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51_II_406

BGE 51 II 406

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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·t06

Obllgationenrecht. N° 66.

buchverwalter dar, im Falle der' Veräusserung solcher

mit einem Gesamtpfand belasteten Liegenschaften die

, Verteilung des Gesamtpfandes anzuordnen. Diese findet

also nicht etwa automatisch, von Gesetzes wegen statt.

Nun hat aber im vorliegenden Fall, wie sich aus den

Akten ergibt, eine solche Verteilung durch den Grund-

buchverwalter nicht stattgefunden; die fragliche Liegen-

schaft ist also nach wie vor für die gesamte Grundpfand-

forderung, soweit diese heute noch besteht, verhaftet.

Davon, dass die Konkursverwaltung befugt gewesen

wäre, die Teilung, die nach einem besonderen Verfahren

durchzuführen ist, von sich aus vorzunehmen, kann

selbstverständlich keine Rede sein. Die Konkursver-

waltung hätte höchstens beim Grundbuchamt die Ein-

leitung dieses Verfahrens beantragen können. Ob ein

solcher Antrag erfolgt, vom Grundbuchverwalter aber

nicht benicksichtigt worden sei, braucht hier nicht unter-

sucht zu werden; es genügt zu konstatieren, dass eine

Verteilung durch den Grundbuchverwalter nicht statt-

gefunden hat.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

66. met de la 11- Section civile du 17 septembre 1925

dans la. cause Dame Pomposi contre c La Nationale,..

Contrat de constitution de rente viagere concIu entre une

personne de nationalite fran~aise domiciliee en Suisse et

une compagnie etrangere (franc;aise). Droit applicable.

~lonnaie du contrat : francs suisses ou francs fran~ais.

A. -

En novembre 1908 est intervenu entre « La

Nationale », societe anonyme d'assurance sur la vie

ayant son siege ä Paris, et dame veuve Pomposi. de

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nationalite frant;aise, alors domiciliee ä Geneve, un con-

trat de constitution de rente viagere aux termes duquel.

moyennant la somme de 50120 fr. « y compris 120 fr.

pour timbre», la societC s'engagait ä servir a dame

Pomposi une rente viagere de 3125. fr. par an payable

par trimestre a partir du 1 er fevrier 1909, ladite rente

etant en outre stipuIee reversible, ä concurrence de la

moitie, au fils de dame Pomposi.

Ce contrat avait He negocie a Paris par l'intermediaire

:::~u:~c~: ~~:a~o~POSi, sieur de Kalinowski, agent

Le 8 novembre 1908, de Kalinowski avait ecrU au

« Chef du bureau de Paris de la Compagnie d'assurances

sur la vie La Nationale» une lettre contenant le passage

suivant: «J'ai trouve a mon retour ici, apres mon

passage dans votre bureau, les deux actes Pomposi me

donnant tous les renseignements necessaires a la con-

fection de la police que je desire retirer le jour de ver-

sement de 50000 fr. que je pense vous faire mardi

10 courant ...)l

La somme de 50000 fr. fut versee, semble-t-il, deja

le 9 novembre. C'est ce jour-la, en effet, que le contrat,

q~i portait quittance de cette somme, fut sigue par le

drrecteur de l'agence de Paris. Dame Pomposi n'yapposa

sa signature que le 11 novembrt', a Geneve.

Le contrat est muet sur le lieu OU le payement de la

rente devait s'effectuer. De fait et jusqu'en 1919. elle

a ete touchee en France soit par les soins de sieur de

Kalinowski, soit par dame Pomposi directement.

Le 22 juillet 1919, dame Pomposi qui venait de passer

trois ans ä Pau a ecrit a la Compagnie pour l'aviser

qu'elle avait quitte Pau « pour habiter dorenavant

Geneve » et la prier de lui envoyer les arrerages de sa

rente en cette deruiere ville.

Des lors la rente lui a ete servie par l'intermediaire

de l'agence de Geneve contre re~us envoyes de Paris.

Malgre la fluctuation des cours le payement a toujours

AS 51 II -

1925

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Obligationenrecht. N°· 66.

ete accepte en francs fran~is ou ä. la valeur du franc

fran~ais. .

B. -

~ar exploit du 5 mars 1924, dame Pomposi,

soutenant que sa rente aurait du lui ~tre payee non pas

en argent fran~is mais en argent suisse et que c'etait

dans l'i~orance de son droit que pendant ces dernieres

annoos elle en avait accepte le payement en francs

fran~is, a ouvert action contre La Nationale en con-

cluant ä. ce que cette derniere fUt condamnee 10 a lui

payer la somme de .8160 fr. 65 representant ce qu'elle

estimait lui rester du pour les annees 1919 a 1923 et

20 ä. lui payer en francs suisses les arrerages echus depuis

le 1 er fevrier 1924.

La Compagnie a conclu au deboutement de la deman-

deresse en soutenant qu'il ne pouvait s'agir que de

francs franc;ais, Ie contrat ayant ete conclu a Paris entre

Fran«;ais, le capital constitutif de Ia rente ayant ete

verse directement au siege soda I de Paris en francs

fran«;ais et Ia demanderesse ayant sans protester accepte

le payement en francs fran«;ais jusqu'en 1923.

Par jugement du 17 novembre 1924, le Tribunal de

premiere instance de Geneve a condamne la defenderesse

ä. payer Ia rente en francs suisses des le 1 er fevrier 1924

et deboute la demanderesse du· surplus de sa pretention.

Sur appel principal de la defenderesse et appel inci-

dent de la demanderesse, Ia .Cour de Justice civile, par

arr~t du 29 mai 1925, a reforme ce jugement et, statuant

ä. nouveau, deboute Ia demanderesse de ses conclusions

et l'a condamnee aux depens des deux instances.

La Cour a estime en resume qu'il resultait clairement

des elements de la cause que c'etait en francs fran~is

que les parties ävaient entendu traiter. Pour que dame

Pomposi, ajoute-t-elle, fUt fondee ä. reclamer plus de

781 fr. 25 fran~is par trimestre, il faudrait qu'elle eut

specifie qu'elle entendait recevoir une somme ayant

toujours la m~me valeur relativement ä. l'etalon or par

eXlmple. Or elle a bien admis, au contraire, que sa

Obligationenrecht. N° 66.

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rente devait subir les fluctuations de Ia monnaie fran-

~

puisqu~ jusqu'en 1924, malgre une baisse de valeur

continue, elle l'a acceptee en cette monnaie.

C. -

La demanderesse a recouru en retorme enre-

prenant ses conclusions.

La defenderesse a conclu au rejet du recours.

Considtrant en droit :

1. -

Le Tribunal federal a juge que les dispositions

de l'art. 2 eh. 3 et 4 de la ffii du 25 juin 1885 concernant

Ia surveillance des entreprises privees en matieres d'assu-

rance ne regissent pas seulement une question de for

mais entrainent en m~me temps pour les compagnies

ayant un domicile elu en Suisse l'obligation de se sou-

mettre ä. l'application du droit suisse pour le jugement

des contestations auxquelles peut donner lieu l'execution

des contrats conc1us en Suisse avec des personnes ayant

leur domicile en Suisse (cf. RO XV p. 412 et XX p. 189).

Comme il est constant que Ia demanderesse avait son

domicile en Suisse lors de la conc1usion du contrat, la

competence du Tribunal federal dependrait donc, en

vertu de ce qui precede, du point de savoir OU le contrat

a ete conc1u. On peut toutefois se dispenser d'examiner

cette question, car dut-on m~me trancher le litige a la

lumiere du droit suisse, le recours n'en devrait pas

moins etre rejete comme mal fonde.

2. -

Du point de vue du droit civil rien ne s'oppose

evidemment ä. ce qu'un contrat de constitution de rente

viagere ne soit conclu, meme en Suisse, dans une autre

monnaie que Ia monnaie suisse et, d'autre part, le fait

que ce point serait Iaisse a Ia libre disposition des parties

n'exclurait pas pour le juge suisse, en eas de conflit, Ia

. faculte d'examiner d'apres le droit suisse Ia question de

savoir qu'elle a He sur ce point Ia commune et reelle

intention des parties.

ti~ 3. -

Sur le fond, Ia competence du Tribunal federal

etant admise. le litige se ramenerait precisement a Ia

410

Obligationenrecht. No 66.

question de savoir si par francs, au sens du contrat, on

doit entendre des francs suisses ou des francs fran~is.

La demanderesse. pour demontrer qu'il s'agit de francs

suisses, argue principaJement du fait qu'elle etait domi-

cilie ä. Geneve lors de la conclusion du contrat, que la

rente avait pour but de lui assurer son entretien et que

tel ne pourrait ~tre le cas que si elle etait calcu]ee en

monnaie du pays on elle comptait vivre. Cette argumen-

tation ne serait sans doute pas negligeable si ron devait

admettre que les parties avaieni reellement envisage

"Geneve comme lieu d'execution du contrat (cf. RO 49 II

p. 118). Mais ä. cet egard m~me les circonstances de la

cause sont loin d' ~tre decisives. Non seulement le contrat

ne fait aueune allusion au lieu on la rente devait ~tre

servie, Mais en fait, ainsi qu'il resulte des constatations

de l'arr~t attaque, ce n'est qu'a partir de juillet 1919,

soit plus de dix ans apres la conclusion du contrat, que

dame Pomposi a demande pour la premiere fois que sa

rente lui fOt versee ä. Geneve. Jusqu'aJors. en effet, les

arrerages de la rente avaient ete soit payes a Paris m~me

en mains de sieur de Kalinowski, ä. qui la demanderesse

avait donne mandat de les encaisser pour son compte,

soit adresses ä. la demanderesse elle-m~me par envois

directs A Pau (France).

Au reste, pour n'~tre pas aussi forte qu'en Suisse. la

diminution du pouvoir d'achat de la rente n'en devait

pas moins se faire sentir en France, puisqu'aussi bien

la diminution de valeur du franc :rran~ais par rapport

au franc suisse avait pour corollaire une augmentation

approximativement proportionnelle du coftt de la viel

et si les parties avaient reellement stipule en francs

suisses, la demanderesse aurait eu, tout au moins durant

les derniers temps de son sejour a Pari:, les m~mes

motifs de se plaindre de la fa~on dont la defenderesse

executait le contrat. Or non seulement elle n'a, A ce

moment-lli, eleve aucune protestation. mais alors m~me

qu'elle s'6taitde nouveau fixee A Geneve, elle a continue

OhIigatiollenrecht. N0 66.

411

pendant einq ans d'accepter sans la moindre reserve

le versement de la rente en argent fran~ais.

Ainsi que l'instance cantonale le reIeve a bon droit.

c'est Jä. indiscutablement un element important pour

la solution du litige. car il est clair que les parties n'ayant

evidemment pu prevoir, lors de Ja conclusion du contrat,

qu'il arriverait un jour on le franc fran~is et le franc

suisse n'auraient plus la meme valeur, on doit bien, pour

savoir ce que les parties ont voulu en realite, tenir compte

de la maniere dont le contrat a He execute ainsi que de la

fa~n dont elles-memes se sont comportees a ce sujet.

A ce premier element s'ajoute, d'autre part, le fait

qu'en que]que lieu que le contrat doive etre repute s'etre

conclu, c'est en tout cas ä Paris, par l'intermediaire de

sieur de Kalinowski, qu'ont eu lieu tous les pourparlers

relatifs a la constitution de la rente, et comme l'instance

cantonale le reIeve a bon droit egalement, lorsque deux

personnes de nationalire fran~ises entrent en tractation

en France relativement a un contrat prevoyant un

paiement en «francs>. sans specifier davantage, il est

a presumer que c'est de francs fran~is qu'elles ont

enten du parler.

Enfin, ce qu'iI convient egalement de considerer en

resptke, c'est que la somme de 50000 fr. qui constituait

la contre-prestation du service de la rente a ete versee

en francs fran~is. que c'est en France et en francs

franc;ais que la defenderesse a effectue ses depots legaux.

et que c'est de meme en francs franc;ais qu'a ere calcuIee

la reserve mathematique necessaire pour le service de la

rente. Pretendre dans ces conditions que la rente puisse

etre reclamee en une autre monnaie serait non seulement

contraire a la nature du contrat et aux regles qui president

ä son fonctionnement technique, mais contraire aussi A

l'intention des parties qui n'ont evidemment pu vouloir

transfornler un contrat de constitution de rente viagere

en un contrat de speculation.

. En tenant compte des elements ci-dessus, l'instance

412

ObJigationcnrecht. No 67.

eantonale n'a done viole ni meconnu aueune regle de

droit federal et sa deeision ne peut ~tre que eonfirmee.

Le Tribunal jederal prononce:

Le reeours est rejere et l'arrH attaque est confirme.

67. Urteil der I. Zivil abteilung vom 5. Oktober 1925:

i. S. IIablützel gegen Schweiz. Gesellscha.ft

für elektrlSohe Industrie.

Akt i e n r e c h t: Art. 627 Abs. 1 OR. Prioritätsrechte

einer Kategorie von Aktionären sind keine wohlerworbenen

~echte, sofer~ sich nicht aus den Statuten ergibt, dass

SIe ohne ZustImmung des einzelnen Aktionärs nicht ent-

zogen werden können, sondern Mitgliedschaftsrechte dit'

-

wie durch Ausfüllung einer Lücke im Gesetz festzusielle~

i~t, -

dem Mehrheitswillen der privilegierten Gruppe unter-

lIegen.

.

Begriff des handelsrechtlichen Reingewinnes (Art. 629 u. 630

OR). Unzulässigkeit der Verteilung eines durch Herabset-

zung des Aktienkapitals freigewordenen Betrages als Divi-

(lende.

A. -

I. Die Beklagte ist eine seit mehreren Jahren

mit Sitz in Glarus eingetragene Aktiengesellschaft. Ihr

Zweck umfasst alle Finanzgeschäfte, welche sich auf

private oder staatliche Unternehmungen zur Anwen-

dung der Elektrizität beziehen, sowie den Erwerb und

Betrieb, die Verwertung und Finanzierung solcher

Unternehmungen selbst.

Bis zum 28. Januar 1921

betrug das Aktienkapital 20,000,000 Fr. Daneben waren

vier verschiedene Obligationenanleihen im Gesamt-

betrage von 60,000,000 Fr. ausstehend. Auf Grund

der bundesrätIichen Verordnung betreffend die Gläu-

bigergemeinschaft bei Anleihensobligationen vom 20.

Februar 1918 (GI. Gem. V. 0.) \vurde in einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 1921

Obligationenrecht. N° 67.

413

folgende Reorganisation beschlossen und in der Folge

durchgeführt :

1.

Umwandlung

des

ObIigationenkapitals

von

60,000,000 Fr. in 60,000 Vorzugsaktien zu 1000 Fr.

und gleichzeitige Herabsetzung des bisherigen Aktien-

kapitals von 20,000,000 Fr. auf 4,000,000 Fr. unter

Umwandlung der bisherigen Aktien von nominal 500 Fr~

in Stammaktien von nominal 100 Fr. (§ 5 der Statuten

vom 28. Januar 1921).

2. Den Prioritätsaktionären wurden in den Statuten

folgende Vorzugsrechte eingeräumt:

a) Recht auf Rückzahlung des Aktienkapitals am

1. Juni 1940 zu 110 % des Nominalbetrages, zuzüglich

rückständiger Dividenden, soweit das dannzumalige

Gesellschaftsvermögen dazu ausreicht.

Vorbehalt des Rechts für die Vorzugsaktionäre, in

einer besondern Generalversammlung die Rückzahlung

der danllzumal noch im Umlauf befindlichen Aktien

durch Mehrheitsbeschluss von 2/3 der vertretenen Stim-

men aufzuschieben oder ganz aufzuheben (§ 14 Abs. 1

und 2).

b) Recht auf eine jährliche kumulative Vorzugs-

dividende VOll 6 % nach Ausscheidung der statutarisch

vorgeschriebenen Rückstellungen (§ 42 Abs. 1 Ziff. 2).

c) Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem

Liquidationsüberschuss für einen Betrag von 110 %

des Nennwertes der Aktien, zuzüglich aller rückstän-

digen Dividenden, so"de eines Zinses von 6 % für die

Zeit zwischen dem letzten Bilanztermin und dem Datum

des Liquidationsbeschlusses (§ 50 Abs. 1).

Bezüglich des Stimmrechts bestimmt § 23 der Sta-

tuten: « Jede Vorzugs- und jede Stammaktie hat das

Recht auf eine Stimme in der Generalversammlung.

Vorzugs-

und Stammaktien bilden zusammen, vor-

behältlich der Bestimmungen der §§ 14 und 15, eine

Stimmengemeinschaft. Soweit nicht die Statuten den

Vorzugsaktionären bestimmte Vorrechte gegenüber den