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72_I_372

BGE 72 I 372

Bundesgericht (BGE) · 1946-09-20 · Français CH
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372

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

IH .. ZOLLSACHEN

AFFAIRES DOUANIERES

66. Arret du 20 septembre 1946 dans la cause Henoud

c. Directlon generale des douanes.

Oompensation im matUre de dirait publw : Par quelle voie de droit

uu partioulier paut-il contester la compansation d'uue creance

da la ConfMeration contre lui pour uue amende douaniere

aveo le produit d'uu sequestre qui s'est revele. injustifie,

(oonsid. 1 et 2).

Droit de l'Etat d'invoquer la oompensa.tion (oonsid. 3). Applioa-

tion de l'art. 125 oh. 1 CO (oonsid. 4).

Ve'l"'l"echnung im öffentlwhen Recht: Rechtsweg für die Bestreituug

der Verreohnung einer Verpfliohtung zur Rüokerstattung

besehlagnaJunter Werte mit einer Zollbusse (Erw. 1 uud 2).

Recht des Staates auf Verrechnuug (Erw. 3). Anwenduug von

Art. 125 Ziff. 1 OR (Erw. 4).

Oompenaazione in materia di diritto pubblico: Per quale via

giuridioa uu privato puo contestare la compensazione d'uu

oredito della Confederazione contro di lui a dipendenza d'uua

mulm doganale 001 rioavo d'uu sequestro ehe e apparso ingiu-

stifioato (oonsid. 1 e 2).

Diritto dello Stato d'invocare la eompensazione (oonsid. 3).

Applicazione dell'art. 125, eifra 1, CO (oonsid. 4).

A. -

a) En 1943 et 1944, Menoud exporta et fit expor-

ter, de Suisse en France, par voie clandestine, des articles

d'horlogerie, d'une valeur de 155.730 francs, ainsi que

5000 piooes d'or d'une valeur de 152.500 francs.

En raison de ces faits, il fut poursuivi simultanement

pour contravention douaniere et, autant qu'll s'agissait

de pieces d'or, pour contravention aux prescriptions

federales qui reglent le commerce de l'or.

b) Les organes charges de l'enquete concemant la

contravention aux prescriptions qui reglent le commerce

de l'or. procederent a une perquisition au domicile de

Menoud et y sequestrerent une somme de 164.000 francs

suisses, une somme de 650.000 francs fran9ais, huit pieces

d'or de 20 francs et une de 20 dollars.

Zollsachen. N° 66.

373

Par jugement definitif du 22 octobre 1945, la 3e Cour

penale de l'Economie de guerre a libere Menoud des

fins de la poursuite intentee contra lui, pour contraven-

tion aux prescriptions concemant le commerce de l'or, et

a mis les frais a la eharge de la Confederation. En outra,

la Cour a prononce la levoo du sequestre, en reservant

toutefois que le versement de cet argent a Menoud n'aurait

lieu qu'apres entente avec la Direction generale des

douanes.

c) Dans la poursuite en raison des delits douaniers.

Menoud, apres lecture des proces-verbaux, declara recon-

naitre formellement et sans restrietion l'existence de la

contravention (art. 92 LD et 295 PPF; specialement

art. 92 al. 3 LD et 295 al. 2 PPF).

Par prononce administratif du 13 mars 1945, le Depar-

tement federal des finances et des douanes a declare

que Menoud etait passible d'une amende pour trafic

prohibe, fixee an % de la valeur totale des exportations;

aprils deduction d 'un tiers en raison de Ja soumission

a la contravention, il a fixe le montant definitif de l'amende

a 51.371 fr. 67, plus 8 fr. de frais.

Le Conseil federal, saisi par Menoud d'un recours portant

sur le montant de l'amende, a confirme par arrete du

28 decembre 1945 le prononce du Departement federal

des finances et des douanes.

B. -

a) Le 30 janvier 1946, la Direction des douanes

a somme Menoud de verser dans un delai de 14 jours

expirant le 14 fevrier 1946, conformement a l'art. 132 du

reglement d'execution du 10 juillet 1926 de la loi federale

sur les douanes du l er octobre 1925, la somme de 51.379 fr.

67. La lettre precisait qu'en cas de non-paiement dans

le delai imparti II serait procede au recouvrement de

cette creance par voie de poursuite pour dettes, avec

suite de frais.

b) Le meme jour, la Direction generale des douanes

ecrivait au Secretariat general du Departement federal

de l'economie publique, Groupe de l'execution des peines:

374

V erwall!ungs-und Disziplinarrecht.

« .•• VOUS nous avez informe que vous avez une somme

de 140.000 fr. a restituer a Menoud. Comme il s'agit la

d'une creance da celui:..ci contre la Confederation et que

la ~eme Confederation, representoo. par l'administration

des douanes, a contre Menoud une creance egale au mon-

tant de l'amende douaniere et des frais, nous pretendons

a la compensation pour le montant de notre creance.

Ainsi que nous en avons et6 informe, vous vous chargez

de faire connaitre cet etat de choses a l'avocat de Menoud,

etant entendu que, si celui-ci s'opposait a la compensation,

cequi d'apres nos renseignements n'est pas a prevoir,

nous soutiendrions nous-memes le litige.»

Le Secretariat du Departement federal de l'economie

publique a fait savoir au mandataire de Menoud que

la Direction generale des douanes pretendait a

la

compensation de cette amende avec ce qui revenait a

Menoud sur les montants sequestres. M:enoud s'y est oppose.

c) Mais, le 27 ferner 1946, la Direction generale des

douanes a confirme qu'elle compensait, malgre cette

opposition, le montant de l'amende douaniere avec une

part egale de la creance de Menoud contre la Confedera-

tion, du fait de la levee du sequestre.

Cette decision est motiveecomme il suit :

« Tant l'office de guerre susdit que l'administration des

douanes ne sont que des organes de la Confederation,

c'est-a-dire d'un seul et meme sujet de droits. En tant

que le sequestre portait sur une somme d'argent, M. Me-

noud n'a pas conserve la propriete des especes sequestrees.

Par suite de la levee du sequestre, la Confederation est

simplement devenue debitrice de la somme de 140.340 fr.

envers M. Menoud. Celui-ci, d'autre part, est debiteur

envers la Confederation, representee par l'administration

des douanes, de la somme de 51.379 fr. 67 en vertu d'un

prononce penal entre en force et executoire depuis le

28 decembre 1945. En un tel cas, la Confederation peut

compenser sa dette avec sa creance, jusqu'a concurrence

du montant de cette derniere ... -

La compensation ...

Zollsa.chen. N0 66.

375

signifiee par la section du contentieux du secretariat

general du Departement federal de l'economie publique

est donc expressement confirmee. »

La decision ajoutait: « Conformement a l'art. 109 de

la loi sur les douanes et a l'art. 99 chiffre VIII de la loi

d'organisation judiciaire, vous avez le droit de recourir

contre cette decision dans les 30 jours aupres du Tribunal

federal, Chambre de droit administratif. »

O. -

La 30 mars 1946, Melloud a forme contre cette

decision un recours da droit· ad.m:inistratif, ou il conclut

a ce qu'il plaise au Tribunal federal :

1) mettre a. nea.nt 1a decision dont est recours;

2) renvoyer la Direction generale des doua.nes a. poursuivre par

les voies legales et ordinaires (c'est-a.-dire par la voie de la pour-

suite pour dettes, au besoin de la poursuite en realisation de gage)

le recouvrement, contre M. Menoud, de l'amende douaniere et des

frais qui ont eM mis a. sa. charge a. concurrence de 51 379 fr. 67;

3) constater que la somme de 51379 fr. 67, qui n'a point encore

eM restituee a. M. Menoud, se trouve liberee de sequestre et pa.rtant

doit lui ~tre restituee, avec en sus les inMrets moratoires, au taux:

legal de 5·% l'an, a. pa.rtir du 21 juin 1944, subsidiairement a. pa.rtir

du 22 octobre 1945 (date du jugement de levee de sequestre pro-

nonce par la 3e Cour penale de l'Economie de guerre);

4) mettre les frais de la presente insta.nce de recours A la charge

de la. Direction generale des doua.nes et a.llouer a. M. Menoud une

equitable indemniM de partie.

A titre de moyens, le recourant enonce notamment

que les fonds retenus pour effectuerla compensation ",ont

en grande partie la propriete de tiers et que le procede

d'execution utilise par l'administration des douanes se

trouve ainsi en contradiction avec le caracrere personnel

que doit avoir la peine; que la dette de la Confederation

issue de la levee d'un sequestre, est d'une nature speciale

qui exclut la compensation; qu'au surplus, la Confede-

ration n'a pas le droit de compenser la dette decoulant

d'une branche quelconque de son activiM administrative

avec toute creance qu'elle possede contre un particulier

a titre fiscal et qu'il serait abusif que la Confederation

ait la faculte, au mo yen d'un sequestre qui s'est revele

injustifie, d'assurer a son profit le paiement d'une contri-

bution.

376

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

D. -

La Direction generale des douanes, sur demande

du Juge d'instruction, a donna en premier lieu son preavis

sur la competence du Tribunal federal, puis elle a pre-

sente sa reponse, OU elle conclut au rejet du recours.

E. -

Suivant une proposition du Juge d'instruction,

les deux parties ont consenti que la recJamation, au OOs

ou elle ne serait pas recevable comme recours de droit

administratif, soit traihee comme une action "contre la

Confederation port6e devant le Tribunal federal en instance

unique, selon l'art. HO OJ. A cet effet, le Conseil federaI

a, par d6cision du 21 juin 1946, donne pouvoir a la Direction

generale des douanes de repondre au nom de la Confe-

deration a l'action de droit public que Menoud a ouverte

par l'acte du 30 mars 1946.

OOfUJidtrant en droit :

1. -

Menoud demande essentiellement que la Confede-

ration soit tenue de lui payer le solde des sommes qu'elle

avait l'obligation de lui resti~er, apres levee du sequestre,

Ja compensation ordonnee par I'administration des douanes

afin de recouvrer sa creance etant annulee. Le montant

de la dette de Menoud envers l'administration des douanes

n'est pas litigieux: le debiteur se borne a soutenir que

le recouvrement de cette creance doit s'effectuer par les

autres voies ordinaires, la compensation etant exclue.

Ainsi, la contestation formulee p~ Menoud se presente

comme une r6clamation de nature p6cuniaire derivant de

la legislation federale' et formee en vertu du droit public

contre la Confederation. En principe, elle ressortit des

lors au Tribunal federal comme juridiction unique, selon

l'art. HO OJ (comp. RO 71 I 289, consid. 1).

Toutefois, la competence du Tribunal federal, fondee

sur la disposition precitee, est exclue dans les contesta-

tions qui, en vertu des art. 97 a 100 OJ, doivent ~tre

portees devant le Tribunal federal par la voie du recours

de droit administratif (art. H3 litt. a OJ). Il convient

des lors d'examiner si la mesure prise par la Direction

Zollsachen. N0 66.

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generale des douanes concernant la compensation est une

decision pouvant faire l'objet d'un recours de droit admi-

nistratif.

Dans l'affirmative, la contestation serait recevable

comme recours de droit administratif; car elle satisfait

auxconditions de forme imposees par la loi. Dans Ja

negative, elle serait recevable comme r6clamation contre

la Confederation, fondee sur le droit public.

2. -

Hormis les peines prononcees pour delits douaniers

et la liquidation d'un droit de douane, les deci8iom de

la Direction generale des douanes, dans le domaine de la

loi et des arrete& conurnant les dO'lJ,Q,ne&, peuvent faire

l'objet d'un recours de droit administratif (art. 99 VIII,

art. 101 lit. b).

La compensation, qui fait l'objet de la presente contes-

tation, est une mesure prise par la Direction generale

des douanes. Le but de cette mesure est de recouvrer

le m(mtant d'une amende douaniere, autremeni dit

d'assurer a la Confooeration, dans ]'exercice del'admi-

nistration: des douanes, le recouvrement d'une creance

contre un particuJier. Simultanement, la Confederation

s'est liber6e, jusqu'a concurrenee de sa creance douaniere

de l'obligation qui lui incombait, comme administration

de 1'6conomie publique, de res~tuer a Menoud les sommes

qu'elle detenait par suite d'un sequestre dont la levee

avait ete prononcee.

Le recouvrement des creances douanieres est du ressort

de l'administration des douanes. Et, en principe, le mode

de recouvrement rentre dans le domaine de la legislation

douaniere. Toutefois, la loi sur les douanes dispose que, dans

tous les cas ou les droits de doua.ne et les amendes ne sont

pas garantie par un gage douanier, le recouvrement doit

. s'operer au moyen de la poursuite pour dettes par voie

de saisie (art. 108, 118 et H9 LD; comp. art. 43 LP et

art. 315 a1. 3 PPF).

Dans la poursuite pour dettes, les mesures prises par

l'administmtion fooerale des douanes, en qualite de

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

creanciere, ne sauraient·etre considerees comme des deci-

sions au sens de l'art. 99 VIII OJ. Hors le cas ou la loi

sur les douanes lui confime le pouvoir de prendre des

siiretes, l'administration agit comme un creancier ordi-

naire. Les dispositions qu'elle adopte sont des actes de

gestion, assimilables a ceux qui sont accomplis par un

particulier. Ces actes ne rentrent pas dans 1e domaine

de la Iegislation concernant les douanes. A cet egard,

l'administration creanciere est soumise a la juridiction

prevue par la loi sur la poursuite pour dettes (RO 71 II

174, consid. 2; voir aussi RO 56 III 246 consid. 3).

L'assimilation du fisc a un particulier dans le recouvre-

ment de ses creances -

hormis la realisation d'objets

confisques en vertu des lois penales et fiscales (art. 44

LP) -

constitue un principe -du droit federal (comp.

BLUMENSTEIN, Steuerrecht, p. 638 et ss.).

Le recouvrement d'une creance fiscale, et notamment

d'une amende, par voie de compensation n'est prevu

ni par la Iegislation douaniere, ni par d'autres dispositions

plus generales du droit administratif federal (comp.

PPF, 4e partie, VI, De l'execution des prononces admi-

nistratifs et des jugements). On ne saurait cependant· en

deduire que, par le fait meme, ce mode de recouvrement

soit exclu. Si le droit publie ne s'y oppose pas, I'Etat,

lorsqu'il s'agit de ses inMr&ts fiscaux, dispose en principe,

comme personne morale, des memes <}.roits que les parti-

culiers pour la gestion de leur patrimoine. Mais l'admi-

nistration qui declare au nom de I'Etat la volonte de

compenser ne rend pas une decision d'autorite; elle

accomplit un simple acte de gestion. Le droit de compenser

est, comme celui d'agir par voie de poursuite, un droit,

que la creance elle-meme confere au creancier (comp. von

Tmm, Partie generale du CO, § 2, eh. 2). L'acte par

lequel1'administration manifeste sa volonM de compenser

ne constitue pas des lors une diciaion au sens de l'art.

99 VIII OJ. Au surplus, lorsqu'il s'agit de compenser une

creance douaniere avec une dette relevant d'un aut;re

Zollsaehen. N° 66.

379

service de la Confederation, la question depasse le cadre

de la Iegislation douaniere. Si le droit de compenser est

contesM, l'Etat, ne disposant d'aucune prerogative, est

assimile a un simple particulier. Lorsque l'autre partie

conteste la compensation et reclame contre la Confede-

ration l'execution d'une creance fondee sur le droit public,

le litige ressortit au Tribunal federal jugeant en instance

unique selon l'art. HO OJ. La mesure prise, en l'espece,

par la Direction generale des douanes n'est donc pas une

decision, qui ne pourrait etre attaquee que par un recours

de droit administratif.

3. -

La compensation, par l'un des interesses, de deux

dettes exigibles de part et d'autre est une operation logique

et rationnelle, a laquelle le droit ne saurait refuser sa

sanction, sauf circonstances particulieres (comp. v. TuHRI

SIEGWART, allg. Teil des Schweiz. OR, § 78 I, V; OSER-

SOUÖNENBERGER, Kommentar zum OR, Vorbemerkungen

zu Art. 120-126, Nr. 4; TRUTMANN, Die Compensation

nach schw. OR, p. 3 et ss.). Toutefois, ce mode de pro-

ceder constitue pratiquement une garantie de paiement

et confere notamment au creancier qui s'en prevaut

l'equivalent d'un privilege a l'egard des autres creaneiers

de son debiteur: en effet, ce creancier eehappe a leur

concours dans la mesure ou s'opere la compensation,

puisqu'il- se paie sut ce qu'il doit 1ui-meme.

Dans 1es rapports de droit prive, la compensation est

regIee par le Code des obligations (art. 120 et ss.), qui

etend ses effets aussi a des rapports de droit public, en

tant qu'il dispose (art. 125 eh. 3), suivant un principe

de droit admis generalement par 1a doctrine, que les

creances contre un particulier, derivant du droit public,

en faveur de l'Etat et des eommunes, ne peuvent etre

eteintes par compensation contre la volonM du creancier.

Sur la hase de cette regle et en argumentant a contrario,

1a doctrine et 1a jurisprudence (RO 71 I 292/293 et cita-

tions) ont deduit en general que l'Etat ou 1es communes

avaient en revanche le droit de compenser leur ereance

380

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

contre un particulier, fondee sur le droit public, avec

leur dette -

fut-ce meme une dette de droit prive -

envers le meme particulier.

Il ~onvient d'admettre en consequence que -

sauf

les exooptions prevues par le droit positif ou consacrees

par les regles generales du droit -le droit de compensation

existe aussi dans les rapports de droit public (comp. RO

56 III 245; consid. 2.lit. b). Ce droit, fonde sur des prin-

cipes juridiques generaux, est d'ailleurs mentionne expres-

sement dans certaines prescriptions de droit administratif,

notamment dans les dispositions reglant les rapports entre

la Confederation et ses fonctionnaires (art. 46 LF sur le

statut des fonctionnaires).

Quand l'Etat constitue une personne morale unique,

sa creanoo et sa dette sont compensables, meme si, en

raison des subdivisions administratives, elles ne· relevent

pas du meme service ou de Ja meme eaisse. D'ailleurs,

lorsque la doetrine, se fondant· sur le droit commun issu

du droit romain, emet un avis eontraire, elle se borne

a denier aux particuliers le droit de compenser, contre

la volonM de l'Etat, deux -ereances relevant de deux

services administratifs distinet~, mais non pas a l'Etat

le droit d'opposer la compensation a un particulier (von

Tmm-SmGWART, op. cit. p. 78, notes 87 a 89; 08ER-

SCHÖNENBERGER, op. cit. ad art. 125, N° 9; BECKER,

op. eit., ad art. 125, N0 13; SCHNEIDp et FICK, Kom-

mentar, ad art. 132, N0 4 ane. CO; DERNBURG, Compen.,.

sation, 2. Auflage, page 526; PLANIOL et RIPERT, Droit

eivil VII, p. 610, note 6).

4. -

Il est cependant des cas Oll le droit exclut 1a

faculte de compenser contre la volonte de l'autre partie.

Dans les rapports de droit prive notamment, le CO, art.

125 eh. 1, suivant un principe consacre par le droit gene-

ral, dispose que les creances ayant pour objet soit la

restitution, soit la contre-valeur d'une chose sOustraite

sans droit ou retenue par dol, ne peuvent pas etre eteintes

par compensation contre la volonte du creancier.Selon

-t

Zollsachen. N° 66.

381

la doctrine et la jurisprudence, une chose est soustraite

sans droit des que sa possession n'est pas legale; elle est

retenue par dol des que le detenteur connait que le titre

juridique qui justifiait la possession est devenu caduc (cf.

ZbJV voL 48 p. 638; voir aussi RO 51 II 449, sous con-

sid. 2; BEOKER, op. cit. ad art. 125, N° 5).

L'obligation de restituer une somme retenue sans droit

prime toute autre consideration; le detenteur, en cette

qualite, ne saurait acquerir une situation priviIegiee par

rapport aux autras creanciers. Ce principe general doit

etre applique egalement en droit public.

Or, dans la presente espece, l'administration federale

detenait les biens aaisis au domicile de Menoud en vertu

d'un sequestre ordonne au cours d'une instruction relative

a une infraction aux prescriptions sur le commerce de

ror : Le droit federal prevoit, en matiere de contraventions

aux lois fiscales de la Confederation (art. 314 PPF;

voir aussi art. 120 LD) et egalement en matiere d'in-

~1 '.\Ctions aux prescriptions concernant I' economie de

INerre (comp. ACF du 17 octobre 1944 concernant le

'lroit penal et laprocedure penale en matiere d'economie

ue guerre, art. 38 et 143), que les objets qui ont servi a

c.ommettre la contravention peuvent etre sequestres et

que la Confederation acquiert sur eux un droit de gage

legal destine a garantir le paiement de l'amende et des

frais. Le sequestre peut etre opere au cours de l'enquete

(comp. art. 288 PPF). Il s'agit a ce moment d'une mesure

purement conservatoire, prise sous reserve du pron.once

administratif ou du jugement, qui statuera definitivement

sur l'existence d'une infraction et sur la peine. Si le prevenu

ast libere de l'amende et des frais, la Confederation perd

aussitöt tout droit de tenir en sa possession le produit

du sequestre; celui-ci est caduc. L'obligation pour la

Confederation de restituer immediatement ce qu'elle

datient sans titre juridique s'impose, afin de retablir

l'oi'dt@ legal, et prime toute autre consideration. Selon

les prfucipes de droit enonces plus haut, il est illicite

382

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

que l'administration federale retienne le produit du

sequestre en vue d'une compensation et utilise des fonds

detenus sans droit afin de reeouvrer une creance.

La' meme solution s'impose, si l'on se fonde sur les

dispositions legales qui reglent le sequestre. Le sequestre

constitue une atteinte exceptionnelle au patrimoine d'un

partieulier; la loi definit strictement quelles. !'Iont les

creances de I 'Etat dont le paiement est garanti par le

sequestre. En retenant le produit du sequestre pour

recouvrer une autre creance, l'administration federale a

en fait. etendu cette garantie au dela des regles legales.

Les dispositions concemant le sequestre ont ainsi ete

vioIees.

Au surplus le sequestre et le droit de gage frappent

les objets sequestres quel qu'en soit le proprietaire (comp.

en matiere d'ooonomie de guerre art. 143 al. 3 ACF du

17 octobre 1944, preciM, et en matiere de douane, art.

122 al. 2 LD). Si le sequestre est caduc, il serait inadmis-

sible qu'un tiers ait dans de telles circonstances a subir

u:il prejudice.

Par ces motifs, le Tribunal feil&al :

Admet la reclamation formee par Menoud contre la

Confederation, en ce sens que la compensation operee

par la Direction generale des Douanes- est annulee et que

Ja Confederation est tenue de restituer a Menoud la somme

de 51.379 fr. 67, provenant du sequestre, avec interet

da 5 % des le 22 octobre 1945.

IV. BEFREDaNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE CONTRIBUTIONS CANTONALES

67. Sentenza 6 dicembre 1946 nella causa CoDfederazione sviz-

zero contro il Consiglio di Stato deI Cantone Tfelno.

Art. 10 della legge federaJe 26 marzo 1934 BUlle garanzie politiche

e di polizia in faVO'l'6 della Oonfederazione. In virttt di quest'ar-

ticol0 la Confederazione puo essere assoggettata, salvo disposto

Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 67.

383

speciaJe, alle imposte indirette cantonali. In particolare, essa

e tenuta. a solvere per i contratti reJativi aUa locazione di

edifici 0 locali destinati al servizio postale i diritti di bollo

previsti dalla legge cantonale.

Art. 10 des Garantiegeaetzes vom 26. März 1934. Die Abgabefreiheit

des Bundes erstreckt sich nicht auf indirekte Steuern der

Kantone. Kantonale Stempelabgaben auf Mietverträgen können

demnach erhoben werden, auch wenn die Miete Gebäude oder

Lokalitäten betrifft, die für Zwecke des Postdienstes in An-

spruch genommen werden.

Art. 10 de la loi fMbaJe du 26 mar8 1934 BUr lea garantiea politiquea

et de police en faveur de la OonfMbation. La Confederation peut,

en vertu de cet artiele, etre assujettie, sauf disposition spkiale,

aux imp6ts indirects cantonaux. En particulier, elle est tenue

de payer les droits de timbre prevus par la loi cantonale pour les

contrats relatifs a la location des edifices ou des locaux destines

au service postal.

Ritenuto in fatto :

A. -

Con contratto 29 gennaio 1946 i ooniugi Oscar e

Assunta Proamer-Gobbi davano in loeazione all'Ammini-

strazione PTT alcuni vani d'una loro casa ad. Orselina per

l'esercizio postale.

La locataria produceva il contratto, affinehe fosse

annotato, all'Ufficio dei registri di Locamo, il quale,

rilevato eh'era stato steso su carta semplice, 10 trasmetteva

al Dipartimento eantonale. delle finanze per la sanatoria.

COn de.ereto 21· maggio 1946 il Dipartimento cantonale

OOlle :6nanze inßiggeva alla Direzione. OOll'undeclmo eir-

condario postale a Bellinzona una sanatoria 00 220 fr.

in virtiI de.lla l~gge ticinese sul bollo 001 9 gennaio 1934

(LTB).

L'Amministrazione PTr rioorreva al Consiglio di Stato

ehe, con risoluzione 30 luglio 1946, respingeva il ricorso.

B. -

Basandosi sull'art. 111lett. a OGF, Ja Confedera-

zione svizzera adiva, per mezzo dell'Amministrazione PTT,

il Tribunale. fe.OOrale, ehiedendo di «non essere astretta,

dal Cantone Ticino, a pagare la tassa di bollo cantonale

per il oontratto di locazione stipulato con i ooniugi Proainer-

Gobbi in me.rito a locali 'postali in Orselina ».

Asostegno di questa domanda la Confe.derazione adduce

sostanzialme.nte quanto segue :