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50_II_112

BGE 50 II 112

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Deutsch CH
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112

Erbrecht. Na 23.

gemeinde, nicht zur Bürgergemeinde in Beziehungen

stehen, viel eher der Einwohnergemeinde bei der Er-

füllung einer sozialen Aufgabe behilflich sein wollen,

als dass sie Mittel beisteuern an eine der Bürgergemeinde

unterstellte Einrichtung, die dank dieser Unterstellung

trotz des weit gefassten Zwecks eben doch mehr oder

weniger das Gepräge einer Bürgerfürsorge tragen würde.

Angesichts dieser im Testamente selbst enthaltenen

Hinweise auf den Willen des Erblassers erübrigt es sich,

auf die aus seinen politischen und sonstigen Anschau-

ungen hergeleiteten Argumente einzutreten, da sie die

Schlussfolgerung aus dem Testamente nicht entkräften

könnten. Die seinerzeit von der Waisenbehörde Stein am

Rhein eingeholte Erklärung der Witwe des Erblassers,

die der Auslegung der Beklagten beitritt, ist laut Ent-

scheid der Vorinstanz p·rozessual unbeachtlich, aber auch

sonst ohne Belang, weil sie nur die persönliche Auf-

fassung der Witwe wiedergibt und zur Erkenntnis des

erblasserischen Willens nichts beiträgt.

Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz die Streitfrage

richtig entschieden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 18. Januar

1924 bestätigt.

23. Arr&t de 1a II" Section civile du 4 juin 1924 dans Ia

cause Etat du Va,lais contre dame !'avre.

Ce. art. 501 el 502: Testament public; objet et fonne de

~ l'attestation» des temoins instrumentaires.

A. ~ Ernest Bourban est decede le 4 novembre 1917,

laissant un testament redige dans Ia forme suivante :

« L'an mll neuf cent dix sept le quatre de novembre

'jf par devant moi Albert Duc nota ire a Sion en presence

Erbrecht. N° 2a.

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}J des ternoins soussignes, Mr Fumeaux Aloys d'Emile

J) domicilie a Vetroz et Reusse Emile fils de Joseph,

)) domicilie aRiddes, a comparu M. Ernest Bourban fils

» d'Antoine, employe au service de bureau da rEtat

)) de Sion, lequel nous avons trouve allite et tres grav~

i) ment malade a l'Höpital da Sion, mais sain d'esprit et

11 capable de faire ses dispositions testamentaires ainsi

)) qu'il en est juge et apprecie par nous notaire et ternoins

) soussignes et lequel nous a dicte ses dispositions testa-

l) mentaires comme suit :

)) Art. I. -

Peniblement affecte des propos injurieux,

» tels que voleur, etc. tenus a mon egard par ma sreur

11 et son epoux, Louis Favre, je declare· disposer en fa-

II veur du fonds d'un hopital cantonal a etablir a Sion

II * foule Za portion disponible de mes auoirs.

J) Art. ll. -

Ensuite des offen ses graves que m'ont

)) fait ma sreur et son epoux Favre je declare substituer

» mes neveux et niece a tous les droits hereditaires que

}) Ida dite sreur aurait He en droit de pretendre dans ma

» succession.

» Dont acte fait et passe en l'Höpital de Sion et lu

» au comparant article par article, je dis en entier en

» presence des susdits Mmoins qui ont vu et entendu le

II testateur approuver article par article toutes les clauses

» qui precedent, qui attestent tous deux, posseder leurs

» droits civils. Le present testament, cloture a 10 heures

» du jour a eM signe par le testateur, les ternoins et moi

J) notaire.

» * Les mots « toute ia portion disponible de mes

» avoirs », ecrite ci-dessus en suite de Ia seiziemeligne

» sont Ius et approuves par Ie testateur en presence des

II temoins soussignes.»

(Suivent les signatures du testateur, du notaire et des

Mmoins.)

B. -

Par memoire du 13 mars 1918, dame Ida Favre

neeBourban, sreur du prenomme, en sa qualite d'heritiere

reservataire, a ouvert action contre l'Etat du Valais a

114

Erbrecht. N0 23.

l'effet de faire prononcer l'annulation du testament.

Elle soutenait qu'en la forme il ne repondait ni aux

prescriptions de rart.501 Ce ni ä celles de rart.502 Ce.

Elle pretendait en outre que les mots « toute la portion

disponible -de mes avoirs » figurant dans la disposition

de l'art. 1 er avaient He inseres dans l'aete posterieurement

ä la signature du notaire et des temoins, de mfune d'ail-

leurs que l'alinea debutant par les termes: «Lesmots

toute la portion disponible de mes avoirs eerite ci-

dessus... ete. »

L'Etat du Valais estimant au contraire que le testa-

ment satisfaisait aux eonditions legales, tant en la forme

qu'au fond, a conelu au deboutement de la demande-

resse. Il acependant « appele en garantie » le notaire

Duc. Ce dernier a «-refuse la garantie» mais declare

intervenir au proces de son propre chef; il s'est rallie

aux conclusions prises par la partie defenderesse.

Le notaire Duc etant decMe en cours d'instance, ses

heritiers ont pris sa place au proces.

C. -

Par jugement du 1 er fevrier 1924, le Tribunal

cantonal du Valais a alloue ä la demanderesse ses con-

clusions, prononce en consequence la nullite du testa-

ment et condamne l'Etat du Valais aux frais de la cause,

ä l'exception toutefois des frais de la partie intervenante

qu'il a laisses ä la charge de celle-ci.

Ce jugement est motive. en substanee comme suit :

I1 n'est pas etabli que la teneur du testament ait eM

modifiee apres la signature de racte. Il ressort au contraire

de l'examen de la minute, ainsi que de l'expertise or-

donnee, que les deux passages incrimines ont eM ajoutes

ä raete avant la signature. En revanche, l'aete doit ~tre

annule pour inobservation de rart. 502 Ce. Cette dispo-

sition exige en effet une attestation des temoins certifiant

que raete a ete lu.au testateur en leur presenee, par le

notaire et que le testateur a declare que l'acte contenait

ses dernieres volontes. Or cette attestation fait defaut.

D. -

Par- memoire du 4 avril 1924, en temps utile,

Erbrecht. N° 23.

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rEtat du Valais a recouru en reforme en reprenant ses

oonclusions.

Les hoirs Duc ont declare se joindre au recours.

Dame Favre a eonclu "la confirmation du jugement.

COlisiderant en droit:

1. -

La valeur du litige est egale en l'espece au mon-

tant de la quotite disponible, autrement dit aux trois

quarts de la fortune du defunt, la demanderesse etant

en effet la seule heritiere legale de feu Bourban ct re-

v~tant en outre la qualiM d'heritiere reservataire (art.

471 Cc et 145 loi valaisanne d'introduction du CCS).

eette fortune s'elevant a 13,000 fr.environ, la compe-

tence du Tribunal federal est des lors acquise.

2. -

Il ressort des termes m~mes de l'acte qu'ä l'ex-

ception de l'expression « toute la portion disponible de

mes avoirs » qui fait suite au mot « Sion » _ de l'art. 1 er

et que feu Bourban a lue lui-m~me, les autres dispositions

de l'acte lui ont ete lues.

Pour ce qui est des mots « toute la portion disponible

de mes avoirs »,la question pourrait ainsi se poser de

savoir si le testament repond aux exigences de l'art. 501

Ce. Elle serait,il est vrai, discutable, carsi racte renferme

bien une clause portant « que ces mots ont ete lus et

approuves par le testateur en presence des Mmoins », on

n'y voit pas cependant que le testateur ait (ce que la

loi exige) declare qu'il avait lu l'aete et que celui-ci conte:.

nait ses dernieres volontes. On peut toutefois se dis-

penser de la trancher, car, a supposer m~me qu'on dut

considerer ces mots comme nuls et non avenus, il n'en

resulterait pas encore que Ia disposition ä laquelle ils

ont He ajouMs tut nulle elle-m~me. En effet ces mots

pourraient ~tre supprimes sans que le sens du contexte

en fut modifie, tant il est vrai que lorsqu'on declare d'une

fa~on toute generale « disposer » en faveur de quelqu'un,

on sous-entend necessairement que cette liberalite s'e-

tendra dans tous les cas ä toute la portion disponible.

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Erbrecht. N° 23.

Pour ce qui est, en revanche, des autres dispositions

du testament, le litige se ramene ä. 1a question de savoir

si la forme de l'acte repond aux prescriptions de l'art.

502 Ce. Peu importe en effet que l'acte ait ete sigue par

le testateur. Comme 1e Tribunal federal l'a dejä. releve

(RO ~6 II p. 13), 1a forme du testament public visee ä.

l'art. 502 peut etre employee soit que 1e testateur lise

l'acte, mais ne 1e sigue pas, soit au contraire qu'ille sigue

mais ne le lise pas, soit enfin qu'il ne 1e signe ni ne le lise.

3. -

Dans les trois cas, la loi exige pour la validite du

testament une attestation des temoins instrumentaires

inseree dans l'acte lui-meme et portant sur les trois

points suivants :

1 ° que le testateur leur a declare que l'acte renfermait

ses dernieres vo1ontes"

2° qu'illeur a paru capable de disposer,

3° que l'acte a ete Iu en Ieur presence par le notaire.

a) En ce qui concerne les deux premiers points, l'acte

apparait incontestablement comme regulier, tant d'ail-

leurs en ce qui a trait ä. l'objet de l'attestat~on qu'en

ce qui touche ä. la forme de celle-ci. D'une part, en effet,

racte mentionne expressement que le testament a ete

Iu au comparant » article par .article... en presence des

temoins qui ont vu et enten du le testateur approuver

article par article toutes les clauses qui precedent »,

expression qui peut Hre envisagee comme satisfaisant

aux exigences de la loi, et, d'autre part, il est egalement

dit au debut de racte que les temoins ont trouve le testa-

teur « alite et tres gravement malade, mais sain 'd'esprit

et capable de faire ses dispositions testamentaires, ainsi

qu'il en est juge et apprecie par nous, notaire et temoins

soussignes ».

b) En ce qui coneerne le troisieme point, il est constant

sans doute que l'acte ne renferme pas (comme pour la

capacite du testateur par exemple) une declaration for-

melle des temoins certifiant le fait de la lecture; que ce

fait est simplement mentionne dans l'acte sous une forme

Erbrecht. N° 23.

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irnpersonnelle, et, d'autre part, qu'll n'y est pas dit ex;",

pressement que la lecture du testament a He faite par

le notaire. Il convient done d'examiner la validite du

testament au double point de vue de la forme et de

l'objet de l'attestation.

Pour ce qui est de ce dernier point, la question est de

savoir si le fait que le testament a ete lu par le nota ire

ressort suffisamment de l'ade lui-meme (cf. RO 42 II

p. 204 et 45 U p. 139). S'i! est vrai que la teneur de

l'acte ne pennet pas de considerer comme absolument

exclue l'hypothese, suivant laquelle le testament aurait

He lu par une personne autre que le notaire ou les

temoins, encore y a-t-il 1ieu d'observer que cette hypo.;.

these est non seulement gratuite, mais qu'elle n'est pas

eelle qui vient immediatement ä. I'esprit ä. la 1ecture de

l'acte. On ne saurait, en effet, faire abstraction de la place

qu'oecupe le mot «lu I). Comme il fait immediatement

suite aux mots ({ dont acte fait et passe en l'Höpital de

Sion ... I), il est tout naturei d'admettre que les actions

exprimees par les trois verbes « fait, passe et lu)) se ra·p-

portent au meme sujet. Or pour ce qui est des deux

premiers il n'y a aucun doute qu'ils n'expriment une

action accomplie par le notaire, ce qui ressort egalement

de la suite du texte, r! est-a-dire des mots « je dis en

entier », etant evident que c'est ici le notaire qui parle.

Pour ce qui est de la forme de l'attestation, la question

doit etre egalement tranchee par l'affirmative. A lire

, le texte franc;ais des art. 501 et 502, il semblerait, il est

vrai -

et teIle parait avoir ete l'opinion de l'instance

cantonale -

qu'une signature ne constituat pas a elle

seule une attestation suffisante, mais qu'il fallnt une

declaration formelle des temoins attestant Ies faits a

certifier. En parlant d' (e attestation signee ... », Ia loi

semble, en effet, envisager l'attestation et la signature

comme deux choses distinctes. Cette opinion doit cepen-

dant etre rejeiee. Si l'on se reIere au texte allemand (le

texte italien· quant a lui se sert tantöt de l'expression

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Erbrecht. N0 23.

fran~aise (art. 502) tantOt de l'expression allemande

(art. 501), on constate, en effet, que cette diatinctiOll

n'est pas reproduite, et qu'au lieu de considüer Ja~­

ture comme un element qut viendrait s'ajouter ä l's:tteI-

tation, II l'envisage simplementcomme le moyen par

lequel les temoins manifesteront leur volonte de confir-

mer la realite des faits qu'lls sont appeles ä attester

autrement dit comme une forme d'attestation sur_nU:

Or des l'instant que l'un des textes legaux autorise eette

interpretation, il convient evidemment d'y donner Ja

preference.

Que cette forme d'attestation s'adapte a la forme du

testament prevue aux art. 500 et 501 Cc, cela n'est pas

contestable. Aussi bien, de par la force des choses, les

temoins, qui n'ont a intervenir qu'une fois le testament

proprement dit redige et clOture, se trouveront-ils alors

devant un texte qui se bornera en general a rappeIer

les faits qu'ils ont a certifier, et le fait d'apposer leur

signature au pied de ce texte constituera evidemment

une manifestation suffisante de leur volonte.·

La question est plus deIicate en ce qui concerne le

testament prevu a l'art. 502. Il se pourra, en effet, que

le testament renferme de nombreuses dispositions et que

les faits a certifier ne soient pas tous groupes au bas de

l'acte. Or s'il ne ressort pas de l'acte que le notaire a

pris soin d'attirer l'attention des temoins sur les faits

qu'ils sont appeIes a certitier, un doute pourra nattre

sur le point de savoir si les temoins se sont rendus compte

de l'importance de leur mission. Ainsi, si tant est qu'il

faille admettre que, m~me en cas de testament redige

dans la forme prevue a l'art. 502 Ce, une signature puisse

tenir lieu d'attestation, encore restera-t-il a rechercher

dans chaque cas si par sa teneur ou s~ disposition racte

revele l'existence d'un rapport suffisant entre la signature

et les constatations qu'il renferme.

En l'espece, etant donnee la place respective du mot

« lu)) et des signatures, on doit admettre que les temoins

Sachenrecht. N0 24.

119

ont bien entendu certifier la realite de la Iecture de l'acte,

et ainsi le testament apparait-il en definitive comme

conforme aux prescriptions legales,

Le Tribunal IMeral prononce:

Le recours est admis et le jugement attaque reforme

en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont

rejetees.

IV. SACHENRECHT

DROITS REELS

24. Urteil eier II. Zivila.bteilUDg vom 14. Kai 19a4

i. S. Alpgenossenscbaften Öschinenholz, Inner-Öachinen

unei ÖSChinen-Schafberg gegen Staat Dem.

Art. 6 6 1 Z G B fordert zur Ersitzung zehnjährigen Besitz

sei t der Ein t rag u n g im Grundbuch.

A. -

Bei der Bereinigung des Grundbuches von Kan-

dersteg wurde für den Öschinensee ein Grundstückblatt

errichtet und es wurden die drei 'beklagten Alpgenossen-

schaften, ehedem eine einzige Genossenschaft, der seit

unvordenklicher Zeit die umliegenden Alpweiden ge-

hörten, als Eigentümer des Sees eingetragen. Das be-

reinigte kantonale Grundbuch trat für die Gemeinde

Kandersteg am 1. August 1912, das in bezug auf den

erwähnten Eintrag damit übereinstimmende schweize-

rische Grundbuch am 1. August 1922 in Kraft. Seither

wurden auf Grund einer Einigung der drei Alpgenossen-

schaften, dass der See zur Alp Öschinenholz gehöre,

die Alpgenossenschaften Inner-Öschinen und Öschinen-

Schafberg l;lls Eigentümer gelöscht.

Entgegen diesem Grundbucheintrag nimmt der Staat