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290 Obligatiooollrecht. No U, beschluss über :,die Kreditkassen mit Wartezeit (sog. Bau- sparkassen und ähnliche Kreditorganisationen) vom 29. September 1934 ohne jeden Zweifel zuständig; vgl. Art. I lit. c i. f.
74. Extrait de l'arrit de 1a Ire Section civile du 22 decembre 19S5 dans la cause Laurence contre t7eberau. Non-imputation du salaire sur les dommages-inrer~ dus pour incapacite de travail. Il est de jurisprudence constante que, si Ja victime d'un accident continue malgre son incapacire de travail a toucher son salaire, ce montant ne s'impute pas sur las dommages-interets dus par le defendeur. La liberalite que ce paiement constituerait de la part de l'employeur est presumee faite en faveur du demandeur, non du tiers responsable (RO 49 II p. 163, c. 3 ; 52 II p. 392 ; 58 II
p. 242 et 254; amt non publie Weissen c. Mengis du 7 avril 1936 : « Massgebend ist die objektive Beeinträch- tigung der Arbeitsfähigkeit ; wenn der Arbeitgeber trotz dieser Beeinträchtigung vorläufig den vollen Lohn weiter ausbezahlt, so vollzieht er damit eine Liberalität gegenüber dem Geschädigten, auf die sich der schadenersatzpflich- tige Dritte nicht berufen kann »). , ' Prozessrecht. N0 75. IH. PROZESSRECHT PRocEDURE 291
75. Arrit da 1& Seetion de droit public du 23 oct)bre 1936 dans 180 cause FMeration suisse des onvriers sur met ht. No 75. Dans les act~ons deelarees reeevables en vertu de l'art. 48 OJ, on peut 'distinguer deux eategories : Premierement, sans aller jusqu'a assimiler ades contestations de droit civil toutes le; reclamations pecuniaires dirigees contre l'Etat - rarret Wäfler c. Confederation, du 15 mai 1929 (RO 55 II p. Ill) est trop absolu sur ce point ; plusieurs actions pecuniaires de particuliers contre l'Etat ont ete considerees comme soumises au droit public (RO 44 II p. 314; 50 II p. 298 ; BURCKHARDT, p. 757 ; SCHURTER-FRITZSCHE, p. 277) -, on a range dans les differends de droit civil les demandesde dommages- interets extracontractuels formees contre l'Etat pour atteinte dommageable portee aux droits individuels du citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites du pouvoir public mais impliquant pretendument l'obIi- gation de reparer le dommage cause (RO 42 II p. 613: 47 II p. 71, 497, 522 et 554). Cette categorie de litiges n'entre pas en consideration en l'espece. La demanderesse ne reclame pas d'indemnite. Elle actionne en execution d'obligations qu'elle pretend incomber au canton de N euchatel (Erfüllungsanspmch)". Et meme subsidiairement elle ne forme pas une demande en dommages-iriterets. Au reste, cette transformation de l'action ne suffirait pas a Ia faire passer du domaine du droit public, si elle en releve, dans celui du droit prive. La prestation de droit public ne sa resout pas d'emblee en dommages-inMrets en cas' d'inexecution ; il faut que cette substitution soit prevue ou qu'elle resulte de Ia nature particuliere du rapport litigieux (RO 49 Ip. 572). Il ne peut donc s'agir que de Ia seconde caMgorie d'actions recevables en vertu de l'art. 48 OJ. Elle comprend les reclamations fondees sur un rapport de droit. parti- culier dans lequel l'individu est entre librement envers l'Etat qui lui a fait des promesses. Ce lien juridique, sans etre a proprement parler contr-actuel, ne laisse pas de conferer au demandeur cert~insdroits prives qu'il peut poursuivre devant les tribunaux civils d'apres les idees ProzeasrechL No 75. 297 traditionnelles decisives pour l'interpretation de l'art. 48 OJ. L'arret Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach (RO 49 II p. 417) definit cette categorie de contestations en ces termes: « (Streitigkeiten, die) sich auf zwischen dem Kläger und dem Staate angeblich bestehende besondere rechtliche Beziehungen stützen, die, obwohl durch ein- seitigen Hoheitsakt begründet, weil es dem Kläger frei- stand sie einzugehen oder nicht, gemäss jenen früher herrschenden Auffassungen als geeignet angesehen wurden nach gewissen Richtungen privatrechtliche vor den Zivilgerichten verfolgbare Ansprüche zu seinen Gunsten auszulösen» (cf. BURCKHARDT ZBJV 1928 p. 57 et sv.). Ainsi le Tribunal federal s'est saisi, en jurispmdence constante, des reclamations de fonctionnaires relatives a leurs traitements et leurs droits pecuniaires en cas de renvoi injustifie (RO 9 p. 212; 12 p. 697; 13 p. 342 ; l'arret non publie Erath c. Fribourg du 31 mars 1919). Il en a ete de meme des demandes pecuniaires fondees sur des concessions (RO 49 II p. 417 et Ia jurispmdence citee). En revanche, Ie Tribunal fMeral a juge irrecevables les actions touchant a l'existenee meme de la concessioll ou a l'etendue des droits de l'Etat eoncessionnaire (rede- vances, RO 10c. cit.). Ce qu'on a done eu en vue a l'art. 48 OJ ee sont des liens juridiques noues d'un commun accord apres pourparlers et non de purs et simples aetes d'autorite diseretionnaires pour Iesqueis l'interesse n'est meme pas eonsulte, tout ee qu'il peut faire etant de se soumettre aux eonditions posoos. Or, c'est eette derniere hypothese qui est realisee dans le present prooos. La demanderesse reelame le paiement de la partie que l'Etat de Neuehatel a retenue sur les subventions qu'il lui versait periodiquement pour sa eaisse d'assuranee-ehömage, et qui rentrent dans le eadre des allocations que l'Etat fait ades particuliers ou des entreprises privees pour les aider a atteindre leurs buts intelleetuels, moraux ou soeiaux, ete. (cf. FLEINER, Institutionen p. 127). Les differends qui portent sur de 298 Prozessrecht. No 75. pareilles presta~ions volontaires de l'Etat appartiennent au domaine du droit public, meme si l'on s'en tient a la conception hlstorique rappelee plus haut. Le Tribunal federal en a deja juge ainsi dans l'arret Tsch~y freres
c. Confederation suisse, du 9 juillet 1924 (RO 50 II p.
293) dont les motifs gardent toute leur valeur en l'espece. 11 s'agissait alors precisement d'une aide financiere extra- ordinaire accordee par la Confederation a l'industrie horlogere (arrete du Conseil federal du 12 decembre 1921). Un fabricant avait actionne la Confederation en paiement des subsides auxquels il estimait avoir droit en vertu de l'arrete. Le Tribunal federal a declare sa demande irrecevable par le motif que le litige relevait du droit public et ressortissait aux autorites administra- tives. Le Tribunal federal a fait sienne la these de la defenderesse d'apres laquelle les subventions constituent des prestations volontaires de droit public, auxquelles le beneficiaire n'a pas un droit acquis et rrrevocabie. C'est l'Etat qui decide souverainement a qui il veut preter son aide et dans quelle mesure. Et le droit qu'il accorde de son seul gre, iI peut aussi le retirer et cela sans indemnite, pourvu naturellement qu'il ne le fasse pas arbitrairement. Le rapport qui s'etablit entre lui et le subventionne est un rapport precaire qui n'est pas comparable a un rapport contractuel ni au rapport fonde sur une concession ou sur l'engagement d'un fonctionnaire. L'arret Tschuy (loc. cit. p. 298) releve encore qu'a l'aide fournie par l'Etat ne correspond aucune contre-prestation et que le pouvoir public intervient simplement pour accomplir une tä.che publique d'assistance incombant a l'Etat. Les interesses sont, a la verite, libres ou non de solliciter la subvention, mais son octroi ne repose point sur un accord prealable; le beneficiaire ne peut discuter ni le principe ni le montant du secours. C'est l'Etat qui fixe comme iI l'entend le cercle des ayants droit et le chiffre des subsides. 11 etablit certaines regles et pose certaines conditions auxquelles le requerant doit se soumettre s'iI veut bene- ,. Prozessrooht. No 75. 299 ficier de l'aide accord6e. Ces caracteristiques se retrouvent dans la presente espece. Quant aux difierences qu'on peut noter entre l'affaire Tschuy et le cas. actuel, elles ne sont pas de nature a justifier une autre solution. Le but des subventions n'est pas identique en verite : subsidesa l'industrie horlogere, d'une part, secours aux chömeurs, d'autre part; et i1 y ades difierences dans l'organisation et le fonctionnement de l'aide fournie, mais l'analogie de fond l'emporte sur la dissemblanc de details. Meme l'institution d'une commission de recours par l'arrete de 1921 (art. 13 et 14), tandis qu'une pareille voie de droit n'existe pas pour l'assurance-chömage, ne difierencie pas essentiellement les deux actions de secours. Dans l'un et l'autre cas, on reste sur le terrain du droit public et l'autorite est li6e par les regles qu'elle a etablies, aussi longtemps qu'elle les maintient en vigueur. L'art. 4 Const. fed. assure d'ailleurs a la FOMH la protection du juge contre les actes arbitraires. On ne peut pas non plus attribuer une portee d6cisive aux particularites suivantes de l'assurance-chömage relevees par la demanderesse : rapports de droit prive entre la caisse, les membres de l'association et les beneficiaires de l'assurance; liberte de la caisse de s'organiser et de regler statutairement l'allocation des indemnites dans le cadre de la loi federale ; libre choix de la caisse par les assures malgre le caractere obligatoire de l'assurance; absence de caisse publique ayant un monopole ; fonds de secours alimente en partie par les patrons. Tous ces faits interessent les rapports entre la caisse et le chömeur, i1s ne sont pas determinants pour la nature du rapport entre la caisse et l'Etat auquel elle reclame la subvention. Pour accomplir sa tache d'interet public, l'Etat de NeuchateI aurait sans doute pu non seulement d6clarer l'assurance obligatoire, et prevoir des subventions, mais encore fonder une caisse publique avec monopole. Le systeme eut et6 plus logique, plus complet et plus homo- gene. Mais le fait que, dans le canton de NeuchateI, on :100 Prozessreeht. ~o 76. u prefere laisseI'. ades institutions privees le soin d'orga- niser l'assurance ':ne modifie pas le caractere des subventions octroyees par I'Etat ; il a seulement pour effet de donner d'une part auxassures contre Ia caisse des droitsprives places sous Ia, protection du j uge civil et de n'accorder d'autre part 80 la caisse contre I'Etat qU'llile pretention, beau coup plus precaire, de droit public. Il y a 180 un incon- venient inh6rent au systeme du subventionnement des caisses privoos. Pm' ces motil8, le T'ribunal lederol d6clure la demande irrecevable ;
76. Auszug ans dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom
1. Dezember 1936 i. S. Konkursmasse Adrian Kiefer gegen Schweiz. tJnfallversicherungsansta It.
1. Prä m i e n f 0 r der u n gen der S u val ::lind nicht zivilrechtlicher Natur im Sinne von Art. 56 OG. Erw. 1.
2. Ausschliessliche Zuständigkeit der Ver sie her u n g s - ger ich t e zu ihrer Beurteilung. Erw. 2 u. 3.
3. Behandlung öffentlichrecht.licher Forderungen im K 0 11 0 - kat ion s v er fahren. Erw. 4. A. - Adrian Kiefer betrieb in Olten ein Bau- und Zirn- mereigeschäft, das der obligatorischen Versicherung bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern unterstellt war. Am 4. Oktober 1932 ging das Geschäft an eine zu diesem Zweck gegründete Aktiengesellschaft über, unter der Firma Adrian Kiefer, Aktiengesellschaft, Olten. Im Sommer 1933 starb Adrian Kiefer. Über seine aus- geschlagene Verlassenschaft wurde am 21. August 1933 der Konkurs eröffnet. In der Folge erfuhr die Suval, dass Kiefer in den Jahren 1924 bis 1932 durch unvollständige Führung der Lohn- listen Prämien hinterzogen hatte. Sie stellte hiefür am
27. Februar 1935 der Konkursmasse Reohnung irn Be- trage von 4727 Fr. 80 Cts. zuzüglich 1142 Fr. 35 Cts. Ver- Prozcssrecht. ~o 76. 301 zugs zinsen (zusammen 5870 Fr. 15 Cts.). Das Konkursamt Olten-Gösgen wies die Forderung durch Verfiigung vom
8. November 1935 ab. B. - Hierauf reichte die Suval beim Amtsgericht Olten-Gösgen am 11. November 1935 gegen die Konkurs- masse Klage ein mit dem Begehren, ihre Forderung im Betrage von 5870 Fr. 15 Cts. sei anzuerkennen und in zweiter Klasse (sie schrieb versehentlich: in dritter) zu kollozieren. Die Beklagte beantragte Abweisllilg der Klage, indem sie Schuldübernahme durch die Adrian Kiefer Aktiengesell- schaft und Verjährung geltend machte. Das Amtsgericht verpflichtete die Beklagte durch Urteil vom 22. April 1936, die Forderung im Betrage von 3197 Fr. 30 Cts. (ohne Zins) anzuerkennen und in dritter Klasse zu kollozieren. Das Obergericht des Kantons SoIothurn, an welches beide Parteien appellierten, erkannte durch Urteil vom
19. September 1936 auf einen Forderungsbetrag von 5595 Fr. 80 Cts. und Kollokation in der zweiten Klasse. G. - Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abwei- sung der Klage, eventuell Reduktion des Forderungs- betrages auf 3111 Fr. 35Cts., zuzüglich 318Fr. Verzugszins, und Kollokation in fünfter Klasse. Da8 Bundesgericht zieltt in Erwäg·ung :
1. - Nach Art. 56 OG ist die Berufung zulässig in Z i v i Ist I' e i t i g k ei t e n eidgenössischen Rechtes. Es frägt sich daher, ob eine Streitigkeit des Zivilrechtes oder des öffentlichen Rechts vorliege. Das anwendbare Kriterium besteht darin, dass das Zivilrecht die Beziehungen zwischen gleichgeordneten Rechtssubjekten regelt., während das öffentliche Recht das Verhältnis des Bürgers zur Staatsgewalt zum Gegenstande hat (BGE 40 II 85, 47 II 469, 56 II 307 ff. ; vgl. auch 52 II 463).