CONCURRENCE DÉLOYALE; CLAUSE CONTRACTUELLE; PROHIBITION DE CONCURRENCE; MESURE PROVISIONNELLE; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CC.27; LCD.2; LCD.9.1
Dispositiv
- déclare leur requête recevable;
- fasse interdiction aux citées, ainsi qu'à leurs organes respectifs : a. d'exploiter, directement ou indirectement, une clinique dentaire ou tout autre établissement offrant des prestations relevant de la médecine dentaire sur le territoire du canton de Genève; b. de collaborer d'une quelconque façon, directement ou indirectement, avec J______; c. de contacter, directement ou indirectement, tout collaborateur de B______ SA; d. d'occuper ou de faire occuper par des tiers, directement ou indirectement, à temps partiel ou à temps plein, sous quelque forme que ce soit, notamment en tant qu'employé, mandataire ou associé, tout collaborateur de B______ SA;
- ordonne aux citées, ainsi qu'à leurs organes respectifs, de retirer tous les pouvoirs dont dispose, directement ou indirectement, J______ en qualité d'administrateur, de directeur ou d'employé des citées;
- dise que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées selon les chefs de conclusions n° 2 et 3 à l'endroit des organes des citées sont ordonnées sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP;
- dise que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées selon les chefs de conclusions n° 2 et 3 sont immédiatement exécutoires et resteront en vigueur jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties;
- impartisse aux requérantes un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance statuant sur mesures provisionnelles pour intenter action au fond contre les citées;
- condamne les citées en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance;
- déboute toute autre partie de toute autre conclusion. Les requérantes ont produit un bordereau de 25 pièces et requis le témoignage de K______ et de L______, ainsi que l'interrogatoire de J______, Q______ (directeur administratif et financier de B______ SA) et H______. En substance, les requérantes ont fait valoir que le comportement des citées contrevenait aux règles de la bonne foi et violait l'art. 2 LCD. Les liens qu'entretenaient J______ et H______ avec les citées étaient si étroits que ces dernières devaient se voir imputer les violations de la clause de non-concurrence et de non-débauchage contractée par J______. Les citées incitaient et assistaient en outre ce dernier à violer ses obligations à l'endroit de A______ SA. Elles bénéficiaient directement du comportement illicite adopté par J______ avec l'aide de H______. Il se justifiait dès lors d'interdire aux citées de poursuivre leur activité déloyale. b. Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Cour de céans a débouté les requérantes de leur requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence particulière nécessitant le prononcé de mesures provisionnelles avant l'audition des parties adverses, les requérantes exposant elles-mêmes que le risque invoqué était susceptible de se produire durant "le premier semestre 2014". Un délai a été imparti aux citées pour répondre, prolongé au 10 janvier 2014. c. Dans leur réponse expédiée au greffe de la Cour de céans le 10 janvier 2014, les citées ont conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement des requérantes de toutes leurs conclusions. Elles ont produit trois pièces à l'appui de leur réponse et requis le témoignage de L______, O______ (directeur médical de B______ SA), R______ (représentant des vendeurs parties au Contrat), S______ (connaissance de H______) et N______, ainsi que l'interrogatoire de J______, Q______ (directeur administratif et financier de B______ SA) et H______. Les citées ont en substance fait valoir qu'elles partaient de bonne foi du principe que l'exploitation d'un cabinet dentaire à Genève ne susciterait pas de contestation de la part des requérantes, du fait que J______ n'avait aucun contact avec la patientèle, n'était pas impliqué dans le recrutement des praticiens (sous réserve de la validation de leur expertise et de leurs qualifications professionnelles) et n'était pas en charge des aspects commerciaux du Groupe C______, de sorte que son activité au sein dudit groupe ne saurait leur octroyer le moindre avantage concurrentiel indu sur les requérantes. Les Citées ont en outre indiqué que par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, elles avaient renoncé à ouvrir un cabinet dentaire à Genève. Le cabinet dentaire racheté à N______, qu'elles projetaient d'exploiter rue M______ à Genève, avait été vendu à une société tierce, T______ SARL. Cette société, sise dans le canton de Vaud, était totalement indépendante des citées à tout point de vue (financier, commercial, marketing, logistique et organisationnel) et celles-ci ne détiendraient aucune participation dans T______ SARL, ni aucun droit à obtenir une telle participation. Les associés de T______ SARL seraient H______, ainsi que deux médecins-dentistes, étant précisé que J______ n'en détiendrait aucune participation, ni aucun droit à obtenir une telle participation, et n'y occuperait aucune fonction. Par ailleurs, les citées ont allégué avoir planifié "dès le début" de transférer le siège et les locaux de D______ SA dans le canton de Vaud, afin de se rapprocher de leurs cliniques dans les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, ainsi qu'en Suisse alémanique. La localisation du siège et des locaux de D______ SA dans le canton de Genève n'était que temporaire. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, les citées avaient décidé d'avancer le transfert du siège et des locaux de D______ SA en 2014, dès que des locaux adéquats auraient été trouvés. d. Dans leur réplique déposée au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2014, soit dans le délai imparti, les requérantes ont persisté dans leurs conclusions initiales, en produisant trois nouvelles pièces (numérotées 26 à 28), dont il ressortait notamment qu'aucune société n'était inscrite à l'Index central des raisons de commerce sous la raison sociale "T______" et que D______ SA avait toujours son siège à ______ (Genève). e. Dans leur duplique expédiée au greffe de la Cour de céans le 7 février 2014, soit dans le délai imparti, les citées ont persisté dans leurs conclusions du 10 janvier 2014. Elles ont notamment indiqué que c'était H______, à titre personnel et pour son propre compte, qui s'apprêtait à racheter le cabinet dentaire de N______, sis rue M______ à Genève, et à l'exploiter au travers d'une entité juridique indépendante, T______ SARL, en association avec d'autres praticiens. T______ SARL serait totalement indépendante du Groupe C______. Par ailleurs, D______ SA s'apprêtait à transférer son siège dans le canton de Vaud. f. Par courrier du 14 février 2014, les citées ont informé la Cour de céans que la cession du cabinet dentaire de N______ à T______ SARL était en cours et devrait être finalisée sous peu. Elles ont produit une nouvelle pièce à l'appui de leurs allégués, soit un extrait du registre du commerce du canton de Vaud attestant de la constitution de T______ SARL au mois de février 2014. Selon cet extrait, cette société, sise à ______ (VD), a pour but statutaire "la gestion de cliniques" et H______ en est l'associé gérant. EN DROIT
- 1.1 Aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD; RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 Le litige porte en l'espèce sur le comportement des citées, dont les requérantes soutiennent qu'il est contraire à l'art. 2 LCD. Ces dernières estiment la valeur litigieuse à 200'000 fr., soit un montant identique à celui qu'elles réclament à J______ en raison des actes de concurrence déloyale commis en violation de l'art. 6 du Contrat. Partant, la Cour de céans est compétente à raison de la matière pour statuer en instance cantonale unique.
- 2.1 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles : a. le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale; b. celui du lieu où la mesure doit être exécutée. Les actes de concurrence déloyale constituent des actes illicites (cf. art. 2 LCD). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). 2.2 En l'occurrence, D______ SA est sise à ______ (Genève). La Cour de céans est donc compétente pour connaître des actes illicites reprochés à celle-ci. C______ SA étant attraite comme consort, la Cour est également compétente en ce qui concerne cette dernière. En outre, le comportement déloyal reproché aux citées a lieu et provoque ses effets à Genève, l'activité illicite alléguée consistant en effet à inciter et à soutenir J______ à violer les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation prévues par l'art. 6.3 du Contrat, dont le champ d'application est limité au canton de Genève. Partant, la Cour est compétente à raison du lieu, ce que les parties ne contestaient au demeurant pas.
- 3.1 Les mesures provisionnelles sollicitées par les requérantes visent celles prévues, de manière générale, par les art. 261 ss CPC, et, spécialement, par l'art. 9 LCD. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). Le juge donne à la partie l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC et, par analogie, art. 265 al. 2 CPC; Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2013, n° 37 ad art. 265). Le juge se prononce, selon un examen sommaire, sur la vraisemblance des faits. Il n'a pas à être persuadé des allégations de la partie requérante. Il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement; il peut également se livrer à un examen sommaire des questions de droit (ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183; 131 III 473 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, les parties ont eu la possibilité, respectivement, de répliquer et de dupliquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.2.2), ce qu'elles ont fait, de sorte que deux échanges d'écritures ont eu lieu devant la Cour de céans (cf. art. 254 al. 1 CPC). Celle-ci s'estime ainsi suffisamment renseignée sur les faits de la cause, laquelle est en état d'être jugée. Dès lors, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes des parties tendant à l'audition de certains de leurs organes, ainsi que de témoins, leur droit d'être entendu ayant été respecté.
- 4.1 Les mesures provisionnelles nécessaires sont ordonnées lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire fait l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Il peut l'astreindre à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse, étant précisé que le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal qui a ordonné des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC). 4.2 Les requérantes allèguent être fondées à requérir des mesures visant à prévenir et à faire cesser le comportement déloyal des citées, consistant à inciter et à soutenir J______ à violer son engagement de non-concurrence et de non-débauchage découlant du Contrat. Les citées soutiennent que leur comportement n'est pas déloyal, dans la mesure où l'activité de J______ au sein du Groupe C______ ne leur procure aucun avantage concurrentiel indu sur les requérantes, en particulier dans la mesure où elles ont renoncé à ouvrir un cabinet dentaire à Genève et s'apprêtent à transférer le siège de D______ SA dans le canton de Vaud. 4.2.1 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). L'atteinte portée à des droits relatifs par des tiers ne peut en principe être qualifiée d'acte illicite ni, par conséquent, d'acte de concurrence déloyale. L'incitation à la violation d'un contrat et l'exploitation d'une telle violation peuvent en revanche, dans des circonstances particulières, faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal (ATF 114 II 91 consid. 4, JdT 1988 I 310). Parmi les circonstances particulières qui rendent illicites l'exploitation de la violation d'engagements contractuels, entrent en ligne de compte les relations personnelles du tiers avec l'obligé, par exemple le fait que l'un aide l'autre à violer une prohibition conventionnelle de concurrence (ATF 114 II 91 précité; 53 II 333 , JdT 1928 I 117). L'employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence ne commet pas un acte de concurrence déloyale, même lorsqu'il a connaissance de l'existence de cette clause, mais n'en tient pas compte. Le nouvel employeur doit au maximum tolérer qu'un juge ordonne à son employé, qui a violé une prohibition contractuelle de concurrence, de cesser immédiatement son activité concurrente (David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5 ème éd., 2012, n. 383 p. 127). Cependant, lorsque l'employeur entretient un rapport économique étroit (société anonyme unipersonnelle, conjoint) avec l'employé lié par une clause de non-concurrence, le comportement déloyal de ce dernier doit lui être imputé (arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 1984 dans la cause ALTERNA SA c. MANPOWER SA, in RSPI 1985/1, p. 108-110, cité par Davis/Jacobs, op. cit., n. 383 p. 127). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut notamment demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a) et de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) (cf. art. 9 al. 1 LCD). Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l'employeur. 4.2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que J______ est lié par une clause de non-concurrence vis-à-vis de A______ SA (cf. art. 6 du Contrat). Prima facie , cette clause semble valable, dans la mesure où elle ne constituerait pas un engagement excessif prohibé par l'art. 27 CC. Elle est en effet limitée quant à son rayon d'application géographique et son contenu matériel, de sorte que les restrictions apportées à la liberté économique de J______ ne dépassent pas la mesure de ce qui est tolérable (cf. ATF 102 II 211 consid. 6; 51 II 168 ). Cette clause de non-concurrence, qui lie J______ et A______ SA, n'est en principe pas opposable aux tiers. Cependant, à teneur de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, l'incitation ou l'aide à la violation d'une prohibition contractuelle de concurrence et l'exploitation d'une telle violation peuvent, dans des circonstances particulières, faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal, en particulier lorsque ces tiers entretiennent un rapport économique étroit avec la personne liée par une clause de non-concurrence. Dès lors, le comportement des citées vis-à-vis des requérantes serait susceptible d'être qualifié de déloyal aux conditions suivantes : 1) un rapport économique suffisamment étroit entre les citées et J______; 2) la violation par ce dernier de son engagement de non-concurrence découlant du Contrat; 3) une incitation ou une aide des citées dans le cadre de cette violation; et 4) l'exploitation de cette violation par les citées. En l'occurrence, même si l'on admettait que ces conditions cumulatives étaient toutes remplies, il faudrait de toute façon débouter les requérantes, faute d'atteinte actuelle ou imminente. Il incombe en effet aux requérantes de rendre vraisemblable, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace leurs droits (Bohnet, in Code de procédure civil commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n° 10 ad art. 261 CPC). Or, dans la mesure où les citées ont renoncé à ouvrir la clinique dentaire qu'elles projetaient d'exploiter à Genève, il n'y a plus d'atteinte aux droits allégués par les requérantes, tels qu'ils résultent des engagements contractés par J______ à l'art. 6.3 du Contrat. L'interdiction de concurrence opposable à ce dernier est en effet limitée au territoire du canton de Genève. Par conséquent, si les citées renoncent à exploiter un cabinet dentaire dans ce canton, l'on ne discerne pas en quoi l'activité de J______ au sein de celles-ci pourrait constituer un danger imminent menaçant les droits des requérantes. Certes, D______ SA est (encore) sise dans le canton de Genève. Cependant, J______ n'en est plus administrateur et les citées ont rendu vraisemblable qu'elles avaient effectivement renoncé à exploiter le cabinet dentaire racheté à N______, sis rue M______ à Genève. Cela découle notamment de la suppression de l'annonce de l'ouverture d'un cabinet à Genève sur le site Internet de C______ SA, ainsi que de l'extrait du registre du commerce relatif à T______ SARL, lequel corrobore les allégués des citées concernant cette société. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait que H______, CEO de C______ SA, soit l'associé gérant de T______ SARL n'implique pas ipso facto que le cabinet dentaire sis rue M______ à Genève sera en réalité détenu par les citées, étant rappelé que H______ n'est pas lié par les engagements particuliers décrits à l'art. 6 du Contrat. Enfin, quand bien même l'engagement contractuel de J______ à n'entreprendre aucune démarche propre à débaucher les collaborateurs ou clients de A______ SA (cf. art. 6.4 du Contrat) n'est pas limité à une certaine étendue géographique, les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'un danger imminent menaçait leurs droits à cet égard. En particulier, il ne saurait être retenu que les citées incitent ou aident J______ à débaucher des collaborateurs de B______ SA en raison du seul fait que H______ a approché L______, médecin-dentiste employé par B______ SA, afin de lui proposer un poste dans le cabinet dentaire que le Groupe C______ envisageait d'ouvrir à Genève. Les citées contestent que H______ ait été mis en contact avec L______ par l'intermédiaire de J______, comme le soutiennent les requérantes. A cet égard, les versions respectives des parties se contredisent et aucune ne convainc plus que l'autre. Cela étant, comme l'ouverture d'une clinique dentaire à Genève par le Groupe C______ ne semble plus d'actualité, il ne paraît guère vraisemblable que les citées incitent ou aident J______ à débaucher des collaborateurs de B______ SA pour venir travailler dans leurs cliniques situées dans d'autres cantons que celui de Genève. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, sous l'angle de la vraisemblance, les requérantes ne subissent pas d'atteinte actuelle ou imminente à leurs droits. L'une des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont remplies en l'espèce.
- Les requérantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civil [RTFMC] - E 1 05.10), droits de timbre de 65 fr. compris. Ces frais sont partiellement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par les requérantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par conséquent, les requérantes seront condamnées à payer 1'935 fr. (4'000 fr. - 2'000 fr. - 65 fr.) à l'Etat de Genève. Elles seront également condamnées à verser aux citées un montant de 6'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 105 al. 1, art. 95 al. 3, 96 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85 et 88 RTFMC).
- La présente décision peut être attaquée par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant par voie de procédure sommaire : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ SA le 28 novembre 2013 dans la cause C/25198/2013. Au fond : Rejette la requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr. Met ces frais à la charge de A______ SA et B______ SA, prises solidairement, et dit qu'ils sont en partie compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par celles-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ SA et B______ SA, prises solidairement, à payer 1'935 fr. à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et B______ SA, prises solidairement, à payer à titre de dépens un montant unique de 6'000 fr. à D______ SA et C______ SA, prises solidairement. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.03.2014 C/25198/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.03.2014 C/25198/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.03.2014 C/25198/2013
CONCURRENCE DÉLOYALE; CLAUSE CONTRACTUELLE; PROHIBITION DE CONCURRENCE; MESURE PROVISIONNELLE; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CC.27; LCD.2; LCD.9.1
C/25198/2013 ACJC/387/2014 du 28.03.2014 (IUS), REJETE Descripteurs : CONCURRENCE DÉLOYALE; CLAUSE CONTRACTUELLE; PROHIBITION DE CONCURRENCE; MESURE PROVISIONNELLE; DOMMAGE IRRÉPARABLE Normes : CC.27; LCD.2; LCD.9.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25198/2013 ACJC/387/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 mars 2014 Entre 1) A______ SA, sise ______ (Vaud),
2) B______ SA, sise ______ (Genève), requérantes suivant requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, déposée au greffe de la Cour de céans le 28 novembre 2013, comparant toutes deux par Me Philippe Jacquemoud et Me Marc Balavoine, avocats, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude desquels elles font élection de domicile, et
1) C______ SA, sise ______ (Valais), 2) D______ SA, sise ______ (Genève), citées, comparant toutes deux d'abord en personne, puis par Me Philippe Schellenberg, avocat, rue Sénebier 20, 1205 Genève 12, en l'étude duquel elles font élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse, constituée en 1998 et sise à ______ (VD), dont le but statutaire est " la conception, l'organisation et réalisation de toute infrastructure administrative, informatique et scientifique nécessaires au développement des professions de médecine cervico-faciale, plus particulièrement de médecine dentaire dont notamment la mise à disposition de locaux dans le centre commercial ______ du ______ à ______ (VD), de personnel et de matériel en tous genres, ainsi que toutes activités dans le domaine para-dentaire; l'acquisition, la vente, la détention et la gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, en Suisse et à l'étranger, dans le respect des prescriptions de la LFAIE ". A______ SA détient huit cliniques dentaires, situées respectivement à ______ (VD), ______ (VD), ______ (VD), ______ (GE), ______ (VD) et ______ (VS), et emploie quelques 210 professionnels de la santé. Ces cliniques sont exploitées selon un modèle identique, consistant principalement à offrir toutes les prestations relevant de la médecine et de l'hygiène dentaire au sein d'un même établissement. A______ SA exploite également un réseau de laboratoires dentaires sous la dénomination "______". b. B______ SA est une société anonyme de droit suisse, constituée en 2000 et sise à ______ (GE), dont le but statutaire est l'exploitation d'établissements médicaux, d'établissements médicaux dentaires et d'un laboratoire dentaire. Ses principaux actifs sont une clinique dentaire exploitée sous l'enseigne "E______" (ci-après : la "Clinique E______") à Genève, ainsi que l'intégralité du capital-actions de F______ SA, en liquidation, laquelle détient un laboratoire dentaire (ci-après : le "Laboratoire F______"), physiquement intégré à la Clinique E______. La Clinique E______, avec l'appui du Laboratoire F______, offre toutes les prestations relevant de la médecine et de l'hygiène dentaire au sein d'un même établissement. c. Par contrat de vente d'actions du 29 juin 2012 (ci-après : le "Contrat"), exécuté le même jour (cf. art. 4.1 du Contrat), A______ SA a acquis l'intégralité du capital-actions de B______ SA. Depuis lors, la Clinique E______ et le Laboratoire F______ sont pleinement intégrés au réseau de cliniques de A______ SA. d. C______ SA est une société anonyme de droit suisse constituée le ______ 2013, sise à ______ (VS), et dont le but statutaire est " la détention, le financement et la gestion de participations de cliniques dentaires spécialisées ainsi que la prise de participations à toutes autres entreprises dans le respect de la LFAIE; fournir des services de management, tant organisationnel que stratégique et médical, à ses filiales; l'organisation d'une plateforme administrative pour la gestion et l'exploitation de cliniques dentaires et laboratoires dentaires; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts ". G______ en est le président et siège aux côtés de H______, I______ et J______. e. D______ SA est une société anonyme de droit suisse constituée le ______ 2013, sise à ______ (GE), et dont le but statutaire est l'" organisation d'une plateforme administrative pour la gestion et l'exploitation des cliniques dentaires et laboratoires dentaires du groupe; fournir des services de management, tant organisationnel que stratégique et médical, à ses filiales; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts ". G______ en est le président et siège aux côtés de H______, administrateur. J______ n'est plus administrateur de D______ SA depuis février 2014. f. Sur le site Internet accessible sous le nom de domaine www.C______.ch, C______ SA et D______ SA (ci-après : ensemble, les "citées") se présentent comme formant le "Groupe C______". G______ et I______ n'ont pas de fonctions opérationnelles dans le Groupe C______. H______ est le Chief Executive Officer (CEO) dudit groupe, tandis que J______ en est le Chief Medical Officer. g. H______ et J______ avaient tous deux précédemment occupé certaines fonctions auprès de B______ SA. Depuis le 1 er août 2003, J______ a pratiqué l'orthodontie au sein de la Clinique E______ détenue par B______ SA, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail le 16 avril 2003. Parallèlement à la conclusion de ce contrat, il était devenu actionnaire de B______ SA en détenant, initialement, environ 9.14% des droits de vote et du capital-actions de la société. H______ n'a, quant à lui, jamais été employé de B______ SA. Il en est devenu actionnaire en 2012, à hauteur de 1.01% des droits de vote et du capital-actions. Deux jours plus tard, il a vendu sa participation dans B______ SA à A______ SA. J______ et H______ ont tous deux été administrateurs de B______ SA à compter du 28 octobre 2005. Ils ont quitté cette fonction le 11 juillet 2012, à la suite de la conclusion du Contrat. h. Selon A______ SA et B______ SA (ci-après : ensemble, les "requérantes"), dans la mesure où H______ n'exerçait aucune fonction opérationnelle au sein de B______ SA et où il n'en était pas employé, il n'entretenait pas de contacts avec les médecins et professionnels de la santé employés par cette société. Les citées contestent cet allégué, en soutenant que H______ entretenait des contacts personnels ponctuels avec les médecins-dentistes et autres professionnels de la santé employés par B______ SA, dans la mesure où il avait été nommé administrateur de celle-ci pour en superviser tous les aspects non-médicaux (organisation, gestion administrative, gestion financière et trésorerie, logistique, achats), y compris la gestion des ressources humaines. Dans ce contexte, il s'occupait notamment de valider les contrats de travail des médecins-dentistes et autres professionnels de la santé, ainsi que de gérer les nombreux conflits entre ceux-ci et la direction médicale de la société. i. J______ et H______ sont tous deux parties au Contrat. Ils ont vendu leurs actions respectives de B______ SA à A______ SA contre paiement d'un prix de 21 fr. 77 par action (cf. art. 1 et 3 du Contrat). j. L'art. 6 du Contrat prévoit des engagements particuliers à charge de certains des vendeurs, dont J______. Ce dernier s'est ainsi engagé à " ne solliciter en aucune manière " un patient qui aurait été reçu par B______ SA ou l'une de ses filiales (art. 6.2 du Contrat) et à " n'entreprendre aucune démarche propre à débaucher les collaborateurs ou clients " de B______ SA (art. 6.4 du Contrat). En outre, J______ s'est engagé à " ne pas exercer d'activité qui fasse concurrence de quelque manière que ce soit " à B______ SA (cf. art. 6.3 du Contrat). Il est cependant autorisé à déployer une activité concurrente à celle de B______ SA dans la pratique privée qu'il déploie au sein de son cabinet sis ______ à ______ (Genève) (cf. art. 6.3.1 let. b du Contrat). Sous réserve de cette exception, J______ s'est en particulier engagé à " ne pas participer, directement ou indirectement, à une entreprise qui offre des services identiques ou similaires à ceux de la Société [B______ SA], ou fournit des services et conseils dans ces domaines; à ne pas exercer d'activité à plein temps ou à temps partiel, ni une activité de conseil ou de représentation indépendante pour une telle entreprise; à ne pas constituer ou acquérir, directement ou indirectement, une telle entreprise; à ne pas acquérir ou tenir, directement ou indirectement, une participation à une telle entreprise, indépendamment de sa forme juridique; […]" (cf. art. 6.3.3). La prohibition de concurrence prévue à l'art. 6.3 du Contrat est valable pour J______ sur tout le territoire du canton de Genève (cf. art. 6.3.4 du Contrat). Les activités décrites à l'art. 6 du Contrat sont prohibées pendant une durée minimum de cinq ans à partir de l'exécution du Contrat, soit jusqu'au 29 juin 2017, et dans tous les cas pendant une période de 18 mois qui suit la fin des rapports de travail (cf. art. 6.1 du Contrat). k. H______ n'est pas lié par les engagements particuliers décrits à l'art. 6 précité, mais en connaît l'existence pour avoir conclu le Contrat. l. L'art. 6.5 du Contrat prévoit une clause pénale, expressément opposable à J______. Si ce dernier viole une obligation contractée au titre de l'art. 6 du Contrat, A______ SA a le droit d'exiger : (a) la suppression de la situation contraire au Contrat en prenant toutes les mesures judiciaires nécessaires ou utiles à cette fin, ainsi que (b) le versement en sa faveur de 50'000 fr. à titre de clause pénale pour chaque violation commise. Le paiement du montant à titre de clause pénale ne libère pas le vendeur ayant commis la violation de l'obligation de respecter la prohibition de concurrence et les vendeurs de payer le dommage qui excéderait ce montant (art. 6.5 in fine du Contrat). m. Le droit suisse est exclusivement applicable au Contrat, à l'exclusion de toute convention internationale (cf. art. 11 du Contrat). n. L'art. 12 du Contrat contient une clause compromissoire, dont la teneur est la suivante : " Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent Contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité ou la violation, ou la résiliation du contrat, seront tranchés par voie d'arbitrage conformément au règlement suisse d'arbitrage international de la Swiss Chambers' Arbitration Institution (le Règlement) en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Le nombre d'arbitre est fixé à un. Le siège de l'arbitrage sera Genève. L'arbitrage se déroulera en français. " o. A la suite de la conclusion du Contrat le 29 juin 2012, J______ est demeuré employé de B______ SA et a continué à exercer son activité au sein de la Clinique E______ pendant quelques mois. Puis, par courrier du 28 novembre 2012, J______ a démissionné de son emploi d'orthodontiste auprès de B______ SA, avec effet au 28 février 2013. p. Par courrier du 17 décembre 2012, K______, assistante-dentaire employée à 60% dans la Clinique E______ et à 40% dans le cabinet privé de J______, a démissionné de son poste auprès de B______ SA, avec effet au 31 mars 2013. q. Par courrier du 28 décembre 2012 adressé à J______, B______ SA a notamment pris acte de la démission de celui-ci et déploré la proposition d'embauche qu'il avait faite à K______, lui rappelant son engagement de ne pas solliciter l'embauche d'employés de la Clinique E______ pendant 18 mois (art. 6.4 du Contrat). B______ SA considérait que cet engagement s'appliquait à K______, de sorte que J______ avait violé son obligation contractuelle. B______ SA a rappelé à ce dernier la teneur de la clause pénale prévue par le Contrat et lui a demandé de mettre fin à toutes discussions susceptibles de violer l'art. 6.4 du Contrat immédiatement après réception de ce courrier, tout en réservant ses droits concernant les violations contractuelles constatées. r. Par courrier du 10 novembre 2013, L______, médecin-dentiste spécialiste en parodontologie et employé jusqu'alors exclusivement auprès de la Clinique E______, a sollicité de cette dernière l'autorisation de pratiquer son activité durant un jour par semaine auprès de la "Clinique C______/______ Genève", sise rue M______ à Genève. Cette autorisation lui a été accordée par B______ SA. A cet égard, les requérantes indiquent que les spécialistes en parodontologie étant peu nombreux, elles ont préféré accepter la demande de L______ de réduire son temps de travail à 80%, plutôt que de courir le risque que celui-ci résilie son contrat de travail avec B______ SA, qui perdrait alors le seul spécialiste en parodontologie travaillant pour elle à Genève et l'un des rares médecins-dentistes prodiguant ce type de prestations dans le canton. s. Le 12 novembre 2013, les requérantes ont appris que L______ avait été approché par H______ pour venir travailler dans un cabinet en passe d'être repris par D______ SA. Les requérantes soutiennent que H______ a été mis en relation avec L______ par l'intermédiaire de J______, ce que les citées contestent. Ces dernières allèguent que le contact a eu lieu " par un concours de circonstances ", par l'intermédiaire de N______, médecin-dentiste spécialiste en parodontie, sans aucune intervention, directe ou indirecte, ou instigation de J______. t. Le Dr N______ exerçait sa spécialité en parodontie dans son cabinet dentaire sis M______ à Genève jusqu'à ce qu'il le vende aux citées, lesquelles avaient l'intention de l'exploiter sous l'enseigne "C______". u. Au 27 novembre 2013, le site Internet de C______ SA annonçait l'ouverture d'une clinique "C______/______ Genève" lors du premier trimestre 2014. Il y était également indiqué que le groupe recherchait, pour ses cliniques dentaires spécialisées implantées dans toute la Suisse, des orthodontistes, chirurgiens oral et/ou maxillo-facial. Il découle du site Internet précité que les cliniques du Groupe C______ proposent des prestations similaires à celles proposées par la Clinique E______ exploitée par B______ SA : chirurgie orale, chirurgie maxillo-faciale, implantologie, prothèse fixe, orthodontie, parodontie, soins d'hygiène. Les requérantes allèguent qu'au vu du site Internet de C______ SA, le concept et le positionnement commercial des cliniques du Groupe C______
- lesquelles " s'organisent autour d'un même concept : réunir sous le même toit orthodontistes, chirurgiens-dentistes, parodontistes et hygiénistes pour un traitement optimal " - s'avèrent identiques à ceux de la Clinique E______, ce que les citées contestent. Ces dernières objectent que la Clinique E______ ne propose pas le même concept de services dentaires "intégrés", du moins à teneur de l'extrait du site Internet de A______ SA produit par les requérantes. v. Par courrier du 27 novembre 2013, A______ SA a fait valoir la clause pénale prévue par le Contrat, en réclamant à J______ le paiement de 200'000 fr. pour les violations de l'art. 6 du Contrat, dont un montant de 50'000 fr. dû " pour la violation commise par M. J______ en novembre 2012 en débauchant Mme K______ ". w. Une copie de ce courrier a été adressée, respectivement, à O______ en sa qualité de représentant des vendeurs de B______ SA, ainsi qu'à P______ en sa qualité d'" Escrow Agent" selon le Contrat, ledit courrier valant "avis de prétention" au sens des art. 4 et 5.2 du contrat d'Escrow conclu le 29 juin 2012 par les parties au Contrat. Sur le prix de vente total de B______ SA, un montant de 261'249 fr. a en effet été retenu et versé à un " Escrow Agent " (cf. art. 4.2 let. d du Contrat). Sous réserve d'instructions conjointes des parties ou d'un jugement émanant d'un tribunal arbitral compétent, le solde du prix de vente est conservé par l'Escrow Agent si A______ SA notifie un "avis de prétention" au plus tard le 31 décembre 2014 (cf. art. 4 et 5.2 du contrat d'Escrow du 29 juin 2012). x. Le 27 novembre 2013, A______ SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de J______ devant le Tribunal de première instance de Genève (procédure C/1______), fondée sur la violation du Contrat. y. Les requérantes n'ont pas introduit d'action au fond contre les citées. B. a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 28 novembre 2013 devant la Cour de céans fonctionnant comme instance unique, les requérantes ont conclu à ce que la Cour :
1. déclare leur requête recevable; 2. fasse interdiction aux citées, ainsi qu'à leurs organes respectifs :
a. d'exploiter, directement ou indirectement, une clinique dentaire ou tout autre établissement offrant des prestations relevant de la médecine dentaire sur le territoire du canton de Genève;
b. de collaborer d'une quelconque façon, directement ou indirectement, avec J______;
c. de contacter, directement ou indirectement, tout collaborateur de B______ SA;
d. d'occuper ou de faire occuper par des tiers, directement ou indirectement, à temps partiel ou à temps plein, sous quelque forme que ce soit, notamment en tant qu'employé, mandataire ou associé, tout collaborateur de B______ SA;
3. ordonne aux citées, ainsi qu'à leurs organes respectifs, de retirer tous les pouvoirs dont dispose, directement ou indirectement, J______ en qualité d'administrateur, de directeur ou d'employé des citées;
4. dise que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées selon les chefs de conclusions n° 2 et 3 à l'endroit des organes des citées sont ordonnées sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP;
5. dise que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées selon les chefs de conclusions n° 2 et 3 sont immédiatement exécutoires et resteront en vigueur jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties;
6. impartisse aux requérantes un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance statuant sur mesures provisionnelles pour intenter action au fond contre les citées;
7. condamne les citées en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance;
8. déboute toute autre partie de toute autre conclusion. Les requérantes ont produit un bordereau de 25 pièces et requis le témoignage de K______ et de L______, ainsi que l'interrogatoire de J______, Q______ (directeur administratif et financier de B______ SA) et H______. En substance, les requérantes ont fait valoir que le comportement des citées contrevenait aux règles de la bonne foi et violait l'art. 2 LCD. Les liens qu'entretenaient J______ et H______ avec les citées étaient si étroits que ces dernières devaient se voir imputer les violations de la clause de non-concurrence et de non-débauchage contractée par J______. Les citées incitaient et assistaient en outre ce dernier à violer ses obligations à l'endroit de A______ SA. Elles bénéficiaient directement du comportement illicite adopté par J______ avec l'aide de H______. Il se justifiait dès lors d'interdire aux citées de poursuivre leur activité déloyale. b. Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Cour de céans a débouté les requérantes de leur requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence particulière nécessitant le prononcé de mesures provisionnelles avant l'audition des parties adverses, les requérantes exposant elles-mêmes que le risque invoqué était susceptible de se produire durant "le premier semestre 2014". Un délai a été imparti aux citées pour répondre, prolongé au 10 janvier 2014. c. Dans leur réponse expédiée au greffe de la Cour de céans le 10 janvier 2014, les citées ont conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement des requérantes de toutes leurs conclusions. Elles ont produit trois pièces à l'appui de leur réponse et requis le témoignage de L______, O______ (directeur médical de B______ SA), R______ (représentant des vendeurs parties au Contrat), S______ (connaissance de H______) et N______, ainsi que l'interrogatoire de J______, Q______ (directeur administratif et financier de B______ SA) et H______. Les citées ont en substance fait valoir qu'elles partaient de bonne foi du principe que l'exploitation d'un cabinet dentaire à Genève ne susciterait pas de contestation de la part des requérantes, du fait que J______ n'avait aucun contact avec la patientèle, n'était pas impliqué dans le recrutement des praticiens (sous réserve de la validation de leur expertise et de leurs qualifications professionnelles) et n'était pas en charge des aspects commerciaux du Groupe C______, de sorte que son activité au sein dudit groupe ne saurait leur octroyer le moindre avantage concurrentiel indu sur les requérantes. Les Citées ont en outre indiqué que par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, elles avaient renoncé à ouvrir un cabinet dentaire à Genève. Le cabinet dentaire racheté à N______, qu'elles projetaient d'exploiter rue M______ à Genève, avait été vendu à une société tierce, T______ SARL. Cette société, sise dans le canton de Vaud, était totalement indépendante des citées à tout point de vue (financier, commercial, marketing, logistique et organisationnel) et celles-ci ne détiendraient aucune participation dans T______ SARL, ni aucun droit à obtenir une telle participation. Les associés de T______ SARL seraient H______, ainsi que deux médecins-dentistes, étant précisé que J______ n'en détiendrait aucune participation, ni aucun droit à obtenir une telle participation, et n'y occuperait aucune fonction. Par ailleurs, les citées ont allégué avoir planifié "dès le début" de transférer le siège et les locaux de D______ SA dans le canton de Vaud, afin de se rapprocher de leurs cliniques dans les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, ainsi qu'en Suisse alémanique. La localisation du siège et des locaux de D______ SA dans le canton de Genève n'était que temporaire. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, les citées avaient décidé d'avancer le transfert du siège et des locaux de D______ SA en 2014, dès que des locaux adéquats auraient été trouvés. d. Dans leur réplique déposée au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2014, soit dans le délai imparti, les requérantes ont persisté dans leurs conclusions initiales, en produisant trois nouvelles pièces (numérotées 26 à 28), dont il ressortait notamment qu'aucune société n'était inscrite à l'Index central des raisons de commerce sous la raison sociale "T______" et que D______ SA avait toujours son siège à ______ (Genève). e. Dans leur duplique expédiée au greffe de la Cour de céans le 7 février 2014, soit dans le délai imparti, les citées ont persisté dans leurs conclusions du 10 janvier 2014. Elles ont notamment indiqué que c'était H______, à titre personnel et pour son propre compte, qui s'apprêtait à racheter le cabinet dentaire de N______, sis rue M______ à Genève, et à l'exploiter au travers d'une entité juridique indépendante, T______ SARL, en association avec d'autres praticiens. T______ SARL serait totalement indépendante du Groupe C______. Par ailleurs, D______ SA s'apprêtait à transférer son siège dans le canton de Vaud. f. Par courrier du 14 février 2014, les citées ont informé la Cour de céans que la cession du cabinet dentaire de N______ à T______ SARL était en cours et devrait être finalisée sous peu. Elles ont produit une nouvelle pièce à l'appui de leurs allégués, soit un extrait du registre du commerce du canton de Vaud attestant de la constitution de T______ SARL au mois de février 2014. Selon cet extrait, cette société, sise à ______ (VD), a pour but statutaire "la gestion de cliniques" et H______ en est l'associé gérant. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD; RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 Le litige porte en l'espèce sur le comportement des citées, dont les requérantes soutiennent qu'il est contraire à l'art. 2 LCD. Ces dernières estiment la valeur litigieuse à 200'000 fr., soit un montant identique à celui qu'elles réclament à J______ en raison des actes de concurrence déloyale commis en violation de l'art. 6 du Contrat. Partant, la Cour de céans est compétente à raison de la matière pour statuer en instance cantonale unique. 2. 2.1 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles : a. le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale; b. celui du lieu où la mesure doit être exécutée. Les actes de concurrence déloyale constituent des actes illicites (cf. art. 2 LCD). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). 2.2 En l'occurrence, D______ SA est sise à ______ (Genève). La Cour de céans est donc compétente pour connaître des actes illicites reprochés à celle-ci. C______ SA étant attraite comme consort, la Cour est également compétente en ce qui concerne cette dernière. En outre, le comportement déloyal reproché aux citées a lieu et provoque ses effets à Genève, l'activité illicite alléguée consistant en effet à inciter et à soutenir J______ à violer les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation prévues par l'art. 6.3 du Contrat, dont le champ d'application est limité au canton de Genève. Partant, la Cour est compétente à raison du lieu, ce que les parties ne contestaient au demeurant pas.
3. 3.1 Les mesures provisionnelles sollicitées par les requérantes visent celles prévues, de manière générale, par les art. 261 ss CPC, et, spécialement, par l'art. 9 LCD. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). Le juge donne à la partie l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC et, par analogie, art. 265 al. 2 CPC; Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2013, n° 37 ad art. 265). Le juge se prononce, selon un examen sommaire, sur la vraisemblance des faits. Il n'a pas à être persuadé des allégations de la partie requérante. Il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement; il peut également se livrer à un examen sommaire des questions de droit (ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183; 131 III 473 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, les parties ont eu la possibilité, respectivement, de répliquer et de dupliquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.2.2), ce qu'elles ont fait, de sorte que deux échanges d'écritures ont eu lieu devant la Cour de céans (cf. art. 254 al. 1 CPC). Celle-ci s'estime ainsi suffisamment renseignée sur les faits de la cause, laquelle est en état d'être jugée. Dès lors, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes des parties tendant à l'audition de certains de leurs organes, ainsi que de témoins, leur droit d'être entendu ayant été respecté.
4. 4.1 Les mesures provisionnelles nécessaires sont ordonnées lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire fait l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC). Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Il peut l'astreindre à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse, étant précisé que le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal qui a ordonné des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC). 4.2 Les requérantes allèguent être fondées à requérir des mesures visant à prévenir et à faire cesser le comportement déloyal des citées, consistant à inciter et à soutenir J______ à violer son engagement de non-concurrence et de non-débauchage découlant du Contrat. Les citées soutiennent que leur comportement n'est pas déloyal, dans la mesure où l'activité de J______ au sein du Groupe C______ ne leur procure aucun avantage concurrentiel indu sur les requérantes, en particulier dans la mesure où elles ont renoncé à ouvrir un cabinet dentaire à Genève et s'apprêtent à transférer le siège de D______ SA dans le canton de Vaud. 4.2.1 Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). L'atteinte portée à des droits relatifs par des tiers ne peut en principe être qualifiée d'acte illicite ni, par conséquent, d'acte de concurrence déloyale. L'incitation à la violation d'un contrat et l'exploitation d'une telle violation peuvent en revanche, dans des circonstances particulières, faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal (ATF 114 II 91 consid. 4, JdT 1988 I 310). Parmi les circonstances particulières qui rendent illicites l'exploitation de la violation d'engagements contractuels, entrent en ligne de compte les relations personnelles du tiers avec l'obligé, par exemple le fait que l'un aide l'autre à violer une prohibition conventionnelle de concurrence (ATF 114 II 91 précité; 53 II 333, JdT 1928 I 117). L'employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence ne commet pas un acte de concurrence déloyale, même lorsqu'il a connaissance de l'existence de cette clause, mais n'en tient pas compte. Le nouvel employeur doit au maximum tolérer qu'un juge ordonne à son employé, qui a violé une prohibition contractuelle de concurrence, de cesser immédiatement son activité concurrente (David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5 ème éd., 2012, n. 383 p. 127). Cependant, lorsque l'employeur entretient un rapport économique étroit (société anonyme unipersonnelle, conjoint) avec l'employé lié par une clause de non-concurrence, le comportement déloyal de ce dernier doit lui être imputé (arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 1984 dans la cause ALTERNA SA c. MANPOWER SA, in RSPI 1985/1, p. 108-110, cité par Davis/Jacobs, op. cit., n. 383 p. 127). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut notamment demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a) et de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) (cf. art. 9 al. 1 LCD). Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l'employeur. 4.2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que J______ est lié par une clause de non-concurrence vis-à-vis de A______ SA (cf. art. 6 du Contrat). Prima facie, cette clause semble valable, dans la mesure où elle ne constituerait pas un engagement excessif prohibé par l'art. 27 CC. Elle est en effet limitée quant à son rayon d'application géographique et son contenu matériel, de sorte que les restrictions apportées à la liberté économique de J______ ne dépassent pas la mesure de ce qui est tolérable (cf. ATF 102 II 211 consid. 6; 51 II 168). Cette clause de non-concurrence, qui lie J______ et A______ SA, n'est en principe pas opposable aux tiers. Cependant, à teneur de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, l'incitation ou l'aide à la violation d'une prohibition contractuelle de concurrence et l'exploitation d'une telle violation peuvent, dans des circonstances particulières, faire apparaître le comportement de tiers comme déloyal, en particulier lorsque ces tiers entretiennent un rapport économique étroit avec la personne liée par une clause de non-concurrence. Dès lors, le comportement des citées vis-à-vis des requérantes serait susceptible d'être qualifié de déloyal aux conditions suivantes : 1) un rapport économique suffisamment étroit entre les citées et J______; 2) la violation par ce dernier de son engagement de non-concurrence découlant du Contrat; 3) une incitation ou une aide des citées dans le cadre de cette violation; et 4) l'exploitation de cette violation par les citées. En l'occurrence, même si l'on admettait que ces conditions cumulatives étaient toutes remplies, il faudrait de toute façon débouter les requérantes, faute d'atteinte actuelle ou imminente. Il incombe en effet aux requérantes de rendre vraisemblable, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace leurs droits (Bohnet, in Code de procédure civil commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n° 10 ad art. 261 CPC). Or, dans la mesure où les citées ont renoncé à ouvrir la clinique dentaire qu'elles projetaient d'exploiter à Genève, il n'y a plus d'atteinte aux droits allégués par les requérantes, tels qu'ils résultent des engagements contractés par J______ à l'art. 6.3 du Contrat. L'interdiction de concurrence opposable à ce dernier est en effet limitée au territoire du canton de Genève. Par conséquent, si les citées renoncent à exploiter un cabinet dentaire dans ce canton, l'on ne discerne pas en quoi l'activité de J______ au sein de celles-ci pourrait constituer un danger imminent menaçant les droits des requérantes. Certes, D______ SA est (encore) sise dans le canton de Genève. Cependant, J______ n'en est plus administrateur et les citées ont rendu vraisemblable qu'elles avaient effectivement renoncé à exploiter le cabinet dentaire racheté à N______, sis rue M______ à Genève. Cela découle notamment de la suppression de l'annonce de l'ouverture d'un cabinet à Genève sur le site Internet de C______ SA, ainsi que de l'extrait du registre du commerce relatif à T______ SARL, lequel corrobore les allégués des citées concernant cette société. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait que H______, CEO de C______ SA, soit l'associé gérant de T______ SARL n'implique pas ipso facto que le cabinet dentaire sis rue M______ à Genève sera en réalité détenu par les citées, étant rappelé que H______ n'est pas lié par les engagements particuliers décrits à l'art. 6 du Contrat. Enfin, quand bien même l'engagement contractuel de J______ à n'entreprendre aucune démarche propre à débaucher les collaborateurs ou clients de A______ SA (cf. art. 6.4 du Contrat) n'est pas limité à une certaine étendue géographique, les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'un danger imminent menaçait leurs droits à cet égard. En particulier, il ne saurait être retenu que les citées incitent ou aident J______ à débaucher des collaborateurs de B______ SA en raison du seul fait que H______ a approché L______, médecin-dentiste employé par B______ SA, afin de lui proposer un poste dans le cabinet dentaire que le Groupe C______ envisageait d'ouvrir à Genève. Les citées contestent que H______ ait été mis en contact avec L______ par l'intermédiaire de J______, comme le soutiennent les requérantes. A cet égard, les versions respectives des parties se contredisent et aucune ne convainc plus que l'autre. Cela étant, comme l'ouverture d'une clinique dentaire à Genève par le Groupe C______ ne semble plus d'actualité, il ne paraît guère vraisemblable que les citées incitent ou aident J______ à débaucher des collaborateurs de B______ SA pour venir travailler dans leurs cliniques situées dans d'autres cantons que celui de Genève. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, sous l'angle de la vraisemblance, les requérantes ne subissent pas d'atteinte actuelle ou imminente à leurs droits. L'une des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont remplies en l'espèce. 5. Les requérantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civil [RTFMC] - E 1 05.10), droits de timbre de 65 fr. compris. Ces frais sont partiellement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par les requérantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par conséquent, les requérantes seront condamnées à payer 1'935 fr. (4'000 fr. - 2'000 fr. - 65 fr.) à l'Etat de Genève. Elles seront également condamnées à verser aux citées un montant de 6'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 105 al. 1, art. 95 al. 3, 96 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85 et 88 RTFMC). 6. La présente décision peut être attaquée par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant par voie de procédure sommaire : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ SA le 28 novembre 2013 dans la cause C/25198/2013. Au fond : Rejette la requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr. Met ces frais à la charge de A______ SA et B______ SA, prises solidairement, et dit qu'ils sont en partie compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par celles-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ SA et B______ SA, prises solidairement, à payer 1'935 fr. à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et B______ SA, prises solidairement, à payer à titre de dépens un montant unique de 6'000 fr. à D______ SA et C______ SA, prises solidairement. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.