Volltext (verifizierbarer Originaltext)
20 Staatsrecht. der Praxis wiederholt festgestellt worden ist, die Armen- steuerpflicht nicht notwendig davon abhängt, dass der Steuerpflichtige für den Fall der Bedürftigkeit Anspruch auf dauernde Armenunterstützung gegenüber dem besteuernden Gemeinwesen hat (vgl. BGE 24 I S. 13; 34 I S. 666; SALIS, a.a.O.). Übrigens erscheint die Ordnung, wonach die in einer zürcherischen Gemeinde wohnenden Bürger anderer Kantone hier Armensteuern bezahlen müssen, auch wenn sie dieser Gemeinde gegenüber nicht dauernde Armenunterstützung beanspruchen können, keineswegs als unbillig. Der Kanton Zürich ist auf Grund des neuen . Armengesetzes dem Konkordat über wohnörtliche Armen- unterstützung beigetreten und wird demgemäss auch auf seinem Gebiete wohnende Bürger der andern Konkor- datskantone künftig in einem gewissen Umfange dauernd unterstützen. Die Bürger solcher Kantone aber, die dem Konkordat nicht beigetreten sind und daher dem Kanton Zürich gegenüber in dieser Beziehung kein Gegenrecht halten, in gleicher Weise zu unterstützen, kann dem Kanton Zürich nicht zugemutet werden. Andererseits können die dort wohnhaften Bürger der andern Kantone, soweit das nicht durch das erwähnte Konkordat ausgeschlossen wird, ihrem Heilnatkanton gegenüber nötigenfalls dauernde Armenunterstützung beanspruchen, während dieser sie nach der bundes- gerichtlichen Praxis nicht zur Zahlung einer Armen- steuer anhalten kann (vgl. BGE 24 I S. 15 ff.; 34 I S. 667; 49 I S. 243). Es erscheint daher nicht als unbillige Belastung, wenn sie statt dessen wenigstens an ihrem Wohnsitz durch Steuern an die Armenfürsorge beitragen müssen, zumal da sie auf diese Fürsorge dem Kanton Zürich gegenüber zum mindesten im Rahmen der §§ 19 ff. des neuen Armengesetzes Anspruch haben werden. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. Niederlassungsfreiheit. N° 4. IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LmERTE D'ETABLISSEMENT 4 . .Arrit du 10 ftmer 1928 dans la cause 30th contre Direction de Police c1u Canton de Fribourg. 21 Etablissement. Privation des droits civiques. Pour que le refus d'etablissement soit justifie a teneur de rart. 45 a1. II Const. fed., il faut qne cette privation soit effective et resulte d'nn jugement penal. il ne suUit pas que dans des circonstances supposees - condamnation prononcee dans le canton et non ä l'etranger - Je requerant eut ete prive de ses droits civiques. Le recourant, qui est originaire d'Ebnat (St-Gall) et qui a longtemps reside en Allernagne, est venu le 2 de- cembre 1927 a Fribourg, Oll il l:t trouve une place de contre-maitre dans une fabrique de cartonnage. Le permis d'Ha.blissement lui a ete refuse par la Prefecture de la Sarine au vu d'un extrait de son casier judiciaire, et il a He invite a quitt er Fribourg. Le Directeur de Ia Police cantonale a confirme cette mesure par decision du 29 decembre 1927; Le casier judiciaire du recourant indique 11 condamna- tions, dont les 6 dernieres sont intervenues depuis 1916, en Allemagne. Les 4 plus recentes sont : 27 octobre 1920, Trib. Reutlingen, pour vol, 3 semaines de prison; . 22 juillet 1925, Trib. Echev. Stuttgart,rpourdetourne- ment, malversation. escroquerie, falsification de docu- ments prives, 1 an de prison; 15 decembre 1925, Trib. I Stuttgart, pour dHourne- ment, 1 mois de prison; 5 mars 1926, Trib. I Stuttgart, pour escroqueIie, 14 jours de prison. A teneur du casier judiciaire, le recourant a ete une
22 Staat8re(:ht. seule fois prive des droits civiques, a savoir par le TribllUal cantonal de Schaffhouse, en 1006, pour une annre, lors d'une coudamnation pour vol. Roth a forme un recours de droit publie contre le refus d'etablissement. La Direction de la Police eantonale et la Prefecture de la Sarine ont -conelu au rejet du reeours en alIeguant, eu substance, ce qui suit: Bien que la privation des droits eiviques ne figure pas sur l'extrait du easier judiciaire produit, il y a lieu d'admettre que e'est la une simple lacune et qu'en realite le recourant a du encourir eettte privation eomme peine accessoire, a moins que les tribunaux alleman<ls n'aient pas cru devoir en faire application au recourant vu sa qualite d'etranger. Au regard des dispositions du code penal fribourgeois,la question doit aussi etre resolue affirmativement. L'art. 35 dudit code pose en principe que toute condamnation a la reclusion entraine l'in- dignite du condamne. L'art. 82 prevoit que le vol est en principe puni de reclusion. Les art. 84 et 89, reprimant l'abus de confiance et la fraude, prevoient egalement la reclusion dans les cas graves. Or, il n'est pas douteux que les delits qui ont entratne la eondamnation du recou- rant sont des delits graves. L'on est done en droit d'affirmer que si le recourant avait eu a repondre des memes delits devant les tribunaux suisses et not amment fribourgois, il aurait ete prive de ses droits civiques, et ce pour une longue duree, vu ses condamnations anterieures et la recidive. Le fait qu'en droit penal fribourgeois le juge etranger peut, a la requete du Minis- tere public, prononcer l'indignite en cas de eondamnation hors du canton, prouve le souci du legislateur de voir cette peine accessoire appliquee par les tribunaux etrangers. Considirant en droit: Aux termes de l'art. 45 al. II Const. fed., l'etablisse- ment peut etre refuse a ceux qui, par suite d'un jugement penal, ne jouissent pas de leurs droits civiques. Niederlassungsfreiheit N° 4. 23 nest douteux que cette condition du refus d'Hablisse- ment soit remplie lorsqu'un citoyen suisse a He prive des droits civiques par un jugement etranger; car un jugement penal, rendu par un juge etranger, n'est pas susceptible d'etre execute en Suisse, ni d'y produire des effets analogues a l'execution, de sorte que le con- damne ne para]'t guere prive de ses droits civiques en Suisse (cf. V. BAR, Internat. Privatr. I p. 410 et sv.; MEILI, Internat. Privatr. und Strafr. p. 515 et sv.; BLOCH, Zeitsch. f. schweiz. R. 23 p. 379; RO 25 I p. 3, ou le Tribunal federal semble admettre qu'un jugement etranger peut justifier le refus d'etablissement en vertu de l'art. 45 al. II Const. fed.). L'on peut cependant se dispenser d'examiner la question de plus pres, parce qu'il ne resulte pas du casier judiciaire du reeourant et n'est des lors pas Habli que celui-ci ait ete prive des droits civiques par l'un des jugements aUemands rendus contre lui. En droit penal allemand, cette peine accessoire est facultative (RStG § 32) en cas d'emprisonnement - et meme de reclusion. Comme elle comporte, entre autres, la perte de certaines qualites - celle d'etre tuteur, d'etre temoin instrumentaire ete. - qui peuvent aussi appartenir ades Hrangers, i1 y a lieu d'admettre qu'elle peut etre prononcee eontre des ressortissants d'autres pays. 11 est done parfaitement possible que le juge alle- mand ait fait abstraction de la privation a I'egard du reeourant, no.n en raison de sa qualite d'etranger, mais paree que les delits retenus a sa charge ne paraissaient pas assez graves pour justifier une pareille aggravation de la peine. On ne saurait done dire que le recourant est prive de ses droits civiques en vertu d'un jugement penal rendu hors du canton de Fribourg. Il n'en est pas non plus prive en application de l'art. 35 al. 5 CP frib. conc;u en ces termes: « Le juge peut, a la requete du Ministere publie, prononeer l'indignite en cas de condamnation hors du canton, pourvu que l'indignite soit prevue en
24 .Staatsrecht. droit fribourgeois.)l L'autorite fribourgeoise n'allegue pas, en effet, qu'un tel jugement ait He rendu dans le cas du recourant. II est sans doute possible que, si le recourant avait ete juge a Fribourg pour les delits qui 1'0nt fait condamner en Allemagne, « l'indignite)l (la privation des droits civiques) eut He prononcee. Mais cela n'est nullement certain. En droit penal fribourgeois la condamn,ation a la reclusion entratne l'indignite du condamne, tandis que cette peine n'est prononcee avec l'emprisonnement que dans les cas graves (art. 35 al. II et III). Or tous les delits commis par le recourant en Allemagne, notamment le vol, sont en principe passibles a Fribourg de l'empri- sonnement et de la reclusion seulement dans les cas graves. On ignore les faits a la base des jugements alle- mands. Il est done impossible de dire si le reeourant, juge pour ces faits a Fribourg, eut ete frappe d'indignite. Et quand mfune il en aurait He ainsi,· cette consta- tation ne saurait, au point de vue de l'art. 45 al. II Const. fed., tenir lieu d'un jugement. Pour que le refus d'etablis- sement soit justifie constitutionnellemen,t, il ne suffit pas que, dans des cireonstances supposees - condamna- tion dans le canton - le requerant eilt He prive des droits civiques; il faut que cette privation soit effective et resulte d'un jugement penal. C'est dans ce sens que le Tribunal federal s'est prononce dans l'arret precite (RO 25 I p. 1 et suiv.) et il n'y a aucune raison de se departir de eette maniere de voir (v. l'opinion contraire de BURCKHARDT, Comment. Const. fed. p. 407 /8; cf. RO 14 p. 227). Il Y a donc lieu d'admettre le recours, car l'etablisse- ment ne peut 8tre refuse au recourant par les autorites du canton de Fribourg. Par ces moli/s, le Tribunal /ideral admet le recours et an,n,ule le refus d'etablissement. Interkantonale ReehtshiHe. No 5. V. GERICHTSTAND FOR Vgl. Nr. 5. - Voir n° 5. 25 VI. INTERKANTONALE RECHTSHILFE FÜR DIE VOLLSTRECKUNG ÖFFENTLICHRECHTLICHER ANSPRÜCHE GARANTIE RECIPROQUE DES CANTONS POUR L'EXECUTION LEGALE DES PRESTATIONS DERIVANT DU DROIT PUBLIC
5. Urteil vom 23. Kärz 192B
i. S. Xanton Aargau gegen lIürlimann. Konkordat betr. die gegenseitige Rechtshilfe zur Voll- streckung öffentlichrechtlicher Anspruche. Abgrenzung der Hoheit der Kantone in Beziehung auf den Patent- oder Bewilligungszwang und die Gewerbesteuerpflicht. Zustän- digkeit des aargauischen Richters, eine Person, die von Appenzell A.-Rb. aus an einen Einwohner des Kantons Aargau Heilmittel gesandt und ihm brieflich ärztlichen Rat erteilt hat, wegen Übertretung der aargauischen Geheim- mittelvetordnung und des aargauischen Gesundheitsgesetzes zu bestrafen. . A. - Stephan Pfister in Buchs (Aargau) liess vom Rekursbeklagten, der in Lutzenberg (Appenzell A.-Rh.) als Naturarzt tätig ist, einen Prospekt über dessen Heil- mittel kommen und bestellte dann bei ihm telephonisch zwei von diesen Mitteln. Der Rekursbeklagte sandte sie ihm durch die Post unter Nacbnahme zu und gab ihm im Begleitschreiben an, wie er die Mittel gebrauchen solle. Infolgedessen wurde er wegen Übertretung des Art. 2 der aargauischen Verordnung betreffend die Aus- kündung und den Verkauf von Geheimmitteln vom