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Obligationellrecht. No 68.
IH. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
68. htr.lit da l'arrit da la Ire 8eetion civile
du 26 septembre 1928 dans la cause da Lavallaz
contre Imboden et da OhastoDaY.
Art. 61 CO et 64 af. 3 Consl. lid. La responsabilite des magis-
trats et fonctionnaires de la justice cantonale, pour des actes
accomplis dans l'exercice de leurs foncUons, est-elle regie
par le droit civil federallorsqu'il n'existe aucune disposition
en la maUere dans le droit cantonal? (consid. 1).
Examen, a la lumiere du droit federal des obligations, de la
responsabilite du juge cu raison de prHendus actes iIlicites
(consid. 3).
Resume des laUs:
Ensuite d'une plainte penale deposee par Antoine
Heumann contre l'avoeat Joseph de Lavallaz, le Tribunal
cantonal du Valais, statuant le 1 er mars 1920 comme
autorite. de surveillance des avocats, a Meide de sus-
pendre l'avocat Joseph de LavaUaz dans l'exereiee du
barreau jusqu'a jugement detinitif sur le fond de l'en-
quete penale ouverte sur plainte de Heumann.
De Lavallaz interjeta cOlltre cette decision un premier
recours de droit publie qui fut rejete par le Tribunal
federal le 23 octobre 1920.
Il ouvrit dans la suite une action en dommages-interets
a tous les membres du Tribunal cantonal ainsi qu'a
certains Conseillers d'Etat du Valais.
En date du 13 aoftt 1923, il forma un nouveau recours
de droit public aux fins d'obtenir l'annulation de la
decision du 1 er mars 1920. Par arret du 6 octobre 1923.
le Tribunal federal a rejete ee recours dans la mesurc
oi! il etait recevable; dans les considerants dudit arret,
iI observait toutefois qu'ensuite des longueurs de l'infor-
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mation penale et du fait que d'autres plaintes penales
etaient venues se greffer sur la plainte originaire, la
decision du 1 er mars 1920, qui avait un caractere provi-
soire, tendait a prendre un caraetere permanent, et que,
dans ces circonstances, le recourant pourrait demander
sa reintegration provisoire et provo quer une nouvelle
decision.
Le 5 novembre 1923, de Lavallaz presenta au Tribunal
cantonal une nouvelle demande visant a sa reintegration
definitive ou provisoire dans l'exercice du barreau.
Il relevait que la suspension prononeee le 1 er mars 1920
etait devenue en fait definitive, paree qu'Heumann
et son mandataire Me Evequoz avaient porte contre
lui de nouvelles plaintes penales, pour calomnie, atteinte
a -I'honneur, ete., qui avaient pour effet de retarder
considerablement la solution du premier proces.
Par jugement du 15 novembre 1923, le Tribunal can-
tonal, compose de MM. Adolphe Imboden, president, de
'Verra et Roth, juges suppleants, et Joris et Mengis,
juges-instructeurs, assistes du greffier Otto de Chastonay,
a ecarte la demande de Joseph de Lavallaz.
La minute de ce jugement contient entre autres les
mentions suivantes :
« M. Joseph de Lavallaz s'est presente a l'audience
« ...... Pas d'exeeption elle Tribunal, tel que compose. »
« M. le president lui pose la question s'il ne consentirait
» pas arenoncer au benefice de la jonction des differentes
Jl causes qui se sont greffees sur l'affaire principale
» d'Heumann. »
« M. de Lavallaz repond qu'j] est d'accord oe surseoir
II momentanement a sa plainte en inscription de faux
» cl Heumann, c'est-a-dire de la retirer en ee sens qu'il
Jl la redeposerait .apres la liquidation de' la premiere
» affaire Heumann c IIui. »
« Il declare qu'il est d'accord que les nouvelles plaintes
» posterieures au 1 er mars 1920 en injures, calomnie et
» diffamation portees contre lui soient retirees momen-
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»tanement avec faculte pour le plaignant de les rede-
» poser apres Ia liquidation de Ia premiere affaire Heu-
»mann.»
{(Le president constate que M. de Lavallaz n'a pas
» repondu d'une fa~on categorique a la question posee
» et cela malgre de reiterees demandes. »
{(Le Greffier donne ensuite lecture des recours, des
» jugements cantonal et federal et des pieces annexes,
» Iecture qui dura jusqu'a 12 h. 20. »
{(La Cour reprend ensuite sa deliberation a 14 heu res. »
Les motifs dudit jugement peuvent se resumer comme
suit:
Il y a lieu de rechereher s'i} s'est produit des faits
nouveaux qui justifient Ia demande, ou, en d'autres
termes, si le demandeur a prouve que Ies causes qui
ont motive Ia decision de suspension ont disparu. L'on
doit constater que Ie proces Heumann contre de Lavallaz
n'a pas fait un pas en avant depuis le 18 novembre 1916;
cette circonstance est due en premier lieu aux faits
et gestes du demandeur de Lavallaz qui, par ses ecritures,
provoque de nouvelles plaintes, Iesquelles doivent ~tre
jointes a Ia cause principale pour faire l'objet d'un seul
et meme jugement, conformement a Ia jurisprudence,
d'ailleurs regrettabIe, en Ia matiere. De Lavallaz Iui-
m~me n'a rien fait pour häter Ia fin de sa suspension;
il ne s'est jamais plaint des len~eurs du proces Heumann;
invite a dire s'il renon~ait a Ia jonction des diverses
affaires penales pendantes, il n'a fait que repondre d'une
maniere evasive. Dans ces conditions, il ne peut s'en
prendre qu'a Iui-meme si sa suspension provisoire tend
a devenir definitive.
De Lavallaz protesta contre ce jugement, qu'il decla-
rait base sur' 'Hes constatations de fait contraires a la
realite, puis, le 21 janvier 1924, il interjeta un recours
de droit public en concluant a la revision de toutes les
decisions prises jusqu'alors et a l'annulation de sa sus-
pension provisoire.
Statuant le 28 mars 1924, Ia Section de droit public
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du Tribunal federal a refuse d'entrer en matiere sur Ia
demande de revision des arrets precedents; en revanche,
elle a admis Ie recours en tant qu'H etait dirige contre Ie
jugement cantonal du 15 novembre 1923, jugement
qu'elle a annule. Elle a prononce en consequence que Ia
suspension dans l'exercice du barreau prononcee contre
de Lavallaz Ie 1 er mars 1920 cesserait a partir du jour
ou le Tribunal cantonal aurait re~u communication du
dispositif de l'arret.
Dans ses considerants, le Tribunal federal s'est exprime
entre autres de Ia maniere suivante : ...... ({ C'est en vain
» que le Tribunal cantonal reproche au recourant de ne
» pas avoir saisi ({ Ia perche » qu'on Iui tendait en l'in-
» vitant a declarer s'i} renon~it a Ia jonction des causes.
» Que la reponse du recourant eut ete nettement affir-
» mative ou negative, elle n'aurait vraisemblablement
» pas eu pour consequence de faire tomber Ia suspension
» ...... On ne voit pas, au reste, en quoi Ia reponse donnre
» par Ie recourant n'etait pas satisfaisante. L'instance
» cantonale a ornis de s'expliquer sur ce point...... De
» tout ce qui precede, il resulte que le Tribunal cantonal
)) s'est refuse arbitrairement a mettre fin a une mesure
» qui, manifestement, n'avait plus le caracb~re de Ia
» « suspension temporaire) qui est seule autorise par
» la loi. »
Par acte en date du 13 mars 1924. de Lavallaz a
ouvert action contre Adolphe Imboden et Otto de Chas-
tonay en concluant a ce que ceux-ci fussent condamnes
solidairement a Iui payer une indemnite de 5000 fr.,
\(en reparation et redressement des actes illicites dont
Hs se sont rendus fautifs», en application des art. 41
et suiv. CO.
Statuant le 15 mai 1928, le Tribunal cantonal du
Valais a ecarte les conclusions de demandeur.
Celui-ci a recouru en reforme au Tribunal federal, en
temps utile, aux fins d'obtenir l'adjudication de ses
conclusions.
Son recours a ete rejete.
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Extrait des considirants :
1. -
La question se pose de savoir si le present litige
peut etre resolu d'apres les regles du droit civil fMeral
ou s'i} ne reIeve pas exlusivement du droit public canto~
nal. Si l'action en dommages-interets etait dirigee contre
des fonctionnaires valaisans de l'ordre executif ou admi-
nistratif, la question ne serait pas discutable. Il est
co.nstant en effet que le legislateur ~alaisan n'a point
falt usage de la faculte qui lui est donnre par l'art. 61
CO et qu'il n'a pas Miete de dispositions reglant la res-
ponsabilite des fonctionnaires ou employes publies
pour le dommage qu'ils peuvent causer dans l'exercice
de leurs fonetions. La Constitution du Valais se borne
a prevoir d'une maniere toute generale que « les autorites
et les fonctionnaires publies sont responsables des actes
qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions)).
En l'absence de toute regle et de toute reference dans la
legislation cantonale. ce sont incontestablement les
articles du code fMeral des obligations qui sont appli-
cables, en tant que droit fMeral et non point comme
droit cantonal subsidiaire (cf. RO 50 II p. 379; 53 II
p. 413 et suiv.; 20 p. 478 et suiv.; 30 II p. 307).
Mais en l'espece, l'action est dirigee contre un magistrat
et un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, qui sont pris
a partie par le demandeur pm:ce qu'ils lui auraient cause
un prejudice materiel et un tort moral dans l'exercice
de leurs fonctions. Or, l'art. 64 al. 3 de Ia Constitution
federale dispose que « l'organisation judiciaire, la proce-
dure et l'administration de la justice demeurent aux
cantons dans la meme mesure que par le passe ». Von
peut se demander si la reglementation de la responsabilite
des juges et autres fonctionnaires de la justice n'est pas
Une question d'organisation judiciaire, et si elle n'est
pas des lors expressement reservee au droit cantonal,.
d'ou il faudrait conclure que le droit dvil fMeral n'est
pas applicable a la presente cause.
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Il n'est toutefois pas necessaire de trancher cette
question prejudicielle, soulevee par run des defendeurs.
En effet, la demande se revele mal fondee, meme si l'on
en examine le merite a la lumiere du droit federal des
obligations.
2. -
...... (Elimination d'arguments sans pertinence.)
3. -
La seule question discutable est celle de savoir
si le President Imboden et le Greffier de Chastonay ont
fait un acte engageant leur responsabilite personnelle
en declarant et en inscrivant au proces-verbal de l'au-
dience du 15 novembre 1923 que J oseph de Lavallaz
n'avait pas repondu d'une fac;on categorique, malgrc
de reiterees demandes, a la question qui lui avait He
adressee par le President relativement a la disjonction
des eauses greffees sur la plainte originaire de Heumann.
II faut reconnaitre, avec la Section de droit public
du Tribunal fMeral, que cette « constatation.)) est cri-
tiquable. Ainsi qu'il ressort du meme proces-verbal,
le demandeur de Lavallaz a repondu suffisamment
clairement a la question posee; il s'est declare d'accord
de surseoir momentanement a sa plainte contre Heu-
mann et d'admettre que les autres plaintes posterieures
an 1 er mars 1920 fussent momentanement retirees
jusqu'a liquidation de la premiere affaire Heumann.
Cela etant l'on peut se demander si cette ({ constatatiolll)
et son inscription au proces-verbal doivent etre consi-
derees comme des actes. illicites.
A la difference d'autres legislations (cf. § 839 du code
civil allemand; GESER, Die zivilrechtliehe Verantwort-
lichkeit der Beamten, p. 60 et suiv.), le droit suisse ne
contient pas de regles speciales sur la responsabilite
du juge; celui-ci repond donc en principe de toute faute
ou negligence, meme legere. Toutefois, etantdonne
la position et la täche du juge, la frequente complexite
des questions soulevees par les proces, et les difficultes
souvent tres grandes de l'etablissement des faits, l'on
devra se montrer p~rticulierement exigeant eu ce qui .
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concerne la preuve de la faute ou de la negligence. Il
importe en premiere ligne de distinguer les cas OU le
juge se rend coupable, par negligence, d'nne violation
flagrante des prescriptions claires et imperatives de la
loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, de ceux
OU il commet une simple erreur d'interpretation ou
d'appreciation. Dans les questions d'appreciation, notam-
ment, il ne peut y avoir faute que si le juge abuse mani-
festement de son pouvoir.
En l'espece, l'on ne saurait admettre que les faits
reproches au President Imboden constituassent un
acte illicite. En effet, quand bien m~me le proces-verbal
indique que le President a « constate » que M. de Lavallaz
n'avait pas repondu de fa<;on categorique a la question
posee, l'on peut et l'on doit m~me considerer la phrase
incriminee, non point comme la constatation. d'un fait,
mais comme l'apprecialion, erronee, d'un fait. Cette
interpretation, adoptee par la premiere instance, se
trouve confirmee par le fait que cetie appreciation suit
immediatement le texte integral des reponses fournies
par de Lavallaz. Il parait tres vraisemblable que ces
reponses n'ont pas paru suffisamment explicites au
President Imboden -
et aux autres juges, comme le
prouve le corps du jugement -
et qu'apres avoir cherche
en vain a en obtenir d'autres, le President a tenu a faire
consigner son impression au proces-verbal. L'on ne
saurait lui reprocher d'avoir en cela outrepasse son pou-
voir d'appreciation. Sa remarque n'eliminait point les
repollses du demandeur, qui ont continue a figurer in
extenso en t~te du proces-verbal.
Si le President lui-m~me n'a pas commis d'acte illicite,
i1 va de soi que le Greffier n'en a pas a se reprocher. En
verbalisant une appreciation du juge sur l'interrogatoire
d'une partie, il n'a pas viole les devoirs de sa charge et
notamment pas ceux que lui imposent l'art. 42 du regle-
ment valaisan d'application du 26 aoftt 1920.
Mais voulftt-on m~me admettre sur ce point l'existence
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d'une faute commise par le President et par le Greffier,
cette faute ne justifierait pas la presente action en dom-
mages-inter~ts, car ce n'est en tout cas pas elle qui a
cause le prejudice allegue par le demandeur.
69. Auszug aus d(m Tl'rt-eil der I. ZivilabteUung
vom 10. Oktober 1928
i: S. Bulishaus~r und Gen. gegen Buer.
1. Einschränkung des Grundsatzes der Nichtgebundenheit
des Zivilrichters an das freisprechende Strafurteil (OR
Art. 53) durch Art. 81 OG. Begriff der Aktenwidrigkeit
(Erw.1).
2. Entschädigung für Verlust des Versorgers bei Wiederver-
heiratung der Witwe während der Hängigkeit des Prozesses
(Erw. 4 a).
Tatbestand (gekürzt).
Der 34-jährige Malermeister Hans Roth starb am 11.
April 1927 an den Folgen der Verletzungen, die er bei
einem Zusammenstosse seines Fahrrades mit einem
Motorrad in Olten erlitten hatte. Gegen den Motorrad-
fahrer Buser wurde eine Strafuntersuchung wegen fahr-
lässiger Tötung und Übertretung des Konkordates
über den Verk0hr mit Motorfahrzeugen durchgeführt.
Die Witwe und die Kinder des Verunglückten mach-
ten adhäsionsweise Entschädigungsforderungen geltend.
Während das Amtsgericht Olten-Gösgen Buser schuldig
erklärte und zu einer Busse von 200 Fr. verurteilte, sowie
die Zivilklagen in reduzierten Beträgen schützte, ge-
langte das solothurnische Obergericht zu der Freispre-
chung und der gänzlichen Abweisung der Entschä-
digungsforderungen. Die Witwe Roths war inzwischen
eine neue Ehe mit Emil Rutishauser, Inhaber eines
Zimmereigeschäftes in Märstetten, eingegangen. Sie
erklärte gegen das Urteil des Obergerichts die Berufung
an das Bundesgericht, mit dem Antrag auf Zusprechung
einer Entschädigung von 5000 Fr. Die Berufung wird
gutgeheissen.