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94 Staatsrecht. IB. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LffiERALES
16. Extrait da l'arret du 23 mars l028 dans la cause Gemuseus contre Cour da Justice da Geneve. La, ga,:a,ntie ?e. l'art. 31 Const. fed. va,ut aussi pour les pro- fess~ons medlcales. - Annonces et recla,me des medecills. DrOl~ p~ur l'Eta,t d'edicter dans ce domaine des dispositiül'S restnC,tIves. M~su.re dans la quelle une reclame personnelle peut etre conslderee comme inadmissible. Risumi des laUs: L'art. 27 de la loi genevoise du 11 decembre 1926 sur l'ex~~c~ce des ~rofessions medicales et des professions atlxlhalres et I art. }Li du reglement d'application du 25 octobre 1927 interdisen.t aux medecins-chirurgiens « de faire, dans le canton et hors du canton, de la reclame dans les journaux, par circulaires, prospectus, affiehes ou toute espeee d'annonces autres que eeIles faites lors de leHr etablissement, leur ehangement de domicile, leur abse~1Ce et leur retour », et preserivent que « leurs enselgnes ou annonces ne pourront porter d'autre titre que celui mentionne dans l'am~te du Conseil d'Etat autorisant lem inscription au registre des medecins- chirurgiens ». Le recourant, qui exerce l'art medical a Geneve, a fait paraitre les 15 et 16 juillet 1927 dans les journaux La Suisse et la Tribune de Geneve, une annonce ainsi con~ue : "Pour eviter les maladies veneriennes et leurs gmves consequences, employez regulierement le prophylactique " yenerex » pour dames et messieurs (Schutzmittel gegen d!e . Geschlechtskrankheiten) du Dr A. Gemuseus, spe- cwhste des maladies de la peau et des organes genitaux- Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 16. 95 urinaires, 2, rue de la Croix d'Or, Geneve. (En vente dans toutes les pharmacies). » Condamne pour ce fait a une amende de 60 fr. par le Tribunal de police de Geneve, le Dr Gemuseus a inter- jete appel a Ia Cour de Justice. Par jugement du 17 de- cembre 1927, eelle-ei a confirme le prononce de Ia premiere instance. Elle a estime que les annonces incriminees constituaient des reclames interdites par la loi, parce qu'elles ne se bornaient point a reeommander un remede, mais indiquaient en outre Ie nom, l'adresse et la profession de l'inventeur et signalaient a l'attention publique aussi bien le mMecin que le produit en question. Par memoire depose en temps utile, 'le Dr Gemuseus a forme un recours de droit public enconcluant a ce qu'il plaise au Tribunal fedeml declarer que l'art. 27 de Ia loi de 1926, l'art. 14 du reglement d'application et Ia condamnation prononcee par les tribunaux genevois sont contraires aux art. 4, 31 et 33 de la Constitution federale, en consequence, annuler le jugement attaque. Le Tribunal fMeral a rejete le recours. Extrait des considerants :
3. - L'on ne voit pas en quoi l'art. 33 COllst. fed. serait viole par la condamnatiol1 prononcee contre le recourant. Cette disposition, qui autorise les cantons a exiger des preuves de capacite cle ceux qui veulent exercer une profession liberale, n't.'ntre pas eu conside- ration dans le present litige. Le recourant, porteur du diplöme federal de medecin, est admis a pratiquer son art dans le canton de Geneve. La seule question qui se pose est celle de savoir si l'application qui a He faite au recourant de l'art. 27 de Ia loi de 1926 est compatible avec l'art. 31. Const. fM. qui garantit la libel'te du commerce et de l'industrie. Contrairement a ce que para!t eroire le Ministere public de Geneve, la garantie de l'art. 31 vaut aussi pour lesprofessions medicales (cf. RO 51 I p. 16; 42 I p. 39;
96 Staatsrecht. 39 I p. 48). Le recourant peut done en prineipe, comme medecin, invoquer l'art. 31 pour s'opposer a toutes dispositions qui restreindraient l'exercice de sa pro- fession dans une mesure depassant les cadres de l'art. 31 litt. e Const. federale.
4. - La Iiberte du eommerce implique incontesta- blement le droit de faire de la reclame. Tant qu'elle n'est pas excessive et qu'elle correspond a la realite, Ja reclame est lieite (cf. RO 47 I p. 51; 48 I p. 468; 50 I p. 167). Mais lorsqu'il s'agit de reclame faite par des personnes exer~ant des professions liberales, et notamment par des medecins, I'Etat est en droit de poser des regles plus rigoureuses que celles qui sont applicables aux commer- c;ants et industriels proprement dits. Dans ce domaine, certaines restrictions se justifient, etant donne le carac- U~re special des professions liberales. En 1885 deja, le Conseil federal admettait que les cantons etaient fond es a interdire aux medecins de se recommander au public par des an non ces qui seraient contri,tires aux usages et a la dignite de leur profession (cf. arret Dürst, SALIS II n° 832). De teIles mesures sont destinees a proteger non seuIement la dignite du corps medical pour elle .. meme, mais encore les interets du public en general. Une redame tapageuse de la part des medecins risquerait en effet de se traduire dans le public par une diminution de confiance envers les personnes jugees aptes a exercer l'art de guerir, et par un appel plus frequent aux personnes non auto- risees et incapables. Les medeeins, tout comme les avocats, jouissent, la OU l'exercice de leur profession depend d'une autorisation deIivree aux seuls porteurs d'un certificat de capacite, d'une sorte de monopole ou de priviMge; Hs sont, dans une certaine me sure, soustraits au jeu de la libre coneurrence; l'Etat peut certainement exiger d'eux, etant donne leur situation particuliere, qu'ils aient une attitude digne et correcte dans leurs rapports avec le public et la dienteie et qu'ils s'abstiennent de recourir ades moyens de publicite susceptibles de jeter Ie discredit sur leur profession. Ausübung der wissensehaftlichen Berufsarten. N° 16. 97 Les disposition's restrictives edictees par les autorites cantonales sont done admissibles dans la mesure OU elles sont justifiees par des considerations d'ordre general et d'interet public; elles ne sauraient toutefois aboutir en fait a une interdiction absolue, pour les medecins, de faire une certaine reclame compatible avec la dignite professionnelle et la securite publique. En l'espece, le Tribunal federal n'a pas a rechercher si 1'art. 27 de la loi genevoise restreint d'une maniere trop eonsiderable le droit des medecins de faire de la reclame et si cette disposition va done au dela de ce qui est necessaire pour sauvegarder les interets legitimes de la collectivite. Il doit se borner a examiner si les auto- rites genevoises etaient fondees a admettre que les annon- ces du Dr Gemuseus etaient susceptibles de porter atteinte a la dignite du corps medical et, par contre-coup, a la confiance du publie dans les medecins diplomes. Cette question doit etre resolue par l'affirmative. Les annonees du Dr Gemuseus sont d'un genre special; elles constituent a la fois une reclame pour un moyen prophy- lactique contre les maladies venerienlles et une reclame personnelle pour le medecin inventeur. Le nom suggestif du produit recommande (Venerex), imprime en gros caracteres, attire l'attention des lecteurs et les amene a prendre connaissance du nom et de l'adresse du medecin specialiste. La combinaison de ces deux reclames, con- cernant un produit pharmaceutique et un medecin, peut etre consideree conime peu conforme aux usages et a la dignite que les membres du corps medical doivent observer envers le public. Il est inadmissible en effet qu'un medecin use des procedes de la reclame commer- ciale proprement dite pour faire connaitre son nom et augmenter sa clientele. S'iI etait loisible atout mededn inventeur d'un remMe ou d'un traitement particulier de saisir ce pretexte pour se recommander specialement au public en vantant par des annonces les merites de son invention, il serait a craindre que le corps medical ne se discredität gravement.
98 Staatsrecht. Des l'instant que les annonces du Dr Gemuseus de- passe nt les limites que les autorites eantonales sont en droit de marquer dans ce domaine special, l'amende prononcee contre le recourant en application derart. 27 de la loi genevoise n'est pas contraire a la garantie de l'art. 31 de la Constitution federale. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION Vgl. NI'. 13. - Voir N° 13. V. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE
17. Arret du 16 mars 1928 en 1a cause Wolf et Ma.they contre 1e President du 'rribunal de Courtela.ry et la. Commune de St-Imier. Propagande religieuse susceptible de troubler le repos dominical. L'interdiction legale de distribuer des brochures de maison en maison, le dimanche, se justifie par des eonsiderations d'ordre puhlic; elle n'est done pas contraire aux art. 49, 50 et 55 Const. fed. Une association religieuse ne saurait se prevaloir de ce que la distribution de brochures a domicile l',mstituerait a ses yeux un acte de cuIte pour se soustrah'e a la loi et s'assurer un veritable privilege. A. - En execution de la loi bernoise du 19 mars 1905 sur le repos dominical, b~see elle-meme sur l'art. 82 de la Constitution eantonale, la Commune munieipale de St-Imier a ediete en 1909, un « Reglement eoneernant l'observation du repos du dimanehe», dont l'art. 9 dispose : Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 17. !)!) {(Le dimanehe et les jours de fete, il est interdit de eolporter, de conduire en vente et d'offrir des marchall- dises quelconques, ou de distribuer des reclames, pros- pectus, broehures, ete.)) L'art. 15, qui est une reproduetion de l'art. 5 de la loi de mars 1905, prevoit que les contraventions seront punies d'une amende pouvant s'elever jusqu'a 300 fr. B. - Les recourants, qui sont membres de l'Asso- ciation des Etudiants de la Bible, ont distribue dans les maisons de St-Imier, le dimanche 23 octobre 1927, une broehure religieuse de ladite assoeiation, intitulee « Con- solation pour le peuple». 11s ne les vendaient po~nt, mais acceptaient toutefois les eontributions volontmres qui leur etaient remises 10rs de leur passage pour les livrer eux-memes, disent-ils, a l'association des Hudiants de la 'Bible. Contravention fut dressee eontre eux pour infraetion arart. 9 du reglement communal sur le repos du diman- ehe. Traduits devant le juge de police de Courtelary, ils ont He condamnes, l'un et l'autre, par jugement du 18 novembre 1927, a 10 fr. d'amende en application de l'art. 15 du reglement et de I'art. 368 Cpp. C. - Wolf et Mathey ont interjete en temps utile uu recours de droit public, base sur les art. 49, 50, 55 et 4 Const. fed., en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
1. annuler le jugement rendu le 18 novembre 1927 par le juge de police de Courtelary;
2. dire que l'interpretation faite par ledit juge de l'art. 9 du reglement est contraire a la Constitution; eyentuellement, declarer que la disposition meme de l'art. 9 est inconstitutionnelle. A l'appui de leurs eonclusions, les recourants font valoir en substance les arguments suivants : L'Etat est en droit d'assurer le repos dominieal et de prendre des mesures a cet effet; mais la not~on meme du repos du dimanche ne doit pas etre trop ngoureuse. Le repos dominical n'est pas uniquement dicte par des