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Obligationenrecht. N° 43.
9. März 1927 aufgehoben, die Klage grundsätzlich gutge-
heissen und die Sache zur Festsetzung der Entschädigung
an die kantonale Instanz zurückgewiesen wird.
43. Arrät da 1a Ire Saotion oivUe du 20 juin 1927
dans la cause Apollo et Bagina. S. A. contre Ladoux.
Demeure de l'employeur. Lorsque l'employeur renvoie abrupte-
ment, sans justes motifs, son employe et refuse de la sorte les
services qui lui sont regulierement offerts, l'employe ales
droits prevus par l'art. 332 CO et non pas, contrairement
a la jurisprudence anterieure du TF, les droits decoulant des
principes generaux du CO en matiere d'inexecution des con-
trats.
.
. A. -
Par contrat signe en octobre 1926, la S. A.
Apollo et Regina, entreprise cinematographique, a
Geneve, a engage Marcel Ladoux en qualite de directeur
charge, en outre, de la comptabilite et de la correspon-
dance, aux appointements de 600 fr. par mois plus une
participation aux Mnefices nets.
L'engagement etait conclu pour une premiere periode
de 9 mois, du 1 er novembre 1926au 31 juillet 1927, renou-
velable ensuite d'annee enannee sauf denonciation
prealable de 30 jours au moins avant le 31 juillet de
chaque annee.
Ladoux est entre en fonctions le 20 octobre. Le 12 no-
vembre il est tombe malade et a immediatement prevenu
M. Huboux, administrateur de la SociHe. La duree prevue
de la maladie etait de quinze jours.
A la fin du mois de novembre, Ladoux a informe la
Societe qu'il etait gueri et pret a reprendre le travail.
Mais le 30 novembre la Societe lui signifia la resiliation
immediate de son contrat, se reservant de lui reclamer
des dommages-interets, par le motif qu'il avait quitte son
emploi depuis trois semaines et que son manque d'activite
avait He tres prejudiciable a l'entreprise.
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B. -
Par sommation du 11 decembre 1926, Ladoux a
assigne la S. A. Apollo et Rp.gina devant le Tribunal
des Prud'hommes de Geneve (Groupe X) en paiement des
sommes de 800 fr. pour salaire et 4800 fr. pour renvoi
abrupt.
La defenderesse a conclu a liberation et reconvention-
nellement a reclame une somme de 1000 fr. pour rupture
et inexecution du contrat par le demandeur. Elle invoque
notamment l'incapacite professionnelle de Ladoux et la
mauvaise tenue de la comptabilite.
C. -
Le Tribunal des Prud'hommes a, par jugement
du 18 janvier 1927, condamne la defenderesse a payer
au demandeur la somme de 5600 fr. a titre de salaire
et d'indemnite pour renvoi abrupt. TI a rejete la demande
reconventionnelle.
La Chambre d'appel des Prud'hommes a confirme ce
jugement par arret du 12 avril 1927 contre lequel la
defenderesse recourt au Tribunal federal en reprenant ses
conclusions reconventionnelles et liberatoires.
L'intimea conclu au rejet du recours et a la confirma-
tion de l'arret attaque.
Considerant en droit :
1. -
Des constatations de fait de l'instance cantonale
qui lient le Tribunal federal car elles ne sont pas en con~
tradiction avec les pieces du dossier et ne reposent point
s~: une appre~iation des preuves contraire aux dispo-
sItIOns du drOlt federal, il resulte que le demandeur est
entre en fonctions des le 20 octobre 1926 pour se mettre
au ~?u,ran~.de so~ travaiI et ne s'est occupe de la comp-
tabIlIte qu a partIr du 26 octobre, qu'il est tomM malade
le 12 novembre 1926 et que la duree probable de sa
maladie (depression nerveuse) a ete evaluee par les mede-
eins a une quinzaine de jours .. ce dont l'administrateur
de la Societe defenderesse a ete immediatement informe,
de meme que les clefs du cofIre-fort lui ont He aussitot
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ofiertes. Ces constatations definitives l'emportent sur les
allegations contraires de Ia defenderesse.
L'absence du demandeur ne constituait donc pas un
juste motif de resiliation immediate, car, a teneur de
l'art. 352 al. 2 CO, on ne peut considerer comme tel une
maladie dont l'employe est atteint sans sa faute. Tout au
plus, l'art. 335 eut-il autorise la defenderesse a suspendre
les appointements du demandeur si son absence s'etait
prolongee.
Dans ces circonstances, Ia defenderesse ne saurait faire
au demandeur un grief de n'avoir pas suivi les instructions
detaillees qu'elle Iui a dOl1lleeS par une lettre du 11 no-
vembre, soit a Ia veille du jour Oll il a du quitter son
travail. Cet ecrit ne pourrait entrer eu consideration que
s'n etait etabli -
ce qui n'est pas le eas -
que le deman-
deur a simuIe une maladie pour se soustraire a ses obli-
gations et cacher son incapacite professionnelle. La Iettre
du 11 novembre ne renferme d'ailleurs pas de reproches
a l'adresse de l'employe, d'Oll 1'on pourrait conclure que
Ia Societe avait de serieux motifs de mecontentement.
Lesdites instructions pouvaient fort bien s'adresser a un
directeur capable et co nsciencieux, mais pas encore an
courant de toutes les exigences de l'administratiol1.
La defenderesse se plaint a tort de ce que le demandeur
l'aurait laissee sans nouvelles depuis le 12 novembre,
jour de son depart, jusqu'a 1a fin du mois. Du moment
qu'elle etait prevenue de Ia duree probable de l'absence
-
une quinzaine de jours -
elle u'aurait pu eritiquer
Ie manque de nouvelles que si Ia maladie avait suivi un
autre cours que celui prevu par les medecins et si le
demandeur avait He empeche de reprendre le travaille
lundi 29 novembre -
ce qui n'est pas le cas, car Ladoux
s'est declare pret a rentrer eu fonctions acette date, mais
ses services ont He refuses.
Ce refus ne trouve pas sa justification dans l'ineapacite
professionnelle du demandeur, alleguee par Ia defende-
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resse: Et tout d'abord rien dans le dossier ne permet de
dire que Ladoux n'etait pas capable de faire Ia corres-
pondance et de preparer un programme selon les instruc-
tions de la Societe (communiques aux journaux, affiches,
circulaires, etc.). Quant a la comptabilite, le demandeur
ne s'en est occupe que depuis le 26 octobre et l'expert
commis par l'instance cantonale pour apprecier ce travail
constate que « Ladoux est parfaitement apte a tenir une
comptabilite et possMe les capacites necessaires pour
exereer la profession de comptable)), que Ia plupart des
erreurs signalees ne Iui sont pas imputables, etant ante-
rieures au 26 octobre, et que les erreurs a sa charge ne
sont pas graves, a part une erreur d'addition qui aurait
pu echapper definitivement sans un eontrole nouveau. Et
l'expert estime regrettable a tous points de vue que le
demandeur ait du illterrompre son travail en cours
d'execution et n'ait pas eu materiellement Ie temps de
proceder a une revision generale pour faire eoncorder
les ecritures. n saute aux yeux qu'en presence des con-
clusions de l'expert, l'instance cantonale etait fondee a
repousser eomme injustifies les griefs invoques par Ia
defenderesse a l'appui du reuvoi abrupt de Ladoux.
2. -
Eu l'absence de justes motifs seion l'art. 352
CO, les juges prud'hommes ont eu raison de condamner
Ia defenderesse a payer au demandeur des appointements
jusqu'au 31 juillet 1927, date de l'expiration du contrat.
On se trouve en effet dans le cas de Ia demeure de l'em-
ployeur, prevue et reglee specialement et completement
par l'art. 332 CO. Ladoux a regulierementofiertsapresta-
tion a Ia fin du mois de novembre, mais Ia defenderesse
a refuse sans motif legitime de l'accepter (art. 91 CO).
n s'ensuit qu'a teueur de l'art. 332 CO l'employe peut
reclamer le salaire convenu (et non pas des dommages-
interets) sans etre oblige de fournir encore le travail pro-
mis, sauf a laisser imputer sur sa creance ce qui Iui a valu
Ie fait d'etre dispense de Ie fournir, ou ce qu'il a gagne par
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l'emploi de son temps disponible ou le gain auqueHI aurait
intentionnellement renonce (le texte allemand dit:
« zu erwerben absichtlich unterlassen hat» -
intention-
. nellement ornis de realiser, et Ie texte italien porte :
« che intenzionalmente ha ommesso di procurarsi »).
Cette disposition a ete adoptee en 1909 par Ia Conimission
des experts charges d'examiner Ie projet de revision du
CO. Elle s'inspire de l'art. 615 du code civil allemand et
a pour but d'ameliorer la situation de l'employe en Iui
permettant notamment de faire valoir ses droits dans la
faillite de l'employeur, a titre de creance decoulant du
contrat de travail, et de beneficier ainsi du privilege atta-
che aux traitements (art. 219 LP; v. Rapport du Conseil
federal a l'Assemblee federale concemant la revision du
CO, du 1er juin 1909, FeuiIle fed. 1909, VoI. III p. 769).
Du fait que l'employea droit a ses appointements comme
tels (cf. OSER, note 4 a sur art. 332), il resulte qu'il n'a pas
a etablir l'etendue d'un dommage que lui causerait l'atti-
tude de l'employeur (cf. BECKER, note II, 9 sur art. 332) et
que les dispositions generales regissant les consequences
de l'inexecution des obligations contractuelles (art. 97
et sv. et 42 et sv. CO) ne sont pas applicables, mais doi-
vent ceder devant la reglementation speciale instituee a
rart. 332 -
contrairement a ce que le Tribunal federal a
admis dans un arr~t precedent (RO 49 II p.349). L'art.
332 apporte lui-m~me un correctif a ce que le droit absolu
au salaire sans contre-prestation aurait, le cas echeant,
d'inequitable pour l'employeur. L'employe doit souffrir
certaines deductions dans les eventualites precisees par Ie
legislateur, mais c'est a l'employeur qu'il incombe d'eta-
blir la realisation de l'une ou l'autre des hypotheses envi-
sagees (v. BECKER, note III, 14 sur art. 332; ROSSEL,
Manuel du droit federal des obligations, 4e ed., I p. 414
No 633; LANG, Der Dienstvertrag des Schw. ObI. p. 24 note
8d). Sans doute la preuve sera-t-elle parfois malaisee a
foumir de ce que l'employe a pu ou aurait pu gagner par
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l'utilisation de son temps disponible s'il n'avait pas inten-
tionnellement ornis de travailler, en refnsant par exemple
une offre de place convenable. TI appartiendra au juge de
tenir compte des difficultes de la preuve, mais encore
l'employeur doit-il entreprendre cette preuve et avancer
des faits de nature a rendre atout le moins vraisemblable
l'existence de l'un des cas vises arart. 332. En l'espece,
la defenderesse n'en arien fait; elle s'est bornee a affirmer,
en partant de !'idee erronee qu'il s'agissait de dommages-
interets et non de salaire, « que Ie prejudice allegue serait
en tout cas inexistant, le demandeur etant a m~me de
trouver une place en rapport avec ses capacites ... » La
defenderesse n'a meme pas tente d'ctablir qu'il eut ete
Ioisible au demandeur, pendant les 8 mois a courir du
contrat, d'accepter telle d'entre les offres faites s~r le
marche du travail dans la branche cinematographlque
(cf. BECKER, note III; 14 sur art. 332).
.
Aucune des causes de deduction specifiees par Ia IOl
n'existant dans le cas de Ladoux, celui-ci a droit a la
totalite de son salaire jusqu'a Ia date Oll son contrat de
travail eut pris fin s'il avait ete regulierement dcnonce
(cf. BECKER, note II,11 sur art. 332; LANG, op. cit. p.22
in fine note 3).
Le Tribunal !ederal prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.