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54_II_360

BGE 54 II 360

Bundesgericht (BGE) · 1923-10-06 · Français CH
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36U

Obligationellrecht. No 68.

IH. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

68. htr.lit da l'arrit da la Ire 8eetion civile

du 26 septembre 1928 dans la cause da Lavallaz

contre Imboden et da OhastoDaY.

Art. 61 CO et 64 af. 3 Consl. lid. La responsabilite des magis-

trats et fonctionnaires de la justice cantonale, pour des actes

accomplis dans l'exercice de leurs foncUons, est-elle regie

par le droit civil federallorsqu'il n'existe aucune disposition

en la maUere dans le droit cantonal? (consid. 1).

Examen, a la lumiere du droit federal des obligations, de la

responsabilite du juge cu raison de prHendus actes iIlicites

(consid. 3).

Resume des laUs:

Ensuite d'une plainte penale deposee par Antoine

Heumann contre l'avoeat Joseph de Lavallaz, le Tribunal

cantonal du Valais, statuant le 1 er mars 1920 comme

autorite. de surveillance des avocats, a Meide de sus-

pendre l'avocat Joseph de LavaUaz dans l'exereiee du

barreau jusqu'a jugement detinitif sur le fond de l'en-

quete penale ouverte sur plainte de Heumann.

De Lavallaz interjeta cOlltre cette decision un premier

recours de droit publie qui fut rejete par le Tribunal

federal le 23 octobre 1920.

Il ouvrit dans la suite une action en dommages-interets

a tous les membres du Tribunal cantonal ainsi qu'a

certains Conseillers d'Etat du Valais.

En date du 13 aoftt 1923, il forma un nouveau recours

de droit public aux fins d'obtenir l'annulation de la

decision du 1 er mars 1920. Par arret du 6 octobre 1923.

le Tribunal federal a rejete ee recours dans la mesurc

oi! il etait recevable; dans les considerants dudit arret,

iI observait toutefois qu'ensuite des longueurs de l'infor-

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mation penale et du fait que d'autres plaintes penales

etaient venues se greffer sur la plainte originaire, la

decision du 1 er mars 1920, qui avait un caractere provi-

soire, tendait a prendre un caraetere permanent, et que,

dans ces circonstances, le recourant pourrait demander

sa reintegration provisoire et provo quer une nouvelle

decision.

Le 5 novembre 1923, de Lavallaz presenta au Tribunal

cantonal une nouvelle demande visant a sa reintegration

definitive ou provisoire dans l'exercice du barreau.

Il relevait que la suspension prononeee le 1 er mars 1920

etait devenue en fait definitive, paree qu'Heumann

et son mandataire Me Evequoz avaient porte contre

lui de nouvelles plaintes penales, pour calomnie, atteinte

a -I'honneur, ete., qui avaient pour effet de retarder

considerablement la solution du premier proces.

Par jugement du 15 novembre 1923, le Tribunal can-

tonal, compose de MM. Adolphe Imboden, president, de

'Verra et Roth, juges suppleants, et Joris et Mengis,

juges-instructeurs, assistes du greffier Otto de Chastonay,

a ecarte la demande de Joseph de Lavallaz.

La minute de ce jugement contient entre autres les

mentions suivantes :

« M. Joseph de Lavallaz s'est presente a l'audience

« ...... Pas d'exeeption elle Tribunal, tel que compose. »

« M. le president lui pose la question s'il ne consentirait

» pas arenoncer au benefice de la jonction des differentes

Jl causes qui se sont greffees sur l'affaire principale

» d'Heumann. »

« M. de Lavallaz repond qu'j] est d'accord oe surseoir

II momentanement a sa plainte en inscription de faux

» cl Heumann, c'est-a-dire de la retirer en ee sens qu'il

Jl la redeposerait .apres la liquidation de' la premiere

» affaire Heumann c IIui. »

« Il declare qu'il est d'accord que les nouvelles plaintes

» posterieures au 1 er mars 1920 en injures, calomnie et

» diffamation portees contre lui soient retirees momen-

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OblIgationenrecht. N° 68.

»tanement avec faculte pour le plaignant de les rede-

» poser apres Ia liquidation de Ia premiere affaire Heu-

»mann.»

{(Le president constate que M. de Lavallaz n'a pas

» repondu d'une fa~on categorique a la question posee

» et cela malgre de reiterees demandes. »

{(Le Greffier donne ensuite lecture des recours, des

» jugements cantonal et federal et des pieces annexes,

» Iecture qui dura jusqu'a 12 h. 20. »

{(La Cour reprend ensuite sa deliberation a 14 heu res. »

Les motifs dudit jugement peuvent se resumer comme

suit:

Il y a lieu de rechereher s'i} s'est produit des faits

nouveaux qui justifient Ia demande, ou, en d'autres

termes, si le demandeur a prouve que Ies causes qui

ont motive Ia decision de suspension ont disparu. L'on

doit constater que Ie proces Heumann contre de Lavallaz

n'a pas fait un pas en avant depuis le 18 novembre 1916;

cette circonstance est due en premier lieu aux faits

et gestes du demandeur de Lavallaz qui, par ses ecritures,

provoque de nouvelles plaintes, Iesquelles doivent ~tre

jointes a Ia cause principale pour faire l'objet d'un seul

et meme jugement, conformement a Ia jurisprudence,

d'ailleurs regrettabIe, en Ia matiere. De Lavallaz Iui-

m~me n'a rien fait pour häter Ia fin de sa suspension;

il ne s'est jamais plaint des len~eurs du proces Heumann;

invite a dire s'il renon~ait a Ia jonction des diverses

affaires penales pendantes, il n'a fait que repondre d'une

maniere evasive. Dans ces conditions, il ne peut s'en

prendre qu'a Iui-meme si sa suspension provisoire tend

a devenir definitive.

De Lavallaz protesta contre ce jugement, qu'il decla-

rait base sur' 'Hes constatations de fait contraires a la

realite, puis, le 21 janvier 1924, il interjeta un recours

de droit public en concluant a la revision de toutes les

decisions prises jusqu'alors et a l'annulation de sa sus-

pension provisoire.

Statuant le 28 mars 1924, Ia Section de droit public

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du Tribunal federal a refuse d'entrer en matiere sur Ia

demande de revision des arrets precedents; en revanche,

elle a admis Ie recours en tant qu'H etait dirige contre Ie

jugement cantonal du 15 novembre 1923, jugement

qu'elle a annule. Elle a prononce en consequence que Ia

suspension dans l'exercice du barreau prononcee contre

de Lavallaz Ie 1 er mars 1920 cesserait a partir du jour

ou le Tribunal cantonal aurait re~u communication du

dispositif de l'arret.

Dans ses considerants, le Tribunal federal s'est exprime

entre autres de Ia maniere suivante : ...... ({ C'est en vain

» que le Tribunal cantonal reproche au recourant de ne

» pas avoir saisi ({ Ia perche » qu'on Iui tendait en l'in-

» vitant a declarer s'i} renon~it a Ia jonction des causes.

» Que la reponse du recourant eut ete nettement affir-

» mative ou negative, elle n'aurait vraisemblablement

» pas eu pour consequence de faire tomber Ia suspension

» ...... On ne voit pas, au reste, en quoi Ia reponse donnre

» par Ie recourant n'etait pas satisfaisante. L'instance

» cantonale a ornis de s'expliquer sur ce point...... De

» tout ce qui precede, il resulte que le Tribunal cantonal

)) s'est refuse arbitrairement a mettre fin a une mesure

» qui, manifestement, n'avait plus le caracb~re de Ia

» « suspension temporaire) qui est seule autorise par

» la loi. »

Par acte en date du 13 mars 1924. de Lavallaz a

ouvert action contre Adolphe Imboden et Otto de Chas-

tonay en concluant a ce que ceux-ci fussent condamnes

solidairement a Iui payer une indemnite de 5000 fr.,

\(en reparation et redressement des actes illicites dont

Hs se sont rendus fautifs», en application des art. 41

et suiv. CO.

Statuant le 15 mai 1928, le Tribunal cantonal du

Valais a ecarte les conclusions de demandeur.

Celui-ci a recouru en reforme au Tribunal federal, en

temps utile, aux fins d'obtenir l'adjudication de ses

conclusions.

Son recours a ete rejete.

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Obligationenrecht. N° 68.

Extrait des considirants :

1. -

La question se pose de savoir si le present litige

peut etre resolu d'apres les regles du droit civil fMeral

ou s'i} ne reIeve pas exlusivement du droit public canto~

nal. Si l'action en dommages-interets etait dirigee contre

des fonctionnaires valaisans de l'ordre executif ou admi-

nistratif, la question ne serait pas discutable. Il est

co.nstant en effet que le legislateur ~alaisan n'a point

falt usage de la faculte qui lui est donnre par l'art. 61

CO et qu'il n'a pas Miete de dispositions reglant la res-

ponsabilite des fonctionnaires ou employes publies

pour le dommage qu'ils peuvent causer dans l'exercice

de leurs fonetions. La Constitution du Valais se borne

a prevoir d'une maniere toute generale que « les autorites

et les fonctionnaires publies sont responsables des actes

qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions)).

En l'absence de toute regle et de toute reference dans la

legislation cantonale. ce sont incontestablement les

articles du code fMeral des obligations qui sont appli-

cables, en tant que droit fMeral et non point comme

droit cantonal subsidiaire (cf. RO 50 II p. 379; 53 II

p. 413 et suiv.; 20 p. 478 et suiv.; 30 II p. 307).

Mais en l'espece, l'action est dirigee contre un magistrat

et un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, qui sont pris

a partie par le demandeur pm:ce qu'ils lui auraient cause

un prejudice materiel et un tort moral dans l'exercice

de leurs fonctions. Or, l'art. 64 al. 3 de Ia Constitution

federale dispose que « l'organisation judiciaire, la proce-

dure et l'administration de la justice demeurent aux

cantons dans la meme mesure que par le passe ». Von

peut se demander si la reglementation de la responsabilite

des juges et autres fonctionnaires de la justice n'est pas

Une question d'organisation judiciaire, et si elle n'est

pas des lors expressement reservee au droit cantonal,.

d'ou il faudrait conclure que le droit dvil fMeral n'est

pas applicable a la presente cause.

Obligationenrecht. N° 68.

Il n'est toutefois pas necessaire de trancher cette

question prejudicielle, soulevee par run des defendeurs.

En effet, la demande se revele mal fondee, meme si l'on

en examine le merite a la lumiere du droit federal des

obligations.

2. -

...... (Elimination d'arguments sans pertinence.)

3. -

La seule question discutable est celle de savoir

si le President Imboden et le Greffier de Chastonay ont

fait un acte engageant leur responsabilite personnelle

en declarant et en inscrivant au proces-verbal de l'au-

dience du 15 novembre 1923 que J oseph de Lavallaz

n'avait pas repondu d'une fac;on categorique, malgrc

de reiterees demandes, a la question qui lui avait He

adressee par le President relativement a la disjonction

des eauses greffees sur la plainte originaire de Heumann.

II faut reconnaitre, avec la Section de droit public

du Tribunal fMeral, que cette « constatation.)) est cri-

tiquable. Ainsi qu'il ressort du meme proces-verbal,

le demandeur de Lavallaz a repondu suffisamment

clairement a la question posee; il s'est declare d'accord

de surseoir momentanement a sa plainte contre Heu-

mann et d'admettre que les autres plaintes posterieures

an 1 er mars 1920 fussent momentanement retirees

jusqu'a liquidation de la premiere affaire Heumann.

Cela etant l'on peut se demander si cette ({ constatatiolll)

et son inscription au proces-verbal doivent etre consi-

derees comme des actes. illicites.

A la difference d'autres legislations (cf. § 839 du code

civil allemand; GESER, Die zivilrechtliehe Verantwort-

lichkeit der Beamten, p. 60 et suiv.), le droit suisse ne

contient pas de regles speciales sur la responsabilite

du juge; celui-ci repond donc en principe de toute faute

ou negligence, meme legere. Toutefois, etantdonne

la position et la täche du juge, la frequente complexite

des questions soulevees par les proces, et les difficultes

souvent tres grandes de l'etablissement des faits, l'on

devra se montrer p~rticulierement exigeant eu ce qui .

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Obligationenrecht. N° 68.

concerne la preuve de la faute ou de la negligence. Il

importe en premiere ligne de distinguer les cas OU le

juge se rend coupable, par negligence, d'nne violation

flagrante des prescriptions claires et imperatives de la

loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, de ceux

OU il commet une simple erreur d'interpretation ou

d'appreciation. Dans les questions d'appreciation, notam-

ment, il ne peut y avoir faute que si le juge abuse mani-

festement de son pouvoir.

En l'espece, l'on ne saurait admettre que les faits

reproches au President Imboden constituassent un

acte illicite. En effet, quand bien m~me le proces-verbal

indique que le President a « constate » que M. de Lavallaz

n'avait pas repondu de fa<;on categorique a la question

posee, l'on peut et l'on doit m~me considerer la phrase

incriminee, non point comme la constatation. d'un fait,

mais comme l'apprecialion, erronee, d'un fait. Cette

interpretation, adoptee par la premiere instance, se

trouve confirmee par le fait que cetie appreciation suit

immediatement le texte integral des reponses fournies

par de Lavallaz. Il parait tres vraisemblable que ces

reponses n'ont pas paru suffisamment explicites au

President Imboden -

et aux autres juges, comme le

prouve le corps du jugement -

et qu'apres avoir cherche

en vain a en obtenir d'autres, le President a tenu a faire

consigner son impression au proces-verbal. L'on ne

saurait lui reprocher d'avoir en cela outrepasse son pou-

voir d'appreciation. Sa remarque n'eliminait point les

repollses du demandeur, qui ont continue a figurer in

extenso en t~te du proces-verbal.

Si le President lui-m~me n'a pas commis d'acte illicite,

i1 va de soi que le Greffier n'en a pas a se reprocher. En

verbalisant une appreciation du juge sur l'interrogatoire

d'une partie, il n'a pas viole les devoirs de sa charge et

notamment pas ceux que lui imposent l'art. 42 du regle-

ment valaisan d'application du 26 aoftt 1920.

Mais voulftt-on m~me admettre sur ce point l'existence

Obligationenrecht. No 69.

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d'une faute commise par le President et par le Greffier,

cette faute ne justifierait pas la presente action en dom-

mages-inter~ts, car ce n'est en tout cas pas elle qui a

cause le prejudice allegue par le demandeur.

69. Auszug aus d(m Tl'rt-eil der I. ZivilabteUung

vom 10. Oktober 1928

i: S. Bulishaus~r und Gen. gegen Buer.

1. Einschränkung des Grundsatzes der Nichtgebundenheit

des Zivilrichters an das freisprechende Strafurteil (OR

Art. 53) durch Art. 81 OG. Begriff der Aktenwidrigkeit

(Erw.1).

2. Entschädigung für Verlust des Versorgers bei Wiederver-

heiratung der Witwe während der Hängigkeit des Prozesses

(Erw. 4 a).

Tatbestand (gekürzt).

Der 34-jährige Malermeister Hans Roth starb am 11.

April 1927 an den Folgen der Verletzungen, die er bei

einem Zusammenstosse seines Fahrrades mit einem

Motorrad in Olten erlitten hatte. Gegen den Motorrad-

fahrer Buser wurde eine Strafuntersuchung wegen fahr-

lässiger Tötung und Übertretung des Konkordates

über den Verk0hr mit Motorfahrzeugen durchgeführt.

Die Witwe und die Kinder des Verunglückten mach-

ten adhäsionsweise Entschädigungsforderungen geltend.

Während das Amtsgericht Olten-Gösgen Buser schuldig

erklärte und zu einer Busse von 200 Fr. verurteilte, sowie

die Zivilklagen in reduzierten Beträgen schützte, ge-

langte das solothurnische Obergericht zu der Freispre-

chung und der gänzlichen Abweisung der Entschä-

digungsforderungen. Die Witwe Roths war inzwischen

eine neue Ehe mit Emil Rutishauser, Inhaber eines

Zimmereigeschäftes in Märstetten, eingegangen. Sie

erklärte gegen das Urteil des Obergerichts die Berufung

an das Bundesgericht, mit dem Antrag auf Zusprechung

einer Entschädigung von 5000 Fr. Die Berufung wird

gutgeheissen.