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50 Staatsrecht. wieder auf und zwar so, wie es vor dem unverbindlichen Rechtsgeschäft bestanden hat. Der Verkäufer ist - auf Grund eines solchen Urteils - berechtigt, zu verlangen, dass gegen übernahme der Grundpfänder, Rückerstat- tung des Kaufpreises etc. der frühere Grundbucheintrag wieder hergestellt wird, ZGB Art. 975. Sind nun - wie im vorliegenden Falle - mehrere Verkäufer vorhanden und würde die Klage nur gegen die einzelnen Verkäufer zugelassen und durchgeführt, so würde, - da das Urteil für und gegen die nicht eingeklagten Verkäufer keine Rechtskraft haben könnte -, nichts anderes übrig bleiben, als anzunehmen, es trete der Käufer im Falle seines Obsiegens neben den eingeklagten Ver- käufern in ein Mit- oder Gesamteigentumsverhältnis ein, aus dem er dadurch ~ieder ausscheiden würde, dass er auch gegen die weitem Verkäufer ein die Klage gutheissendes Urteil erlangen würde. Da aber das Urteil in dem gegen die weitem Verkäufer angestrengten Prozesse nicht notwendig gleich wie das erste Urteil lauten muss, wäre es möglich, dass daraus ein von keiner Seite gewolltes Rechtsverhältnis entstehen würde. Ein solcher Einfluss auf das materielle Recht darf einer prozessualischen Regel nicht eingeräumt werden. Viel- mehr sprechen zwingende Gründe dafür, im vorliegenden Falle einen g~meinsamen Gerichtstand zuzulassen, und als solcher kommt - da das verkaufte Grundstück in Basel liegt und einer der V.erkäufer dort seinen Wohn- sitz hat - in erster Linie Basel in Betracht. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 10. 51 VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
10. Arrit clu 13 femer 1926 dans la cause Boirs Curcly contre Juge-instructeur cle Monthey. Art. 178 OGF; 4 Const. fed. Irrecevabilite du recours de droit public contre un prononce de mainlevee susceptible de faire l'objet d'un recours analogue devant une instance cantonale. Les hoirs d'Hippolyte Curdy, a Bouveret de Port- Valais, ont recouru contre le jugement du 4 dec. 1924 par lequel le Juge instructeur du distriet de Monthey a prononce la mainlevee de l'opposition formee par les recourants contre le commandement de payer, notifie le 2 janvier 1924 par l'office des poursuites de Monthey a la requ~te de la Commune de Port-Valais. Les recou- rants se plaignent d'un deni de justice, a savoir d'une violation evidente des art. 4 Const. fed., 3 Const. val. et 49 de la loi valaisanne des finances ainsi que des dispositions du CO sur la prescription et ils concluent a l'annulation de la decision attaquee. Considerant en droit : que le recours de droit public pour deni de justice n'est recevable que si les instances cantonales ont He prea- lablement epuisees; qu'a teneur de rart. 285 c. p. c. val.. tout jugement definitif rendu par le Juge-instructeur peut ~tre attaque en nullite notamment « si les regles de la procedure ont He violees et que cette violation soit de nature a influer sur le jugement» ou si le prononce « viole le
52 Staatsrecht. droit d'une fa~on manifeste, c'est-a-dire est en contra- diction avec les dispositions formelles du droit civil ou est fonde sur une appreciation manifestement inexacte des pieces ou des preuves » ; qu'il resulte d'une declaration du Tribunal cantonal valaisan, faite par l'organe de son president le 17 juin 1924, que le recours prevu par rart. 285 c. p. c. est aussi repevable contre les decisions du Juge-instructeur en matiere de mainlevee d'opposition; que les griefs articules dans le recours auraieIit donc pu etre portes devant une instance cantonale ; que ces instances n'etant pas epuisees, le reC01,lrs est irrecevable, ainsi que le Tribunal fMeral l'a deja juge dans plusieurs arrets (v. notamment Sarbach contre Juge-instructeur de Viege, 20 juin 1924; Schweiz. Genossenschaft contre -Juge-instructeur de Brigue, 16 juil- let 1924; Commune de Martigny-Bourg contre Juge- instructeur de Martigny, 23 janvier 1925; Consortage du bisse de la Zandra contre Juge-instructeur de Sion, 30 janvier 1925). Le Tribunal IMiral prononce : TI n'est pas entre en matiere_sur le recours.
11. Arr~t du a7 fevritr 19a5 dans la cause Cattin contre Federation auisse des O1lmera BUr metaux et horlogers. Recours de drolt public pour violation de droUs constitutionnels. - Les droits constitutionnels des citoyens ne peuvent iltre violes COinme teIs que par les organes du pouvoir public et le recours de droit public en raison de semblable violation ne peut ~tre dinge que contre une autorite. - L'atteinte, portee a ces droits par des particuliers ne donne pas ouverture a une action intentee directement pour cause de violation de droits constitutionnels; le lese doit suivre Ia voie du proces civiJ ou de Ia plainte penale, et si la question litigieuse peut Organisation der Bundesrechtspßege. N° 11. ensuite faire l'objet d'un recours en reforme au Tribunal federal, le recourS de droit public, moyell subsidiaire. est irrecevable. A. - Le recourant est entre dans la Federation Suisse des Ouvriers sur Metaux et Horlogers (F. O. M. H.) en aoftt 1918. Rive a elle, affirme-t-il, ensuite du contrat collectif conclu le 6 octobre 1919 avec le Syndicat patronal, ce fut seulement apres la resiliation dudit con- trat, soit apres le 31 decembre 1921, qu'il put songer a se liberer. Le 24 juin 1922, il adressait sa demission a la F. O. M. H. La F. O. M. H. transmit le 20 juin 1923 a la Direction de la fabrique Movado, a La Chaux-de- Fonds, Oll Cattin etait occupe, une lettre signee par 28 ouvriers de cette fabrique qui declaraient que, Cattin n'etant plus membre de la FMeration, ils ne travaille- raient plus avec lui « pour autant qu'il n'aura pas regu- larise sa situation avec la F. O. M. H. )) En consequence, ils sommaient la Movado de choisir entre eux et Cattin. Cette lettre fut egalement communiquee a Cattin. Le 22 juin 1923, la Movado repondait a la F. O. M. H. qu'elle s'etait decidee a congedier Cattin pour ne pas provoquer un conflit collectif. De fait, elle congMia Cattin bien qu'elle n'eftt aucun grief contre lui. B. - Le 22 octobre 1923, Cattin a intente action con- tre la F. O. M. H., en concluant a ce qu'il plaise au Tri- bunal cantonal neuchätelois :
1. Prononcer que la mise a !'index dirigee par la F. O. M. H. contre le demandeur et qui a abouti au ren- voi de ce dernier de la place qu'il occupait constitue un acte illicite,-
2. Condamner la defenderesse a payer au demandeur 1001 fr. a titre de dommages-inter~ts. avec inter~ts a 5 % des l'introduction de la demande.
3. Prononcer la dissolution de la Section de la Chaux- de-Fonds de la F. O. M. H. La defenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeuf.