opencaselaw.ch

54_I_98

BGE 54 I 98

Bundesgericht (BGE) · 1928-03-16 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

98 Staatsrecht. Des l'instant que les annonees du Dr Gemuseus de- passent les limit es que les autorites eantonales sont en droit de marquer dans ce domaine special, l'amende prononeee eontre le reeourant en applieation de l'art. 27 de la loi genevoise n'est pas contraire a la garantie de l'art. 31 de la Constitution federale. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION Vgl. Nr. 13. - Voir N° 13. V. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE

17. Arret du 16 mars 1928 en la eause Wolf et Mathey eontre 1e President du Tribunal de Courtelary et la Commune de St-Imier. Propagande religieuse susceptible de troubler le repos dominical. L'interdiction legale de distribuer des brochures de maison en maison, le dimanche, se justifie par des eonsiderations d'ordre pulJlie; elle n'est done pas eontraire aux art. 49, 50 et 55 Const. fed. Une association religieuse ne saurait se prevaloir de ee que la distribution de broehures a domieile l"'Jlstituerait a ses yeux un aete de culte pour se soustraire a la loi et s'assurer un veritable privilege. A. - En exeeution de la loi bernoise du 19 mars 1905 sur le repos dominieal, b~see elle-meme sur l'art. 82 de la Constitution eantonale, la Commune munieipale de St-Imier a ediete en 1909, un « Reglement coneernant l'observation du repos du dimanehe», dont l'art. 9 dispose : Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 17. 99 « Le dimanehe et les jours de fete, il est interdit de colporter, de conduire en vente et d'offrir des marehall- dises quelconques, ou de distribuer des reclames, pros- pectus, brochures, ete. » L'art. 15, qui est une reproduetion de l'art. 5 de la loi de mars 1905, prevoit que les eontraventions seront punies d'une amende pouvant s'elever jusqu'a 300 fr. B. - Les recourants, qui sont membres de l'Asso- ciation des Etudiants de la Bible, ont distribue dans les maisons de St-Imier, le dimanehe 23 octobre 1927, une broehure religieuse de ladite assoeiation, intitulee « Con- solation pour le peuplt' ». Hs ne les vendaient point, mais aeeeptaient toutefois les eontributions volontaires qui leur etaient remises lors de leur passage pour les livrer eux,-memes, disent-ils, a l'association des etudiants de la ·Bible. Contravention fut dressee eontre eux pour infraction a l'art. 9 du reglement communal sur le repos du diman- ehe. Traduits devant le juge de police de Courtelary, ils ont He eondamnes, l'un et l'autre, par jugement du 18 novembre 1927, a 10 fr. d'amende en application de l'art. 15 du reglement et de 1'art. 368 Cpp. C. - Wolf et Mathey ont interjete en temps utile un recours de droit publie, base sur les art. 49, 50, 55 et 4 Const. fed., en eoncluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

1. annuler Ie jugement rendu Ie 18 novembre 1927 par Ie j uge de police de Courtelary;

2. dire que I'interpretation faite par ledit juge de l'art. 9 du reglement est eontraire a la Constitution; eventuellement, declarer que la disposition meme de l'art. 9 est ineonstitutionnelle. A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir en substanee les arguments suivants : L'Etat est en droit d'assurer le repos dominical et de prendre des mesures a cet effet; mais la notion meme du repos du dimanehe ne doit pas etre trop rigoureuse. Le repos dominical n'est pas uniquement diete par des

100 Staatsrecht. besoins socianx; il a aussi une signification religieusc. Le dimanche est jour de culte pour les confessions chre- tiennes; les cultes ne peuvent etre troubles ni entraves. Or, tout comme le pasteur ou le pretre du haut de la chaire peuvent enseigner leur religion le dimanche, les adherents d'autres confessions doivent pouvoir faire librement acte de propagande ce jour-la, dans les limites des bonnes mceurs et de l'ordre public. La libre expres- sion des opinions religieuses est garantie par I'art. 49 Const. fed., aussi bien le dimanche que les jours de semaine. C'est surtout le dimanche que la propagande religieuse peut le mieux atteindre son but. Vouloir la limiter aux jours ouvrables, c'est la rendre quasiment impossible. Les etudiants de la Bible envisagent l'instruction du peuple par distribution oe brochures comme une mission divine et un veritable acte de culte. Leur propagande est d'ailleurs moins bruyante que celle de I'Armee du Salut, qui distribue son journal, le (; Cri de guerre)), les samedis et dimanches. L'on ne saurait interdire l'acti- vite dominicale des etudiants de la Bible sans violer les art. 50 et 4 Const. fed. En tout etat de cause, il ne s'agit pas de colportage au sens de l'art. 9 du reglement de St-Imier, mais cl'une occupation dictee uniquement par des interets religieux et depourvus de tout caractere economique. C'est a tort que le juge de Courtelary veut etendre l'obligation du repos dominical atout genre de travail quelconque; Li 10i n'a certainement en vue que le travail economique, remunerateur, et non pas des actes de culte. On se trouy\:, donc en presence d'une interpretation extensive inad- missible de l'art. 9 du reglement communal. A SUPPOSE'l'que rart. 9 ait la portee que le juge de Courtelary veut Iui donner, il serait lui-meme contraire a la Constitution et devrait eire annule. L'interdiction dc distribuer des brochures religieuses le dimanche implique en outre une atteinte a la Jiberte Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 17. 101 de la presse. Les tracts en question sont incontestable- ment au Mnefice de la garantie de 1'art. 55 Const. fed. Leur distribution peut d'autant moins eire interdite qu'elle ne constitue pas une activite commerciale. Les recourants, qui sont des missionnaires attitres, charges de la propagande, ont qualite pour se plaindre de cette violation. De plus, l'attitude des autorites de St-Imier et ~u juge de Courtelary est arbitraire. La fa<;on dont. 11s appliquent la loi constitue un deni de justice et ~ne me~ gaUte de traitement en faveur d'autres confesslOns qUI distribuent le dimanche des feuilles de propagande sans etre inquietees. Le recours est recevable a la forme sur tous les points, parce que le jugement attaque n'etait pas susceptible d'appel. En vertu de la loi communale de 1917, les reglements communaux ne peuvent prevoir des amendes clepassant 50 fr. Ensuite de cette 10i posterieure.' ~'art. 15 du reglement de St-Imier sur le repos dommICal est devenu caduc. D. - Dans leurs reponses, le juge de police de Cour- telary et la Municipalite de St-Imier concluent au rejet du recours. Le juge de Courtelary soutient que ]a loi communale de 1917 n'a modifie en rien I'art. 15 du reglement sur le repos dominieal, et que le jugement du 18 novembre 1927 etait done susceptible d'appel en vertu de 1'art. 449 du code bernois de proeedure penale. La Municipalite de St-Imier declare que l'Armee du Salut ne colporte son journal que pendant les jours ouvrables. Considerant en droit :

1. - Le recours est recevable a la forme en tant qu'il est base sur les art. 49 et 50 Const. fed., car il n'est pas necessaire a eet egard qu~les instances cantonales aient He epuisees. Toutefois, lesrecourants ne sauraient attaquer direc-

102 Staatsrecht. tement l'art. 9 du reglement de la commune de St-Imier poul'en demander l'annulation. Sul' ce point, leurs conclusions ne peuvent avoir une valeur independante de cenes qui tendent a l'annulation du jugement du 18 novembre 1927.

2. - S'il est vrai que, . d'apres Ia jurisprudenee cons- tante, l'art. 49 Const. fM. garantit non seulement la liberte de cl'oyance et de conscience, mais aussi celle d'exprimer des convictions l'eligieuses et de se livrer a des actes de propagande, cette liberte est cependant limitee, comme celle de pratiquer un culte, par les neces- sites de la vie sociale; elle ne peut s'exercer que dans les cadres de l'ordre public et des bonnes mreurs (cf. art. 50 Const. fM.; RO 34 I p. 260; 50 I p. 375 et suiv.; 51 I p. 500 et suiv.). Les notions de l'ordre public et des bonnes mreurs sont des notions de droit fMeral; le Tribunal de ceans doit donc examiner librement si les dispositions de la loi bernoise et du reglement communal de St-Imier, ainsi que l'application qui en a ete faite aux recourants, se justifient par des considerations cl'ordre public ou si elles depassent la mesure de ce qui est necessaire pour sauvegarder les interets de la colleetivite. Dans le canton de Berne, le droit pour l'Etat d'Mieter des prescriptions destinees a assurer le repos du dimanche est inscrit a l'art. 82 de la .constitution cantonale. Le repos dominical est regle d'une fa<;on generale par la loi du 19 mars 1905 et, d'une maniere speciale, par le reglement de la commune municipale de St-Imier. L'autorite communale etait incontestablement eompe- tente pour Mieter le reglement dont il s'agit. L'al't. 9 du reglement contient une regle generale qui rentre sans aucun doute dans Ie cadre d'une reglemen- tation du repos du dimanche, teIle que la prevoient l'art. 82 de la Constitution cantonale et Ia loi de 1905. Cette disposition est applicable a tous les citoyens, a toutes les eonfessions et associations religieuses; elle, " Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 17. 103 constitue une restrietion d'ordre general destinee a assurer le repos dominical et la sanetifieation du diman- ehe, Mietee tant dans l'inter~t de ceux qui auraient l'intention de travailler ce jour-la que dans l'interet de la collectivite; elle veut en effet epargner a celle-ci, pendant la journee du dimanche, les inconvenients qui peuvent resulter soit du colportage proprement dit, soit de la distribution a domicile de brochures ou d'autres imprimes. L'Etat est certainement fonde a considerer l'activite de ceux qui distribuent des brochures ou des· prospectus comme un travail, inadmissible le dimanche. 11 est ega- lement en droit d'envisager qu'une teIle activite est de nature a troubler le repos dominieal garanti a l'ensemble des citoyens. En effet, la distribution ä domicile de bro- ehures, reclames ou autres imprimes, quand bien m~me elle n'aurait aucun but economique queiconque, a pour consequence de deranger les citoyens dans leurdemeure en un jour OU ehacun doit pouvoir, autant· que possible, jouirdu calme et de la tranquillite. De plus, la plupart d~s gens s'absentent de ehez eux le dimanche, pour assister au eulte, Ie matin, ou pour aller se promener, l'apres-midi. Dans bien des menages, seules restent a Ia maison les personnes qui y sont retenues par l'age ou par la maladie; elles doivent eneore moins que d'autres eire exposees a se voir importunees par des colporteurs et obligees de repondre aux gens qui distribuent de maison en maison des brochures ou autres imprimes. Ce sont la des motifs serieux d'interdire ce genre d'activite le dimanche. D'ailleurs. les recourants admettent eux-memes le bien-fonde de cette interdiction. C'est pourquoi ils insistent tout specialement sur le fait que leur activite est d'ordre exc1usivement religieux, qu'elle constitue un veritable acte de culte. voire l'unique acte de culte des membres de leur association et l'unique moyen de propager leurs idees. Hs veulent assimiler leur,propa- AS,)I 1,- 1928·

104 Staatsrecht. gande par distribution de brochures a l'accomplissement d'une mission divine, toute ideale, qui ne saurait pas plus eire entravee que les actes de culte des autres confessions. Ce qu'ils demandent endefinitive, c'est que l'on fasse en leur faveur Une exception a Ia regle posee par l'art. 9 du reglement communal. Mais une teIle exception a l'egard de manifestations religieuses ou politiques n'est pas prevue par la loi. Si elle devait etre admise, les Etudiants de la Bible ne sau- raient pretendre en beneficier seuls, a l'exclusion de tous autres, par le motif que cette forme de propa- gande serait la seule qui leur convienne. Ce serait Ieur accorder un priviIege incompatible avec le principe de l'egalite des citoyens devant Ia loi. Pour que ce principe fiit respecte, il faudrait autoriser le dimanche toute propagande religieuse quelconque par distribution d'im- primes, et meme toute propagande politique, en vertu de la liberte d'opinions. L'on rendrait en fait absolument illusoire la disposition parfaitement justifiee de l'art. 9 du reglement, sur le repos dominicaI. Sous Ie couvert de la propagande ou du proselytisme, des agents et mission- naires de toute sorte pourraient aller de maison en maison, troubler gravement Ie repos du dimanche et menacer meme Ia paix confessionnelle. En vain les recourants tentent-ils de justifier une exception en leur faveur en invoquant les art. 49 a1. 4 et 50 a1. 2 Const. fed. Ces dispositions ne sauraient etayer leur reclamation. Elles protegent d'une part les citoyens contre toute atteinte a l'exercice des droits civils par des prescriptions de nature religieuse; elles consacrent precisement, d'autre part, le droit de l'Etat de prendre des mesures pour Ie maintien de l'ordre public et contre les empietements des pouvoirs eccle- siastiques sur les droits des citoyens (cf. RO 39 I p. 25 consid. 4). Il n'est point dans le role de l'Etat d'adapter son organisation '3 cel1e des egli ses et des differentes confes- Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 17. 105 sions religieuses, mais il incombe au contraire a ceIles-ci de se conformer, dans Ieurs rapports avec le public et specialement dans leur propagande, aux regles fixees par l'Etat (RO 34 I p. 260; 38 I p. 490). S'il plait aux Etudiants de Ia Bible de renoncer aux actes de culte ordinaires (assemblees dans les eglises, reunions, conferences, etc.), pour limiter leur activite et leur propagande a la distribution de brochures, accom- pagnee vraisemblablement d'explications verba~es, Hs ne sauraient certes s'en prevaloir pour se soustralre aux dispositions arretees par l'Etat dans l'interet public, et s'assurer de cette maniere un privilege au prejudice des autres confessions (RO 49 I p. 152). Il est certain en effet qu'une pareille propagande, plus directe, plus pressante qu'une autre, s'exer<;ant non seulement dans la me, mais jusque dans les maisons particulieres: est d'une efficacite toute speciale et qu'elle cree une SItua- tion privilegiee pour ceux qui l'exercent. C'est a tort, d'ailleurs, que les recourants pretendent que l'interdiction de Ia distribution de brochures le dimanche paralyserait completement Ieur propagande religieuse. Des I'instant que le canton de Berne et Ia eommune de St-Imier tolt'~rent ces distributions a domi- eile pendant tous les jours ouvrabIes, l'on ne saurait soutenir serieusement que la restriction du dimanche enIeve aux Etudiants de Ia Bible toute possibilite de repandre leurs idees. . .. De ces considerations, il resulte que la dIsposItIon de l'art. 9 du reglement de St-Imier et l'interpret~tio~ .~i en a ete faite par le juge de Courtelary sont JustIfIees par de serieux motifs, qu'elles sont necessaires au main- tien de l'ordre public et ne violent donc point les art. 49 et 50 de la Constitution federale. Les recourants pouvaient etre frappes d'une amende en application des art. 9 et 15 du reglement commu,nal, quand bien meme leur activite n'aurait ~as ap'p0~te de trouble special au repos du dimanche; Il sufflsaIt que

106 Staatsrecht. leurs actes fussent susceptibles de troubler ledit repos~ ce qui n'est pas contestable (cf. RO 36 I p. 378; 50 I

p. 379).

3. - En ce qui concerne le grief tire d'une pretendue violation de la liberte de la presse, il n'est point neces- saire de se prononcer sur les questions prejudicielles de . l'epuisement des instances cantonales et de la vocation des recourants pour le forrnuler, car ce moyen est evi- demment mal fonde. Du moment en effet que les mesures prises par les autorites de St-Imier se justifient par des considerations d'ordre public, elles· sont appli- cables sans autre au mode de diffusion des produits de la presse (cf. RO 13 p. 361; 50 I p. 382).

4. - En tant qu'il est base sur l'art. 4 Const. fed~, le recours est irrecevable parce que les instances cantonales n'ont pas ete epuisees prealablement. L'on ne voit pas comment la loi sur les communes de 1917 aurait fait tomber en desuetude l'art. 15 du reglement communal de St-Imier. Cette disposition est calquee sur l'art. 5 de la loi speeiale de 1905 sur le repos dominical, qui prevoit dans ce domaine une amende jusqu'ft 300 fr. pour les contraventions aux mesures prises par les communes, en application de ladite loi; en cette matiere, les pouvoirs de I'Etat ont He delegues aux communes. D'ailleurs, l'art. 2 al. 2 de la loi de 1905 decrete qu'a defaut de reglementation par les communes, c'est l'Etat lui-meme qui arrete les mesures d'application; dans ce cas, c'est l'art. 5 qui est applicable aux contrevenants (cf. ordonnance cantonale du 17 avril 1907, art. 8). Des l'instant que le maximum de l'amende applicable en l'espece etait superieur ft 50 fr., le jugement attaque etait susceptible d'appel, conforrnement au code bernois de procedure penale (art. 449). Au surplus, l'on ne saurait dire, au vu des considera- tions qui precedent, que le juge de Courtelary ait fait, en l;espece, une application arbitraire de l'art. 9 du reglement de St-Imier. Glaubens- und Gewissensfreiheit. N° 17. 107 Le reproche d'inegalite de traitement serait fonde, si les recourants avaient rapporte la preuve que l'Armee du Salut peut vendre impunement son journalle diman- ehe sur le territoire de St-Imier. Mais ce fait n'est nulle- ment etabli; la Municipalite de St-Imier le conteste expressement et affirme que I'Arrnee du Salut ne colporte son journal que pendant les jours de la semaine. En (mtre, ce reproche ne· pourrait etre adresse au juge de Courtelary.Les recourants n'alIeguent memepas que ledit juge ait eu l'occasion de se prononcer sur un cas semblable concernant l'Armee du Salut ou une autre confession, et qu'il ait interprete l'art. 9 du reglement communal d'une autre maniere qu'il ne 1'a fait en l'espece. Le Tribunal jideral prononce: Pour autant qu il est entre eu matiere sur le recours, celui-ci est rejete. VI. KULTUSFREIHEIT LIBERTE DES CULTES Vgl. Nr. 17. - Voir No 17. VII. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE Vgl. Nr. 17. - Voir No 17.