Volltext (verifizierbarer Originaltext)
124
Staatsrecht.
a Geneve « consiste a lier le contrat d'entreprise». II
s'ensuit que cet employe possede une certaine indepen-
dance pour traiter les affaires au nom de la Societe, ce
qui est, du reste, conforme aux inter~ts du public et ce
qui sera dans la pratique la regle. Si, comme la recour-
rante l'allegue, la ratification par le siege social n'est
pas exlue, cela signifie sans doute que, dans certains.
cas exceptionnels, l'employe peut reserver cette ratifi-
cation, mais cela ne veut pas dire que, dans la regle~
il n'ait point le droit d'accepter des commandes et de
conclure les contrats y relatifs.
L'independance du magasin sis a Geneve est corro-
boree aux yeux du public, et c'est la le point important
(RO 38 I p. 242), par le fait que l'en-t~te de lettre pro-
duite par !'intime porte la mention « Grande Teinturerie
de Morat» sans indiquer le lieu du siege social, mais.
en donnant l'adresse et le numero de telephone du
magasin de la Corraterie ainsi qu'une seconde adresse a
Geneve. Le bulletin delivre a l'intime n'indique pas non
plus le lieu du siege social, mais seulement qu'une usine;
a vapeur et electrique se trouve a Morat et le magasin
a la Corraterie N0 18.
On doit des lors admettre l'existence a Geneve d'un
domicile commercial attributif' de juridiction pour la
cause introduite par l'intime devant le Tribunal de pre-
miere instance. Il est en effet hors de doute que la recla-
mation de Corbaz est en rapport avec l'exploitation de
l'etablissement sis a Geneve.
Le Tribunal fMeml prononce :
Le recours est rejete.
Interkantonales Armenrecht. N° 25.
125
VI. INTERKANTONALES ARMENRECHT
ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE
25. Arrit du G juin 1924 dans la cause Ceton da Geneve
contre Ca.nton da Berne.
L'obJigation de subvenir aux frais de traitement et d'inhuma-
tion des Confederes tombes malades a l'etranger et conduits
en Suisse dans un etat ne permettant pas leur transfert
dans leur canton d'origine n'est pas regie par la loi du 22 juin
1875 mais incombe, en vertu des principes generaux, au
canton d'origine; ce dernier est en consequence tenu de rem-
bourser ces frais au canton qui en a fait l'avance.
En octobre 1912, le Conseil d'Etat du canton de Geneve
exposait au Conseil federal qu'il arrivait frequemment
que des Confederes indigents, tomMs malades en France
et non admis dans les etablissements hospitaliers de ce
pays, etaient diriges sur Geneve; que, lorsqu'ils etaient
encore transportables, ils etaient evacues sur leur canton
d'origine aux frais du canton de Geneve, mais que, quand
leur etat etait trop grave pour les faire continuer leur
voyage, on les soignait a Geneve jusqu'a ce qu'ils fussent
en etat de voyager. Certaines communes se refusant,
meme en ce dernier ·cas, de prendre a leur charge les frais
d'hospitalisation ou d'inhumation de leurs ressortis-
sants, le Conseil d'Etat priait le Conseil federal de lui
indiquer la voie a suivre pour obtenir le rembourse-
ment desdites depenses.
S'etant vues, depuis le mois d'aout 1923, dans la
~ecessite d'assurer des soins medicaux a un certain
nombre de citoyens bernois arrives de France a Geneve
malades. au point de ne pouvoir continuer leur voyage et,
pour certains d'entre eux,de payer des frais d'inhumation.
126
Staatsrecht.
les autorites genevoises ont fait plusieurs demarches
auprcs de l'Assistance publique du canton de Berne pour
se faire rembourser leurs debours. Les autorites bernoises
s'etant refusees a donner suite aces demandes en se
prevalant de la loi federale du 22 juin 1875, le Conseil
d'Etat de Geneve est intervenu a nouveau aupres du
Conseil federal en le priant d'aviser aux mesures voulues.
Par lettre du 7 decembre 1923, le Conseil federal a
fait savoir au Conseil d'Etat de Geneve qu'iln'etait pas
en son pouvoir d'obliger les cantons ä. rembourser au
canton de Geneve les frais de traitement de leurs res-
sortissants rapatries ou soignes a Geneve et que si le
canton de Geneve estimait avoir des droits a faire valoir
de ce chef, il lui etait loisible de saisir de sa rec1amation
le Tribunal federal. Le Conseil federal signalait en outre
que la France s'etait expressement engagee ä. donner des
soins aux Suisses indigents, atteints sur son territoire
d'une maladie aigue et temporaire et il invitait le Conseil
d 'Etat ä. lui fournir des precisions sur les cas en question
en vue d'une intervention aupres du Gouvernement fran-
«;ais.
Par demande du 4 avril 1924, le canton de Geneve a
ouvert la presente action, en conc1uant ä. ce qu'il plaise
au Tribunal federal condamner I'Etat de Berne ä. lui
payer, avec interets de droit, la somme de 983 fr. ä. titre
de remboursement des frais de traitement ou de sepul-
ture des citoyens ci-apres designes, tous ressortissants
du canton de Berne, ayant eu leur domicile en France
et diriges de ce pays sur Geneve en vue de leur hospi-
talisation :
A l'appui de sa demande, le canton de Geneve soutient
que l'art. 1 er de la loi federale du 22 juin 1875 n'est pas
applicable en l'espece, attendu que les individus en
question ne sont pas tombes malades ä. Geneve mais y
sont arrives alors qu'ils Haient dejä. malades et dans un
etat qui ne permettait pas leur transfert dans leur canton
Interkantonales Armenrecht. N° 25.
127
d'origine et que c'est uniquement pour cette raison qu'ils
ont ere admis ä. l'höpital de Geneve. Il estime qu'il
n'Hait pas tenu, dans ces conditions, de les hospitaliser
ä. ses frais; qu'au reste l'obligation d'assistance n'existe,
aux termes de l'art. 45 Const. fed., qu'en faveur des Con-
federes Hablis ou en sejour; qu'enfin tout Etat a le
devoir moral de pourvoir aux soins elementaires que
peut necessiter l'etat de sante de ses ressortissants indi-
gents.
Le canton de Berne a conc1u au rejet de la demande.
Il ne conteste pas la materialite des faits allegues et se
borne ä. soutenir qu'il n'est pas tenu de repondre des
frais de traitement ou d'inhumation de ses ressortissants
devenus intransportables sur le territoire d'un autre
canton.
Considerant en droit :
1. -
On pourrait inferer dejä. de l'argumentation du
Conseil executif du canton de Berne que ce dernier ne
meconnait pas le bien fonde de la demande ear, d'une
part, cette argumentation se ramene ä. prHendre que
l'Etat de Berne n'a pas l'obligation de subvenir aux frais
de traitement ou d'inhumation de ses ressortissants
tombes malades et devenus intransportables sur le
territoire d'un autre canton, et, d'autre part, il ne con-
teste pas que les personnes dont il s'agit en l'espece ne
soient arrivees ä. Geneve dans un etat qui ne permettait
pas de leur faire continuer leur voyage, ce qui est non
seulement vraisemblable mais constant. Mais indepen-
damment de ce premier moyen, la demande apparait
egalement justifiee par des motifs de fond.
2. -
L'obligation de supporter les frais de traitement
des Confederes indigents et intrallsportables originaires
d'autres cantons incombe, ä. teneur de la loi de 1875,
non pas au canton du domicile ou de l'etablissement
mais au canton sur le territoire duquel les conditions de
l'art. 1 er se realisent. Il suffit donc, en principe, pour
qu'un canton soit tenu de pourvoir aux frais medicaux
128
Staatsrecht.
ou d'inhumation d'un ConfMere indigent, que ce dernier~
alors qu 'il se trouve sur le territoire dudit canton, fUt-ce
m~me de passage, y tomhe malade au point de ne pouvoir
~tre transporte dans son canton d'origine (cf. RO 31
I p. 407; 39 I p. 62; 40 I p. 416/17).
Si en l'espece, Lauber et consorts Haient arrives ä:
Geneve, venant d'un autre canton, dans un etat qui ne
pennettait pas la continuation de leur voyage, le canton
de Geneve n'aurait certainement pas eu a supporter
leurs frais de traitement et d'inhumation et, si tant est
qu'il en eftt fait l'avance, il aurait He en droit d'en
reclamer la restitution, non pas, il est vrai, au canton
d'origine, mais au canton sur le territoire duquel la
maladie avait pris ce caractere de gravite. Le fait que
Lauber et consorts sont arrives non pas d'un autre
canton mais de France- ne saurait constituer un motif
suffisant pour imposer cette charge a l'Etat de Geneve.
Lorsqu'un individu tombe malade hors du territoire
de son pays d'origine et que l'Etat etranger se refuse -
a tort ou a raison -
de lui fournir les soins medicaux
necessaires, c'est, en vertu d'un principe general, a l'Etat
dont il est ressortissant qu'incomhe le devoir de l'assister,
er quand il s'agit d'un Suisse, l'expression : Etat dont il
est ressortissant doit evidemme~t s'entendre du canton
d'origine (cf. 40 I p. 413 et sliiv.). Quelle quesoit par
consequent la valeur des motifs qui ont pu engager la
France a diriger sur la Suisse-les personnes dont il s'agit,
c'eftt ere dans la regle au canton de Berne a pourvoir
a leur traitement. Aussi bien si ces perSonnes avaient
ere conduites a la frontiere bernoise, il n'est pas douteux
que le canton de Berne ne se fUt sans autre acquitte de
cette obligation. Or il n'est aucune raison d'admettre
que cette obligation ait cesse d'exister du seul fait que,
pour des motifs de commodite, autrement dit parce que
le. territoire genevois se trouvait plus proehe de l'endroit
d'ou elIeSvenaient, ces personnes ont penetre en Suisse
par la frontiere genevoise.
Interkantonales Armenrecht. N° 25.
129
Si le canton de Geneve a consenti ales recevoir, c'est
d'ailleurs uniquement parce qu'il s'agissait de Suisses.
Encore convient-il de relever que ce faisant, il agissait,
non pas en execution d'un devoir que lui aurait impose
l'art. 1er de la loi de 1875 -
puisqu'aussi bien, comme il
a deja ete dito ces personnes Haient deja malades et in-
transportables lors de leur arrivee a Geneve -
mais en
lieu et place de leur canton d'origine, et c'est egalement
en cette qualite qu'il doit ~tre repute leur avoir fourni
les soins dont elles avaient besoin. Il s'est donc etabli
entre les deux cantons un rapport de droit assimilable a
la gestion d'affaires du droit civil (cf. RO 8 I p. 443/44;
31 I p. 407/08; 38 I p. 111/12; 39 I p. 63/64; 40 I
p. 416; 43 I p. 312) dont les regles peuvent s'appliquer
par analogie et en vertu desquelles l'action apparatt
comme justifiee.
3. -
Le succes d'une action de cette nature ne saurait
evidemment etre subordonne a la condition d'un accord
entre les deux ca~tons ou m~me d'un simple avis don ne
par le canton de Geneve au canton de Berne. Peu im-
porte en consequence que certains des cas dont il s'agit
en l'espece n'aient pas ete portes a la connais~ce des
autorites bernoises.
Le canton de Berne n'ayant pas discute les comptes
presentes, il y a lieu d'admettre qu'il ne conteste pas le
montant de la demande et il se justifie ainsi de faire
droit aux conclusions du canton de Geneve jusqu'a con-
currence de la somme reclamee.
Le Tribunal federal prononce:
La demande est admise. En consequence, le canton de
Berne est condamne a payer au canton de Geneve la
somme de 983 fr. avec inter~ts au 5 % des le 7 mai 1924.