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50_II_311

BGE 50 II 311

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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Ertindungssehutz. . N0 45:

ti~n ni reserve, et de m~me le premier accompte Sur le

pnx convenu lors du second. Plus tard encore, alors

pourtant que les industriels auxquels ils s'Haient adres-

ses leur avaient signale l'impossibilite de fabriquer en

se~e. Hs ecrivaient au defendeur pour lui proposer de

Im « revendre le cadran a un prix ... avantageux», ce

qui montre qu'eux-memes a ce moment-la encore, con-

sideraient bien le contrat comme parfait et ne songeaient

pas a se prevaloir de leur pretendue erreur.

n convient enfin de relever que l'invention du de-

fendeur peut n'avoir pas encore fourni tous les resultats

qu'elle peut donner. n n'est pas dit, par consequent.

qu'elle ne soit pas rentable. Le defendeur a affirme qu'elle

pouvait etre appliquee sans autre aux pendules, reveille-

matin, etc., et en general aux montres d'une certaine

~e~sio~. Ce P?int n'a p~s ete eIucide par l'expertise,

malS 11 n a pas ete conteste par les demandeurs, qui se

sont bornes a objecter qu'ils ne fabriquaient que des

montres de poche. Serait-elle meme· reduite aux usages

ci-dessus, l'invention ne serait donc pas depourvue de

valeur pratique.

Le Tribunal tedera~ prononce :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

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I. FAMILIENRECHT

DROITDE LA FAMILLE

46. Arrat 4e 1& IIe Section oime du 19 juin 1924

dans la cause aa.me c. contre sieur C.

Loi Nd. du 26 juin 1891, art. 7 litt. h: Les tribunaux suisses

sont competents pour prononcer la separation de corps

d'epoux espagnols domicilies en Suisse.

ces Art. 162: L'epoux innocent dont la loi nationale ne

connatt pas le divorce ne peut ~tre astreint a contribuer A

l'entretien de l'epoux coupable.

Le 26 octobre 1918, a Geneve, sieur J. C., de naUa-

nalite espagnole, a epouse dame.J. F., d'origine fran~se.

Aucun enrant n'est ne de cette union.

Par jugement du 20 decembre 1923, le Tribunal de

premiere instancede Geneve, a prononce, pour une

duree indeterminee, la separation de corps et de biens

des epoux C. aux torts de la [emme, en application des

arte 7 litt. k de la loi f6derale du 25 juin 1891, 137 et

155 al. 2 Ce et 105 paragr. 1 du code civil espagnol;

deboute la demanderesse de ses conclusions en payement

d'une provision ad litem ainsi qu'en payement d'une

pension alimentaire de 250 {ra par mois, et condamne la

demanderesse aux depens.

Par exploit du 25 janvier 1924, dame C. a interjete

appel de ce jugement en tant qu'il l'avait deboutee

de ses dcmandes de provision ad litern et de pension

alimentaire.

C. a conclu a la confirmation du jugement.

Par arret du 15 avril 1924 la Cour de Justice civile a

confirme le jugement et condamne la demanderesse aux

depens d'appel.

AS 50 11 -

1924

22

312

Familienrecht. No 46.

Dame C. a recouru en reforme en concluant a ce qu'il

plaise au Tribunal federal condamner sieur C. a lui payer,

par mois et d'avance, la somme de 250 fr. a titre de

pension alimentaire.

C. a conclu a la confirmation de l'arret de la Cour.

Considerant en droil :

, que bien que la recourante n'attaque l'arret de la Cour

de Justice civile qu'en tant seulement qu'ill'a deboutee

de ses conclusions en payement d'une pension alimen-

taire, il importe de rechereher si les tribunaux suisses

etaient compHents pour eonnaitre de la demande en

separation de corps, car si tel n'etait pas le cas, ils se-

,raient egalement incompetents pour statuer sur les

effets d'une teIle separation (cf. RO 40 II p. 307, con-

siderant 1);

que, l'Espagne n'ayant pas adhere a la Convention

de la Haye du 12 juin 1902 concernant les conflits

de lois et de juridietion en matiere de divorce et de

separation de corps, cette question doit se juger en

application de la loi federale du 25 juin 1891;

que les conditions posees par rart. 7 litt. h de cette

loi sont realisees en l'espece, attendu, d'une part, que les

epoux C. habitaient la Suisse 'au moment de l'ouver-

ture de l'action, que, d'autre part, la cause de separation

de corps invoquee par le defendeur,savoir radultere de

la femme, est admise par la 16gislation espagnole et qu'en-

fin, ainsi qu'il ressort notamment de l'arret en la cause

de Uribarren (RO 44 II N° 81), l'Espagne reconnait

la juridiction suisse;

Considerant sur le fond:

qu'il est de jurisprudence constante que les effets de

la separation de corps meme entre etrangers sont regis

par la legislation suisse (cf. RO 38 II p. 49-50; 40 II

p. 308);

,

qu'il n'est aucun motif de se departir dece principe

en l'espeee, mais qu'll ne s'ensuit pas pour cela que la

Familienrecht. N0 46.

31S

pretention de la demanderesse apparaisse comme jus-

tifiee;

que le Tribunal federal a deja juge, en effet, en ce qui

concerne l'application de l'art. 151 Ce, qu'il y avait

lieu de distimruer entre le cas d'epoux suisses qui ont

le ehoix. entre ~ie divorce et la separation et qui, une fois

separes, ont toujours la faculte de demander, un jour o~

l'autre, la conversion d'une separation de corps en di-

vorce, et Je' casd'epoux etrangers dont le loi nationale

ne connait pas le divorce et pour Jesquels la separation

de corps eonstitue l'unique solution susceptible de mettre

fin ä. la vie commune, et que, dans cette hypothese, il

a admis la possibilite pour l'epoux innocent de se pre-

valoir eventuellement des avantages assures parcette

disposition (cf. RO 40 11 p. 310 consid. 5);

qu'il se justifi6, par identite de motifs, de consacrer

la meme distinction en ce qui coneerne l'application de

l'art. 152 Ce, autrement dit d'admettre que cette dis-

position est applicable egalement en cas de separation de

corps d'epoux etrangers dont la loi nationale ne connait

pas le divorce et de n'allouer, en consequence, de pension

qu'~u conjoint qui remplit les conditions qui y sont

fixees;

qu'on ne saurait en effet admettre qu'un conjoint

puisse tirer pro'ti de sa seule qualite d'etranger pour se

faire mettre au benefiee d'un droit qui, dans les m~mes

eonditions de fait, serait vraisemblablement refuse a un

epoux suisse ei dont en tout cas il ne tiendrait qu'ä.

l'autre conjoint de faire cesser les effets en usa nt de la

faculte prevue a rart. 148 Ce;

qu'en l'espece, il resulte a l'evidenee des constatations

des premiers juges que la demanderesse ne saurait pre-

tendre a la qualite d'epouse innocente.

Le Tribunal fideral prononce :

Le reeours est rejete et l'arret attaque est confirme.