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92 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 18. Dieser Betrachtungsweise ist indessen nicht zu folgen. Nach der formellen Vorschrift von Art. 40 SchKG haben sich die Betreibungsbehörden auch bei der G.m.b.H. an den Registerstand zu halten. Es ist ihnen verwehrt, darü- ber hinwegzusehen und sich mit der Frage zu befassen, ob der Rekurrent sich seit der Eröffnung des Gesellschafts- konkurses noch als l betätige. Es braucht deshalb hier auch nicht geprüft zu werden, ob die vom Rekurrenten geltend gemachte ratio des Eintragungsge- botes von Art. 39 Ziff. 4bis SchKG zutreffe. Seine Be- trachtungsweise hätte ihm nur Veranlassung geben kön- nen, nach Eröffnung des Konkurses über die Gesellschaft (die noch nicht deren Löschung nach sich zog; Art. 939 OR, Art. 64 und 66 HRV) bei den Registerbehörden seine Strei- chung zu beantragen, um eben sechs Monate nach Bekannt- machung dieser Massnahme (noch während des Gesell- schaftskonkurses) nicht mehr der Konkursbetreibung zu unterliegen. Es ist hier nicht zu erörtern, ob die Register- behörden Grund gehabt hätten, einem solchen Begehren zu entsprechen, obschon die geltenden Vorschriften über das Handelsregister für solch getrennte Streichung eines eingetragenen Mitgliedes keine Handhabe bieten und es die Meinung des Gesetzgebers war, zwar nicht unbedingt alle, aber doch die geschäftsführenden Mitglieder der G.m.b.H. (in welcher Stellung sich vermutungsweise alle befinden, die an der Gründung beteiligt waren, Art. 811 OR), den Mitgliedern einer Kollektivgesellschaft voll- streckungsrechtlich gleichzustellen (vgl. etwa das Votum von Nationalrat Schmid, Sten. Bull. 1934 NR S. 735/36, namentlich aber die Ausführungen der Redaktionskom- mission der Expertenkommission zu Art. 8 der Übergangs- bestimmungen des Entwurfs).
3. - Der Rekurs ist somit unbegründet, soweit er sich gegen die Konkursandrohung Nr. 2098 richtet. In der Betreibung Nr. 2097 zugunsten einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes muss dagegen noch die Rechts- natur der Forderung im Hinblick auf Art. 43 SchKG Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 19. 93 geprüft werden, was zur Rückweisung der Sache in diesem Punkte Anlass gibt. Demnach erkennt die SchuUlbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs gegen die Konkursandrohung Nr. 2098 wird abgewiesen. Der Rekurs gegen die Konkursandrohung Nr. 2097 wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid insoweit aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückgewiesen wird.
19. Arr~t du 11 juillet 1952 dans la cause Clere. Poursuite en realisation de gage. Mode de poursuite ( gage immo- bilier ou gage mobilier ). Si le creancier au benefice d'un droit de gage sur une creance garantie par une hypotheque intente, a tort, une poursuite en realisation d'un gage immobilier, le debiteur doit former oppo- sition pour obtenir que ce soit la creance hypothecaire, non l'immeuble, qui soit realisee; a ce defaut, la poursuite intentee suit son cours. La voie de la plainte dans les dix jours n'est ouverte que si le creancier, tout en reconnaissant n'etre au benefice que d'un gage mobilier, requiert cependant une poursuite en realisation d'un gage immobilier. Betreibung auf Pfandverwertung. Betreibungsart (Grundpfand oder Faust- bzw. Forderungspfand). Betreibt ein Gläubiger mit Pfandrecht an einer Grundpfandfor- derung unrichtigerweise auf Verwertung eines Grundpfandes, so hat der Schuldner Recht vorzuschlagen, wenn er die Verwer- tung des Grundstückes verhindern und nur die Verwertung der Grundpfandforderung zulassen will. Versäumt er dies, so nimmt die Betreibung, so wie sie angehoben wurde, ihren Fort- gang. Nur wenn der Gläubiger anerkennt, bloss ein Faust- bzw. For- derungspfand zu haben, und dennoch Grundpfandbetreibung anhebt, steht dem Schuldner der Weg der Beschwerdeführung nach Art. 17 ff. SchKG binnen zehn Tagen offen. Esecuzione in via de realizzazione del pegno. Specie d'esecuzione (pegno immobiliare o pegno manuale). Se il creditore al beneficio di un diritto di pegno su un credito garantito da ipoteca promuove, a torto, l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, il debitore deve fare opposizione se vuole ehe non venga realizzato l'immobile, ma.
94 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• 19. il credito ipotecario. Se il debitore omette di fare opposizione, l'eseouzione promossa dal oreditore e proseguita. II debitore puo interporre reolamo entro il termine di dieci giorni soltanto se il creditore, pur riconoscendo di non essere al bene- fioio ehe di un pegno manuale, promuove nondiineno l'eseou- zione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. A. - En mars 1951, Henri Clerc s'est fait ouvrir un cremt de construction par la Banque populaire suisse (BPS), a Fribourg. En vue de garantir ce credit, il a sous- crit une « obligation avec hypotheque au porteur », pour un capital de 35 000 fr., en 1°r rang sur un immeuble sis a Villars s/Glane. Selon un acte de constitution de gage, du U mars 1951, Clerc a remis cette obligation en nantisse- ment a la banque (( pour garantir les creances de cette derniere contre lui-meme et contre le constituant >>. En octobre 1951, la BPS a dirige contre Clerc une pour- suite en realisation d'hypotheque, par laquelle elle reque- rait paiement de 32 500 fr. avec interets et accessoires. Le commandement de payer indiquait comme titre et date de la creance ou cause de l'obligation: «Solde· du au 20 octobre 1951 sur un credit de construction garanti par une obligation avec hypotheque en ler rang ... au por- teur „. ». Le 20 avril 1952, la BPS a requis la vente. Le debiteur a obtenu la suspension moyennant le versement d'acomptes. Le 9 mai 1952, l'Office des poursuites de la Sarine lui a adresse un > portant que, faute de paiement d'un acompte de 4500 fr. jusqu'au 16 mai 1952, la vente des immeubles serait annoncee dans la Feuille officielle. B. - Clerc a porte plainte contre la decision de l'office ordonnant la vente des immeubles et a conclu a l'annula- tion de la poursuite en realisation d'un gage immobilier. 11 faisait valoir ce qui suit : Le gage dont la BPS est Mneficiaire n'est pas un gage immobilier, mais un gage mobilier, constitue par le titre au porteur mis en nantissement. Des lors, seule une pour- suite en realisation d'un gage mobilier peut etre intentee. Ce n'est que si la banque devenait elle-meme adjudicataire Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 19. 95 du titre mis en vente qu'elle pourrait le denoncer au rem- bourseinent et introduire une poursuite en realisation d'un gage immobilier. Elle ne saurait s'approprier sans autre, a titre de remboursement, le titre au porteur qui lui a ete remis en gage. Le fait que le debiteur n'a pas porte plainte, des que la poursuite en realisation d'hypotheque lui a ete notifiee, ne le prive pas du droit de faire annuler cette pour- suite ulterieurement, a n'importe quel stade de la proce- dure. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal can- tonal fribourgeois a declare la plainte irrecevable par le motif que le debiteur aurait du former opposition dans les 10 jours au commandement de payer et qu'en admettant qu'il eut pu agir par la voie de la plainte, celle-ci serait tardive.
0. - Contre cette decision, Clerc recourt au Tribunal föderal en reprenant les fins de sa plainte. Oonsiderant en droit : Le creancier au benefice d'un droit de gage sur une creance garantie par une hypotheque doit en effet, comme un creancier nanti d'un titre hypotMcaire (RO 52 III 158), intenter une poursuite en realisation d'un gage mobilier. Mais s'il requiert une poursuite en realisation d'un gage immobilier, c'est qu'il pretend que sa creance est directe- ment garantie par l'hypotheque, et il appartient alors au debiteur de former opposition pour contester cette preten- tion et obtenir que ce soit la creance hypothecaire, et non l'immeuble, qui soit realisee. A defaut d'opposition, la poursuite ne peut que suivre son cours comme poursuite en realisation d'un gage immobilier. I1 ne suffit pas d'objecter, avec l'Autorite de surveil- lance du canton de Berne (decision du 19 septembre 1936, dans Rev. Soc. jur. bern., vol. 73 p. 296, approuvee par JAEGER-DAENIKER, Ergänzung V, notes 2 et 5 a l'art. 151 LP), que seuls des gages immobiliers peuvent etre realises par la poursuite en realisation de gage immobilier et qu'un
96 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 19. droit de gage sur un immeuble ne peut pas naitre du seul fait que le debiteur garde le silence a reception d'une pour- suite de ce genre intentee a tort par le creancier, de sorte que le debiteur pourrait en tout temps porter plainte contre le mode de poursuite choisi. La poursuite en realisation d'un gage immobilier tend eile aussi, comme toute pour- suite, a ce que, faute d'opposition, le commandement de payer forme titre executoire, cela en vue de la realisation de l'immeuble. Sans doute n'en doit-il resulter aucun pre- judice pour les autres personnes qui ont des droits sur l'immeuble. Mais il n'y a pas lieu de le craindre, car ces tiers ont la faculte, dans la procedure d'epuration de l'etat des charges, de contester le droit de gage immobilier du creancier poursuivant. Quant au debiteur, il ne peut naturellement se servir de ce moyen pour reparer ce qu'il a omis au debut de la poursuite. On se trouve donc dans le cas vise par l'art. 42 ORI selon lequel la realisation suit precisement son cours, mais de fa9on a ne pas leser les interets des creanciers qui ont conteste avec succes une pretention reconnue par le debiteur (mise aux encheres avec et sans la charge ). Ce qui est vrai, d'apres le systeme legal de la poursuite, pour un creancier ordinaire qui, en requerant · une pour- suite en realisation d'un gage immobilier, se borne a affirmer l'existence d'un droit de gage sur un immeuble, l'est aussi pour le creancier nanti d'un titre hypothecaire ou au oone- fice d'un droit de gage sur une creance hypothecaire, qui, s'appuyant sur une clause imprecise d'un acte de constitu- tion de gage, croit pouvoir, comme bon lui semble, intenter une poursuite en realisation d'un gage immobilier, plutöt que d'un gage mobilier. A cela s'ajoute que ce n'est pas l'affaire des autorites de poursuite - office et autorites de surveillance - d'em- pecher des realisations de gages immobiliers qui ne se fondent pas sur un titre correspondant. Ces autorites n'ont pas le pouvoir ni ne sont en mesure d'examiner si le droit allegue dans la requete de poursuite en realisation d'un Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 19. 97 gage immobilier existe ou non; il appartient exclusive- ment au debiteur de contester ce droit en formant oppo- sition en temps utile (RO 52 III 141 consid. 3 in -fine). La voie de la plainte n'est ouverte que si le creancier, tout en reconnaissant n'etre au benefice que d'un droit de gage mobilier, requiert cependant une poursuite en realisation d'un gage immobilier; mais le debiteur doit en principe porter plainte dans les dix jours, a moins qu'il n'ait ete induit en erreur par les enonciations du comman- dement de payer (cp. art. 85 al. 2 ORI). A cet egard, le recourant fait etat d'une contradiction entre le libelle de la poursuite et l'indication de l'objet du gage. Cette contra- diction ne resulte pas deja de la mention du titre de la creance ou de la cause de l'obligation ((( solde du sur un credit de construction garanti par une obligation avec hypotheque au porteur ll). Elle existerait si le commande- ment de payer indiquait comme objet du gage, non l'im- meuble, mais la creance hypothecaire. Toutefois, le debi- teur ne s'en est pas prevalu dans sa plainte et ne produit meme pas le commandement de payer. Il y a d'ailleurs lieu d'admettre que l'office n'aurait pas donne suite a une requisition aussi contradictoire, cela d'autant moins que la formule fran9aise, a la di:fference de l'allemande, exige la << designation de l'immeuble )}. Or, si l'immeuble etait designe comme objet du gage a realiser, toute incertitude que pouvait susciter la mention de la cause de l'obligation etait levee. Au demeurant, la plainte et le recours auraient pu etre ecartes sans autre forme de proces, car ils n'ont visible- ment ete formes que pour gagner du temps. On ne voit pas que le recourant ait un interet digne de protection a ce que la creance hypothecaire mise en gage soit d'abord realisee - ce qui aurait pu avoir lieu depuis des mois. Car, s'il ne reussit pas a echapper a cette realisation, il n'evitera cer- tainement pas la perte de l'immeuble lui-meme. D'une fa9on generale, on se plaint que, dans des situations sem- blables, le debiteur souffre prejudice d'une realisation trop
98 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 20. rapide du gage .mobilier et voie delivrer contre lui deux certificats d'insuffisance de gage; c'est pourquoi certains auteurs prec0nisent-ils que les titres hypotMcaires donnes en gage soient realises dans une poursuite en realisation d'un gage immobilier (GUISAN, JdT, 1926 p. 194). Si le recourant adopte le parti contraire, c'est parce qu'il a deja pu beneficier des longs delais de ce genre de poursuite. Par ces motif s, la Ohambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
20. Entscheid vom 3. .Juli 1952 i. S. Brändli. Pfändung von Dritteigentum. Der Dritte, der in einer Betreibung gegen einen Andern eigene Sachen freiwillig pfänden lässt, kann auf diesen Verzicht nachher nicht zurückkommen, weder durch Erhebung einer Drittansprache im Sinne von Art. 106 ff. SchKG noch durch Admassierung in seinem eigenen Konkurs, ebenso- wenig seine Konkursmasse. Saisie d'un bien appartenant a un tiers. Le tiers qui, dans une pour- suite dirigee contre le debiteur, a laisse saisir volontairement des biens dont il etait proprietaire, n'est pas recevable a les revendiquer plus tard par la voie de la tierce opposition selon les art. 106 et suiv. LP ni a demander qu'ils soient inclus dans sa propre faillite. · Pigrwramento di un bene appartenente ad un terzo. II terzo ehe nell'esecuzione promossa contro il debitore ha lasciato pignora.re volontariamente dei beni di cui era. il proprietario, non puo rivendicarli piu tardi a norma degli art. 106 e seguenti LEF, ne puo chiedere ch'essi siano inclusi nel proprio fallimento. A. - In der mit doppeltem Zahlungsbefehl gemäss Art. 86bis SchKG eingeleiteten Betreibung des E. Brändli gegen Frau Schmid-Stau:ffacher für eine Vollschuld der- selben wurden u.a. ein Blocher, ein Radiogerät und eine Couch gepfändet. Nachdem der Ehemann Schmid seiner- seits Nachlassstundung erhalten hatte, stellte die Ehefrau die ihr bewilligten Abschlagszahlungen ein. Zufolge Be- schwerde ihres Gläubigers Brändli ordnete das Bundes- gericht mit Rekursentscheid vom 7. März 1952 (BGE 78 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 20. 99 III 54) die Verwertung der genannten Gegenstände an. Daraufhin führte der Ehemann Schmid am 13. März 1952 durch Insolvenzerklärung die Konkurseröffnung über sich herbei. Als das Betreibungsamt gemäss dem bundesgericht- lichen Entscheid die Steigerung der gepfändeten Sachen ansetzte, beschwerte sich der Ehemann dagegen mit der Begründung, gemäss Art. 199 SchKG fielen diese in die Konkursmasse und könnten nicht mehr allein zugunsten des pfändenden Gläubigers Brändli verwertet werden. B. - Die untere Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab, weil es sich bei den fraglichen Gegenständen um der Ehefrau gehörendes und für eine Vollschuld derselben gepfändetes Fi:auengut handle; etwas anderes behaupte der Beschwerdeführer selber nicht ; Art. J 99 finde daher nicht Anwendung. Die obere Aufsichtsbehörde dagegen hiess die Beschwer- de, der sich vor ihr auch noch die Konkursverwaltung anschloss, gut, verfügte Einstellung der Verwertung und stellte fest, dass die drei Gegenstände· zur Konkursmasse des Ehemannes gehören. Zur· Begründung wird ausge- führt, der Konkursmasse müsse, obwohl sie vor der unteren Aufsichtsbehörde am Verfahren nicht beteiligt gewesen sei, angesichts des Interesses der durch sie vertretenen Kon- kursgläubiger das Recht zum Weiterzug an die obere zugebilligt werden. In materieller Beziehung sei die Be- hauptung des Beschwerdeführers, die gepfändeten Gegen- stände seien sein Eigentum, vor der oberen Aufsichtsbe hörde neu erhoben. Ob ihm dieses Vorbringen noch ge- stattet sei, obwohl er gegen die Pfandung der Gegenstände für einen Gläubiger der Ehefrau nicht opponiert habe, könne dahingestellt bleiben ; denn es genüge, dass die Konkursverwaltung, die sich erst seit Ausbruch des Kon- kurses äussern könne, diese Behauptung erhebe. Heute liege nun bezüglich aller drei Gegenstände eindeutig der Beweis vor, dass sie Eigentum des Mannes seien, indem dieser die Belege für die bezüglichen Ankäufe vorlege, der Lieferant der Couch die Restforderung im Konkurse des