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50_I_43

BGE 50 I 43

Bundesgericht (BGE) · 1922-10-13 · Français CH
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42 Staatsrecht. ständen eine Verv.irkung dieses Rechtes zur Folge haben könne ; eine derartige Wirkung ist insbesondere der vor- behaltlosen Zahlung der ~ngefochtenen Steuer oder einer vorbehaltlosen, mit der Anrufung des Doppelbesteuerungs- verbotes im Widerspruch stehenden Selbsttaxation bei- gelegt worden (vgl. AS 28 I S. 121; 32 I S. 53 und Ent- scheid i. S. Burger-Kehl & Oe gegen Zürich, Bem, etc. vom 13. Oktober 1922). Nun liegt es ohne weiteres im Inte- resse eines geordneten Steuertaxationsverfahrens, wenn dem Steuerpflichtigen unter der Androhung von Rechts- nachteilen zugemutet wird, gewisse Handlungen, wie die genaue Bezeichnung oder Darstellung der Steuer- objekte, die Erhebung von Einwendungen oder Ein- sprüchen, innert bestimmter Frist vorzunehmen, und es ist in keiner Weise bundesrechtswidrig, wenn die kanto- nalen Instanzen in einem Falle wie dem vorliegenden mit Rücksicht auf die Säumnis des Steuerpflichtigen auf die Frage der Doppelbesteuerung nicht eintreten. Dann kann. aber auch das Bundesgericht auf diese Frage nicht mehr eintreten, wobei dahingestellt bleiben mag, ob und unter welchen Umständen in derartigen Fällen auf eine staatsrechtliche Beschwerde einzutreten wäre, wenn sie direkt gegen die Einschätzung erhoben wird (vgl. AS 2 S. 186; 30 I S. 613; 45 I S. 330 und Urteil i. S. Kurhotel Victoria c. Ticino vom 8. Februar 1924). Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird abgewiesen. Gerichtsstand. N° \I. V. GERICHTSSTAND - FOR

9. Arrit an ~5 jener 19~4 dans la cause Carteron contre Carteron. Incompetence des tribunaux suisses pcur prono~cer le di.vorce d'epoux fran!;ais, dans tous les cas lorsque 1 un des epoux a excipe de cette incompetence. Albert Carteron, ressortissmlt fralH;ais, a epouse en 1913 lrene Gicot du Landeron Oll il est domicilie. Dame Carteron a forme devant le Tribunal cantonal neuchätelois une demande en separation de corps. Le defendeur a excipe de l'incompetence des tribuna~x suisses, en invoquant la denonciation de la ConventlOn de la Haye du 12 juin 1902 par la France et la jurisprudence du Tri- bunal federal (RO 43 11 p. 281 et sv.). Par jugement incident du 3 juillet 1923 le Tribun.al cantonal a admis sa competence en se basant sur le falt, constate par sa propre jurisprudence, qu'il existe de llombreux jugements tran~ais ~ccordant l'exequatur a des jugements suisses pronon~ant le divorce d'epoux fran~ais. Le defendeur a fOI'me Ull recoul'S de droit public contre ce jugement. Il invoque la jurisprudence d~ .Tribunal federal soit l'arret pl'erappele et un arn~t ulteneur (RO 47 11 p. 12 et sv.). Considerant en droil :

1. - Le present recoul'S de droit public est l'ecevable, la question soulevee Hant une question de co~petence, soit de for au sens de rart. 189 al. 3 OJF, et le )ugement attaque ne pouvant, vu son camctere de jugeme~lt sim- plement incident, faire l'objet d'un recours el~ reforme.

2. - L'instance cantonale a admis sa competence pa~' le motif qu'il exi~te aujourd'hui de nombreuses decisions

44 Staatsrecht. de tribunaux fran~ais qui, depuis la denonciation de la Convention de la Haye par la France, ont accorde l'exe- quatur de jugements suisses pronon~ant le divorce d'e- poux fran~s. Il n'y a pas lieu toutefois de rechercher si les decisions invoquees sont de nature a constituer une preuve suffisante de la reconnaissance de la juridiction suisse par la France en matiere de divorce et a infirmer ainsi la jurisprudence constante de la He Section civile du Tribunal federal qui a estime que jusqu'ici cette preuve - necessaire d'apres l'art. 7 litt. h de la loi sur les rapports de droit civil - faisait defaut (RO 43 II p.277 et sv.; 4G II p. 175 et 176; 47 II p. 12 et sv.). En effet ces prononces d'exequatur se rapportent ades juge- ments rendus entre des parties fran~aises qui avaient He d'accord pour se soumettre a la juridiction suisse ; c'est egalement l'hypothese visee soit par la doctrine et la jurisprudence fran~aise favorable a la reconnaissance de la competence des tribunaux etrangers (v. arret I\lotard: RO 43 H p. 286), soit par la Note· du Ministere fran- <;ais des Affaires etrangeres citee dans le meme a~t (p. 277), soit par un arret re cent de la Cour de Justice civile du canton de Geneve en matiere de divorce de Fran<;ais (v. Journal des Tribunaux 1923 p. 447 et 448). Or en l'espece-et l'instance cantonale parait avoir perdu de vue cette circonstance decisive - il s'agit du cas tout different ou l'un des epoux fran<;ais a excipe de l'incom- petence des tribunaux suisses et rien ne prouve ni ne permet meme de supposer que, en pareil cas, la validite du divorce prononce en Suisse serait reconnue en France. Cette preuve, qui incombait a la demanderesse, n'ayant pas ete fournie; le Tribunal cantonal devait admettre l'exception d'incompetence soulevee par le defendeur. Le Tribunal lederal prononce: Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto- nal neuchatelois du 3 juillet 1923 est annule. Gerichtsstand. N° 10. 45

10. Arrit du mm fewr 19m4 dans la cause Walpen contre Zimberknopt: Prorogation de for, art. 59 CF. La clause de prorogation de for signee par la femme mariee ne lie pas le mari. A. - Le recourant est voiturier a Sion. Le 25 mars 1922, sa femme a signe un bulletin de commande de six douzaines de chemises et trois douzaines de cal~ons destines a son mari, ainsi que de douze draps, le tout a livrer par S. Zimberknopf, chemisier, a Geneve, qui s'etait rendu a Sion. Au bas du bulletin de commande et au-dessus de la place reservee a la signature, se trouve, imprimee en lettres grasses, la clause suivante: « Lieu d'accomplis- seme nt et siege judiciaire sont Geneve et en cas de contestation du present contrat de vente, les contrac- tants declarent reconnaitre la competence des tribu- naux genevois. L'acheteur renonce a l'art. 59 de la Constitution federale. » Zimberknopf expedia les marchandises a Sion, re- clamant paiement du prix de 429 fr. Le recourant refusa l'envoi. Le 3 avril 1922, l'avocat de l'intime l'avisa que les marchandises lui seraient envoyees une seconde fois et il ajoutait : « Si elles devaient de nouveau etre refusees, mon dient vous assignera a Geneve, en execu- tion du marche intervenu. Par suite de l'apposition de votre signature· en dessous de la clause derogative au for judiciaire, seuls les tribunaux genevois sont com- petents pour connaitre du litige ayant trait a la com- mande qui a ete passee. » Le recourant garda le silen ce. L'intime lui a alors fait notifier un commandement de payer et, le debiteur ayant forme opposition, l'a assigne devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de 429 fr. avec interets de droit. Condamne par defaut, le defendeur a fait opposition au jugement et, a l'audience du 24 novembre 1922, a decline la com-