Sachverhalt
Par 10i du 24 novembre 1926, le Grand Conseil
du canton de Geneve a decn~te d'utilite publique l'alie-
nation de la propriete « La Perle du Lac», parcelle
5375, feuilIe 5, du cadastre de la Commune du Petit
Saconnex et, eventuellement, des droits immobiliers
et mobiliers, reels et personneis qui grevent ladite pro-
priete.
La loi est precedee des considerants ci-apres :
« Vu l'importance que revet pour le Canton de Geneve
» le developpement des installations et bureaux de la
» Societe des Nations,
» Vu la necessite d'assurer a la Societe des Nations la
» possession de terrains convenables a proximite de ceux
» qu'elle possMe deja,
l) Vu la demande formuMe par cette defIliere,
» Vu la demande presentee par le Conseil federal,
» Vu le rapport annexe, presente par le Conseil d'Etat,
» Vu la loi generale sur les routes, la voirie, la construc-
AS 53 I -
1927
10
146
Staatsrecht.
» tion, les mines et I'expropriation du 15 juin 1895,
» modifi<~e le 6 avril 1918.»
Le 14 janvier 1927, le Conseil d'Etat du Canton de
Geneve decida l'expropriation de « La Perle du Lac».
Cet arrete a He notifie le 17 janvier a la Soch~te anonyme
et M. H. Wilsdorf, actionnaire principal de la Societe
et locataire de l'immeuble.
Le recourant Wilsdorf a acquis la parcelle 5375,
d'une superficie de 14970 m2, le 6 fevrier 1924, de M.
Jean Bartholoni, avec divers bätiments, pour le prix
global de 500000 fr., et le 16 fevrier de la meme annee
il a cede la propriete a la SociHe anonyme Cl La Perle
du Lac» avec laquelle il a passe, le 31 mars 1926, un
contrat de baB pour dix ans, en stipulant en outre un
droit d'emption.
B. -
La Societe anonyme et Wilsdorf ont forme
contre la loi du 24 novembre 1926, l'arrete du Conseil
d'Etat du 14 janvier 1927 et I'acte de notifieation du
17 janvier un recours de droit public au Tribunal federal.
IIs se plaignent d'une violation des art. 6 Const. cant.
et 4 Const. fed. et concluent a l'annulation des actes
attaques.
Les recourants denient a I'expropriation de La Perle
du Lac le caractere d'utilite publique requis par l'art. 6
de la Constitution genevoise et l'art. 198 de la loi eantonale
sur l'expropriation, du 15 juin 1895. Pour que eette utilite
existe, il faut que l'Etat ou -la Commune ait « un interet
direct et personnel a l'expropriation», tandis qu'en
l'espeee e'est l'interet exclusif de la Societe des Nations
qui est en jeu. Les autorites genevoises ont voulu etre
agreables a eette institution et lui donner un cadre digne
d'elle et des palais qu'elle se propose de eonstruire.L'Etat
de Geneve n'a aueun interet a ce que les bätiments de
la Societe des Nations soient edifi(~s a « Secheron l) et,
pour partie, sur la propriete Wilsdorf et non ailleurs.
L'expropriation doit etre strietement limitee a l'emprise
des terrains necessaires a l'execution des travaux. Or, la
Societe des Nations est dejä proprietaire de deux par-
Eigentumsgarantie. N° 21.
147
eelles ayant l'une une superficie de 17903 m2 et l'autre
de 33333 m 2• L'acquisition de La Perle du Lac n'est
donc pas necessaire puisque la superficie des eonstructions
projetees ne depassera pas 8000 m2•
C. -
Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a conclu
au rejet du recours.
Considerant en droil:
A teneur de I'art. 6 Const. genev., la propriete est
inviolable; toutefois, la loi peut exiger, dans l'interet
de l'Etat ou d'une Commune, l'alienation d'une propriete
immobiliere, moyennant une juste et prealable indemnite.
« L'utilite publique ou communale » est declaree par le
pouvoir legislatif. L'art. 198 de la ~oi du 15 juin,1895
sur les routes, la voirie, les constructlOns, les cours d eau,
les mines et l'expropriation statue que « l'expropriation
pour eause d'utilite publique ne peut avoir lieu que dan~
un but d'utilite eantonale ou eommunale I).
Le Canton de Geneve n'entend pas acquerir la pro-
priete de La Perle du Lae pour lui-meme, mais pour,la
Societe des Nations, qui paiera l'indemnite d'expropna-
tion. Cette eirconstance n'exclut toutefois point la pos-
sibilite que l'aequisition soit dans l'interet 'pu~lie ~enera~
du Canton. La Soeiete des Nations est une msbtutIon qm
defend de grands interets generaux, soit ceux de tous les
Etats qui en font partie et aussi de la Suisse qui y a
accede. Pour pouvoir accomplir sa mission, la Societe des
Nations a besoin de bätiments appropries, dont la cons-
truction peut des lors etre consideree comme repondant
a un interet public general.
.
Cela etant il est clair que la Confederation seralt en
droit de met~re a la disposition de la Societe des Nations
les terrains necessaires par voie d'expropriation, comme
le Conseil fMeral l'a releve expressement dans son mes-
sage du 4 aout 1919 concernant l'accession de la Suisse
a la Socil~te des Nations (Feuille fed. 1910, vol. IV p.
617). En l'occurrence, le Conseil federal s'est entendu
avec le Conseil d'Etat genevois pour que le Canton de
148
Staatsrecht.
Geneve procecte a l'acquisition des terrains. Rien ne
s'oppose en tout cas a une pareille delegation des pouvoirs
de la Confederation a un eanton lorsque eelui-ci, eomme
c'est le cas en l'espeee, a un interH particulier a l'exereiee
du droit d'expropriation. Geneve a ete designee comme
siege de la Soeiete des Nations (art. 7 du Paete); il lui
importe done que cette institution puisse disposer des
immeubles dont elle a besoin. Quant aux questions des
constructions necessaires, de leur emplacement et de
leur entourage, ce sont des questions de fait et d'appre-
ciation qu'il appartient en premiere ligne aux organes
de la Societe des Nations elle-meme, puis aux autorites
administratives suisse et cantonale (Conseil federal,
Conseil d'Etat) de resoudre, le Tribunal fMeral ne pou-
vant intervenir que .pour controler si l'expropriation
ne vise pas d'autres buts que l'utilite publique (RO 24
I p. 299, 31 I p. 658, Semaine judiciaire 1910, p. 486).
En l'espece, l'Assemblee de la Societe des Nations a,
dans sa seance du 13 mars 1926, decide la construction
d'une SaUe des assemblees et de bätiments annexes pour
le Secretariat ainsi que l'achat de terrains de construc-
tion et choisi comme emplacement les trois proprietes
Moynier, Perle du Lae S. A. et Bartholoni, sises a Seehe-
ron, au bord du lae, au dela du Pare Mon-Repos, a pro-
ximite des immeubles du Bureau international du Travail.
Ce projet avait He propose par un jury international
d'architeetes et agree par h{ He Commission de la Societe
des Nations. Le Conseil federal et le Conseil d'Etat
genevois estiment egalement que la solution preconisee
est la meilleure. Les parcelles Moynier et Bartholoni
ont He vendues de gre a gre a la Sociere des Nations,
la premiere pour 750000 fr., la seeonde pour 1 130000 fr.
Pour la Perle du Lac, sise entre les deux autres terrains,
la Societe anonyme reclamait la somme de 930000 fr.
que la Soeiete des Nations s'est refusee a payer, un col-
lege de trois experts ayant estime la valeur de eette
propriete a 650000 fr. Il est clair qu'on ne saurait se
Eigentumsgarantie. N° 21.
149
dispenser d'acquerir la parcelle intermMiaire pour la
realisation du projet.
Dans cette situation, le Grand Conseil du Cant on de
Geneve etait fonde a deereter d'utilite publique l'alit~na
tion de La Perle du Lac et le Conseil d'Etat a en arreter
l'expropriation en faveur de l'Etat de Geneve, a desti-
nation de la SociHe des Nations. Ces decisions ne violent
pas la Constitution cantonale ct ne sont nullement
entacbees d'arbitraire. Elles permettent l'aequisition du
terrain a un prix qui sera fixe par une autorite impar-
tiale. Le Grand Conseil etait d'autant plus autorise
a recourir au moyen de I'expropriation que le Canton
de Geneve, independamment du fait que l'operation
est dans l'interet de la Societe des Nations, retirera de la
realisation .du projet des avantages propres et directs.
Dans son rapport du 8 septembre 1926, le Conseil d'Etat
releve que « le Canton a un interet direct a voir s'elever
a proximite de la ville et dans une situation admirable,
une serie de palais qui, prolongeant d'une part le parc
Mon Repos et precMant, d'autre part, l'Ariana, consti-
tueront une suite d'Mifices et de jardins qui contribue-
ront incontestablement a embellir Geneve)). La Commis-
sion du Grand Conseil, dans son rapport du 25 septembre
1926, dec1are que ({ les splendides proprietes qui bordent
aux abords immediats de la ville, la rive droite du lae, .
sont, si elles ne sont point affectees au palais de la Soeiete
des Nations, appelees a disparaitre a breve echeance:
leur morcellement se fera tot ou tard ». Et le representant
du Conseil d'Etat a resume eomme suit, lors du troi-
sieme debat sur la loi, les motus qui justifient l'expro-
priation:
« Tout d'abord nous avons constate que
seuls ces terrains etaient suffisamment grands pour
permettre un developpement pratique illimite des insti-
tutions de la Societe des Nations. Nous avons vu en
outre dans cette acquisition un moyen -
et un moyen
inespere, inattendu -
de parer au danger de morcelle-
ment de proprietes superbes, qui constituent une des
150
staatsrecht.
'\>arures principales de notre rade. Or il s'agissait d'un
danger immediat puisque nous nous trouvions en presence
de demandes d'autorisations de bätir dans une des
proprietes principales, la propriete Bartholoni. Enfin,
nous avons entrevu la possibilite de doter ainsi nos
environs d'une promenade d'un seul tenant, s'etendant
depuis le parc Mon Repos jusqu'ä. l'Ariana, promenade
comme il n'en existe pas de plus beIles ä. ma connaissance,
gräce au tres grand developpement des terrains le long
du lac)).
Bien que les motifs invoques en se plac;ant au point
de vue cantonal soient essentiellement d'ordre estheti-
que et visent la protection d'un site repute, ces conside-
rations peuvent aussi entrer en ligne, d'apres la juris-
prudence du Tribuna~ federal, pour la solution de la
question de l'utilite publique (RO 24 I p. 299, 34 I p.
221). Le recourant objecte en vain que les parcelles dejä.
acquises ont une surface suffisante pour la construction
des bätiments prevus. Il ne s'agit pas simplement des
bätiments avec leurs degagements et voies d'acces,
mais encore de leurs situation et entourage et, du point
<;le vue genevois, de la conservation, dans la mesure
du possible, d'un paysage qui constitue un ornement
de la ville. Acette fin, la communaute dispose du droit
d'expropriation tant qu'elle n'agit pas pour des motifs
autres que celui de l'interet public '---- ce qui est hors de
question en l'espece, contrairement au cas « Perrin-
Charbonnier)), invoque par les recourants (RO 31 I
p. 645), OU le Tribuual federal a declare incompatible
avec la Constitution genevoise l'expropriation poursuivie
dans un but purement pecuniaire.
Le recours doit donc etre rejete sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un echange ulterieur d'ecritures ou un debat
oral.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est rejete.
t.
Staatsverträge. ND 22.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
151
22. Urteil vom ll. Februa.r 1927 i. S. Ma.thieu Cavrois &, fils
gegen Bezirkagerichtspräsident BinwiJ.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich.
Gerichtsstand des
Betreibungsortes für die Rückfordernngsklage nach Art.
86 SchKG. Zulässigkeit des Arrestes für einen solchen An-
spruch gegenüber einem in Frankreich wohn haften Fran-
zosen auch vor Erhebnng der Klage. Formelle, betreibungs-
rechtliche Voraussetzungen für die Annahme einer besonderen
Rückforderung im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmnng
im Gegensatz zu der gewöhnlichen
Kondiktion einer
bezahlten Nichtschuld.
A. -
Die Rekursbeklagte Weberei Bäretswil A.-G.
ist durch rechtskräftiges Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 18. März 1926 verpflichtet worden,
an die Rekurrentin Firma Mathieu Cavrois & fils in
Roubaix, Frankreich, gewisse Summen in französischen
Franken mit Verzugszinsen von bestimmten Daten an
und daneben zwei Beträge in Schweizerfranken zu be-
zahlen. Mit Zahlungsbefehl vom 7. Juni 1926 hob die
Rekurrentin für die Urteilsbeträge gegen die Rekurs-
beklagte an deren Sitz Bäretswil, Gerichtsbezirk Hinwil,
Betreibung an und setzte sie am 1. Juli 1926 durch Zu-
stellung der Konkursandrohung fort. Gemäss Art. 67
Ziff. 3 SchKG wurden dabei die Forderungssummen,
soweit es sich um franz. Franken handelte, in schweiz.
Währung umgerechnet. Als Umrechnungskurs wurde
derjenige des Tages der Anhebung der Betreibung -
16 Fr. 70 Cts. für 100 franz. Franken -
zugrunde gelegt.
Am 29 . .fuli 1926, nach gestelltem Konkursbegehren,
wollte die Rekursbeklagte dem Zürcher Anwalte der
Rekurrentinzwei Checks übergeben, den einen in schweiz.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 146
Staatsrecht.
» tion, les mines et I'expropriation du 15 juin 1895,
» modifi<~e le 6 avril 1918.»
Le 14 janvier 1927, le Conseil d'Etat du Canton de
Geneve decida l'expropriation de « La Perle du Lac».
Cet arrete a He notifie le 17 janvier a la Soch~te anonyme
et M. H. Wilsdorf, actionnaire principal de la Societe
et locataire de l'immeuble.
Le recourant Wilsdorf a acquis la parcelle 5375,
d'une superficie de 14970 m2, le 6 fevrier 1924, de M.
Jean Bartholoni, avec divers bätiments, pour le prix
global de 500000 fr., et le 16 fevrier de la meme annee
il a cede la propriete a la SociHe anonyme Cl La Perle
du Lac» avec laquelle il a passe, le 31 mars 1926, un
contrat de baB pour dix ans, en stipulant en outre un
droit d'emption.
B. -
La Societe anonyme et Wilsdorf ont forme
contre la loi du 24 novembre 1926, l'arrete du Conseil
d'Etat du 14 janvier 1927 et I'acte de notifieation du
17 janvier un recours de droit public au Tribunal federal.
IIs se plaignent d'une violation des art. 6 Const. cant.
et 4 Const. fed. et concluent a l'annulation des actes
attaques.
Les recourants denient a I'expropriation de La Perle
du Lac le caractere d'utilite publique requis par l'art. 6
de la Constitution genevoise et l'art. 198 de la loi eantonale
sur l'expropriation, du 15 juin 1895. Pour que eette utilite
existe, il faut que l'Etat ou -la Commune ait « un interet
direct et personnel a l'expropriation», tandis qu'en
l'espeee e'est l'interet exclusif de la Societe des Nations
qui est en jeu. Les autorites genevoises ont voulu etre
agreables a eette institution et lui donner un cadre digne
d'elle et des palais qu'elle se propose de eonstruire.L'Etat
de Geneve n'a aueun interet a ce que les bätiments de
la Societe des Nations soient edifi(~s a « Secheron l) et,
pour partie, sur la propriete Wilsdorf et non ailleurs.
L'expropriation doit etre strietement limitee a l'emprise
des terrains necessaires a l'execution des travaux. Or, la
Societe des Nations est dejä proprietaire de deux par-
Eigentumsgarantie. N° 21.
147
eelles ayant l'une une superficie de 17903 m2 et l'autre
de 33333 m 2• L'acquisition de La Perle du Lac n'est
donc pas necessaire puisque la superficie des eonstructions
projetees ne depassera pas 8000 m2•
C. -
Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a conclu
au rejet du recours.
Considerant en droil:
A teneur de I'art. 6 Const. genev., la propriete est
inviolable; toutefois, la loi peut exiger, dans l'interet
de l'Etat ou d'une Commune, l'alienation d'une propriete
immobiliere, moyennant une juste et prealable indemnite.
« L'utilite publique ou communale » est declaree par le
pouvoir legislatif. L'art. 198 de la ~oi du 15 juin,1895
sur les routes, la voirie, les constructlOns, les cours d eau,
les mines et l'expropriation statue que « l'expropriation
pour eause d'utilite publique ne peut avoir lieu que dan~
un but d'utilite eantonale ou eommunale I).
Le Canton de Geneve n'entend pas acquerir la pro-
priete de La Perle du Lae pour lui-meme, mais pour,la
Societe des Nations, qui paiera l'indemnite d'expropna-
tion. Cette eirconstance n'exclut toutefois point la pos-
sibilite que l'aequisition soit dans l'interet 'pu~lie ~enera~
du Canton. La Soeiete des Nations est une msbtutIon qm
defend de grands interets generaux, soit ceux de tous les
Etats qui en font partie et aussi de la Suisse qui y a
accede. Pour pouvoir accomplir sa mission, la Societe des
Nations a besoin de bätiments appropries, dont la cons-
truction peut des lors etre consideree comme repondant
a un interet public general.
.
Cela etant il est clair que la Confederation seralt en
droit de met~re a la disposition de la Societe des Nations
les terrains necessaires par voie d'expropriation, comme
le Conseil fMeral l'a releve expressement dans son mes-
sage du 4 aout 1919 concernant l'accession de la Suisse
a la Socil~te des Nations (Feuille fed. 1910, vol. IV p.
617). En l'occurrence, le Conseil federal s'est entendu
avec le Conseil d'Etat genevois pour que le Canton de
148
Staatsrecht.
Geneve procecte a l'acquisition des terrains. Rien ne
s'oppose en tout cas a une pareille delegation des pouvoirs
de la Confederation a un eanton lorsque eelui-ci, eomme
c'est le cas en l'espeee, a un interH particulier a l'exereiee
du droit d'expropriation. Geneve a ete designee comme
siege de la Soeiete des Nations (art. 7 du Paete); il lui
importe done que cette institution puisse disposer des
immeubles dont elle a besoin. Quant aux questions des
constructions necessaires, de leur emplacement et de
leur entourage, ce sont des questions de fait et d'appre-
ciation qu'il appartient en premiere ligne aux organes
de la Societe des Nations elle-meme, puis aux autorites
administratives suisse et cantonale (Conseil federal,
Conseil d'Etat) de resoudre, le Tribunal fMeral ne pou-
vant intervenir que .pour controler si l'expropriation
ne vise pas d'autres buts que l'utilite publique (RO 24
I p. 299, 31 I p. 658, Semaine judiciaire 1910, p. 486).
En l'espece, l'Assemblee de la Societe des Nations a,
dans sa seance du 13 mars 1926, decide la construction
d'une SaUe des assemblees et de bätiments annexes pour
le Secretariat ainsi que l'achat de terrains de construc-
tion et choisi comme emplacement les trois proprietes
Moynier, Perle du Lae S. A. et Bartholoni, sises a Seehe-
ron, au bord du lae, au dela du Pare Mon-Repos, a pro-
ximite des immeubles du Bureau international du Travail.
Ce projet avait He propose par un jury international
d'architeetes et agree par h{ He Commission de la Societe
des Nations. Le Conseil federal et le Conseil d'Etat
genevois estiment egalement que la solution preconisee
est la meilleure. Les parcelles Moynier et Bartholoni
ont He vendues de gre a gre a la Sociere des Nations,
la premiere pour 750000 fr., la seeonde pour 1 130000 fr.
Pour la Perle du Lac, sise entre les deux autres terrains,
la Societe anonyme reclamait la somme de 930000 fr.
que la Soeiete des Nations s'est refusee a payer, un col-
lege de trois experts ayant estime la valeur de eette
propriete a 650000 fr. Il est clair qu'on ne saurait se
Eigentumsgarantie. N° 21.
149
dispenser d'acquerir la parcelle intermMiaire pour la
realisation du projet.
Dans cette situation, le Grand Conseil du Cant on de
Geneve etait fonde a deereter d'utilite publique l'alit~na
tion de La Perle du Lac et le Conseil d'Etat a en arreter
l'expropriation en faveur de l'Etat de Geneve, a desti-
nation de la SociHe des Nations. Ces decisions ne violent
pas la Constitution cantonale ct ne sont nullement
entacbees d'arbitraire. Elles permettent l'aequisition du
terrain a un prix qui sera fixe par une autorite impar-
tiale. Le Grand Conseil etait d'autant plus autorise
a recourir au moyen de I'expropriation que le Canton
de Geneve, independamment du fait que l'operation
est dans l'interet de la Societe des Nations, retirera de la
realisation .du projet des avantages propres et directs.
Dans son rapport du 8 septembre 1926, le Conseil d'Etat
releve que « le Canton a un interet direct a voir s'elever
a proximite de la ville et dans une situation admirable,
une serie de palais qui, prolongeant d'une part le parc
Mon Repos et precMant, d'autre part, l'Ariana, consti-
tueront une suite d'Mifices et de jardins qui contribue-
ront incontestablement a embellir Geneve)). La Commis-
sion du Grand Conseil, dans son rapport du 25 septembre
1926, dec1are que ({ les splendides proprietes qui bordent
aux abords immediats de la ville, la rive droite du lae, .
sont, si elles ne sont point affectees au palais de la Soeiete
des Nations, appelees a disparaitre a breve echeance:
leur morcellement se fera tot ou tard ». Et le representant
du Conseil d'Etat a resume eomme suit, lors du troi-
sieme debat sur la loi, les motus qui justifient l'expro-
priation:
« Tout d'abord nous avons constate que
seuls ces terrains etaient suffisamment grands pour
permettre un developpement pratique illimite des insti-
tutions de la Societe des Nations. Nous avons vu en
outre dans cette acquisition un moyen -
et un moyen
inespere, inattendu -
de parer au danger de morcelle-
ment de proprietes superbes, qui constituent une des
150
staatsrecht.
'\>arures principales de notre rade. Or il s'agissait d'un
danger immediat puisque nous nous trouvions en presence
de demandes d'autorisations de bätir dans une des
proprietes principales, la propriete Bartholoni. Enfin,
nous avons entrevu la possibilite de doter ainsi nos
environs d'une promenade d'un seul tenant, s'etendant
depuis le parc Mon Repos jusqu'ä. l'Ariana, promenade
comme il n'en existe pas de plus beIles ä. ma connaissance,
gräce au tres grand developpement des terrains le long
du lac)).
Bien que les motifs invoques en se plac;ant au point
de vue cantonal soient essentiellement d'ordre estheti-
que et visent la protection d'un site repute, ces conside-
rations peuvent aussi entrer en ligne, d'apres la juris-
prudence du Tribuna~ federal, pour la solution de la
question de l'utilite publique (RO 24 I p. 299, 34 I p.
221). Le recourant objecte en vain que les parcelles dejä.
acquises ont une surface suffisante pour la construction
des bätiments prevus. Il ne s'agit pas simplement des
bätiments avec leurs degagements et voies d'acces,
mais encore de leurs situation et entourage et, du point
<;le vue genevois, de la conservation, dans la mesure
du possible, d'un paysage qui constitue un ornement
de la ville. Acette fin, la communaute dispose du droit
d'expropriation tant qu'elle n'agit pas pour des motifs
autres que celui de l'interet public '---- ce qui est hors de
question en l'espece, contrairement au cas « Perrin-
Charbonnier)), invoque par les recourants (RO 31 I
p. 645), OU le Tribuual federal a declare incompatible
avec la Constitution genevoise l'expropriation poursuivie
dans un but purement pecuniaire.
Le recours doit donc etre rejete sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un echange ulterieur d'ecritures ou un debat
oral.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est rejete.
t.
Staatsverträge. ND 22.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
151
22. Urteil vom ll. Februa.r 1927 i. S. Ma.thieu Cavrois &, fils
gegen Bezirkagerichtspräsident BinwiJ.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich.
Gerichtsstand des
Betreibungsortes für die Rückfordernngsklage nach Art.
86 SchKG. Zulässigkeit des Arrestes für einen solchen An-
spruch gegenüber einem in Frankreich wohn haften Fran-
zosen auch vor Erhebnng der Klage. Formelle, betreibungs-
rechtliche Voraussetzungen für die Annahme einer besonderen
Rückforderung im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmnng
im Gegensatz zu der gewöhnlichen
Kondiktion einer
bezahlten Nichtschuld.
A. -
Die Rekursbeklagte Weberei Bäretswil A.-G.
ist durch rechtskräftiges Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 18. März 1926 verpflichtet worden,
an die Rekurrentin Firma Mathieu Cavrois & fils in
Roubaix, Frankreich, gewisse Summen in französischen
Franken mit Verzugszinsen von bestimmten Daten an
und daneben zwei Beträge in Schweizerfranken zu be-
zahlen. Mit Zahlungsbefehl vom 7. Juni 1926 hob die
Rekurrentin für die Urteilsbeträge gegen die Rekurs-
beklagte an deren Sitz Bäretswil, Gerichtsbezirk Hinwil,
Betreibung an und setzte sie am 1. Juli 1926 durch Zu-
stellung der Konkursandrohung fort. Gemäss Art. 67
Ziff. 3 SchKG wurden dabei die Forderungssummen,
soweit es sich um franz. Franken handelte, in schweiz.
Währung umgerechnet. Als Umrechnungskurs wurde
derjenige des Tages der Anhebung der Betreibung -
16 Fr. 70 Cts. für 100 franz. Franken -
zugrunde gelegt.
Am 29 . .fuli 1926, nach gestelltem Konkursbegehren,
wollte die Rekursbeklagte dem Zürcher Anwalte der
Rekurrentinzwei Checks übergeben, den einen in schweiz.
Dispositiv
- August 1926 aufgehoben. VI. EIGENTUMSGARANTIE GARANTIE DE LA PROPRIETE
- Arrit du 7 mai 1927 dan~ la cause Cl La. Perle du Lao », S. A. et Wilsdorf contre Geneve. Expropriation en faueur de la Societe des Nations. Pour fonder le droit d'expropriation, un interet public general suffit et des considerations d'esthetique peuvent aussi etre invo- quees (conservation d'un site repute). A. - Par 10i du 24 novembre 1926, le Grand Conseil du canton de Geneve a decn~te d'utilite publique l'alie- nation de la propriete « La Perle du Lac», parcelle 5375, feuilIe 5, du cadastre de la Commune du Petit Saconnex et, eventuellement, des droits immobiliers et mobiliers, reels et personneis qui grevent ladite pro- priete. La loi est precedee des considerants ci-apres : « Vu l'importance que revet pour le Canton de Geneve » le developpement des installations et bureaux de la » Societe des Nations, » Vu la necessite d'assurer a la Societe des Nations la » possession de terrains convenables a proximite de ceux » qu'elle possMe deja, l) Vu la demande formuMe par cette defIliere, » Vu la demande presentee par le Conseil federal, » Vu le rapport annexe, presente par le Conseil d'Etat, » Vu la loi generale sur les routes, la voirie, la construc- AS 53 I - 1927 10 146 Staatsrecht. » tion, les mines et I'expropriation du 15 juin 1895, » modifi<~e le 6 avril 1918.» Le 14 janvier 1927, le Conseil d'Etat du Canton de Geneve decida l'expropriation de « La Perle du Lac». Cet arrete a He notifie le 17 janvier a la Soch~te anonyme et M. H. Wilsdorf, actionnaire principal de la Societe et locataire de l'immeuble. Le recourant Wilsdorf a acquis la parcelle 5375, d'une superficie de 14970 m2, le 6 fevrier 1924, de M. Jean Bartholoni, avec divers bätiments, pour le prix global de 500000 fr., et le 16 fevrier de la meme annee il a cede la propriete a la SociHe anonyme Cl La Perle du Lac» avec laquelle il a passe, le 31 mars 1926, un contrat de baB pour dix ans, en stipulant en outre un droit d'emption. B. - La Societe anonyme et Wilsdorf ont forme contre la loi du 24 novembre 1926, l'arrete du Conseil d'Etat du 14 janvier 1927 et I'acte de notifieation du 17 janvier un recours de droit public au Tribunal federal. IIs se plaignent d'une violation des art. 6 Const. cant. et 4 Const. fed. et concluent a l'annulation des actes attaques. Les recourants denient a I'expropriation de La Perle du Lac le caractere d'utilite publique requis par l'art. 6 de la Constitution genevoise et l' art. 198 de la loi eantonale sur l'expropriation, du 15 juin 1895. Pour que eette utilite existe, il faut que l'Etat ou -la Commune ait « un interet direct et personnel a l'expropriation», tandis qu'en l'espeee e'est l'interet exclusif de la Societe des Nations qui est en jeu. Les autorites genevoises ont voulu etre agreables a eette institution et lui donner un cadre digne d'elle et des palais qu'elle se propose de eonstruire.L'Etat de Geneve n'a aueun interet a ce que les bätiments de la Societe des Nations soient edifi(~s a « Secheron l) et, pour partie, sur la propriete Wilsdorf et non ailleurs. L'expropriation doit etre strietement limitee a l'emprise des terrains necessaires a l'execution des travaux. Or, la Societe des Nations est dejä proprietaire de deux par- Eigentumsgarantie. N° 21. 147 eelles ayant l'une une superficie de 17903 m2 et l'autre de 33333 m 2• L'acquisition de La Perle du Lac n'est donc pas necessaire puisque la superficie des eonstructions projetees ne depassera pas 8000 m2• C. - Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a conclu au rejet du recours. Considerant en droil: A teneur de I'art. 6 Const. genev., la propriete est inviolable; toutefois, la loi peut exiger, dans l'interet de l'Etat ou d'une Commune, l'alienation d'une propriete immobiliere, moyennant une juste et prealable indemnite. « L'utilite publique ou communale » est declaree par le pouvoir legislatif. L'art. 198 de la ~oi du 15 juin ,1895 sur les routes, la voirie, les constructlOns, les cours d eau, les mines et l'expropriation statue que « l'expropriation pour eause d'utilite publique ne peut avoir lieu que dan~ un but d'utilite eantonale ou eommunale I). Le Canton de Geneve n'entend pas acquerir la pro- priete de La Perle du Lae pour lui-meme, mais pour ,la Societe des Nations, qui paiera l'indemnite d'expropna- tion. Cette eirconstance n'exclut toutefois point la pos- sibilite que l'aequisition soit dans l'interet 'pu~lie ~enera~ du Canton. La Soeiete des Nations est une msbtutIon qm defend de grands interets generaux, soit ceux de tous les Etats qui en font partie et aussi de la Suisse qui y a accede. Pour pouvoir accomplir sa mission, la Societe des Nations a besoin de bätiments appropries, dont la cons- truction peut des lors etre consideree comme repondant a un interet public general. . Cela etant il est clair que la Confederation seralt en droit de met~re a la disposition de la Societe des Nations les terrains necessaires par voie d'expropriation, comme le Conseil fMeral l'a releve expressement dans son mes- sage du 4 aout 1919 concernant l'accession de la Suisse a la Socil~te des Nations (Feuille fed. 1910, vol. IV p. 617). En l'occurrence, le Conseil federal s'est entendu avec le Conseil d'Etat genevois pour que le Canton de 148 Staatsrecht. Geneve procecte a l'acquisition des terrains. Rien ne s'oppose en tout cas a une pareille delegation des pouvoirs de la Confederation a un eanton lorsque eelui-ci, eomme c'est le cas en l'espeee, a un interH particulier a l'exereiee du droit d'expropriation. Geneve a ete designee comme siege de la Soeiete des Nations (art. 7 du Paete) ; il lui importe done que cette institution puisse disposer des immeubles dont elle a besoin. Quant aux questions des constructions necessaires, de leur emplacement et de leur entourage, ce sont des questions de fait et d'appre- ciation qu'il appartient en premiere ligne aux organes de la Societe des Nations elle-meme, puis aux autorites administratives suisse et cantonale (Conseil federal, Conseil d'Etat) de resoudre, le Tribunal fMeral ne pou- vant intervenir que .pour controler si l'expropriation ne vise pas d'autres buts que l'utilite publique (RO 24 I p. 299, 31 I p. 658, Semaine judiciaire 1910, p. 486). En l'espece, l'Assemblee de la Societe des Nations a, dans sa seance du 13 mars 1926, decide la construction d'une SaUe des assemblees et de bätiments annexes pour le Secretariat ainsi que l'achat de terrains de construc- tion et choisi comme emplacement les trois proprietes Moynier, Perle du Lae S. A. et Bartholoni, sises a Seehe- ron, au bord du lae, au dela du Pare Mon-Repos, a pro- ximite des immeubles du Bureau international du Travail. Ce projet avait He propose par un jury international d'architeetes et agree par h{ He Commission de la Societe des Nations. Le Conseil federal et le Conseil d'Etat genevois estiment egalement que la solution preconisee est la meilleure. Les parcelles Moynier et Bartholoni ont He vendues de gre a gre a la Sociere des Nations, la premiere pour 750000 fr., la seeonde pour 1 130000 fr. Pour la Perle du Lac, sise entre les deux autres terrains, la Societe anonyme reclamait la somme de 930000 fr. que la Soeiete des Nations s'est refusee a payer, un col- lege de trois experts ayant estime la valeur de eette propriete a 650000 fr. Il est clair qu'on ne saurait se Eigentumsgarantie. N° 21. 149 dispenser d'acquerir la parcelle intermMiaire pour la realisation du projet. Dans cette situation, le Grand Conseil du Cant on de Geneve etait fonde a deereter d'utilite publique l'alit~na tion de La Perle du Lac et le Conseil d'Etat a en arreter l'expropriation en faveur de l'Etat de Geneve, a desti- nation de la SociHe des Nations. Ces decisions ne violent pas la Constitution cantonale ct ne sont nullement entacbees d'arbitraire. Elles permettent l'aequisition du terrain a un prix qui sera fixe par une autorite impar- tiale. Le Grand Conseil etait d'autant plus autorise a recourir au moyen de I'expropriation que le Canton de Geneve, independamment du fait que l'operation est dans l'interet de la Societe des Nations, retirera de la realisation .du projet des avantages propres et directs. Dans son rapport du 8 septembre 1926, le Conseil d'Etat releve que « le Canton a un interet direct a voir s'elever a proximite de la ville et dans une situation admirable, une serie de palais qui, prolongeant d'une part le parc Mon Repos et precMant, d'autre part, l'Ariana, consti- tueront une suite d'Mifices et de jardins qui contribue- ront incontestablement a embellir Geneve )). La Commis- sion du Grand Conseil, dans son rapport du 25 septembre 1926, dec1are que ({ les splendides proprietes qui bordent aux abords immediats de la ville, la rive droite du lae, . sont, si elles ne sont point affectees au palais de la Soeiete des Nations, appelees a disparaitre a breve echeance: leur morcellement se fera tot ou tard ». Et le representant du Conseil d'Etat a resume eomme suit, lors du troi- sieme debat sur la loi, les motus qui justifient l'expro- priation: « Tout d'abord nous avons constate que seuls ces terrains etaient suffisamment grands pour permettre un developpement pratique illimite des insti- tutions de la Societe des Nations. Nous avons vu en outre dans cette acquisition un moyen - et un moyen inespere, inattendu - de parer au danger de morcelle- ment de proprietes superbes, qui constituent une des 150 staatsrecht. '\>arures principales de notre rade. Or il s'agissait d'un danger immediat puisque nous nous trouvions en presence de demandes d'autorisations de bätir dans une des proprietes principales, la propriete Bartholoni. Enfin, nous avons entrevu la possibilite de doter ainsi nos environs d'une promenade d'un seul tenant, s'etendant depuis le parc Mon Repos jusqu'ä. l'Ariana, promenade comme il n' en existe pas de plus beIles ä. ma connaissance, gräce au tres grand developpement des terrains le long du lac )). Bien que les motifs invoques en se plac;ant au point de vue cantonal soient essentiellement d' ordre estheti- que et visent la protection d'un site repute, ces conside- rations peuvent aussi entrer en ligne, d'apres la juris- prudence du Tribuna~ federal, pour la solution de la question de l'utilite publique (RO 24 I p. 299, 34 I p. 221). Le recourant objecte en vain que les parcelles dejä. acquises ont une surface suffisante pour la construction des bätiments prevus. Il ne s'agit pas simplement des bätiments avec leurs degagements et voies d'acces, mais encore de leurs situation et entourage et, du point <;le vue genevois, de la conservation, dans la mesure du possible, d'un paysage qui constitue un ornement de la ville. Acette fin, la communaute dispose du droit d'expropriation tant qu'elle n'agit pas pour des motifs autres que celui de l'interet public '---- ce qui est hors de question en l'espece, contrairement au cas « Perrin- Charbonnier)), invoque par les recourants (RO 31 I p. 645), OU le Tribuual federal a declare incompatible avec la Constitution genevoise l'expropriation poursuivie dans un but purement pecuniaire. Le recours doit donc etre rejete sans qu'il y ait lieu d'ordonner un echange ulterieur d'ecritures ou un debat oral. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est rejete. t. Staatsverträge. ND 22. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 151
- Urteil vom ll. Februa.r 1927 i. S. Ma.thieu Cavrois &, fils gegen Bezirkagerichtspräsident BinwiJ. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich. Gerichtsstand des Betreibungsortes für die Rückfordernngsklage nach Art. 86 SchKG. Zulässigkeit des Arrestes für einen solchen An- spruch gegenüber einem in Frankreich wohn haften Fran- zosen auch vor Erhebnng der Klage. Formelle, betreibungs- rechtliche Voraussetzungen für die Annahme einer besonderen Rückforderung im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmnng im Gegensatz zu der gewöhnlichen Kondiktion einer bezahlten Nichtschuld. A. - Die Rekursbeklagte Weberei Bäretswil A.-G. ist durch rechtskräftiges Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. März 1926 verpflichtet worden, an die Rekurrentin Firma Mathieu Cavrois & fils in Roubaix, Frankreich, gewisse Summen in französischen Franken mit Verzugszinsen von bestimmten Daten an und daneben zwei Beträge in Schweizerfranken zu be- zahlen. Mit Zahlungsbefehl vom 7. Juni 1926 hob die Rekurrentin für die Urteilsbeträge gegen die Rekurs- beklagte an deren Sitz Bäretswil, Gerichtsbezirk Hinwil, Betreibung an und setzte sie am 1. Juli 1926 durch Zu- stellung der Konkursandrohung fort. Gemäss Art. 67 Ziff. 3 SchKG wurden dabei die Forderungssummen, soweit es sich um franz. Franken handelte, in schweiz. Währung umgerechnet. Als Umrechnungskurs wurde derjenige des Tages der Anhebung der Betreibung - 16 Fr. 70 Cts. für 100 franz. Franken - zugrunde gelegt. Am 29 . .fuli 1926, nach gestelltem Konkursbegehren, wollte die Rekursbeklagte dem Zürcher Anwalte der Rekurrentinzwei Checks übergeben, den einen in schweiz.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
144
Staatsrecht.
Fälligkeit der Steuer und stehen vollstreckbaren Gerichts-
urteilen im Sinne von Art. 80 des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs gleich. Für einen fälligen,
r e c h t s k räf t i g gewordenen Steueranspruch kann
die kantonale Kriegssteuerverwaltung ohne vorgängige
Betreibung den Anschluss an eine von dritter Seite
gegenüber dem Steuerpflichtigen ausgewirkte Pfändung
erklären)). Vi.T edel' "vird also das Eintreten auf Beschwer-
den gegen die erstinstanzliche Einschätzungsverfügung
\Ton der vorhergehenden Bezahlung der Steuer abhängig
gemacht, noch wird diese Verfügung ohne Rücksicht
auf eine erhobene Beschwerde als vollstreckbar behandelt.
Damit die Vollstreckbarkeit eintrete, muss vielmehr
zum Ablauf des vom eidg. Finanzdepartements bestimm-
ten Fälligkeitstermins für die einzelnen Steuerraten
(Art. 111 Abs. 1 des Bundesbeschlusses) noch ein weiteres,
nämlich die Rechtskraft der Einschätzung, d. h. der
Umstand hinzutreten, dass gegen sie innert gesetzlicher
Frist kein Rechtsmittel ergriffen worden oder das
Rechtsmittelverfahren erschöpft ist. So wird der Bundes-
beschluss denn auch nach der von der eidg. Steuer-
verwaltung erstatteten Auskunft in der Praxis all-
gemein gehandhabt. Die Auskunft fügt bei, dass ein
Bedürfnis, die nicht rechtskräftige Einschätzungsverfü-
gung mit Vollstreckbarkeit auszustatten, nach Auffassung
der eidg. Steuerverwaltung nicht bestehe. « Die Möglich-
keit der Berechnung eines· Verzugszinses im Falle der
Zahlungssäumigkeit genügt als Schutz gegen Trölerei.
Sollte sich zeigen, dass ein Zins von 5 % zu diesem Zwecke
zu niedrig ist, so würden wir die Ansetzung eines höheren
Zinsfusses vorschlagen». Es liegt hierin zugleich ein
weiterer Beleg dafür, dass schwerwiegende praktische
Uebelstände, welche veranlassen könnten, auf die Grund-
sätze des Urteils 1. S. Helphand zurückzukommen, mit
der fraglichen Beschränkung der Vollstreckbarkeit nicht
verbunden sind.
Eigentumsgarantie. N° 21.
145
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene
Entscheid des Staatsrates des Kantons Wallis vom
5. August 1926 aufgehoben.
VI. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
21. Arrit du 7 mai 1927
dan~ la cause Cl La. Perle du Lao », S. A. et Wilsdorf
contre Geneve.
Expropriation en faueur de la Societe des Nations. Pour fonder
le droit d'expropriation, un interet public general suffit
et des considerations d'esthetique peuvent aussi etre invo-
quees (conservation d'un site repute).
A. -
Par 10i du 24 novembre 1926, le Grand Conseil
du canton de Geneve a decn~te d'utilite publique l'alie-
nation de la propriete « La Perle du Lac», parcelle
5375, feuilIe 5, du cadastre de la Commune du Petit
Saconnex et, eventuellement, des droits immobiliers
et mobiliers, reels et personneis qui grevent ladite pro-
priete.
La loi est precedee des considerants ci-apres :
« Vu l'importance que revet pour le Canton de Geneve
» le developpement des installations et bureaux de la
» Societe des Nations,
» Vu la necessite d'assurer a la Societe des Nations la
» possession de terrains convenables a proximite de ceux
» qu'elle possMe deja,
l) Vu la demande formuMe par cette defIliere,
» Vu la demande presentee par le Conseil federal,
» Vu le rapport annexe, presente par le Conseil d'Etat,
» Vu la loi generale sur les routes, la voirie, la construc-
AS 53 I -
1927
10
146
Staatsrecht.
» tion, les mines et I'expropriation du 15 juin 1895,
» modifi<~e le 6 avril 1918.»
Le 14 janvier 1927, le Conseil d'Etat du Canton de
Geneve decida l'expropriation de « La Perle du Lac».
Cet arrete a He notifie le 17 janvier a la Soch~te anonyme
et M. H. Wilsdorf, actionnaire principal de la Societe
et locataire de l'immeuble.
Le recourant Wilsdorf a acquis la parcelle 5375,
d'une superficie de 14970 m2, le 6 fevrier 1924, de M.
Jean Bartholoni, avec divers bätiments, pour le prix
global de 500000 fr., et le 16 fevrier de la meme annee
il a cede la propriete a la SociHe anonyme Cl La Perle
du Lac» avec laquelle il a passe, le 31 mars 1926, un
contrat de baB pour dix ans, en stipulant en outre un
droit d'emption.
B. -
La Societe anonyme et Wilsdorf ont forme
contre la loi du 24 novembre 1926, l'arrete du Conseil
d'Etat du 14 janvier 1927 et I'acte de notifieation du
17 janvier un recours de droit public au Tribunal federal.
IIs se plaignent d'une violation des art. 6 Const. cant.
et 4 Const. fed. et concluent a l'annulation des actes
attaques.
Les recourants denient a I'expropriation de La Perle
du Lac le caractere d'utilite publique requis par l'art. 6
de la Constitution genevoise et l'art. 198 de la loi eantonale
sur l'expropriation, du 15 juin 1895. Pour que eette utilite
existe, il faut que l'Etat ou -la Commune ait « un interet
direct et personnel a l'expropriation», tandis qu'en
l'espeee e'est l'interet exclusif de la Societe des Nations
qui est en jeu. Les autorites genevoises ont voulu etre
agreables a eette institution et lui donner un cadre digne
d'elle et des palais qu'elle se propose de eonstruire.L'Etat
de Geneve n'a aueun interet a ce que les bätiments de
la Societe des Nations soient edifi(~s a « Secheron l) et,
pour partie, sur la propriete Wilsdorf et non ailleurs.
L'expropriation doit etre strietement limitee a l'emprise
des terrains necessaires a l'execution des travaux. Or, la
Societe des Nations est dejä proprietaire de deux par-
Eigentumsgarantie. N° 21.
147
eelles ayant l'une une superficie de 17903 m2 et l'autre
de 33333 m 2• L'acquisition de La Perle du Lac n'est
donc pas necessaire puisque la superficie des eonstructions
projetees ne depassera pas 8000 m2•
C. -
Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a conclu
au rejet du recours.
Considerant en droil:
A teneur de I'art. 6 Const. genev., la propriete est
inviolable; toutefois, la loi peut exiger, dans l'interet
de l'Etat ou d'une Commune, l'alienation d'une propriete
immobiliere, moyennant une juste et prealable indemnite.
« L'utilite publique ou communale » est declaree par le
pouvoir legislatif. L'art. 198 de la ~oi du 15 juin,1895
sur les routes, la voirie, les constructlOns, les cours d eau,
les mines et l'expropriation statue que « l'expropriation
pour eause d'utilite publique ne peut avoir lieu que dan~
un but d'utilite eantonale ou eommunale I).
Le Canton de Geneve n'entend pas acquerir la pro-
priete de La Perle du Lae pour lui-meme, mais pour,la
Societe des Nations, qui paiera l'indemnite d'expropna-
tion. Cette eirconstance n'exclut toutefois point la pos-
sibilite que l'aequisition soit dans l'interet 'pu~lie ~enera~
du Canton. La Soeiete des Nations est une msbtutIon qm
defend de grands interets generaux, soit ceux de tous les
Etats qui en font partie et aussi de la Suisse qui y a
accede. Pour pouvoir accomplir sa mission, la Societe des
Nations a besoin de bätiments appropries, dont la cons-
truction peut des lors etre consideree comme repondant
a un interet public general.
.
Cela etant il est clair que la Confederation seralt en
droit de met~re a la disposition de la Societe des Nations
les terrains necessaires par voie d'expropriation, comme
le Conseil fMeral l'a releve expressement dans son mes-
sage du 4 aout 1919 concernant l'accession de la Suisse
a la Socil~te des Nations (Feuille fed. 1910, vol. IV p.
617). En l'occurrence, le Conseil federal s'est entendu
avec le Conseil d'Etat genevois pour que le Canton de
148
Staatsrecht.
Geneve procecte a l'acquisition des terrains. Rien ne
s'oppose en tout cas a une pareille delegation des pouvoirs
de la Confederation a un eanton lorsque eelui-ci, eomme
c'est le cas en l'espeee, a un interH particulier a l'exereiee
du droit d'expropriation. Geneve a ete designee comme
siege de la Soeiete des Nations (art. 7 du Paete); il lui
importe done que cette institution puisse disposer des
immeubles dont elle a besoin. Quant aux questions des
constructions necessaires, de leur emplacement et de
leur entourage, ce sont des questions de fait et d'appre-
ciation qu'il appartient en premiere ligne aux organes
de la Societe des Nations elle-meme, puis aux autorites
administratives suisse et cantonale (Conseil federal,
Conseil d'Etat) de resoudre, le Tribunal fMeral ne pou-
vant intervenir que .pour controler si l'expropriation
ne vise pas d'autres buts que l'utilite publique (RO 24
I p. 299, 31 I p. 658, Semaine judiciaire 1910, p. 486).
En l'espece, l'Assemblee de la Societe des Nations a,
dans sa seance du 13 mars 1926, decide la construction
d'une SaUe des assemblees et de bätiments annexes pour
le Secretariat ainsi que l'achat de terrains de construc-
tion et choisi comme emplacement les trois proprietes
Moynier, Perle du Lae S. A. et Bartholoni, sises a Seehe-
ron, au bord du lae, au dela du Pare Mon-Repos, a pro-
ximite des immeubles du Bureau international du Travail.
Ce projet avait He propose par un jury international
d'architeetes et agree par h{ He Commission de la Societe
des Nations. Le Conseil federal et le Conseil d'Etat
genevois estiment egalement que la solution preconisee
est la meilleure. Les parcelles Moynier et Bartholoni
ont He vendues de gre a gre a la Sociere des Nations,
la premiere pour 750000 fr., la seeonde pour 1 130000 fr.
Pour la Perle du Lac, sise entre les deux autres terrains,
la Societe anonyme reclamait la somme de 930000 fr.
que la Soeiete des Nations s'est refusee a payer, un col-
lege de trois experts ayant estime la valeur de eette
propriete a 650000 fr. Il est clair qu'on ne saurait se
Eigentumsgarantie. N° 21.
149
dispenser d'acquerir la parcelle intermMiaire pour la
realisation du projet.
Dans cette situation, le Grand Conseil du Cant on de
Geneve etait fonde a deereter d'utilite publique l'alit~na
tion de La Perle du Lac et le Conseil d'Etat a en arreter
l'expropriation en faveur de l'Etat de Geneve, a desti-
nation de la SociHe des Nations. Ces decisions ne violent
pas la Constitution cantonale ct ne sont nullement
entacbees d'arbitraire. Elles permettent l'aequisition du
terrain a un prix qui sera fixe par une autorite impar-
tiale. Le Grand Conseil etait d'autant plus autorise
a recourir au moyen de I'expropriation que le Canton
de Geneve, independamment du fait que l'operation
est dans l'interet de la Societe des Nations, retirera de la
realisation .du projet des avantages propres et directs.
Dans son rapport du 8 septembre 1926, le Conseil d'Etat
releve que « le Canton a un interet direct a voir s'elever
a proximite de la ville et dans une situation admirable,
une serie de palais qui, prolongeant d'une part le parc
Mon Repos et precMant, d'autre part, l'Ariana, consti-
tueront une suite d'Mifices et de jardins qui contribue-
ront incontestablement a embellir Geneve)). La Commis-
sion du Grand Conseil, dans son rapport du 25 septembre
1926, dec1are que ({ les splendides proprietes qui bordent
aux abords immediats de la ville, la rive droite du lae, .
sont, si elles ne sont point affectees au palais de la Soeiete
des Nations, appelees a disparaitre a breve echeance:
leur morcellement se fera tot ou tard ». Et le representant
du Conseil d'Etat a resume eomme suit, lors du troi-
sieme debat sur la loi, les motus qui justifient l'expro-
priation:
« Tout d'abord nous avons constate que
seuls ces terrains etaient suffisamment grands pour
permettre un developpement pratique illimite des insti-
tutions de la Societe des Nations. Nous avons vu en
outre dans cette acquisition un moyen -
et un moyen
inespere, inattendu -
de parer au danger de morcelle-
ment de proprietes superbes, qui constituent une des
150
staatsrecht.
'\>arures principales de notre rade. Or il s'agissait d'un
danger immediat puisque nous nous trouvions en presence
de demandes d'autorisations de bätir dans une des
proprietes principales, la propriete Bartholoni. Enfin,
nous avons entrevu la possibilite de doter ainsi nos
environs d'une promenade d'un seul tenant, s'etendant
depuis le parc Mon Repos jusqu'ä. l'Ariana, promenade
comme il n'en existe pas de plus beIles ä. ma connaissance,
gräce au tres grand developpement des terrains le long
du lac)).
Bien que les motifs invoques en se plac;ant au point
de vue cantonal soient essentiellement d'ordre estheti-
que et visent la protection d'un site repute, ces conside-
rations peuvent aussi entrer en ligne, d'apres la juris-
prudence du Tribuna~ federal, pour la solution de la
question de l'utilite publique (RO 24 I p. 299, 34 I p.
221). Le recourant objecte en vain que les parcelles dejä.
acquises ont une surface suffisante pour la construction
des bätiments prevus. Il ne s'agit pas simplement des
bätiments avec leurs degagements et voies d'acces,
mais encore de leurs situation et entourage et, du point
<;le vue genevois, de la conservation, dans la mesure
du possible, d'un paysage qui constitue un ornement
de la ville. Acette fin, la communaute dispose du droit
d'expropriation tant qu'elle n'agit pas pour des motifs
autres que celui de l'interet public '---- ce qui est hors de
question en l'espece, contrairement au cas « Perrin-
Charbonnier)), invoque par les recourants (RO 31 I
p. 645), OU le Tribuual federal a declare incompatible
avec la Constitution genevoise l'expropriation poursuivie
dans un but purement pecuniaire.
Le recours doit donc etre rejete sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un echange ulterieur d'ecritures ou un debat
oral.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est rejete.
t.
Staatsverträge. ND 22.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
151
22. Urteil vom ll. Februa.r 1927 i. S. Ma.thieu Cavrois &, fils
gegen Bezirkagerichtspräsident BinwiJ.
Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich.
Gerichtsstand des
Betreibungsortes für die Rückfordernngsklage nach Art.
86 SchKG. Zulässigkeit des Arrestes für einen solchen An-
spruch gegenüber einem in Frankreich wohn haften Fran-
zosen auch vor Erhebnng der Klage. Formelle, betreibungs-
rechtliche Voraussetzungen für die Annahme einer besonderen
Rückforderung im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmnng
im Gegensatz zu der gewöhnlichen
Kondiktion einer
bezahlten Nichtschuld.
A. -
Die Rekursbeklagte Weberei Bäretswil A.-G.
ist durch rechtskräftiges Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 18. März 1926 verpflichtet worden,
an die Rekurrentin Firma Mathieu Cavrois & fils in
Roubaix, Frankreich, gewisse Summen in französischen
Franken mit Verzugszinsen von bestimmten Daten an
und daneben zwei Beträge in Schweizerfranken zu be-
zahlen. Mit Zahlungsbefehl vom 7. Juni 1926 hob die
Rekurrentin für die Urteilsbeträge gegen die Rekurs-
beklagte an deren Sitz Bäretswil, Gerichtsbezirk Hinwil,
Betreibung an und setzte sie am 1. Juli 1926 durch Zu-
stellung der Konkursandrohung fort. Gemäss Art. 67
Ziff. 3 SchKG wurden dabei die Forderungssummen,
soweit es sich um franz. Franken handelte, in schweiz.
Währung umgerechnet. Als Umrechnungskurs wurde
derjenige des Tages der Anhebung der Betreibung -
16 Fr. 70 Cts. für 100 franz. Franken -
zugrunde gelegt.
Am 29 . .fuli 1926, nach gestelltem Konkursbegehren,
wollte die Rekursbeklagte dem Zürcher Anwalte der
Rekurrentinzwei Checks übergeben, den einen in schweiz.