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Farnilienrecht. N° 24.
vom 22. Mai 1877 i. S. Heyne (BGE 3 S. 380 Erw. 4)
eingenommen~ und soweit er im Urteil vom 12. Septem-
ber 1907 i. S. v. Fl. (BGE 33 II 393 Erw. 3) verlassen
worden ist, kann an dieser Änderrung der Rechtsprechung
nicht festgehalten werden (Unriehtig daher GMÜR,
Anm. 48 und 52 zu Art. 142 und EGGER, Anm. 5
litt. a) am Schluss zu Art. 142 ZGB).
24. Extrait lie l'arrit lie 1a. IIe Seotion civile liu 18 mai 1926
dans la cause clame P.-I. contre liame P.-i.
Est nulle, comme contraire a l'ordre public et a Ja morale, la
convention par laquelle un epoux se fait promettre par son
conjoint une somme d'argent en echange de son consente-
ment au divorce.
Risumi des laUs:
Les epoux P.-B., de nationalite italienne, separes de
corps depuis le 7 decembre 1903, ont Signe le 19 septe~re
1913 deux conventions, rune ayant pour objet le regle-
ment de leurs interets civils, la seconde, designee comme
convention additionnelle et ayant la teneur suivante :
« Monsieur P. ayant !'intention de faire transformer
en divorce la separation de corps prononcee entre lui
et Madame B., celle-ei s'engage a faire tout ce qui sera
en son pouvoir pour faeiliter cette transformation.
Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer
a l'action en divorce et a dOl1ner tous consentements
et signatures en vue des formalites necessaires pour
rendre le divorce possible.
Monsieur P. prend l'engagement de verser a Madame
B. le jour apres un second mariage une somme de huit
mille francs.
Si Monsieur P. jugeait qu'un changement de natio-
nalite devenait necessaire pour l'obtention du divorce,
Madame B. prend l'engagement de ne pas s'opposer
a ce changement, et de s'y assoeier.
Familienrecht. No 24.
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Elle recevra, dans ce cas, une somme de mille francs
comme acompte de celle de huit mille francs, le jour
ou le changement de nationalite sera obtenu ... »
En juillet 1922, sieur P., qui avait entre temps acquis
1a nationalite fiumaise, a fait eiter sa femme devant le
Tribunal de la ville de Fiume pour ouir dissoudre par le
divorce le mariage conclu entre eux.
Dame B. a offert de se rendre a Fiume si sa presence
y est necessaire, moyennant que son mari lui fasse l'avance
des frais de voyage. Refus du mari.
Le 15 septembre 1922, le Tribunal de Fiume, jugeant
par defaut, s'est declare competent, sur la constatation
que les parties etaient toutes deux de nationalite fiu-
maise, et a prononce le divorce.
Le 11 janvier 1924, sieur P. a introduit devant la Cour
d'appel de Florence une action tendanta faire declarer
le jugement en divorce executoire en Italie. Dame P.
s'est jointe aces conclusions.
Par arret du 10 mars 1923, la Cour d'appel de Flo-
rence a deboute sieur P. de ses conclusions, en consi-
derant principalement que dame P.-B. n'ayant pas perdu
en ce qui la concerne la nationalite italienne qu'elle avait
acquise par son mariage avec un Italien, la demande
Hait contraire a une disposition du Titre preliminaire
du code eivil italien.
Le 19 juin 1923, sieur P., designe comme originaire de
Fiume et divorce de dame B., a epouse, a C., demoiselle R.
Le 21 juin 1923, dame P.-B. a introduit une poursuite
en payement de 8000 fr.,
« somme devenue exigible
par le second mariage de M. P., convention du 19. 9.
13)), avec interet au 5 % du 20. 6. 23.
Opposition ayant ete faite, dame P.-B. a requis et
obtenu la main-Ievee provisoire.
Le 19 juillet 1923, sieur P. a intente l'action en libe-
ration de dette. Suspendue le 20 septembre par le deces
de sieur P., l'instance a ete reprise par dame P.-B. contre
dame P.-R., heritiere instituee de P.
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Famlliemeeht. No 24.
Dame P.-R. a conclu au deboutement en soutenant
que dame P.-B. n'avait pas rempli son engagement
de ne pas s'opposer au divoree. Elle declarait en outre
avoir donne mandat expres a son conseil de conciure
a l'annuIation de la convention du 19 septembre 1923,
en application de rart. 20 CO. Subsidiairement, elle alle-
guait que Ia somme de 8000 fr. serait payable en lires
et non en francs suisses.
Me D., avocat, en sa qualite d'executeur testamentaire
institue par P., est intervenu au proces et a repris le
moyen tire de Ia nullite de Ia convention.
Le Tribunal de premiere instance et Ia Cour de justice
civile de Geneve ont tous deux admis les conclusions de
Ia demande et Iibere dame P.-R. des frais de Ia poursuite.
Dame P .-B. a recouru en reforme.
Motifs :
1. (Determination de l'objcl de Ia convention addi-
tionnelle).
2. La question de l'immoralite de Ia convention addi-
tionnelle depend principalement du point de savoir
quels etaient !'intention des parties et Ie but qu'elles
se proposaient en souscrivant ä cet engagement.
Si, comme Ie pretend Ia recourante, sieur P. n'avait
promis Ia somme de 8000 fr. qu'ä titre gratuit, dans un
esprit d'affection ou par si~ple desir d'assurer l'avenir
de sa femme, la question de l'immoralite de cet acte
pourrait, il est vrai, ~tre tranchee par Ia negative. Mais
tel n'est evidemment pas Ie cas. Il n'est que de lire Ia
convention pour constater qu'elle imposait des obli-
gations aux deux parties et de teIle sorte que l'execution
des unes etait necessairement subordonnee ä l'execution
des autres. Et c'est du reste ainsi que Ia defenderesse
l'a comprise puisqu'elle s'est expressement prevalue
de l'execution de ses engagements pour rec1amer l'ac-
complissement de la promesse de son mari.
Aussi bien est-il inexact de pretendre que sieur P.
Fami1ienrecb.t, N" 24.
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n'avait aucun besoin du consentement de sa femme
pour obtenir Ion divorce. On pourrai t a cet egard
reiever qu'un des motifs de l'ar~t par Iequel Ia Cour
d'appel de Florence a refuse d'accorder l'exequatur du
jugement du Tribunal de Fiume consistait precisement
dans le fait que Ia defenderesse, faute d'avoir elle-meme
declare vouloir acquerir la nouvelle nationalite de son
mari, avait conserve la nationalite italienne. Mais in-
dependamment meme de toute question de nationalite
il n'~st nulle~ent ce~ain, d'apres les legislations que Ie~
parties pouvment aVOlr en vue, que sieur P. aurait obtenu
son divorce si Ia defenderesse s'y etait opposee. Atout
Ie moins s'exposait-il a entendre invoquer contre lui
des griefs qui auraient permis ä Ia defenderesse de faire
prononcer Ie divorce egalement contre Iui. Or il ressort
tant de Ia teneur de Ia convention que de l'examen
des circonstances OU se trouvait alors sieur P. que c'est
precisement ce qu'il voulait eviter, et il ne pouvait le
faire qu'en se faisant donner d'avance par sa femme
l'assurance que non seulement elle n'alleguerait rien
qui put faire obstac1e a l'admission de l'action, mais
qu'elle ne contesterait pas non plus ce que lui-m~me
pourrait etre amene a avancer a l'appui de sa demande.
Or un tel engagement, qu'il dut avoir pour resultat
de ca eher au juge une partie de Ia realite. alors que les
faits dissimules Haie nt de nature a influer sur sa deci-
sion, ou de eonduire Ia defenderesse a ne pas se defendre
apparait incontestablement comme contraire a l'ordr;
public et a Ia morale. Le droit des epoux de conciure
au divorce ou de s'y opposer, touchant a Ia fois l'etat
des personnes et Ia liberte individuelle, doit etre, en effet,
considere comme soustrait au pouvoir de disposition
des interesses (cf. CCS art. 158). Il n'appartient donc pas
a ceux-ci d'en faire l'objet d'un accord oud'une tran-
saction. De tels contrats, queis que soient les mobiles
qui les ont dictes, sont neeessairement depourvus de
tout effet juridique.
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Sachenrecht. N0 25.
C'est donc a bon droit que l'instance cantonale a
accueilli la demande de dame P.-R. et le recours apparait
ainsi comme mal fonde.
Le Tribunal litleral prononce;
1. Le recours est rejete et l'arr~t attaque est con-
firme.
11. SACHENRECHT
DROITS REELS
25. Urteil der Il. Zivile.btei1uns nm U. Kirz lSa5
i. S. llelfmann gegen Gasmer.
ZGB Art. 840, 841; Bauhandwerkerpfandrecht:
Klage eines bei der Pfandverwertung zu Verlust gekommenen
Bauhandwerkers auf Ersatz aus dem Verwertungsanteil
eines andern Bauhandwerkers, welcher sich ein vertragliches
Pfandrecht am Baugrundstück hat bestellen lassen. Streit-
wertberechnung (Erw. 1). Gültigkeit bezw. Vorrang eines
solchen Grundpfandrechts '! (Erw. 4). Voraussetzungen und
Folgen der Anfechtung (Erw. 5 und 6). Insbesondere auch
insoweit, als das Pfandrecht zur Sicherung eines Darlehens
eingeräumt wurde und streitig ist, ob dessen Gegenwert
zur Zahlung von nicht durch gesetzliches Pfandrecht ver-
sicherten Forderungen verwendet worden sei; Beweislast-
verteilung (Erw. 5 a).
.
A. -
Am 1. Oktober 1920 schlossen der Beklagte, der
Bauunternehmer ist, und Zimmermeister Karl Baumann
einen Vertrag miteinander ab, welchem folgende Be-
stimmungen zu entnehmen sind :
« A. Helfmann verkauft a~ Karl Baumann zwei Bau-
parzellen ... für 8000 Fr. laut Kaufvertrag und gibt weiter
an Herrn Kar! Baumann ein Bardarlehen von 5800 Fr.
Kaufpreis und Darlehen von zusammen 13,800 Fr.
werden fällig nach Regelung der Hypotheken der auf
Sachenrecht. No 25.
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den Bauparzellen zu erstellenden Wohnhäuser, spätestens
am ~. Januar 1922 und werden bis zur Zahlung mit 6 %
verzInst. .. Herr Karl Baumann überträgt die Erd-,
Maurer-. Beton- und Dachdeckerarbeiten seiner zwei
Neubauten. .. an Herrn A. Helfmann ....
Zahlung soll alle 14 Tage bezw. jeweils bei Eingang
der Teilzahlungen des Baukredits erfolgen, und zwar
zur Hälfte des Betrages der jeweiligen Leistungen.
Den Rest seiner Forderungen aus gelieferten Bau-
arbeiten bis zu 20,000 Fr. lässt der Unternehmer bis zur
Aufnahme der definitiven Hypotheken nach Fertig-
stellung der Bauten stehen und werden diese Forderungen
mit 6 % verzinst. Die Regelung dieser Forderungen
muss bei dem Verkauf der Liegenschaften, spätestens
jedoch bis zum 1. Januar 1922 erfolgen ...
Der Unternehmer verpflichtet sich, den bankmässigen
Baukredit mit zu verbürgen.
Zur Sicherung seiner Forderung aus
Bauplätze ........ .
Für Darlehen ....... .
Restforderung für Bauarbeiten
nebst 6 % Zinsen . . . . .
Kaufpreis der
Fr. 8,000
»
5,800
II 20,000
Zusammen . . . . . . .
Fr. 36,000
werden dem Unternehmer an II. Stelle. d. h. hinter dem
Baukredit der Bank von 65,000 Fr., eine Sicherungs-
hypothek von je 18,000 Fr. auf jede Bauparzelle ein-
getragen. Der Gesamteintrag beträgt also für beide
BauparzellIen 2 X 18,000 = 36,000 Fr. Die für die Aus-
führung der Neubauten erforderlichen Bauhölzer, Bretter
und Latten werden von Helfmann . .. angeliefert. I)
Nach Abschluss des öffentlich beurkundeten Grund-
stückkaufvertrages am 5. Oktober bezahlte der Be-
klagte laut Quittung vom 6. Oktober das Darlehen bar
aus, und gestützt auf öffentlich beurkundete Pfandver-
träge vom 21. Oktober wurden am 28. Oktober die vor-
gesehenen Grundpfandverschreibungen von je 18,000 Fr.
im Grundbuch eingetragen, zunächst im ersten Rang;