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50_II_507

BGE 50 II 507

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Deutsch CH
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506 Obligationenrecht. N° 78. nun muss ich die Sache vorlegen...... auf unserer mündlichen Abmachung bl~bts ...... » hat der Beklagre die durch die Bevorzugung erwirkte Zustimmung des Klägers auch tatsächlich zu Täuschungszwecken au~ genützt. Wenn sich daher der Kläger, wie danach nicht zweüelhaft sein kann, in Kenntnis· der Tatsache, dass die Vereinbarung für, den Beklagten nur. im Hinblick auf diesen mit der Geheimhaltung bezweclrten Täu- schungserfoIg ein Interesse hatte, die Erreichung dieses unsittlichen Zweckes für ihn m. a. W. eine Grundlage des Geschäftes war, .zum Vertragsschlusse herbeigelassen, so hat er sich damit zum Teilnehmer an dieser gegen die guten Sitten verstossenden Handlung .gemacht, und es ist deshalb dieses Abkommen in Übe~nstimmung.mit der Vorinstanz als nichtig zu erklären~

3. - Aus dieser Nichtigkeit ergibt sich nun aber nicht die vom Kläger unter Berufung auf Art .. 20 Abs. 2'OR eventuell gezogene Konsequenz, dass damit auch das . Nachlassversprechen dahinfalle und 'er wieder seine ur- . sprüngliche Forderung geltend machen könne. Entgegen der Auffassung des Handelsgerichts ist allerdings anzu- nehmen, dass er seine Zustimmungserklärung zum Nach- lassvertrag ohne die Markgarantie nicht erteilt hätte. Nicht nur hat der Beklagte die dahingehende Behauptung der Klage in der Antwort nicht bestritten, sondern selber auch ausgeführt, dass die Zustimmungserklärung erst auf die Garantieverpflichtung hin erfolgt sei. Allein aus dem Umstande, dass dieses Kursgarantieversprechen der Beweggrund zum Abschluss des Nachlassvertrages war, folgt an sich noch nicht, dass es sich um ein einheit- liches Rechtsgeschäft gehandelt habe. Wie dem aber auch sei, selbst bei Annahme eines solchen könnte sich der Kläger keinesfalls auf die Nichtigkeit dieser gegen die guten Sitten verstossenden Vereinbarung im erwähnten Sinne berufen, um sich auf diese Weise Vorteile zu ver- schaffen, die er ohne die erfolgte Täuschung der übrigen Gläubiger nicht erlangt hätte, . nachdem er in voller ObHgatlonenrecht. N° 79. 507 Kenntnis des mit seiner heimlichen Bevorzugung vom Beklagten verfolgten unsittlichen Zweckes zum Ab- kommen Hand geboten hat. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 30. Juni 1924 bestätigt.

79. mit de la IIe Beetion civile du 10 d6cembre 19M dans la eause lIausner contre Eanque internationale da Commeree de Petrograd. Societe par actions russe. Succursale creee a Geneve. Nationali- sation des banques en Russie sovietique. Consequence pour la suceursale. L'existence de la suceursale est subordonnee a ceHe de la maison mere. Lors done que la societe par actions eesse d'exister a teneur de la loi etrangere qui la regit, sa succur- sale situee en Suisse perd du m@me coup sa personnaüte et ne peut plus ester en justice. A. - Par acte de nantissement du 21 decembre 1916, Ignace Hausner, a Paris, a remis en gage a la succursale de Geneve de la Banque Internationale de Commerc~ de Petrograd divers titres comme garantie d'un credit en compte courant. Il fut stipule qu'en cas de baisse des cours, Hausner maintiendrait une marge de 20 % en faveur de la Ba:nque, soit par la remise en gage de nouveaux titres, soit par un versement en especes, faute de quoi, la creance entiere serait immMiateme~t exigible et le gage realisable. Ce contrat f'?t SOUJ~llS aux dispositions du droit suisse et Hausner fit election de domicile attributif de juridiction a Geneve. De 1917 a 1920, Hausner fit avec la Banque plusieurs operations a la suite desquelles il resta son debiteur. Le 20 novembre 1920, la Banque, constatant que la marge de 20 % entre le gage et la creance n' existait 508 ObJigationenrecht. N° 79. plus, mit Hausner en demeure soit de faire· des verse- ments, soit de remettre de nouveaux gages. Hausner n'ayant pas obtempere a cette mise en demeure, la Banque Internationale de Commeree de Petrograd, S. A., sueeursale de Geneve, l'assigna par exploit du 22 juillet 1921 devant le Tribunal de pre- miere instance de Geneve, lui reclamant en definitive paiement de 62 855 fr. suisses. Le defenseur a excipe de l'irrecevabilite de la demande, en alleguant que la Banque de Petrograd n'avait plus d'existenee juridique ni d'organe pour l'engager vala- blement. Subsidiairement il a eonelu au deboute de la demanderesse en l'etat et reelame reconventionnelle- ment paiement de 25 000 fr. de dommages-inter~ts. B. - Par jugement c;lu l er avril 1922. le Tribunal de premiere instance a rejete l'exeeption d'irreeevabilite. La Cour de Justice civile du canton de Geneve a "maintenu cette deeision par arr~t du 6 mars 1923 en 'ronsiderant en resume ce qui suit : La Banque Interna- . tionale de Commeree de Petrograd est une soeiete russe dont le siege social est en Russie. Son existenee est done regie par le droit russe. Le defenseur a invoque un deeret du 27 decembre 1917 du Gouvernement des Soviets, alleguant que ce decret, a teneur duquel toutes les banques russes ont ete nationalisees, a eu pour con- sequence la disparition de la demanderesse. Mais, du moment que la ConfMeration suisse n'a pas reconnu la legitimite du Gouvernement des Soviets, ledit decret ne peut ~tre determinant. S'U deploie des effets au point de vue interne russe, il ne saurait en avoir hors du territoire de la Russie. Le defendeur n'est done pas fonde a dire que la Societe de Petrograd ait cesse d'exister. D'autre part, lors de l'introduetion de l'action, la demanderesse avait des organes regulierst et si les pouvoirs de ses directeurs n'ont pas ete renouveles en temPs utile, ee fait est d-u aux circonstances actuelles, qui constituent un cas de force majeure; lesdits pou- ObJigationenrecht .. N° 79. 509 voirs sont done censes avoir Me proroges. Au reste, la suecursale qui agit en l' espece est inscrite au Registre du eommeree de Geneve depuis le 18 deeembre 1917 et eile n' a pas ete radiee. Statuant sur le fond, le Tribunal de premiere ins- tanee a adjuge 1e 23 juin 1923 a la demanderesse ses eonclusions d'exploit et deboute le defendeur de toutes ses conclusions. La Cour de Justiee civile a confirme ce jugement pararr~t du 13 mai 1924. C. - Le defendeur a recouru au Tribunal federal contre les arr~ts du 6 mars 1923 et du 13 mai 1924. Il reprend ses conclusions principales et subsidiaires. La demanderesse a conclu au rejet du recours et a la confirmation des arr~ts attaques. D. - Le « decret de nationalisation des Banques », du 14/27 decembre 1917, invoque par le defendeur, est ainsi eonc;u (v. RAOUL LABRY, Une legislation commu- niste. recueil des lois, decrets, arr~tes principaux du gouvernement boleheviste p. 294) : « En vue de l'organisation rationnelle de l'economie nationale, la destruction definitive de la speeulation des banques, la liberation totale des ouvrlers, paysans et de toute la population de l'exploitation des ban- quiers eapitalistes, et la eonstitution de l.a Banque unique nationale de la Republique russe, veritableme~t au serviee des inter~ts du peuple et des classes prole- taires, le Comite eep.tral executif decide que : » 1. Les operations de banque sont declarees mono- pole d'Etat. »2. Toutes les soeietes anonymes de banque et mai- sons de banque sont rattachees a la Banque du peuple. » 3. Les actifs et passifs des entreprises liquidees sont repris par la Banque du peuple. »4. Le mode de fusion des banques privees avec la Banque du peuple sera determine par decret special. »5. La direction p!'Ovisoire des affaires des banques 510 Obligationenrecht. No 79. privees est remise au Conseil de la Banque du peuple. I) 6 .•.. » . C~t acte ~egislatif a ete suivi d'un decret du 26 jan- vlerY8 fevner· 1918 concernant « la confiscation du capital-actions des anciennes banques privees» (op. cit. p. 295). Afin « d' eliminer completement de la gestion de la Banque du peuple... l'influence des capitalistes entre les mains desquels se trouvent les actions des banques privees supprimees, le Conseil des Commissai- res du peuple a decrete : « 1. Le capital-actions (capital social, capital de reserve et capital special) des anciennes banques prL Vees est confisque sans reserve au profit de la Banque du peuple de la Republique russe.

l) 2. Toutes les actions des banques sont aunnlees et tout paiement de dividendes est radicalement suspendu. »3 .•.. 4 .••• etc. » Considirant en droü : La premiere question a resoudre est celle de la qualite pour agir de la demanderesse, succursale de Geneve de la Banque Internationale de Commerce de Petrograd. . 11 est constant et non conteste d'ailleurs que ladite Banque est une sociere par actions russe ayant son siege et principal etablissement a Petrograd Oll eIle a ete constituee en 1869 suivant statuts sanctionnes par l'Empereur le 28 mai de la m~e annee. Il est egalement acquis au debat que la Banque a etabli en 1917 a Geneve une succursale selon la defi- nition que le Tribunal fMeral a donnee de cette notion (RO 18 p. 436); a savoir un organisme autorise a con- clure des affaires d'une maniere autonome et jouissant d'une independance relative, mais demeurant dans les rapports de subordination avec la maison mere et n'ayant pas une existence separee de cette detniere (cf. CUQ, La Nationalite des Societes p. 28). L'inscription de la succursale au registre du commerce de Geneve I , Obligationenrecht. N° 79. 511 n'a pas eu pour consequence de faire naitre une per- sonnalire juridique nouvelle, independante de la Societe anonyme de Petrograd. L'existence de la succursale comme telle ne depend du reste pas de son inscription au registre du commerce. Ce qui est decisif a cet egard, c'estl'existenceeffectivedelasuccursale (ROM I p. 702) et cette existence est subordonnee a celle de la mai- son mere, l'existence d'une succursale n'etant pas con- cevable sans l' etablissement principal dont le centre d'affaires secondaire depend. Aussi bien, a teneur de l'art. 28 du reglement sur le registre du commerce, la radiation de la succursale d'une maison etrangere doit s'operer d'office lorsqu'il est constate que l'etablisse- ment principal situe a l'etranger a cesse d'exister. Le seul fait que le prepose au registre n'a pasprocede a cette radiation ne saurait maintenir en vie la succursale malgre la disparition de la maison mere. Le maintien de l'inscription de la demanderesse dans le registre du commerce de Geneve ne suffit donc pas a etablir sa qua- lite pour intenter la presente action. Cette qualite depend essentiellement de l'existence de la Banque Internatio- nale de· Commerce de Petrograd comme sujet ~e droit. Tout le debat se ramene des lors a la question de savoir si la Banque de Petrograd existe ou non. Cette question releve du droit russe (v. dans ce sens WIE- LAND, Ausländische Unternehmungen und Handels- gesellschaften, Zeitsch. für Schw. Recht, nouvelle serie, 43 p. 247 et sv.; HAFI'ER, Note V sur art. 52 CCS; MAMELOK, Juristische Person p.274 et sv.; RO 35 I

p. 458; 15 p. 580). Elle doit ~tre resolue negativement, a l'encontre de la maniere de voir de l'instance cantonale. La Cour de Justice civile ne conteste pas que la Banque Internationale de Commerce soit une sociere russe soumiseau droit russe - elle l'admet m~me expresse- ment dans son arr~t du 6 mars 1923 (p. 9) - et ne nie point que les decrets rendus par le Gouvernement des Soviets deploient leurs effets a l'interieur de la Russie; AS 50 11 - 1924 35 512 Obligationenrecht. N0 79. mais elle soutient que le defendeur n'est pas fonde a 'dire que la Banque ait cesse d'exister, etant donne que la ConfMeration n'a point reeonnu la Iegitimite . du gouvernement aetuel russe et que les decrets des Soviets n'ont aueune valeur hors du territoire russe. Ces arguments ne sont pas decisifs. La non-reeonnais- sanee du gouvernement soviHique a simplement pour eonsequence que, dans les rapports de droit internatio- nal, ee gouvernement n'a pas qualite pour representer la Russie en Suisse, ni en matiere de droit publie, ni en . matiere de droit prive. Mais cette eireonstanee n'em- p~he pas le droit russe d'exister et de sortir ses effets. Or, si ees effets sont tels que la maison mere, la Banque de Petrograd a cesse d'exister en Russie, l'existenee d'une sueeursale capable d'exister en justiee en Suisse ne saurait ~tre admise, puisque, eomme eela a ete expose plus haut, la suecursale n'est pas un sujet de droit independant et que son existence est subordonnee a eelle de retablissement principal avee lequel elle ne fait qu'un, juridiquement et economiquement (cf. CUQ, loe. cit.). Que la Banque Internationale de Commeree de Petro- grad ait cesse d'exister en Russie, eela est indeniable. Les deerets reproduits plus haut ne laissent subsister aueun doute a eet egard et l'instanee eantonale recon- natt elle':'m~me (arr~t du 13 mai 1924) qu' « il est cons- tant que les Banques de Russie ont He nationalisees par le regime politique qui a- ete la consequence de la revolution survenue dans ce pays ». Le decret du 27 decembre 1917 proclame dans son preambule la consti- tution d'une Banque nationale unique et dispose que toutes les soeietes anonymes de banque et maisons de banque sont rattacbees a la Banque du peuple, laquelle reprend les actifs et passifs des entreprises liquidees. TI y a eu dissolution des societes privees par fusion avec la nouvelle Banque nationale. Des lors, la person- nalite juridique de la Banque Internationale de Com- merce, et partant celle de la succursale de Geneve, se Obligationenrecht. N° 79. 513 trouvait supprimee. Le decret posterieur, du 8 fevrier 1918, n'a fait que preeiser les consequences de la fusion, soit de la suppression des etablissements prives. Le Tribunal federal ne peut que s'incliner devant le fait accompli et en enregistrer le resultat. La societe anonyme n'a d'existenee que eelle que lui donne le legislateur et les societes etrangeres ne possedent la personnalite juridique que si elle leur a ete octroyee par la 10i de leur pays. Dans chaque pays, le legislateur reste a eet egard le mattre. Le droit qu'il coneede, il peut le retirer sans qu'aueun reeours soit possible eon- tre son deeret qui supprime le sujet de droit comme precedemment il lui avait donne la vie (cf. SALEILLES. De la personnalite juridique p. 312, 316). C'est en vain que 1'0n invoquerait la jurisprudence du Tribunal federal dans l'affaire des Chartreux (RO 32 I p. 157 et 39 II p. 651). La maison mere des Char- treux n'avait pas ete supprimee. Elle s'etait transportee a Tarragone et le Tribunal federal s'est simplement refuse ä reconnattre une portee exterritoriale ä la loi fran-;aise de 1901 sur les associations qui tendait a la liquidation des biens des congregations non autorisees, situes en France (J\O 32 I p. 156). Ce qui, dans le cas particulier, pourrait ~tre con- traire a l'ordre publie, c'est la confiscation pure et simple dupatrimoine des bamjues, mais le non-paiement des dettes par la Banque du peuple qui a repris l'aetif et le passif des etablissements prives ne change rien au fait que les Banques ont ete nationalisees et leur per- sonnalite supprimee. La qualite pour intenter le present proces ne pouvant des lors ~tre reconnue a la demanderesse, l'action doit ~tre rejetee sans qu'il y ait lieu de resoudre les autres questions examinees par l'instance eantonale. Le Tribunal jideral prononce : Le recours est admis et les arr~ts attaques sont refor- 514 Obligatlonemecht. No 80. mes dans ce sens que la demande est reJetee et que les frais et depens des instances cantonales - a fixer par la Cour de Justiee eivile - sont mis a la charge de la partie demanderesse. SO. Sentenza ii cllcembre 19i4 della 11 Sedone civUe nella causa Allidi contro CattorL Contratto di appalto nel quale la merce fu somministrata dal committente. A chi spetta Ia prova deI caso fortuito di cui all'art. 376 cap. 1 CO? In quale ipotesi potrebbe all'ap- paltatore incombere l'obbligo di assicurare, per conto deI committente, la merce ehe questi gli ha somministrata. A. - Nel novembre 1922 l'attore Emilio Allidi in Lugano, commerciante in legnami e in forniture di pavimentazioni in legno, incaricava Massimo Cattori, segheria meccanica e fabbrica di pavimenti d'abete e Iarice in Bellinzona, della Iavorazione e dell'essiccazione di una partita di listoni pavimenti «pichpine-rift greggi », da fornirgli dal committente. Intesesi le parti sulle eondizioni deI negozio (mercede eee.), un primo vagone di pitchpine veniva spedito da Allidi al Cattori, il quale iniziava tosto il lavoro assunto ponendo parte della meree nell'essiceatoio. Se non ehe, in seguito ad incendio avvenuto il 26 novembre 1922, quella merce andava perduta. Comunicato il sinistro ad Amdi, questi teneva contabile deI dan no il Cattori, il quale, pur declinando ogni responsabilita comecche l'incendio fosse avvenuto per mero easo fortuito, offriva di versargli la somma di 1500 fehl., per la quale egli aveva assieurato la merce propria eontro l'ineendio, nel caso in eui gli fosse rie- scito di ottenere detta somma dalla Societa assicuratrice La cBasileese ». La proposta fu respinta da Allidi, il quale, con petizione 13 dicembre 1922, introdotta direttamente davanti il Tribunale di Appello in Lugano, ehledeva a Cattori il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma t I Obligationenrecht. N° 80. 515 di 8787 fehl. 22 eogli aecessori, eontestando ehe l'incen- dio fosse dovuto a forza maggiore 0 caso fortuito e allegando ehe il convenuto era incorso in grave negligenza non assieurando eontro l'incendio la merce in questione. come aveva fatto per Ia propria. B. - Con sentenza 6 maggio 1924 il Tribunale di Appello (~ll'infuori di un punto ehe non e piil litigioso) respingeva la domanda di . pagamento contenlita neUa petizione, donde l'appellazione attuale. Considerando in diritto : 10 - Nessun dubbio sulla natura deI contratto ehe sta di base· alla controversia. A vendo l'attore fornito al convenuto la materia cui, contro mercede, questi doveva prestare l'opera convenuta (art. 363 CO) di es- siecazione, il negozio riveste il carattere deI contratto di appalto nella forma specialmente prevista dall'art. 365 CO : eontratto di appalto cioe nel quale il commit- tente ha somministrato all'appaltatore la materia da trasformare. Seeondo questo disposto (cap. 2°) l'ap- paltatore e tenuto. ad adoperare eon tutta diligenza la materia fornitagli per poi restituirla al coIllIJlittente. Da questo obbligo ~ deduce, anzitutto, ehe l'appaltatore e tenuto con tutta diligenza a conser vare e eustodire Ia merce affidatagli, affinehe possa adempiere all'opera assunta. Chledesi. nel easo concreto, in cui la materia e petita per incendio, se il convenuto ha prestato ogni cura nel eustodirla, di modo ehe l'incendio significherebbe caso meramente fortuito, ehe 10 svincola da ogni respon- sabilita: chiedesi, in seeondo luogo, se il convenuto non sia incorso in negligenza omettendo di assicurare contro l'incendio la merce in questione.

a) Contrariamente a quanto sembra titenere l'istanza cantonale, appare per 10 meno dubbio ehe l' onere della prova, ehe la merce sia perita per caso fortuito a sensi delI'art. 376 CO, spettasse aU'attore. Il convenuto era