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Obligationenrecht. N° 56 ..
heute immer in gewissem Masse vorhandenen Krise im
Wirtschaftsleben und der dadurch bestehenden Schwierig-
'. keiten, im kaufmännischen Berufe eine Anstellung zu
finden, bei der Beurteilung der Angemessenheit eines
Konkurrenzverbotes grundsätzlich ein strenger Masstab
angelegt werden soll. Die Vorinstanz hat übrigens mit
Recht auch noch darauf hingewiesen, dass der Beklagte
sich seinerzeit bei der Klägerin um eine Stelle als Reisender
« gleich welcher Branche» beworben hat, sodass ihm
zmmmuten wäre, sich während der' Zeit der Wirksamkeit
des Konkurrenzverbotes allenfali.s in einer andern Branche
zu betätigen.
3. -
Dass die vereinbarte Konventionalstrafe gemäss
Art. 163 Abs. 3 OR wegen übermässigkeit herabzusetzen
sei, hat die Vorinstanz . zutreffend verneint.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und demgemäss das
Urteil des Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen vom
2. Juli 1929 bestätigt.
56. Ardt da 1& Ire Section ciYi1e du 8 ootobre 1919
dans la cause Moyna.t contre PAquier.
Enfant entretenu par son oncle qui agit en lieu et place du pere.
Hypothese dans laquelle il y a liMraUM et hypothese dans
laquelle il y a gestion d'affaires et action en remboursement
des avances (art. 422 CO).
L'exception de prescription ne peut etre suppIeee d'office.
A. -
Les epoux Moynat sont le parrain et la marraine
de Rose-Rachel Paquier, leur niece, fille d'Eugene Paquier,
nee le 25 mars 1909.
Le 16 septembre 1910, les epoux Paquier eurent UD
troisiE~me enfant, Armand paquier. A cette occasion,
l\{me Moynat rendit visite a sa belle-sreur et lui proposa
de preudre ehez elle Ia petite Rose, alors agee de 18 mois.
Obligationenreeht. N° 5ti.
De fait, elle ramena chez elle l'enfant qu'elle garda d'ac·
cord avec son mari.
Henri Moynat a entretenu, eleve et instruit a seJ;l
propres frais l'enfant. Illui a fait faire UD apprentiß."IRgt'
de couturiere du 15 juin 1924 au 15 juin 1925, sans dem an-
der l'avis du pare. Du 26 aout au 8 novembre 1928 Rose
Paquier a travaille a la Manufacture de Poteries fi~es de
Nyon. Elle est actuellement domestique a Geneve. Ses
relations avee ses pare et mere n'ont pas etk empreintes
de grande affection.
Les epoux Moynat ont parfois manifeste l'intention da
rendre l'enfant a ses parents, mais en definitive ils enten-
daient l'elever eux-memes, tout en demandant da temps
a autre, au bout d'un eel1ii!-in nombre d'annees, des eontri-
butions aux epoux Paquier, parce que Rose Paquier
devenait pour eux une charge. Les parents Paquier se
declaraient prets a reprendre leur enfant, mais refusaient
de payer une contribution.
B. -
Par exploit du 29 juin 1928, le demandeur
R. Moynat a actionne le defendeur E. Paquier en paie-
ment de 5000fr. avec interets a 5 % des le 15 mai 1928,
a, titre de remboursement des sommes avancees par Iui
en faveur de Roaquier.
Le defendeur a conelu a liberation des fins de la
demande.
Par jugement du 10 juillet 1929 Ia Cour civile du Can-
ton de Vaud a rejete la demande et mis les frais et depen?
de la eausa a 10. ch-arge du demandeur.
O. -
Renri Moynat a recouru en reforme contre ce
jugement au Tribunal federal. Il reprend Beb eonelusions.
L'intime a conelu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Il resulte des constatations du Tribunal cantonal qu'il
faut- distinguer en l'espooe deux periodes: la premiere
pendant laquelle le demandeur n'a reelame aucune con-
tribution peeuniaire a son beau-frere et la seeonde an
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Obligationenrecht. N0 56.
cours de laquelle des contributions furent reclamees cn
vain au defendeur.
La Cour civile admet avec raison, au Vll du resultat
de l'instruction de 190 cause, que 190 premiere intention du
demandeur et de sa femme, en prenant aupres d'eux leur
filleule, etait de 190 garder quelque temps a titre gratuit
pour preter une aide momentanee aleurs proches parents.
Puis, s'etant atta.ches a l'emant, ils l'ont elevee et instruite,
sans reclamer ni pension, ni subsides aux parents. Le
demandeur s'est comporte comme s'il etait le pere de sa
niece, prenant toutes decisions de son propre. chef, sans
en referer a son beau-frere. Dans ces circonstances, il y 90
lieu de se rallier a l'opinion de 190 Cour civile d'apres 190-
quelle, pendant 190 premiere periode, le demandeur 90
a.ccompli une liMraliM en entretenant, elevant et.instrui-
sant, a ses propres frais et comme ill'entendait. sa niece
et filleule. D'oll il suit qu'il n'est pas fonda a reclamer
apres coup le remboursement de ses dapenses.
Mais peu a peu -
le juge du fait le constate -
les
affaires du demandeur ont pericliM. Modifiant son atti-
tude, il 90 reclame a plusieurs reprises des contributions
au defendeur pour l'aider a payer l'entretien da 190 jeune
filIe. n se heurta a un refus, le defendeur offrant seulement
de reprendre son emant chez lui, mais n'exigeant pas qu'on
le Iui rende. Les parties ne reussirent pas a se mettre d'ac-
cord. L'epoque a laquelle commence cette seconde periode
n'est pas fixee. Elle est en tout cas posMrieure a l'appren-
tissage de couturiere a.cheve au mois de juin 1925, en sorte
qu'on peut admettre que 190 premiere periode 90 pm fin
au debut de l'annee 1926.
En reclamant des subventions, le demandeur 90 manifesM
clairement son intention de ne plus supporter les frais
d'entretien qui incombaient Iegalement au pere et dont
celui-ei n'etait dispense qu'en raison de 190 liMraliM que
lui faisait son beau-frere et aussi Iongtemps que cette
liMraliM lui etait faite. Aussitöt que celle-ci disparaissait,
l'obligation du pere de subvenir a l'entretien de sa fille
ObJigationenrecht. N° 56.
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devenait actuelle, et depuis ce moment le defendeur
devenait debiteur des sommes que depensait a son lieu
et place le demandeur. Le fait qu'il 90 offert de reprendre
sa fille ne le libere pas; eomme le jugement attaque le
releve, il aurait pu et dft exiger le retour de son emant
et pourvoir Iui-meme a l'entretien de celle-ci; de cette
f9.90n seulement il accomplissait son devoir regal d'assis-
tance et n'assumait aucune obligation envers un tiers.
La Cour civile s'est pIacee sur le terrain de l'enrichisse-
ment illegitime. Elle 90 reconnu en principe au demandeur
l'action en restitution prevue par l'art. 62 CO, mais elle
90 rejeM en definitive cette action comme prescrite (art. 67
901.1), le demandeur ayant forme sa reclamation plus d'une
annee apres le moment Oll il 90 eu connaissance de son
droit de repetition.
Cette solution ne se justifie pas. D'une part, en effet,
« Ie juge ne peut suppleer d'office le moyen resultant de
190 prescription» (m. 142 CO; cf. VON TUHR, Partie gene-
rale du CO p. 24 et sv.); et d'autre part ce sont les regles
sUr 190 gestion d'affaires qui apparaissent comme appli-
cables en l'espece, ainsi que le Tribunal federal 1'90 deja
reconnu dans une affaire analogue (RO 16 p. 805 et sv.,
en particulier p. 810 et sv.). Le demandeur 90 gere l'affaire
du defendeur en payant les frais incombant a ce dernier.
Et i'on peut dire que l'interetdu defendeur commandait
que 190 gestion rot entreprise, en sorte que, comormement
a l'art. 422 CO, le demandeur 90 droit au remboursement
de ses depenses necessaires et utiles, justifiees par les
circonstances. En ce cas, le delai de prescription est de
dix ans et l'exception du defendeur, si meme il l'avait
soulevee en premiere instance, ne pourrait etre accueillie.
Quant au montant dil au demandeur, les premiers juges
constatent en fait de maniere a lier le Tribunal federal
qu'a partir du 18 mai 1927 Rose Paquier n'a plus ete a
190 charge de son onele. Jusqu'au commeneement de
l'annee 1926, e'est Ie demandeur qui 90 assume 190 charge
entiere de l'entretien de sa nieee, a titre de liMralite.
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Obli.gationenrecht. N° 57.
Restent l'annee 1926 et les premiers mois de l'annee 1927.
Toutbien considere, une indemnite de 1000 fr. apparait
comme equitable et suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal fediral
admet partiellement le recours et condamne le defendeur
a payer au demandeur la somme de 1000 fr. avec interets
a 5 % des le 15 mai 1928.
57. Ardt de 1a.
Seetion civile, du 93 octobre 1999,
dans la cause Xempf contre Cortat.
Art. 300 CO. -
RepetitiOn des frais de culture. Dans Ia regle,
l'indemniM pour frais de oulture doit s'imputer sur le fermage
cour .nt. Exceptionnellement, quand Ia compensation n'a pu
s'operer, le fermier aura une action pour enrichissement
illegitime.
Le 14 juin 1928, Kempf a actionne Cortat en paiement
de 1594 fr. de dommages-interets pour rupture anticipee
d'un ball a ferme.
Le defendeur a conclu a liberation des fins de la demande.
11 revendique son droit da resiliation et d'expulsion faute
de paiement du fermage et refuse de rembourser au
demandeur les frais de cult~e reclames.
Par jugement du 21 mars 1929 la Cour d'appel du
Canton de Berne a rejete la demande.
Le Tribunal federal a condamne le defendeur a payer
500 fr.
Extrait des motifs :
Le demandeur reclame des' dommages-interets an raison
de la resiliation pretendument anticipee de son ball a
ferme. Mais a tort. Le fermage etait en souffrance, Kempf
a eM reguli~rement mis en dem eure et II n'a pas paye
avant l'expiration du delai qui lui avait eM assigne
conformement a l'art. 293 CO.
OLligaü-Ollt"Ul't:cht.
~\ u J"i.
Plus delicate est la question du remboursement des
frais de culture reclames par le demandeur en vertu de
l'art. 300 CO, aux termes duquel, si « le fermier d'un bien
rural n'a aucun droit aux fruits pendants lors de la resi-
liation », quelle que soit d'ailleurs la cause de l'extinction
(OSER, n. 3 ad art. 300), « i1 est indemnise de ses frais
de culture dans la mesure fixee par le juge)}. L'art. 300
a1. 2 ajoute: «l'indemniM s'impute sur le fermage cou-
raht»; plusieurs commentateurs et la Cour d'appel avec
eux en concluent que le fermier ne peut faire valoir son
droit que par voie de compensation, et non par voie
d'action (HAFNER, note 13 ad art. 312 CO ancien; FICK,
note 3 ad art. 300 CO revise; BECKER, ad art. 300; OSER,
note 1 ad art. 300 est moins categorique). Cette interpre-
tation litterale ne tient pas suffisamment compte des
diverses conjonctures qui peuvent se presenter. Sans doute,
la Cour bernoise a-t-elle raison de dire que, si le legislateur
a voulu que l'indemnite s'imputat sur le fermage courant,
au montant duquel elle est limitee (FICK, loc. cit.; HAFNER
100. cit.; OSER, 10c. cit.), « c'est par~un motif d'ordre prati-
que afin que l'indemnite restat en etroite connexion avec le
fermage et se reglat immediat~ent avec lui a l'expiration
du ball, pour epargner aux parties des difficultes ulte-
rieures ». Aussi bien, la compensation sera dans la regle
la voie par laquelle le fermier recuperera ses frais de
culture. 11 ne suit toutefois pas de la que cette voie soit
la seule autonsee et que, si la compensation n'a pu
s'operer, le fermier soit dechu de toute pretention en
raison de ses depenses et ne puisse repeter le montant dont
le bailleur se trouve· enrichi. Pareille solution -
que la
loi n'exige d'ailleurs pas expressement -
heurte le senti-
ment de l'equite et de 1a justice et n'est pas conciliable
avec les principes generaux du droit. Du moment que la
loi reconnait au fermier le droit a une indemnite pour
frais de culture, on consacrerait un enrichissement illegi-
time du bailleur en decretant la perte du droit du fermier
qui n'a pl,l deduire l'indemniM lors du reglement du fer-