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52_II_459

BGE 52 II 459

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Deutsch CH
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458

OblIgationenrecht. N° 76.

stehen lifmit dem Bevorstehen einer Zwangsliquidation

oder ~;m mindesten eines für die Gläubiger sehr un-

. günstigen Nachlassvertrages schlechterdings gerechnet

werden muss. Nichts steht entgegen, dass der Richter

bei der allseitigen Würdigung der Umstände auch solche

Verhältnisse mitberücksichtige (während allerdings dar-

auf, dass der Beklagte bereits mit seinen Gläubigern

einen Nachlassvertrag abgeschlossen hat, nach Art.

80 OG nicht abgestellt werden dürfte, weil diese, seit

Ausfällung des kantonalen Urteils eingetretene Tatsache

nicht das Prozessrechtsverhältnis selbst berührt). Die

Gesamtentschädigung von 12,500 Fr. ist wie folgt auf

die vier Kläger zu verteilen: Witwe Wyder 7000 Fr.,

Arnold Wyder 1000 Fr., Max \Vyder 1500 Fr., Walter

Werner Wyder 3000 Fr. -

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Die Anschlussberufung des Beklagten wird ab-

gewiesen.

2. Die Hauptberufung der Kläger wird teilweise gut-

geheissen und, in Abänderung des Urteils des Appella-

tionshofes des Kantons Bern vom 1. Juli 1926, der Be-

klagte zur Zahlung folgender Entschädigungen verurteilt:

a) Heilungs-, Pflege- und Bestattungs-

kosten an Witwe Wyder . . . . .

Fr.

600

b) an Witwe Wyder für Verlust des

Versorgers . . . . ., . . . . . .

»

7000

c) an Arnold Wyder für Verlust des

Versorgers . . . . . . . . . . . .

»

1000

d) an Max \Vyder für Verlust des Ver-

sorgers. . ............. .

e) an \Valter Werner Wyder für Verlust

des Versorgers . . . . . . . . . . . .

»

1500

l)

3000

zusammmen. . ..

Fr. 13,100

nebst 5 % Zins von diesem Betrag seit 17. Dezember

1924.

Pi'ozessrecht. N° 77

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

77. Arrit da la Ire SeeUon eivile du 21 deeambra 1926

dans la calise Communa des Ägettes

contre Communa da Sa.lins.

459

Des rapports de -droit public peuvent exister non seulement

entre parties dont l'une (le citoyen) est subordonnee a l'autre

(l'Etat ou la corporation publique) mais aussi entre sujets

de droit coordonnes, investis d'un pouvoh' administratif

et Hs peuvent decouler de eonventions. Appartient ainsi

au droit public, la convention conclue entre communes

en vue de resoudre une tAche administrative (construction

d'une route), pour autant que cette tache leur est commune.

A. -

Par decret du 10 novembre 1912 le Grand

Conseil du canton du Valais a declare d'utilite publique

la construction d'une route carrossable de Salins au

villa ge des Agettes.

Ce decret prevoyait un devis de 171 000 fr., une con-

tribution de l'Etat de33 % et mettait les frais d'etablis-

sement de la route a la charge des deux communes,

chacune sur son territoire. Par decret du 16 mai 1914

la route Salins les Agettes etait classee en premiere classe

communale et de ce fait l'Etat contribuait a sa construc-

tion et a son entretien pour le 50 %.

En date du 8 juin 1913, les Conseils de ces dem~

communes out passe une convention qui contient entre

autres dispositions les suivantes :

« Art. 1. -

Les travaux de construction de la route

Salins-Agettes-Mayells seront mis en sournission sans

retard.

» Art. 2. -

Chaque commune payera les travaux

executes sur son territoire. Toutefois, vu les avantages

reels qu'il y a pour l'ensemble de l'entreprise de commen-

cer les travaux par le kilometre 1 en continuation de

AS 52 n -

1926

32

460

Prozessrecht. Nt) 77.

la route aboutissant dej:\ au village de Salins, vu la

situation fiuanciere dans laquelle se trouve en ce moment

la commune de Salills, la communc des Agettes payera

. a sa decharge, pendant deux ans a partir de l'adjudi-

cation des travaux dc la section Salins-Lavernaz, l'in":'

teret au 5 % des depenses contrölees par !'ingenieur et

affectees a la construction du km. 1 pendant ces deux

annees.

)) Ces interets diminueront au fur et a mesurc quc la

commune de Salins touchera des subventions soit de

I'Etat, soit du distriet.

) Art. 3. -

La commune des Agettes prend l'engage-

ment formel de construire la route jusqu'aux Mayens

de Sion, bisse de Vex, selon Ic type admis par son conseil.

)) Si le tronc;on Agettes .village-Les Mayens n'est pas

ouvert a la circulation apres quatre ans des l'adjudi-

cation du km. 1 de la route de Salins-Lavernaz, la

commune des Agettes payera a celle de Salins l'interet

au 5 % des depenses effectives revenant acette derniere

commune et deboursees po ur la construction de la sec-

tion de la route qui est sur son tcrritoire; pour le caleul

de ces interets, les subventions dc I'Etat ct du district

seront deduites.

)) Ces interets seront servis aussi longtemps que Ir

tronc;on Agettes-Les Mayens (bisse de Vex) ne sera

pas ouvert a la circulation. ») •

La route de Salins aux Agettes est construite. Le

trom;on les Agettes-Mayens de Sion, par contre, n'est

pas encore execute.

En juillet 1924, la commune de Salins a ouvert action

~\ la commune des Agettes en paiement de 4661 fr. 45,

plus 270 fr. 90. La premiere soml11e represente les interets

que l'article 3 de la convention ci-dcssus met u la charge

des Agettes, Ia derniere les interets vises a I'art. 2 de

la convention.

La commune des Agettes a conclu a liberation en alle-

guant que Ia convention etait nulle parce que non fa-

Prozessrecht.. No 77.

i61

tifiee par les Assemblees pril11aires des deux COllll11Unes

et contraire a certaines dispositions de la loi du 1 er

decembre 1904 sur les routes; subsidiairement, elle a

invoque les art. 119, 244 et 373 al. 3 CO et expose qu'en

raison de sa situation financiere il lui etait materielle-

ment impossible de construire la route des Agettes aux

Mayens de Sion.

Par jugement du 25 octobre 1926, Ie Tribunal cun-

tonal du canton du Valais a admis les concIusions dc

Ia demande, considerant que l'Assemblee primaire des

Agettes a autorise le Conseil de la Commune a passeI'

la convention, que ceHe-ci n'etait contraire a aucune

disposition de la loi sur les routes, que l'exception tiree

de l'impossibilite d'executer l'ouvrage, soulevee par la

defenderesse, n'etait pas fondee au regard des art. du

CO invoques, que d'ailleurs la defenderesse avait for-

mellement reconnu en 1921 que Ia reclamation de Salins

etait justifiee.

B. -

C'est contre ce jugel11ent que la commune des

Agettes a recouru en reforme au Tribunal federal. Elle

conclut a l'annulation dudit prononce et au rejet de

la demande.

Considtiran[ en droil :

1. -

La loi cantonale du 1 er decembrc 1904 classe

les routes en routes cantonales, communales et chemins

vicinaux (art. 8). La construction des routes cantönales

et communales nc peut etre entreprise qu'ensuite d'un

decret du Grand Conseil (art. 3) ou, qua nd le devis est

inferieur a Ia: somme de 6000 fr., du Conseil d'Etat.

Les frais de construction et d'cntretien des routes com-

munales so nt a Ia charge des communes dont elles em-

pruntent le tenitoire; l'Etat contribue aux frais de

construction (art. 26 et 28). Les travaux sont executes

par la commune sous le contröle du Departement des

Travaux publies (art. 23). Quand une route interesse

plusieurs communes, ce lIes-ci font entre dIes la repar.:.

tition des frais. Si e1Ies ne peuvent l'operer ä l'amiable,

462

Prozessrecht. N0 77.

le Conseil d'Etat regle les apports a raison de la popu-

lation, de la longueur respeetive de la route, de la si-

tuation eeonomique et de l'inter~t plus ou moins grand

que ehaque commune ou district peut retirer de Ia

route (art. 9). La loi renferme une regle analogue pour

l'entretien des routes communales (art. 30).

2. -

Il ressort de ee qui preeede que, dans le eanton

du Valais, la eonstruetion d'une route communale

est une taehe d'ordre administratif qui ineombe a la

eommune dont elle emprunte le territoire. Ce travail

publie de voirie suppose l'autorisation de l'Etat, et la

e6mmune l'exeeute a ses frais et avec une eontribution

de l'Etat, sous Ia surveillanee de l'autorite eantonale.

Quand Ie trace d'une route communale traverse le tet-

ritoire de deux ou plusieurs eommunes, sa eonstruetion

eonstitue une tache administrative en quelque mesure

intercommunale, et Ies eommunes forment a eet egard

en quelque sorte une eommunaute de droit publie.

Tel· est Ie eas des communes de Salins et des Agettes

POUf ce qui eoncerne Ia route en question. La convention

du 8 juin 1913 a pour but de realiser l'accord des parties

en vue de l'accomplissement de Ia tache administrative

eommune, notamment d'en repartir les frais en eonside-

ration de leurs interets respectifs et d'autres elements

d'appreeiation. C'est ainsi qu'il a ete convenu, entre

autres, que Ia demanderesse co.mmencerait sans retard

Ia construction du premier km, que la defenderesse con-

tinuerait Ia route jusqu'aux Mayens de Sion, la defen-

deresse s'engageant a verser a Ia demanderesse les inter~ts

des frais de construetion du premier km, d'abord et en

toutetat de eause pendant 2 ans (art. 2), puis aussi

longtenipsque le troncon des Agettes-Mayen& ne serait

pas ouvert a lacirculation. Une telleeonvention conclue

par des communes ou d'autreseorporations publiques

en vue de resoudre une tache administrative, pour

autant que celle-ei leur est eommune, appartient au

domaine du droit public.

Prozessreeht. N° 77.

463

Sans doute, le eritere qui, en these generale, permet de

distinguer le droit publie du droit prive, e'est que les

parties, a savoir l'Etat ou Ia eorporation publique et

le citoyen, ne sont pas egales en droit, mais subordonnees

rune a l'autre, et sans doute ce eritere ne s'applique-t-il

pas a l'espece aetueHe. Toutefois, ce n'est la que Ia

regle. Des rapports de droit public peuvent aussi exister

entre des corporations coordonnees, investiesd'un

pouvoir administratif; ils peuvent notamment de-

couler de conventions. Preuve en sojent les traites inter-

nationaux et les coneordats conelus entre les membres

d'un Etat federatif en matiere administrativequi.

indiscutablement, appartiennent au domaine du droit

public. Une convention entre eommunes, et portant sur

un pareil objet, revet la m~me nature juridique. Enla

passant, les communes agissent en vertu de leurs attribu-

tions administratives et leur seul but est de s'entendre

sur ce que chacune doit contribuer et faire pour mener a

chef la tache administrative commune. Que l'aceord

s'appelle eontrat ou cOllvention, il n'est pas, pour eela,

un contrat de droit prive, mais bien un acte de droit

public. La notion de Ia convention est toute generale

et rien n'emp~cbe de designer par ce terme ou par eelui

de contrat certaines ententes d'ordre administratif,

teIles que des conventions entre eorporations publiques,

auxquelles Ia doetrine moderne du droit administratif

reconnait le caractere de droit public (v. FI.EINER,

Verwaltungsrecht 6e Mit. p. 199 sv.; MAYER, Verwal-

tungsreeht 3e Mit. II p. 380; BUHCKHARDT, dans Berner

Festgabe für das Bundesgericht, p. 68 sv. Le droit

fran«;ais connait egalement des contrats de droit public,

v. HAURION, Prine. de droit public 213 sv., cf. en outre

RO 40 II N0 16; 8 N° 63 p. 441 cons. 1).

Que la conventiori des parties ne puisse guere. relever

du droit prive, cela resulte d'ailleurs de la Iegislation

cantonale. La convention des parties se meut dans le

cadre de la loi cantonale sur les routes, qui regle les a1-

464

Prozessrecht. No 77.

tributions des communes en matiere de voirie et prevoit

precisement ce genre d'accords entre communes. Il

. est hors de doute que les communes contractantes n'ont

pas une liberte d'action pareille a celle des parties dans

un contrat prive, lesquelles sont libres dans leurs sti-

pulations, sous la seule reserve de quelques regles de

droit strict. Les communes, cu s'entendant au sujet

de l'etablissement d'une route communale, font un

acte d'administration ct doivent observer les principes

d'une saine gestion publique. On peut admettre qu'elles

doivent notamment s'inspirer des considerations, enu-

merees arart. 9 a1. 3, qui guident Ie Conseil d'Etat

lorsqu'il prononce a defaut d'accord des parties. De Ia

nature publique de Ia convention il suit que, confor-

mement aux principes dt(droit administratif, elle devrait

s'adapter aux nouvelles circonstances plus facilemeni

que ne le permettent les regles du CO, et I'on serait

meme tente d'admettre que la competence conferee au

Conseil d'Etat par l'art. 9 a1. 3, impliquc celle de statuer,

en cas de litige des communes, sur l'intcrpretation Oll

I'execution de la convention.

Quoi qu'il cn soit de cette c9mpetence du Conseil

d'Etat ct a supposer meme qu'ii s'agisse d'une contes-

tation de droit prive au sens de rarf. 1 du CFC valaisan,

le litige n'aurait ce caracterc qu'a ce point de vue formel,

que les tribunaux civils seraicnt appelcs it e11 connuitre,

mais ce caractere ne resulterait pas du droit matericl

applicable, qui est le droit administratif cantonul, :l

l'exclusion du droit prive federal. Si 1c Tribunal cantonal

a juge la cause en partie sur la hase du CO, il en a, en

realite, applique les dispositions a titre de droit admi-

nistratif cantonal suppletif.

Il suit de ces considerations que Ia cause n'est pas

susceptible d'~tre portee devant le Tribunal federal par

Ia voie du recours en reforme.

Le Tribunal jideral pl'ononce :

II n'est pas entre en matiere sur le recours.

Prozessl·echt. No 78.

78. Auszug aus dem Urteil der II. ZivilabteUung

vom aa. Dezember 1926 i. S. V'l1liger gegen Villiger .

·165

B e ruf u n g s ver f a h l'e n : Erfordernis der Angabe des

Streitwertes in der Berufungserklärung, ·wenn die Zu-

lässigkeit der Berufung oder des mündlichen Verfahrens

vom Streitwert abhängt und dieser nicht in einer bestimm-

ten Geldsumme besteht.

In Erwägung:

dass die Beobachtung tier Vorschrift des Art. 67 Abs. 3

OG, wonach in der Berufungserklärung auch der Streit-

wert anzugeben ist, sofern letzterer nicht in einer bestimm-

ten Geldsummt' besteht, nach ständiger Rechtsprechung

nur dann erlasssen werden kann, wenn sich aus den

Akten genügende und deutliche Anhaltspunkte dafür

ergeben, dass der Streitwert von 4000 oder allfällig

~OOO Fr. offenbar gegeben ist (vgl. besonders BGE 43 II

S. 117 Er\\'. 1, 31 II S. 639 f. Erw. 2);

dass dies vorliegend nicht zutrifft, zumal da der

Kläger selbst hierüber nicht immer die gleiche Auf-

fassung zum Ausdruck gebracht hat;

dass zudem der Streitwert aus den von einander

abweichenden und in den weitläufigen Akten zer-

streutell, die Bewertung betreffenden Angaben des

Klägers HUf durch zunächst noch vorzunehmende Rech-

lIung,soperationen ermittdt werden könnte;

dass die stülldige Rechtsprechung an die Nichtbeob-

achtung des Art. 67 Abs. 3 OG in den Fällen, wo sie

nicht :ms den angegebenen Gründen naehgcsehen werden

kann, die Folge der Unwirksamkeit der Berufung

knüpft (so neuestens BGE 51 II S. iH5/6);

erkenllt das Bundesgcl'ichl:

Auf die Berufung wird nicht eingetreten.