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62_II_291

BGE 62 II 291

Bundesgericht (BGE) · 1934-09-29 · Français CH
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Sachverhalt

Le 24 aout 1936, la FOMH a saisi le Tribunal

federal d'une action dirig6e contre le canton de Neuchatei

en vertu des art. II 0; n° 4: Const. fed. et 48, n° 4: OJ.

Elle formule les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal federal « condamner I'Etat de Neu-

chatel a payer a 180 FOMH la somme de 187.453 fr. 35

ou toute autre somme a connaissance du Tribunal, avec

inrerets a 5 % l'an des ce jour I).

La demanderasse expose que sa caisse a du supporter

292

I'l·ozessrecht. N° 75.

de lourdes charges en frais d'administration et en interets

des indemnites distribuees par ses soins aux chömeurs, -

un temps, parfois tras long, s'ecoulant entre le paiement

des seeours de ehömage et celui des subventions federales,

cantonales et communales a la caisse. En consequence

la FOMH adeeide le 16 decembre 1933 de percevoir

a partir du 1 er janvier 1934 :

a) une cotisation extraordinaire de 20 cts. par semaine

des membres des sept premieres classes de eotisation

de la caisse d'assurance-chömage; sur cette cotisation,

15 cts. sont verses a ladite eaisse et 5 ets. servent a uue

action de seeours annuelle en faveur des chömeurs;

b) une prime de risque de 5 a 25 fr. par annee de secours,

suivant Ia classe de cotisation et de seeours, suivant

l'intensite de Ia crise dans ehaque industrie ou metier

et suivant les subventions allouees par les cantons et

les communes.

L'Office federal du chömage a a,pprouve cette decision

ct autorise le prelevement des cotisations extraordinaires

ct des primes de risque sur les indemnites des assures

secourus, cela en raison des grands frais causes par l'admi-

nistration et le service des interets. Il aassure que la

subvention federale serait neanmoins calcuIee d'apres

les indemnites entieres.

Dans le canton de Neuchätel la caisse-chömage de la

FOMH averse les indemnites suivantes : 1932 : 6.850.198

francs, -

1933 : 5.078.464 fr:, -

1934 : 3.851.236 fr.

Contrairement aax autres cantons, celui de Neuchatel

a refuse de caleuler ses subventions sur cette base. Il

pretend deduire des sommes indiquees les cotisations

extraordinaires pour 1932 et 1933 et les primes de risque

pour 1934. Pour 1932, il soustrait 264.777 Fr. 02 et fait

ainsi pour cette somme l'economie de sa subvention de

25%, soit 66.194 fr. 25. Pour 1933, les montants sont

respectivement de 349.998 fr. 92 et de 87.499 fr. 75.

Pour 1934 : 135.037 fr. 45 et 33.759 fr. 35. Au totall'Etat

de Neuchatel a retenu sans droit 187.453 Fr. 35 de subsides,

ProzMsrocht. N° 75.

293

tant ordinaires (dus aux caisses de chömeurs quel que

soit le resultat de l'exercice) qu'extraordinaires (dus aux

caisses en deficit). C'est cette somme dont Ia demanderesse

reclame Ie paiement.

Au sujet de Ia competence du Tribunal federal, Ia

demanderesse fait valoir que l'art. 110 Const. fed. a eu

pour but d'instituer une juridiction independante pour

les conflits entre particuliers et cantons ... meme s'll ne

s'agit pas d'une pure quest ion de droit civil ...

B. -

L'Etat de Neuchatel decline la competence du

. Tribunal federal parce qu'il s'agit de l'application de

lois sur l'assurance-chömage qui sont excIusivement du

droit public ...

G. -

Dans sa replique, la demanderesse conclut au

rejet du declinatoire. Son argumentation est en substance

la suivante: Lorsque les conditions pour le versement

des subventions sont remplies, les subsides sont dus et

ne dependent plus de la bonne volonte des pouvoirs

publies. Les caisses privees d'assurance-chömage oonsti-

tuees sous forme d'associations ou de societes cooperatives

relevent du droit prive federal. Elles s'organisent librement

dans le cadre de la loi federale du 17 octobre 1924 qui

n'impose aucune obligation d'assurance. Les cotisations-

primes des assures et les indemniMs de Ia caisse sont

regIees par les statuts sociaux. Elles varient d'une caisse

a l'autre, et il y a meme une certaine concurrence entre

celles-ci.

La loi neuchateloise du 17 mai 1926 institue, il est

vrai, pour le plus grand nombre de salaries l'obligation de

s'assurer contre le chömage. Mais le choix de Ia caisse

est libre. Les subsides cantonaux, soumis ades regles

inspirees de Ia loi federaIe, sont dus lorsque les conditions

legales sont remplies. On les preleve sur le « fonds cantonal

d'assurance contre le chömage)), alimente en partie par

des contributions patronales. Mais les employeurs peuvent

aussi verser leurs contributions aux caisses paritaires,

institutions da droit prive comme les caisses syndicales.

294

Prozeearecht. No 75.

L'obligation d'~ranee ne s'est done pas traduite par

la erea.tion d'Une caisse publique obligatoire. L'idoo

dominante a et6 de laisser l'assurance-chömage a !'initia-

tive privoo et de reeonnaitre a chaque assure le libre

choix de la eaisse it. laquelle il veut s'affilier. La eaisse

publique est destinee a eeux qui ne veulent ou ne peuvent

s'assurer aupres d'une caisse privoo. Lorsque les caisses

ont paye les indemnites en vertu d'une obligation de

droit prive, elles possedent une cr6ance contre les com-

munautes publiques (ConfMeration, canton, eventuelle-

ment commune). Cette creance a donc sa source dans

des paiements imposes par des obligations statutaires,

c'est-a-dire de droit prive ...

L'octroi des subsides ne d6pend pas d'une d6cision

administrative, il d6pend de la loi. Et il appartienta

l'autorite judiciaire d'interpr6ter celle-ci...

L'art. 4 Const. fM. n'offre pas a la demanderesse une

protection suffisante.

Extrait des motijs :

3. -

D'apres la jurisprudence constante, la forme que

la demanderesse donne a ses conclusions est indiff6rente

pour la recevabilite de l'aetion, et il importe peu 6gale-

ment que, suivant la procedure cantonale, la demande

eut ressorti aux tribunaux civils ordinaires du canton

(RO 40 II p. 84, BURCKHARDT, comment. 3e M. p. 757);

pour r6soudre le probleme, iI faut d6terminer la nature

juridique du droit litigieux (RO 15 p. 908; 17 p. 796;

19 p. 612; 29 II p. 426; 41 II p. 159 et 52 II p. 259)

au regard de la notion uniforme du {(diff6rend de droit

civil» selon l'art. 48 OJ, que l'action soit dirigoo contre la

Conf6d6ration ou contre un canton (RO 49 II p. 417).

Le Tribunal fM6ral a en effet deelare a plusieurs reprises

que la distinction entre differend de droit publie et diff6-

rend de droit eivil, suivant l'art. 48 OJ, ne d6pendait

pas de 1a notion de « cause civile », d6cisive aux termes

de l'art. 56 OJ pour 1a recevabilite du recours en reforme,

Prozessrecht. ~o 75.

295

ni de la notion du differend qui, meme s'il « n'est pas

de pur droit eivil », ressortit au Tribunal fM6ral en vertu

de l'art. 52 OJ (RO 40 II p. 86; 41 TI p. 162).

Quant a la notion du diff6rend de droit civil selon

l'art. 48 OJ, elle ne concorde pas necessairement avec

1a d6rlnition doctrinale (BURCKHARDT, p. 757; SCHURTER

et FRITZSOHE, p. 2783). C'est une notion traditionnelle

qui remonte a la Constitution de 1848 (art. 97 et 101)

et qui s'explique en premiere ligne par la volonte du

legislateur d'assurer au justie!able la protection d'une

juridiction ind6pendante (RO 41 II p. 162; 42 TI p. 613;

43 TI p. 721; 47 TI p. 74; 49 II p. 416; 50 II p. 298;

55 TI p. 111; 58 TI p. 473).

Ainsi que l'arret Fritz et Ka,spar Jenny c. Canton de

St. Ga.ll, du 22 janvier 1915 (RO 41 TI p. 162) le rappelait

d6ja, le preambule de l'art. 48 OJ en vigueur aujourd'hui

est semblable a l'art. 27 OJ de 1874 et a l'art. HO Const.

fM.; et l'adjonetion au 4° de l'art. 48 OJ de 1893 d6note

l'intention d'6tendre plutöt que de restreindre la eompe-

tence du Tribunal fMeral pour statuer sur les contestations

entre cantons et partieuliers. On doit done admettre

qu'a l'art. 48 le legislateur a maintenu l'acception assez

J.arge du differend de droit civil. Le meme arret en conclut

avec raison que, malgrel'evolution des id6es sur les domai-

nes respectifs du droit prive et du droit public il n'y a

pas lieu d'abandonner l'interpretation originaire. L'arret

Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach en liquidation c.

Confed6ration suisse, du 29 juin 1923 (RO 49 TI p. 404)

a confirm6 cette maniere de voir par des cousid6rations

developpoos, auxquelles il convient de se referer.

La notion du diff6rend de droit eivil selon l'art. 48 OJ

est done bien une notion historique qui ne varie pas avee

les id6es doctrinales sur la d6limitation entre droit public

et dtoit priv6. Le Tribunal f6deral a par suite admis et,

tant que l'art. 48 n'est pas revis6, doit admettre sa eompe-

tence meme dans des litiges qui, d'apres la conception

actuelle, releveraient plutöt du droit publie.

:196

Pl'oze~f.;rt}(>ht. No 75.

Dans les act~ons deelarees reeevables en vertu de l'art.

48 OJ, on peut 'distinguer deux eategories : Premierement,

sans aller jusqu'a assimiler ades contestations de droit

civil toutes le; reclamations pecuniaires dirigees contre

l'Etat -

rarret Wäfler c. Confederation, du 15 mai

1929 (RO 55 II p. Ill) est trop absolu sur ce point;

plusieurs actions pecuniaires de particuliers contre l'Etat

ont ete considerees comme soumises au droit public

(RO 44 II p. 314; 50 II p. 298; BURCKHARDT, p. 757;

SCHURTER-FRITZSCHE, p. 277) -, on a range dans les

differends de droit civil les demandesde dommages-

interets extracontractuels formees contre l'Etat pour

atteinte dommageable portee aux droits individuels du

citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites

du pouvoir public mais impliquant pretendument l'obIi-

gation de reparer le dommage cause (RO 42 II p. 613:

47 II p. 71, 497, 522 et 554).

Cette categorie de litiges n'entre pas en consideration

en l'espece. La demanderesse ne reclame pas d'indemnite.

Elle actionne en execution d'obligations qu'elle pretend

incomber au canton de N euchatel (Erfüllungsanspmch)".

Et meme subsidiairement elle ne forme pas une demande

en dommages-iriterets. Au reste, cette transformation de

l'action ne suffirait pas a Ia faire passer du domaine du

droit public, si elle en releve, dans celui du droit prive.

La prestation de droit public ne sa resout pas d'emblee

en dommages-inMrets en cas' d'inexecution; il faut que

cette substitution soit prevue ou qu'elle resulte de Ia

nature particuliere du rapport litigieux (RO 49 Ip. 572).

Il ne peut donc s'agir que de Ia seconde caMgorie

d'actions recevables en vertu de l'art. 48 OJ. Elle comprend

les reclamations fondees sur un rapport de droit. parti-

culier dans lequel l'individu est entre librement envers

l'Etat qui lui a fait des promesses. Ce lien juridique, sans

etre a proprement parler contr-actuel, ne laisse pas de

conferer au demandeur cert~insdroits prives qu'il peut

poursuivre devant les tribunaux civils d'apres les idees

ProzeasrechL No 75.

297

traditionnelles decisives pour l'interpretation de l'art. 48

OJ. L'arret Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach (RO

49 II p. 417) definit cette categorie de contestations en

ces termes: « (Streitigkeiten, die) sich auf zwischen dem

Kläger und dem Staate angeblich bestehende besondere

rechtliche Beziehungen stützen, die, obwohl durch ein-

seitigen Hoheitsakt begründet, weil es dem Kläger frei-

stand sie einzugehen oder nicht, gemäss jenen früher

herrschenden Auffassungen als geeignet angesehen wurden

nach gewissen Richtungen privatrechtliche vor den

Zivilgerichten verfolgbare Ansprüche zu seinen Gunsten

auszulösen» (cf. BURCKHARDT ZBJV 1928 p. 57 et sv.).

Ainsi le Tribunal federal s'est saisi, en jurispmdence

constante, des reclamations de fonctionnaires relatives a

leurs traitements et leurs droits pecuniaires en cas de

renvoi injustifie (RO 9 p. 212; 12 p. 697; 13 p. 342;

l'arret non publie Erath c. Fribourg du 31 mars 1919).

Il en a ete de meme des demandes pecuniaires fondees

sur des concessions (RO 49 II p. 417 et Ia jurispmdence

citee). En revanche, Ie Tribunal fMeral a juge irrecevables

les actions touchant a l'existenee meme de la concessioll

ou a l'etendue des droits de l'Etat eoncessionnaire (rede-

vances, RO 10c. cit.). Ce qu'on a done eu en vue a l'art.

48 OJ ee sont des liens juridiques noues d'un commun

accord apres pourparlers et non de purs et simples aetes

d'autorite diseretionnaires pour Iesqueis l'interesse n'est

meme pas eonsulte, tout ee qu'il peut faire etant de se

soumettre aux eonditions posoos.

Or, c'est eette derniere hypothese qui est realisee dans

le present prooos. La demanderesse reelame le paiement

de la partie que l'Etat de Neuehatel a retenue sur les

subventions qu'il lui versait periodiquement pour sa

eaisse d'assuranee-ehömage, et qui rentrent dans le eadre

des allocations que l'Etat fait ades particuliers ou des

entreprises privees pour les aider a atteindre leurs buts

intelleetuels, moraux ou soeiaux, ete. (cf. FLEINER,

Institutionen p. 127). Les differends qui portent sur de

298

Prozessrecht. No 75.

pareilles presta~ions volontaires de l'Etat appartiennent

au domaine du droit public, meme si l'on s'en tient a

la conception hlstorique rappelee plus haut. Le Tribunal

federal en a deja juge ainsi dans l'arret Tsch~y freres

c. Confederation suisse, du 9 juillet 1924 (RO 50 II p.

293) dont les motifs gardent toute leur valeur en l'espece.

11 s'agissait alors precisement d'une aide financiere extra-

ordinaire accordee par la Confederation a l'industrie

horlogere (arrete du Conseil federal du 12 decembre

1921). Un fabricant avait actionne la Confederation en

paiement des subsides auxquels il estimait avoir droit

en vertu de l'arrete. Le Tribunal federal a declare sa

demande irrecevable par le motif que le litige relevait

du droit public et ressortissait aux autorites administra-

tives. Le Tribunal federal a fait sienne la these de la

defenderesse d'apres laquelle les subventions constituent

des prestations volontaires de droit public, auxquelles

le beneficiaire n'a pas un droit acquis et rrrevocabie.

C'est l'Etat qui decide souverainement a qui il veut preter

son aide et dans quelle mesure. Et le droit qu'il accorde

de son seul gre, iI peut aussi le retirer et cela sans indemnite,

pourvu naturellement qu'il ne le fasse pas arbitrairement.

Le rapport qui s'etablit entre lui et le subventionne est

un rapport precaire qui n'est pas comparable a un rapport

contractuel ni au rapport fonde sur une concession ou

sur l'engagement d'un fonctionnaire. L'arret Tschuy

(loc. cit. p. 298) releve encore qu'a l'aide fournie par

l'Etat ne correspond aucune contre-prestation et que le

pouvoir public intervient simplement pour accomplir une

tä.che publique d'assistance incombant a l'Etat. Les

interesses sont, a la verite, libres ou non de solliciter la

subvention, mais son octroi ne repose point sur un accord

prealable; le beneficiaire ne peut discuter ni le principe

ni le montant du secours. C'est l'Etat qui fixe comme iI

l'entend le cercle des ayants droit et le chiffre des subsides.

11 etablit certaines regles et pose certaines conditions

auxquelles le requerant doit se soumettre s'iI veut bene-

,.

Prozessrooht. No 75.

299

ficier de l'aide accord6e. Ces caracteristiques se retrouvent

dans la presente espece.

Quant aux difierences qu'on peut noter entre l'affaire

Tschuy et le cas. actuel, elles ne sont pas de nature a

justifier une autre solution. Le but des subventions n'est

pas identique en verite : subsidesa l'industrie horlogere,

d'une part, secours aux chömeurs, d'autre part; et i1 y ades

difierences dans l'organisation et le fonctionnement de l'aide

fournie, mais l'analogie de fond l'emporte sur la dissemblanc

de details. Meme l'institution d'une commission de recours

par l'arrete de 1921 (art. 13 et 14), tandis qu'une pareille

voie de droit n'existe pas pour l'assurance-chömage, ne

difierencie pas essentiellement les deux actions de secours.

Dans l'un et l'autre cas, on reste sur le terrain du droit

public et l'autorite est li6e par les regles qu'elle a etablies,

aussi longtemps qu'elle les maintient en vigueur. L'art. 4

Const. fed. assure d'ailleurs a la FOMH la protection du

juge contre les actes arbitraires. On ne peut pas non plus

attribuer une portee d6cisive aux particularites suivantes

de l'assurance-chömage relevees par la demanderesse :

rapports de droit prive entre la caisse, les membres de

l'association et les beneficiaires de l'assurance; liberte

de la caisse de s'organiser et de regler statutairement

l'allocation des indemnites dans le cadre de la loi federale;

libre choix de la caisse par les assures malgre le caractere

obligatoire de l'assurance; absence de caisse publique

ayant un monopole; fonds de secours alimente en partie

par les patrons. Tous ces faits interessent les rapports

entre la caisse et le chömeur, i1s ne sont pas determinants

pour la nature du rapport entre la caisse et l'Etat auquel

elle reclame la subvention.

Pour accomplir sa tache d'interet public, l'Etat de

NeuchateI aurait sans doute pu non seulement d6clarer

l'assurance obligatoire, et prevoir des subventions, mais

encore fonder une caisse publique avec monopole. Le

systeme eut et6 plus logique, plus complet et plus homo-

gene. Mais le fait que, dans le canton de NeuchateI, on

:100

Prozessreeht. ~o 76.

u prefere laisseI'. ades institutions privees le soin d'orga-

niser l'assurance ':ne modifie pas le caractere des subventions

octroyees par I'Etat; il a seulement pour effet de donner

d'une part auxassures contre Ia caisse des droitsprives

places sous Ia, protection du j uge civil et de n'accorder

d'autre part 80 la caisse contre I'Etat qU'llile pretention,

beau coup plus precaire, de droit public. Il y a 180 un incon-

venient inh6rent au systeme du subventionnement des

caisses privoos.

Pm' ces motil8, le T'ribunal lederol

d6clure la demande irrecevable;

76. Auszug ans dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom

1. Dezember 1936 i. S. Konkursmasse Adrian Kiefer gegen

Schweiz. tJnfallversicherungsansta It.

1. Prä m i e n f 0 r der u n gen der

S u val

::lind nicht

zivilrechtlicher Natur im Sinne von Art. 56 OG. Erw. 1.

2. Ausschliessliche Zuständigkeit der Ver sie her u n g s -

ger ich t e zu ihrer Beurteilung. Erw. 2 u. 3.

3. Behandlung öffentlichrecht.licher Forderungen im K 0 11 0 -

kat ion s v er fahren. Erw. 4.

A. -

Adrian Kiefer betrieb in Olten ein Bau- und Zirn-

mereigeschäft, das der obligatorischen Versicherung bei

der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern

unterstellt war. Am 4. Oktober 1932 ging das Geschäft

an eine zu diesem Zweck gegründete Aktiengesellschaft

über, unter der Firma Adrian Kiefer, Aktiengesellschaft,

Olten.

Im Sommer 1933 starb Adrian Kiefer. Über seine aus-

geschlagene Verlassenschaft wurde am 21. August 1933

der Konkurs eröffnet.

In der Folge erfuhr die Suval, dass Kiefer in den Jahren

1924 bis 1932 durch unvollständige Führung der Lohn-

listen Prämien hinterzogen hatte. Sie stellte hiefür am

27. Februar 1935 der Konkursmasse Reohnung irn Be-

trage von 4727 Fr. 80 Cts. zuzüglich 1142 Fr. 35 Cts. Ver-

Prozcssrecht. ~o 76.

301

zugs zinsen (zusammen 5870 Fr. 15 Cts.). Das Konkursamt

Olten-Gösgen wies die Forderung durch Verfiigung vom

8. November 1935 ab.

B. -

Hierauf reichte die Suval beim Amtsgericht

Olten-Gösgen am 11. November 1935 gegen die Konkurs-

masse Klage ein mit dem Begehren, ihre Forderung im

Betrage von 5870 Fr. 15 Cts. sei anzuerkennen und in

zweiter Klasse (sie schrieb versehentlich: in dritter) zu

kollozieren.

Die Beklagte beantragte Abweisllilg der Klage, indem sie

Schuldübernahme durch die Adrian Kiefer Aktiengesell-

schaft und Verjährung geltend machte.

Das Amtsgericht verpflichtete die Beklagte durch Urteil

vom 22. April 1936, die Forderung im Betrage von 3197 Fr.

30 Cts. (ohne Zins) anzuerkennen und in dritter Klasse zu

kollozieren.

Das Obergericht des Kantons SoIothurn, an welches

beide Parteien appellierten, erkannte durch Urteil vom

19. September 1936 auf einen Forderungsbetrag von

5595 Fr. 80 Cts. und Kollokation in der zweiten Klasse.

G. -

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung

an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abwei-

sung der Klage, eventuell Reduktion des Forderungs-

betrages auf 3111 Fr. 35Cts., zuzüglich 318Fr. Verzugszins,

und Kollokation in fünfter Klasse.

Da8 Bundesgericht zieltt in Erwäg·ung :

1. -

Nach Art. 56 OG ist die Berufung zulässig in

Z i v i Ist I' e i t i g k ei t e n eidgenössischen Rechtes. Es

frägt sich daher, ob eine Streitigkeit des Zivilrechtes oder

des öffentlichen Rechts vorliege.

Das anwendbare Kriterium besteht darin, dass das

Zivilrecht die Beziehungen zwischen gleichgeordneten

Rechtssubjekten regelt., während das öffentliche Recht das

Verhältnis des Bürgers zur Staatsgewalt zum Gegenstande

hat (BGE 40 II 85, 47 II 469, 56 II 307 ff.; vgl. auch 52

II 463).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prä m i e n f 0 r der u n gen der S u val ::lind nicht zivilrechtlicher Natur im Sinne von Art. 56 OG. Erw. 1.

E. 2 Ausschliessliche Zuständigkeit der Ver sie her u n g s - ger ich t e zu ihrer Beurteilung. Erw. 2 u. 3.

E. 3 Behandlung öffentlichrecht.licher Forderungen im K 0 11 0 -

kat ion s v er fahren. Erw. 4.

A. -

Adrian Kiefer betrieb in Olten ein Bau- und Zirn-

mereigeschäft, das der obligatorischen Versicherung bei

der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern

unterstellt war. Am 4. Oktober 1932 ging das Geschäft

an eine zu diesem Zweck gegründete Aktiengesellschaft

über, unter der Firma Adrian Kiefer, Aktiengesellschaft,

Olten.

Im Sommer 1933 starb Adrian Kiefer. Über seine aus-

geschlagene Verlassenschaft wurde am 21. August 1933

der Konkurs eröffnet.

In der Folge erfuhr die Suval, dass Kiefer in den Jahren

1924 bis 1932 durch unvollständige Führung der Lohn-

listen Prämien hinterzogen hatte. Sie stellte hiefür am

27. Februar 1935 der Konkursmasse Reohnung irn Be-

trage von 4727 Fr. 80 Cts. zuzüglich 1142 Fr. 35 Cts. Ver-

Prozcssrecht. ~o 76.

301

zugs zinsen (zusammen 5870 Fr. 15 Cts.). Das Konkursamt

Olten-Gösgen wies die Forderung durch Verfiigung vom

8. November 1935 ab.

B. -

Hierauf reichte die Suval beim Amtsgericht

Olten-Gösgen am 11. November 1935 gegen die Konkurs-

masse Klage ein mit dem Begehren, ihre Forderung im

Betrage von 5870 Fr. 15 Cts. sei anzuerkennen und in

zweiter Klasse (sie schrieb versehentlich: in dritter) zu

kollozieren.

Die Beklagte beantragte Abweisllilg der Klage, indem sie

Schuldübernahme durch die Adrian Kiefer Aktiengesell-

schaft und Verjährung geltend machte.

Das Amtsgericht verpflichtete die Beklagte durch Urteil

vom 22. April 1936, die Forderung im Betrage von 3197 Fr.

30 Cts. (ohne Zins) anzuerkennen und in dritter Klasse zu

kollozieren.

Das Obergericht des Kantons SoIothurn, an welches

beide Parteien appellierten, erkannte durch Urteil vom

19. September 1936 auf einen Forderungsbetrag von

5595 Fr. 80 Cts. und Kollokation in der zweiten Klasse.

G. -

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung

an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abwei-

sung der Klage, eventuell Reduktion des Forderungs-

betrages auf 3111 Fr. 35Cts., zuzüglich 318Fr. Verzugszins,

und Kollokation in fünfter Klasse.

Da8 Bundesgericht zieltt in Erwäg·ung :

1. -

Nach Art. 56 OG ist die Berufung zulässig in

Z i v i Ist I' e i t i g k ei t e n eidgenössischen Rechtes. Es

frägt sich daher, ob eine Streitigkeit des Zivilrechtes oder

des öffentlichen Rechts vorliege.

Das anwendbare Kriterium besteht darin, dass das

Zivilrecht die Beziehungen zwischen gleichgeordneten

Rechtssubjekten regelt., während das öffentliche Recht das

Verhältnis des Bürgers zur Staatsgewalt zum Gegenstande

hat (BGE 40 II 85, 47 II 469, 56 II 307 ff.; vgl. auch 52

II 463).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

290

Obligatiooollrecht. No U,

beschluss über :,die Kreditkassen mit Wartezeit (sog. Bau-

sparkassen und ähnliche Kreditorganisationen) vom 29.

September 1934 ohne jeden Zweifel zuständig; vgl.

Art. I lit. c i. f.

74. Extrait de l'arrit de 1a Ire Section civile

du 22 decembre 19S5 dans la cause Laurence contre t7eberau.

Non-imputation du salaire sur les dommages-inrer~ dus pour

incapacite de travail.

Il est de jurisprudence constante que, si Ja victime d'un

accident continue malgre son incapacire de travail a

toucher son salaire, ce montant ne s'impute pas sur las

dommages-interets dus par le defendeur. La liberalite que

ce paiement constituerait de la part de l'employeur est

presumee faite en faveur du demandeur, non du tiers

responsable (RO 49 II p. 163, c. 3; 52 II p. 392; 58 II

p. 242 et 254; amt non publie Weissen c. Mengis du

7 avril 1936 : « Massgebend ist die objektive Beeinträch-

tigung der Arbeitsfähigkeit; wenn der Arbeitgeber trotz

dieser Beeinträchtigung vorläufig den vollen Lohn weiter

ausbezahlt, so vollzieht er damit eine Liberalität gegenüber

dem Geschädigten, auf die sich der schadenersatzpflich-

tige Dritte nicht berufen kann »).

,

'

Prozessrecht. N0 75.

IH. PROZESSRECHT

PRocEDURE

291

75. Arrit da 1& Seetion de droit public du 23 oct)bre 1936

dans 180 cause FMeration suisse des onvriers sur met<LUX

et horlogers (rOlm) contra Eta.t de NenchAtel.

Tribunal federal saisi en instance unique en vertu de l'art. 48,

40, OJ. La notion de differend de droit civil selon cette dispo-

sition est une notion historique assez large qui ne varie pas

avec les idees doctrinales sur la delimitation entre droit

public et droit prive. Le TF doit donc se doolarer competent

pour statuer sur certaine.<; contestations qui, d'apres Ia

conception actuelle, releveraient plutöt du droit public.

On peut distinguer deux categories da proces

rooevabIes:

10 las demandes

de dommages-interets extracontractuels

formees contre l'Etat pour atteinte dommage.able porree aux

droits individuels du citoyen, soit par des actes illicites, soit

par des actes licites du pouvoir public mais impliquant preten-

dument l'obligation de reparer le dommage cause; -

2° les

roolamations fondees Bur un rapport de droit analogue a

un contrat, dans lequel, aprils pourparlers, le particulier est

entre librement envers l'Etat qui lui a fait des promesses.

En revanche ne sont pas recevables les· differends relatifs ades

prestations volontaires (des subventions notamment)

da

l'Etat, lequel decide souverainement 8. qui il veut les fournir,

dans quelle mesure et combien de temps, pourvu qu'il ne las

supprime pas arbitrairement.

A. -

Le 24 aout 1936, la FOMH a saisi le Tribunal

federal d'une action dirig6e contre le canton de Neuchatei

en vertu des art. II 0; n° 4: Const. fed. et 48, n° 4: OJ.

Elle formule les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal federal « condamner I'Etat de Neu-

chatel a payer a 180 FOMH la somme de 187.453 fr. 35

ou toute autre somme a connaissance du Tribunal, avec

inrerets a 5 % l'an des ce jour I).

La demanderasse expose que sa caisse a du supporter

292

I'l·ozessrecht. N° 75.

de lourdes charges en frais d'administration et en interets

des indemnites distribuees par ses soins aux chömeurs, -

un temps, parfois tras long, s'ecoulant entre le paiement

des seeours de ehömage et celui des subventions federales,

cantonales et communales a la caisse. En consequence

la FOMH adeeide le 16 decembre 1933 de percevoir

a partir du 1 er janvier 1934 :

a) une cotisation extraordinaire de 20 cts. par semaine

des membres des sept premieres classes de eotisation

de la caisse d'assurance-chömage; sur cette cotisation,

15 cts. sont verses a ladite eaisse et 5 ets. servent a uue

action de seeours annuelle en faveur des chömeurs;

b) une prime de risque de 5 a 25 fr. par annee de secours,

suivant Ia classe de cotisation et de seeours, suivant

l'intensite de Ia crise dans ehaque industrie ou metier

et suivant les subventions allouees par les cantons et

les communes.

L'Office federal du chömage a a,pprouve cette decision

ct autorise le prelevement des cotisations extraordinaires

ct des primes de risque sur les indemnites des assures

secourus, cela en raison des grands frais causes par l'admi-

nistration et le service des interets. Il aassure que la

subvention federale serait neanmoins calcuIee d'apres

les indemnites entieres.

Dans le canton de Neuchätel la caisse-chömage de la

FOMH averse les indemnites suivantes : 1932 : 6.850.198

francs, -

1933 : 5.078.464 fr:, -

1934 : 3.851.236 fr.

Contrairement aax autres cantons, celui de Neuchatel

a refuse de caleuler ses subventions sur cette base. Il

pretend deduire des sommes indiquees les cotisations

extraordinaires pour 1932 et 1933 et les primes de risque

pour 1934. Pour 1932, il soustrait 264.777 Fr. 02 et fait

ainsi pour cette somme l'economie de sa subvention de

25%, soit 66.194 fr. 25. Pour 1933, les montants sont

respectivement de 349.998 fr. 92 et de 87.499 fr. 75.

Pour 1934 : 135.037 fr. 45 et 33.759 fr. 35. Au totall'Etat

de Neuchatel a retenu sans droit 187.453 Fr. 35 de subsides,

ProzMsrocht. N° 75.

293

tant ordinaires (dus aux caisses de chömeurs quel que

soit le resultat de l'exercice) qu'extraordinaires (dus aux

caisses en deficit). C'est cette somme dont Ia demanderesse

reclame Ie paiement.

Au sujet de Ia competence du Tribunal federal, Ia

demanderesse fait valoir que l'art. 110 Const. fed. a eu

pour but d'instituer une juridiction independante pour

les conflits entre particuliers et cantons ... meme s'll ne

s'agit pas d'une pure quest ion de droit civil ...

B. -

L'Etat de Neuchatel decline la competence du

. Tribunal federal parce qu'il s'agit de l'application de

lois sur l'assurance-chömage qui sont excIusivement du

droit public ...

G. -

Dans sa replique, la demanderesse conclut au

rejet du declinatoire. Son argumentation est en substance

la suivante: Lorsque les conditions pour le versement

des subventions sont remplies, les subsides sont dus et

ne dependent plus de la bonne volonte des pouvoirs

publies. Les caisses privees d'assurance-chömage oonsti-

tuees sous forme d'associations ou de societes cooperatives

relevent du droit prive federal. Elles s'organisent librement

dans le cadre de la loi federale du 17 octobre 1924 qui

n'impose aucune obligation d'assurance. Les cotisations-

primes des assures et les indemniMs de Ia caisse sont

regIees par les statuts sociaux. Elles varient d'une caisse

a l'autre, et il y a meme une certaine concurrence entre

celles-ci.

La loi neuchateloise du 17 mai 1926 institue, il est

vrai, pour le plus grand nombre de salaries l'obligation de

s'assurer contre le chömage. Mais le choix de Ia caisse

est libre. Les subsides cantonaux, soumis ades regles

inspirees de Ia loi federaIe, sont dus lorsque les conditions

legales sont remplies. On les preleve sur le « fonds cantonal

d'assurance contre le chömage)), alimente en partie par

des contributions patronales. Mais les employeurs peuvent

aussi verser leurs contributions aux caisses paritaires,

institutions da droit prive comme les caisses syndicales.

294

Prozeearecht. No 75.

L'obligation d'~ranee ne s'est done pas traduite par

la erea.tion d'Une caisse publique obligatoire. L'idoo

dominante a et6 de laisser l'assurance-chömage a !'initia-

tive privoo et de reeonnaitre a chaque assure le libre

choix de la eaisse it. laquelle il veut s'affilier. La eaisse

publique est destinee a eeux qui ne veulent ou ne peuvent

s'assurer aupres d'une caisse privoo. Lorsque les caisses

ont paye les indemnites en vertu d'une obligation de

droit prive, elles possedent une cr6ance contre les com-

munautes publiques (ConfMeration, canton, eventuelle-

ment commune). Cette creance a donc sa source dans

des paiements imposes par des obligations statutaires,

c'est-a-dire de droit prive ...

L'octroi des subsides ne d6pend pas d'une d6cision

administrative, il d6pend de la loi. Et il appartienta

l'autorite judiciaire d'interpr6ter celle-ci...

L'art. 4 Const. fM. n'offre pas a la demanderesse une

protection suffisante.

Extrait des motijs :

3. -

D'apres la jurisprudence constante, la forme que

la demanderesse donne a ses conclusions est indiff6rente

pour la recevabilite de l'aetion, et il importe peu 6gale-

ment que, suivant la procedure cantonale, la demande

eut ressorti aux tribunaux civils ordinaires du canton

(RO 40 II p. 84, BURCKHARDT, comment. 3e M. p. 757);

pour r6soudre le probleme, iI faut d6terminer la nature

juridique du droit litigieux (RO 15 p. 908; 17 p. 796;

19 p. 612; 29 II p. 426; 41 II p. 159 et 52 II p. 259)

au regard de la notion uniforme du {(diff6rend de droit

civil» selon l'art. 48 OJ, que l'action soit dirigoo contre la

Conf6d6ration ou contre un canton (RO 49 II p. 417).

Le Tribunal fM6ral a en effet deelare a plusieurs reprises

que la distinction entre differend de droit publie et diff6-

rend de droit eivil, suivant l'art. 48 OJ, ne d6pendait

pas de 1a notion de « cause civile », d6cisive aux termes

de l'art. 56 OJ pour 1a recevabilite du recours en reforme,

Prozessrecht. ~o 75.

295

ni de la notion du differend qui, meme s'il « n'est pas

de pur droit eivil », ressortit au Tribunal fM6ral en vertu

de l'art. 52 OJ (RO 40 II p. 86; 41 TI p. 162).

Quant a la notion du diff6rend de droit civil selon

l'art. 48 OJ, elle ne concorde pas necessairement avec

1a d6rlnition doctrinale (BURCKHARDT, p. 757; SCHURTER

et FRITZSOHE, p. 2783). C'est une notion traditionnelle

qui remonte a la Constitution de 1848 (art. 97 et 101)

et qui s'explique en premiere ligne par la volonte du

legislateur d'assurer au justie!able la protection d'une

juridiction ind6pendante (RO 41 II p. 162; 42 TI p. 613;

43 TI p. 721; 47 TI p. 74; 49 II p. 416; 50 II p. 298;

55 TI p. 111; 58 TI p. 473).

Ainsi que l'arret Fritz et Ka,spar Jenny c. Canton de

St. Ga.ll, du 22 janvier 1915 (RO 41 TI p. 162) le rappelait

d6ja, le preambule de l'art. 48 OJ en vigueur aujourd'hui

est semblable a l'art. 27 OJ de 1874 et a l'art. HO Const.

fM.; et l'adjonetion au 4° de l'art. 48 OJ de 1893 d6note

l'intention d'6tendre plutöt que de restreindre la eompe-

tence du Tribunal fMeral pour statuer sur les contestations

entre cantons et partieuliers. On doit done admettre

qu'a l'art. 48 le legislateur a maintenu l'acception assez

J.arge du differend de droit civil. Le meme arret en conclut

avec raison que, malgrel'evolution des id6es sur les domai-

nes respectifs du droit prive et du droit public il n'y a

pas lieu d'abandonner l'interpretation originaire. L'arret

Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach en liquidation c.

Confed6ration suisse, du 29 juin 1923 (RO 49 TI p. 404)

a confirm6 cette maniere de voir par des cousid6rations

developpoos, auxquelles il convient de se referer.

La notion du diff6rend de droit eivil selon l'art. 48 OJ

est done bien une notion historique qui ne varie pas avee

les id6es doctrinales sur la d6limitation entre droit public

et dtoit priv6. Le Tribunal f6deral a par suite admis et,

tant que l'art. 48 n'est pas revis6, doit admettre sa eompe-

tence meme dans des litiges qui, d'apres la conception

actuelle, releveraient plutöt du droit publie.

:196

Pl'oze~f.;rt}(>ht. No 75.

Dans les act~ons deelarees reeevables en vertu de l'art.

48 OJ, on peut 'distinguer deux eategories : Premierement,

sans aller jusqu'a assimiler ades contestations de droit

civil toutes le; reclamations pecuniaires dirigees contre

l'Etat -

rarret Wäfler c. Confederation, du 15 mai

1929 (RO 55 II p. Ill) est trop absolu sur ce point;

plusieurs actions pecuniaires de particuliers contre l'Etat

ont ete considerees comme soumises au droit public

(RO 44 II p. 314; 50 II p. 298; BURCKHARDT, p. 757;

SCHURTER-FRITZSCHE, p. 277) -, on a range dans les

differends de droit civil les demandesde dommages-

interets extracontractuels formees contre l'Etat pour

atteinte dommageable portee aux droits individuels du

citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites

du pouvoir public mais impliquant pretendument l'obIi-

gation de reparer le dommage cause (RO 42 II p. 613:

47 II p. 71, 497, 522 et 554).

Cette categorie de litiges n'entre pas en consideration

en l'espece. La demanderesse ne reclame pas d'indemnite.

Elle actionne en execution d'obligations qu'elle pretend

incomber au canton de N euchatel (Erfüllungsanspmch)".

Et meme subsidiairement elle ne forme pas une demande

en dommages-iriterets. Au reste, cette transformation de

l'action ne suffirait pas a Ia faire passer du domaine du

droit public, si elle en releve, dans celui du droit prive.

La prestation de droit public ne sa resout pas d'emblee

en dommages-inMrets en cas' d'inexecution; il faut que

cette substitution soit prevue ou qu'elle resulte de Ia

nature particuliere du rapport litigieux (RO 49 Ip. 572).

Il ne peut donc s'agir que de Ia seconde caMgorie

d'actions recevables en vertu de l'art. 48 OJ. Elle comprend

les reclamations fondees sur un rapport de droit. parti-

culier dans lequel l'individu est entre librement envers

l'Etat qui lui a fait des promesses. Ce lien juridique, sans

etre a proprement parler contr-actuel, ne laisse pas de

conferer au demandeur cert~insdroits prives qu'il peut

poursuivre devant les tribunaux civils d'apres les idees

ProzeasrechL No 75.

297

traditionnelles decisives pour l'interpretation de l'art. 48

OJ. L'arret Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach (RO

49 II p. 417) definit cette categorie de contestations en

ces termes: « (Streitigkeiten, die) sich auf zwischen dem

Kläger und dem Staate angeblich bestehende besondere

rechtliche Beziehungen stützen, die, obwohl durch ein-

seitigen Hoheitsakt begründet, weil es dem Kläger frei-

stand sie einzugehen oder nicht, gemäss jenen früher

herrschenden Auffassungen als geeignet angesehen wurden

nach gewissen Richtungen privatrechtliche vor den

Zivilgerichten verfolgbare Ansprüche zu seinen Gunsten

auszulösen» (cf. BURCKHARDT ZBJV 1928 p. 57 et sv.).

Ainsi le Tribunal federal s'est saisi, en jurispmdence

constante, des reclamations de fonctionnaires relatives a

leurs traitements et leurs droits pecuniaires en cas de

renvoi injustifie (RO 9 p. 212; 12 p. 697; 13 p. 342;

l'arret non publie Erath c. Fribourg du 31 mars 1919).

Il en a ete de meme des demandes pecuniaires fondees

sur des concessions (RO 49 II p. 417 et Ia jurispmdence

citee). En revanche, Ie Tribunal fMeral a juge irrecevables

les actions touchant a l'existenee meme de la concessioll

ou a l'etendue des droits de l'Etat eoncessionnaire (rede-

vances, RO 10c. cit.). Ce qu'on a done eu en vue a l'art.

48 OJ ee sont des liens juridiques noues d'un commun

accord apres pourparlers et non de purs et simples aetes

d'autorite diseretionnaires pour Iesqueis l'interesse n'est

meme pas eonsulte, tout ee qu'il peut faire etant de se

soumettre aux eonditions posoos.

Or, c'est eette derniere hypothese qui est realisee dans

le present prooos. La demanderesse reelame le paiement

de la partie que l'Etat de Neuehatel a retenue sur les

subventions qu'il lui versait periodiquement pour sa

eaisse d'assuranee-ehömage, et qui rentrent dans le eadre

des allocations que l'Etat fait ades particuliers ou des

entreprises privees pour les aider a atteindre leurs buts

intelleetuels, moraux ou soeiaux, ete. (cf. FLEINER,

Institutionen p. 127). Les differends qui portent sur de

298

Prozessrecht. No 75.

pareilles presta~ions volontaires de l'Etat appartiennent

au domaine du droit public, meme si l'on s'en tient a

la conception hlstorique rappelee plus haut. Le Tribunal

federal en a deja juge ainsi dans l'arret Tsch~y freres

c. Confederation suisse, du 9 juillet 1924 (RO 50 II p.

293) dont les motifs gardent toute leur valeur en l'espece.

11 s'agissait alors precisement d'une aide financiere extra-

ordinaire accordee par la Confederation a l'industrie

horlogere (arrete du Conseil federal du 12 decembre

1921). Un fabricant avait actionne la Confederation en

paiement des subsides auxquels il estimait avoir droit

en vertu de l'arrete. Le Tribunal federal a declare sa

demande irrecevable par le motif que le litige relevait

du droit public et ressortissait aux autorites administra-

tives. Le Tribunal federal a fait sienne la these de la

defenderesse d'apres laquelle les subventions constituent

des prestations volontaires de droit public, auxquelles

le beneficiaire n'a pas un droit acquis et rrrevocabie.

C'est l'Etat qui decide souverainement a qui il veut preter

son aide et dans quelle mesure. Et le droit qu'il accorde

de son seul gre, iI peut aussi le retirer et cela sans indemnite,

pourvu naturellement qu'il ne le fasse pas arbitrairement.

Le rapport qui s'etablit entre lui et le subventionne est

un rapport precaire qui n'est pas comparable a un rapport

contractuel ni au rapport fonde sur une concession ou

sur l'engagement d'un fonctionnaire. L'arret Tschuy

(loc. cit. p. 298) releve encore qu'a l'aide fournie par

l'Etat ne correspond aucune contre-prestation et que le

pouvoir public intervient simplement pour accomplir une

tä.che publique d'assistance incombant a l'Etat. Les

interesses sont, a la verite, libres ou non de solliciter la

subvention, mais son octroi ne repose point sur un accord

prealable; le beneficiaire ne peut discuter ni le principe

ni le montant du secours. C'est l'Etat qui fixe comme iI

l'entend le cercle des ayants droit et le chiffre des subsides.

11 etablit certaines regles et pose certaines conditions

auxquelles le requerant doit se soumettre s'iI veut bene-

,.

Prozessrooht. No 75.

299

ficier de l'aide accord6e. Ces caracteristiques se retrouvent

dans la presente espece.

Quant aux difierences qu'on peut noter entre l'affaire

Tschuy et le cas. actuel, elles ne sont pas de nature a

justifier une autre solution. Le but des subventions n'est

pas identique en verite : subsidesa l'industrie horlogere,

d'une part, secours aux chömeurs, d'autre part; et i1 y ades

difierences dans l'organisation et le fonctionnement de l'aide

fournie, mais l'analogie de fond l'emporte sur la dissemblanc

de details. Meme l'institution d'une commission de recours

par l'arrete de 1921 (art. 13 et 14), tandis qu'une pareille

voie de droit n'existe pas pour l'assurance-chömage, ne

difierencie pas essentiellement les deux actions de secours.

Dans l'un et l'autre cas, on reste sur le terrain du droit

public et l'autorite est li6e par les regles qu'elle a etablies,

aussi longtemps qu'elle les maintient en vigueur. L'art. 4

Const. fed. assure d'ailleurs a la FOMH la protection du

juge contre les actes arbitraires. On ne peut pas non plus

attribuer une portee d6cisive aux particularites suivantes

de l'assurance-chömage relevees par la demanderesse :

rapports de droit prive entre la caisse, les membres de

l'association et les beneficiaires de l'assurance; liberte

de la caisse de s'organiser et de regler statutairement

l'allocation des indemnites dans le cadre de la loi federale;

libre choix de la caisse par les assures malgre le caractere

obligatoire de l'assurance; absence de caisse publique

ayant un monopole; fonds de secours alimente en partie

par les patrons. Tous ces faits interessent les rapports

entre la caisse et le chömeur, i1s ne sont pas determinants

pour la nature du rapport entre la caisse et l'Etat auquel

elle reclame la subvention.

Pour accomplir sa tache d'interet public, l'Etat de

NeuchateI aurait sans doute pu non seulement d6clarer

l'assurance obligatoire, et prevoir des subventions, mais

encore fonder une caisse publique avec monopole. Le

systeme eut et6 plus logique, plus complet et plus homo-

gene. Mais le fait que, dans le canton de NeuchateI, on

:100

Prozessreeht. ~o 76.

u prefere laisseI'. ades institutions privees le soin d'orga-

niser l'assurance ':ne modifie pas le caractere des subventions

octroyees par I'Etat; il a seulement pour effet de donner

d'une part auxassures contre Ia caisse des droitsprives

places sous Ia, protection du j uge civil et de n'accorder

d'autre part 80 la caisse contre I'Etat qU'llile pretention,

beau coup plus precaire, de droit public. Il y a 180 un incon-

venient inh6rent au systeme du subventionnement des

caisses privoos.

Pm' ces motil8, le T'ribunal lederol

d6clure la demande irrecevable;

76. Auszug ans dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom

1. Dezember 1936 i. S. Konkursmasse Adrian Kiefer gegen

Schweiz. tJnfallversicherungsansta It.

1. Prä m i e n f 0 r der u n gen der

S u val

::lind nicht

zivilrechtlicher Natur im Sinne von Art. 56 OG. Erw. 1.

2. Ausschliessliche Zuständigkeit der Ver sie her u n g s -

ger ich t e zu ihrer Beurteilung. Erw. 2 u. 3.

3. Behandlung öffentlichrecht.licher Forderungen im K 0 11 0 -

kat ion s v er fahren. Erw. 4.

A. -

Adrian Kiefer betrieb in Olten ein Bau- und Zirn-

mereigeschäft, das der obligatorischen Versicherung bei

der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern

unterstellt war. Am 4. Oktober 1932 ging das Geschäft

an eine zu diesem Zweck gegründete Aktiengesellschaft

über, unter der Firma Adrian Kiefer, Aktiengesellschaft,

Olten.

Im Sommer 1933 starb Adrian Kiefer. Über seine aus-

geschlagene Verlassenschaft wurde am 21. August 1933

der Konkurs eröffnet.

In der Folge erfuhr die Suval, dass Kiefer in den Jahren

1924 bis 1932 durch unvollständige Führung der Lohn-

listen Prämien hinterzogen hatte. Sie stellte hiefür am

27. Februar 1935 der Konkursmasse Reohnung irn Be-

trage von 4727 Fr. 80 Cts. zuzüglich 1142 Fr. 35 Cts. Ver-

Prozcssrecht. ~o 76.

301

zugs zinsen (zusammen 5870 Fr. 15 Cts.). Das Konkursamt

Olten-Gösgen wies die Forderung durch Verfiigung vom

8. November 1935 ab.

B. -

Hierauf reichte die Suval beim Amtsgericht

Olten-Gösgen am 11. November 1935 gegen die Konkurs-

masse Klage ein mit dem Begehren, ihre Forderung im

Betrage von 5870 Fr. 15 Cts. sei anzuerkennen und in

zweiter Klasse (sie schrieb versehentlich: in dritter) zu

kollozieren.

Die Beklagte beantragte Abweisllilg der Klage, indem sie

Schuldübernahme durch die Adrian Kiefer Aktiengesell-

schaft und Verjährung geltend machte.

Das Amtsgericht verpflichtete die Beklagte durch Urteil

vom 22. April 1936, die Forderung im Betrage von 3197 Fr.

30 Cts. (ohne Zins) anzuerkennen und in dritter Klasse zu

kollozieren.

Das Obergericht des Kantons SoIothurn, an welches

beide Parteien appellierten, erkannte durch Urteil vom

19. September 1936 auf einen Forderungsbetrag von

5595 Fr. 80 Cts. und Kollokation in der zweiten Klasse.

G. -

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung

an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abwei-

sung der Klage, eventuell Reduktion des Forderungs-

betrages auf 3111 Fr. 35Cts., zuzüglich 318Fr. Verzugszins,

und Kollokation in fünfter Klasse.

Da8 Bundesgericht zieltt in Erwäg·ung :

1. -

Nach Art. 56 OG ist die Berufung zulässig in

Z i v i Ist I' e i t i g k ei t e n eidgenössischen Rechtes. Es

frägt sich daher, ob eine Streitigkeit des Zivilrechtes oder

des öffentlichen Rechts vorliege.

Das anwendbare Kriterium besteht darin, dass das

Zivilrecht die Beziehungen zwischen gleichgeordneten

Rechtssubjekten regelt., während das öffentliche Recht das

Verhältnis des Bürgers zur Staatsgewalt zum Gegenstande

hat (BGE 40 II 85, 47 II 469, 56 II 307 ff.; vgl. auch 52

II 463).