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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
IH .. ZOLLSACHEN
AFFAIRES DOUANIERES
66. Arret du 20 septembre 1946 dans la cause Henoud
c. Directlon generale des douanes.
Oompensation im matUre de dirait publw : Par quelle voie de droit
uu partioulier paut-il contester la compansation d'uue creance
da la ConfMeration contre lui pour uue amende douaniere
aveo le produit d'uu sequestre qui s'est revele. injustifie,
(oonsid. 1 et 2).
Droit de l'Etat d'invoquer la oompensa.tion (oonsid. 3). Applioa-
tion de l'art. 125 oh. 1 CO (oonsid. 4).
Ve'l"'l"echnung im öffentlwhen Recht: Rechtsweg für die Bestreituug
der Verreohnung einer Verpfliohtung zur Rüokerstattung
besehlagnaJunter Werte mit einer Zollbusse (Erw. 1 uud 2).
Recht des Staates auf Verrechnuug (Erw. 3). Anwenduug von
Art. 125 Ziff. 1 OR (Erw. 4).
Oompenaazione in materia di diritto pubblico: Per quale via
giuridioa uu privato puo contestare la compensazione d'uu
oredito della Confederazione contro di lui a dipendenza d'uua
mulm doganale 001 rioavo d'uu sequestro ehe e apparso ingiu-
stifioato (oonsid. 1 e 2).
Diritto dello Stato d'invocare la eompensazione (oonsid. 3).
Applicazione dell'art. 125, eifra 1, CO (oonsid. 4).
A. -
a) En 1943 et 1944, Menoud exporta et fit expor-
ter, de Suisse en France, par voie clandestine, des articles
d'horlogerie, d'une valeur de 155.730 francs, ainsi que
5000 piooes d'or d'une valeur de 152.500 francs.
En raison de ces faits, il fut poursuivi simultanement
pour contravention douaniere et, autant qu'll s'agissait
de pieces d'or, pour contravention aux prescriptions
federales qui reglent le commerce de l'or.
b) Les organes charges de l'enquete concemant la
contravention aux prescriptions qui reglent le commerce
de l'or. procederent a une perquisition au domicile de
Menoud et y sequestrerent une somme de 164.000 francs
suisses, une somme de 650.000 francs fran9ais, huit pieces
d'or de 20 francs et une de 20 dollars.
Zollsachen. N° 66.
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Par jugement definitif du 22 octobre 1945, la 3e Cour
penale de l'Economie de guerre a libere Menoud des
fins de la poursuite intentee contra lui, pour contraven-
tion aux prescriptions concemant le commerce de l'or, et
a mis les frais a la eharge de la Confederation. En outra,
la Cour a prononce la levoo du sequestre, en reservant
toutefois que le versement de cet argent a Menoud n'aurait
lieu qu'apres entente avec la Direction generale des
douanes.
c) Dans la poursuite en raison des delits douaniers.
Menoud, apres lecture des proces-verbaux, declara recon-
naitre formellement et sans restrietion l'existence de la
contravention (art. 92 LD et 295 PPF; specialement
art. 92 al. 3 LD et 295 al. 2 PPF).
Par prononce administratif du 13 mars 1945, le Depar-
tement federal des finances et des douanes a declare
que Menoud etait passible d'une amende pour trafic
prohibe, fixee an % de la valeur totale des exportations;
aprils deduction d 'un tiers en raison de Ja soumission
a la contravention, il a fixe le montant definitif de l'amende
a 51.371 fr. 67, plus 8 fr. de frais.
Le Conseil federal, saisi par Menoud d'un recours portant
sur le montant de l'amende, a confirme par arrete du
28 decembre 1945 le prononce du Departement federal
des finances et des douanes.
B. -
a) Le 30 janvier 1946, la Direction des douanes
a somme Menoud de verser dans un delai de 14 jours
expirant le 14 fevrier 1946, conformement a l'art. 132 du
reglement d'execution du 10 juillet 1926 de la loi federale
sur les douanes du l er octobre 1925, la somme de 51.379 fr.
67. La lettre precisait qu'en cas de non-paiement dans
le delai imparti II serait procede au recouvrement de
cette creance par voie de poursuite pour dettes, avec
suite de frais.
b) Le meme jour, la Direction generale des douanes
ecrivait au Secretariat general du Departement federal
de l'economie publique, Groupe de l'execution des peines:
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V erwall!ungs-und Disziplinarrecht.
« .•• VOUS nous avez informe que vous avez une somme
de 140.000 fr. a restituer a Menoud. Comme il s'agit la
d'une creance da celui:..ci contre la Confederation et que
la ~eme Confederation, representoo. par l'administration
des douanes, a contre Menoud une creance egale au mon-
tant de l'amende douaniere et des frais, nous pretendons
a la compensation pour le montant de notre creance.
Ainsi que nous en avons et6 informe, vous vous chargez
de faire connaitre cet etat de choses a l'avocat de Menoud,
etant entendu que, si celui-ci s'opposait a la compensation,
cequi d'apres nos renseignements n'est pas a prevoir,
nous soutiendrions nous-memes le litige.»
Le Secretariat du Departement federal de l'economie
publique a fait savoir au mandataire de Menoud que
la Direction generale des douanes pretendait a
la
compensation de cette amende avec ce qui revenait a
Menoud sur les montants sequestres. M:enoud s'y est oppose.
c) Mais, le 27 ferner 1946, la Direction generale des
douanes a confirme qu'elle compensait, malgre cette
opposition, le montant de l'amende douaniere avec une
part egale de la creance de Menoud contre la Confedera-
tion, du fait de la levee du sequestre.
Cette decision est motiveecomme il suit :
« Tant l'office de guerre susdit que l'administration des
douanes ne sont que des organes de la Confederation,
c'est-a-dire d'un seul et meme sujet de droits. En tant
que le sequestre portait sur une somme d'argent, M. Me-
noud n'a pas conserve la propriete des especes sequestrees.
Par suite de la levee du sequestre, la Confederation est
simplement devenue debitrice de la somme de 140.340 fr.
envers M. Menoud. Celui-ci, d'autre part, est debiteur
envers la Confederation, representee par l'administration
des douanes, de la somme de 51.379 fr. 67 en vertu d'un
prononce penal entre en force et executoire depuis le
28 decembre 1945. En un tel cas, la Confederation peut
compenser sa dette avec sa creance, jusqu'a concurrence
du montant de cette derniere ... -
La compensation ...
Zollsa.chen. N0 66.
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signifiee par la section du contentieux du secretariat
general du Departement federal de l'economie publique
est donc expressement confirmee. »
La decision ajoutait: « Conformement a l'art. 109 de
la loi sur les douanes et a l'art. 99 chiffre VIII de la loi
d'organisation judiciaire, vous avez le droit de recourir
contre cette decision dans les 30 jours aupres du Tribunal
federal, Chambre de droit administratif. »
O. -
La 30 mars 1946, Melloud a forme contre cette
decision un recours da droit· ad.m:inistratif, ou il conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
1) mettre a. nea.nt 1a decision dont est recours;
2) renvoyer la Direction generale des doua.nes a. poursuivre par
les voies legales et ordinaires (c'est-a.-dire par la voie de la pour-
suite pour dettes, au besoin de la poursuite en realisation de gage)
le recouvrement, contre M. Menoud, de l'amende douaniere et des
frais qui ont eM mis a. sa. charge a. concurrence de 51 379 fr. 67;
3) constater que la somme de 51379 fr. 67, qui n'a point encore
eM restituee a. M. Menoud, se trouve liberee de sequestre et pa.rtant
doit lui ~tre restituee, avec en sus les inMrets moratoires, au taux:
legal de 5·% l'an, a. pa.rtir du 21 juin 1944, subsidiairement a. pa.rtir
du 22 octobre 1945 (date du jugement de levee de sequestre pro-
nonce par la 3e Cour penale de l'Economie de guerre);
4) mettre les frais de la presente insta.nce de recours A la charge
de la. Direction generale des doua.nes et a.llouer a. M. Menoud une
equitable indemniM de partie.
A titre de moyens, le recourant enonce notamment
que les fonds retenus pour effectuerla compensation ",ont
en grande partie la propriete de tiers et que le procede
d'execution utilise par l'administration des douanes se
trouve ainsi en contradiction avec le caracrere personnel
que doit avoir la peine; que la dette de la Confederation
issue de la levee d'un sequestre, est d'une nature speciale
qui exclut la compensation; qu'au surplus, la Confede-
ration n'a pas le droit de compenser la dette decoulant
d'une branche quelconque de son activiM administrative
avec toute creance qu'elle possede contre un particulier
a titre fiscal et qu'il serait abusif que la Confederation
ait la faculte, au mo yen d'un sequestre qui s'est revele
injustifie, d'assurer a son profit le paiement d'une contri-
bution.
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
D. -
La Direction generale des douanes, sur demande
du Juge d'instruction, a donna en premier lieu son preavis
sur la competence du Tribunal federal, puis elle a pre-
sente sa reponse, OU elle conclut au rejet du recours.
E. -
Suivant une proposition du Juge d'instruction,
les deux parties ont consenti que la recJamation, au OOs
ou elle ne serait pas recevable comme recours de droit
administratif, soit traihee comme une action "contre la
Confederation port6e devant le Tribunal federal en instance
unique, selon l'art. HO OJ. A cet effet, le Conseil federaI
a, par d6cision du 21 juin 1946, donne pouvoir a la Direction
generale des douanes de repondre au nom de la Confe-
deration a l'action de droit public que Menoud a ouverte
par l'acte du 30 mars 1946.
OOfUJidtrant en droit :
1. -
Menoud demande essentiellement que la Confede-
ration soit tenue de lui payer le solde des sommes qu'elle
avait l'obligation de lui resti~er, apres levee du sequestre,
Ja compensation ordonnee par I'administration des douanes
afin de recouvrer sa creance etant annulee. Le montant
de la dette de Menoud envers l'administration des douanes
n'est pas litigieux: le debiteur se borne a soutenir que
le recouvrement de cette creance doit s'effectuer par les
autres voies ordinaires, la compensation etant exclue.
Ainsi, la contestation formulee p~ Menoud se presente
comme une r6clamation de nature p6cuniaire derivant de
la legislation federale' et formee en vertu du droit public
contre la Confederation. En principe, elle ressortit des
lors au Tribunal federal comme juridiction unique, selon
l'art. HO OJ (comp. RO 71 I 289, consid. 1).
Toutefois, la competence du Tribunal federal, fondee
sur la disposition precitee, est exclue dans les contesta-
tions qui, en vertu des art. 97 a 100 OJ, doivent ~tre
portees devant le Tribunal federal par la voie du recours
de droit administratif (art. H3 litt. a OJ). Il convient
des lors d'examiner si la mesure prise par la Direction
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generale des douanes concernant la compensation est une
decision pouvant faire l'objet d'un recours de droit admi-
nistratif.
Dans l'affirmative, la contestation serait recevable
comme recours de droit administratif; car elle satisfait
auxconditions de forme imposees par la loi. Dans Ja
negative, elle serait recevable comme r6clamation contre
la Confederation, fondee sur le droit public.
2. -
Hormis les peines prononcees pour delits douaniers
et la liquidation d'un droit de douane, les deci8iom de
la Direction generale des douanes, dans le domaine de la
loi et des arrete& conurnant les dO'lJ,Q,ne&, peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administratif (art. 99 VIII,
art. 101 lit. b).
La compensation, qui fait l'objet de la presente contes-
tation, est une mesure prise par la Direction generale
des douanes. Le but de cette mesure est de recouvrer
le m(mtant d'une amende douaniere, autremeni dit
d'assurer a la Confooeration, dans ]'exercice del'admi-
nistration: des douanes, le recouvrement d'une creance
contre un particuJier. Simultanement, la Confederation
s'est liber6e, jusqu'a concurrenee de sa creance douaniere
de l'obligation qui lui incombait, comme administration
de 1'6conomie publique, de res~tuer a Menoud les sommes
qu'elle detenait par suite d'un sequestre dont la levee
avait ete prononcee.
Le recouvrement des creances douanieres est du ressort
de l'administration des douanes. Et, en principe, le mode
de recouvrement rentre dans le domaine de la legislation
douaniere. Toutefois, la loi sur les douanes dispose que, dans
tous les cas ou les droits de doua.ne et les amendes ne sont
pas garantie par un gage douanier, le recouvrement doit
. s'operer au moyen de la poursuite pour dettes par voie
de saisie (art. 108, 118 et H9 LD; comp. art. 43 LP et
art. 315 a1. 3 PPF).
Dans la poursuite pour dettes, les mesures prises par
l'administmtion fooerale des douanes, en qualite de
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
creanciere, ne sauraient·etre considerees comme des deci-
sions au sens de l'art. 99 VIII OJ. Hors le cas ou la loi
sur les douanes lui confime le pouvoir de prendre des
siiretes, l'administration agit comme un creancier ordi-
naire. Les dispositions qu'elle adopte sont des actes de
gestion, assimilables a ceux qui sont accomplis par un
particulier. Ces actes ne rentrent pas dans 1e domaine
de la Iegislation concernant les douanes. A cet egard,
l'administration creanciere est soumise a la juridiction
prevue par la loi sur la poursuite pour dettes (RO 71 II
174, consid. 2; voir aussi RO 56 III 246 consid. 3).
L'assimilation du fisc a un particulier dans le recouvre-
ment de ses creances -
hormis la realisation d'objets
confisques en vertu des lois penales et fiscales (art. 44
LP) -
constitue un principe -du droit federal (comp.
BLUMENSTEIN, Steuerrecht, p. 638 et ss.).
Le recouvrement d'une creance fiscale, et notamment
d'une amende, par voie de compensation n'est prevu
ni par la Iegislation douaniere, ni par d'autres dispositions
plus generales du droit administratif federal (comp.
PPF, 4e partie, VI, De l'execution des prononces admi-
nistratifs et des jugements). On ne saurait cependant· en
deduire que, par le fait meme, ce mode de recouvrement
soit exclu. Si le droit publie ne s'y oppose pas, I'Etat,
lorsqu'il s'agit de ses inMr&ts fiscaux, dispose en principe,
comme personne morale, des memes <}.roits que les parti-
culiers pour la gestion de leur patrimoine. Mais l'admi-
nistration qui declare au nom de I'Etat la volonte de
compenser ne rend pas une decision d'autorite; elle
accomplit un simple acte de gestion. Le droit de compenser
est, comme celui d'agir par voie de poursuite, un droit,
que la creance elle-meme confere au creancier (comp. von
Tmm, Partie generale du CO, § 2, eh. 2). L'acte par
lequel1'administration manifeste sa volonM de compenser
ne constitue pas des lors une diciaion au sens de l'art.
99 VIII OJ. Au surplus, lorsqu'il s'agit de compenser une
creance douaniere avec une dette relevant d'un aut;re
Zollsaehen. N° 66.
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service de la Confederation, la question depasse le cadre
de la Iegislation douaniere. Si le droit de compenser est
contesM, l'Etat, ne disposant d'aucune prerogative, est
assimile a un simple particulier. Lorsque l'autre partie
conteste la compensation et reclame contre la Confede-
ration l'execution d'une creance fondee sur le droit public,
le litige ressortit au Tribunal federal jugeant en instance
unique selon l'art. HO OJ. La mesure prise, en l'espece,
par la Direction generale des douanes n'est donc pas une
decision, qui ne pourrait etre attaquee que par un recours
de droit administratif.
3. -
La compensation, par l'un des interesses, de deux
dettes exigibles de part et d'autre est une operation logique
et rationnelle, a laquelle le droit ne saurait refuser sa
sanction, sauf circonstances particulieres (comp. v. TuHRI
SIEGWART, allg. Teil des Schweiz. OR, § 78 I, V; OSER-
SOUÖNENBERGER, Kommentar zum OR, Vorbemerkungen
zu Art. 120-126, Nr. 4; TRUTMANN, Die Compensation
nach schw. OR, p. 3 et ss.). Toutefois, ce mode de pro-
ceder constitue pratiquement une garantie de paiement
et confere notamment au creancier qui s'en prevaut
l'equivalent d'un privilege a l'egard des autres creaneiers
de son debiteur: en effet, ce creancier eehappe a leur
concours dans la mesure ou s'opere la compensation,
puisqu'il- se paie sut ce qu'il doit 1ui-meme.
Dans 1es rapports de droit prive, la compensation est
regIee par le Code des obligations (art. 120 et ss.), qui
etend ses effets aussi a des rapports de droit public, en
tant qu'il dispose (art. 125 eh. 3), suivant un principe
de droit admis generalement par 1a doctrine, que les
creances contre un particulier, derivant du droit public,
en faveur de l'Etat et des eommunes, ne peuvent etre
eteintes par compensation contre la volonM du creancier.
Sur la hase de cette regle et en argumentant a contrario,
1a doctrine et 1a jurisprudence (RO 71 I 292/293 et cita-
tions) ont deduit en general que l'Etat ou 1es communes
avaient en revanche le droit de compenser leur ereance
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
contre un particulier, fondee sur le droit public, avec
leur dette -
fut-ce meme une dette de droit prive -
envers le meme particulier.
Il ~onvient d'admettre en consequence que -
sauf
les exooptions prevues par le droit positif ou consacrees
par les regles generales du droit -le droit de compensation
existe aussi dans les rapports de droit public (comp. RO
56 III 245; consid. 2.lit. b). Ce droit, fonde sur des prin-
cipes juridiques generaux, est d'ailleurs mentionne expres-
sement dans certaines prescriptions de droit administratif,
notamment dans les dispositions reglant les rapports entre
la Confederation et ses fonctionnaires (art. 46 LF sur le
statut des fonctionnaires).
Quand l'Etat constitue une personne morale unique,
sa creanoo et sa dette sont compensables, meme si, en
raison des subdivisions administratives, elles ne· relevent
pas du meme service ou de Ja meme eaisse. D'ailleurs,
lorsque la doetrine, se fondant· sur le droit commun issu
du droit romain, emet un avis eontraire, elle se borne
a denier aux particuliers le droit de compenser, contre
la volonM de l'Etat, deux -ereances relevant de deux
services administratifs distinet~, mais non pas a l'Etat
le droit d'opposer la compensation a un particulier (von
Tmm-SmGWART, op. cit. p. 78, notes 87 a 89; 08ER-
SCHÖNENBERGER, op. cit. ad art. 125, N° 9; BECKER,
op. eit., ad art. 125, N0 13; SCHNEIDp et FICK, Kom-
mentar, ad art. 132, N0 4 ane. CO; DERNBURG, Compen.,.
sation, 2. Auflage, page 526; PLANIOL et RIPERT, Droit
eivil VII, p. 610, note 6).
4. -
Il est cependant des cas Oll le droit exclut 1a
faculte de compenser contre la volonte de l'autre partie.
Dans les rapports de droit prive notamment, le CO, art.
125 eh. 1, suivant un principe consacre par le droit gene-
ral, dispose que les creances ayant pour objet soit la
restitution, soit la contre-valeur d'une chose sOustraite
sans droit ou retenue par dol, ne peuvent pas etre eteintes
par compensation contre la volonte du creancier.Selon
-t
Zollsachen. N° 66.
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la doctrine et la jurisprudence, une chose est soustraite
sans droit des que sa possession n'est pas legale; elle est
retenue par dol des que le detenteur connait que le titre
juridique qui justifiait la possession est devenu caduc (cf.
ZbJV voL 48 p. 638; voir aussi RO 51 II 449, sous con-
sid. 2; BEOKER, op. cit. ad art. 125, N° 5).
L'obligation de restituer une somme retenue sans droit
prime toute autre consideration; le detenteur, en cette
qualite, ne saurait acquerir une situation priviIegiee par
rapport aux autras creanciers. Ce principe general doit
etre applique egalement en droit public.
Or, dans la presente espece, l'administration federale
detenait les biens aaisis au domicile de Menoud en vertu
d'un sequestre ordonne au cours d'une instruction relative
a une infraction aux prescriptions sur le commerce de
ror : Le droit federal prevoit, en matiere de contraventions
aux lois fiscales de la Confederation (art. 314 PPF;
voir aussi art. 120 LD) et egalement en matiere d'in-
~1 '.\Ctions aux prescriptions concernant I' economie de
INerre (comp. ACF du 17 octobre 1944 concernant le
'lroit penal et laprocedure penale en matiere d'economie
ue guerre, art. 38 et 143), que les objets qui ont servi a
c.ommettre la contravention peuvent etre sequestres et
que la Confederation acquiert sur eux un droit de gage
legal destine a garantir le paiement de l'amende et des
frais. Le sequestre peut etre opere au cours de l'enquete
(comp. art. 288 PPF). Il s'agit a ce moment d'une mesure
purement conservatoire, prise sous reserve du pron.once
administratif ou du jugement, qui statuera definitivement
sur l'existence d'une infraction et sur la peine. Si le prevenu
ast libere de l'amende et des frais, la Confederation perd
aussitöt tout droit de tenir en sa possession le produit
du sequestre; celui-ci est caduc. L'obligation pour la
Confederation de restituer immediatement ce qu'elle
datient sans titre juridique s'impose, afin de retablir
l'oi'dt@ legal, et prime toute autre consideration. Selon
les prfucipes de droit enonces plus haut, il est illicite
382
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
que l'administration federale retienne le produit du
sequestre en vue d'une compensation et utilise des fonds
detenus sans droit afin de reeouvrer une creance.
La' meme solution s'impose, si l'on se fonde sur les
dispositions legales qui reglent le sequestre. Le sequestre
constitue une atteinte exceptionnelle au patrimoine d'un
partieulier; la loi definit strictement quelles. !'Iont les
creances de I 'Etat dont le paiement est garanti par le
sequestre. En retenant le produit du sequestre pour
recouvrer une autre creance, l'administration federale a
en fait. etendu cette garantie au dela des regles legales.
Les dispositions concemant le sequestre ont ainsi ete
vioIees.
Au surplus le sequestre et le droit de gage frappent
les objets sequestres quel qu'en soit le proprietaire (comp.
en matiere d'ooonomie de guerre art. 143 al. 3 ACF du
17 octobre 1944, preciM, et en matiere de douane, art.
122 al. 2 LD). Si le sequestre est caduc, il serait inadmis-
sible qu'un tiers ait dans de telles circonstances a subir
u:il prejudice.
Par ces motifs, le Tribunal feil&al :
Admet la reclamation formee par Menoud contre la
Confederation, en ce sens que la compensation operee
par la Direction generale des Douanes- est annulee et que
Ja Confederation est tenue de restituer a Menoud la somme
de 51.379 fr. 67, provenant du sequestre, avec interet
da 5 % des le 22 octobre 1945.
IV. BEFREDaNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES
67. Sentenza 6 dicembre 1946 nella causa CoDfederazione sviz-
zero contro il Consiglio di Stato deI Cantone Tfelno.
Art. 10 della legge federaJe 26 marzo 1934 BUlle garanzie politiche
e di polizia in faVO'l'6 della Oonfederazione. In virttt di quest'ar-
ticol0 la Confederazione puo essere assoggettata, salvo disposto
Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 67.
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speciaJe, alle imposte indirette cantonali. In particolare, essa
e tenuta. a solvere per i contratti reJativi aUa locazione di
edifici 0 locali destinati al servizio postale i diritti di bollo
previsti dalla legge cantonale.
Art. 10 des Garantiegeaetzes vom 26. März 1934. Die Abgabefreiheit
des Bundes erstreckt sich nicht auf indirekte Steuern der
Kantone. Kantonale Stempelabgaben auf Mietverträgen können
demnach erhoben werden, auch wenn die Miete Gebäude oder
Lokalitäten betrifft, die für Zwecke des Postdienstes in An-
spruch genommen werden.
Art. 10 de la loi fMbaJe du 26 mar8 1934 BUr lea garantiea politiquea
et de police en faveur de la OonfMbation. La Confederation peut,
en vertu de cet artiele, etre assujettie, sauf disposition spkiale,
aux imp6ts indirects cantonaux. En particulier, elle est tenue
de payer les droits de timbre prevus par la loi cantonale pour les
contrats relatifs a la location des edifices ou des locaux destines
au service postal.
Ritenuto in fatto :
A. -
Con contratto 29 gennaio 1946 i ooniugi Oscar e
Assunta Proamer-Gobbi davano in loeazione all'Ammini-
strazione PTT alcuni vani d'una loro casa ad. Orselina per
l'esercizio postale.
La locataria produceva il contratto, affinehe fosse
annotato, all'Ufficio dei registri di Locamo, il quale,
rilevato eh'era stato steso su carta semplice, 10 trasmetteva
al Dipartimento eantonale. delle finanze per la sanatoria.
COn de.ereto 21· maggio 1946 il Dipartimento cantonale
OOlle :6nanze inßiggeva alla Direzione. OOll'undeclmo eir-
condario postale a Bellinzona una sanatoria 00 220 fr.
in virtiI de.lla l~gge ticinese sul bollo 001 9 gennaio 1934
(LTB).
L'Amministrazione PTr rioorreva al Consiglio di Stato
ehe, con risoluzione 30 luglio 1946, respingeva il ricorso.
B. -
Basandosi sull'art. 111lett. a OGF, Ja Confedera-
zione svizzera adiva, per mezzo dell'Amministrazione PTT,
il Tribunale. fe.OOrale, ehiedendo di «non essere astretta,
dal Cantone Ticino, a pagare la tassa di bollo cantonale
per il oontratto di locazione stipulato con i ooniugi Proainer-
Gobbi in me.rito a locali 'postali in Orselina ».
Asostegno di questa domanda la Confe.derazione adduce
sostanzialme.nte quanto segue :