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ObHgationenrecht. N° 57.
Restent l'annee 1926 et les premiers mois de l'annee 1927.
Toutbien considere, une indemnite de 1000 fr. apparait
comme equitable et suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal fidiral
admet partiellement le recours et condamne le defendeur
a payer au demandeur la somme de 1000 fr. avec interets
a 5 % des le 15 mai 1928.
57. Arrit da 13.
Saction civila, du 93 octobre 1999,
dans la cause Xempf contre Cortat.
Art. 300 CO. -
Repetitkm des frai8 de culture. Dans la regle,
l'indemniM pour frais de oulture doit s'imputer sur le fermage
cour .nt. Exceptionnellement, quand la. compensation n'a pu
s'operer, le fermier aura une action pour enrichissement
illegitime.
Le 14 juin 1928, Kempf a actionne Cortat en paiement
de 1594 fr. de dommages-interets pour rupture anticipee
d'un bail a ferme.
Le defendeur a conelu a liberation des fins de la demande.
Il revendique son droit de resiliation et d'expulsion faute
de paiement du fermage et refuse de rembourser au
demandeur les frais de cultm;e reclames.
Par jugement du 21 mars 1929 la Cour d'appel du
Canton de Beme a rejete la demande.
Le Tribunal federnI a condamne le defendeur a payer
500 fr.
Extrait des motifs :
La demandeur reclame des' dommages-interets en raison
de la resiliation pretendument anticipee de son bail 8.
ferme. Mais a tort. La fermage etait en souffrance, Kempf
a ere reguli~rement mis en dem eure et il n'a pas paye
avant l'expiration du delai qui lui avait ete as8igne
conformement a l'art. 293 CO.
OLligaLilHlt>Ul'eehl. .\ <.) J 4'.
Plus dtHicate est la question du rem boursement des
frais de culture reclames par le demandeur en vertu de
l'art. 300 CO, aux termes duquel, si « 1e fermier d'un bien
rural n'a aucun droit aux fruits pendants lors de la resi-
liation», quelle que soit d'ailleurs la cause de l'extinction
(OSER, n. 3 ad art. 300), « il est indemnise de ses frais
de culture dans la mesure fixee par le juge JJ. L'art. 300
a1. 2 ajoute: «l'indemnite s'impute sur le fermage eou·
raint»; plusieurs commentateurs et la Cour d'appel avec
eux en concluent que le fermier ne peut faire valoir son
droit que par voie de compensation, et non par voie
d'action (HAFNER, note 13 ad art. 312 CO ancien; FICK,
note 3 ad art. 300 CO revise; BECKER, ad an. 300; OSER,
note 1 ad art. 300 est moins categorique). Cette interpre-
tation litternle ne tient pas suffisamment compte des
diverses conjonctures qui peuvent se presenter. Sans doute,
la Cour bemoise a-t-elle raison de dire que, si le Iegislateur
a voulu qua l'indemnite s'imputat sur le fermage eourant,
au montant duquel elle est limitee (FIOK,loc. cit.; HAFNER
10c. eit.; OSER, 10c. cit.), «c'est parkun motif d'ordre prati-
que afin que l'indemnite restat en etroite connexion avec le
fermage et se reglat immediatltment avec lui a l'expiration
du ball, pour epargner aux parties des difficultes ulte-
rieures». Aussi bien, la eompensation sera dans la regle
la voie par laquelle le fermier recuperera ses frais de
culture. Il ne suit toutefois pas de la que cette voie soit
la seule autorisee et que, si la eompensation n's. pu
s'operer, le fermier soit dechu de toute pretention en
raison de ses depenses et ne puisse repeter le montant dont
le bailleur se trouve· enrichi. Pareille solution -
que la
loi n'exige d'ailleurs pas expressement -
heurte le senti-
ment de l'equite et de ]a justice et n'est pas eonciliable
avec les principes generaux du droit. Du moment que la
loi reconnait au fermier le droit a une indemnite pour
frais de eulture, on consacrerait un enrichissement illegi-
time du bailleur en decretant la perte du droit du fermier
qui n'a pl,l deduire l'indemnite lors du reglement du fer-
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Versicherungsvertrag. N° 58.
mage (cf. FICK, 10c. cit.). En l'espece, le demandeur etait
sous le coup de poursuites. TI devait payer la somme
reclamee, et Ja seule faculte que la loi lui reservait etait
celle de l'art. 86 LP, aux termes duquel, celui qui a paye
une somme qu'il ne devait pas a le droit de la repeter dans
l'annee par la voie de la procedure ordinaire. C'est ce que
le demandeur a fait.
Quant au chiffre de l'indemnite, les parties l'ont fixe
d'un commun accord a 500 fr., a l'audience de ce jour.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
58. Extrait de l'arrit de la IIe section civile du 4 octobre 1929
dans la cause Assicuratrice italiana contre hoirsBerger.
Assumnce contre les acCidentfl.
Interpretation d'une cIa.use d'une police excluant la. responsa.-
bilite de Ia. compagnie pour les accidents dont l'assure a. et8
victime Blors qu'il se trouva:lt en etat oe d'ivresse manifeste ».
A. -
Laurent Berger, charpentier a Ependes, avait
contracte aupres de I'Assicuratrice ltaliana une assurance
contre les accidents suivant laquelle, en cas de deces,
ses heritiers legaux devaierit recevoir la somme de
10000 fr.
Aux termes des conditions generales de la police, etaient
((exclus de I'assurance » les accidents survenant a l'assure
« en etat d'ivresse manifeste », et de meme les accidents
dus a une faute grave de l'assure.
Le 3 octobre 1927, vers une heure de l'apres-midi,
Laurent Berger fut victime d'un accident mortel dans
les circonstances suivantes: Il circulait en bicyclette
sur le pont de Perolles pres de Fribourg, venant de Marly,
lorsqu'au meme moment arrivait en sens inverse, mar-
Versicherungsvertrag. N° 58.
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chant a une allure moderee, un camion automobile suivi
d'une remorque et charge de billons. Berger obliqua
soudain a gauche, vint heurter contre le camion et tomba
sous la roue gauche amare. Grievement blesse, il fut
transporte a l'Höpital cantonal on il expira des suites
d'une hemorragie.
Les Mritiers de Berger s'etant adresses a l'Assicuratrice
italiana, celle-ci a refuse de verser le montant de l'assu-
rance, excipant notamment du fait qu'au moment de
l'accident, Berger se trouvait dans un etat d'ivresse ma-
nifeste.
Par lettre du 18 octobre, dame Berger a conteste que
son mari fUt ivre et a demande a la compagnie de revoir
sa decision. « Mon mari, ecrivait-elle, n'etait pas un buveur
mais un grand travailleur. TI lui arrivait de prendre un
verre; admettons qu'il en ait bu un de trop le 3 octobre,
mais cela ne peut en aucun cas etre la cause de l'evenement. »
B. -
Les parties n'ayant pu s'entendre, les heritiers
de Berger, soit sa veuve et ses enfants, ont ouvert action
contre l'Assicuratrice italiana en concluant a ce que
cette derniere fut condamnee a leur payer la somme
de 10000 fr. avec interet au 5% des le 6 janvier 1928.
La defenderesse a conclu au rejet de Ja demande.
O. -
Par jugement du 9 janvier 1929, le Tribunal
de la Sarine a reconnu la demande bien fondoo et alloue
aux demandeurs leurs concillsions.
D. -
Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appel
du Canton de Fribourg a confirme ce jugement par amt
du 27 mai 1929.
E. -
La defenderesse a recouru en reforme en repre-
nant ses conclusions liberatoires.
Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.
Le Tribunal federal a rejete le recours.
Extrait des con8'iderants :
1. -
Les conditions generales de la police prevoient
que l'assurance ne couvre pas les accidents survenus a