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52_I_1

BGE 52 I 1

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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CPC. CPF. CPP. CPM. lAD. LA ... LAMA. LCA. LF. LP. 01 . ORI PCF .. . PPF .. . ROLF .. CC. CF. CO. cpc Cpp DCC. GAD. LCA. LCAV. LEF. LF •• LTM. OGF. RFF. StF . Code de procooure civile. Code penal fooeral. Code de procedure penale. Code penal militaire. Loi fooerale sur la juridiction administrative et discipli- naire. Loi federale sur la circulation des vehlcules automobiles et des cyeles. Loi sur l'assurance en cas de maladie ou d'accidents. Loi federale sur le contrat d'assurance. Loi fooerale. Loi fooerale sur la poursuite pour dettes ct la raHlite. Organisation judieiaire federale. Ordonnance sur la realisation forcee des immeubles. Procedure civile federale. Proeedure penale federale. Reeueil offieiel des lois fooerales. C. Abbreviazioni italian.e. Codiee civile svizzero. Costituzione federale. Codice delle obbligazioni. Codice di proeedura eivile. Codice di procedura penale. Decreto deI Consiglio federale coneernente la contri- buzione federale di crisi (deI 19 gennaio 1934). Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e diseiplinare (dell'H giugno 1928). Legge federale sul contratto d'assieurazione (deI 2 aprile 1908). Legge federale sulla circohlzione degli autoveicoli e dei velocipedi (deI 15 marzo 1932). Legge esecuzioni e fallimenti. Legge federale. Legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio mili- tare (deI 28 giugno 1878/29 marzo 1901). Organizzazione giudiziaria federalp_ Regolamento deI Tribunale federale concernente Ia realizzazione forzata di fondi (deI 23 aprile 1920). Legge federale sull'ordinamento dei funzionari fedeiali (deI 30 giugno :1927). A. STAATSRECHT nROIT PUBLIC • I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DEN! DE JUSTICE)

1. Arret du 3 mars 1939 dans la cau~e Gallaud et S •• I\. Brunsehwig· et Galland contre Tribunal d'aeensation du eanton de Vaud. Jugement au fand (art. 178 OJ): La decision statuant definitive- ment sur les frais d'une instruction penale close par une ordonnance de non-lieu. Droit d'e-tre entemdu (art. 4 CF). En tant qu'eUe n'exclut pas la. reprise de l'instruction, l'ordounance de non-lieu peut, comme teUe, sur recours du plaignant, etre modifiee au detriment de l'inculpe sans que ce dernier soit entendu par le tribunal superieur. Il n'en est pas de meme pour la partie du dispositif qui met les frais ä. la charge du plaignant. Art. 178 OG; Endurteil: Der im Strafverfahren ergehende Ein- stellungsbeschluss, soweit er definitiv über die Tragung der Kosten befindet; Art. 4 BV; Rechtliches Gehör: Schliesst er die Wiederaufnahme der Untersuchung nicht aus, so darf der Einstellungsbeschluss auf Rekurs des Privatklägers durch die Rekursinstanz ohne vorherige Anhörung des Angeschuldigten zu dessen Ungunsten abgeändert werden; anders verhält es sich bezüglich des den Privatkläger belastenden Kostendispositivs. Sentenza di merito(art. 178 OGF) : La decisione definitiva sulle spese di un'istruttoria penale chiusa con decreto di non doversi procedere. Diritto da essere udito (art. 4 CF) : In quanto non escluda la riaper- tura dell'istruttoria, il decreto di non doversi procedere, come tale, pub essere modificato, su ricorso deI denunciante, a detri1nento dell'imputato senza che quest'ultimo sia urnto dal tribunale superiore; 10 stesso non pub dirsi per la parte deI dispositivo che mette le spese a carico deI denunciante. A. - Le sieur de Stuers a commande en 1937 a la S. A. Brunschwig et Galland, dont l'administrateur est AB 65 I - 1939

2 Staatsrecht. Marcel Galland, quatre complets, deux vestons et deux gilets. Sur le prix total de la commande, reduit a 1320 fr., deStuers averse un acompte de 500 francs. Deux complets furent livr~s et, apres de nombreuses n§elamations, acceptes par de Stuers qui, en revanche, ne prit pas livraison du solde de la commande. En mai 1938, la maison Brunschwig et Galland ayant consenti a faire encore quelques retouches aux deux complets gardes par de Stuers, Marcel Galland vint les prendre au domicile de ce dernier a Nyon. Apres avoir fait les reparations, la mais on deelara tenir les deux complets avec les autres a la disposition du client contre paiement de ce qu'il devait. Le 15 juillet 1938, de Stuers porta plainte en abus de confiance aupres du Juge de paix de Begnins pour refus de restitution des vetements. Le 7 decembre, apres enquete et audition de Marcel Galland, le Juge de paix rendit une ordonnance de non-lieu et mit les frais a la charge du plaignant, estimant qu'il s'agissait d'une affaire civile, que la plainte etait abusive et que d'ailleurs le for du delit serait Geneve. De Stuers recourut le 10 decembre 1938 au Tribunal d'accusation, en concluant a l'annulation de l'ordonnance de non-lieu. Par arret du 23 decembre 1938, le Tribunal d'accusation, sans avoir entendu les prevenus,a confirme la decision du Juge de paix, sauf qu'il amis les frais a la charge de la socieM Brunschwig et Galland, admettant qu'elle avait use de procedes incorrects et moralement reprehensibles. B. - Le 26 janvier, la socieM et son administrateur ont forme contre cet arret, notifie le 28 decembre, un recours de droit public tendant a son annulation. Les recourants invoquent un deni de justice formel consistant, de la part du Tribunal d'accusation, a avoir modifie ~a decision du Juge de paix en leur defaveur sans les aVOlr entendus. Au fond iIs attaquent la decision comme arbi- traire et contestent la competence des autoriMs penales vaudoises. Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N0 1. 3 Considerant en droit :

1. - L'arret defere statue definitivement sur les frais de l'instruction penale elose par l'ordonnance de non-lieu. A ce titre, il ne constitue pas une decision sur incident, mais une decision au fond qui peut etre attaquee par voie de recours de droit public.

2. - Le code de procedure penale vaudois - art. 253i.f. et 260 - n'impose pas au Tribunal cantonal, saisi d'un recours du plaignant contre une ordonnance de non-lieu, l'obligation d'entendre l'inculpe. Toutefois la loi cantonale ne saurait violer un droit constitutionnel. Or le Tribunal federal, appliquant l'art. 4 CF, a pose en principe qu'un tri- bunal civil ou penal ne pouvait, sur appel ou recours de l'une des parties, modifier le jugement defere au detriment de l'autre partie sans l'avoir entendue (RO 21, p. 328; 23, p. 1331; 29 I 563; 43 I 5; 64 I 148, consid. 2). Cette jurisprudence ne s'applique cependant qu'aux jugements susceptibles d'acquerir force de chose jugee, faute d'etre attaques par les voies legales de recours. En ce qui concerne l'ordonnance de non-lieu, il faut distinguer entre, d'une part, le dispositif qui met fin a une instruction penale, et, d'autre part, la partie du dispositif qui statue sur les frais de cette instruction. Dans plusieurs cantons - notam- ment dans le Canton de Vaud, d'apres l'art. 5 CPP - l'ordonnance de non-lieu ne met pas un terme definitif a la poursuite penale, qui peut etre reprise sans que l'ordon- nance de non-lieu ait eM annulee. Celle-ci ne constitue des lors pas un jugement susceptible d'acquerir force de chose jugee et qui, comme tel, ne pourrait etre, sur recours du plaignant, modifie au detriment de l'inculpe sans que ce dernier ait eM entendu par le tribunal superieur. Le Tribunal federal en a decide ainsi dans une serie. d'arrets (arrets non publies Schreiber du 12 mai 1915, consid. 3; Kunz du 20 mai 1936, consid. 3; Meyer du 30 septembre 1938). En revanche le dispositif d'une ordonnance de non-lieu qui statue sur les frais a une tout autre portee. Ce

Staatsreoht. dispositif decide de la repartition des frais de l'instruction deelaree elose. Une reprise de cette instruction ne pourrait entramer aucune modification de la decision rendue sur les frais liquides par l'ordonnance de non-lieu. Cette partie du dispositif a des lors la valeur d'un jugement susceptible d'acquerir force de chose jugee. Il s'ensuit que, lorsque l'or- donnance de non-lieu amis les frais a la charge du plaignant, le tribunal superieur statuant sur recours de celui-ci ne peut, sans violer l'art. 4 de la CF, modifier le jugement intervenu sur les frais au detriment de l'inculpe, sans avoir entendu ce dernier. Or teUe a ete la procedure suivie en l'espece : le Tribunal cantonal a, sur recours de H. de Stuers, non seulement libere ce dernier de sa condamnation aux frais de l'instruction penale, mais amis ces frais a la charge des recourants sans les avoir entendus. L'arret defere doit en consequence etre annule et l'affaire renvoyee au Tribunal cantonal pour statuer a nouveau apres audition des recourants. Par ces motifs, le Tribunal federal admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie la cause au Tribunal d'accusation pour qu'il statue a nouveau apres avoir entendu les recourants. TI. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES

2. Extrait de l'arret du 28 ami 1939 dans la cause Witzthum c. Geneve. Professions liberales, art. 5 CF disp. transit. : Les cantons n'ont pas le droit d'exiger que l'avocat etranger au canton s'y eree un domieile d'affaires pour pouvoir y exereer Ba profession, mais l'avocat doit faire en sorte que l'absence de domicile ne nuise pas aux interets de ses elients. Ausübung der wissensohaftlichen Berufsarten. N° 2. 5 Wis8enschaftliche Beruf8arten, Art. 5 Üb.Best. BV : Die Kantone sind nicht befugt, die Ausübung der Praxis durch ausserkan- tonale .. Anwälte an die Voraussetzlmg der Domizilbegrüudung zu knupf~n. Doch .n;uss der Anwalt dafür sorgen, dass das Fehlen emes DomIZIls den Interessen seiner Auftraggeber nicht schade. Professioni liberali, art. 5 delle disposizioni transitorie della CF : L'avvocato dOlniciliato in un cantone, ehe intende esercitare la sua professione in un altro cantone, non puo essere obbIigato a costituire in quest'ultimo un domicilio di affari; deve pero far in modo ehe gli interessi dei suoi mandanti non siano pregiudicati pel fatto eh 'egli ha il suo domicilio fuori deI cantone. A. - Le 4 janvier 1939, l'avocat Hermann Witzthum, domicilie aZurich, a demande au Conseil d'Etat du Canton de Geneve l'autorisation d'exercer sa profession sur le territoire de ce canton. Il invoquait l'art. 5 des dispositions transitoires de la Constitution federale et produisait un certificat de bonne vie et mceurs de la police zurichoise, du 18 novembre 1938, ainsi qu'une declaration du Tribunal superieur du Canton de Zurich du 15 novembre 1938 attestant qu'il possedait le brevet d'avocat requis pour ce canton. Le 11 janvier, le Departement de justice et police lui repondit que, d'apres l'article 124 de l'Organisation judiciaire genevoise 1920, cette autorisation ne pouvait lui etre accordee que s'il se domiciliait dans le canton. B. - L'avocat Witzthum a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit public tendant a l'annulation de la decision du 11 janvier en vertu de l'art. 5 disp. transit. Const. fed. Le Departement de justice et police a conclu au rejet du recours. L'interet public exige que l'avocat soit domi- cilie sur le territoire du canton. L'art. 124 de l'Organisation judiciaire genevoise le prescrit, entre autres conditions, a l'avocat pour etre admis a exercer sa profession devant les tribunaux. Cette exigence repond d'ailleurs a une imperieuse necessite pratique. Un avocat etranger au canton peut en tout temps obtenir du Conseil d'Etat l'autorisation de plaider dans un cas particulier (art. 133 LOJ); cette faculte suffit.