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44 Staatsrecht. de tribunaux fran~ais qui, depuis la denonciation de la Convention de la Haye par la France, ont accorde l'exe- quatur de jugements suisses prononc;ant le divorce d'&- poux franc;ais, Il n'y a pas lieu toutefois de rechercher si les decisions invoquees sont de nature a constituer une preuve suffisante de la reconnaissance de la juridiction suisse par la France en matiere de divorce et a infirmer ainsi la jurisprudence constante de la IIe Section civile du Tribunal federal qui a estime que jusqu'ici cette preuve - necessaire d'apres l'art. 7 litt. h de la loi sur les rapports de droit civil - faisait defaut (RO 43 11 p.277 et sv.; 4G 11 p. 175 et 176; 47 11 p. 12 et sv.). En effet ces prononces d'exequatur se rapporte nt ades juge- ments rendus entre des parties franc;aises qui avaient ete d'accord pour se soumettre a la juridiction suisse; c'est egalement l'hypothese visee soit par la doctrine et la jurisprudence franc;aise favorable a la reconnaissance de la competence des tribunaux etrangers (v. arret Motard: RO 43 11 p. 286), soit par la Note· du Ministere fran- C;ais des Affaires etrangeres citee dans le meme a~t (p. 277), soit par un arret recent de la Cour de Justice civile du canton de Geneve en matiE~re de divorce de Franc;ais (v. Journal des Tribunaux 1923 p. 447 et 448). Or en l'espece-et l'instance cantonale parait avoir perdu de vue cette circonstance decisive - il s'agit du cas tout different Oll l'un des epoux franc;ais a excipe de l'incom- petence des tribunaux suisses et rien ne prouve ni ne pennet meme de supposer que, en pareil cas, la validite du divorce prononce en Suisse serait reconnue en France. Cette preuve, qui incombait a la demanderesse, n'ayant pas ete fournie, le Tribunal cantonal devait admettre l'exception d'incompetence soulevee par le defendeur. Le Tribunal lediral prononce: Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto- nal neuchatelois du 3 juillet 1923 est annule. Gerichtsstand. N0 10. 45
10. Arrit du 22 f6wier 1924 dans la cause Walpen contre Zimberknopf. Prorogation de tor, art. 59 CF. La clause de prorogation de for signee par la femme mari4~e ne Iie pas le mari. A. - Le recourant est voiturier a Sion. Le 25 mars 1922, sa femme a signe un bulletin de commande de six douzaines de chemises et trois douzaines de calec;ons destines a son mari, ainsi que de douze draps, le tout a livrer par S. Zimberknopf, chemisier, a Geneve, qui s\~tait rendu a Sion. Au bas du bulletin de commande et au-dessus de la place reservee a la signature, se trouve, imprimee en lettres grasses, la clause suivante: « lieu d'accomplis- sement et siege judiciaire sont Geneve et en cas de contestation du present contrat de vente, les contrac- tants declarent reconnaitre la competence des tribu- naux genevois. L'acheteur renonce a rart. 59 de la Constitution federale.» Zimberknopf expedia les marchandises a Sion, re- clamant paiement du prix de 429 fr. Le recourant refusa l'envoi. Le 3 avril 1922, l'avocat de l'intime l'avisa que les marchandises lui seraient envoyees une seconde fois et il ajoutait: « Si elles devaient de nouveau etre refusees, mon client vous assignera a Geneve, en execu- tion du marche intervenu. Par suite de l'apposition de votre signature' en dessous de la clause derogative au for judiciaire, seuls les tribunaux genevois sont com- petents pour connaitre du litige ayant trait a la com- mande qui a ete passee. » Le recourant garda le silence. L'intime lui a alors fait notifier un commandement de payer et,le debiteur ayant forme opposition,l'a assigne devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de 429 fr. avec interets de droit. Condamne par defaut, le defendeur a fait opposition au jugement et, a l'audience du 24 novembre 1922, a decline la COffi-
Staatsrecht. peienee des tribunaux genevois, en contestant que sa femme pdt signer valablement une' prorogation de for le concernant. Le Tribunal de premiere instance a rejete l'exception d'incompHence, et la Cour de Justice civile du canton de Geneve a confirme ce prononce par arret du 4 decem- bre 1923, attendu que la elause litigieuse est elaire et non ambigue; qu'il u'est pas conteste que la commande de chemises, cale~ons ct draps rentre dans la cah~gorie eil' edles que la femme est autorisee ä faire ä tellf!Ur de l'art. 163 CCS pour les besoins courants du m~nage; que le mari est dOllc lie par la convention du 25 mars 1922; que la elause de prorogation de for n'est qu'un accessoire du contrat; que dame Walpen, autorisee ä passer la commande, avait le droit de renoncer au for naturel et que cette' renonciation est opposable au defendeur. B.- Fran~ois Walpen a fOlme cOIItre cet arret un recours de droit public au Tribunal federal. Il conelut ä l'annulation du prononce attaque, les tribunaux genevois Ha nt incompetents pour connaitre du litige. Il couteste que dame \Valpen ait pu comprendre la portee de la clause en question qu'elle n'a, du reste, pas lue. Son attention n'a pas ete attiree sur la prorogation de for. Celle-ci ne sort doncpas ses effets. Elle n'est en tout cas pas opposable au recourant, car la renon- eiation au for naturel garanti par la Constitution federale ne rentre pas dans la categorie des actes pour lesqup]s l'art. 163 CCS autorise la fpmme ä representer l'union eonjugale. C. - L'intime Zimberkuopf a conelu au rejet du recours en faisaIlt valoir: Un,(primaire » se rendrait eompte de la portee de la clause inseree dans le bul- letin de commande; ä fortiori dame Walpen l'a-t-elle comprise, car elle est une personne instruite et COlIlIait les usages commerciaux. Son attention a He attiree sur tout Je eontenu du bulletin de commande qu'elle a lu Gerichtsstand. N0 10. cu elItier. La commande, y compris la clause de proro- gation de for, rentre dans le cadre de l'art. 163 CCS. Le recourant a, au surplus, approuve par son silen ce la renonciation au for du domicilc. Il a pu prendre cOllIIais- sance du double du contrat remis ä sa fernrne, et la lettre de l'intime du 3 avril 1922 etait des plus explicites. Ce n'est qu'apres avoir ete condamne par defaut qu'il s'est avise de contester la compHence des tribunaux genevois. Considerant en droit:
1. - On peut laisser ouverte la question de savoir si dame Walpen est liee persoJInellement par la elause de prorogation de for qu'elle a signee (cf. RO 49 I p. 48). En effet, c'est le mari Walpen qui est recherche par l'intime et, contrairement au point de vue de l'instance cantonale, la elause en question ne lui est pas opposable.
2. - Le recourant ne conteste pas que le contrat eonclu le 25 mars 1922 tombe en soi sous le pouvoir de representation, la « Schlüsselgewalt)) de la fernrne, selon l'art. 163 CCS. La Cour de Justice civile s'est pro- noncee dans ce sens. Son arret n'Hant pas attaque sur ee point, le Tribunal federal peut se dispenser d'examiner cette question - discutable elant donne la grande quantite de marchandises commandee. Le recourant soutient eu revanche que, par la rellOll- ciation au for natureI, sa femme a excede les pouvoirs concedes par l'art.. 163. La elause de prorogation de for Hant une stipulation accessoire du contrat, on peut se demander si, du fait que la commande lie le recourant, il ne resulte pas sans autre que les stipulations accessoires le lient aussi. L'instance cant on ale l'admet. Cette opinion semble juste d'une fa~on generale, mais la regIe comporte des exceptions. Le pouvoir de representation de l'union conjugale ne peut elre reconnu ä la femme que pour les dauses accessoires qui font partie normalement de la convention valablement conclue dans l'exercice dl' la '(Schlüsselgewalt)), a savoir pour les stipulations
48 Staatsrecht. considerees communement comme des accessoires natu- reIs de \a convention principale. Or tel n'est pas le cas de la renonciation au for du domicile, qui, sur le terrain intercantonal, implique renonciation a la garantie cons- titutionnelle de l'art. 59 - disposition que le bulletin de commande sigue par dame Walpen cite expresse- ment. Etant donne le lien entre la prorogation de for et le principe consacre par rart. 59 Const. fed., la clause en question occupe une place apart parmi les stipulations accessoires. La jurisprudence se montre tres rigoureuse a son endroit. Normalement, la prorogation de for ne rentre pas dans les conventions faites pour les besoins courants du menage, au sens de rart. 163 CCS. Elle constitue une anomalie dans ces contrats; sa stipu- lation n'est pas usuelle. En consequence, meme si la conclusion de la convention principale rentre dans la competence de la femme a teneur de rart. 163, celle-ci outrepasse ses pouvoirs en consentant a laproroga- tion de for. Le droit de representation de runion conju- gale n'existe que pour les besoins courants du menage et la renonciation au for naturel ne tombe pas sous cette notion. Le mari n'est donc pas lie par une teIle stipu- lation (cf. rarret non publie du Tribunal federal du 30 decembre 1918 dans la cause Liver contre Zimmet & Oe,
p. 6; Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung, 1908,
p. 359). .
3. - Reste la question de savoir si le recourant n'a pas ratifie la clause. Son silence pourrait etre inter- prete dans le sens d'une ratification s'il etait etabli que dame Walpen lui a immediatement remis le bulletin de commande et qu'il en a pris connaissance. On ne saurait l'admettre sans autre. L'intime ne rallegue d'ailleurs pas. 11 se borne a dire que, dame Walpen ayant rec;u un double de la commande, le recourant a pu en prendre connaissance. En refusant d'accepter la marchandise, le recourant a manifeste sa volonte de considerer la commande comme ne le concernant pas. Des lors, il Gerichtsstand. Nt> 11. 49 n'avait aucun motif de repondre a la lettre du 3 avril 1922 de l'intime, et son silen ce n'implique pas recon- naissance de la clause prorogative de for. Le Tribunal fediral prononce: Le recours est admis et l'arret attaque est annule. 11 . .A.rrit 4u aa man 1914 dans la cause Sohneider contre Cona.n oomm11ll&l
4. La Chau-4.·FOlU1s. Compeience penale de l'autoriti administrative. - La condam- nation a une peine, fut-ce a une amende prevue comme sanction en cas de contravention a un reglement adminis- tratü, ne peut ~tre prononcee par l'autorite administrative qu'en vertu d'une- delegation speciale ou generale du droit de punir, decoulant soit d'une regle positive de la legislation cantonale, soit des principes generaux qui regissent les attributions des düferents pouvoirs dans le canton, soit enfin d'une dause penale contractuelle. A. - Le recourant exerce a La Chaux-de-Fonds le commerce d'appareiIs. de lampes et de sonnettes elec- triques. 11 n'est pas au benefice d'une concessionpour les installations d'e!ectricite. Fin octobre 1923, operant le demenagement d'ap- pareiIs electriques chez un client, Schneider a procMe a l'enlevement de -quelques lampes electriques qu'il a reposees dans le nouveau logement. La Direction des services industrieIs de La Chaux-de-Fonds invita le 5 novembre 1923 Schneider a donner des explications a ce sujet. Schneider garda le silence. Le 17 novembre il fut avise par la meme Direction que le Conseil com- munal lui avait inflige une amende administrative de 20 fr., pour avoir procMe sans autorisation a l'enleve- ment de ces lampes, ee qui, d'apres rautorite communale, constitue une contravention a l'art. 23 du reglement du 29 juillet 1916 concernant la vente de l'energie electrique AB 50 I - 1924 "