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51_II_118

BGE 51 II 118

Bundesgericht (BGE) · 1926-05-18 · Français CH
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118

Farnilienrecht. N° 24.

vom 22. Mai 1877 i. S. Heyne (BGE 3 S. 380 Erw. 4)

eingenommen~ und soweit er im Urteil vom 12. Septem-

ber 1907 i. S. v. Fl. (BGE 33 II 393 Erw. 3) verlassen

worden ist, kann an dieser Änderrung der Rechtsprechung

nicht festgehalten werden (Unriehtig daher GMÜR,

Anm. 48 und 52 zu Art. 142 und EGGER, Anm. 5

litt. a) am Schluss zu Art. 142 ZGB).

24. Extrait lie l'arrit lie 1a. IIe Seotion civile liu 18 mai 1926

dans la cause clame P.-I. contre liame P.-i.

Est nulle, comme contraire a l'ordre public et a Ja morale, la

convention par laquelle un epoux se fait promettre par son

conjoint une somme d'argent en echange de son consente-

ment au divorce.

Risumi des laUs:

Les epoux P.-B., de nationalite italienne, separes de

corps depuis le 7 decembre 1903, ont Signe le 19 septe~re

1913 deux conventions, rune ayant pour objet le regle-

ment de leurs interets civils, la seconde, designee comme

convention additionnelle et ayant la teneur suivante :

« Monsieur P. ayant !'intention de faire transformer

en divorce la separation de corps prononcee entre lui

et Madame B., celle-ei s'engage a faire tout ce qui sera

en son pouvoir pour faeiliter cette transformation.

Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer

a l'action en divorce et a dOl1ner tous consentements

et signatures en vue des formalites necessaires pour

rendre le divorce possible.

Monsieur P. prend l'engagement de verser a Madame

B. le jour apres un second mariage une somme de huit

mille francs.

Si Monsieur P. jugeait qu'un changement de natio-

nalite devenait necessaire pour l'obtention du divorce,

Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer

a ce changement, et de s'y assoeier.

Familienrecht. No 24.

119

Elle recevra, dans ce cas, une somme de mille francs

comme acompte de celle de huit mille francs, le jour

ou le changement de nationalite sera obtenu ... »

En juillet 1922, sieur P., qui avait entre temps acquis

1a nationalite fiumaise, a fait eiter sa femme devant le

Tribunal de la ville de Fiume pour ouir dissoudre par le

divorce le mariage conclu entre eux.

Dame B. a offert de se rendre a Fiume si sa presence

y est necessaire, moyennant que son mari lui fasse l'avance

des frais de voyage. Refus du mari.

Le 15 septembre 1922, le Tribunal de Fiume, jugeant

par defaut, s'est declare competent, sur la constatation

que les parties etaient toutes deux de nationalite fiu-

maise, et a prononce le divorce.

Le 11 janvier 1924, sieur P. a introduit devant la Cour

d'appel de Florence une action tendanta faire declarer

le jugement en divorce executoire en Italie. Dame P.

s'est jointe aces conclusions.

Par arret du 10 mars 1923, la Cour d'appel de Flo-

rence a deboute sieur P. de ses conclusions, en consi-

derant principalement que dame P.-B. n'ayant pas perdu

en ce qui la concerne la nationalite italienne qu'elle avait

acquise par son mariage avec un Italien, la demande

Hait contraire a une disposition du Titre preliminaire

du code eivil italien.

Le 19 juin 1923, sieur P., designe comme originaire de

Fiume et divorce de dame B., a epouse, a C., demoiselle R.

Le 21 juin 1923, dame P.-B. a introduit une poursuite

en payement de 8000 fr.,

« somme devenue exigible

par le second mariage de M. P., convention du 19. 9.

13)), avec interet au 5 % du 20. 6. 23.

Opposition ayant ete faite, dame P.-B. a requis et

obtenu la main-Ievee provisoire.

Le 19 juillet 1923, sieur P. a intente l'action en libe-

ration de dette. Suspendue le 20 septembre par le deces

de sieur P., l'instance a ete reprise par dame P.-B. contre

dame P.-R., heritiere instituee de P.

120

Famlliemeeht. No 24.

Dame P.-R. a conclu au deboutement en soutenant

que dame P.-B. n'avait pas rempli son engagement

de ne pas s'opposer au divoree. Elle declarait en outre

avoir donne mandat expres a son conseil de conciure

a l'annuIation de la convention du 19 septembre 1923,

en application de rart. 20 CO. Subsidiairement, elle alle-

guait que Ia somme de 8000 fr. serait payable en lires

et non en francs suisses.

Me D., avocat, en sa qualite d'executeur testamentaire

institue par P., est intervenu au proces et a repris le

moyen tire de Ia nullite de Ia convention.

Le Tribunal de premiere instance et Ia Cour de justice

civile de Geneve ont tous deux admis les conclusions de

Ia demande et Iibere dame P.-R. des frais de Ia poursuite.

Dame P .-B. a recouru en reforme.

Motifs :

1. (Determination de l'objcl de Ia convention addi-

tionnelle).

2. La question de l'immoralite de Ia convention addi-

tionnelle depend principalement du point de savoir

quels etaient !'intention des parties et Ie but qu'elles

se proposaient en souscrivant ä cet engagement.

Si, comme Ie pretend Ia recourante, sieur P. n'avait

promis Ia somme de 8000 fr. qu'ä titre gratuit, dans un

esprit d'affection ou par si~ple desir d'assurer l'avenir

de sa femme, la question de l'immoralite de cet acte

pourrait, il est vrai, ~tre tranchee par Ia negative. Mais

tel n'est evidemment pas Ie cas. Il n'est que de lire Ia

convention pour constater qu'elle imposait des obli-

gations aux deux parties et de teIle sorte que l'execution

des unes etait necessairement subordonnee ä l'execution

des autres. Et c'est du reste ainsi que Ia defenderesse

l'a comprise puisqu'elle s'est expressement prevalue

de l'execution de ses engagements pour rec1amer l'ac-

complissement de la promesse de son mari.

Aussi bien est-il inexact de pretendre que sieur P.

Fami1ienrecb.t, N" 24.

121

n'avait aucun besoin du consentement de sa femme

pour obtenir Ion divorce. On pourrai t a cet egard

reiever qu'un des motifs de l'ar~t par Iequel Ia Cour

d'appel de Florence a refuse d'accorder l'exequatur du

jugement du Tribunal de Fiume consistait precisement

dans le fait que Ia defenderesse, faute d'avoir elle-meme

declare vouloir acquerir la nouvelle nationalite de son

mari, avait conserve la nationalite italienne. Mais in-

dependamment meme de toute question de nationalite

il n'~st nulle~ent ce~ain, d'apres les legislations que Ie~

parties pouvment aVOlr en vue, que sieur P. aurait obtenu

son divorce si Ia defenderesse s'y etait opposee. Atout

Ie moins s'exposait-il a entendre invoquer contre lui

des griefs qui auraient permis ä Ia defenderesse de faire

prononcer Ie divorce egalement contre Iui. Or il ressort

tant de Ia teneur de Ia convention que de l'examen

des circonstances OU se trouvait alors sieur P. que c'est

precisement ce qu'il voulait eviter, et il ne pouvait le

faire qu'en se faisant donner d'avance par sa femme

l'assurance que non seulement elle n'alleguerait rien

qui put faire obstac1e a l'admission de l'action, mais

qu'elle ne contesterait pas non plus ce que lui-m~me

pourrait etre amene a avancer a l'appui de sa demande.

Or un tel engagement, qu'il dut avoir pour resultat

de ca eher au juge une partie de Ia realite. alors que les

faits dissimules Haie nt de nature a influer sur sa deci-

sion, ou de eonduire Ia defenderesse a ne pas se defendre

apparait incontestablement comme contraire a l'ordr;

public et a Ia morale. Le droit des epoux de conciure

au divorce ou de s'y opposer, touchant a Ia fois l'etat

des personnes et Ia liberte individuelle, doit etre, en effet,

considere comme soustrait au pouvoir de disposition

des interesses (cf. CCS art. 158). Il n'appartient donc pas

a ceux-ci d'en faire l'objet d'un accord oud'une tran-

saction. De tels contrats, queis que soient les mobiles

qui les ont dictes, sont neeessairement depourvus de

tout effet juridique.

122

Sachenrecht. N0 25.

C'est donc a bon droit que l'instance cantonale a

accueilli la demande de dame P.-R. et le recours apparait

ainsi comme mal fonde.

Le Tribunal litleral prononce;

1. Le recours est rejete et l'arr~t attaque est con-

firme.

11. SACHENRECHT

DROITS REELS

25. Urteil der Il. Zivile.btei1uns nm U. Kirz lSa5

i. S. llelfmann gegen Gasmer.

ZGB Art. 840, 841; Bauhandwerkerpfandrecht:

Klage eines bei der Pfandverwertung zu Verlust gekommenen

Bauhandwerkers auf Ersatz aus dem Verwertungsanteil

eines andern Bauhandwerkers, welcher sich ein vertragliches

Pfandrecht am Baugrundstück hat bestellen lassen. Streit-

wertberechnung (Erw. 1). Gültigkeit bezw. Vorrang eines

solchen Grundpfandrechts '! (Erw. 4). Voraussetzungen und

Folgen der Anfechtung (Erw. 5 und 6). Insbesondere auch

insoweit, als das Pfandrecht zur Sicherung eines Darlehens

eingeräumt wurde und streitig ist, ob dessen Gegenwert

zur Zahlung von nicht durch gesetzliches Pfandrecht ver-

sicherten Forderungen verwendet worden sei; Beweislast-

verteilung (Erw. 5 a).

.

A. -

Am 1. Oktober 1920 schlossen der Beklagte, der

Bauunternehmer ist, und Zimmermeister Karl Baumann

einen Vertrag miteinander ab, welchem folgende Be-

stimmungen zu entnehmen sind :

« A. Helfmann verkauft a~ Karl Baumann zwei Bau-

parzellen ... für 8000 Fr. laut Kaufvertrag und gibt weiter

an Herrn Kar! Baumann ein Bardarlehen von 5800 Fr.

Kaufpreis und Darlehen von zusammen 13,800 Fr.

werden fällig nach Regelung der Hypotheken der auf

Sachenrecht. No 25.

123

den Bauparzellen zu erstellenden Wohnhäuser, spätestens

am ~. Januar 1922 und werden bis zur Zahlung mit 6 %

verzInst. .. Herr Karl Baumann überträgt die Erd-,

Maurer-. Beton- und Dachdeckerarbeiten seiner zwei

Neubauten. .. an Herrn A. Helfmann ....

Zahlung soll alle 14 Tage bezw. jeweils bei Eingang

der Teilzahlungen des Baukredits erfolgen, und zwar

zur Hälfte des Betrages der jeweiligen Leistungen.

Den Rest seiner Forderungen aus gelieferten Bau-

arbeiten bis zu 20,000 Fr. lässt der Unternehmer bis zur

Aufnahme der definitiven Hypotheken nach Fertig-

stellung der Bauten stehen und werden diese Forderungen

mit 6 % verzinst. Die Regelung dieser Forderungen

muss bei dem Verkauf der Liegenschaften, spätestens

jedoch bis zum 1. Januar 1922 erfolgen ...

Der Unternehmer verpflichtet sich, den bankmässigen

Baukredit mit zu verbürgen.

Zur Sicherung seiner Forderung aus

Bauplätze ........ .

Für Darlehen ....... .

Restforderung für Bauarbeiten

nebst 6 % Zinsen . . . . .

Kaufpreis der

Fr. 8,000

»

5,800

II 20,000

Zusammen . . . . . . .

Fr. 36,000

werden dem Unternehmer an II. Stelle. d. h. hinter dem

Baukredit der Bank von 65,000 Fr., eine Sicherungs-

hypothek von je 18,000 Fr. auf jede Bauparzelle ein-

getragen. Der Gesamteintrag beträgt also für beide

BauparzellIen 2 X 18,000 = 36,000 Fr. Die für die Aus-

führung der Neubauten erforderlichen Bauhölzer, Bretter

und Latten werden von Helfmann . .. angeliefert. I)

Nach Abschluss des öffentlich beurkundeten Grund-

stückkaufvertrages am 5. Oktober bezahlte der Be-

klagte laut Quittung vom 6. Oktober das Darlehen bar

aus, und gestützt auf öffentlich beurkundete Pfandver-

träge vom 21. Oktober wurden am 28. Oktober die vor-

gesehenen Grundpfandverschreibungen von je 18,000 Fr.

im Grundbuch eingetragen, zunächst im ersten Rang;