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Obligatiooollrecht. No U,
beschluss über :,die Kreditkassen mit Wartezeit (sog. Bau-
sparkassen und ähnliche Kreditorganisationen) vom 29.
September 1934 ohne jeden Zweifel zuständig; vgl.
Art. I lit. c i. f.
74. Extrait de l'arrit de 1a Ire Section civile
du 22 decembre 19S5 dans la cause Laurence contre t7eberau.
Non-imputation du salaire sur les dommages-inrer~ dus pour
incapacite de travail.
Il est de jurisprudence constante que, si Ja victime d'un
accident continue malgre son incapacire de travail a
toucher son salaire, ce montant ne s'impute pas sur las
dommages-interets dus par le defendeur. La liberalite que
ce paiement constituerait de la part de l'employeur est
presumee faite en faveur du demandeur, non du tiers
responsable (RO 49 II p. 163, c. 3; 52 II p. 392; 58 II
p. 242 et 254; amt non publie Weissen c. Mengis du
7 avril 1936 : « Massgebend ist die objektive Beeinträch-
tigung der Arbeitsfähigkeit; wenn der Arbeitgeber trotz
dieser Beeinträchtigung vorläufig den vollen Lohn weiter
ausbezahlt, so vollzieht er damit eine Liberalität gegenüber
dem Geschädigten, auf die sich der schadenersatzpflich-
tige Dritte nicht berufen kann »).
,
'
Prozessrecht. N0 75.
IH. PROZESSRECHT
PRocEDURE
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75. Arrit da 1& Seetion de droit public du 23 oct)bre 1936
dans 180 cause FMeration suisse des onvriers sur met ht. No 75.
Dans les act~ons deelarees reeevables en vertu de l'art.
48 OJ, on peut 'distinguer deux eategories : Premierement,
sans aller jusqu'a assimiler ades contestations de droit
civil toutes le; reclamations pecuniaires dirigees contre
l'Etat -
rarret Wäfler c. Confederation, du 15 mai
1929 (RO 55 II p. Ill) est trop absolu sur ce point;
plusieurs actions pecuniaires de particuliers contre l'Etat
ont ete considerees comme soumises au droit public
(RO 44 II p. 314; 50 II p. 298; BURCKHARDT, p. 757;
SCHURTER-FRITZSCHE, p. 277) -, on a range dans les
differends de droit civil les demandesde dommages-
interets extracontractuels formees contre l'Etat pour
atteinte dommageable portee aux droits individuels du
citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites
du pouvoir public mais impliquant pretendument l'obIi-
gation de reparer le dommage cause (RO 42 II p. 613:
47 II p. 71, 497, 522 et 554).
Cette categorie de litiges n'entre pas en consideration
en l'espece. La demanderesse ne reclame pas d'indemnite.
Elle actionne en execution d'obligations qu'elle pretend
incomber au canton de N euchatel (Erfüllungsanspmch)".
Et meme subsidiairement elle ne forme pas une demande
en dommages-iriterets. Au reste, cette transformation de
l'action ne suffirait pas a Ia faire passer du domaine du
droit public, si elle en releve, dans celui du droit prive.
La prestation de droit public ne sa resout pas d'emblee
en dommages-inMrets en cas' d'inexecution; il faut que
cette substitution soit prevue ou qu'elle resulte de Ia
nature particuliere du rapport litigieux (RO 49 Ip. 572).
Il ne peut donc s'agir que de Ia seconde caMgorie
d'actions recevables en vertu de l'art. 48 OJ. Elle comprend
les reclamations fondees sur un rapport de droit. parti-
culier dans lequel l'individu est entre librement envers
l'Etat qui lui a fait des promesses. Ce lien juridique, sans
etre a proprement parler contr-actuel, ne laisse pas de
conferer au demandeur cert~insdroits prives qu'il peut
poursuivre devant les tribunaux civils d'apres les idees
ProzeasrechL No 75.
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traditionnelles decisives pour l'interpretation de l'art. 48
OJ. L'arret Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach (RO
49 II p. 417) definit cette categorie de contestations en
ces termes: « (Streitigkeiten, die) sich auf zwischen dem
Kläger und dem Staate angeblich bestehende besondere
rechtliche Beziehungen stützen, die, obwohl durch ein-
seitigen Hoheitsakt begründet, weil es dem Kläger frei-
stand sie einzugehen oder nicht, gemäss jenen früher
herrschenden Auffassungen als geeignet angesehen wurden
nach gewissen Richtungen privatrechtliche vor den
Zivilgerichten verfolgbare Ansprüche zu seinen Gunsten
auszulösen» (cf. BURCKHARDT ZBJV 1928 p. 57 et sv.).
Ainsi le Tribunal federal s'est saisi, en jurispmdence
constante, des reclamations de fonctionnaires relatives a
leurs traitements et leurs droits pecuniaires en cas de
renvoi injustifie (RO 9 p. 212; 12 p. 697; 13 p. 342;
l'arret non publie Erath c. Fribourg du 31 mars 1919).
Il en a ete de meme des demandes pecuniaires fondees
sur des concessions (RO 49 II p. 417 et Ia jurispmdence
citee). En revanche, Ie Tribunal fMeral a juge irrecevables
les actions touchant a l'existenee meme de la concessioll
ou a l'etendue des droits de l'Etat eoncessionnaire (rede-
vances, RO 10c. cit.). Ce qu'on a done eu en vue a l'art.
48 OJ ee sont des liens juridiques noues d'un commun
accord apres pourparlers et non de purs et simples aetes
d'autorite diseretionnaires pour Iesqueis l'interesse n'est
meme pas eonsulte, tout ee qu'il peut faire etant de se
soumettre aux eonditions posoos.
Or, c'est eette derniere hypothese qui est realisee dans
le present prooos. La demanderesse reelame le paiement
de la partie que l'Etat de Neuehatel a retenue sur les
subventions qu'il lui versait periodiquement pour sa
eaisse d'assuranee-ehömage, et qui rentrent dans le eadre
des allocations que l'Etat fait ades particuliers ou des
entreprises privees pour les aider a atteindre leurs buts
intelleetuels, moraux ou soeiaux, ete. (cf. FLEINER,
Institutionen p. 127). Les differends qui portent sur de
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Prozessrecht. No 75.
pareilles presta~ions volontaires de l'Etat appartiennent
au domaine du droit public, meme si l'on s'en tient a
la conception hlstorique rappelee plus haut. Le Tribunal
federal en a deja juge ainsi dans l'arret Tsch~y freres
c. Confederation suisse, du 9 juillet 1924 (RO 50 II p.
293) dont les motifs gardent toute leur valeur en l'espece.
11 s'agissait alors precisement d'une aide financiere extra-
ordinaire accordee par la Confederation a l'industrie
horlogere (arrete du Conseil federal du 12 decembre
1921). Un fabricant avait actionne la Confederation en
paiement des subsides auxquels il estimait avoir droit
en vertu de l'arrete. Le Tribunal federal a declare sa
demande irrecevable par le motif que le litige relevait
du droit public et ressortissait aux autorites administra-
tives. Le Tribunal federal a fait sienne la these de la
defenderesse d'apres laquelle les subventions constituent
des prestations volontaires de droit public, auxquelles
le beneficiaire n'a pas un droit acquis et rrrevocabie.
C'est l'Etat qui decide souverainement a qui il veut preter
son aide et dans quelle mesure. Et le droit qu'il accorde
de son seul gre, iI peut aussi le retirer et cela sans indemnite,
pourvu naturellement qu'il ne le fasse pas arbitrairement.
Le rapport qui s'etablit entre lui et le subventionne est
un rapport precaire qui n'est pas comparable a un rapport
contractuel ni au rapport fonde sur une concession ou
sur l'engagement d'un fonctionnaire. L'arret Tschuy
(loc. cit. p. 298) releve encore qu'a l'aide fournie par
l'Etat ne correspond aucune contre-prestation et que le
pouvoir public intervient simplement pour accomplir une
tä.che publique d'assistance incombant a l'Etat. Les
interesses sont, a la verite, libres ou non de solliciter la
subvention, mais son octroi ne repose point sur un accord
prealable; le beneficiaire ne peut discuter ni le principe
ni le montant du secours. C'est l'Etat qui fixe comme iI
l'entend le cercle des ayants droit et le chiffre des subsides.
11 etablit certaines regles et pose certaines conditions
auxquelles le requerant doit se soumettre s'iI veut bene-
,.
Prozessrooht. No 75.
299
ficier de l'aide accord6e. Ces caracteristiques se retrouvent
dans la presente espece.
Quant aux difierences qu'on peut noter entre l'affaire
Tschuy et le cas. actuel, elles ne sont pas de nature a
justifier une autre solution. Le but des subventions n'est
pas identique en verite : subsidesa l'industrie horlogere,
d'une part, secours aux chömeurs, d'autre part; et i1 y ades
difierences dans l'organisation et le fonctionnement de l'aide
fournie, mais l'analogie de fond l'emporte sur la dissemblanc
de details. Meme l'institution d'une commission de recours
par l'arrete de 1921 (art. 13 et 14), tandis qu'une pareille
voie de droit n'existe pas pour l'assurance-chömage, ne
difierencie pas essentiellement les deux actions de secours.
Dans l'un et l'autre cas, on reste sur le terrain du droit
public et l'autorite est li6e par les regles qu'elle a etablies,
aussi longtemps qu'elle les maintient en vigueur. L'art. 4
Const. fed. assure d'ailleurs a la FOMH la protection du
juge contre les actes arbitraires. On ne peut pas non plus
attribuer une portee d6cisive aux particularites suivantes
de l'assurance-chömage relevees par la demanderesse :
rapports de droit prive entre la caisse, les membres de
l'association et les beneficiaires de l'assurance; liberte
de la caisse de s'organiser et de regler statutairement
l'allocation des indemnites dans le cadre de la loi federale;
libre choix de la caisse par les assures malgre le caractere
obligatoire de l'assurance; absence de caisse publique
ayant un monopole; fonds de secours alimente en partie
par les patrons. Tous ces faits interessent les rapports
entre la caisse et le chömeur, i1s ne sont pas determinants
pour la nature du rapport entre la caisse et l'Etat auquel
elle reclame la subvention.
Pour accomplir sa tache d'interet public, l'Etat de
NeuchateI aurait sans doute pu non seulement d6clarer
l'assurance obligatoire, et prevoir des subventions, mais
encore fonder une caisse publique avec monopole. Le
systeme eut et6 plus logique, plus complet et plus homo-
gene. Mais le fait que, dans le canton de NeuchateI, on
:100
Prozessreeht. ~o 76.
u prefere laisseI'. ades institutions privees le soin d'orga-
niser l'assurance ':ne modifie pas le caractere des subventions
octroyees par I'Etat; il a seulement pour effet de donner
d'une part auxassures contre Ia caisse des droitsprives
places sous Ia, protection du j uge civil et de n'accorder
d'autre part 80 la caisse contre I'Etat qU'llile pretention,
beau coup plus precaire, de droit public. Il y a 180 un incon-
venient inh6rent au systeme du subventionnement des
caisses privoos.
Pm' ces motil8, le T'ribunal lederol
d6clure la demande irrecevable;
76. Auszug ans dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom
1. Dezember 1936 i. S. Konkursmasse Adrian Kiefer gegen
Schweiz. tJnfallversicherungsansta It.
1. Prä m i e n f 0 r der u n gen der
S u val
::lind nicht
zivilrechtlicher Natur im Sinne von Art. 56 OG. Erw. 1.
2. Ausschliessliche Zuständigkeit der Ver sie her u n g s -
ger ich t e zu ihrer Beurteilung. Erw. 2 u. 3.
3. Behandlung öffentlichrecht.licher Forderungen im K 0 11 0 -
kat ion s v er fahren. Erw. 4.
A. -
Adrian Kiefer betrieb in Olten ein Bau- und Zirn-
mereigeschäft, das der obligatorischen Versicherung bei
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern
unterstellt war. Am 4. Oktober 1932 ging das Geschäft
an eine zu diesem Zweck gegründete Aktiengesellschaft
über, unter der Firma Adrian Kiefer, Aktiengesellschaft,
Olten.
Im Sommer 1933 starb Adrian Kiefer. Über seine aus-
geschlagene Verlassenschaft wurde am 21. August 1933
der Konkurs eröffnet.
In der Folge erfuhr die Suval, dass Kiefer in den Jahren
1924 bis 1932 durch unvollständige Führung der Lohn-
listen Prämien hinterzogen hatte. Sie stellte hiefür am
27. Februar 1935 der Konkursmasse Reohnung irn Be-
trage von 4727 Fr. 80 Cts. zuzüglich 1142 Fr. 35 Cts. Ver-
Prozcssrecht. ~o 76.
301
zugs zinsen (zusammen 5870 Fr. 15 Cts.). Das Konkursamt
Olten-Gösgen wies die Forderung durch Verfiigung vom
8. November 1935 ab.
B. -
Hierauf reichte die Suval beim Amtsgericht
Olten-Gösgen am 11. November 1935 gegen die Konkurs-
masse Klage ein mit dem Begehren, ihre Forderung im
Betrage von 5870 Fr. 15 Cts. sei anzuerkennen und in
zweiter Klasse (sie schrieb versehentlich: in dritter) zu
kollozieren.
Die Beklagte beantragte Abweisllilg der Klage, indem sie
Schuldübernahme durch die Adrian Kiefer Aktiengesell-
schaft und Verjährung geltend machte.
Das Amtsgericht verpflichtete die Beklagte durch Urteil
vom 22. April 1936, die Forderung im Betrage von 3197 Fr.
30 Cts. (ohne Zins) anzuerkennen und in dritter Klasse zu
kollozieren.
Das Obergericht des Kantons SoIothurn, an welches
beide Parteien appellierten, erkannte durch Urteil vom
19. September 1936 auf einen Forderungsbetrag von
5595 Fr. 80 Cts. und Kollokation in der zweiten Klasse.
G. -
Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung
an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Abwei-
sung der Klage, eventuell Reduktion des Forderungs-
betrages auf 3111 Fr. 35Cts., zuzüglich 318Fr. Verzugszins,
und Kollokation in fünfter Klasse.
Da8 Bundesgericht zieltt in Erwäg·ung :
1. -
Nach Art. 56 OG ist die Berufung zulässig in
Z i v i Ist I' e i t i g k ei t e n eidgenössischen Rechtes. Es
frägt sich daher, ob eine Streitigkeit des Zivilrechtes oder
des öffentlichen Rechts vorliege.
Das anwendbare Kriterium besteht darin, dass das
Zivilrecht die Beziehungen zwischen gleichgeordneten
Rechtssubjekten regelt., während das öffentliche Recht das
Verhältnis des Bürgers zur Staatsgewalt zum Gegenstande
hat (BGE 40 II 85, 47 II 469, 56 II 307 ff.; vgl. auch 52
II 463).