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50_I_125

BGE 50 I 125

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

a Geneve « consiste a lier le contrat d'entreprise». II

s'ensuit que cet employe possede une certaine indepen-

dance pour traiter les affaires au nom de la Societe, ce

qui est, du reste, conforme aux inter~ts du public et ce

qui sera dans la pratique la regle. Si, comme la recour-

rante l'allegue, la ratification par le siege social n'est

pas exlue, cela signifie sans doute que, dans certains.

cas exceptionnels, l'employe peut reserver cette ratifi-

cation, mais cela ne veut pas dire que, dans la regle~

il n'ait point le droit d'accepter des commandes et de

conclure les contrats y relatifs.

L'independance du magasin sis a Geneve est corro-

boree aux yeux du public, et c'est la le point important

(RO 38 I p. 242), par le fait que l'en-t~te de lettre pro-

duite par !'intime porte la mention « Grande Teinturerie

de Morat» sans indiquer le lieu du siege social, mais.

en donnant l'adresse et le numero de telephone du

magasin de la Corraterie ainsi qu'une seconde adresse a

Geneve. Le bulletin delivre a l'intime n'indique pas non

plus le lieu du siege social, mais seulement qu'une usine;

a vapeur et electrique se trouve a Morat et le magasin

a la Corraterie N0 18.

On doit des lors admettre l'existence a Geneve d'un

domicile commercial attributif' de juridiction pour la

cause introduite par l'intime devant le Tribunal de pre-

miere instance. Il est en effet hors de doute que la recla-

mation de Corbaz est en rapport avec l'exploitation de

l'etablissement sis a Geneve.

Le Tribunal fMeml prononce :

Le recours est rejete.

Interkantonales Armenrecht. N° 25.

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VI. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

25. Arrit du G juin 1924 dans la cause Ceton da Geneve

contre Ca.nton da Berne.

L'obJigation de subvenir aux frais de traitement et d'inhuma-

tion des Confederes tombes malades a l'etranger et conduits

en Suisse dans un etat ne permettant pas leur transfert

dans leur canton d'origine n'est pas regie par la loi du 22 juin

1875 mais incombe, en vertu des principes generaux, au

canton d'origine; ce dernier est en consequence tenu de rem-

bourser ces frais au canton qui en a fait l'avance.

En octobre 1912, le Conseil d'Etat du canton de Geneve

exposait au Conseil federal qu'il arrivait frequemment

que des Confederes indigents, tomMs malades en France

et non admis dans les etablissements hospitaliers de ce

pays, etaient diriges sur Geneve; que, lorsqu'ils etaient

encore transportables, ils etaient evacues sur leur canton

d'origine aux frais du canton de Geneve, mais que, quand

leur etat etait trop grave pour les faire continuer leur

voyage, on les soignait a Geneve jusqu'a ce qu'ils fussent

en etat de voyager. Certaines communes se refusant,

meme en ce dernier ·cas, de prendre a leur charge les frais

d'hospitalisation ou d'inhumation de leurs ressortis-

sants, le Conseil d'Etat priait le Conseil federal de lui

indiquer la voie a suivre pour obtenir le rembourse-

ment desdites depenses.

S'etant vues, depuis le mois d'aout 1923, dans la

~ecessite d'assurer des soins medicaux a un certain

nombre de citoyens bernois arrives de France a Geneve

malades. au point de ne pouvoir continuer leur voyage et,

pour certains d'entre eux,de payer des frais d'inhumation.

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Staatsrecht.

les autorites genevoises ont fait plusieurs demarches

auprcs de l'Assistance publique du canton de Berne pour

se faire rembourser leurs debours. Les autorites bernoises

s'etant refusees a donner suite aces demandes en se

prevalant de la loi federale du 22 juin 1875, le Conseil

d'Etat de Geneve est intervenu a nouveau aupres du

Conseil federal en le priant d'aviser aux mesures voulues.

Par lettre du 7 decembre 1923, le Conseil federal a

fait savoir au Conseil d'Etat de Geneve qu'iln'etait pas

en son pouvoir d'obliger les cantons ä. rembourser au

canton de Geneve les frais de traitement de leurs res-

sortissants rapatries ou soignes a Geneve et que si le

canton de Geneve estimait avoir des droits a faire valoir

de ce chef, il lui etait loisible de saisir de sa rec1amation

le Tribunal federal. Le Conseil federal signalait en outre

que la France s'etait expressement engagee ä. donner des

soins aux Suisses indigents, atteints sur son territoire

d'une maladie aigue et temporaire et il invitait le Conseil

d 'Etat ä. lui fournir des precisions sur les cas en question

en vue d'une intervention aupres du Gouvernement fran-

«;ais.

Par demande du 4 avril 1924, le canton de Geneve a

ouvert la presente action, en conc1uant ä. ce qu'il plaise

au Tribunal federal condamner I'Etat de Berne ä. lui

payer, avec interets de droit, la somme de 983 fr. ä. titre

de remboursement des frais de traitement ou de sepul-

ture des citoyens ci-apres designes, tous ressortissants

du canton de Berne, ayant eu leur domicile en France

et diriges de ce pays sur Geneve en vue de leur hospi-

talisation :

A l'appui de sa demande, le canton de Geneve soutient

que l'art. 1 er de la loi federale du 22 juin 1875 n'est pas

applicable en l'espece, attendu que les individus en

question ne sont pas tombes malades ä. Geneve mais y

sont arrives alors qu'ils Haient dejä. malades et dans un

etat qui ne permettait pas leur transfert dans leur canton

Interkantonales Armenrecht. N° 25.

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d'origine et que c'est uniquement pour cette raison qu'ils

ont ere admis ä. l'höpital de Geneve. Il estime qu'il

n'Hait pas tenu, dans ces conditions, de les hospitaliser

ä. ses frais; qu'au reste l'obligation d'assistance n'existe,

aux termes de l'art. 45 Const. fed., qu'en faveur des Con-

federes Hablis ou en sejour; qu'enfin tout Etat a le

devoir moral de pourvoir aux soins elementaires que

peut necessiter l'etat de sante de ses ressortissants indi-

gents.

Le canton de Berne a conc1u au rejet de la demande.

Il ne conteste pas la materialite des faits allegues et se

borne ä. soutenir qu'il n'est pas tenu de repondre des

frais de traitement ou d'inhumation de ses ressortissants

devenus intransportables sur le territoire d'un autre

canton.

Considerant en droit :

1. -

On pourrait inferer dejä. de l'argumentation du

Conseil executif du canton de Berne que ce dernier ne

meconnait pas le bien fonde de la demande ear, d'une

part, cette argumentation se ramene ä. prHendre que

l'Etat de Berne n'a pas l'obligation de subvenir aux frais

de traitement ou d'inhumation de ses ressortissants

tombes malades et devenus intransportables sur le

territoire d'un autre canton, et, d'autre part, il ne con-

teste pas que les personnes dont il s'agit en l'espece ne

soient arrivees ä. Geneve dans un etat qui ne permettait

pas de leur faire continuer leur voyage, ce qui est non

seulement vraisemblable mais constant. Mais indepen-

damment de ce premier moyen, la demande apparait

egalement justifiee par des motifs de fond.

2. -

L'obligation de supporter les frais de traitement

des Confederes indigents et intrallsportables originaires

d'autres cantons incombe, ä. teneur de la loi de 1875,

non pas au canton du domicile ou de l'etablissement

mais au canton sur le territoire duquel les conditions de

l'art. 1 er se realisent. Il suffit donc, en principe, pour

qu'un canton soit tenu de pourvoir aux frais medicaux

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Staatsrecht.

ou d'inhumation d'un ConfMere indigent, que ce dernier~

alors qu 'il se trouve sur le territoire dudit canton, fUt-ce

m~me de passage, y tomhe malade au point de ne pouvoir

~tre transporte dans son canton d'origine (cf. RO 31

I p. 407; 39 I p. 62; 40 I p. 416/17).

Si en l'espece, Lauber et consorts Haient arrives ä:

Geneve, venant d'un autre canton, dans un etat qui ne

pennettait pas la continuation de leur voyage, le canton

de Geneve n'aurait certainement pas eu a supporter

leurs frais de traitement et d'inhumation et, si tant est

qu'il en eftt fait l'avance, il aurait He en droit d'en

reclamer la restitution, non pas, il est vrai, au canton

d'origine, mais au canton sur le territoire duquel la

maladie avait pris ce caractere de gravite. Le fait que

Lauber et consorts sont arrives non pas d'un autre

canton mais de France- ne saurait constituer un motif

suffisant pour imposer cette charge a l'Etat de Geneve.

Lorsqu'un individu tombe malade hors du territoire

de son pays d'origine et que l'Etat etranger se refuse -

a tort ou a raison -

de lui fournir les soins medicaux

necessaires, c'est, en vertu d'un principe general, a l'Etat

dont il est ressortissant qu'incomhe le devoir de l'assister,

er quand il s'agit d'un Suisse, l'expression : Etat dont il

est ressortissant doit evidemme~t s'entendre du canton

d'origine (cf. 40 I p. 413 et sliiv.). Quelle quesoit par

consequent la valeur des motifs qui ont pu engager la

France a diriger sur la Suisse-les personnes dont il s'agit,

c'eftt ere dans la regle au canton de Berne a pourvoir

a leur traitement. Aussi bien si ces perSonnes avaient

ere conduites a la frontiere bernoise, il n'est pas douteux

que le canton de Berne ne se fUt sans autre acquitte de

cette obligation. Or il n'est aucune raison d'admettre

que cette obligation ait cesse d'exister du seul fait que,

pour des motifs de commodite, autrement dit parce que

le. territoire genevois se trouvait plus proehe de l'endroit

d'ou elIeSvenaient, ces personnes ont penetre en Suisse

par la frontiere genevoise.

Interkantonales Armenrecht. N° 25.

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Si le canton de Geneve a consenti ales recevoir, c'est

d'ailleurs uniquement parce qu'il s'agissait de Suisses.

Encore convient-il de relever que ce faisant, il agissait,

non pas en execution d'un devoir que lui aurait impose

l'art. 1er de la loi de 1875 -

puisqu'aussi bien, comme il

a deja ete dito ces personnes Haient deja malades et in-

transportables lors de leur arrivee a Geneve -

mais en

lieu et place de leur canton d'origine, et c'est egalement

en cette qualite qu'il doit ~tre repute leur avoir fourni

les soins dont elles avaient besoin. Il s'est donc etabli

entre les deux cantons un rapport de droit assimilable a

la gestion d'affaires du droit civil (cf. RO 8 I p. 443/44;

31 I p. 407/08; 38 I p. 111/12; 39 I p. 63/64; 40 I

p. 416; 43 I p. 312) dont les regles peuvent s'appliquer

par analogie et en vertu desquelles l'action apparatt

comme justifiee.

3. -

Le succes d'une action de cette nature ne saurait

evidemment etre subordonne a la condition d'un accord

entre les deux ca~tons ou m~me d'un simple avis don ne

par le canton de Geneve au canton de Berne. Peu im-

porte en consequence que certains des cas dont il s'agit

en l'espece n'aient pas ete portes a la connais~ce des

autorites bernoises.

Le canton de Berne n'ayant pas discute les comptes

presentes, il y a lieu d'admettre qu'il ne conteste pas le

montant de la demande et il se justifie ainsi de faire

droit aux conclusions du canton de Geneve jusqu'a con-

currence de la somme reclamee.

Le Tribunal federal prononce:

La demande est admise. En consequence, le canton de

Berne est condamne a payer au canton de Geneve la

somme de 983 fr. avec inter~ts au 5 % des le 7 mai 1924.