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Obllgationenrecht. N° 66.
buchverwalter dar, im Falle der' Veräusserung solcher
mit einem Gesamtpfand belasteten Liegenschaften die
, Verteilung des Gesamtpfandes anzuordnen. Diese findet
also nicht etwa automatisch, von Gesetzes wegen statt.
Nun hat aber im vorliegenden Fall, wie sich aus den
Akten ergibt, eine solche Verteilung durch den Grund-
buchverwalter nicht stattgefunden; die fragliche Liegen-
schaft ist also nach wie vor für die gesamte Grundpfand-
forderung, soweit diese heute noch besteht, verhaftet.
Davon, dass die Konkursverwaltung befugt gewesen
wäre, die Teilung, die nach einem besonderen Verfahren
durchzuführen ist, von sich aus vorzunehmen, kann
selbstverständlich keine Rede sein. Die Konkursver-
waltung hätte höchstens beim Grundbuchamt die Ein-
leitung dieses Verfahrens beantragen können. Ob ein
solcher Antrag erfolgt, vom Grundbuchverwalter aber
nicht benicksichtigt worden sei, braucht hier nicht unter-
sucht zu werden; es genügt zu konstatieren, dass eine
Verteilung durch den Grundbuchverwalter nicht statt-
gefunden hat.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
66. met de la 11- Section civile du 17 septembre 1925
dans la. cause Dame Pomposi contre c La Nationale,..
Contrat de constitution de rente viagere concIu entre une
personne de nationalite fran~aise domiciliee en Suisse et
une compagnie etrangere (franc;aise). Droit applicable.
~lonnaie du contrat : francs suisses ou francs fran~ais.
A. -
En novembre 1908 est intervenu entre « La
Nationale », societe anonyme d'assurance sur la vie
ayant son siege ä Paris, et dame veuve Pomposi. de
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nationalite frant;aise, alors domiciliee ä Geneve, un con-
trat de constitution de rente viagere aux termes duquel.
moyennant la somme de 50120 fr. « y compris 120 fr.
pour timbre», la societC s'engagait ä servir a dame
Pomposi une rente viagere de 3125. fr. par an payable
par trimestre a partir du 1 er fevrier 1909, ladite rente
etant en outre stipuIee reversible, ä concurrence de la
moitie, au fils de dame Pomposi.
Ce contrat avait He negocie a Paris par l'intermediaire
:::~u:~c~: ~~:a~o~POSi, sieur de Kalinowski, agent
Le 8 novembre 1908, de Kalinowski avait ecrU au
« Chef du bureau de Paris de la Compagnie d'assurances
sur la vie La Nationale» une lettre contenant le passage
suivant: «J'ai trouve a mon retour ici, apres mon
passage dans votre bureau, les deux actes Pomposi me
donnant tous les renseignements necessaires a la con-
fection de la police que je desire retirer le jour de ver-
sement de 50000 fr. que je pense vous faire mardi
10 courant ...)l
La somme de 50000 fr. fut versee, semble-t-il, deja
le 9 novembre. C'est ce jour-la, en effet, que le contrat,
q~i portait quittance de cette somme, fut sigue par le
drrecteur de l'agence de Paris. Dame Pomposi n'yapposa
sa signature que le 11 novembrt', a Geneve.
Le contrat est muet sur le lieu OU le payement de la
rente devait s'effectuer. De fait et jusqu'en 1919. elle
a ete touchee en France soit par les soins de sieur de
Kalinowski, soit par dame Pomposi directement.
Le 22 juillet 1919, dame Pomposi qui venait de passer
trois ans ä Pau a ecrit a la Compagnie pour l'aviser
qu'elle avait quitte Pau « pour habiter dorenavant
Geneve » et la prier de lui envoyer les arrerages de sa
rente en cette deruiere ville.
Des lors la rente lui a ete servie par l'intermediaire
de l'agence de Geneve contre re~us envoyes de Paris.
Malgre la fluctuation des cours le payement a toujours
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ete accepte en francs fran~is ou ä. la valeur du franc
fran~ais. .
B. -
~ar exploit du 5 mars 1924, dame Pomposi,
soutenant que sa rente aurait du lui ~tre payee non pas
en argent fran~is mais en argent suisse et que c'etait
dans l'i~orance de son droit que pendant ces dernieres
annoos elle en avait accepte le payement en francs
fran~is, a ouvert action contre La Nationale en con-
cluant ä. ce que cette derniere fUt condamnee 10 a lui
payer la somme de .8160 fr. 65 representant ce qu'elle
estimait lui rester du pour les annees 1919 a 1923 et
20 ä. lui payer en francs suisses les arrerages echus depuis
le 1 er fevrier 1924.
La Compagnie a conclu au deboutement de la deman-
deresse en soutenant qu'il ne pouvait s'agir que de
francs franc;ais, Ie contrat ayant ete conclu a Paris entre
Fran«;ais, le capital constitutif de Ia rente ayant ete
verse directement au siege soda I de Paris en francs
fran«;ais et Ia demanderesse ayant sans protester accepte
le payement en francs fran«;ais jusqu'en 1923.
Par jugement du 17 novembre 1924, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a condamne la defenderesse
ä. payer Ia rente en francs suisses des le 1 er fevrier 1924
et deboute la demanderesse du· surplus de sa pretention.
Sur appel principal de la defenderesse et appel inci-
dent de la demanderesse, Ia .Cour de Justice civile, par
arr~t du 29 mai 1925, a reforme ce jugement et, statuant
ä. nouveau, deboute Ia demanderesse de ses conclusions
et l'a condamnee aux depens des deux instances.
La Cour a estime en resume qu'il resultait clairement
des elements de la cause que c'etait en francs fran~is
que les parties ävaient entendu traiter. Pour que dame
Pomposi, ajoute-t-elle, fUt fondee ä. reclamer plus de
781 fr. 25 fran~is par trimestre, il faudrait qu'elle eut
specifie qu'elle entendait recevoir une somme ayant
toujours la m~me valeur relativement ä. l'etalon or par
eXlmple. Or elle a bien admis, au contraire, que sa
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rente devait subir les fluctuations de Ia monnaie fran-
~
puisqu~ jusqu'en 1924, malgre une baisse de valeur
continue, elle l'a acceptee en cette monnaie.
C. -
La demanderesse a recouru en retorme enre-
prenant ses conclusions.
La defenderesse a conclu au rejet du recours.
Considtrant en droit :
1. -
Le Tribunal federal a juge que les dispositions
de l'art. 2 eh. 3 et 4 de la ffii du 25 juin 1885 concernant
Ia surveillance des entreprises privees en matieres d'assu-
rance ne regissent pas seulement une question de for
mais entrainent en m~me temps pour les compagnies
ayant un domicile elu en Suisse l'obligation de se sou-
mettre ä. l'application du droit suisse pour le jugement
des contestations auxquelles peut donner lieu l'execution
des contrats conc1us en Suisse avec des personnes ayant
leur domicile en Suisse (cf. RO XV p. 412 et XX p. 189).
Comme il est constant que Ia demanderesse avait son
domicile en Suisse lors de la conc1usion du contrat, la
competence du Tribunal federal dependrait donc, en
vertu de ce qui precede, du point de savoir OU le contrat
a ete conc1u. On peut toutefois se dispenser d'examiner
cette question, car dut-on m~me trancher le litige a la
lumiere du droit suisse, le recours n'en devrait pas
moins etre rejete comme mal fonde.
2. -
Du point de vue du droit civil rien ne s'oppose
evidemment ä. ce qu'un contrat de constitution de rente
viagere ne soit conclu, meme en Suisse, dans une autre
monnaie que Ia monnaie suisse et, d'autre part, le fait
que ce point serait Iaisse a Ia libre disposition des parties
n'exclurait pas pour le juge suisse, en eas de conflit, Ia
. faculte d'examiner d'apres le droit suisse Ia question de
savoir qu'elle a He sur ce point Ia commune et reelle
intention des parties.
ti~ 3. -
Sur le fond, Ia competence du Tribunal federal
etant admise. le litige se ramenerait precisement a Ia
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question de savoir si par francs, au sens du contrat, on
doit entendre des francs suisses ou des francs fran~is.
La demanderesse. pour demontrer qu'il s'agit de francs
suisses, argue principaJement du fait qu'elle etait domi-
cilie ä. Geneve lors de la conclusion du contrat, que la
rente avait pour but de lui assurer son entretien et que
tel ne pourrait ~tre le cas que si elle etait calcu]ee en
monnaie du pays on elle comptait vivre. Cette argumen-
tation ne serait sans doute pas negligeable si ron devait
admettre que les parties avaieni reellement envisage
"Geneve comme lieu d'execution du contrat (cf. RO 49 II
p. 118). Mais ä. cet egard m~me les circonstances de la
cause sont loin d' ~tre decisives. Non seulement le contrat
ne fait aueune allusion au lieu on la rente devait ~tre
servie, Mais en fait, ainsi qu'il resulte des constatations
de l'arr~t attaque, ce n'est qu'a partir de juillet 1919,
soit plus de dix ans apres la conclusion du contrat, que
dame Pomposi a demande pour la premiere fois que sa
rente lui fOt versee ä. Geneve. Jusqu'aJors. en effet, les
arrerages de la rente avaient ete soit payes a Paris m~me
en mains de sieur de Kalinowski, ä. qui la demanderesse
avait donne mandat de les encaisser pour son compte,
soit adresses ä. la demanderesse elle-m~me par envois
directs A Pau (France).
Au reste, pour n'~tre pas aussi forte qu'en Suisse. la
diminution du pouvoir d'achat de la rente n'en devait
pas moins se faire sentir en France, puisqu'aussi bien
la diminution de valeur du franc :rran~ais par rapport
au franc suisse avait pour corollaire une augmentation
approximativement proportionnelle du coftt de la viel
et si les parties avaient reellement stipule en francs
suisses, la demanderesse aurait eu, tout au moins durant
les derniers temps de son sejour a Pari:, les m~mes
motifs de se plaindre de la fa~on dont la defenderesse
executait le contrat. Or non seulement elle n'a, A ce
moment-lli, eleve aucune protestation. mais alors m~me
qu'elle s'6taitde nouveau fixee A Geneve, elle a continue
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pendant einq ans d'accepter sans la moindre reserve
le versement de la rente en argent fran~ais.
Ainsi que l'instance cantonale le reIeve a bon droit.
c'est Jä. indiscutablement un element important pour
la solution du litige. car il est clair que les parties n'ayant
evidemment pu prevoir, lors de Ja conclusion du contrat,
qu'il arriverait un jour on le franc fran~is et le franc
suisse n'auraient plus la meme valeur, on doit bien, pour
savoir ce que les parties ont voulu en realite, tenir compte
de la maniere dont le contrat a He execute ainsi que de la
fa~n dont elles-memes se sont comportees a ce sujet.
A ce premier element s'ajoute, d'autre part, le fait
qu'en que]que lieu que le contrat doive etre repute s'etre
conclu, c'est en tout cas ä Paris, par l'intermediaire de
sieur de Kalinowski, qu'ont eu lieu tous les pourparlers
relatifs a la constitution de la rente, et comme l'instance
cantonale le reIeve a bon droit egalement, lorsque deux
personnes de nationalire fran~ises entrent en tractation
en France relativement a un contrat prevoyant un
paiement en «francs>. sans specifier davantage, il est
a presumer que c'est de francs fran~is qu'elles ont
enten du parler.
Enfin, ce qu'iI convient egalement de considerer en
resptke, c'est que la somme de 50000 fr. qui constituait
la contre-prestation du service de la rente a ete versee
en francs fran~is. que c'est en France et en francs
franc;ais que la defenderesse a effectue ses depots legaux.
et que c'est de meme en francs franc;ais qu'a ere calcuIee
la reserve mathematique necessaire pour le service de la
rente. Pretendre dans ces conditions que la rente puisse
etre reclamee en une autre monnaie serait non seulement
contraire a la nature du contrat et aux regles qui president
ä son fonctionnement technique, mais contraire aussi A
l'intention des parties qui n'ont evidemment pu vouloir
transfornler un contrat de constitution de rente viagere
en un contrat de speculation.
. En tenant compte des elements ci-dessus, l'instance
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ObJigationcnrecht. No 67.
eantonale n'a done viole ni meconnu aueune regle de
droit federal et sa deeision ne peut ~tre que eonfirmee.
Le Tribunal jederal prononce:
Le reeours est rejere et l'arrH attaque est confirme.
67. Urteil der I. Zivil abteilung vom 5. Oktober 1925:
i. S. IIablützel gegen Schweiz. Gesellscha.ft
für elektrlSohe Industrie.
Akt i e n r e c h t: Art. 627 Abs. 1 OR. Prioritätsrechte
einer Kategorie von Aktionären sind keine wohlerworbenen
~echte, sofer~ sich nicht aus den Statuten ergibt, dass
SIe ohne ZustImmung des einzelnen Aktionärs nicht ent-
zogen werden können, sondern Mitgliedschaftsrechte dit'
-
wie durch Ausfüllung einer Lücke im Gesetz festzusielle~
i~t, -
dem Mehrheitswillen der privilegierten Gruppe unter-
lIegen.
.
Begriff des handelsrechtlichen Reingewinnes (Art. 629 u. 630
OR). Unzulässigkeit der Verteilung eines durch Herabset-
zung des Aktienkapitals freigewordenen Betrages als Divi-
(lende.
A. -
I. Die Beklagte ist eine seit mehreren Jahren
mit Sitz in Glarus eingetragene Aktiengesellschaft. Ihr
Zweck umfasst alle Finanzgeschäfte, welche sich auf
private oder staatliche Unternehmungen zur Anwen-
dung der Elektrizität beziehen, sowie den Erwerb und
Betrieb, die Verwertung und Finanzierung solcher
Unternehmungen selbst.
Bis zum 28. Januar 1921
betrug das Aktienkapital 20,000,000 Fr. Daneben waren
vier verschiedene Obligationenanleihen im Gesamt-
betrage von 60,000,000 Fr. ausstehend. Auf Grund
der bundesrätIichen Verordnung betreffend die Gläu-
bigergemeinschaft bei Anleihensobligationen vom 20.
Februar 1918 (GI. Gem. V. 0.) \vurde in einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 1921
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folgende Reorganisation beschlossen und in der Folge
durchgeführt :
1.
Umwandlung
des
ObIigationenkapitals
von
60,000,000 Fr. in 60,000 Vorzugsaktien zu 1000 Fr.
und gleichzeitige Herabsetzung des bisherigen Aktien-
kapitals von 20,000,000 Fr. auf 4,000,000 Fr. unter
Umwandlung der bisherigen Aktien von nominal 500 Fr~
in Stammaktien von nominal 100 Fr. (§ 5 der Statuten
vom 28. Januar 1921).
2. Den Prioritätsaktionären wurden in den Statuten
folgende Vorzugsrechte eingeräumt:
a) Recht auf Rückzahlung des Aktienkapitals am
1. Juni 1940 zu 110 % des Nominalbetrages, zuzüglich
rückständiger Dividenden, soweit das dannzumalige
Gesellschaftsvermögen dazu ausreicht.
Vorbehalt des Rechts für die Vorzugsaktionäre, in
einer besondern Generalversammlung die Rückzahlung
der danllzumal noch im Umlauf befindlichen Aktien
durch Mehrheitsbeschluss von 2/3 der vertretenen Stim-
men aufzuschieben oder ganz aufzuheben (§ 14 Abs. 1
und 2).
b) Recht auf eine jährliche kumulative Vorzugs-
dividende VOll 6 % nach Ausscheidung der statutarisch
vorgeschriebenen Rückstellungen (§ 42 Abs. 1 Ziff. 2).
c) Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem
Liquidationsüberschuss für einen Betrag von 110 %
des Nennwertes der Aktien, zuzüglich aller rückstän-
digen Dividenden, so"de eines Zinses von 6 % für die
Zeit zwischen dem letzten Bilanztermin und dem Datum
des Liquidationsbeschlusses (§ 50 Abs. 1).
Bezüglich des Stimmrechts bestimmt § 23 der Sta-
tuten: « Jede Vorzugs- und jede Stammaktie hat das
Recht auf eine Stimme in der Generalversammlung.
Vorzugs-
und Stammaktien bilden zusammen, vor-
behältlich der Bestimmungen der §§ 14 und 15, eine
Stimmengemeinschaft. Soweit nicht die Statuten den
Vorzugsaktionären bestimmte Vorrechte gegenüber den