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52_III_158

BGE 52 III 158

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibunga.- lUld Ko!lluJnredlt. No Je.

greifen muss. so wird dadurch doch in der Regel eiae

Beschleunigung des Verfahrens erreicht, die jene aus-

nahms-weise eintretenden Nachteile mehr als aufwiegt.

Demnach erkennt die Sdmldbetr.- und KQnkurskammer.-

Der Rekurs wird abgewiesen.

39. Arr6i 4v. 11 octobre 192G

dans la cause U'Dion de lIaDques nisaes.

Les cCdules hypothecaires ereees an nom d,u proprietaire du

fonds greve et donnees par lui en nantissement sout soumises

a la poursuite en rialisation de gage mobilier.

L'Union de Banques Suisses. a La Chaux-de-Fonds. a

intente, le 23 juillet 1926 •. a Max Meyer-Weill une pour-

. suite N° 6427 en realisation de gage mobilier. pour

21 624 fr., montant d'un oompte courant debiteur

garanti par le nantissement d'une cedule hypothecaire

au porteur. de 30000 fr. sur l'immeuble sis Balance 10,

a La Chaux-de-Fonds.

Meyer-Weill a fait opposition au commandement de

payer. Il a. en outre, porte plainte, en concluant a ce que

la poursuite en realisation de gage mobilier soit mise a

neant, l'Union de Banques Suisse~, devant etre renvoyee

a agir par la voie de la poursuite en realisation de gage

immobilier. Le 6 aoftt 1926. le President du Tribunal

de La Chaux-de-Fonds a rejet~ la plainte.

Par contre. l'autorite cantonale de surveillance, sta-

tuant le 13 septembre 1926 sur le recours du debiteur,

areforme la decision de premiere instance et admis les

eonclusions de Meyer-Weillen annulation de la poursuite.

L'autorite cantonale considere, en substance, ce quisuit :

Ainsi que l'a demontre le professeur Guisan dans une

etude publiee au Journal des Tribunaux de 1926, la

realisation, eomme gage mobilier. d'une cedule hypothe-

caire au porteur presente pour le debiteur de graves

inconvenients. D'autre part, I'assimilation de la cedule

SehuldbetzeihllDCS- und Konkanrecht. No 39.

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hypothecaire a un papier-valeur ne repose pas sur une

construetion juridique solide. ER reaIite, le debiteur qui

remet en gage une cedule hypothecaire veut utiliser le

credit qui s'attaehe a la propriete d'un immeuble. La

garantie qu'il entend fournir est une garantie immobi-

liere. Elle doit done etre assimiJee a une hypotbeque, et

non a un gage mobilier. Le systeme de la double pour-

suite ne saurait. etre admis. Il est inoonciliable avec le

principe universellement reconnu de l'extinction des droits

par la oonfusion et la eonsolidation. Les resultats auxquels

iI conduit sont condamnables. Seule une assimilation du

creancier nanti a un creancier hypothecaire repond ä

intention des parties de faire usage du credit immobilier •.

et aux exigences d'unesaine logique.

L'Union de Banques Suisses a reoouru au Tribunal

federa!, en ooncluant ä l'annulation du pronoß(~e de

l'autorite cantonale de surveillance et au rejet de la

plainte de Meyer-WeilL

Considerant en droit:

Dans son arret du 23 mai 1912 en la cause Allg.

Gewerbekasse Kloten contre Kesselring (RO 38 II p. 160

et suiv.), la IIe Section civile du Tribunal federal a declare

valable la mise en gage de titres au porteur par le debi-

teur de ceux-ci. Le 20 mai 1915 elle a eonfirme ce prin-

cipe, en l'appliquant plus specialement aux lettres de

rente et aux cedules hypothecaires creees au nom du

proprietaire du fonds greve et remises par lui en nantisse-

ment, les titres en question se caracterisant oomme des

papiers-valeurs negociables (RO 41 III p. 236 et suiv.;

cf. 43 II p. 766 et suiv.). Cette jurisprudence a, des lors,

e1e confirmee par l'assemblee pleniere du Tribunal

federal. qui lui a donne force de loi en edictant l'art. 126

de l'ordonnance du 23 avrill920 sur la realisation forcee

des immeubles. Aux termes de cet· article. les ereances

garanties par le nantissement de titres de gage crees an

nom du proprietaire doivent etre oolloquees oomme

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 39.

garanties par gage mQbilier. Les sections civiles du Tri-

bunal federal et l'autorite supr~me de sUr'Veillance ont.

en consequence, declare ou implicitement admis ä maintes

reprises depuis 1920 que les cedules hypothecaires appar-

tenant au propriHaire de l'immeuble greve et donnees

par lui en nantissement au creancier sont soumises ä la

poursuite en realisation de gage mobilier (RO 48 111

p. 137; 50 11 p. 338 et suiv.; 50 111 p. 197 et suiv.; 51 11

p. 148 et suiv.; 51 111 p. 189 et suiv.). Le point de vue

adopte, a l'instar du professeur Guisan, par l'autorite

cantonale neuchäteloise est donc en contradiction mani-

feste avec la jurisprudence actuelle. Or, aussi longtemps

que cette jurisprudence et l'ordonnance du 23 avril

1920 qui la sanctionne n'auront point ete modifiees, les

organes de la poursuiteet les autorites de surveillance,

cantonales et federale, doivent s'y conformer strictement.

Le fait que la procedure en question peut, le cas echeant,

causer un prejudice au debiteur ne constitue pas un argu-

ment decisif a son encontre. La Chambre des Poursuites

et le Tribunal federal in pleno se sont d'ailleurs appliques

ä ecarter et a reduire, dans la mesure du possible, les

inconvenients dont il s'agit, en edictant l'art. 76 de 1'0r-

donnance sur l'administration des offices de faillite et

l'art. 35 de l'ordonnance sur la realisation des immeubles.

La jurisprudence Hant aujourd'hui fixee, les usages

commerciaux s'y etant adap~es et les propositions for-

mulees dans l'etude a laquelle l'instance cantonale a

fait allusion comportant, a d'autres egards, de non moins

graves inconvenients, l'autorite federale de surveillance

n'a pas de raisons d'entreprendre des demarches pour faire

modüier l'etat de droit actuel.

La Chambre des Poursuites et des laillites prononce:

Le recours est admis et le prononce de l'autorite can-

tonale de surveillance annule, l'office des poursuites de La

Chaux-de-Fonds Hant invite a suivre ä Ia poursuite en

realisation de gage mobilier.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 40.

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40. Entscheid vom 12. Oktober 1926 i. S. Gliott.

Der Betreibungsschuldner hat ein R e c h t darauf, dass die

von ihm als . sein Eigentum bezeichneten Gegenstände bis

zur vollen Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung

gepfändet werden. Art. 91 SchKG.

Die Frage, ob die Tatsache, dass der Verkäufer einer unter

Eigentumsvorbehalt verkauften Sache eine rückständige

Kaufpreisrate im Wege der Betreibung geltend macht,

einen Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt darstelle, ist

nicht vom Betreibungsbeamten sondern im W i der-

s p r u eh s pro z e s s vom R ich t e r zu entscheiden;

Auch wenn der betreibende Gläubiger selber Drittansprecher

ist, ist das

W i der s p ru eh s ver f a h ren g e m ä s s

Art. 1 09 Sc hK G einzuleiten, wobei die Frist dem

Schuldner anzusetzen ist, um gegen den betreibenden

Gläubiger Klage zu erheben.

A. -

Die Elektro-Lux A.-G. in Zürich 1 verkaufte

am 22. Oktober 1924 der Frau Berta Gliott in Zürich 8

einen Staubsauger unter Eigentumsvorbehalt. Der Kauf-

preis war in Raten zu bezahlen, und es behielt sich die

Verkäuferin das Recht vor, bei nicht pünktlicher Be-

zahlung einer Quote den Apparat zurückzunehmen,

wobei schon geleistete Zahlungen ihr als Miete und

A.bnützungsgebühr zufallen sollten.

Da Frau Gliott ihrer Zahlungspflicht nicht nachkam,

nahm die Elektro-Lux A.-G. den Apparat zurück und

leitete am 28. November 1925 für die vom 1. Februar

bis 1. November 1925 verfallenen 10 Raten ä. 20 Fr.,

d. h. also für 200 Fr., beim Betreibungsamt Zürich 8

Betreibung gegen Frau Gliott ein. Im Zahlungsbefehl

(Nr. 7390) wurde vermerkt: « Das Eigentumsrecht am

gelieferten Staubsaugapparat bleibt ausdrücklich vor-

behalten. »

Nachdem der von der Schuldnerin erhobene Rechts-

vorschlag im Rechtsöffnungsverfahren für den Betrag

von 180 Fr. beseitigt worden war" stellte die Gläubigerin

am 14. Januar 1926 das Fortsetzungsbegehren. Darauf

wurde ihre BetFeibung an diejenige der Eheleute Minarek