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50_I_121

BGE 50 I 121

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

allfälliger (fiktiver) Passivposten «eigene Stellen »zur

Hälfte abgerechnet wird. Es ist wohl anzunehmen, dass

die Differenzen, die sich so ergeben gegenüber dem Re-

sultat, wenn auf die wahren Aktivposten der Bilanzen

der Niederlassungen abgestellt wird, sich im Laufe der

Zeit ungefähr ausgleichen. Schon innerhalb des Steuer-·

jahrs wird ein gewisser Ausgleich insofern stattfinden,

als häufig dem Aktivposten « eigene Stellen» in der-

selben Niederlassung oder demselben Rayon ein Passiv-

posten « eigene Stellen» gegenüberstehen wird (die Akten:

geben keine Auskunft darüber, ob es beim Rayon Aargau

der Rekurrentin der Fall ist); namentlich aber wird der

Ausgleich im Verlauf weniger Jahre eintreten. Bei der

Abgrenzung der kantonalen Steuerhoheiten muss aber

neben grundsätzlichen Erwägungen in erheblichem Um-

fang auch darauf Bedacht genommen werden, dass die

aufzustellenden Regeln im Interesse der Rechtssicherheit

leicht und einfach zu handhaben sind.

Im ersten Punkte ist daher der Rekurs dahin gutzu-

heissen, dass bei der Feststellung des im Kanton Aargau

steuerbaren Vermögens der Aktivposten des Rayons

Aargau « eigene Stellen» zur Vermeidung unzulässiger

Doppelbesteuerung ausser Betracht zu bleiben hat.

3. -

Die Rüge betreffend den Nichtabzug der Rück-

stellungen für dubiose Debitoren ist nicht als staats-

rechtlicher Beschwerdepunkt begründet worden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Auf die Anträge des Regierungsrates wird, soweit

er mehr als die Abweisung der Beschwerde verlangt,

nicht eingetreten.

2. Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen teil-

weise gutgeheissen und demgemäss das Urteil des Ober-

gerichts des Kantons Aargau vom 2. Mai 1924 teilweise

aufgehoben.

Gerichtsstand. N0 24.

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V. GERICHTSSTAND -

FOR

24. Arrit du l4 juin 1924 dans la cause Grandes '1'eintureries

de Korat et Lyonnaise da Lausanne reumes, S. A.

contre 'l'ribunal da premiere instance de Geneve.

Art. 59 Const. iM. et art. 625 CO : Domicile commereial. For

de la sueeursale pour les reclamations personnelles en rap':'

port avec l'exploitation independante de eet etablissement.

A. -

La Societe recourante est inscrite au registre du

commerce ä. Pully Oll elle a son siege. Les operations de

lavage et de teinture s'operent dans les locaux de la

recourante ä. Pully et ä. Morat. A Geneve la societe pos-

sMe rue de la Corraterie N0 18 un magasin Oll un employe

re~oit les commandes et les paiements des clients.

Francis Corbaz a remis ä. ce magasin pour lavage un

manteau avec col de fourrure. Apres restitution du man-

teau, Corbaz reclama ä. la Societe recourante une in-

demnite de 150 fr. pour frais de remplacement du col de

fourrure « brille et abirne» au lavage. La Societe ayant

decline sa responsabilite, Corbaz l'a assignee par exploit

du 3 janvier 1924 devant le Tribunal de premiere instance

de Geneve en paiement de la somme de 150 fr.

La defenderesse a excipe de l'incompetence des tribu-

naux genevois, en soutenant qu'elle devait etre recherchee

ä. son siege social ä. Pully, le ee bureau de Geneve ne

constituant pas un domicile attributif de juridiction)l.

Le Tribunal a deboute la Societe de son exception

et s'est declare competent par jugement du 14 mars

1924 en considerant que le magasin exploite ä. Geneve

constitue une succursale au sens de l'art. 625 aI. 2 CO,

qu;il s'agit d'une affaire de cette succursale et que le

defaut d'inscription au registre du commerce ä. Geneve

est indifferent.

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Staatsrecht.

, B .. -

Les Gran?cs teintureries de Morat et Lyollnaise

reumes ont forme contre ce jugement un recours de

droit pUbli? au Tribunal federal. Elles invoquent l'art.

59 Con,st. fed .. et concluent ä l'annulation du prononce

attaque, les tnbunaux gellevois etant declares incompe-

tents pour connaitre de la demande formee par Corbaz

Subsidairement, la recourante conclut au renvoi de l~

cause .aux. pr~miers juges pour faire constater que le

magaslil SIS a Geneve n'est qU'Ull bureau d'adresse

ouvert pour «(faciliter » la dientele genevoise et que tous

les travaux de lavage ou de teinturerie remis ä ce bureau

sont .executcs exclusivement ä Pully, au vu et au su

des hers, et p<~rticulil~rement au su de Corbaz. A l'appui

de ces ~oncl~SlOns, la recourante soutiellt que le bureau

de ?~'lleve nest pas une succursale parce que les affaires

~rat:ces avec ce bureau ne peuvent l'etre « d'une fa~on

mde,pe~da~te, taut au point de vue de la conclusion que

de I execubon du contrat, excluant soit la ratification

soit l'execution de celui-ci par le siege social ». Le burea~

de Geneve est uniquement charge de recevoir et de

restituer les ~bjets remis par les clients. L'employe de

ce b~re~u a slmplement « lie le contrat d'entreprise qui

devatt etre execute par la Socü~te ... ä son siege social ».

Pour que le bureau de Geneve put constituer une suc-

cursale, il devrait elre inscrit au registre du commerce

ce qui n'est pas le cas.

'

C. -

L'intime Corbaz a conclu au rejet du recours.

Il invoque un arret de la Cour de Justice civile de

Geneve, du 28 j uillet. 1923, dans la cause Demoiselle

Dunalld contre Terlinden & CIe.

Considerant en droit:

1. - .n est de jurisprudence constante que l'art. 59

Const. fed. ne peut pas etre invoque par le defendeur

lorsque, au lieu ou il est recherche pour une reclamation

personnelle, il possede un domicile commercial ou une

Gerichtsstand. N° 24.

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succursale et que la reclamation est eu rapport avec

l'exploitation de cet etablissement (v. RO 30 I p. 666;

34 I p. 701 consid. 2; 36 I p. 242). La societe anonyme

est regie par une disposition speciale, l'art. 625 al. 2 CO

aux termes duquel, pour les affaires d'une de ses succur-

sales, elle peut etre aussi attaquee devallt les tribunaux

auxquels ressortit cette succursale. Ce qui est decisif ä

cet egard, c'est l'existence effective de la succursale ou

-du domicile commercial; l'inscriptioll au registre du

commerce ä ce domicile n'est pas necessaire (RO 34 I

p. 702).

2. -

L'existence d'une succursale ou d'un domicile

commercial attributif de juridiction doit. etre admise

lorsque l'etablissement en question est exploite d'une

fa~on durable et independante (RO 30 I p. 657 consid.

2; 36 I p. 242).

La recourante possede ä Geneve, rue de la Corraterie

18, un magasin ou elle re<;oit les commandes de travaux

executes par ses usines. Tout cn recollnaissant le fait,

elle objecte qu'il s'agit d'une simple activite d'interme-

diaire consistant ä recevoir et ä restituer les objets remis

au lavage ou ä la teintuf(', travaux qui s'effectuent au

siege sodal. Cette objectioll est sans portee. Etant donne

le genre de l'entrl'llrise de la Societe recourante, ce n'est

pas le lieu ou s'opereut les travaux de la~age et de tein-

ture qui est decisif pour la question de la juridiction,

mais bien le lieu ou les contrats commetciaux sont con-

clus avec les clients; C'est de la concllision de cescontrats

que naissent les pretentions dont le juge peut avoir ä

connaitre (v. DENZLER, Die Stellung der Filiale im in-

ternen und internationalen Privatrechte, p. 242 et sv.).

La recourallte conteste, il est vrai, que les affaires soient

traitees avec l'etablissement de Geneve, mais elle ne

base sa maniere de voir que sur le fait -

inoperallt -

que les commandes sont executees au siege sodal. Elle

reconnait, d'autre part, que le mandat de sou employe

124

Staatsrecht.

a Geneve « consiste a lier le contrat d'entreprise». Il

s'ensuit que cet employe possede une certaine indepen-

dance pour traiter les affaires au nom de la Societe, ce

qui est, du reste, conforme aux interets du public et ce

qui sera dans la pratique la regle. Si, comme la recour-

rante l'allegue, la ratification par le siege social n'est

pas exlue, cela signifie sans doute que, dans certains.

cas exceptio nnels, l'employe peut reserver cette ratifi-

cation, mais cela ne veut pas dire que, dans la regle~

il n'ait point le droit d'accepter des commandes et de

conclure les contrats y relatifs.

L'independance du magasin sis a Geneve est corro-

boree aux yeux du public, et c'est la le point important

(RO 36 I p. 242), par le fait que l'en-tete de lettre pro-

duite par l'intime porte la mention « Grande Teinturerie.

de Morat» sans indiqtier le lieu du siege social, mais.

en donnant l'adresse et le numero de telephone du

magasin de la Corraterie ainsi qu 'une seconde adresse a

Geneve. Le bulletin delivre a l'intime n'indique pas non

plus lelieu du siege social, mais seulement qu'une usine

a vapeur et electrique se trouve a Morat et le magasin

a la Corraterie N0 18.

On doit des lors admettre l'existence a Geneve d'un

domicile commercial attributif' de juridiction pour la

cause introduite par l'intime devant le Tribunal de pre-

miere instance. Il est en effet hors de doute que la recla-

mation de Corbaz est en rapport avec l'exploitation de

l'etablissement sis a Geneve.

Le Tribunal fMeml prononce:

Le recours est rejete.

Interkantonales Armenrecht. N" 2~.

12~

VI. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

25. Arrit du G juin 1924 dans la cause Canton da Geneve

contre Canton da Berne.

L'obligation de subvenir aux frais de traitement et d'inhuma-

tion des Confederes tombes malades a l'etranger et conduits

en Suisse dans un etat ne permettant pas leur transfert

dans leur canton d'origine n'est pas regie par la loi du 22 juin

1875 mais incombe, en vertu des principes generaux, au

canton d'origine; ce deruier est en consequence tenu de rem-

bourser ces frais au canton qui en a fait l'avance.

En octobre 1912, le Conseil d'Etat du canton de Geneve

exposait au Conseil federal qu'il arrivait frequemment

que des Confederes indigents, tombes malades en France

et non admis dans les etablissements hospitaliers de ce

pays, etaient diriges sur Geneve; que, lorsqu'ils etaient

encore transportables, ils etaient evacues sur leur canton

d'origine aux frais du canton de Geneve, mais que, quand

leur etat etait trop grave pour les faire continuer leur

voyage, on les soignait a Geneve jusqu'a ce qu'ils fussent

en etat de voyager. Certaines communes se refusant,

meme en ce dernier ·cas, de prendre a leur charge les frais

d'hospitalisation ou d'inhumation de leurs ressortis-

sants, le Conseil d'Etat priait le Conseil federal de lui

indiquer la voie ä. suivre pour obtenir le rembourse-

ment desdites depenses.

S'etant vues, depuis le mois d'aollt 1923, dans la

necessite d'assurer des soins medicaux ä. un certain

nombre de citoyens bernois arrives de France ä. Geneve

malades au point de ne pouvoir continuer leur voyage et,

pour certains d'entre eux,de payer des frais d'inhumation.