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51_II_446

BGE 51 II 446

Bundesgericht (BGE) · 1925-06-03 · Français CH
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ObIigationenreeht. N0 69.

das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bem vom

3. Juni 1925 dahin abgeändert, dass der Beklagte zur

Zahlung von 5000 Fr., nebst 5 % Zins seit dem heutigen

• Tage, an den Kläger verurteilt wird.

69. Ixtrait de l'arret da 1a Ire Beetien civile du 9 nov(mbre 1926

dans la cause Velodtas S. A. contre Freixedas.

Compensation (art. 120 et 125 chiff. 1 CO): S'agissant de deux

prestations qui ne se peuvent compenser parce que n'etant

pas de m~me espeee, ni l'un ni l'autre debiteur n'est en

droit de transformer par un aete unilateral la nature de

l'une des prestations de maniere a rendre la compensation

possible.

A. -

Au cours de l'annee 1919, Cristobal Freixedas a

passe avec un sieur Peries, a Geneve, un marehe de 35

wagons de vin a livrer par envois eehelonnes. Pour garantir

l'execution du marehe, Perh~s deposa en mains du vendeur

une somme de 21541,10 pesetas, qui ne devait servir

qu'au paiement du prix des demiers wagons.

Cristobal Freixedas chal'gea la S. A. Velocitas du trans-

port de la marchandise avee ordre de ne la livrer a Peries

que contre paiement comptant.

En janvier1920, le vendeur expedia par les soius de

Velocitas trois wagons de vin, en renouvelant l'ordre

ei-dessus. Il tirait en meme temps sur Veloeitas un effet

de change de 16445 fr. suisses, prix de son envoi.

Peries, ne pouvant payer. ne prit pas livraison. Debi-

teur de Veloeitas, illui eMa sa ereance contre Cristobal

Freixedas, basee sur les versements effectues en mains

de ce dernier. Velocitas disposa du vin destine a Peries.

Peries tomba en faillite. Velocitas proposa un con-

eordat a ses cl'eanciers. Cristobal Freixedas produisit

pour le montant de la traite restee impayee. Le 5 jan-

vier 1923, il fut avise que sa production etait ecartee.

Le Tribunal homologua ·le concordat le 13 fevrier et

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impartit un delai de 15 jours aux creanciers pour faire

valoir en justice les pretentions contestees.

B. -

Par exploit du 14 mars 1923, Cristobal Freixe-

das actionna Velocitas, en demandant que sa ereance

fut admise au passif coneordataire de la Societe defen-

deresse et celle-ci eondamnee a s'aequitter conformement

aux conditions du contrat.

La defenderesse a coneln au deboute du demandeur,

en faisant valoir que, eessionnaire de Peries, elle etait en

droit d'opposer en eompensation a Cristobal Freixedas

une creance de 2998,64 pesetas, etablie par un compte

que le vendeur avait dresse lui-meme 1e 20 fevrier 1920.

Le Tribunal de premiere instance a, par jugement du

17 decembre 1924, condamne la Societe Velocitas en

liquidation a payer au demandeur en monnaie de divi-

dendes concordataires la somme de 16445 fr., plus

232 fr. 05 frais de commissions, escomptes et protet et

6 fr. 60 frais de poursuite.

C. -

La Cour de Justice civile a confirme ce juge-

ment par arret du 16 juin 1925, motive en resume eomme

suit:

Contrairement aux instruetions formelles de son

mandat, la dHenderesse a pris livraison du vin et en

a dispose pour son propre compte. Elle doit supporte I'

le prejudice ainsi cause au mandant (art. 397 CO), et elle

u'est pas eu droit de eompenser la somme qu'elle doit

au demandeur avec 1a somme deposee par Peries, aux

droits duquel elle se trouve en vertu de la cession., Le de-

pot etait en effet affecte d'une « condition d'indisponi-

bilite» jusqu'a compIete execution du marche de 35

wagons. 01', le contrat n'a pas ete exeeute; au contraire,

Peries l'a resHie en ne payant pas comptant et en refu-

sant les trois wagons litigieux. D'ou il suit que la defen-

deresse, n'ayant pas plus de droits que le cMant, ne

saurait compenser sa dette avec une creance qui n'etait

pas exigible.

D. -

La defenderesse a recouru contre ce.t arret an

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Tribunal federal, en reprenant ses cOI\clusions libera-

toires.

L'intime a conc1u au rejet du recours.

Consideranl en droit :

..... 2.- Le litige porte uniquement sur la question de

savoir si la creance du demandeur, incontestee quant a

son montant, est eteinte par compellsation avec la creance

plus elevee que la defenderesse lui oppose.

Le demalldeur conteste que les creances soient compen-

sables, vu la nature de sa pretention contre Velocitas.

Les instances cantonales ont passe sous silence ce moyen.

Sans doute dans sa replique a l'exception de compensa-

Hon le demandeur a-t-il ornis de motiver son objection,

mais il lui suffisait de l'articuler sur la base des faits

de la cause pour que le juge dut en examiner le bien-

fonde au regard des dispositions legales.

Si la defenderesse etait encore en possession du vin,

elle ne pourrait pas, vu l'art. 120 a1. 1 CO, opposer l'ex-

ception de compensation a la demande en restitution

de la marchandise, car les deux prestations ne seraient

pas de « meme espece ». (Le droit de retention ue saurait

meme s'exercer, art. 896 al. 2 ces ..)

En disposant de son chef du vin, la defellderesse a

modifie la nature de la pretention du demandeur, qui

ell est reduit a reclamer la contre-valeur de la marchan-

dise

confil~e au mandataire. Les creances sont done

maintenant de meme espece et comme teIles pourraient

se compenser. Mais admettre la compensatioll serait re-

COllnaitre au debiteUl" la faculte d'ameIiorer sa posi-

tion; juridique en forgeant par Ull acte unilateral, sans

le consentement du creancier, une pretelltion compen-

sable. 01' c'est la ce que I'art. 125 chiff. 1 CO veut preci-

sement empecher : « Ne peuvent etre eteintes par com-

pensation, les creances ayant pour objet soit la restitu-

tion, soit la contre-valeur d'une chose deposee, soustraite

sans droit ou retenue par dol.))

En l'espece, on peut assimiler a une « chose depo-

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see)) la marchandise confiee a la defenderesse avec

l'ordre de ne s'en dessaisir que contre paiement comp-

tant du prix. On n'est pas, a la verite, en presence d'un

contrat de depot proprement dit, mais eette eonventioll

fait implicitement partie du mandat, et les motifs qui

ont conduit le legislateur a adopter la regle de l'art. 125

chiff. 1 CO justifient son application dans le eas parti-

culier.

Du reste, voulut-on m~me ne pas admettre l'exis-

tenee d'un depöt, l'art. 125 chiff. 1 n'en serait pas moins

applicable, puisqu'il s'agirait en tout cas d'une chose

« soustraite sans droit ». A teneur du mandat, la defen-

deresse ne devait disposer de la marehandise qu'en fa-

veur de Peries et seulement si la condition du paiement

comptant se realisait, ce qui n'a pas He le cas. Le man-,

dataire n'etait point autorise a vendre la chose a un tiers.

En contrevenant a cette defense, il a « soustrait sans droit »)

le vin. Le demandeur exige la reparation du dommage

par lui subi; en d'autres termes, il reclame la « eontre-

valeur» de la chose soustraite. Des Iors, les creances

opposees l'une a l'autre n'etaient pas compensables, et

l'exception soulevee par la defenderesse se revele mal

fondee deja par ee motif.

3. -

Le rejet de l'exception se justifie d'ailleurs aussi

par les motifs de l'arrH attaque. La creance opposee en

compensation n'etait eu effet pas « exigible » (art. 120

a1. 1 CO). La somme remise au demandeur ne devait

servir qu'au paiement des derniers wagons; ce point est

acquis. Or, six wagons seulement ont ete livres sur 35.

La defenderesse n'etait done en tout cas pas encore en

droit de reclamer l'argent depose en garantie ---- si en gene-

ral Ia restitution du depot pouvait ~tre exige~ des l'ins-

tant que le marche avait ete resilie par la faute de peries ...

Le Tribunal fideral prollollce :

Le reeours est rejete et l'arr~t attaque est confirme.