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50_II_303

BGE 50 II 303

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Deutsch CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Prozessrecht. N° 44.

Subventionen kompetent ist, so folgt hieraus auch die

Zuständigkeit der Administrative zur Entscheidung der

Frage, ob der Entzug des Anspruchs mit der Rücker-

stattungspflicht verbunden werden soll, welche Regelung

praktisch umso zweckmässiger erscheint, als auch die

Bewilligung der Subventionen Verwaltungsorganen zu-

steht. Diese Auslegung wird auch durch die ratio legis

gefordert. Sie· rechtfertigt sich aus der Erwägung, dass

es sich um eine dringliche, ausserordentliche Nach-

kriegsmassnahme vorübergehenden Charakters handelt,

deren Zweck sich nur bei rascher Hilfeleistung erreichen

liess, sodass von vorneherein bei den gesetzgebenden

Behörden nicht die Absicht bestehen konnte, allfällige

Streitigkeiten über die Bewilligung und Ausrichtung

von Subsidien im gerichtlichen Verfahren austragen

zu lassen; auf jeden Fall hätte letzteres im Beschluss

klar zum Ausdruck gebracht werden müssen. Unter-

stützend kann in diesem Zusammenhange auf den Be-

richt des Direktors des eidg. Arbeitsamtes an das eidg.

Volkswirtschaftsdepartement vom 9. Febrnar 1924 ver-

wiesen werden, woraus hervorgeht, dass über die Aus-

legung von Art. 23 Abs. 1 BRB im Sinne der Zustän-

digkeit der Administrative nie- ein Zweifel geherrscht

hat. Stammt auch dieser Bericht von einer Verwaltungs-

abteilung der Beklagten, so ist er doch jedenfalls als amt-

liche Auskunft über die Entstehung des BRB und die

Absichten derjenigen Instanzen, denen die Vorbereitung

und Ausarbeitung desselben obgelegen hat. zu würdigen,

und insofern kann ihm ein gewisser Beweiswert nicht

abgesprochen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Auf die Klage wird wegen Unzuständigkeit nicht

eingetreten.

Versicherungsvertrag. -

Erlindungsschutz. No 45.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

Siehe Nr. 35. -

Voir n° 35.

VII. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

303

45. Arrit de 1a. Ire Seetion civile du 17 novembre 1924

dans la cause Amould freres contre Nussberger.

Vente trun brevet d'invention.

Loi federale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907, art. 16

eh. 3: Sens de l'expression: « suseeptible d'exploitation

industrielle. •

CO art. 24 eh. 4: Conditions d'application de cette disposition.

A. -

Le 29 novembre 1918, est intervenu entre

Arnould freres, fabricants de cadrans, a St-lmier, et

Richard Nussberger, horloger aZurich, un contrat aux

termes duquel Nussberger declarait vendre a Arnould

freres le brevet suisse N° 94747 qu'il avait obtenu pour

une « montre 24 heures », a savoir une montre pourvue

«d'une plaque de recouvrement fixe etd'un cadran

portant les chiffres d'heures 1 a 12 et 13 a 24, deplace

angulairement toutes les douze heures, alternativement

dans l'un et l'autre sens, par un mecanisme commuta-

teur ». Leprix de venteetaitfixealasommedefr.2500.-

(paye par les acheteurs le jour m~me) plus une rede-

vance de fr. 0.03 par cadran livre.

Par un second contrat du 11 decembre 1918, Nuss-

berger a cede a Arnould freres, pour le prix de fr.5000.-

304

Erfindungsschutz. N0 45.

(payable par;tranches de fr. 1000.-- aux echeances des 31

mars 1919, 30 septembre 1919, 31 mars 1920 et 30 sep-

tembre 1920, avec interets au 4% du 1er mars 1919) plus

• une redevance de fr. 0.03 par cadran livre, le droit de

prendre les brevets etrangers pour la susdite invention.

Arnould freres ont obtenu le brevet fran~s le 20 mars

1920 et le brevet allemand le 7 septembre 1919, ce dernier

toutefois avec certaines restrietions.

B. -

Le 11 decembre 1922, N ussberger a fait notifier

a Arnould freres un commandement de payer du montant

de fr 4000.-- representant le solde du prix fixe dans Ie

contrat du 11 decembre 1918 plus interets et frais. Ar-

nould freres ont fait opposition. Nussberger ayant obtenu

Ia mainlevee de l'opposition, Arnould freres 1'0nt assigne

devant Ia Cour d'appel dlJ. canton de Berne enconcluant

a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer qu'ils ne sont pas

debiteurs des sommes reclamees.

L'argumentation des demandeurs peut se resumer

comme suit: Pour etre exploitable industriellement une

invention, dans le domaine de l'horlogerie, doit permettre

la fabrication en serie, a defaut de quoi il est impossible de

lutter contre la concurrence. Or tel n'est pas le cas de

l'invention du defendeur. (Sur ce -point, les demandeurs

invoquaient Ie temoignage de 9.eux industriels qu'ils

avaient charges successivement de la fabrication des

ebauches de cadran et qui, disaient-ils, n'etaient pas

arrives, malgre de 10ngs et col1teux essais, au resultat

desire, a savoir a fabriquer ce mecanisme en serie. En

fait, d'ailleurs, pretendent-ils, Hs n'ont pas pu livrer un

seul cadran fabrique d'apres le brevet du defendeur.)

N'etant pas susceptible d'exploitation industrielle, Ie

brevet est donc nul (art. 16 eh. 3 de Ia loi sur les brevets

d'invention du 21 juin 1907), et si le brevet est nuI, le

contrat du 11 decembre 1918 rest egalement.

Apres avoir commence par soulever une exception d'in-

competence, ecartee par arret de la Cour d'appel du

26 Mai 1923, Ie defendeur a conclu au rejet de la demande.

Erfindungsschutz. N° 45.

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11- a conteste que pour etre brevetable une invention,

meme dans Ie domaine de l'horlogerie, doive necessaire-

ment permettre une fabrication en serie. Les questiohs

de col1t de fabrication et de concurrence n'ont rien a

voir avec la question de validite d'une invention. 11 n'est

d'ailleurs pas impossible de fabriquer l'appareil en serie.

Au reste le defendeur n'a pris a ce sujet aucun engage-

ment; il a presente son invention aux demandeurs sous

Ia forme d'un modele fait a la main et qui marche nor-

malement depuis 1912 deja.

C. -

Par arret du 14 mars 1924, la Cour d'appel du

canton de Berne a deboute les demandeurs de leurs con-

clusions et mis les frais a leur charge.

Cet arret est motive en substance comme suit:

La solution du pro ces depend de la question de savoir

ce qu'il faut entendrepar une «invention susceptible

d'exploitation industrielle) au sens de la loi du 21 juin

1907. Si 1'0n doit entendre par Ia, ainsi que font les deman-

deurs, une invention de caractere industriel dont l'ex-

ploitation doit permettre aufabricant un avantage

commercial, l'invention du defendeur ne repond pas a

cette definition. Il ressort, en effet, de l'expertise que si

toutes les pieces du cadran peuvent etre etablies meca-

niquement en serie et assemblees par un ouvrier habile

de maniere a pouvoir fonctionner, en revanche l'assem-

blage des pieces ne peut avoir lieu qu'au prix de multi-

ples tatonnements et ce travail rencherit tellement rap-

pareil et la montre a laquelle il est adapte que le fabri-

cant ne peut compter sur une exploitation industrielle

et commerciale lucrative Iui permettant de lutter contre

la concurrence. Si, par contre, par «invention suscep-

tihle d'exploitation industrielle») il faut entendre une

invention rentrant dans la domaine de !'industrie, ayant

pour objet un appareil pouvant etre construit meca-

niquement Oll a la main· et fonctionnant normale-

mant, abstraction faite de toute question de prix de

revient ou de possibilite de vente lucrative, le cadran

306

Erftndungsschutz. N° 45.

du defendeur, d'apres l'expertise, satisferait a cette

condition. Or l'historique de laloi, la jurisprudence

et la doctrine s'accordent pour montrer que c'est a la

seconde de ces definitions qu'il faut donner la preference.

D'autre part, si les demandeurs, eu traitant avec le

defendeur, se figureraient que l'exploitation du brevet

leur procurerait un resultat financier avantageux. leur

erreur ne concerne que les motifs du contrat et par-

tant n'est pas suffisante pour entrainer l'annulation de

celui-ci.

D. -

Les demandeurs ont recouru en reforme en re-

prenant leurs conclusions.

Le defendeur a conclu au rejet du recours et a la con-

firmation de l'arr~t.

Considerant en droit :

1.-

................. .

2. -

Les demandeurs ayant formellement declare ne

pas conte ster la nouveaute de l'invention, le litige se

ramene a la question de savoir si le brevet doit ~tre

annule en vertu de I'art. 16 eh. 3 de la loi du 21 juin 1917

et, eventuellement. si l'erreur dont se prevalent les de-

mandeurs est susceptible d'entrainer l'annulation du

contrat du 11 decembre 1918.-

En ce- qui concerne le premier point, c'est a bon droit

que l'instance cantonale s'est refusee a considerer comme

applicable en la cause la disposition de l'art. 16 eh. 3

precite. Ainsi qu'elle l'observe a juste titre, l'historique

de la loi et la comparaison des textes actuels avec les

textes de la loi du 29 juin 1888 demontrent d'une maniere

indiscutable qu'il ne faut pas attribuer aux mots «sus-

ceptible d'exploitation industrielle» (<<suscettibile d'ap-

plicazione industriale», suivant le texte italien) un

sens plus etendu qu'aux mots « gewerblich verwertbar»

dont se sert le texte allemand, et que cette derniere

expression quant a elle n'implique nullement l'idee d'un

benefice ni d'un rendement commercial quelconque,

Erfindungsschutz. N° 45.

307

mais doit s'entendre uniquement dans le sens de « sus-

ceptible d'une realisation industrielle ». Autrement. ?it,

il suffit, pour qu'une invention remplisse la condItlOn

exprimee par ces mots, que l'application indiquee par

le brevet soit realisable par les moyens designes et que

ceux-ci ressortissent an domaine de l'industrie, quel que

soit, par ailleurs, le plus ou moins grand avantage com-

mercial que peut presenter l'invention. C'est en ce sens

du reste que se sont prononcees la jurisprudence et .la

doctrine et il n'est aucun motif de se departir de ce prm-

cipe (cf. GUYER, Comm. art. 1 er note 2 p. 3 et 4; CURTI,

Das Recht der Marken etc., parag. 9 p. 25 et 26; RO

31 II p. 156 consid. 4; arr~t du 24 septembre 1904 en

la cause Wanduhrenfabrik Angenstein c. Zadra et con-

sorts, Revue der Gerichtspraxis vol. XXIII n° 24 p. 62.

M~me solution en droit fran<;ais et en droit allemand :

cf. POUILLET, parag. 9 et suiv.; ALLART, p. 75 et suiv.;

MAINIE, p. 19 et suiv.; KOHLER, parag. 172 p. 433-.436).

Or cette condition est incontestablement remplie en

l'espece. Il resulte, en effet, des constatations de l'arret

attaque que les personnes auxquelles les demandeurs

avaient confie la fabrication du mecanisme imagine par

le defendeur n'ont pas conteste la possibilite ni de pro-

duire les diverses pieces du mecanisme, ni meme de les

assembler de maniere a obtenir un appareil qui fonc-

tionne, mais qu'elles ont simplement fait ressortir la diffi-

culte que presente ce dernier travail et ont declare que

si elles ont cesse la -rabrication c'est uniquement a cause

des frais considerables qu'elle entrainerait. C'est ce qui

-ressort egalement de l'expertise. Les experts ne con~e~t~nt

pas, en effet, que le brevet ne puisse etre exploIte m-

dustriellement, et leur reserve ne porte que sur le resultat

financier de l'exploitation. Le moyen pris de l'art. 16

eh. 3 de la loi du 21 juin 1907 apparait donc comme mal

fonde.

3. -

Les demandeurs ont soutenu egalement qu'en

achetant au defendeur le brevet litigieux, ils pensaient

308

Erfindungsschutz. N° 45.

acquenr un brevet qui leur aurait permis d'appliquer

l'invention aux montres de leur fabrication et ce suivant

les principes en usage dans l'horlogerie, autrement dit

de fabriquer le mecanisme en serie, de maniere ä. rob-

tenir ä. bon marche et ä. pouvoir ainsi lutter contre la

concurrence. Ce but n'ayant pu etre atteint, le contrat,

disent-ils, doit etre considere comme nul parce qu'en-

tache d'erreur essentielle.

L'instance cantonale a rejete ce moyen en estimant

qu'il s'agissait lä. d'un cas d'erreur sur les motifs. Cette

argumentation, ä. la verite, n'epuise pas la question,

car, ainsi que le Tribunal federall'a dejä. juge, meme une

erreur sur les motifs du contrat peut etre reputee essen-

tielle, mais pour cela il faut qu'elle rentre dans le cadre

des chiffres 1 ä. 4 de l'art. 24 CO (cf. RO 48 11 p. 238).

D'emblee il convient d'eliminer les cas prevus sous

les chiffres 1 ä. 3 de cette disposition et la seule question

ä. examiner est ceHe de savoir s'n a existe une erreur sur

un element necessaire du contrat an sens de l'art. 24

ch. 4, c'est-ä.-dire, conformement ä. l'interpretation que

le Tribunal federal a toujours donnee ä. cette disposition,

si, d'apres les principes de la bonne foi en affaires, retat

de fait que les demandeurs croyaient par erreur reaiise

doit etre considere comme un element du contrat et

s'il Hait assez important pour influer d'une maniere

decisive sur leur determination (cf. RO 43 n p. 589 et

779; 45 11 p. 570; 48 11 p. 35).

Si pour trancher une question de cette nature, il

suffisait de se laisser diriger par les regles de la logique,

on serait sans doute conduit -

etant donnee l'obser-

vation contenue dans le rapport d'expertise -

ä. cette

conclusion qu'un industriel qui achete un brevet du

genre de celui qui fait l'objet du present litige a du envi-

sager la possibilite d'une fabrication en serie comme une

condition assez importante pour exercer une influence

sur sa determination (cf. OSER, art. 24 note VII 3 ä. 6).

Mais il va de soi qu'on ne saurait· faire abstractio~

Erftndungs'SCblltZ. Nil 45.

S09

des circonstances du cas, et qu'il importe avant tout de

considerer la favon dont celui qui se prevaut de l'erreur

s'est comporte soit avant soit apres la conclusion du

contrat. Or ä. cet egard, ce qu'il convient de relever, c'est

que ä. aucun moment, avant 1a conclusion du contrat,

1es demandeurs ne se sont preoecupes de la possibilite

de fabriquer en serie le mecanisme imagine par le de-

fendeur, a10rs pourtant qu'ils savaient ou du moins

etaient censes savoir qu'en achetant un brevet d'inven-

tion Hs 'ne pouvaient exiger de l'inventeur d'autre ga-

rantie que eeIle d'une invention suseeptible de produire

un resultat industriel, c'est-ä.-dire techniquement reali-

sable, ce qui, comme il a He dit ci-dessus, etait 1e cas

(cf. arret du 24 septembre 1904 precite; cf. egalement :

BLONAY, Annales IV n° 89). D'autre part, il est constant

que le defendeur avait prealablement soiImis ä. l'examell

des demandeurs une piece-modele qu'il avait fabriquee

lui-meme ä. la main selon les indications mentionnees

dans la revendication du brevet et qu'il eut ete alors

aise au demandeurs, gens du metier, de se rendre compte

du travail qu'une teIle' piece pouvait exiger et de la

possibilite de la fabriquer en serie. Cela etant il faut ad-

mettre qu'en fait les demandeurs n'ont pas attribue

ä. la possibilite de pouvoir fabriquer ledit appareil en

serie l'importance qu'ils pretendent et qu'en tout cas,

s'ils sont partis de l'idee qu'une fabrication de ce genre

etait possible, Hs n'ont commis qu'une simple erreur

dans l'appreciation' des caraeteristiques de l'appareil,

erreur qu'on ne saurait considerer eomme suffisante

pour entrainer l'annulation du contrat (cf. OSER, art.

24 note In 3). Cette solution apparait eomme justifiee

egalement si l'on considere l'attitude qu'ont eue les de-

mandeurs posterieurement ä. la conelusion du contrat. En

,effet, malgre les difficultes qu'ils ont rencontrees des le

debut de la fabrieation, ils ont paye integralement le prix

stipule dans le premier contrat -

celui qui avait trait

au brevet lui-meme -

sans elever la moindre protesta-

AS 50 11 -

1924

21

310

El'findiUlgsSC.hUtz. . No 45:

ti~n ni reserve, et de m~me le premier accompte sur le

pnx convenu lors du second. Plus tard encore, alors

pourtant que les industriels auxquels Hs s'etaient adres-

s~. le~r ~v~en! signale l'impossibilite de fabriquer en

se?e, IIs ecnvruent au defendeur pour lui proposer de

lUl. «revendre le cadran a un prix ... avantageux », ce

qUl montre qu'eux-m~mes a ce moment-la encore con-

sideraient bien le contrat comme parfait et ne song~aient

pas a se prevaloir de leur pretendue erreur.

n convient enfin de relever que !'invention du de-

fendeur peut n'avoir pas encore fourni tous les resultats

qu:elle peut, donner. n n'est pas dit, par consequent,

qu elle ne SOlt pas rentable. Le defendeur a affirme qu'elle

pou~ait ~tre appliquee sans autre aux pendules, reveille-

matin, etc., et en general aux montres d'une certaine

di~e~io~. Ce P?i~t n'a pas ete eIucide par l'expertise,

maIS 11 n a pas ete conteste par les demandeurs, qui se

sont bornes a objecter qu'ils ne fabriquaient que des

~ontres de,.poche: Serait-elle m~e Teduite aux usages

Cl-dessus, lmvention ne serait donc pas depourvue de

valeur pratique.

Le Tribunal lideral prononce :

Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme.

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I. FAMILIENRECIIT

DROITDE LA FAMILLE

46. Arret 4. 1a IIe Section ebile du 12 juin 1924

dans la cause dame C. contre aie111' C.

Lai IM.. du 26 juin 1891, art. 7 liU. h: Les tribunaux suisses

sont competents pour prononcer la separation de corps

d'epoux espagnols domicilies en Suisse.

ces Art. 162: L'epoux innocent dont la loi nationale ne

connatt pas le divorce ne peut ~tre astreint a contribuer il

fentretien de l'epoux coupable.

Le 26 octobre 1918, a Geneve, sieur J. C., de natio-

nalite espagnole, a epouse dame .J. F., d'origine fran~aise.

Aucun enrant n'est ne de cette union.

Par jugement du 20 decembre 1923, le Tribunal de

premiere instance de Geneve, a prononce, pour une

duree indeterminee, la separation de corps et de biens

des epoux C. aux torts de la femme, en application des

art. 7 litt. 11, de la loi fCderale du 25 juin 1891, 137 et

155 al. 2 Ce et 105 paragr. 1 du code civil espagnol;

deboute la demanderesse de ses conclusions en payement

d'une provision ai litern ainsi (Ju'en payement d'une

pension alimentaire de 250 fr. par mois, et condamne la

demanderesse aux depens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.. . .. . . . .

Par exploit du 25 janvier 1924, dame C. a interjete

appel de ce jugement en tant qu'il l'avait deboutee

de ses demandes de provision ad litern et de pension

alimentaire.

C. a concin a la confirmation du jugement.

Par arr~t du 15 avril 1924 la Cour de Justice civile a

confirme le jugement et condamne la demanderesse aux

depens d'appel.

. .. . . . . .. . ..

..

.. . . ..

.. . . . ..

AS 50 II -

1924

22