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Obligationenrecht. N° 55.
Rechte Dritter gefährde», ungebührlicherweise beein-
trächtigt sei. Hinsichtlich der Kündigung sind beide
Parteien gleichgestellt. Der Umstand, dass der Ver-
mieter aus der kurzen Vertrags dauer eher Vorteil ziehen
konnte, als der Mieter, bedingt keine dem sittlichen
Gefühl widersprechende Verletzung der Parität der
Parteien. Eine einjährige Mietzeit ist nichts Ungewöhn-
liches. Zudem hatte der Kläger das Recht, den Vertrag
zu erneuern. Er hat von diesem Rechte auch Gebrauch
gemacht, und dann den Vertrag selbst gekündigt. Die
Vereinbarung, wonach bei Aufhebung des Mieher-
hältnisses der Mieter die im Miethause getroffenen Ein-
richtungen ohne Entschädigung zurückzulassen hatte,
war dadurch bedingt und gerechtfertigt, dass Baum-
gartner dem Kläger die zur Einrichtung erforderlichen
Geldmittel ohne Sicherheit geliehen hatte. Die Klausel
kann daher mit Grund nicht als eine « horrende » bezeich-
net werden, durch welche eine offenbare Ungleichheit
der Vertragsrechte begründet würde. Allerdings müsste
ein Vertrag, der die persönliche oder wirtschaftliche Frei-
heit einer Partei in ungehöriger Weise oder in zu weit-
gehendem Umfange beschränken würde, als sittenwidrig
betrachtet werden. Die Beschränkung der Freiheit, die
uiit der Übernahme jeder Verpflichtung verbunden ist,
darf nicht so weit gehen, d3ss sie die wichtigsten Lebens-
güter des Schuldners gefährdet, seine freie Lebens-
betätigung aufhebt oder ihn der schrankenlosen Willkür
des Gläubigers unterwirft. Davon kann aber hier nicht
die Rede sein. Der Kläger war und blieb in der Benutzung
und Bewirtschaftung des Miethauses vollständig frei
und vom Vermieter unabhangig, und er konnte zudem
das Vertragsverhältnis jederzeit auf absehbare Frist
IÖsell. Auch von einer ungebührlichen Beeinträchtigung
der wirtschaftlichen Persänlichkeitsrechte oder der wirt-
schaftlichen Betätigung des Klägers im allgemeinen kann
schlechterdings nicht gesprochen werden. Er hat, trotz
vielfachen Warnungen, die Einrichtung und den Betrieb
Obligationenrecht. N° 56.
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der Heilbadanstalt unternommen, und dieses Unter-
nehmen nach seiner eigenen Auffassung und ohne Beein-
flussung durch den Vermieter durchgeführt. Für die
Folgen dieser Spekulation hat er selbst, und nnr er ein-
zustehen. So wenig als der Vermieter für dieselben haftbar
gemacht werden kann, so wenig ist er für die Rechts-
geschäfte verantwortlich, welche der Kläger zufolJe
des Mietvertrages mit Dritten abgeschlossen hat. Es fehlt
jeder ursächliche Zusammenhang zwischen dem Verhalten
des Vermieters bezw. dem Mietvertrag als solchen und
dem den Lieferanten des Mieters allenfalls entstandenen
Schaden. Zudem würde entgegen der Auffassung der
Vorinstanz eine Gefährdung der Rechte Dritter nicht
etwa die Kontrahenten zur Anfechtung des Mietver-
trages wegen Verstosses gegen die guten Sitten berech-
tigen, sondern alsdann höchstens die Erhebung einer
Anfechtungsklage im Sinne der Art. 285 ff. SchKG
durch die Gläubiger, deren Rechte verletzt wären, gegen
den erfolglos betriebenen oder in Konkurs gefallenen
Schuldner in Frage kommen.
56. met de 1a. IIe Seetion civile du 19 octobre 19a7
dans la cause Epoux Blank-Mollet contre Thomas.
Venle d'un commerce avec clause prohibitive de concurrence. -
Contravention a la defense. -
Action negative de droit
et en dommages-interHs. -
Faillite du defendeur. -
Acquiescement de la masse. -
Continuation de la concur-
rence par le defendeur et par sa femme. -
Nouveau proces
intente contre les epoux. -
Effet de l'acquiescement ponr
la seconde action. -
Portee de la prohibition pour la femme
du detendeur. --- Solidarite imparfaite (art. 97 et sv. et
48 CO).
A .. -
Ernest Blank exploitait a Vevey deux magasins,
l'un, sis rue de la Poste, portait POUf enseigne « Epicerie,
charcuterie, amfs, beurre », l'autre, sis fue du Lac, etait
une « Fromagerie-charcuterie». Dans les deux magasins
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Obligationenrecht. N° 56.
Blank vendait principalement du fromage en detail;
en outre il exploitait un commerce de fromage en gros.
Desirant remettre ses magasins, Blank insera des
annonces dans les journaux. L'une d'elles tomba sous
les yeux de Stephane Thomas, domicilie en France, ou
il avait He rMacteur de journal et marchand de confec-
tions, et qui cherchait a reprendre un commerce en Suisse.
Thomas entra en relations avec Blank et conclut
avec lui le 13 mars 1925 deux contrats separes, a teneur
desquels il achetait les deux fonds de commerce de la
rue de la Poste et de la rue du Lac, le premier pour
21 000 fr., le second pour 6000 fr., ces prix comprenant
« les pratiques et achalandages ...... et les objets mobi-
liers ...... » L'acheteur s'engageait en outre a reprendre
toutes les marchandises qui se trouveraient dans les
magasins lors de Son entree en possession fixee au 25
avril 1925. Les deux contrats, qui conferaient le droit a
Thomas de prendre la qualite de successeur de Blank,
renfermaient la clause suivante:
« Comme condition essentielle de la presente vente,
M. E. Blank, a Vevey, s'interdit expressement de former
ou de faire valoir directement ou indirectement aucun
autre etablissement similaire ~ celui vendu, dans la
commune de Vevey ou dans un rayon de cinq km. de
cette commune, pendant la duree de trois ans, sous
peine de dommages-interHs.»
Thomas paya integralement les prix fixes pour les
reprises et en outre 9719 fr. 30 pour les marchandises
se trouvant rue de la Poste et 2325 fr. 50 pour cenes
se trouvant rue du Lac. La valeur des objets mobiliers
n'etant pour le premier magasin que de 3000 fr. et de
2000 fr. pour le second, le prix paye pour la clientele
Hait en realite de 18000 fr. pour le commerce de la
rue de la Poste et de 4000 fr. pour le commerce de la
rue du Lac.
Apres la remise des magasins, Thomas ayant mani-
feste l'intention de vendre du fromage en detail sur le
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marche, Blank lui offrit ses services et, pendant deux
ou trois mois, vendit du fromage et d'autres denrees
au,marche de Vevey au nom et pour le compte de Thomas
et ecoula en meme temps, avec l'autorisation de ce dernier,
quelques morceaux de fromage tare appartenant a lui
Blank.
Des la fin de juin, Thomas vendit lui-meme au marche
son fromage et ses autres denrees, et il se passa des lors
des services de Blank.
Par lettre du 20 aout 1925, Thomas se plaint aupres
de Blank, l'accusant de violer la prohibition de lui faire
concurrence: en vendant du fromage en detail, 10 dans
la cave que Blank avait gardee a la rue de la Poste pour
son commerce de gros, 20 au marche par l'intermediaire
d'un prHe-nom Berger, ancien coupeur de casquettes.
Blank repond le 12 septembrequ'il n'a « plus a prendre
de menagements» envers Thomas et ajoute: «La suite va
me prouver si oui ou non je suis en droit de faire des
marches pour moi, si bon me semble ». Et il fait paraitre
dans la Feuille d'Avis de Vevey des annonces de vente
de fromages en gros et mi-gros, ade.. « prix speciaux
pour magasins)J.
B. -
Par exploit du 29 septembre 1925 Thomas a
intente action contre Ernest Blank en concluant a ce
qu'il plut au Tribunal civil de Vevey: 10 faire defense
a Blank de vendre du fromage en detail, ou toute autre
denree, directement ou indirectement, dans ses magasins,
et 20 le condamner a payer au demandeur 4000 fr. de
dommages-interets, avec interets a 5 % des le 28 sep-
tembre 1925.
Le defendeur fut declare en faillite le 22 fevrier 1926.
~e demandeur intervint dans la faHlite pour sa prHen-
bon de 4000 fr. et en outre pour une nouvelle pretention
de 12 000 fr. « pour dol lors des remises de commerce I).
Le failli contesta ces deux productions. L'administration
ecarta la pretention de 12000 fr. et pour celle de 4000 fr.
renvoya au jugement a intervenir dans le proces introduit
AS 53 n -
1927
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Obligationenrecht. N° 56.
par Thomas. Celui-ci n'attaqua pas l'etat de collocatio~.
Entre temps, et m~me apres la notification de l'explOlt
du 28 septembre, comme aussi apres l'obtention d'un
sursis eoneordataire, Blank avait continue de vendre
en detail non seulement du fromage, mais encore d'autres
denrees et Berger avait eontinue de tenir son bane au
mareM de V evey. Apres l'ouverture de la faillite, la femme
de Blank obtint sa separation de biens. Puis elle offrit
d'aeheter pour le prix de 2000 fr. les fromages du failli
avec l'agencement et l'outillage. L'offre fut aecept~e et
l'adjudication eut Heu le 16 mars 1926. Quelque~ Jours
plus tard, dame Blank fit distribuer dans la vllie de
Vevey des annonees pour la vente d'un lot de fromages
dans son commeree de gros, mi-gros et detail, eave rue
de la Poste et a partir du 27 mars au marehe. Effective-
ment des eette date on vit le mari Blank vendant regu-
lierement au marche du beurre, du fromage, des reufs,
etc. Quant aBerger, il ne reapparut plus au marche un
ou deux marches apres le rachat des marchandises par
dame Blank.
En raison de ces faits, Thomas a requis des mesures
provisionnelles sur lesquelles il a transige le 23 juin
1926 comme suit: « Ernest Blank s'interdit des ce jour
de paraltre sur toute place demarche a Vevey et dans
un rayon de cinq km., pendant les jours de marche »,
durant la litispendance.
Le 7 juillet la masse en taillite a ~« passe expedient»
sur les conclusions prises par le demandeur Thomas.
Blank n'est pas intervenu dans cet acte. Le m~me jour,
une transaetion mit fin a une autre action. Thomas etait
. colloque en 5e classe dans la faillite Blank pour la somme
de 4000 fr. sous deduction de 999 fr. 59 reclamee par
Blank a Thomas suivant exploit du 12 decembre 1925.
Sur la somme colloquee (3000 fr. 50), Thomas a toueM
un dividende de 526 fr. 30.
. Des le 7 juillet Blank recommen'ta de tenir un bane
au marcM. Et le 21 juillet dame Ida Blank a fait inscrire
au registre du commerce, sous son nom, un « eommeree
Obligationenrecht. No 56.
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de fromages en detail, gros et mi-gros ». Le 1 er septembre
elle loua, egalement en son nom, un magasin et deux
bureaux situes dans la rue de la Poste, tout pres du
magasin de Thomas. L'ouverture de ce eommeree a ete
annonere dans la Feuille d'Avis de Vevey du 3 septembre
1926. Le mari Blank prete a sa femme son concours pour
la vente en detail. Il rec;oit en qualite d'employe un salaire
de 200 fr. par mois.
C. -
Par exploit du 13 octcibre 1926 Thomas a ouvert
action contre les epoux Blank en concluant a ce que la
Cour civile vaudoise prononce que « c'est sans droit
. que les defendeurs vendent du fromage en detail ou en
font vendre sur la place du marche a Vevey, ou en ven-
dent dans le magasin exploite sous le nom de dame Ida
Blank nee Mollet a la rue de la Poste, a Vevey, ou vendent
des pieces de fromage ades boulangers 11; en consequence
le demandeur reclamait paiement de 10 000 fr. avec
interet a 5% des la date de l'ouverture d'action.
Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande.
D. -
Par jugement du 25 mars/30 mai 1927 la Cour
civile a prononce:
« 1. ~ La conclusion I de la demande est admise en
ce sens que, dans la mesure indiquee par les considerants
du jugement, il est constate que c'est sans droit qu'Ernest
Blank ou sa femme, Ida Blank nee Mollet, vendent du
fromage en detail, ou en font vendre sur la place du
Marche a Vevey, ou en vendentdans lemagasin exploite
sous le nom de dame Ida Blank nee Mollet, a la rue de la
Poste a Vevey.
11 II. La conclusion II de la demande est admise en
ee sens qu'Ernest Blank et Ida Blank nee Mollet sont
les debiteurs solidaires de Stephane Thomas et doivent
lui faire prompt paiement, solidairement entre eux,
de]a somme de 3974 fr. 20, avec interets a 5% des
le 13 octobre 1926.
» III. Les eonclusions du demandeur sont ecartees
pour le surplus..
."
» IV. Les conclusions liberatoires des defendeurs
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Obligationenrecht. N° 56.
Ernest Blank et Ida Blank sont repoussees dans la
mesure correspondante.
» V. Les frais et depens de la cause sont mis a la
charge des defendeurs,· solidairement entre eux.»
E. -
Les defendeurs ont recouru en reforme au Tri-
bunal federal. Ils concluent: le mari Blank au rejet
de la demande, subsidiairement a la reduction de !'in-
demnite et plus subsidiairement a la deduction de cette
indemnite de la somme de 4000 fr. deja allouee au de-
mandeur; dame Blank au rejet de la demande, sub si-
diairement a l'exclusion de toute solidarite avec le
defendeur et a la reduction dans une tres forte mesure
de l'indemnite mise a sa charge.
Le demandeur a recouru par voie de jonction en
reprenant integralement sa reclamation de 10000 fr.
de dommages-interets. A l'audience de ce jour, le repre-
sentant du demandeur a declare que cette indemnite
se rapportait a la periode du 28 septembre 1925 au 13
octobre 1926.
Considerant en droit:
1. -
Il convient d'examiner separement la situation
des deux defendeurs.
En ce qui touche le mari Blank, la demande renferme
en realite: 10 une action en constatation de l'inexis-
tence d'un droit (negative feststellungsklage) tendant
a faire prononcer que c'est sans droit, soit en violation
de ses obligations contractuelles (clause de prohibition
de faire concurrence, contenue dans les contrats du 13
mars 1925), que Blank commet certains actes de concur-
rence; 20 une action en paiement d'une somme d'argent
a titre de reparation du dommage cause au demandeur
par lesdits actes.
Aces deux actions le defendeur oppose l'exception
de la chose jugee, tiree du passe-expedient (acquiesce-
ment) du 7 juillet 1926. Par cet acte, la masse en faillite
de Blank amis fin au premier proces introduit par
Obligationenrecht. N° 56.
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Thomas, qui tendait aussi 10 a faire cesser la concurrence
de Blank que le demandeur jugeait contraire aux con-
trats du 13 mars 1925 et 20 a faire condamner Blank
ades dommages-interets en raison de cette concurrence.
Dans la mesure OU l'exception rei judicatae est opposee
a l'action negative du pretendu droit, on ne saurait
nier que le premier chef de conclusions de l'une et l'autre
demandes a le meme objet. Mais cette action ne visait
pas les biens de la masse, elle s'attaquait a un droit
eminemment personnel et partant inalienable du failli.
La masse n'avait donc pas qualite pour acquiescer a
une demande tendant a faire interdire au failli certains
actes de concurrence; seul le failli aurait pu s'incliner;
il ne l'a pas fait. Meme apres le 7 juillet, Thomas aurait
He en droit d'exiger que le proces fUt continue contre
Blank personnellement en ce qui concernait la prohi-
bition de faire concurrence, a moins que Blank n'adherät
lui-meme aux conclusions du demandeur (cf. JAEGER,
note 2 sur art. 207 LP). Thomas ne l'a pas exige. Quant
a la question de savoir s'il etait neanmoins recevable
a introduire contre Blank une seconde action negative
de droit, c'est une question de procedure relevant du
droit cantonal et echappant a la connaissance du Tribunal
federal.
Po ur ce qui est des dommages-interets, il appartenait
a la masse de prendre position a l'egard de la creance
de 4000 fr. produite par Thomas. L'admission de cette
pretention amis fin au litige sur ce point, sans possi-
bilite pour Thomas ou pour le failli de poursuivre le
proces entre eux (v. JAEGER, note 9 sur art. 207 LP;
RO 18 p. 932). Toutefois, en vertu de l'art. 265 I LP,
le failli a le droit d'opposer a une reclamation ulterieure
pour le montant reste a decouvert une exception tiree
de l'inexistence de la dette lorsque l'acte de defaut de
biens ne porte pas la mention que le failli a reconnu
la creance ou que la contestation se fonde sur des cir-
constances posterieures a la reconnaissance (JAEGER,
328
Obligiltionenrecht. N° 56.
note 6 sur art. 265; RO 26 II p. 479 et sv.; 52 III
p. 131 et sv.). D'ou il suit logiquement que si, plus tard,
le demandeur actionne le failli en paiement du montant
a decouvert et que le defendeur lui oppose l'exception
d'inexistence de la dette, le juge ne saurait rejeter la
demande parce que se heurtant a la chose jugee en
raison de l'acquiescement de la masse (JAEGER, note
9 sur art. 207, 1 sur art. 250 et notamment 6 sur art.
265). C'est donc a tort que le defendeur excipe de la
chose jugee relativement a la rec1amation de 4000 fr.,
sous deduction du dividende que le creancier a deja
touche, pour faits de concurrence anterieurs au 28 sep-
tembre 1925. Le demandeur pretend, il est vrai, aujour-
d'hui que sa rec1amation n'a trait qu'aux faits posterieurs
a cette date, mais e'est la une modification inadmissible
du fondement de l'action (art. 80 OJF). Le defendeur
n'ayant pas excipe du defaut de retour a meilleure
fortune, le Tribunal federal n'a pas a suppleer d'office
ee moyen, qui eut ete opposable a l'action en paiement
du montant a decouvert.
La solution est la meme en ee qui concerne le dommage
cause par les actes de concurrence posterieurs au 28 sep-
tembre 1925, mais anterieurs au 22 fevrier 1926, date
du jugement de faillite. La reparation de ce domrnage
aurait du etre reclamee dans la faillite; elle ne l'a pas
ete. La pretention de 12000 fr. a un autre fondement
juridique (dol lors des remises de eommerce). Des lors
l'art. 267 LP est applieable, a teneur duquel
« les
ereances qui n'ont pas participe a la liquidation sont assi-
miIees aux actes de defaut de biens ». lci eneore, l'exeep-
tion de defaut de retour a meilleure fortune n'a pas ete
soulevee.
Les conclusions du demandeur dirigees contre le mari
Blank sont done recevables dans toutes leurs parties,
de sorte qu'il y a lieu d'en examiner le merite.
2. -
La Cour civile constate d'une fac;on qui lie le
Tribunal federalles faits suivants:
Obligationenrecht. N° 56.
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Des l'ete 1925 en tout eas et jusqu'a la faillite, le
defendeur a vendu dans sa eave de la rue de la Poste
non seulement du fromage en detail, mais encore du
beurre, des reufs, du salami, du jambon roule, du
chianti, ete., denree faisant l'objet du negoee repris par
Thomas. Le commeree de fromage exploite par le sieur
Berger au marehe de Vevey des l'ete 1925 dependait
etroitement d'Ernest Blank. Des le printernps 1926 le
defendeur a participe a la vente en detail de marehandises
faisant l'objet des commerces acquis par le demandeur,
et cela sous le nom de dame Blank, tant au marche de
Vevey que dans le magasin loue a la rue de la Poste,
au mois de mars.
Par ces quatre groupes d'actes, le defendeur a indu-
bitablement viole la clause prohibitive de concurrence
inseree dans les contrats du 13 mars 1925 :
a) Cette clause est valable. Stipulee dans un contrat
autre que le contrat de travail, elle n'est pas soumise
aux restrictions Mietees aux art. 356 et suiv. CO; elle
ne trouve ses limit es que dans les principes generaux
consacres par les art. 19 et 20 CO et 27 al. II CCS. D'apres
la ju:!'igprudence, ces principes sont notamment violes
lorsque l'interdiction de faire concurrence enleve au sujet
passif toute liberte de mouvement ou met en peril les
fondements memes de son existence economique (RO
50 II p. 486; 51 II p. 222 et 440; Praxis 14 n° 123).
Les contrats du 13 mars 1925 n'ont pas une pareille
portee. La defense faite a Blank est raisonnablement
limitee dan., l'espace (Vevey et un rayon de 5 km.),
dans le temps (3 ans) et quant a son objet (<< etablisse-
ments similaires a ceux vendus»); elle constitue la
contre-valeur toute naturelle du prix eleve paye par le
demandeur pour la clientele des deux magasins.
b) La portee de la clause est claire. En s'interdisant
« expressement de former ou de faire valoir directement
ou indirectement aucun autre etablissement similaire
a celui vendu», le defendeur s'interdisait de vendre en
330
Obligationenrecht. N° 56.
detail dans sa cave -
local destilll~ a son commerce en
gros -
les denrees vendues dans les deux magasins
remis a Thomas, une teIle vente en dHail Hant de nature
a conserver a Blank la clientele par lui cedee a son suc-
cesseur pour un prix eleve. Transformer son commerce
en gros en commerce en detail revenait pratiquement
a exploiter « un etablissement similaire a ceux vendus ».
La vente sur le marche par l'intermediaire de Berger
allait aussi a l'encontre de l'interdiction ...... Il est cons-
tant que Berger s'est installe au marche de Vevey peu
apres que Thomas eut decide de vendre lui-meme ses
denrees sur le marche en se passant des services de
Blank; -
que Berger a utilise constamment le bane que
Blank avait achete precisement a la suite de sa rupture
avec Thomas; -
qu'aussitöt que les marchandises et le
materiel du failli eurent He rachetes par dame Blank
et que celui-ci eut recommence a faire personnellement
le marche sous le nom de sa femme, Berger a cesse de
vendre au marche; -
que Blank a initie Berger au com-
merce de fromage, qu'il a He son principal, sinon son
unique fournisseur, qu'il adresse le banc pour Berger
le jour OU celui-ci parut pour la premiere fois au marche
et qu'il a commence la vente, que dans la suite l'em-
ploye de Blank est venu deux fois aider Berger a dresser
son banc; -
que Blank reconnait lui-meme avoir
envoye au bane de Berger ge ses anciens clients qui se
plaignaient de ne pas trouver chez Thomas la marchan-
dise desiree; -'- qu'en somme le commerce exploite
au marche par Berger dependait etroitement de Blank
sans le concours duqueile premier n'eut pas pu s'installer.
Ces faits ne comportent qu'une seule conclusion,
celle admise par l'instance cantonaIe, a savoir que
Blank a gravement contrevenu a l'interdiction de faire
concurrence a Thomas. Le defendeur objecte, mais a
tort, qu'en declarant Ia clause en question applicable
a la vente au marche, on l'interprHerait extensivement
alors qu'une interpretation restrictive serait seule admis-
sible en cette matiere. Ce n'est pas interpreter la clause
Obligationenrecht. No 56.
331
extensivement, mais raisonnablement si l'on considere
le but que se proposaient les parties: empecher que
Blank garde ou reprenne la clientele par lui vendue a
Thomas. Le fromage est une denree dont les menageres
peuvent fort bien reserver l'emplette aux jours de mar-
ehe. En vendant du fromage au marche de Vevey,
Blank enlevait par la force des choses a Thomas Ia clien-
tele ou du moins une partie de la clientele cedee. Au reste
la clause dont il s'agit interdisait a Blank non seulement
de faire a Thomas une concurrence directe, mais aussi
une concurrence indirecte. Or c'etait creer une concur-
rence iudirecte que d'installer Berger au marche et de
manreuvrer de fa<;on a faire croire au public que son
successeur etait en realite ce nouveau marchand (cf.
RO 51 II p. 438 et sv.).
Le defendeur ne conteste pas avoir vendu au marche
des le 27 mars 1926, mais conteste que la prohibition
fut applicable. Cet argument se trouve refute par ce qui
vient d'etre expose.
L'instance cantonale a enfin raison de voir une viola-
tion des engagements pris par Blank dans le fait que
celui-ci a participe a la vente de fromage, d'reufs, etc.
dans le magasin tenu par dame Blank depuis le 8 septem-
bre 1926. En ce faisant-meme comme simple employe
-
le mari Blank attirait son ancienne clientele au detri-
ment de Thomas. Etant donne l'etroite solidarite econo-
mique qui existe entre epoux, fussent-ils separes de biens,
la qualite d'employe dont le defendeur se couvrait pour
les besoins de'la cause n'apparait que comme un subter-
fuge destine a masquer la violation de la clause d'in-
terdiction de concurrence.
L'action negative de droit (dans la mesure admise
par l'instance cantonale, -
le demandeur ne conclut
pas a la reforme du dispositif I du jugement cantonal)
et l'action en reparation du dommage sont donc fondees a
l'encontre du defendeur E. Blank. (Le quantum de l'in-
demnite sera deterrnine sous eh. 4.)
3. -
Les conclusions dirigees contre dame Blank
332
Obligationenrecht. N° 56.
renferment aussi deux actions: une « negative Fest-
stellungsklage)} et une action en
dommages-inter~ts.
Le jugement cantonal, contre lequel le demandeur
ne s'est pas eleve, declare que c'est sans droit que la
defenderesse a ouvert un commerce similaire a celui
exploite par Thomas « dans les conditions realisees
en l'espece », c'est-a-dire en creant par le fait de la colla-
boration de son mari « une confusion entre l'ancien com-
merce de celui-ci et le sien)}. L'indemnite reclamee et
allouee constitue la reparation du dommage cause au
demandeur par l'ouverture dudit magasin.
La defenderesse n'ayant contracte aucun engagement
envers Thomas, sa condamnation repose sur une autre
base juridique que la condamnation du defendeur.
L'instance cantonale a fait application des art. 2, n
CCS, 41, II et 48 CO. Cette derniere disposition suffit
a fonder juridiquement la demande. Il s'agit d'actes de
concurrence et l'art. 48 vise d'une faC;on toute generale
« les procedes contraires aux regles de la bonne foi»
susceptibles de diminuer la clientele d'un concurrent.
Sans doute ne doit-on pas aller jusqu'a dire (comme le
font certains auteurs allemands, v. RüSENTHAL, Com-
mentaire de la loi allemande sur la concurrence deloyale
§ 1 note 113 et sv.) que toute incitation ä une violation
contractuelle a l'encontre d'un concurrent est un procede
contraire aux regles de la :qonne foi. On ne peut eriger
en principe qu'un commerc;ant n'a pas le droit d'engager
un employe, sachant que ce dernier en travaillant pour
lui viole une clause de prohibition de faire concurrence
a son ancien patron ou a celui auquel il a remis son
commerce. Ce serait conferer une portee absolue au droit
simplement relatif qui decoule de la clause d'interdic-
tion de concurrence (cf. RO 52 II p. 376 et sv.; dans
Archiv für die civil. Praxis, 1927, nouv. serie vol. 7
p. 257 et sv., l'article « Reverssystem und Aussenseiter »
du professeur Hans REICHEL, analysant et approuvant
la jurisprudence du Tribunal federal). Mais ce qui est
Obligationenrecht. N0 56.
333
licite en principe peut devenir illicite parce que contraire
aux regles de la bonne foi dans les circonstances parti-
culieres du cas concret.
Il en est ainsi dans la presente espece. Le concurrent
n'est pas un tiers quelconque, c'est la femme de celui
qui a signe la clause prohibitive et qui, en compensation,
a touche la somme considerable de 22 000 fr. dont la
defenderesse a vraisemblablement joui. Et dame Blank
ne tenait pas boutique au moment Oll le defendeur a pris
l'engagement envers Thomas, elle a ouvert son commerce
dans la suite, a proximite immediate du magasin prin-
cipal du demandeur, aux seules fins de permettre a son
mari d'eluder la c1ause qui le liait et de conserver de la
sorte la clientele par lui cedee a prix d'argent. Quant
au defendeur, il n'a pas dans le negoce de sa femme la
position d'un employe qui n'entre point en rapport avec
les clients; l'instance cantonale constate qu'il
« se
comporte, aux yeux de la clientele, de la meme fac;on
dans le magasin ouvert au nom de dame Blank qu'U
le faisait dans son preCedent commerce de detail ».
La defenderesse prHend, il est vrai, que cette constata-
tion est contraire aux pieces du dossier, mais ce grief
echappe a l'examen du Tribunal federal, les declarations
des temoins entendus n'ayant pas He verbalisees. Au
reste, l'exploitation du commerce par la defenderesse
ne se conc;oit point sans le concours du mari, ni sans
l'apport de sa clientele. (Dans un cas analogue le Tribunal
d'Empire allemand a admis le caractere deloyal d'une
concurrence, encore que les circonstances eussent He
moins graves qu'en l'espece actuelle, et la doctrine a
approuve cet arret; v. Entsch. des Reichsger. in Zivil-
sachen vol. 81, nouv. serie 31 p. 86 et sv.; KüHLER,
Der unlautere Wettbewerb p. 274). Dame Blank ne saurait
evidemment etre privee du droit meme d'ouvrir un
negoce similaire a celui exploite par le demandeur, fftt-
ce a Vevey, voire a la rue de la Poste; mais il lui est
interdit d'y faire" participer son mari, dans le rayon fixe
334
Obligationenrecht. N° 56.
par les contrats du 13 mars 1925, de maniere que l'en-
seigne a son nom serve simplement de masque a l'activite
prohibee du mari. Il y a entre la presente affaire et la
cause Prince contre König, jugee par le Tribunal federal
le 4 avril 1927 (arret invoque par la defenderesse), une
difference essentielle: le concours prete par celui qui
s'etait lie par la clause d'interdiction de concurrence
etait purement manuel et occasionnel, ce qui n'est pas
le cas du dHendeur.
4. -
Reste a determiner le domrnage.
Les defendeurs critiquent le jugement cantonal qui
met la totalite du domrnage a leur charge a tous deux
sans tenir comptedu fait qu'un seul des quatre groupes
d'actes de concurrence retenus contre le defendeur
pourrait eire impute a .dame Blank, en tant que concur-
rence deloyale, a savoir l'exploitation du magasin loue
en mars 1926; d'OU il suivrait que la quotite du domrnage
a reparer par chacun des defendeurs ne devrait pas etre la
meme. Cette argumentation semble juste apremiere
vue, mais aregarder les choses de plus pres on constate
que le defendeur a deja verse sous forme de dividende
de faillite la somme de 1525 fr. 80 que 1'0n peut considerer
comme correspondant au domrnage par lui cause sans
la complicite de sa fernrne. En outre et surtout, les diffe-
rents groupes d'actes de concurrence n'ont pas, en realite,
cause des dommages distincts, mais un seul et meme
domrnage : la perte par Thoinas d'une partie de la clien-
tele a lui cedee en mars 1925. Si l'on pouvait dissocier
les divers elements du prejudice, on devrait imputer
la perte de clientele au premier chef a l'ouverture du
magasin de dame Blank; l'espace d'un mois qui separe
cet evenement de l'introduction du proces suffisait
pour faire prendre aux clients le chemin du nouveau
magasin tout proche de l'ancien.
Il convient toutefois de relever que les defendeurs ne
sont pas a proprement parler solidaires; ils repondent
envers le demandeur du meme domrnage, le mari en
Obligationenrecht. N° 56.
335
vertu d'un contrat, la femme en raison d'actes illicitcs.
Le demandeur peut reclamer a l'un ou a l'autre, a son
choix, la reparation du prejudice, mais ce que run des
debiteurs paie ne peut plus etre reclame a l'autre. On
est dans un cas de (solidarite imparfaite» (unechte
Solidarität) qui resulte du concours des responsabilites
et dont les effets a l'egard du demandeur sont pratique-
ment les memes que ceux de la solidarite, a l'exception
du delai de prescription, la dette n'etant pas indivisible
(art. 136 CO; cf. RO 38 II p. 622; VON TUHR, p. 34 et
p. 364 et sv.).
Quant au montant des dommages-interets, il n'y a
pas de motif de s'ecarter du chiffre fixe ex aequo el bono
par l'instance cantonale au quart du prix paye par Tho-
mas pour la clienteIe des deux magasins. Cette apprecia-
tion tient equitablement compte des circonstances de la
cause, notamment du fait qu'une partie de la perte de
clienteIe doit etre attribuee a l'inexperience du deman-
deur dans le genre de commerce dont il s'agit.
Par suite de la condamnation des defendeurs a payer
la somme de 3974 fr. 20 avec interets a 5% des le 13 oc-
tobre 1926, l'acte de defaut de biens delivre au deman-
deur pour la somme de 2474 fr. 20 devient sans objet,
car ce montant est compris dans l'indemnite allouee.
Par ces moli/s, le Tribunal IMiral
rejette les deux recours et confirme le jugement de la
Cour civile vaudoise dans le sens des considerants du
present arret;