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OblIgationenrecht. N° 76.
stehen lifmit dem Bevorstehen einer Zwangsliquidation
oder ~;m mindesten eines für die Gläubiger sehr un-
. günstigen Nachlassvertrages schlechterdings gerechnet
werden muss. Nichts steht entgegen, dass der Richter
bei der allseitigen Würdigung der Umstände auch solche
Verhältnisse mitberücksichtige (während allerdings dar-
auf, dass der Beklagte bereits mit seinen Gläubigern
einen Nachlassvertrag abgeschlossen hat, nach Art.
80 OG nicht abgestellt werden dürfte, weil diese, seit
Ausfällung des kantonalen Urteils eingetretene Tatsache
nicht das Prozessrechtsverhältnis selbst berührt). Die
Gesamtentschädigung von 12,500 Fr. ist wie folgt auf
die vier Kläger zu verteilen: Witwe Wyder 7000 Fr.,
Arnold Wyder 1000 Fr., Max \Vyder 1500 Fr., Walter
Werner Wyder 3000 Fr. -
Demnach erkennt das Bundesgericht :
1. Die Anschlussberufung des Beklagten wird ab-
gewiesen.
2. Die Hauptberufung der Kläger wird teilweise gut-
geheissen und, in Abänderung des Urteils des Appella-
tionshofes des Kantons Bern vom 1. Juli 1926, der Be-
klagte zur Zahlung folgender Entschädigungen verurteilt:
a) Heilungs-, Pflege- und Bestattungs-
kosten an Witwe Wyder . . . . .
Fr.
600
b) an Witwe Wyder für Verlust des
Versorgers . . . . ., . . . . . .
»
7000
c) an Arnold Wyder für Verlust des
Versorgers . . . . . . . . . . . .
»
1000
d) an Max \Vyder für Verlust des Ver-
sorgers. . ............. .
e) an \Valter Werner Wyder für Verlust
des Versorgers . . . . . . . . . . . .
»
1500
l)
3000
zusammmen. . ..
Fr. 13,100
nebst 5 % Zins von diesem Betrag seit 17. Dezember
1924.
Pi'ozessrecht. N° 77
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
77. Arrit da la Ire SeeUon eivile du 21 deeambra 1926
dans la calise Communa des Ägettes
contre Communa da Sa.lins.
459
Des rapports de -droit public peuvent exister non seulement
entre parties dont l'une (le citoyen) est subordonnee a l'autre
(l'Etat ou la corporation publique) mais aussi entre sujets
de droit coordonnes, investis d'un pouvoh' administratif
et Hs peuvent decouler de eonventions. Appartient ainsi
au droit public, la convention conclue entre communes
en vue de resoudre une tAche administrative (construction
d'une route), pour autant que cette tache leur est commune.
A. -
Par decret du 10 novembre 1912 le Grand
Conseil du canton du Valais a declare d'utilite publique
la construction d'une route carrossable de Salins au
villa ge des Agettes.
Ce decret prevoyait un devis de 171 000 fr., une con-
tribution de l'Etat de33 % et mettait les frais d'etablis-
sement de la route a la charge des deux communes,
chacune sur son territoire. Par decret du 16 mai 1914
la route Salins les Agettes etait classee en premiere classe
communale et de ce fait l'Etat contribuait a sa construc-
tion et a son entretien pour le 50 %.
En date du 8 juin 1913, les Conseils de ces dem~
communes out passe une convention qui contient entre
autres dispositions les suivantes :
« Art. 1. -
Les travaux de construction de la route
Salins-Agettes-Mayells seront mis en sournission sans
retard.
» Art. 2. -
Chaque commune payera les travaux
executes sur son territoire. Toutefois, vu les avantages
reels qu'il y a pour l'ensemble de l'entreprise de commen-
cer les travaux par le kilometre 1 en continuation de
AS 52 n -
1926
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460
Prozessrecht. Nt) 77.
la route aboutissant dej:\ au village de Salins, vu la
situation fiuanciere dans laquelle se trouve en ce moment
la commune de Salills, la communc des Agettes payera
. a sa decharge, pendant deux ans a partir de l'adjudi-
cation des travaux dc la section Salins-Lavernaz, l'in":'
teret au 5 % des depenses contrölees par !'ingenieur et
affectees a la construction du km. 1 pendant ces deux
annees.
)) Ces interets diminueront au fur et a mesurc quc la
commune de Salins touchera des subventions soit de
I'Etat, soit du distriet.
) Art. 3. -
La commune des Agettes prend l'engage-
ment formel de construire la route jusqu'aux Mayens
de Sion, bisse de Vex, selon Ic type admis par son conseil.
)) Si le tronc;on Agettes .village-Les Mayens n'est pas
ouvert a la circulation apres quatre ans des l'adjudi-
cation du km. 1 de la route de Salins-Lavernaz, la
commune des Agettes payera a celle de Salins l'interet
au 5 % des depenses effectives revenant acette derniere
commune et deboursees po ur la construction de la sec-
tion de la route qui est sur son tcrritoire; pour le caleul
de ces interets, les subventions dc I'Etat ct du district
seront deduites.
)) Ces interets seront servis aussi longtemps que Ir
tronc;on Agettes-Les Mayens (bisse de Vex) ne sera
pas ouvert a la circulation. ») •
La route de Salins aux Agettes est construite. Le
trom;on les Agettes-Mayens de Sion, par contre, n'est
pas encore execute.
En juillet 1924, la commune de Salins a ouvert action
~\ la commune des Agettes en paiement de 4661 fr. 45,
plus 270 fr. 90. La premiere soml11e represente les interets
que l'article 3 de la convention ci-dcssus met u la charge
des Agettes, Ia derniere les interets vises a I'art. 2 de
la convention.
La commune des Agettes a conclu a liberation en alle-
guant que Ia convention etait nulle parce que non fa-
Prozessrecht.. No 77.
i61
tifiee par les Assemblees pril11aires des deux COllll11Unes
et contraire a certaines dispositions de la loi du 1 er
decembre 1904 sur les routes; subsidiairement, elle a
invoque les art. 119, 244 et 373 al. 3 CO et expose qu'en
raison de sa situation financiere il lui etait materielle-
ment impossible de construire la route des Agettes aux
Mayens de Sion.
Par jugement du 25 octobre 1926, Ie Tribunal cun-
tonal du canton du Valais a admis les concIusions dc
Ia demande, considerant que l'Assemblee primaire des
Agettes a autorise le Conseil de la Commune a passeI'
la convention, que ceHe-ci n'etait contraire a aucune
disposition de la loi sur les routes, que l'exception tiree
de l'impossibilite d'executer l'ouvrage, soulevee par la
defenderesse, n'etait pas fondee au regard des art. du
CO invoques, que d'ailleurs la defenderesse avait for-
mellement reconnu en 1921 que Ia reclamation de Salins
etait justifiee.
B. -
C'est contre ce jugel11ent que la commune des
Agettes a recouru en reforme au Tribunal federal. Elle
conclut a l'annulation dudit prononce et au rejet de
la demande.
Considtiran[ en droil :
1. -
La loi cantonale du 1 er decembrc 1904 classe
les routes en routes cantonales, communales et chemins
vicinaux (art. 8). La construction des routes cantönales
et communales nc peut etre entreprise qu'ensuite d'un
decret du Grand Conseil (art. 3) ou, qua nd le devis est
inferieur a Ia: somme de 6000 fr., du Conseil d'Etat.
Les frais de construction et d'cntretien des routes com-
munales so nt a Ia charge des communes dont elles em-
pruntent le tenitoire; l'Etat contribue aux frais de
construction (art. 26 et 28). Les travaux sont executes
par la commune sous le contröle du Departement des
Travaux publies (art. 23). Quand une route interesse
plusieurs communes, ce lIes-ci font entre dIes la repar.:.
tition des frais. Si e1Ies ne peuvent l'operer ä l'amiable,
462
Prozessrecht. N0 77.
le Conseil d'Etat regle les apports a raison de la popu-
lation, de la longueur respeetive de la route, de la si-
tuation eeonomique et de l'inter~t plus ou moins grand
que ehaque commune ou district peut retirer de Ia
route (art. 9). La loi renferme une regle analogue pour
l'entretien des routes communales (art. 30).
2. -
Il ressort de ee qui preeede que, dans le eanton
du Valais, la eonstruetion d'une route communale
est une taehe d'ordre administratif qui ineombe a la
eommune dont elle emprunte le territoire. Ce travail
publie de voirie suppose l'autorisation de l'Etat, et la
e6mmune l'exeeute a ses frais et avec une eontribution
de l'Etat, sous Ia surveillanee de l'autorite eantonale.
Quand Ie trace d'une route communale traverse le tet-
ritoire de deux ou plusieurs eommunes, sa eonstruetion
eonstitue une tache administrative en quelque mesure
intercommunale, et Ies eommunes forment a eet egard
en quelque sorte une eommunaute de droit publie.
Tel· est Ie eas des communes de Salins et des Agettes
POUf ce qui eoncerne Ia route en question. La convention
du 8 juin 1913 a pour but de realiser l'accord des parties
en vue de l'accomplissement de Ia tache administrative
eommune, notamment d'en repartir les frais en eonside-
ration de leurs interets respectifs et d'autres elements
d'appreeiation. C'est ainsi qu'il a ete convenu, entre
autres, que Ia demanderesse co.mmencerait sans retard
Ia construction du premier km, que la defenderesse con-
tinuerait Ia route jusqu'aux Mayens de Sion, la defen-
deresse s'engageant a verser a Ia demanderesse les inter~ts
des frais de construetion du premier km, d'abord et en
toutetat de eause pendant 2 ans (art. 2), puis aussi
longtenipsque le troncon des Agettes-Mayen& ne serait
pas ouvert a lacirculation. Une telleeonvention conclue
par des communes ou d'autreseorporations publiques
en vue de resoudre une tache administrative, pour
autant que celle-ei leur est eommune, appartient au
domaine du droit public.
Prozessreeht. N° 77.
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Sans doute, le eritere qui, en these generale, permet de
distinguer le droit publie du droit prive, e'est que les
parties, a savoir l'Etat ou Ia eorporation publique et
le citoyen, ne sont pas egales en droit, mais subordonnees
rune a l'autre, et sans doute ce eritere ne s'applique-t-il
pas a l'espece aetueHe. Toutefois, ce n'est la que Ia
regle. Des rapports de droit public peuvent aussi exister
entre des corporations coordonnees, investiesd'un
pouvoir administratif; ils peuvent notamment de-
couler de conventions. Preuve en sojent les traites inter-
nationaux et les coneordats conelus entre les membres
d'un Etat federatif en matiere administrativequi.
indiscutablement, appartiennent au domaine du droit
public. Une convention entre eommunes, et portant sur
un pareil objet, revet la m~me nature juridique. Enla
passant, les communes agissent en vertu de leurs attribu-
tions administratives et leur seul but est de s'entendre
sur ce que chacune doit contribuer et faire pour mener a
chef la tache administrative commune. Que l'aceord
s'appelle eontrat ou cOllvention, il n'est pas, pour eela,
un contrat de droit prive, mais bien un acte de droit
public. La notion de Ia convention est toute generale
et rien n'emp~cbe de designer par ce terme ou par eelui
de contrat certaines ententes d'ordre administratif,
teIles que des conventions entre eorporations publiques,
auxquelles Ia doetrine moderne du droit administratif
reconnait le caractere de droit public (v. FI.EINER,
Verwaltungsrecht 6e Mit. p. 199 sv.; MAYER, Verwal-
tungsreeht 3e Mit. II p. 380; BUHCKHARDT, dans Berner
Festgabe für das Bundesgericht, p. 68 sv. Le droit
fran«;ais connait egalement des contrats de droit public,
v. HAURION, Prine. de droit public 213 sv., cf. en outre
RO 40 II N0 16; 8 N° 63 p. 441 cons. 1).
Que la conventiori des parties ne puisse guere. relever
du droit prive, cela resulte d'ailleurs de la Iegislation
cantonale. La convention des parties se meut dans le
cadre de la loi cantonale sur les routes, qui regle les a1-
464
Prozessrecht. No 77.
tributions des communes en matiere de voirie et prevoit
precisement ce genre d'accords entre communes. Il
. est hors de doute que les communes contractantes n'ont
pas une liberte d'action pareille a celle des parties dans
un contrat prive, lesquelles sont libres dans leurs sti-
pulations, sous la seule reserve de quelques regles de
droit strict. Les communes, cu s'entendant au sujet
de l'etablissement d'une route communale, font un
acte d'administration ct doivent observer les principes
d'une saine gestion publique. On peut admettre qu'elles
doivent notamment s'inspirer des considerations, enu-
merees arart. 9 a1. 3, qui guident Ie Conseil d'Etat
lorsqu'il prononce a defaut d'accord des parties. De Ia
nature publique de Ia convention il suit que, confor-
mement aux principes dt(droit administratif, elle devrait
s'adapter aux nouvelles circonstances plus facilemeni
que ne le permettent les regles du CO, et I'on serait
meme tente d'admettre que la competence conferee au
Conseil d'Etat par l'art. 9 a1. 3, impliquc celle de statuer,
en cas de litige des communes, sur l'intcrpretation Oll
I'execution de la convention.
Quoi qu'il cn soit de cette c9mpetence du Conseil
d'Etat ct a supposer meme qu'ii s'agisse d'une contes-
tation de droit prive au sens de rarf. 1 du CFC valaisan,
le litige n'aurait ce caracterc qu'a ce point de vue formel,
que les tribunaux civils seraicnt appelcs it e11 connuitre,
mais ce caractere ne resulterait pas du droit matericl
applicable, qui est le droit administratif cantonul, :l
l'exclusion du droit prive federal. Si 1c Tribunal cantonal
a juge la cause en partie sur la hase du CO, il en a, en
realite, applique les dispositions a titre de droit admi-
nistratif cantonal suppletif.
Il suit de ces considerations que Ia cause n'est pas
susceptible d'~tre portee devant le Tribunal federal par
Ia voie du recours en reforme.
Le Tribunal jideral pl'ononce :
II n'est pas entre en matiere sur le recours.
Prozessl·echt. No 78.
78. Auszug aus dem Urteil der II. ZivilabteUung
vom aa. Dezember 1926 i. S. V'l1liger gegen Villiger .
·165
B e ruf u n g s ver f a h l'e n : Erfordernis der Angabe des
Streitwertes in der Berufungserklärung, ·wenn die Zu-
lässigkeit der Berufung oder des mündlichen Verfahrens
vom Streitwert abhängt und dieser nicht in einer bestimm-
ten Geldsumme besteht.
In Erwägung:
dass die Beobachtung tier Vorschrift des Art. 67 Abs. 3
OG, wonach in der Berufungserklärung auch der Streit-
wert anzugeben ist, sofern letzterer nicht in einer bestimm-
ten Geldsummt' besteht, nach ständiger Rechtsprechung
nur dann erlasssen werden kann, wenn sich aus den
Akten genügende und deutliche Anhaltspunkte dafür
ergeben, dass der Streitwert von 4000 oder allfällig
~OOO Fr. offenbar gegeben ist (vgl. besonders BGE 43 II
S. 117 Er\\'. 1, 31 II S. 639 f. Erw. 2);
dass dies vorliegend nicht zutrifft, zumal da der
Kläger selbst hierüber nicht immer die gleiche Auf-
fassung zum Ausdruck gebracht hat;
dass zudem der Streitwert aus den von einander
abweichenden und in den weitläufigen Akten zer-
streutell, die Bewertung betreffenden Angaben des
Klägers HUf durch zunächst noch vorzunehmende Rech-
lIung,soperationen ermittdt werden könnte;
dass die stülldige Rechtsprechung an die Nichtbeob-
achtung des Art. 67 Abs. 3 OG in den Fällen, wo sie
nicht :ms den angegebenen Gründen naehgcsehen werden
kann, die Folge der Unwirksamkeit der Berufung
knüpft (so neuestens BGE 51 II S. iH5/6);
erkenllt das Bundesgcl'ichl:
Auf die Berufung wird nicht eingetreten.