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20 Staatsrecht. Handels habe bei der Auflage oder doch wenigstens bei Festsetzung der Höhe der Gebühren für die betreffenden Gemeinden mit eine Rolle gespielt. Allein dafür, dass auch der Regierungsrat sich durch solche Rücksichten hätte leiten lassen, fehlt ein Anhaltspunkt. Sollte sich der Gebührenbezug verallgemeinern, so muss es der Rekurrentin immerhin vorbehalten bleiben eine neue Prüfung der Gebührenansätze durch den Regierungsrat zu veranlassen. )) 3 . .Arrit du 9a mars 1997 dans la cause Dame Nicod-Katthey contre 'tribunal cantonal vaudois. Art. 4 Const. tM. Egalite devant la loi. DroU d'etre entendu. - Le droit de defense comporte en principe. pour une per- sonne inculpee et arretee Ie droit de cOllnattre les motifs de son arrestation et detention et d'en contröler Ia legalite aux fins de Iui permettre, le cas echeant, non seulement de demander Ia Ievee de l' ecrou, mais encore de reclamer Ia reparation du prejudice cause par Ia privation de sa liberte personnelle. Porte atteinte a ce droit le refus de communiquer au pre- venu le dossier de l'enquete penale elose par un non-lieu (l'in- teret general peut toutefois.justifier dans des cas excep- tionnels le refus de communiquer teIle ou teIle piece du dossier). Implique une inegalite inadmissible de traitement le fait de mettre le dossier de l' enquete a Ia disposition de tier- ces personnes privees et de refuser au prevellu l'autorisa- tion de Ie voir alors qu'il y a Ull interet legitime. A. - Le 7 septembre 1925, le feu se declara dans les combles de la maison que la recourante possede a Montet sur Cudrefin. L'enqu~te penale aboutit le 23 septembre a l'arrestation de dame Nicod, laquelle fut remise en liberte le 12 novembre. Le 8 avril 1926, le Juge d'instruction rendit une or:' donnance de non-lieu. Gleichheit vor dem Gesetz. N0 3. 21 Le 10 avril 1926, l'avocat Spiro, auquelle Juge d'ins- trnetion avait refuse Ja communication de l'enquete, demanda an Tribunal d'accusation du Canton de Vaud l'autorisation de prendre connaissance du dossier dans le delai de quinze jours prevu a l'art. 254 CPP. Par am~t du 10 mai 1926, le Tribunal d'accusation admit cette requ~te. Entre temps, l'avocat Spiro avait formule une requete provisoire tendant a faire obtenir a dame Nicod une indemnite de 3000 fr. pour cause de detention injus- tifiee. Le Tribunal d'accusation rejeta cette demande par arrH du 7 juin 1926, attendu que l'arrestation et la detention preventive se justifiaient. Le 18 septembre 1926, l'avocat Savary demanda au nom de dame Nicod au Tribunal cantonal (Cour pIe- niere) l'autorisation de consulter l'enqu~te. ({ Ma cliente m'a charge d'actionner I'Etat de Vaud en dommages- illterets pour le prejudice materiel et moral que lui ont cause la maniere de proceder des officiers de la police judiciaire et une detention injustifiee de pres de deux mois. Avant d'accepter ce mandat, je dois examiller si, d'apres le dossier, ma cliente possede les droits qu'elle pretend avoir ». Le 28 septembre 1926, le President du Tribunal canto na I porta a la connaissance de Me Savary que ledit tribunal ({ ne l'autorisait pas a consulter le dossier de l' enqu~te penale ». B. - Le 6 novembre 1926, Me Savary a forme un recours de droit public au Tribunal federal en concluant au nom de dame Nicod a ce que {( la decision du tribunal cantonal, du 28 septembre 1926, refusant a son avocat l'autorisation de consulter le dossier de l'enqu~te penale instruite contre elle soit annulee en ce sens que cette autorisation doit ~tre accordee I). La recourante expose qu'elle a l'intention d'actionner l'Etat de Vaud (loi vaudoise du 29 novembre 1904 sur la responsabiltie de l'Etat et des Communes a raison
22 Staatsrecht. d'actes de leurs fonctionnaires ou employes) directement devant le Tribunal federal. A cet effet, elle doit, d'entree de cause, indiquer tous ses moyens. Or elle ne peut les connaitre qU'en. examina nt le dossier de l'enquete penale. Le refus du TrIbunal cantonal de laisser voir ce dossier c?nstitue un deni de justice parce qu'il viole les prin- Clpes l~s plus elemen~ires du droit de proeedure penale. Un prevenu a le drOlt de savoir de quoi il est aceuse, notamment lorsqu'il a ete emprisonne. C. - Le Tribunal Cantonal conclut au rejet du recours D'apres lui. la situation legale est la suivante : « 1° Le prevenu libere par une ordonnance de non- lieu n'a aucun droit a consulter l'enquete clöturee. « 2° Correlativement, le Tribunal cantonal n'a aue une obligation d'autoriser -cette consultation. « 3° Le Tribunal cantonal a, par contre la faculte d'autoriser ladite consultation. ' « 4° Il use de cette faculte en tenant compte des eir- eonstanees de chaque espece et ne commet aucun ar- bitraire ou aue une inegalite de traitement en ne donnant pas la meme solution ades cas differents.» (Abrege). Considerant en droit : 1 et 2. (Aucun motif n'est indique a l'appui de la decision attaquee. La recourante voit deja dans ce fait .un. deni de justice. Toutefois, s'il est exact que, comme le TrIbunal cantonal l'affirme, l'inculpe qui beneficie d'un non-lieu n'a pas, dans la regle, le droit de com- pulser le dossier de l'enquete instruite contre lui il n'est pas necessaire que le refus d'accorder ce d;oit soit motive specialement. La pr~cedure penale vaudoise ne resout pas d'une f~\!,o~ claIre et n.ett~ la questionde savoir si le « prevenu bbere) a en prmClpe le droit de prendre connaissance du dossier apres la clöture de i'enquete instruite contre lui. Des lors, on ne saurait reprocher au Tribunal can- tonal d'avoir, en rejetant la requete de la recourante, Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 23 meconnu le sens evident des dispositions legales appli- cables et commis de la sorte un deni de justice.)
3. - Le recours est en revanche fonde pour d'autres motifs tires de l'art. 4 Constitution federale.
a) L'individu implique dans une instruction pellale a le droit de savoir de quoi il est accuse et de se defendre, cela en vertu du « droit d'etre entendu » qui derive dc l'art. 4 Const. fed. (v. entre autres an'ets RO 22 p. 914 et suiv.; BURCKHARDT, Comment. Const. fed. p. 85 ct suiv.). Avant d'etre juge, le prevenu doit donc pouvoir prendre connaissance des charges qui pesent sur lui, afin de pouvoir s'expliquer a leur sujet. En matiere penale, ce droit peut ne pas etre accorde immediatement a l'inculpe; dans l'interet de la determination des cir- constances de la cause, le secret de l'instruction, exclu- ant l'intervention de l'inculpe, peut se justifier jusqu'au moment ou il est possible de decider du renvoi. Lorsque le prevenu est renvoye devant une instance de juge- ment, lui ou son defenseur doit recevoir communication du resultat de l'enquete, - ce que la procedure penale vaudoise prescrit du reste. Lorsque l'information aboutit a un non-lieu, l'inculpe n'aura pas en general interet a voir le dossier. Il en est autrement quand l'inculpe a He arrete. L'arrestation - meme s'il s'agit simplement d'une detel1tion prevel1tive - porte atteinte a la liberte per- sonnelle, et cette mesure n'est admissible que sous certaines conditions. Celui qui en a ete l'objet 'doit etre mis a meme tle connaitre les motifs de son arrestation et d'en contröler la legalite, cela pour lui permettre, le cas echeant, non seulement de faire lever l'ecrou, mais encore de faire valoir des reclamations a raison de l'emprisonnement. Aussi bien, l'art. 254 Cpp vaudois prevoit que « le prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation et qui estime avoir droit a une indemnite », peut s'adresser par requete au tribunal d'accusation. Mais le prevenu libCre qui a He detenu peut avoir encore
24 Staatsrecht. d'autres pretentions soit a raison d'une plainte abusive, soit a l'encontre d'unfonctionnaire en faute ou de l'Etat lorsque celui-ci repond des fautes de ses fonc- tionnaires et que l'arrestation a He illegale (v. RO 15
p. 918 ; 23 p. 1226 ; 50 I p. 132 ; GERBER, Die Entschä- digungspflicht des Staats gegenüber unschuldig Verhafte- ten und Bestraften p. 1 et suiv. ; TOBLER, Die Ent- schädigungspflicht des Staates gegenüber schuldlos Verhafteten, Angeklagten und Verurteilten p. 1 et suiv.). Le droit vaudois admet une pareille action. Le Tribunal cantonal a juge (Journal des Tribunaux 1880
p. 428) que !'indemnite ontenue en vertu de l'art. 254 Cpp ne prive pas le prevenu du droit d'actionner le plaignant ({ en reparation du dommage qu'il estime que ce dernier lui a cause par sa faute ou son imprudence personnelle ». Et en vertu de la loi vaudoise du 29 no- vembre 1904 ({ l'Etat et les communes sont tenus de reparer le dommage cause sans droit par leurs fonction- , naires et employes publics dans l'exercice de leurs fonc- tions ou emplois, soit adessein, soit par negligence ou imprudence ». Cette reclamation est, d'apres son con- tenu et ses conditions, distincte de celle prevue a l'art. 254 Cpp. - a teneur de l'art. 3 de la 10i de 1904, les actions civiles fondees sur ladite 10i « sont, au surplus, , soumises aux regles du Code federal des obligations. » Le droit de celui qui a ete dHenu injustement ou arrete illegalement de reclamer la reparation du prejudice subi est le corollaire de la garantie de la liberte person- nelle. Des lors, le lese doit disposer des memes moyens pour poursuivre cette reparation que pour s'eIever contre la privation meme de sa liberte, c' est-a-dire il doit pouvoir contröIer si les mesures prises a son encontre se justifiaient ou si eIl es ne lui conferent pas le droit a tel ou tel de- dommagement. Et aces fins, il est indispensable qu'il puisse connaitre les circonstances qui ont determine l'arrestation ainsi que la detention et sa duree. Le Tribunal d'accusation - suppose qu'il fut a ce Gleichheit vor dem Gesetz. N0 3. :l~ eompetent - a donc eu raison de mettre le ~ossier ~ la disposition de la recourante pour permettre a eelle-ci de demander l'indemnite prevue par l'art. 254 Cpp. De meme doit-on fournir a la recourante le moyen de connaitre les faits sur lesquels elle estime pouvoir fonder son action eontre l'Etat en conformite de l'art. 1 er de la loi de 1904. Ce moyen ne se trouve nulle part ailleurs que dans le dossier de l'information. En ref~sant l'a~ torisation de prendre connaissance du dossIer, le Tfl- bunal cantonal aporte atteinte au droit de defense de la recourante a raison de sa mise en etat d'arrestation, droit qui implique celui de reclamer, le cas echeant, des dommages-interets po ur cause de dHention illegale (cf. RÜ 15 p. 681 ; 30 I p. 279 et l'arret Bovet contre Conseil d'Etat vaudois, du 12 fevrier 1927).
b) La These du Tribunal cantonal aboutit en outre a une inegalite de traitement incompatible avec l'art. 4 Const. fed. Il appert de la reponse au recours et de la duplique que les dossiers d'enquetes closes pa~ ~o~-lie~ sont communiques non seulement aux autontes JUdl- ciaires ou administratives qui en font la demande, mais encore ades particuliers qui y ont interet et notamment, en vertu d'une decision de principe valant pour tous le.s cas, a la Caisse nationale d'assurance et a l'Assurance mutuelle vaudoise, comme aussi, en matiere d'incendie~ au service de l'assurance obligatoire mobilü~re et im- mobiliere du canton de Vaud. L'examen des pieces du dossier aura dans ces cas generalement pour but de fonder une action civile, dirigee peut-etre precisement contre le prevenu. Refuser cette facuIte a l'accuse lors- qu'il veut faire valoir ses pretentions, c'est !e sou:n~ttre a une inegalite de traitement flagrante et madmIsslble. Le Tribunal cantonal reconnait, du reste, que cer- tains prevenus liberes ont pu compulser leurs dossie;.s « dans des cas exceptionnels», « notamment lorsqu 11 n'en pouvait resulter aucun inconvenient pour personne et qu'il y avait un interet prive et legitime a sauvegar~
26 StaatsrecIlt. der)). Or un tel interet existe sans doute chaque fois qu'un prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation estime avoir droit a une reparation en raison de ce fait. En consequence, la regle doit etre d'accorder l'autori- sation de prendre eonnaissanee du dossier de l'enquete, l'autorisation ne pouvant etre refusee que dans des cas exceptionnels lorsque l'interet general l'exige. Ce refus, qui devrait alors etre motive, ne pourrait du reste guere avoir pour objet que telle ou telle piece determinee du dossier que l'interet general peut, le cas echeant, per- mettre de tenir secrete.
c) Les motifs avances par le Tribunal cantonal pour justifier le refus de mettre le dossier a la disposition du prevenu libere ne sont pas eonvaincants et ne suffisent en tout eas pas a justifier le principe adopte. La pro- tection des ternoins et de leurs depositions peut dans des eas tout a fait exeeptionnels justifier le refus de laisser prendre connaissanee de tel ou tel'proces-verbal d'audition. Mais en l'espeee il ne semble guere en etre ainsi, du moment que l'ordonnance de non-lieu indique le nom du principal temoin acharge et la substance de sa deposition. Au reste, le danger signale par le Tribunal cantonal existe aussi dans les cas ou, le prevenu eta nt renvoye, son dHenseur est autorise a compulser le dos- sier. Quant a la reprise de l'instruction, elle n'est pas rendue impossible ni, dans la regle, serieusement entra- vee par le fait que le prevenu libere a vu son dossier. Du moins dans la cause actuelle on ne l'a pas allegue et rien ne le fait supposer. Aussi bien le Tribunal cantonal reconnaft-il que les craintes qui ont fait adopter en 1850 un regime rigoureux pour assurer le secret de l'en- quete, notamment en vue de la protection des ternoins, sont moins fondees aujourd'hui. Ces motifs ne sauraient en tout cas prevaloir contre la conception que l'on a actuellement des garanties constitutionnelles de l'egalite de traitement et du droit de defense ou « droit d'etre entendu» (cf. PLANCK, Systematische Darstellung des Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 27 deutschen Strafverfahrens p. 250; LÖWE, Die Straf- prozessordnung für das deutsche Reich, § 147, p. 306 ; GARRAUD, Traite theorique et pratique d'instruction criminel1e ct de procedure penale, III p. 44 et p. 60 et suiv.; STÄMPFLI, Die Reform der Voruntersuchung, insbesondere nach dem bernischen und eidgenössischen Strafprozessentwurf, Zeitseh. des bern. Juristenver. 1927, vol. 63, p. 103; PAUL LOGoz, Notes sur quelques pro- blemes de proeedure penale apropos de divers projets reeents, Schw. Zeitseh. für Strafrecht 1927, vol. 40, p. 3 et suiv.). Le Tribunal jideral prononce: Le reeours est admis dans le sens des motifs ci-dessus et le Tribunal eantonal est invite a autoriser la recou- rante a prendre connaissanee du dossiEr de l'enquete penale instruite eontre elle. Vgl. auch Nr. 11. - Voir aussi n° 11. II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 2. - Voir n° 2.