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50_I_125

BGE 50 I 125

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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124 Staatsrecht. a Geneve « consiste a lier le contrat d'entreprise». II s'ensuit que cet employe possede une certaine indepen- dance pour traiter les affaires au nom de la Societe, ce qui est, du reste, conforme aux inter~ts du public et ce qui sera dans la pratique la regle. Si, comme la recour- rante l'allegue, la ratification par le siege social n'est pas exlue, cela signifie sans doute que, dans certains. cas exceptionnels, l' employe peut reserver cette ratifi- cation, mais cela ne veut pas dire que, dans la regle~ il n'ait point le droit d'accepter des commandes et de conclure les contrats y relatifs. L'independance du magasin sis a Geneve est corro- boree aux yeux du public, et c'est la le point important (RO 38 I p. 242), par le fait que l'en-t~te de lettre pro- duite par !'intime porte la mention « Grande Teinturerie de Morat» sans indiquer le lieu du siege social, mais. en donnant l'adresse et le numero de telephone du magasin de la Corraterie ainsi qu'une seconde adresse a Geneve. Le bulletin delivre a l'intime n'indique pas non plus le lieu du siege social, mais seulement qu'une usine; a vapeur et electrique se trouve a Morat et le magasin a la Corraterie N0 18. On doit des lors admettre l'existence a Geneve d'un domicile commercial attributif' de juridiction pour la cause introduite par l'intime devant le Tribunal de pre- miere instance. Il est en effet hors de doute que la recla- mation de Corbaz est en rapport avec l'exploitation de l' etablissement sis a Geneve. Le Tribunal fMeml prononce : Le recours est rejete. Interkantonales Armenrecht. N° 25. 125 VI. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

25. Arrit du G juin 1924 dans la cause Ceton da Geneve contre Ca.nton da Berne. L'obJigation de subvenir aux frais de traitement et d'inhuma- tion des Confederes tombes malades a l'etranger et conduits en Suisse dans un etat ne permettant pas leur transfert dans leur canton d'origine n'est pas regie par la loi du 22 juin 1875 mais incombe, en vertu des principes generaux, au canton d'origine; ce dernier est en consequence tenu de rem- bourser ces frais au canton qui en a fait l'avance. En octobre 1912, le Conseil d'Etat du canton de Geneve exposait au Conseil federal qu'il arrivait frequemment que des Confederes indigents, tomMs malades en France et non admis dans les etablissements hospitaliers de ce pays, etaient diriges sur Geneve; que, lorsqu'ils etaient encore transportables, ils etaient evacues sur leur canton d'origine aux frais du canton de Geneve, mais que, quand leur etat etait trop grave pour les faire continuer leur voyage, on les soignait a Geneve jusqu'a ce qu'ils fussent en etat de voyager. Certaines communes se refusant, meme en ce dernier ·cas, de prendre a leur charge les frais d'hospitalisation ou d'inhumation de leurs ressortis- sants, le Conseil d'Etat priait le Conseil federal de lui indiquer la voie a suivre pour obtenir le rembourse- ment desdites depenses. S'etant vues, depuis le mois d'aout 1923, dans la ~ecessite d'assurer des soins medicaux a un certain nombre de citoyens bernois arrives de France a Geneve malades. au point de ne pouvoir continuer leur voyage et, pour certains d'entre eux,de payer des frais d'inhumation. 126 Staatsrecht. les autorites genevoises ont fait plusieurs demarches auprcs de l' Assistance publique du canton de Berne pour se faire rembourser leurs debours. Les autorites bernoises s'etant refusees a donner suite aces demandes en se prevalant de la loi federale du 22 juin 1875, le Conseil d'Etat de Geneve est intervenu a nouveau aupres du Conseil federal en le priant d'aviser aux mesures voulues. Par lettre du 7 decembre 1923, le Conseil federal a fait savoir au Conseil d'Etat de Geneve qu'iln'etait pas en son pouvoir d'obliger les cantons ä. rembourser au canton de Geneve les frais de traitement de leurs res- sortissants rapatries ou soignes a Geneve et que si le canton de Geneve estimait avoir des droits a faire valoir de ce chef, il lui etait loisible de saisir de sa rec1amation le Tribunal federal. Le Conseil federal signalait en outre que la France s'etait expressement engagee ä. donner des soins aux Suisses indigents, atteints sur son territoire d'une maladie aigue et temporaire et il invitait le Conseil d 'Etat ä. lui fournir des precisions sur les cas en question en vue d'une intervention aupres du Gouvernement fran- «;ais. Par demande du 4 avril 1924, le canton de Geneve a ouvert la presente action, en conc1uant ä. ce qu'il plaise au Tribunal federal condamner I'Etat de Berne ä. lui payer, avec interets de droit, la somme de 983 fr. ä. titre de remboursement des frais de traitement ou de sepul- ture des citoyens ci-apres designes, tous ressortissants du canton de Berne, ayant eu leur domicile en France et diriges de ce pays sur Geneve en vue de leur hospi- talisation : A l'appui de sa demande, le canton de Geneve soutient que l'art. 1 er de la loi federale du 22 juin 1875 n'est pas applicable en l'espece, attendu que les individus en question ne sont pas tombes malades ä. Geneve mais y sont arrives alors qu'ils Haient dejä. malades et dans un etat qui ne permettait pas leur transfert dans leur canton Interkantonales Armenrecht. N° 25. 127 d'origine et que c'est uniquement pour cette raison qu'ils ont ere admis ä. l'höpital de Geneve. Il estime qu'il n'Hait pas tenu, dans ces conditions, de les hospitaliser ä. ses frais; qu'au reste l'obligation d'assistance n'existe, aux termes de l'art. 45 Const. fed., qu'en faveur des Con- federes Hablis ou en sejour; qu'enfin tout Etat a le devoir moral de pourvoir aux soins elementaires que peut necessiter l'etat de sante de ses ressortissants indi- gents. Le canton de Berne a conc1u au rejet de la demande. Il ne conteste pas la materialite des faits allegues et se borne ä. soutenir qu'il n'est pas tenu de repondre des frais de traitement ou d'inhumation de ses ressortissants devenus intransportables sur le territoire d'un autre canton. Considerant en droit :

1. - On pourrait inferer dejä. de l'argumentation du Conseil executif du canton de Berne que ce dernier ne meconnait pas le bien fonde de la demande ear, d'une part, cette argumentation se ramene ä. prHendre que l'Etat de Berne n'a pas l'obligation de subvenir aux frais de traitement ou d'inhumation de ses ressortissants tombes malades et devenus intransportables sur le territoire d'un autre canton, et, d'autre part, il ne con- teste pas que les personnes dont il s'agit en l'espece ne soient arrivees ä. Geneve dans un etat qui ne permettait pas de leur faire continuer leur voyage, ce qui est non seulement vraisemblable mais constant. Mais indepen- damment de ce premier moyen, la demande apparait egalement justifiee par des motifs de fond.

2. - L'obligation de supporter les frais de traitement des Confederes indigents et intrallsportables originaires d'autres cantons incombe, ä. teneur de la loi de 1875, non pas au canton du domicile ou de l'etablissement mais au canton sur le territoire duquel les conditions de l'art. 1 er se realisent. Il suffit donc, en principe, pour qu'un canton soit tenu de pourvoir aux frais medicaux 128 Staatsrecht. ou d'inhumation d'un ConfMere indigent, que ce dernier~ alors qu 'il se trouve sur le territoire dudit canton, fUt-ce m~me de passage, y tomhe malade au point de ne pouvoir ~tre transporte dans son canton d'origine (cf. RO 31 I p. 407; 39 I p. 62; 40 I p. 416/17). Si en l'espece, Lauber et consorts Haient arrives ä: Geneve, venant d'un autre canton, dans un etat qui ne pennettait pas la continuation de leur voyage, le canton de Geneve n'aurait certainement pas eu a supporter leurs frais de traitement et d'inhumation et, si tant est qu'il en eftt fait l'avance, il aurait He en droit d'en reclamer la restitution, non pas, il est vrai, au canton d'origine, mais au canton sur le territoire duquel la maladie avait pris ce caractere de gravite. Le fait que Lauber et consorts sont arrives non pas d'un autre canton mais de France- ne saurait constituer un motif suffisant pour imposer cette charge a l'Etat de Geneve. Lorsqu'un individu tombe malade hors du territoire de son pays d'origine et que l'Etat etranger se refuse - a tort ou a raison - de lui fournir les soins medicaux necessaires, c'est, en vertu d'un principe general, a l'Etat dont il est ressortissant qu'incomhe le devoir de l'assister, er quand il s'agit d'un Suisse, l'expression : Etat dont il est ressortissant doit evidemme~t s'entendre du canton d'origine (cf. 40 I p. 413 et sliiv.). Quelle quesoit par consequent la valeur des motifs qui ont pu engager la France a diriger sur la Suisse-les personnes dont il s'agit, c'eftt ere dans la regle au canton de Berne a pourvoir a leur traitement. Aussi bien si ces perSonnes avaient ere conduites a la frontiere bernoise, il n'est pas douteux que le canton de Berne ne se fUt sans autre acquitte de cette obligation. Or il n'est aucune raison d'admettre que cette obligation ait cesse d'exister du seul fait que, pour des motifs de commodite, autrement dit parce que le. territoire genevois se trouvait plus proehe de l'endroit d'ou elIeSvenaient, ces personnes ont penetre en Suisse par la frontiere genevoise. Interkantonales Armenrecht. N° 25. 129 Si le canton de Geneve a consenti ales recevoir, c'est d'ailleurs uniquement parce qu'il s'agissait de Suisses. Encore convient-il de relever que ce faisant, il agissait, non pas en execution d'un devoir que lui aurait impose l'art. 1er de la loi de 1875 - puisqu'aussi bien, comme il a deja ete dito ces personnes Haient deja malades et in- transportables lors de leur arrivee a Geneve - mais en lieu et place de leur canton d'origine, et c'est egalement en cette qualite qu'il doit ~tre repute leur avoir fourni les soins dont elles avaient besoin. Il s'est donc etabli entre les deux cantons un rapport de droit assimilable a la gestion d'affaires du droit civil (cf. RO 8 I p. 443/44 ; 31 I p. 407/08; 38 I p. 111/12; 39 I p. 63/64; 40 I

p. 416; 43 I p. 312) dont les regles peuvent s'appliquer par analogie et en vertu desquelles l'action apparatt comme justifiee.

3. - Le succes d'une action de cette nature ne saurait evidemment etre subordonne a la condition d'un accord entre les deux ca~tons ou m~me d'un simple avis don ne par le canton de Geneve au canton de Berne. Peu im- porte en consequence que certains des cas dont il s'agit en l'espece n'aient pas ete portes a la connais~ce des autorites bernoises. Le canton de Berne n'ayant pas discute les comptes presentes, il y a lieu d'admettre qu'il ne conteste pas le montant de la demande et il se justifie ainsi de faire droit aux conclusions du canton de Geneve jusqu'a con- currence de la somme reclamee. Le Tribunal federal prononce: La demande est admise. En consequence, le canton de Berne est condamne a payer au canton de Geneve la somme de 983 fr. avec inter~ts au 5 % des le 7 mai 1924.