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Schuldbetreibunga.- lUld Ko!lluJnredlt. No Je.
greifen muss. so wird dadurch doch in der Regel eiae
Beschleunigung des Verfahrens erreicht, die jene aus-
nahms-weise eintretenden Nachteile mehr als aufwiegt.
Demnach erkennt die Sdmldbetr.- und KQnkurskammer.-
Der Rekurs wird abgewiesen.
39. Arr6i 4v. 11 octobre 192G
dans la cause U'Dion de lIaDques nisaes.
Les cCdules hypothecaires ereees an nom d,u proprietaire du
fonds greve et donnees par lui en nantissement sout soumises
a la poursuite en rialisation de gage mobilier.
L'Union de Banques Suisses. a La Chaux-de-Fonds. a
intente, le 23 juillet 1926 •. a Max Meyer-Weill une pour-
. suite N° 6427 en realisation de gage mobilier. pour
21 624 fr., montant d'un oompte courant debiteur
garanti par le nantissement d'une cedule hypothecaire
au porteur. de 30000 fr. sur l'immeuble sis Balance 10,
a La Chaux-de-Fonds.
Meyer-Weill a fait opposition au commandement de
payer. Il a. en outre, porte plainte, en concluant a ce que
la poursuite en realisation de gage mobilier soit mise a
neant, l'Union de Banques Suisse~, devant etre renvoyee
a agir par la voie de la poursuite en realisation de gage
immobilier. Le 6 aoftt 1926. le President du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds a rejet~ la plainte.
Par contre. l'autorite cantonale de surveillance, sta-
tuant le 13 septembre 1926 sur le recours du debiteur,
areforme la decision de premiere instance et admis les
eonclusions de Meyer-Weillen annulation de la poursuite.
L'autorite cantonale considere, en substance, ce quisuit :
Ainsi que l'a demontre le professeur Guisan dans une
etude publiee au Journal des Tribunaux de 1926, la
realisation, eomme gage mobilier. d'une cedule hypothe-
caire au porteur presente pour le debiteur de graves
inconvenients. D'autre part, I'assimilation de la cedule
SehuldbetzeihllDCS- und Konkanrecht. No 39.
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hypothecaire a un papier-valeur ne repose pas sur une
construetion juridique solide. ER reaIite, le debiteur qui
remet en gage une cedule hypothecaire veut utiliser le
credit qui s'attaehe a la propriete d'un immeuble. La
garantie qu'il entend fournir est une garantie immobi-
liere. Elle doit done etre assimiJee a une hypotbeque, et
non a un gage mobilier. Le systeme de la double pour-
suite ne saurait. etre admis. Il est inoonciliable avec le
principe universellement reconnu de l'extinction des droits
par la oonfusion et la eonsolidation. Les resultats auxquels
iI conduit sont condamnables. Seule une assimilation du
creancier nanti a un creancier hypothecaire repond ä
intention des parties de faire usage du credit immobilier •.
et aux exigences d'unesaine logique.
L'Union de Banques Suisses a reoouru au Tribunal
federa!, en ooncluant ä l'annulation du pronoß(~e de
l'autorite cantonale de surveillance et au rejet de la
plainte de Meyer-WeilL
Considerant en droit:
Dans son arret du 23 mai 1912 en la cause Allg.
Gewerbekasse Kloten contre Kesselring (RO 38 II p. 160
et suiv.), la IIe Section civile du Tribunal federal a declare
valable la mise en gage de titres au porteur par le debi-
teur de ceux-ci. Le 20 mai 1915 elle a eonfirme ce prin-
cipe, en l'appliquant plus specialement aux lettres de
rente et aux cedules hypothecaires creees au nom du
proprietaire du fonds greve et remises par lui en nantisse-
ment, les titres en question se caracterisant oomme des
papiers-valeurs negociables (RO 41 III p. 236 et suiv.;
cf. 43 II p. 766 et suiv.). Cette jurisprudence a, des lors,
e1e confirmee par l'assemblee pleniere du Tribunal
federal. qui lui a donne force de loi en edictant l'art. 126
de l'ordonnance du 23 avrill920 sur la realisation forcee
des immeubles. Aux termes de cet· article. les ereances
garanties par le nantissement de titres de gage crees an
nom du proprietaire doivent etre oolloquees oomme
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 39.
garanties par gage mQbilier. Les sections civiles du Tri-
bunal federal et l'autorite supr~me de sUr'Veillance ont.
en consequence, declare ou implicitement admis ä maintes
reprises depuis 1920 que les cedules hypothecaires appar-
tenant au propriHaire de l'immeuble greve et donnees
par lui en nantissement au creancier sont soumises ä la
poursuite en realisation de gage mobilier (RO 48 111
p. 137; 50 11 p. 338 et suiv.; 50 111 p. 197 et suiv.; 51 11
p. 148 et suiv.; 51 111 p. 189 et suiv.). Le point de vue
adopte, a l'instar du professeur Guisan, par l'autorite
cantonale neuchäteloise est donc en contradiction mani-
feste avec la jurisprudence actuelle. Or, aussi longtemps
que cette jurisprudence et l'ordonnance du 23 avril
1920 qui la sanctionne n'auront point ete modifiees, les
organes de la poursuiteet les autorites de surveillance,
cantonales et federale, doivent s'y conformer strictement.
Le fait que la procedure en question peut, le cas echeant,
causer un prejudice au debiteur ne constitue pas un argu-
ment decisif a son encontre. La Chambre des Poursuites
et le Tribunal federal in pleno se sont d'ailleurs appliques
ä ecarter et a reduire, dans la mesure du possible, les
inconvenients dont il s'agit, en edictant l'art. 76 de 1'0r-
donnance sur l'administration des offices de faillite et
l'art. 35 de l'ordonnance sur la realisation des immeubles.
La jurisprudence Hant aujourd'hui fixee, les usages
commerciaux s'y etant adap~es et les propositions for-
mulees dans l'etude a laquelle l'instance cantonale a
fait allusion comportant, a d'autres egards, de non moins
graves inconvenients, l'autorite federale de surveillance
n'a pas de raisons d'entreprendre des demarches pour faire
modüier l'etat de droit actuel.
La Chambre des Poursuites et des laillites prononce:
Le recours est admis et le prononce de l'autorite can-
tonale de surveillance annule, l'office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds Hant invite a suivre ä Ia poursuite en
realisation de gage mobilier.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 40.
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40. Entscheid vom 12. Oktober 1926 i. S. Gliott.
Der Betreibungsschuldner hat ein R e c h t darauf, dass die
von ihm als . sein Eigentum bezeichneten Gegenstände bis
zur vollen Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung
gepfändet werden. Art. 91 SchKG.
Die Frage, ob die Tatsache, dass der Verkäufer einer unter
Eigentumsvorbehalt verkauften Sache eine rückständige
Kaufpreisrate im Wege der Betreibung geltend macht,
einen Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt darstelle, ist
nicht vom Betreibungsbeamten sondern im W i der-
s p r u eh s pro z e s s vom R ich t e r zu entscheiden;
Auch wenn der betreibende Gläubiger selber Drittansprecher
ist, ist das
W i der s p ru eh s ver f a h ren g e m ä s s
Art. 1 09 Sc hK G einzuleiten, wobei die Frist dem
Schuldner anzusetzen ist, um gegen den betreibenden
Gläubiger Klage zu erheben.
A. -
Die Elektro-Lux A.-G. in Zürich 1 verkaufte
am 22. Oktober 1924 der Frau Berta Gliott in Zürich 8
einen Staubsauger unter Eigentumsvorbehalt. Der Kauf-
preis war in Raten zu bezahlen, und es behielt sich die
Verkäuferin das Recht vor, bei nicht pünktlicher Be-
zahlung einer Quote den Apparat zurückzunehmen,
wobei schon geleistete Zahlungen ihr als Miete und
A.bnützungsgebühr zufallen sollten.
Da Frau Gliott ihrer Zahlungspflicht nicht nachkam,
nahm die Elektro-Lux A.-G. den Apparat zurück und
leitete am 28. November 1925 für die vom 1. Februar
bis 1. November 1925 verfallenen 10 Raten ä. 20 Fr.,
d. h. also für 200 Fr., beim Betreibungsamt Zürich 8
Betreibung gegen Frau Gliott ein. Im Zahlungsbefehl
(Nr. 7390) wurde vermerkt: « Das Eigentumsrecht am
gelieferten Staubsaugapparat bleibt ausdrücklich vor-
behalten. »
Nachdem der von der Schuldnerin erhobene Rechts-
vorschlag im Rechtsöffnungsverfahren für den Betrag
von 180 Fr. beseitigt worden war" stellte die Gläubigerin
am 14. Januar 1926 das Fortsetzungsbegehren. Darauf
wurde ihre BetFeibung an diejenige der Eheleute Minarek