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52_III_158

BGE 52 III 158

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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158 Schuldbetreibunga.- lUld Ko!lluJnredlt. No Je. greifen muss. so wird dadurch doch in der Regel eiae Beschleunigung des Verfahrens erreicht, die jene aus- nahms-weise eintretenden Nachteile mehr als aufwiegt. Demnach erkennt die Sdmldbetr.- und KQnkurskammer.- Der Rekurs wird abgewiesen.

39. Arr6i 4v. 11 octobre 192G dans la cause U'Dion de lIaDques nisaes. Les cCdules hypothecaires ereees an nom d,u proprietaire du fonds greve et donnees par lui en nantissement sout soumises a la poursuite en rialisation de gage mobilier. L'Union de Banques Suisses. a La Chaux-de-Fonds. a intente, le 23 juillet 1926 •. a Max Meyer-Weill une pour- . suite N° 6427 en realisation de gage mobilier. pour 21 624 fr., montant d'un oompte courant debiteur garanti par le nantissement d'une cedule hypothecaire au porteur. de 30000 fr. sur l'immeuble sis Balance 10, a La Chaux-de-Fonds. Meyer-Weill a fait opposition au commandement de payer. Il a. en outre, porte plainte, en concluant a ce que la poursuite en realisation de gage mobilier soit mise a neant, l'Union de Banques Suisse~, devant etre renvoyee a agir par la voie de la poursuite en realisation de gage immobilier. Le 6 aoftt 1926. le President du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a rejet~ la plainte. Par contre. l'autorite cantonale de surveillance, sta- tuant le 13 septembre 1926 sur le recours du debiteur, areforme la decision de premiere instance et admis les eonclusions de Meyer-Weillen annulation de la poursuite. L'autorite cantonale considere, en substance, ce quisuit : Ainsi que l'a demontre le professeur Guisan dans une etude publiee au Journal des Tribunaux de 1926, la realisation, eomme gage mobilier. d'une cedule hypothe- caire au porteur presente pour le debiteur de graves inconvenients. D'autre part, I'assimilation de la cedule SehuldbetzeihllDCS- und Konkanrecht. No 39. 159 hypothecaire a un papier-valeur ne repose pas sur une construetion juridique solide. ER reaIite, le debiteur qui remet en gage une cedule hypothecaire veut utiliser le credit qui s'attaehe a la propriete d'un immeuble. La garantie qu'il entend fournir est une garantie immobi- liere. Elle doit done etre assimiJee a une hypotbeque, et non a un gage mobilier. Le systeme de la double pour- suite ne saurait. etre admis. Il est inoonciliable avec le principe universellement reconnu de l' extinction des droits par la oonfusion et la eonsolidation. Les resultats auxquels iI conduit sont condamnables. Seule une assimilation du creancier nanti a un creancier hypothecaire repond ä intention des parties de faire usage du credit immobilier •. et aux exigences d'unesaine logique. L'Union de Banques Suisses a reoouru au Tribunal federa!, en ooncluant ä l'annulation du pronoß(~e de l'autorite cantonale de surveillance et au rejet de la plainte de Meyer-WeilL Considerant en droit: Dans son arret du 23 mai 1912 en la cause Allg. Gewerbekasse Kloten contre Kesselring (RO 38 II p. 160 et suiv.), la IIe Section civile du Tribunal federal a declare valable la mise en gage de titres au porteur par le debi- teur de ceux-ci. Le 20 mai 1915 elle a eonfirme ce prin- cipe, en l'appliquant plus specialement aux lettres de rente et aux cedules hypothecaires creees au nom du proprietaire du fonds greve et remises par lui en nantisse- ment, les titres en question se caracterisant oomme des papiers-valeurs negociables (RO 41 III p. 236 et suiv.; cf. 43 II p. 766 et suiv.). Cette jurisprudence a, des lors, e1e confirmee par l'assemblee pleniere du Tribunal federal. qui lui a donne force de loi en edictant l'art. 126 de l'ordonnance du 23 avrill920 sur la realisation forcee des immeubles. Aux termes de cet· article. les ereances garanties par le nantissement de titres de gage crees an nom du proprietaire doivent etre oolloquees oomme 160 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 39. garanties par gage mQbilier. Les sections civiles du Tri- bunal federal et l'autorite supr~me de sUr'Veillance ont. en consequence, declare ou implicitement admis ä maintes reprises depuis 1920 que les cedules hypothecaires appar- tenant au propriHaire de l'immeuble greve et donnees par lui en nantissement au creancier sont soumises ä la poursuite en realisation de gage mobilier (RO 48 111

p. 137; 50 11 p. 338 et suiv.; 50 111 p. 197 et suiv.; 51 11

p. 148 et suiv.; 51 111 p. 189 et suiv.). Le point de vue adopte, a l'instar du professeur Guisan, par l'autorite cantonale neuchäteloise est donc en contradiction mani- feste avec la jurisprudence actuelle. Or, aussi longtemps que cette jurisprudence et l'ordonnance du 23 avril 1920 qui la sanctionne n'auront point ete modifiees, les organes de la poursuiteet les autorites de surveillance, cantonales et federale, doivent s'y conformer strictement. Le fait que la procedure en question peut, le cas echeant, causer un prejudice au debiteur ne constitue pas un argu- ment decisif a son encontre. La Chambre des Poursuites et le Tribunal federal in pleno se sont d'ailleurs appliques ä ecarter et a reduire, dans la mesure du possible, les inconvenients dont il s'agit, en edictant l'art. 76 de 1'0r- donnance sur l'administration des offices de faillite et l'art. 35 de l'ordonnance sur la realisation des immeubles. La jurisprudence Hant aujourd'hui fixee, les usages commerciaux s'y etant adap~es et les propositions for- mulees dans l'etude a laquelle l'instance cantonale a fait allusion comportant, a d'autres egards, de non moins graves inconvenients, l'autorite federale de surveillance n'a pas de raisons d'entreprendre des demarches pour faire modüier l' etat de droit actuel. La Chambre des Poursuites et des laillites prononce: Le recours est admis et le prononce de l'autorite can- tonale de surveillance annule, l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds Hant invite a suivre ä Ia poursuite en realisation de gage mobilier. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 40. 161

40. Entscheid vom 12. Oktober 1926 i. S. Gliott. Der Betreibungsschuldner hat ein R e c h t darauf, dass die von ihm als . sein Eigentum bezeichneten Gegenstände bis zur vollen Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung gepfändet werden. Art. 91 SchKG. Die Frage, ob die Tatsache, dass der Verkäufer einer unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache eine rückständige Kaufpreisrate im Wege der Betreibung geltend macht, einen Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt darstelle, ist nicht vom Betreibungsbeamten sondern im W i der- s p r u eh s pro z e s s vom R ich t e r zu entscheiden; Auch wenn der betreibende Gläubiger selber Drittansprecher ist, ist das W i der s p ru eh s ver f a h ren g e m ä s s Art. 1 09 Sc hK G einzuleiten, wobei die Frist dem Schuldner anzusetzen ist, um gegen den betreibenden Gläubiger Klage zu erheben. A. - Die Elektro-Lux A.-G. in Zürich 1 verkaufte am 22. Oktober 1924 der Frau Berta Gliott in Zürich 8 einen Staubsauger unter Eigentumsvorbehalt. Der Kauf- preis war in Raten zu bezahlen, und es behielt sich die Verkäuferin das Recht vor, bei nicht pünktlicher Be- zahlung einer Quote den Apparat zurückzunehmen, wobei schon geleistete Zahlungen ihr als Miete und A.bnützungsgebühr zufallen sollten. Da Frau Gliott ihrer Zahlungspflicht nicht nachkam, nahm die Elektro-Lux A.-G. den Apparat zurück und leitete am 28. November 1925 für die vom 1. Februar bis 1. November 1925 verfallenen 10 Raten ä. 20 Fr.,

d. h. also für 200 Fr., beim Betreibungsamt Zürich 8 Betreibung gegen Frau Gliott ein. Im Zahlungsbefehl (Nr. 7390) wurde vermerkt: « Das Eigentumsrecht am gelieferten Staubsaugapparat bleibt ausdrücklich vor- behalten. » Nachdem der von der Schuldnerin erhobene Rechts- vorschlag im Rechtsöffnungsverfahren für den Betrag von 180 Fr. beseitigt worden war" stellte die Gläubigerin am 14. Januar 1926 das Fortsetzungsbegehren. Darauf wurde ihre BetFeibung an diejenige der Eheleute Minarek