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55_II_268

BGE 55 II 268

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-29 · Français CH
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268

Versicherungsvertrag. N° 58.

mage (cf. FICK, 100. cit.). En l'espece, le demandeur etait

sous le coup de poursuites. Il devait payer la somme

reclamee, et la seule faculte que 111. loi Iui reservait etait

celle de l'art. 86 LP, aux termes duquel, celui qui a paye

une somme qu'il ne devait pas a le droit de 130 repeter dans

l'annee par 130 voie de 111. procedure ordinaire. O'est ce que

le demandeur a fait.

Quant au chiffre de l'indemnite, les parties l'ont fixe

d'un commun accord a. 500 fr., a. l'audience de ce jour.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

58. !xtrait de l'arrit da 180 IIe section eiviie du 4 octobre 1929

dans la cause Assicuratrice italiana contre hoirsBerger.

Assurance contre las accidentFl.

Interpretation d'une clause d'une police excluant la responsa-

bilite da la compagnie pour las accidents dont l'assure a eM

victime alors qu'il se trouvltlt en etat «d'ivresse manifeste ll.

A. -

Laurent Berger, charpentier a. Ependes, avait

contracte aupres de I'Assicuratrice ltaliana une assurance

contre les accidents suivant laquelle, en cas de deces,

ses heritiers !egaux devaient recevoir la somme de

10000 fr.

Aux termes des conditions generales de la police, etaient

« exclus de l'assurance » les accidents survenant a l'assure

« en etat d'ivresse manifeste», et de meme les accidents

dus a. une faute grave de l'assure.

Le 3 octobrel927, vers une heure de l'apres-midi,

Laurent Berger fut victime d'un accident mortel dans

les circonstances suivantes: Il circulait en bicyclette

sur le pont de Perolles pres de Fribourg, venant de Marly,

lorsqu'au meme moment arrlvait en sens inverse, mar-

Versicherungsvertrag. No 58.

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chant a. une allure moderee, un camion automobile suivi

d'une remorque et charge de billons. Berger obliqua

soudain a. gauche, vint heurter contre le camion et tomba

sous la roue gauche arrrere. Grievement blesse, il fut

transporte a. l'Höpital cantonal OU il expira des suites

d'une hemorragie.

Les Mritiers de Berger s'etant adresses a. l'Assicuratrice

italiana, celle-ci a refuse de verser le montant de l'assu-

rance, excipant notamment du fait qu'au moment de

l'accident, Berger se trouvait dans un etat d'ivresse ma-

nifeste.

Par lettre du 18 octobre, dame Berger a conteste que

son mari fUt ivre et a demande a. la compagnie de revoir

sa decision. « Mon mari, ecrivait-elle, n'etait pas un buveur

mais un grand travailleur. TI lui arrivait de prendre un

verre; admettons qu'il en ait bu un de trop le 3 octobre,

mais cela ne peut en aucun cas etre la causa de l'evenement. »

B. -

Les parties n'ayant pu s'entendre, les heritiers

de Berger, soit sa veuve et ses enfants, ont ouvert action

contre l'Assicuratrice italiana en concluant a. ce que

cette derniere fut condamnee a. leur payer la somme

de 10 000 fr. avec interet au 5% des le 6 janvier 1928.

La defendere~1se a conclu au rejet de la demande.

G. -

Par jugement du 9 janvier 1929, le Tribunal

de la Sarine a reconnu la demande bien fondee et alloue

aux demandeurs leurs conclusions.

D. -

Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appel

du Canton de Fribourg a confirme ce jugement par ~t

du 27 mai 1929.

E. -

La defenderesse a recouru en reforme en repre-

nant ses conclusions liberatoires.

Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.

Le Tribunal federal a rejete le recours.

Extrait des considerants :

1. -

Les conditions generales de la police prevoient

que l'assurance ne couvre pas les accidents survenus a.

270

Versichel'Ungsvertrag. No 58.

l'assure alors que ce dernier etait en « etat d'ivresse

manifeste ». 11 resulte de cette disposition que l'on ne

saurait considerer comme une cause d'exoneration de la

. compagnie la seule circonstance que la victime aurait

bu plus que de raison et se serait trouvee de ce fait dans

un etat de legere excitation; il faut evidemment que

l'ivresse ait atteint un degre tel que la victime en ait

perdu la faculM de raisonner juste et n'ait plus dans les

circonstances de la vie courante les reactions d'un homme

normal. Alors seulement, en effet, l'ivresse est susceptible

d'exercer une influence sur les causes de l'accident, autre-

ment dit de presenter un inreret en matiere d'assurance.

On ne parle d'ailleurs d'ivresse maniIeste que lorsque cet

etat se traduit par certains pMnomenes visibles au pre-

mier abord, teIs qu'une demarche mal assuree, une diffi-

culM d\31ocution, une expression de figure particuliere, etc.

II ne suflirait donc pas en l'espece, pour soutenir que

les constatations de l'arret cantonal sont contraires aux

pieces du dossier, d'alleguer, comme le fait la recourante,

que dame Berger, dans sa lettre du 18 octobre, aurait

elle-meme reconnu que son mari avait bu un verre de

trap. Tout d'abord, dame Berger n'a pas dit cela, mais

elle s'est bornee a faire une supposition; en outre, eut-elle

meme d6clare que son mari avait bu un verre de trap,

il n'en resulterait pas pour autant qu'on dut adinettre

que Berger etait en etat d'ivresse manifeste. C'est egale-

ment a tort que la recourante invoque la declaration faite

par Berset dans l'enquete administrative. Si ce remoin

a bien dit a ce moment-m qu'il avait vu Berger en etat

d'ivresse a l'auberge de Marly, en revanche, devant le

tribunal, il a retracte sa deposition et a expressement

declare qu'il ({ n'avait pas remarque qu'il fUt pris de vin ».

On ne saurait donc rien tirer de la premiere deposition.

La question de savoir dans quel etat se trouvait Berger

au moment de l'accident est au surplus une question de

fait. S'il fallait se baser sur le rapport du gendarme Beaud,

on devrait sans doute admettre l'ivresse manifeste. Mais

Versicherungsvertrag. No 58.

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les deux instances cantonales successivement se sont

refusOOs a tenir compte de cette piece, qu'elles declarent

avoir eM redigee de la main meme du representant de la

compagnie et vraisemblablement « pour les besoins de

la cause ». Le fait est que Beaud a considerablement

attenue la portee de sa premiere version de l'accident

lors de sa deposition devant le tribunal. II a simplement

eonstate. a-t-il declare alors, que Berger, sans etre ivre,

n'etait pas de sang-froid, qu'il faisait des zigzags et que

lui, Beaud, lui en avait fait la remarque. De eette depo-

sition meme, 1a premiere instance n'a pas voulu faire

etat, en expliquant qu'il etait vraisemblable que le temoin,

apres avoir signe la declaration preparee par la compagnie

d'assuranee, n'avait pas voulu faire volte-face, et en

taxant sa deposition de partiale. La Cour d'appel, quant

a elle, n'a pas dit expressement si elle ecartait le temoi-

gnage de Beaud aussi bien que son rapport, mais, se

basant sur d'autres depositions, elle retient les faits sui-

vants : Berger se trouvait au cercle de Marly en compagnie

de quatre personnes. lls ont bu ensemble un litre et demi

de vin. A ee moment-la, il n'etait pas ivre. Berset l'a vu

un peu plus tard a l'auberge de la Croix-Blanehe, mais

il a reeonnu que Berger « n'etait pas pris de vin I}. Berger

s'est rendu ensuite a la eure de Marly Oll il a encaisse de

l'argent, donne une quittanee, pris des mesures et re~m

une commande d'une dame Stuckelberg. Celle-ci, qui a

pu constater tous ses faits et gestes, a affirme qu'il n'6tait

pas ivre et que son attitude ne denotait rien d'anormal.

Et la Cour ajoute; « II est peu probable qu'apres avoir

eM chez ce temoin, Berger soit retourne a l'auberge. Mais

dans ce eas, il faudrait convenir avec l'instance inferieure

que Berger n'eut pas eu le temps entre midi et une heure

de faire de copieuses libations. II importe du reste d'ob-

server que si reellement il avait absorbe du vin au point

de n'avoir plus conscience de ses actes, il n'eut certaine-

ment pas eM en etat de faire en bicyclette le trajet de

Marly a Fribourg.)

272

Markenschutz • .No 59.

TI resulte da ce qui precede que la Cour d'appel a tenu

pour constant qu'a midi, Berger n'etait pas en etat d'ivresse

,et qu'elle a considere qu'il n'etait pas prouve qu'il eut

conSOIIlIIl8 de l'alcool depuis. Ces constatations lient le

Tribunal federal et l'on ne saurait dire qu'elles soient

contraires aux pieces du dossier, car il appartient aux pre-

miers juges d'apprecier souverainement la valeur des

temoignages et, devant des depositions contradictoires, de

retenir celles qui leur apparaissent le plus dignes de foi.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

59. OrteU der L Zivilabteiluug vom 1. Oktober 1929

i. S. Firma Ohampagne Strub Kathiss " Oie

gegen Firma. Bicha.rd Strub.

Markenschutzgesetz Art. 30: Der Gerichtsstand am Sitze des

eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum ist streng

subsidiär.

A. -

Mit der vorliegenden,. gestützt auf Art. 30 des

Markenschutzgesetzes beim Hancl.elsgericht des Kantons

Bern angestrengten Klage hat die Firma Champagne

Strub M a t his s & eie gegen die Firma Richard Strub

in Epernay die Anträge gestellt: 1. Es sei zu erkennen,

dass die internationale Markeneintragung Nr. 60,074 der

beklagten Firma, voni 11. Oktober 1928, für das Gebiet

der Schweiz ohne Rechtsgültigkeit sei. 2. Es sei der

beklagten Firma .... zu untersagen, die den Gegenstand

der internationalen Markeneintragung Nr. 60,074 bildende

Marke «Champagne Strub» im Verkehr mit der Schweiz

zu verwenden.

Markenschutz. N° 59.

273

Der Beklagte hat die Einrede der örtlichen Unzustän-

digkeit des angerufenen Gerichtes erhoben.

Für die Gerichtsstandsfrage sind folgende Tatsachen

von Belang:

Der Beldagte, der bis Ende 1924 Prokurist der Klä-

gerin gewesen ist, wohnt seit Jahrzehnten ununterbrochen

in Basel, gegenwärtig Sommergasse Nr. 42. In Epernay

hat er nur ein (leerstehendes) pied-a-terre und, wie der

Klägerin sofort mitgeteilt wurde, keinen Bevollmächtigten,

dem die Klage dort hätte zugestellt werden können, sodass

die Zustellung an die (von der Polizeibehörde von Epernay

richtig angegebene) Basler Adresse stattfinden musste.

Seit dem 26. Januar 1925 ist der Beklagte im· Handels-

register von Epernay eingetragen als Inhaber eines com-

merce de vins de champagne mit Hauptniederlassung m:

Epernay, 28 rue des Archers (jetzt: 19 Place won Bour-

geois), wozu wenig später noch die Angabe einer Agence

generale pour la Suisse: 42 rue d'Ete a BMe kam. Und

seit dem ·10. Februar 1925 ist im Handelsregister des

Kantons Basel-Stadt unter dem Namen des Beklagten

eine Einzelfirma für ({ Handel in französischen Cham-

pagner und Weinen. Verkaufsniederlage der Firma Ri-

chard Strub in Epernay» eingetragen. Durch Zirkular

d. d.

({ Epernay, den 29. Januar 1925» machte der

Beklagte bekannt, dass er unter der Firma Richard Strub,

Epernay, ein Champagnergeschäft gegründet habe und,

um den Verkehr mit der Schweiz zu erleichtern, in Basel

12 (42, Rue d'Ete) eine Verkaufsniederlage errichte. Im

Kopf die.ses Zirkulars, in Briefköpfen, Preislisten, Fak-

turen und Reklamedrucksachen verschiedener Art wird

als Domizil durchwegs Epernay angegeben und der Nieder-

lassung in Basel überhaupt nicht oder doch nur als agence,

depOt, Verkaufsniederlage Erwähnung getan. Im amt-

lichen Verzeichnis der Telephon-Teilnehmer in Basel ist

dem Namen des Beklagten beigefügt : « Verkaufsnieder-

lage der Firma Richard Strub, Epernay.) Am 3. Januar

1927 liess der Beklagte an die schweUerische 0 bertele-

AS 51; II -

1929

tu