabe einer Agence
generale pour la Suisse: 42 rue d'Ete a BMe kam. Und
seit dem ·10. Februar 1925 ist im Handelsregister des
Kantons Basel-Stadt unter dem Namen des Beklagten
eine Einzelfirma für ({ Handel in französischen Cham-
pagner und Weinen. Verkaufsniederlage der Firma Ri-
chard Strub in Epernay» eingetragen. Durch Zirkular
d. d.
({ Epernay, den 29. Januar 1925» machte der
Beklagte bekannt, dass er unter der Firma Richard Strub,
Epernay, ein Champagnergeschäft gegründet habe und,
um den Verkehr mit der Schweiz zu erleichtern, in Basel
12 (42, Rue d'Ete) eine Verkaufsniederlage errichte. Im
Kopf die.ses Zirkulars, in Briefköpfen, Preislisten, Fak-
turen und Reklamedrucksachen verschiedener Art wird
als Domizil durchwegs Epernay angegeben und der Nieder-
lassung in Basel überhaupt nicht oder doch nur als agence,
depOt, Verkaufsniederlage Erwähnung getan. Im amt-
lichen Verzeichnis der Telephon-Teilnehmer in Basel ist
dem Namen des Beklagten beigefügt : « Verkaufsnieder-
lage der Firma Richard Strub, Epernay.) Am 3. Januar
1927 liess der Beklagte an die schweUerische 0 bertele-
AS 51; II -
1929
tu