opencaselaw.ch

54_II_333

BGE 54 II 333

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

332

Obligationenrecht. N° 59.

die Geltendmachung eines Fürmmangels im Hinblick

auf die besonderen Verumständimgen "des Einzelfalles

. als missbräuchlich erscheinen, so namentlich, wenn die

Nichteinhaltung der Form von der sich darauf berufenden

Partei in doloser Weise verschuldet worden ist (vgl. BGE

43 H 24), was hier jedoch vom Kläger nicht behauptet

wird und übrigens gemäss Feststellung der Vorinstanz

aHch nicht als erwiesen angenommen werden könnte.

Sodann hat das BHndesgericht in zwei Fällen, wo es sich

um wegen unrichtiger Beurkundung des Kaufpreises

nichtige Grundstückkäufe handelte, die Berufung des

Käufers auf die Fonnwidrigkeit gemäss Art. 2 ZGB als

missbräuchlich zurückgewiesen, weil die Verträge so,

wie sie von den Parteien gewollt, freiwillig beidseitig

erfüllt worden waren, und infolgedessen die Beteiligten

des mit dem Fonnerfordernis der öffentlichen Beur-

kundung wesentlich bezweckten Schutzes gegen die

Folgen unüberlegter Entschlüsse nicht mehr bedurften

(BGE 50 11 147 ff.; 53 11 165 f.). Vorliegend aber wird

die Erfüllung des der gesetzlichen Fonn entbehrenden

Vertrages gerade verweigert, so dass bei Gutheissung des

klägerischen Standpunktes die eine Partei um das Recht

gebracht würde, sich auf die geSetzliche Sanktion der

Verletzung einer zu ihrem Schutze aufgestellten Form-

vorschrift zu berufen.

Da der Kläger die Bauten iu gutem Glauben und mit

Zustimmung des verstorbenen E. Näf auf dessen Parzelle

erstellt hat, wird er -

was hier indessen nicht zu ent-

scheiden ist -

gemäss Art. 672 ZGB dafür eine ange-

messene Entschädigung oder vielleicht sogar die Zu-

weisung des Eigentums an Bau und Boden im Sinne von

Art. 673 ZGB verlangen können.

Demnach· erkennt das Bundesgericht:

. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. März 1928

bestätigt.

Obligationenrecht. N° 60.

60. Arrß cle 1& Ire SecUon eivite du 18 juillet 1928

dans la cause Al.hambra- coirtre ~e2.'I1L

Le contratpar lequel un directeur de. toumees tbeätrales

s'engage a« vendre un spectacle »a une entreprise de theätre,

c'est-a-dire a faire jouer pour Ie compte de cette entreprise

telle ou teIle piece de theätre contre payement d'un prix

fixe, par representation, n'est pas un contrat de vente

(consid. 1).

Le fait qu'nn spectacle thCätral a ete interdit par mesure de

police ne prouve pas ä lui seul que ledit spectacle soit con-

traire aux mreurs (consid. 2).

Ne peut invoquer le moyen liberatoire de l'art. 119 CO, la

partie qui a assume le risque d'etre empechee de tenir ses

engagements et qui a lleglige en outre de prendre lesmesures

necessaires pour eviter les consequences dommageables

d'un empechement qu'elle pouvait prevoir (consid. 4).

Art. 20, 119 et 97 CO.

A. -

Demoiselle Rousseaux, directrice des tournees

thMtrales « Renee-Rose », a propose en novembre 1924

a M. Levy-Lansac, directeur de l'Alhambra, de venir

jouer a Geneve deux operettes intitulees « Un bon coq))

et' ((C'est jeune et 9a n'sait pas)l.

n fut convenu en definitive au mois de mai 1925

que demoiselle Rousseaux. ((vendaih a I' Alhambra son

spectacle pour etre joue a Lausanne et Montreux;

huit representations devaient avoir lieu a Lausanne,

a partir du 23 octobre 1925, et quatre a Montreux,

clont huit en soire~ et quatre en matinee. La Societe

de I' Alhambra devait payer a demoiselle Rousseaux

400 fr. suisses par soiree et 200 fr. par matinee; celle-ci

avait a sa charge les artistes, costumes, perruques, les

frais de voyage. et de transport des bagages; I' Alhambra

assumait les frais de publicite et de thMtre.

.

Demoiselle Rousseaux s'Hait engagee par contrat

a donner des spectacles de tout premier ordre, parfaite-

ment sus et mis en scene.

En decembre 1924 deja, demoiselle Rousseaux avait

334

Obligationenrecht. N° 60.

communique a Levy-Lansac les programmes avec ana-

lyse de ses deux. spectacles ainsi que des coupures de

journaux. s'y rapportant.

Le 21 aout 1925, la Societe de l'Alhambra demallda

a demoiselle Rousseaux de lui envoyer le texte des

pieces pour obtenir des autorites vaudoises I'autori-

sation de les jouer. Le 25 aout, demoiselle Rousseaux

envoya les brochures. Le 29, l'Alhambra lui demanda

de faire imprimer les affiches et prospectus pour les

representations de Lausanne et Montreux.

En date du 3 octobre, soit 20 jours avant la date fixee

pour la premiere representation, l'Alhambra avisa

demoiselle Rousseaux. que la piece « Un bon coq » avait

ete interdite a Lausanne, et le 14 octobre qu'il en etait

de meme de l'autre piece· « C'est jeune et '.(a n'sait pas ».

Demoiselle Rousseaux declara qu'elle etait toujours

prete a tenir ses engagements et qu'elle rendait l'AI-

hambra responsable du prejudice qu'elle subirait si elle

devait renoncer a jouer.

Les representations n'eurent pas lieu. L'AIhambra,

invoquant Ie cas de force majeure, refusa toute indem-

nite.

R. -

Par exploit du 24 decetnbre 1925, demoiselle

Rousseaux. ouvrit action a l'Alhambra aux fins d'obte-

nir le paiement d'une somme de 5500 fr. a titre de dom-

mages-interets et de 26 fr. 05. valeur d'une facture de

178 fr. 40 franc;ais pour frais de publicite.

L'Alhambra prit des conclusions reconventionnelles

tendant au paiement par la demanderesse d'une somme

de 8400 fr. pour le prejudice moral et materiel qu'elle

lui avait cause en lui fournissant un spectacle immoral

et de mauvais gout, interdit par les autorites.

Par jugement du 14 decembre 1927, le Tribunal de

premiere instance a fait droit aux conclusions de la

demanderesse et deboute la dHenderesse de sa demande

reconventionnelle.

La Cour de Justice civile, statuant le 20 avril 1928

Obligationenrecht. N0 60.

335

sur appel de l'Alhambra, a confirme le jugement attaque

en rMuisant toutefois a 4629 fr. 90 le montant des

dommages-interets dus a la demanderesse:

C. -

La Societe de I'Alhambra a recouru en reforme

en temps utile en concluant a ce qu'il plaise au Tribun~l

federal:

debouter la demanderesse de sa demande en dom-

mages-interets,

la condamner, reconventionnellement, a payer a

l'Alhambra la somme de 8400 fr.,

subsidiairement, renvoyer la cause aux premiers juges

pour qu'il soit procede a de nouvelles enquetes.

A l'audience de ce jour, l'intimee a concIu au rejet

du recours et a la confirmation du jugement attaque.

Considerant en droit :

1. ~ Le contrat conclu entre les parties n'est en tout

cas pas un contrat de vente; comme l'avait admis tout

d'abord la premiere instance. Il ne pouvait en effet

etre quest ion pour la demanderesse de transferer a l'AI-

hambra la propriete d'un spectacle ou d'une represen-

tation theätrale, ni la propriete des deux. pieces qui

devaient etre jouees.

Point n'est besoin, pour la solution du litige, de

rechercher quelle est la nature exacte du contrat. Qu'il

s'agisse en effet d'un contrat innomme, comme le declare

l'instance cantonale, ou d'un veritable contrat d'entre-

prise, les dispositions generales du code des obligations

lui sont applicables sans aucun doute.

2. -

La recourante a soutenu et soutient encore que

le contrat serait nuI, en vertu de l'art. 20 CO, parce qu'il

aurait pour objet une chose contraire aux mreurs, soit

la representation en public de deux pieces de theätres

immorales.

Mais la preuve de l'immoralite des dits spectacles,

preuve qui incombait a la defenderesse, n'a pas He

rapportee a satisfaction de droit. La circonstance que

336

Obligationenrecht. N° 60.

les autorites vaudoises ont interdit les representations

constitue tout au plus un indice, mais elle n'etablit pas,

comme le pense la recourante, une veritable « presomp-

tion » d'immoralite qu'il appartiendrait a la demande-

resse de combattre. Il est constant que Ies pieces dont

il s'agit ont He jouees en public de tres nombreuses fois

en France, en BeIgique et ailleurs encore. S'il est permis

de supposer qu'elles sont legeres, voire lestes, Ie « veto))

de Ia police vaudoise ne prouve cependant pas a lui

seul qu'elles sont contraires aux mreurs, au sens du code

des obligations.

Pour faire constater Ia pretendue immoralite des

spectacles de demoiselle Rousseaux, il eut appartenu

a la defenderesse de soumettre a I'appredation des juges

le texte des pieces incriminees, qu'elle possede in extenso,

ou d'invoquer atout le moins des temoignages precis

sur ce point. Or, elle ne l'a pas fait. Elle est par conse-

quent mal venue a invoquer l'art. 20 CO.

3. -

La recourante pretend en seeond lieu que demoi-

selle Rousseaux n'aurait pas respeeh~ la clause du con-

trat stipulant que les spectacles devaient eire « de

tout premier ordre ». Elle en voit Ia preuve dans le fait

que les representations ont He intcrdites par les autorites.

Cet argument ne resiste pas -~\ l'examen. Les termes

« spcetacles de tont premier ordre » ne se rapportaient

evidemment pas, dans l'intention des parties, a la valeur

intrinseque des pieees, mais uniquement a I'interpre-

tation, a la mise en scene, aux costumes, ete. Ce que

l'Alhambra desirait se faire promettre, c'est que demoi-

selle Rousseaux presenterait au public un spectacle

brillant, parfaitement mis au point, dünne par les artistes

en vue. Lürsqu'elle a passe le contrat, la direction de

I'Alhambra connaissait certainement la nature des

spectacles qui lui avaient ete offerts; elle avait re~u

des programmes, des analyses des pieces, des coupures

de journaux; il s'agissait d'reuvres qui avaient ete

representees a maintes reprises dans des pays voisins.

Obligationenrecht. N° 60.

337

Non seulement elle devait ~tre renseignee, mais il parait

eneore tres probable que c'est preeisement a raison du

caractere leger ou leste des dites pieces qu'elle a jete

son devolu sur c(Dn bon coq» et « C'est jeune et ~a

n'sait pas». Ces titres sont d'ailleurs asSez suggestifs

en eux-memes. A supposer qu'elle n'eut connu que les

titres, la direction de r Alhambra devait se rendre compte

d'emblee qu'elle avait affaire ades ceuvres d'un genre

special qui ne pouvaient etre representees sans autre

partout et devant n'importe quel public.

L'on ne saurait, dans ces conditions, prendre au serieux

le grief tire d'une pretendue violation des clauses du

contrat.

4. -

L'Alhambra s'est trouvee dans l'impossibilite

de tenir ses engagements envers demoiselle Rous<;eaux

par le fait de rinterdiction prononcee dans le canton de

Vaud. D'apres elle, cette impossibilite absolue l'aurait

liberee entierement de ses obligations, conformement

a l'art. 119 CO.

Certes, I'interdiction dont les autorites vaudoises

ont frappe les deux pieces « Dnbon coq» et « C'est

jeune et ~a n'sait pas» n'est pas imputable a Ia recou-

rante, en ce sens que ce n'est pas l'Alhambra qui l'a

provoquee et que celle-ci n'avait aUCUI1 moyen de l'e-

viter. Mais cette constatation ne suffit pas a elle seule

pour declarer eteintes les obligations de la recourante.

En effet, l'on ne saurait assiuliler a un cas fortuit,

absülument imprevisibIe, l'interdiction de jouer pro-

noncee par les autorites vaudoises. L'Alhambra; qui

organise professiünnellement des spectacles thMtraux

et qui a deja fait jouer diverses pieces et operettes dans

le canton de Vaud, comme elle le declare elle-meme,

savait que tüus les spectacles sont soumis dans Ia regle

au cOlltröle des autorites, qui ont le pouvoir de les ceu-

surer ou de les illterdire completement. Elle savait

done, au moment OU elle a passe eontrat avec demoi-

selle Rousseaux, que l'execution de ses propres enga-

AS 54 11 -

1928

24

338

Obligationelirecht. N0 60.

gements etait subordonnee ä. la condition que les auto-

rites admissent la representation des pickes en ques-

tion. Elle ne le conteste pas d'ailleurs. Des l'instant

qu'elle etait au courant des difficultes qu'elle pouvait

rencontrer ä. cet egard, elle en devait tenir compte;

elle n'aurait point du s'engager sans reserve aucune,

d'autant moins que les titres despieces et tout ce qu'elle

en pouvait conn9ltre devaient normalement I'amener

ä. penser que si l'approbation des autorites etait dans

bien des cas une simple formalite, elle ne le serait peut-

etre pas pour « Un bon coq» et « C'est jeune et «;a

n'sait pas I). Elle reconnait elle-meme implicitement dans

son memoire de recours qu'en matiere de spectacle les

autorites fran«;aises sont moins rigoureuses que les auto-

rites suisses.

Sachant quels etaient les lois et usages du pays, que

demoiselle Rousseaux n'etait pas censee connaitre,

l'Alhambra a commis une faute en n'attirant pas d'em-

bIee l'attention de,sa co-contractante sur le risque cl'une

intervention des pouvoirs publics. Etant donne son

silence sur ce point au moment du contrat, et le fait

qu'elle a demande ä. demoiselle Rousseaux de faire im-

primel' les programmes et prospectus pour Lausanne et

Montreux alors qu'elle possedait deja le texte integral

des pieces, 1'0n est en droit d'admettre qu'elle a assume

le risque de voir les spectacles ~nterdits et d'etre empechee

de tenir ses engagements envers demoiselle Rou<;seaux

(cf. RO 48 11 p. 217 et suiv.).

En tout etat de cause, I'Alhambra devait prendre, ä.

temps voulu, toutes mesures pour parer aux consequences

d'une interdiction possible. Or, au lieu de faire diligen('e,

elle a attendu trois mois pour demander ä. demoiselle

Rousseaux de lui envoyer le texte integral des pieces afin

de le soumettre aux autorites competentes. De plus,

ayant entrepris trop tard les demarches necessaires,

elle n'a pas insiste pour que la decision intervint le plus

vite po<;sible. Le dommage subi par la demanderesse est

Obligationenrecht. N° 60.

339

en correI9tion certaine avec cette faute ou negligence.

En effet, il est constant que lorsqu'elle a ete informee

des interdictions de jouer, demoiselle Rousseaux n'etait

plus ä. meme de prendre d'autres dispositions, de mettre

a l'etude de nouvelles pieces, de diriger sa tournee ail-

leurs ou de trouver un autre emploi pour les artistes

engages par elle.

,

Cela Hant, I'Alhambra ne sanrait invoquer l'art.

119 CO pour se soustraire ä. la reparation du prejudice

qu'elle a cause ä. la demanderes'le. Des l'instantqn'elle

est en faute, elle doit des dommages-inter~ts, en appli-

cation de I'art. 97 CO.

5. -

En ce qui concerne Je montant du dommage, I'on

ne peut qu'adopter les calculs de l'instance cantonale.

La Cour de Justice a tenu compte, ä. juste titre, pour

les dMuire de Ia somme recIamee, des frais et debours

que, demoiselle Rousseaux aurait eus a sa ('harge si elle

etait venue avec sa troupe ä. Lausanne et ä. Montreux.

6. -

Pour ce qui est de la demande reconventionnelle

de l'Alhamhra, il resulte a l'evidence des considerations

qui precedent qu'elle est denuee de fondement. L'on

ne peut que se referer, au surplus, aux motifs decisifs

du jugement attaque.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete et le jugement rendu le 20 avril

1928 par la Cour de Justice civile de Geneve est confirme.