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50_II_311

BGE 50 II 311

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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310 Ertindungssehutz. . N0 45: ti~n ni reserve, et de m~me le premier accompte Sur le pnx convenu lors du second. Plus tard encore, alors pourtant que les industriels auxquels ils s' Haient adres- ses leur avaient signale l'impossibilite de fabriquer en se~e. Hs ecrivaient au defendeur pour lui proposer de Im « revendre le cadran a un prix ... avantageux», ce qui montre qu'eux-memes a ce moment-la encore, con- sideraient bien le contrat comme parfait et ne songeaient pas a se prevaloir de leur pretendue erreur. n convient enfin de relever que l'invention du de- fendeur peut n'avoir pas encore fourni tous les resultats qu'elle peut donner. n n'est pas dit, par consequent. qu'elle ne soit pas rentable. Le defendeur a affirme qu'elle pouvait etre appliquee sans autre aux pendules, reveille- matin, etc., et en general aux montres d'une certaine ~e~sio~. Ce P?int n'a p~s ete eIucide par l'expertise, malS 11 n a pas ete conteste par les demandeurs, qui se sont bornes a objecter qu'ils ne fabriquaient que des montres de poche. Serait-elle meme· reduite aux usages ci-dessus, l'invention ne serait donc pas depourvue de valeur pratique. Le Tribunal tedera~ prononce : Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bero I. FAMILIENRECHT DROITDE LA FAMILLE

46. Arrat 4e 1& IIe Section oime du 19 juin 1924 dans la cause aa.me c. contre sieur C. Loi Nd. du 26 juin 1891, art. 7 litt. h: Les tribunaux suisses sont competents pour prononcer la separation de corps d'epoux espagnols domicilies en Suisse. ces Art. 162: L'epoux innocent dont la loi nationale ne connatt pas le divorce ne peut ~tre astreint a contribuer A l'entretien de l'epoux coupable. Le 26 octobre 1918, a Geneve, sieur J. C., de naUa- nalite espagnole, a epouse dame.J. F., d'origine fran~se. Aucun enrant n'est ne de cette union. Par jugement du 20 decembre 1923, le Tribunal de premiere instancede Geneve, a prononce, pour une duree indeterminee, la separation de corps et de biens des epoux C. aux torts de la [emme, en application des arte 7 litt. k de la loi f6derale du 25 juin 1891, 137 et 155 al. 2 Ce et 105 paragr. 1 du code civil espagnol; deboute la demanderesse de ses conclusions en payement d'une provision ad litem ainsi qu'en payement d'une pension alimentaire de 250 {ra par mois, et condamne la demanderesse aux depens. Par exploit du 25 janvier 1924, dame C. a interjete appel de ce jugement en tant qu'il l'avait deboutee de ses dcmandes de provision ad litern et de pension alimentaire. C. a conclu a la confirmation du jugement. Par arret du 15 avril 1924 la Cour de Justice civile a confirme le jugement et condamne la demanderesse aux depens d'appel. AS 50 11 - 1924 22 312 Familienrecht. No 46. Dame C. a recouru en reforme en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal condamner sieur C. a lui payer, par mois et d'avance, la somme de 250 fr. a titre de pension alimentaire. C. a conclu a la confirmation de l'arret de la Cour. Considerant en droil : , que bien que la recourante n'attaque l'arret de la Cour de Justice civile qu'en tant seulement qu'ill'a deboutee de ses conclusions en payement d'une pension alimen- taire, il importe de rechereher si les tribunaux suisses etaient compHents pour eonnaitre de la demande en separation de corps, car si tel n'etait pas le cas, ils se- ,raient egalement incompetents pour statuer sur les effets d'une teIle separation (cf. RO 40 II p. 307, con- siderant 1); que, l'Espagne n'ayant pas adhere a la Convention de la Haye du 12 juin 1902 concernant les conflits de lois et de juridietion en matiere de divorce et de separation de corps, cette question doit se juger en application de la loi federale du 25 juin 1891 ; que les conditions posees par rart. 7 litt. h de cette loi sont realisees en l'espece, attendu, d'une part, que les epoux C. habitaient la Suisse 'au moment de l' ouver- ture de l'action, que, d'autre part, la cause de separation de corps invoquee par le defendeur,savoir radultere de la femme, est admise par la 16gislation espagnole et qu'en- fin, ainsi qu'il ressort notamment de l'arret en la cause de Uribarren (RO 44 II N° 81), l'Espagne reconnait la juridiction suisse; Considerant sur le fond: qu'il est de jurisprudence constante que les effets de la separation de corps meme entre etrangers sont regis par la legislation suisse (cf. RO 38 II p. 49-50; 40 II

p. 308); , qu'il n'est aucun motif de se departir dece principe en l'espeee, mais qu'll ne s'ensuit pas pour cela que la Familienrecht. N0 46. 31S pretention de la demanderesse apparaisse comme jus- tifiee ; que le Tribunal federal a deja juge, en effet, en ce qui concerne l'application de l'art. 151 Ce, qu'il y avait lieu de distimruer entre le cas d'epoux suisses qui ont le ehoix. entre ~ie divorce et la separation et qui, une fois separes, ont toujours la faculte de demander, un jour o~ l'autre, la conversion d'une separation de corps en di- vorce, et Je' casd'epoux etrangers dont le loi nationale ne connait pas le divorce et pour Jesquels la separation de corps eonstitue l'unique solution susceptible de mettre fin ä. la vie commune, et que, dans cette hypothese, il a admis la possibilite pour l'epoux innocent de se pre- valoir eventuellement des avantages assures parcette disposition (cf. RO 40 11 p. 310 consid. 5) ; qu'il se justifi6, par identite de motifs, de consacrer la meme distinction en ce qui coneerne l'application de l'art. 152 Ce, autrement dit d'admettre que cette dis- position est applicable egalement en cas de separation de corps d'epoux etrangers dont la loi nationale ne connait pas le divorce et de n'allouer, en consequence, de pension qu'~u conjoint qui remplit les conditions qui y sont fixees; qu'on ne saurait en effet admettre qu'un conjoint puisse tirer pro'ti de sa seule qualite d' etranger pour se faire mettre au benefiee d'un droit qui, dans les m~mes eonditions de fait, serait vraisemblablement refuse a un epoux suisse ei dont en tout cas il ne tiendrait qu'ä. l'autre conjoint de faire cesser les effets en usa nt de la faculte prevue a rart. 148 Ce; qu'en l'espece, il resulte a l'evidenee des constatations des premiers juges que la demanderesse ne saurait pre- tendre a la qualite d'epouse innocente. Le Tribunal fideral prononce : Le reeours est rejete et l'arret attaque est confirme.