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50_I_49

BGE 50 I 49

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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48 Staatsrecht. considerees communement comme des accessoires natu- reIs de \a convention principale. Or tel n'est pas le cas de la renonciation au for du domicile, qui, sur le terrain intercantonal, implique renonciation a la garantie cons- titutionnelle de l'art. 59 - disposition que le bulletin de commande signe par dame Walpen cite expresse- ment. Etant donne le lien entre la prorogation de for et le principe consacre par rart. 59 Const. fed., la clause en question occupe une place apart parmi les -stipulations accessoires. La jurisprudence se montre tres rigoureuse a son endroit. Normalement, la prorogation de for ne rentre pas dans les conventions faites pour les besoins courants du menage, au sens de l'art. 163 CCS. Elle constitue une anomalie dans ces contrats; sa stipu- lation n'est pas usuelle. En consequence, m~me si la conclusion de la convention principale rentre dans la competence de la femme a teneur de l'art. 163, celle-ci outrepasse ses pouvoirs en consentant a la proroga- tion de for. Le droit de representation de l'union conju- gale n'existe que pour les besoins courants du menage et la renonciation au for naturei ne tombe pas sous cette notion. Le mari n'est donc pas lie par une teIle stipu- lation (cf. l'arr~t non publie du' Tribunal federal du 30 decembre 1918 dans la cause Liver contre Zimmet & Cie,

p. 6; Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung, 1908,

p. 359). .

3. - Reste la question de savoir si le recourant n'a pas ratifie la clause. Son silence pourrait ~tre inter- prete dans le sens d'une ratification s'il etait etabli que dame Walpen lui a immediatement remis le bulletin de commande et qu'il en a pris connaissance. On ne saurait l'admettre sans autre. L'intime ne l'alIegue d'ailleurs pas. Il se borne a dire que, dame Walpen ayant rec;u un double de la commande, le recourant a pu en prendre connaissance. En refusant d'accepter la marchandise, le recourant a manifeste sa volonte de considerer la commande romme ne le conrernant pas. Des lors, il Gerichtsstand. NI> 11. 49 n'avait aucun motif de repondre a la lettre du 3 avril 1922 de l'intime, et son silence n'implique pas recon- naissance de la clause prorogative de for. Le Tribunal fMiral prononce : Le recours est admis et l'arr~t attaque est annule.

11. .A.rrit 411 aa man 1914 dans la cause Solmei4er contre Cona.n oommuul 4e La Chau-c1e-'onas. Competence penale de ['autorite administrative. - La condam- nation a une peine, fftt-ce a une amende prevue comme sanction en cas de contravention a un reglement adminis- tratü, ne peut ~tre prononcee par l'autorite administrative qu'en vertu d'une- delegation speciale ou generale du droit de punir, decoulant soit d'une regle positive de la legislation cantonale, soit des principes generaux qui regissent les attributions des düferents pouvoirs dans le canton, soit enfin d'une clause penale contractuelle. A. - Le recourant exerce a La Chaux-de-Fonds le commerce d'appareiIs, de lampes et de sonnettes eIec- triques. Il n'est pas au benefice d'une concessionpour les installations d'electricite. Fin octobre 1923, operant le demenagement d'ap- pareiIs electriques chez un client, Schneider a procede a l'enlevement de -quelques lampes electriques qu'il a reposees dans le nouveau logement. La Direction des services industriels de La Chaux-de-Fonds invita le 5 novembre 1923 Schneider a donner des explications a ce sujet. Schneider garda le silence. Le 17 novembre il fut avise par la m~me Direction que le Conseil com- munal lui avait inflige une amende administrative de 20 fr., pour avoir procede sans autorisation a renleve- ment de ces lampes, ce qui, d'apres l'autorite communale, constitue une contravention a l'art. 23 du reglement du 29 juillet 1916 concernant la vente de l'energie electrique AS 50 I - 1924 4

50 Staatsrecht. destinee ä l'eclairage et au chauffage. Cette amende n'ayant pas ete payee, le recourant s'est vu, peu apres, supprimer le courant electrique ä l'usage de sonatelier. Schneider a alors depose sous toutes reserves le montant de 1'amende au Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds afin d'obtenir par mesure provisionnelle la restitution du courant electrique. B. - Jules Schneider a forme un recours de droit public au Tribunal federal. Il invoque ·les art. 58 et 4 de la Constitution federale et conelut ä 1'annulation de la deei~ion du 17. novembre 1923 qui le condamne ä une amende. Le Conseil communal a conelu au rejet du recours comme irrecevable et mal fonde. Il produit une decla- ration de la Chancellerie d'Etat portant que les decisions des Conseils· communaux prises en vertu de reglements communaux peuvent etre deferees au Conseil d'Etat. Considerant en droit:

1. - En tant que fonde sur l'art. 4 Const. fed., le recours est irrecevable par le motif que les instances cantonales n'ont pas ete prealablement epuisees. En revanche le moven tire de l'art. 58 Const. fed. (violation du princlpe de ia separation des pouvoirs) est recevable en l'etat de la cause, la jurisprudence n'exigeant pas en cette math~re que le recourant epuise d'abord les instances cantonales (RO 41 I p. 197):

2. - Le recourant ne conteste pas la legalite du regle- ment communal de La Chaux-de-Fonds, du 29 juillet 1916, relatif a la vente de l'energie electrique. Regu- lierement vote par le Conseil general, ce reglement a ete sanctionne par le Conseil d'Etat le 28 aoftt 1916. Le rE~courant reconnait donc implicitement la faeulte pour les autorites communales de prevoir sous forme d'amende une sanction en cas de contraventioJ:l aux dispositions reglementaires. Mais le recourant conteste que le Conseil communal soit competent pour prononcer l'amende, a defaut de disposition expresse 1'y autorisant. Gerichtsstand. N° 11. 51 Le Conseil communal ne eite aucun texte legal lui COll- ferant cette competence; il se horne ä invoquer une pratique constante et le fait qu'il s'agit d'amendes dites « administratives» qui ressortissent, pour ainsi dire de droit, a l'autorite administrative. On peut admettre que l'amende prevue par l'art. 36 du reglement en discussion est une amende «(admi- nistrative» au meme titre que l'amellde prevue par l'art. 39 du reglement relatif ä la distribution du gaz qui la qualifie expressement comme teIle. Mais il ne s'en- suit pas necessairement que 1'autorite administrative soit compHente pour prononcer cette amende en lieu et place de l'autorite judiciaire. Ce qui est decisif a cet egard, ce n'est pas le nom donne ä la sanction, mais bien la question de savoir si, etant donne la nature de l'infraction, la competence de l'autorite administrative peut se coneilier avec les dispositions du droit cantonal, specialement en matiere de contraventions et d'orga- nisation judiciaire. La condamnation a une peine, meme s'il s'agit d'une amende prevue a titre de sanction en cas de contravention a un reglement administratif, constitue une repression penale. Lors donc qu'une autorite administrative pronollce une amende, elle fait fonction d'autorite pCllale et elle ne peut le faire qu'en vertu d'une disposition legale lui conferant cette com- petence. En cette matiere, une pratique contraire ä la loi et aux principes generaux qui regissent le droit de punir ne saurait tenir lieu de loi.

3. - La garantie du juge naturei, illstituee par l'art. 58 Const. fed., n'a pas pour effet d'eriger les regles du droit cantonal sur la compHence des tribunaux en reglcs constitutionnelles dont le Tribunal ferleral pourrait revoir librement l'application et l'interpretation (v. RO 35 I p. 300, 346, 525 et 532; 39 I p. 84). Mais le Tribunal federal peut intervenir lorsque l'autorite. qui a rendu la clecision attaquee s'arroge le droit de juger dans une matiere qui, d'apres les lois en \igueur ou les principes

52 Staatsrecht. generalement ad~s, echappe manifestement a sa com- petence (RO 41 I p. 195). Tel est le cas en l'espece. La legalite du reglement communal dont il s'agit fonde la legalite de l'amende edictee, mais ne suffit 'pas a investir le Conseil communal de la competence pour prononcer cette amende. Cette attribution penale, qui n'est pas prevue par le reglement, n'est pas non plus prevue dans les autres reglements analogues, par exemple dans le reglement relatif a la distribution du gaz. Le re- courant observe d'autre part avec raison que rette com- petence ne peut pas decouler de l'art. 37 du reglement de 1916 qui soumet au Conseil communal les contesta- tions entre la Direction des services industriels et l'abonne. Ce n'est pas en qualite d'abonne, mais en qualite d'appa- reilleur, soit de tiers, que le recourant a commis l'acte reprime comme une coIitravention a l'art. 23 du regle- ment qui interdit «a tout entrepreneur, particulier ou abonne de faire ou de laisser faire par des tiers, autres que les concessionnaires, des reparations, adjonctions, suppressions ou modifications quelconques aux ins- tallations electriques reliees au reseau communal ll. 11 n'ya donc aucun lien contractuel entre le Conseil commu- nal et le recourant et il s'agit non pas d'une sorte de peine conventionnelle encourue par une partie, mais d'une sanction penale infligee a un tiers en application d'un reglement qui ne peut 6tre obligatoire pour ce tiers qu'en vertu de la force inherente a la loi. La competence que s'arroge le Conseil communal re- pose, semble-t-il, precisement sur une confusion du re- courant avec l'abonne ou l'appareilleur-concessionnaire lies par leur contrat d'abonnement ou de concession par lequel ils ont pu se soumettre a une amende pour le cas de contravention a certaines clauses de ce contrat. En ce qui concerne l'appareilleur-concessionnaire, l'art. 38 du reglement du 8 septembre 1911 pour l'execution d'installations particulieres prevoit expressement, a titre de peine, le paiement d'une somme a fixer par le Geriehtsstand. N° 11. 53 Conseil communal (200 fr. au maximum). On est donc en presence d'une clause penale dont le concessionnaire admet l'application. Pour les abonnes qui se soumettent au reglement, on peut se demander si, a defaut d'une pareille clause relative a la competence, le droit du Conseil communal pour infliger l'amende peut 6tre con- sidere comme reconnu. Mais il est en tout cas hors de doute que si l'amende est infligee a un tiers comme le recourant, la competence penale du Conseil communal ne saurait se fonder sur un lien contractuel. Elle ne peut donc 6tre admise que si elle est conciliable avec les dispositions organiques reglant la competence des autorites neuchäteloises et si, a defaut de regle positive, elle decoule des principes generaux regissant les attri- butions des differents pouvoirs dans le canton de Neu- chätel. Ces conditions ne sont pas realisees. Les art. 54 et 55 de la Constitution neuchäteloise consacrent le principe de la separation des pouvoirs ~dministratif et judiciaire et attribuent l'exercice de la justice civile et penale aux justices de paix et aux trlbunaux. La juridiction et la competence sont deter- minees par la loi, soit par la loi sur l'organisation judi- ciaire du 22 mars 1910. Les art. 48, 52 et 53 de cette loi determinent les autorites chargees d'administrer la justice penale et attribuent aux juges de paix et aux tribunaux de police la juridiction po ur toutes les contra- ventions de leur compHence, commises dans le district. Sous le titre de la {("competence ll, rart. 57 confie au juge de paix la repression des contraventions lorsque la peine ne depasse pas une amende de 20 fr., le president du Tribunal etant competent au dela de ce chiffre (art. 58). Ces dispositions regissent toute la matiere des contra- ventions sans exception. Elles concordent avec celles relatives aux contraventions contenues dans le livre III du Code penal neuchätelois (art. 435 et 448). L'art. 440 Cp limite m6me a 15 fr., le montant des amendes que les communes peuvent prevoir dans leurs ordon-

54 Staatsrecht. llances ou reglements. Cette derniere disposition montre la separation rigoureuse des pouvoirs en mati{~re de police dans le canton de Neuchatel et ne pennet pas l'intervention de l'autorite administrative dans rappli- cation de la peine sans delegation de pouvoir speciale ou generale. Pareille delegation doit ~tre prevue par une disposition legale. Or cette disposition n'existe pas en droit neuchatelois en faveur de la competence penale des conseils commUllaux (cf. par ex. art. 328 et 333 du C. p. p. zurichois; en droit allemand 1'« Ungehorsam- strafe » ne peut pas ~tre prolloncee par l'autorite admi- nistrative sans delegation legale, Y. FLEINER, Verwalt. Recht p. 209 N° 19; le droit frall~ais est encore plus rigoureux, toute disposition pellalement sanctionnee doit ~tre appliquee par l.'autorite judiciaire, v. MOREAu, le Reglement administratif p. 332 et suiv., 476, 496 et 504). Les attributioIlS des conseils communaux sont determinees dans le cauton de Neuchätel par la loi sur les communes du 5 mars 1888 (art. 33). Sous litt. k, l'art. 33 prevoit l'obligation generale du Conseil communal de pourvoir äl'execution des lois et reglements, mais cette obligation ne peut impliquer le droit de prononcer des sanctions penales si cette attribution n'est pas contenue dans ces lois et reglements. Il s'agit d'uue « autre attribution)) qui, ä teneur de la litt. k, ne peut ~tre exercee que si elle est « conferee)) par une loi ou un reglement, condition qui n'est pas realisee en l'espece. L'art. 58 Const. fed. etant viole, la decision attaqllee doit etre annulee. Le Tribunal lederal pronQnce : Le recours est admis. En consequence, la decision du 17 novembre 1923 du Conseil communal de La Chaux- de-Fonds, infligeant au recourant une amende de 20 fr. est annulee. Derogatorische Kraft des· Bundesrecht. N0 12. 55 VI. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

12. 'arten Tom 16. Februar 19a4 i. S. Küller gegen Schuldbe- treibungs- u. Eonkurakommission des Obergerichts Ton Luzern. Art. 16 Abs.2 SchKG. Stempelfreiheit der im Rechtsöffnungs- verfahren errichteten und verwendeten Schriftstücke. . A. - In einem Rechtsöffnungsentscheid vom 9. Ok- tober 1923 hat der Rechtsöffnungsrichter von Luzern- Stadt in Dispositiv 2 dem unterliegenden Schuldner Attilio Müller die Gerichtskosten auferlegt, bestehend in einer Spruchgebühr von 3 Fr. und den Ausfertigungsge- bühren nebst Porto- und Stempelauslagen im Betrage von 11 Fr. 50 Cts. Müller beschwerte sich gegen diese Kosten- auflage bei der Schuldbetreibungs- und Konkurskom- mission des Obergerichts, weii er für den Entscheid und die übrigen Akten mit Stempelgebühren belastet werde, was mit Art. 16 SchKG und mit Art. 4 BV und § 4 KV im Widerspruch stehe. Er verlangte Aufhebung des Ent- scheides in dem Sinne, dass die 'berechneten Stempel- gebühren in noch auszumittelndem Betrag in Wegfall kommen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskom- mission hat die Beschwerde mit Entscheid vom< 27. Ok- tober abge'\\iesen mit folgender Begründung: « Wie die Justizkommission des . Obergerichts in einer Weisung vom 11. Mai 1894 festgestellt hat (\Veisungen Bd. III S.375 f.), sind die Rechtsschriften und Belege, die im Rechtsöffnungsverfahren den kantonalen richterlichen Instanzen vorgelegt werden, stempelpflichtig. Der Vor- behalt, den jene Weisullg für Aktenstücke machte, «die das Betreibungsverfahren selbst betreffen, das-