opencaselaw.ch

49_I_459

BGE 49 I 459

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

458

Staatsrecht.

sions. La revendication du droit de gage est sans objet

tant que l'existence de la creance garantie n'est pas

constatee; si l'action en reconnaissance de dette peut

se presenter seule, l'action en reconnaissance du droit de

gage suppose necessairement Ia coexistence d'une recla-

mation pecuniaire. La valeur du gage revendique par

Ia Banque n'apparait pas, d'autre part, comme insigni-

fiante par rapport au montant de Ia creance a recouvrer.

On est donc bien dans un cas oill'eIement rrei de l'action

revet une importance teUe qu'au point de vue de Ia

competence judiciaire il prime l'element personneI, et

exclut par consequent l'application du traite franco-

suisse. Il n'en serait autrement que si Ia demanderesse,

en formulant sa revendication du droit de gage, avait

agi dans Ie but manifeste d'eluder l'application du'

traite, alors qu'il serait" evident qu'aucun droit de gage

ne peut lui etre reconnu. Mais tel n'est pas Ie cas. La

question au fond etant reservee, on peut dire que Ie droit

de gage a ete revendique serieusement par Ia demande-

resse. Il suffit a cet egard de se referer a la correspondance

resumee plus haut (Faits litt. A), echangee entre les parties

en 1921 et 1922. Il en resulte que l'existence du droit de

gage est en tout cas vraisembI;lbie. Quant a savoir si

Ie nantissement a He regulierement constitue, c'est au

juge du fond qu'il appartiendra de le dire.

Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal federal

les moyens tires de Ia loi fran~aise sur l'exportation des

capitaux et titres ainsi que de l'art. 13 c. p. c. neuchatelois.

Il n'y a donc pas lieu de s'arreter aces questions. Au

reste, Ie Tribunal federal a deja reconnu (arret Deleule-

Paillard du 27 avril 1923) qu'en decidant que l'art. 13

permet d'intenter l'action mixte au for de la situation

des biens mobiliers, soit au domicile du demandeur qui

les a en sa possession, Ie Tribunal cantonal n'avait

pas fait preuve d'arbitraire.

Le Tribunal federal prononce :

Le recours est rejete.

staatsverträge. N° 55.

459

55. Arrit du. SI cl8cembre 19a3 dans la cause Faillite Baud

c. Trilnmal da premiere instance ae Geneve.

TraUe frauco-suisse; principe de l'unite de Ia faillite; nullite

d'une faillite prononcee au domicile personnel du debiteur

cu Suisse, alors que le ceutre de ses affaires se trouve en

France Oll il a egaIement He mis eu faillite.

Gustave Baud. domicilie a Geneve, exploitait une

minoterie a Vernaz (Haute-Savoie). Il a He declare

en faillite le 17 juillet 1923 par le Tribunal de premiere

instance de Geneve et le 25 juillet 1923 par le Tribunal

de commerce de St-Julien en Genevois (Haute-Savoie).

Le 31 juillet 1923 le Tribunal de premiere instance

de Geneve a suspendu la faillite genevoise, faute d'actif.

Un des creanciers, la Banque populaire suisse, ayant

fait l'avance des frais, le Tribunal a ordonne le 10 aout

1923 Ia liquidation de la faillite en Ia forme sommaire.

Le 2 oetobre 1923 le Syndic de Ia faillite ouverte

en France a forme un recours de droit public en concluant

a l'annulation de Ia faillite declaree en Suisse. Il se fonde

sur l'art. 6 de Ia convention franco-suisse de 1869 qui

eonsacre le principe de l'unite de Ia faillite et il expose

que toute l'activite economique de Baud

s'exer~ait

a Vernaz Oll il possede ses moulins, qu'a Geneve il n'a

que son domicile civil et que tous les creanciers, meme

les ereanciers suisses, ont produit dans Ia faillite frall-

(,(aise.

Le Tribunal de 'premiere instance de GelH~ve a de-

clare ne pas contester les faits exposes par le reeourant

et il ajoute que, d'apres les communications qui lui

avaient He faites, il n'avait pu se rendre compte que

retablissement principal de Baud etait en France.

L'office des faHlites es time absolument fonde le point

de vue de Ia masse fran~aise, -

vu qu'il est constant

que Baud n'a a Geneve qu'un domicile particulier avec

un aetif a peu pres uuI, tandis que son activite commel"-

ciale se trouvait a Vernaz.

La Banque populaire genevoise explique que si elle

460

Staatsrecht

a demande la continuation de la faiHite en Suisse, c'est

parce que Baud est co-proprietaire d'un immeuble

a Geneve et parce qu'il a commis des actes revocables

a teneur du droit suisse.

Considirant en droit:

Ainsi que l'admettent la doetrine et la jurisprudence

unanimes (v. RO 4G /1 p. 163 et sv. et les auteurs et

decisions qui y sont cites), l'art. 6 du Traite franoo-

suisse de 1869 consacre le principe de l'unite de Ja fall-

lite, soit de la force attractive de la faillite prononcee

au lieu du principal etablissement, qui s'etend a l'en,-

semble des biens du debiteur et avec laquelle ne peut

co-exister une faillite ouverte dans l'autre pays, m~me

si e1le y a ete prononcee anterieurement. La seule question

qui se pose en l'espece est donc celle de savoir quel est

le lieu du principal etablissement du debiteur Baud.

Or, si Baud a son domicile civil a Geneve et s'il y possede,

en co-propriete, un immeuble, -

dont la valeur paratt

d'ailleurs ~tre absorbee par les hypotheques qui le gre-

vent, -

par contre c'est a Vernaz que s'exerce son

activite economique et que sont situes les biens (moulins)

constituant son fonds de com~nerce et, en pareil cas,

il est conforme a la raison (cf. decision du Conseil fede-

ral du 20 janvier 1875 dans l'affaire du Credit foncier

suisse : F. fed. 1876 II p. 294 et sv.) de considerer comme

lieu du principal etablissement et par consequent comme

for de la faillite celui Oll se trouve le centre des affaires

du debiteur et Oll se sont deroulees les operations qui

ont donne lieu a la faillite. Il Y a donc lieu de donner

le pas a la faillite prononcee eIl France et d'annuler

celle qui a ete ouverte a GeIleVe.

Le Tribunal jideral prononce:

Le recours est admis et la faillite prononcee eIl date

des 17 juillet /10 aoö.t 1923 par le Tribunal de premiere

instance de Geneve est annulee.

J.

i

\

j

Organisation der Bundesreehtspflege. N° 56.

461

VII. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

56. l1rteil vom 26. Oktober 1923 i. S. Bezirksra.t Zürioh

gegen Geissmann.

Art. 178 Ziff. 2 OG. Die Vormundschaftsbehörde die im

gerichtlichen Entmündigungsprozess eine Bevor:uundung

zu erwirken sucht. ist zur staatsrechtlichen Beschwerde

gegen das im Prozess ergehende .Urteil nicht legitimiert.

A. -

Der Bezirksrat Zürich entmündigte am 17. Au-

gust 1922 die Rekursbeklagte M. Geissmann auf Grund

d~s Art. 370 ZGB. Da diese sich aber der Bevormundung

WIdersetzte, so lud er das Waisenamt der Stadt Zürich

nach § 85 des zürcher. EG. z. ZGB ein, gerichtliche Klage

auf Bestätigung der Entmündigung zu erheben. Die 111.

Kammer des Obergerichtes des Kantons Zürich wies

jedoch am 15. Februar 1923 die darauf erhobene Klage

wegen örtlicher Unzuständigkeit von der Hand.

B. -

Gegen diesen Entscheid hat Dr. L. Wille,

Sekretär des Waisenamtes der Stadt Zürich, namens

des Bezirksrates am 12./20. April 1923 die staats-

rechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergrif-

fen mit dem Antrag auf Aufhebung und Rückweisung

der Sache an das· Obergericht zur materiellen Beur-

teilung der Klage, ev. zur Abnahme gewisser Beweise.

Es wird geltend gemacht, dass die Art. 23 ff. und

376 ff. ZGB verletzt seien.

Gleichzeitig hat Dr. Wille auch eine zivilrechtliche

Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht.

C. -

Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen

verzichtet.

D. -

Die Rekursbeklagte hat Abweisung der Be-

schwerde unter Kostenfolge beantragt.