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TPF 2010 87

Bundesstrafgericht · 2010-01-01 · Deutsch CH

Akteneinsicht.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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von ihr, sondern vom Untersuchungsrichteramt erstellten Expertisen und die in der Anklageschrift genannten Zahlen ab.

Die Privatklägerin beantragt, es sei ihr ein Vielfaches, also wohl mindestens das Dreifache von Fr. 100'000.– oder mithin mindestens Fr. 300'000.– zuzusprechen. Legt man einen Stundenansatz von Fr. 250.– zu Grunde, geht sie also von 1’200 Stunden oder 30 Wochen anwaltlicher Tätigkeit aus. Damit macht sie einen offensichtlich unangemessenen und also nicht notwendigen Aufwand geltend. Aus den Akten, auf die die Privatklägerin bloss pauschal verweist, ergeben sich keine Hinweise auf ausserordentlich umfangreiche, notwendige und ausschliesslich von der Privatklägerin erbrachte Leistungen. Die Privatklägerin war zwar stets von zwei Anwälten vertreten, die aber, mit Ausnahme des Aktenstudiums und der Hauptverhandlung, ihre Arbeiten weitgehend aufgeteilt haben dürften.

Vor diesem Hintergrund erscheint angemessen, von einem Aufwand von 400 Stunden oder 10 Arbeitswochen auszugehen, inklusive der insgesamt einwöchigen Verhandlung, an welcher die Privatklägerin gleichzeitig mit zwei Anwälten vertreten war. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Entschädigungsreglement ist angesichts der tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten der von der Privatklägerin zu leistenden Arbeit ein mittlerer Stundenansatz von Fr. 250.– zu Grunde zu legen. Die Parteientschädigung ist unter dem Titel Zeitaufwand mithin auf Fr. 100'000.– festzusetzen. Dazu kommen pauschal 25% oder Fr. 25'000.– für die notwendigen Auslagen und Mehrwertsteuer. B. ist demnach in Ergänzung von Ziffer 3 des Entscheiddispositivs vom 11. Juli und vom 27. Oktober 2008 zu verpflichten, der Privatklägerin eine Prozessentschädigung von Fr. 125'000.– für das Verfahren vor Bundesstrafgericht auszurichten (Art. 175 Abs. 1 BStP).

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20. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 17 mars 2010 (BB.2009.92)

Consultation du dossier.

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Art. 116 PPF (art. 101 al. 1 CPP)

Même si la loi ne prévoit rien à ce sujet, les parties ont le droit de consulter le dossier durant la phase accusatoire (consid. 2.1.2–2.2).

La règle prévalant dans la PPF, selon laquelle le droit de consulter l’intégralité du dossier ne peut en règle générale être excercé qu’une fois que le juge d’instruction estime avoir atteint le but de l’instruction préparatoire, ne correspond plus à la doctrine moderne concernant le droit des parties dans la procédure et n’a donc pas été reprise à l’art. 101 al. 1 CPP (consid. 2.1.2).

Akteneinsicht.

Art. 116 BStP (Art. 101 Abs. 1 StPO)

Obwohl gesetzlich nicht vorgesehen, besteht während der Anklagephase das Recht der Parteien auf Akteneinsicht (E. 2.1.2–2.2).

Die Regelung der BStP, wonach das Recht auf umfassende Akteneinsicht erst ab dem Zeitpunkt besteht, ab welchem der Untersuchungsrichter findet, der Zweck der Voruntersuchung sei erreicht, entspricht nicht mehr heutiger Lehre und wurde deshalb in Art. 101 Abs. 1 StPO nicht übernommen (E. 2.1.2).

Esame degli atti.

Art. 116 PP (art. 101 cpv. 1 CPP)

Anche se la legge non prevede nulla al riguardo, le parti hanno il diritto di esaminare gli atti durante la fase accusatoria (consid. 2.1.2–2.2).

La regola che valeva nella PP, in base alla quale il diritto di esaminare l’integralità degli atti poteva essere esercitato di regola soltanto quando il giudice istruttore reputava raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria, non corrisponde più alla dottrina moderna del diritto di partecipazione delle parti alla procedura e non è quindi stata ripresa nell’art. 101 cpv. 1 CPP (consid. 2.1.2).

Résumé des faits:

Dans le cadre d’une procédure ouverte en janvier 2005 par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), mais alors en phase accusatoire, le MPC a refusé aux parties l’accès au

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dossier arguant du fait qu’après le dépôt du rapport de clôture de l’instruction préparatoire, il n’est pas prévu de consultation du dossier.

La Ire Cour des plaintes a admis la plainte dans la mesure de sa recevabilité et invité le MPC à mettre le dossier de la cause à la disposition des parties pour consultation.

Extrait des considérants:

2. Le plaignant invoque le fait que c’est sans raison que le MPC lui refuse l’accès au dossier complet. Ce dernier soutient pour sa part que la phase accusatoire qui suit le dépôt du rapport de clôture est uniquement destinée à la préparation de l’acte d’accusation et à la transmission du dossier à l’autorité de jugement. Il n’est donc pas prévu de consultation du dossier par les parties dans la mesure où «normalement il n’est plus procédé à aucun acte d’instruction».

2.1. 2.1.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et références citées). Il n’est pas limité à l’instruction préparatoire, mais s’étend également à la procédure d’investigation (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, n° 254). De façon générale, le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, mais peut comporter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005 p. 238 n° 18; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, n° 266). La jurisprudence a ainsi déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. ni de l’art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245 et les arrêts cités). Toutefois, plus l’enquête en est à un stade avancé, moins la restriction des droits des parties trouve sa justification. Dans tous les cas, le droit d’accéder à l’intégralité du dossier devra être garanti au moment de la clôture de l’instruction formelle. La règle découle de l’art. 119 al. 2 PPF (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La

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pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, cinq ans de jurisprudence, in JdT 2008 IV 66, no 140).

2.1.2 La PPF ne contient pour sa part aucune disposition quant à la consultation du dossier durant la phase accusatoire, soit une fois que le dossier est à nouveau entre les mains du MPC après la clôture de l’instruction préparatoire en vue du renvoi en jugement. Certes, l’art. 124 PPF précise «le procureur général prend sous sa garde le dossier de l’instruction suspendue. Il n’est permis de consulter le dossier qu’en vue de sauvegarder un intérêt légitime». Au vu notamment de la systématique de la loi, il apparaît toutefois que cette disposition vise exclusivement le cas où le procureur a renoncé à la poursuite, c'est-à-dire à traduire l’inculpé en jugement (art. 120 PPF; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, no 1092; FF 1929 II 607, p. 650; ATF 53 I 20). Elle ne saurait donc s’appliquer à la phase bien différente durant laquelle le MPC, s’appuyant sur le dossier, dresse l’acte d’accusation (art. 125 PPF). En outre, dans la mesure où à la fin de l’instruction préparatoire les parties ont le droit de prendre connaissance du dossier complet (art. 119 al. 2 PPF), il est difficile de comprendre pourquoi durant la phase accusatoire, elles devraient se voir refuser complètement l’accès au dossier dont elles ont déjà pu avoir entièrement connaissance auprès du Juge d’instruction fédéral. Cette restriction se justifie d’autant moins que dans cette phase de la procédure, en principe, aucun acte d’instruction nouveau ne devrait avoir lieu. Dès lors, les raisons qui justifient un accès restreint au dossier pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction préparatoire (par exemple le risque de collusion; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, op. cit., ibidem) n’ont pas lieu d’être. Il faut encore relever que le message à l’appui du nouveau code de procédure pénale précise que la règle que l’on trouve notamment en procédure fédérale, selon laquelle le droit de consulter le dossier ne peut, en règle générale, être exercé qu’après la clôture de l’instruction n’est plus en harmonie avec la doctrine moderne concernant les droits des parties dans la procédure (FF 2006 I 1057, p. 1140 ad art. 99). Ainsi, cette limitation temporelle n’est-elle plus prévue par la nouvelle réglementation (art. 101 al. 1 CPP; SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, no 624). Rien ne permet non plus de considérer qu’il existerait en l’occurrence des restrictions permanentes d’accès au dossier en raison d’un intérêt privé ou public particulier (VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 381). Même si cela avait été le cas, cela n’aurait justifié une restriction qu’à des éléments spécifiques du dossier et non à son

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intégralité. Par ailleurs, on ne saurait retenir des considérations pratiques pour légitimer le refus de consultation du dossier opposé aux parties durant cette phase procédurale. Le MPC qui a le dossier complet sous sa garde, et ce souvent pendant plusieurs mois, doit pouvoir le mettre à disposition des parties pour une consultation qui ne devrait pas dépasser quelques heures. Enfin, dans un dossier comme celui-ci où, après la clôture de l’instruction préparatoire, des documents (commissions rogatoires, constitutions de partie civile) continuent à être versés au dossier, il importe que celui-ci reste ouvert à la consultation des parties afin qu’elles puissent se tenir informées de l’évolution de la procédure. Certes, l’égalité des armes n’exige pas que la défense bénéficie d’un délai de préparation identique à celui dont a pu bénéficier le MPC (VERNIORY, op. cit., p. 127, note de bas de page 4) et le temps nécessaire au sens des art. 6 § 3 lit. b CEDH vise avant tout la préparation des débats. Le droit au temps nécessaire à la préparation de la défense revêt donc moins d’importance pour les phases préliminaires du procès pénal. Selon VERNIORY déjà cité, ce droit peut toutefois être invoqué, au moins à chaque fois que des actes de procédure sont effectués qui ne seront vraisemblablement pas répétés aux débats (VERNIORY, op. cit.,

p. 128 ss). Au vu des résultats des commissions rogatoires nouvellement ajoutés au dossier concerné, ainsi que les diverses demandes de constitution de partie civile soumises, il faut admettre en l’espèce, que l’égalité des armes commandait également que les parties puissent avoir accès au dossier complet durant la phase accusatoire.

2.2 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait suivre le MPC lorsqu’il retient que la consultation doit être refusée entre le dépôt du rapport de clôture de l’instruction préparatoire et le renvoi en jugement. Sur ce point, la plainte est donc admise.

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21. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino del 26 marzo 2010 (RR.2009.196)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova; ne bis in idem.