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Obligationenrecht. N° 52 ..
titre au porte ur s'opposent a ce que l'exception tiree
d'un pretendu eurichissement illegitime du debiteur
puisse entrer en consideration. Il est contraire au prin-
cipe m~me de ce titre de faire une distinction entre les
differents porteurs et de rechereher les conditions dans
lesquelles les uns et les autres titres ont ete acquis.
Par ces moli/s, le Tribunal /ideral
rejette les trois recours principaux et le recours par voie
de jonction, et confirme l'arr~t attaque.
52. Arret de 1a Ire Section civUe du SO ma.i 1928
dans la cause Comby contre Crittin.
Art. 176 al. 3 CO. Reprise de dette; preuve du eonselltement
tacite du ereaneier pas rapportee.
Art. 34 al. 3 CO. Neeessite pour les representes de faire eon-
naitre la revocation des pouvoirs du representant.
A. -
En 1919, le demandeur Joseph Crittiu a fait
vendre aux encheres certains immeubles Iui apparte-
nant. Veuve Hortense Comby acquit a cette veute
divers biens fonds, par l'entremise de son fils Gabriel
Comby.
Le 2 mars 1920, Gabriel, Charles, Gustave et Olga
Comby, enfants de Jules et Hortense Comby, proce-
derent a la liquidation de la succession immobiliere de
leur pere defunt et au partage des immeubles a eux
cedes par leur mere, a titre de liberalite entre vifs.
Divers acomptes furent verses sur Ie prix de vente
du a Joseph Crittin, par l'entremise de Gabrie1 Comby,
qui signa en outre, le 20 janvier 1922, une traite de
3000 fr. endossee ä la Banque Crittin. Le 2 decembre
1923, Ie solde de la dette s'elevait a 4006 fr. 85.
Dame Hortense Comby est decedee le 27 novembre
1922.
.
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Joseph Crittin ne put obtenir des Mritiers le paie-
ment des sommes qui lui etaient encore dues. En date
du 18{22 mars 1926, il leur ouvrit action en concluant
a ce que les defendeurs fussent solidairement tenus de
lui payer le montant de 4006 fr. 85, avec inter~ts a 6 %
des le 2 decembre 1923.
La partie Comby, representee par Charles Comby,
conclut a liberation des fins de la demande.
Elle alleguait en substance ce qui suit :
D'apres racte de partage, Gabriel Comby s'est reconnu
debiteur d'une somme de 18750 fr. envers ses freres
et sa sceur. Pour regler cette somme, il a assume le
payement de la dette contractee par dame. Hortense
Comby envers Joseph Crittin. C'est en executlOn de cet
engagement qu'il a paye personnellement divers aeomptes
au creancier et qu'il a signe la traite de 3000 fr. La dette
Crittin a done passe par delegation a Gabriel Comby,
conformement a l'art. 639 CC. A compter du partage,
Gabriel Comby a toujours agi en son nom personnel et
pour son propre eompte .. Par la signature du billet de
change, il y a eu novation de la dette.
"
Les defendeurs relevaient entre autres, pour en dedmre
que le creancie~' avait accepte la reprise de la dette,
que Crittin avait paye comptant aCharies et Olga Comby
des livraisons de fruits qui lui avaient ete faites.
B. -
Par jugemellt du 7 mars 1928, le Tribunal ean-
tonal du Valais a admis la demande et eondamne les
defendeurs aux frais.
Les motifs de ce jugement peuvent se resumer ainsi :
Les heritiers de dame Comby sont en principe solidai-
rement tenus de la dette eontractee par la defunte
envers Joseph Crittin. Ils n'ont pas rapporte la preu,:e
que leur ereancier ait consenti a ce que leur det~e soli
reprise par Gabriel Comby; il resulte ~u con~ralr: ~u
dossier que ce consentement n'a pas ete donne. Cnttm
a porte dans ses livres, au credit de dame Comby, la
valeur des fruits livres par Olga et Charles Co~by,
ulJiigationenrecht. N° 52.
ainsi que le montant de la traite signee par Gabriel
Comby; a ce moment-la, d'ailleurs, dame Hortense
Comby vivait encore.
C. -
Par memoire depose en temps utile, Charles,
Gustave et Olga Comby ont interjete un recours en
reforme au Tribunal fMeral en reprenant leurs conclu-
sions liberatoires.
Ils ont produit, avec leur recours, un extrait du
registre des deces, a eux delivre le 29 mars 1928, aux
termes duquel dame Comby serait decMee, non point le
27 novembre 1922, mais le 27 novembre 1921.
Dans sa reponse, l'intime conclut au rejet du recours
et a la confirmation du jugement attaque.
Considirant en droit :
Les conclusions liberatoires des defendeurs et recou-
rants sont uniquement basees sur la circonstance que le
creancier Crittin aurait eu connaissance de la reprise
interne de la dette, stipulee dans l'acte de partage, et
qu'il y aurait consenti.
La preuve d'un consentement expres n'a en tout cas
pas ete rapportee.
Aux termes de l'art. 176 al. 3 CO, le consentement
du creancier peut resulter des circonstances; il se presume
meme, lorsque, sans faire de reserves, le creancier accepte
un payement ou consent a quelque autre acte accompli
par le reprenant a titre de debiteur.
Mais en l'espece, I'on ne saurait admettre que Gabriel
Comby ait opere des versements ou effectue d'autres
actes d'une maniere qui permit de conclure que le crean-
eier connaissait et admettait la reprise de dette.
Ainsi qu'il resulte des constatations de fait de l'ins-
tance cantonale, les payements d'acomptes et la signa-
ture de l'effet de change remontent a une epoque Oll
dame Hortense Comby vivait encore et Oll Gabriel
Comby etait, d'un~ fa~on incontestable et incontestee,
le representant de la communaute herMitaire formee
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par ses freres, par sa seeur et par lui-meme. Aux yeux
des tiers, Gabriel Comby agissait donc a ce moment-la,
non pas en son nom personnel, comme debiteur unique,
mais comme representant des anciens debiteurs soli-
daires. Par consequent, la condition essentielle posee
par l'art. 176 al. 3 CO, pour que naisse la presomption
de consentement de Ia part du creancier, n'etait pas
realisee.
Cela etant, il n'etait point necessaire de rechercher si
le creaneier avait. eu connaissance de la clause du par-
tage comportant une reprise interne de la dettepar
Gabriel Comby. D'ailleurs, l'instance cantonale a adnüs,
d'une maniere qui n'est pas contra ire aux pieces du ~s
sier et qui lie le Tribunal fMeral, que Ia preuve de';ce
fait n'avait pas ete rapportee par les defendeurs.
Des l'instant qu'il n'a pas ete Habli en procedure que
Gabriel Comby ait agi comme reprenant, soit comme
nouveau debiteur, ni que la reprise de dette ait ete
annoncee au creancier, celui-cine peut evidemment
pas etre cense avoir donne son consentement et accepte
Gabriel Comby comme debiteur unique en lieu et place
des hoirs Comby.
Les faits allegues par les recourants aux fins de demon-
trer que Crittin aurait tout de meme eu connaissance
de la reprise interne de la dette et y aurait tacitement
consenti ne sont nullement decisifs. Il suffit de se referer
aux considerations de l'instance cantonale sur ce point.
La circonstance que Gabriel Comby avait agi ante-
rieurement comme mandataire et representant de ses
freres et de, sa seeur explique parfaitement l'attitude du
creancier, qui n'avait pas de motifs de croire que la
situation avait He modifiee par les interesses.
A supposer meme que Crittin eut appris l'existence
de la reprise interne de Ia dette, il n'aurait eu aucune
raison de l'accepter. En tout etat de cause, comme
membre de l'hoirie Comby et comme representant de la
communaute hereditaire, Gabriel Comby etait resp6n-
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Obligationenrecht. N° 52.
sable du payement de la dette contractee par sa mere;
l'on ne voit pas pourquoi le creancier aurait libere les
autres debiteurs, saus ex;iger d'eux aucune contre-
prestation, en renonltant ainsi benevolement a ses droits ..
Et les actes que Gabriel Comby a accomplis, il peut les
avoir faits tout aussi bien comme debiteur solidaire que
comme debiteur unique en vertu de la clause du contrat
de partage.
Les recourants attaquent aujourd'hui une consta-
tation de fait de l'instance cantonale; ils produisent
une piece nouve1le destinee a etablir que dame Comby
serait decedee en 1921 deja, et non pas en 1922. Ce
moyen de preuve nouveau est irrecevable (art. 80 OJF).
n incombait aux; defendeurs de contester devant le
Tribunal cantonal l'ex;actitude de l'attestation figurant
au dossier; comme ils ne l'ont pas fait, Hs ne sauraient
demander au Tribunal federal d'ex;aminer cette question.
Au surplus, rien n'empechait que Gabriel Comby
continuät, apres la mort de sa mere, a representer vala-
blement ses freres et sreur, ou l'hoirie Comby. Le crean-
eier Crittin pouvait croire qu'il en etait ainsi. Si les
representes avaient revoque les pouvoirs de Gabriel
Comby, Hs devaient faire connaitre cette revocation
pour pouvoir l'opposer aux; tiers de bonne foi (art. 34
al. 3 CO).
Quant a l'argument que les recourants voudraient
tirer de ce que Charles et- Olga Comby ont livre des
fruits a Crittin qui les aurait payes en argent comptant,
l'on ne comprend pas comment Hs peuvent le reprendre,
du moment que l'instance cantonale a constate souve-
rainement que la valeur desdits fruits avait He portee
au credit des debiteurs dans les livres du creancier.
Il resulte des considerations qui precedent que le
recours est entierement mal fonde.
Le Tribunal {ediral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est
confirme ..
\Jl.IJ1~ationenrecht. N0 53.
53. trrteU der I. ZivilabteUung vom 12. Juni 1928
i. S. It gegen B.
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Bejahung der Rückzahlungspflicht für Geld, das im Hinblick
auf Eingehung einer Ehe hingegeben worden war, unte.r
Zugrundelegung der Bestimmungen über das Darlehen oder
derjenigen über den Auftrag (speziell Art. 400 OR). Ab-
lehnung einer Schenkung (Erw. 2). Mangelnder Beweis für
einen Verzicht auf Rückforderung (Erw. 3).
A. -
Der Beklagte R. lernte während eines Aufent-
haltes in Olten -
vom November 1923 bis April 1924 --
die Klägerin, welche damals in der Wirtschaft ihre~
Stiefvaters tätig war, kennen. Die Beiden verlobten sich
im April 1924 unter eigenartigen Umständen. Die Ange-
hörigen der Klägerin waren mit der Verlobung nicht
einverstanden, weil der Beklagte kein Geld hatte. Des-
wegen anerbot die Klägerin ihrem Geliebten 10,000 Fr.
(ihr heimlich verdientes Geld, von dem ihre Eltern
nichts wussten), damit er es den Eltern vorzeigen könne.
Die Klägerin übergab dem Beklagten tatsächlich 5000 Fr ..
ohne dafür eine Bescheinigung zu verlangen, nach ihrer
eigenen Darstellung « schenkungsweise », aber in der
Voraussicht, dass dann die Verlobung auf Ostern er-
folgen werde.
Am Tage nach der Verlobung, die anfangs April 1924
stattfand, reisten die Verlobten nach Bern, wie der
Beklagte sagt, nicht um die Verlobungsringe, sondern
Verlobungsgeschenke zu kaufeil. Der Beklagte schenlde
der Klägerin, nachdem er ihr schon früher eine Brosche
und eine Kette gegeben hatte, ein Goldanhängsel für
40 Fr. Die Klägerin kaufte dem Beklagten eine Armband-
uhr für 250 Fr. und gab ihm überdies einen Diamantring.
Abends sollte in Olten die Verlobung gefeiert werden.
Der Beklagte verreiste jedoch von Bern nach Zermatt
und liess seine Braut allein nach Olten zurückkehren.
Seither unterhielten die Verlobten einen sehr spär-
lichen Briefverkehr, der im Herbst 1924 gänzlich abge-