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Staatsrecht.
cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prevoit le ra-
patriement dans leur canton de « ceux qui tombent d'une
maniere permanente a la charge de Ia bienfaisance pu-
blique et auquels leur commune, soitleur canton d'origine,
refuse une assistance suffisante apres avoir He invitee
officiellement a I'accorder» et soit Ia jurisprudence.
(v. arr~te du Conseil fMeral du 12 novembre 1878, F.fM.
1879 11 p. 497 et sv.; SALIS 11 N° 631), soit la doctrine
(v. BURCKHARDT p. 412/413; GUBLER, op. cit. p. 18 et
sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont tou-
jours interprete cette disposition dans ce sens que « les
citoyens etablis ou en sejour qui ont besoin d'~tre asistes
doivent l' ~tre momentanement par Ia commune ou le
canton du domicile; ce n'est que quand le besoin d'as:-
sistance devient permanent que Ia commune ou Ie canton
d'origine peuvent ~tre mis en demeure d'accorder cette
assistance, c'est-a-dire de Ia continuer dans la suite, et
que, s'i} n'est pas fait droit a cette demande, le renvoi
dans Ie lieu d'origine peut avoir lieu ». Lorsqu'il s'agit
d'assistance simplement temporaire, elle demeure donc
a Ia charge du canton du domicile et l'on doit encore
considerer comme teIle celle qui, en cas d'indjgence per-
manente, est accordee au cours de Ia procedure pres-
crite par: I'art. 45 al. 3 -
a :rnoins, bien entendu, que le
canton d'origine ne prolonge abusivement cette pro ce-
dure par des atermoiements ou des mesures dilatoires.
Eu I'espece, les autorit6 bernoises ont totalement
neglige la procMure indiquee. Alors que le Conseil d'Etat
vaudois s'etait immMiatement declare pr~t a pourvoir
a I'assistance necessaire, soit en rapatriant Ies plus jeunes
enfants, soit en fournissant des secours en argent
(v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les
pourparlers entre les deux gouvernements interesses
paraissaient devoir aboutir rapidement a une solution
satisfaisante, Ia famille Paley a ete renvoyee dans sa
commune d'origine par les autorites communales de
Heimberg sans que cette mesure eut fait l'objet d'une
Staatsverträge. N° 54.
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decision du Conseil d'Etat bernois et que celui-ci en
eßt informe au prealable le Conseil d'Etat vaudois~
Dans ces conditions. l'autorite vaudoise n'ayant nulle-
ment entrave ou retarde Ie reglement de l'affaire et les
autorites bernoises ne s'etant pas conformees a la pro-
cMure instituee par la Constitution, elles ne peuvent
reclamer Ie remboursement des frais ni de l'assistance
fournie temporairement, ni du rapatriement irreguliere-
ment opere.
Le Tribunal fideral prononce:
La demande du canton de Berne est rejetee.
VI. STAATSVERTRÄGE
TRAlTES INTERNATIONAUX
54. Arrat du 94 Dovembre 1993
dans la canse Anguenot contre Tribunal cantonal nS'I1chAtelois.
T r a i t e fra neo - s u iss e d e 1 8 6 9.
L'art. 1 er du
traite n'a en vue que les actions a Ia fois personnelles et
mobilieres; il ne vise pas les aetlons dites mixtes qui eom-
binent l'exerciee d'un droit personnel et d'un droit reel
mobilier. Ces actlons -
pour autant du moins que Ie droit
reel revH quelque importance -
sont soustraites a l'appli-
eatlon du traite.
A. -
Ulysse Anguenot, ressortissant fran~ais, domicilie
en France, est depuis un certain nombre d'annees en
relations d'affaires avee la Banque cantonale neueha-
teloise. a Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915,
Ia Banque declarait ouvrir a Anguenot deux eomptes.
run en argent fran~ais, productif d'inter~t au 2 %.
devant servir ä garantir des avances que la Banque
consentira a raison de 80 fr. suisses pour 100 fr. fran~ais.
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Staatsrecht.
Ces avances seront passees au debit d'un second compte
en francs suisses portant inte~t a 5 % % l'an plus une
commission de 1/8 % par semestre. Les sommes figurant
a l'avoir d'Anguenot dans son compte argent fran~ais
reposeront au credit de la Banque cantonale neuchate-
loise chez le Comptoir National d'Escompte, a Paris.
Au cours des annees suivantes, la banque cantonale
avanc;a, dit-elle, a Anguenot des sommes considerables
en argent suisse en couverture desquelles r emprun-
teur lui remettait des sommes equivalentes en argent
franc;ais.
Au mois de, juin 1921, le Gouvernement franc;ais fit
proceder a une emission de Bons du Tresor ä. 6 %. En
vue d'augmenter I'interet des francs franc;ais deposes au
Comptoir National d'Escompte de Paris, Anguenot pria
la Banque cantonale neuchateloise de convertir cet
argent en Bons du Tresor 6 % a deux ans. La banque
y consentit. Le 24 juin 1921 elle avisa Anguenot qu'elle
avait souscrit pour son compte 1164 Bons de 500 fr.
et les avait liberes a raison de 485 fr. fran~ais par titre,
soit au total 564 540 fr. fran~is dont elle debitait le
compte courant argent
fran~s d'Anguenot. Et la
Banque ajoutait : « Nous pla~ons les titres ci-dessus sous
votre dossier nantissement».
Suivant bordereau d'encaissement du 14 decembre
1921, la Banque cantonale I}euchateloise avisa Anguenot
qu'elle avait detache les 1164 coupons echus le 8 decem-
bre de 15 fr. franc;ais chacun (au total 17 460 fr. franc;ais)
des Bons du Tresor places chez elle et qu'elle en avait
porte a son credit la contre-valeur en francs suisses.
Anguenot accusa reception du bordereau le 23 decembre,
mais declara ne pas admettre la conversion en francs
suisses sans son consentement. Suivant 1m, la somme de
17 460 fr. fran~is aurait du etre versee a son compte
argent franc;ais et convertie seulement sur son ordre; il
demande en consequence la rectification de l'ecriture et
parle « de francs franc;ais que vous aviez en garantie ».
Staatsverträge. NI> 54.
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La banque refusa de revenir sur' l'operation. Une cor-
respondance s'ensuivit, au cours de laquelle chaque partie
maintint sa maniere de voir. Dans sa lettre du 25 fevrier
1922, Anguenot proteste notamment contre la persis-
tanee de Ia banque ä. vouloir reaIiser, sans son a!tßenti-
ment, le produit c(de mes garanties en Bons du Tresor r.
Entre-temps, la Banque avait reclame un complement
de garantie du compte francs suisses sous forme d'un
depOt de 100 000 fr. franc;ais ä. titre de gage au moyen
de valeurs cotees en bourse et facilement realisables.
Anguenot s'y refusa.
B. -
La Banque cantonale neuchateloise ouvrit
action le 20 mars 1922 devant le Tribunal civil de Neu-
chatel en concluant ä. ce qu'il plut au tribunal :.
1. Condamner Ulysse Anguenot ä. payer ä. la deman-
deresse la somme de 603 020 en argent smsse avec interet
ä. 6 3/ 4 % des le 6 mars 1922.
2. Donner acte au defendeur que la Banque demande-
resse portera en deduction de cette somme, au cours
arrete au jour de la compensation, le petit solde creancier
en .francs franc;ais mentionne sous N° 7 de la demande.
3. Dire que la demanderesse est au benefice d'un droit
degage mobilier sur les 1164 Bons du Tresor fran~ais
'6 % 1921 qu'elle a en mains, et l'autoriser a poursuivre
la realisation de ce gage par les voies legales.
Le 11 mai 1922, le defendeur a conclu prejudiciellement
ä. -ce que le Tribunal declarat bien-fonMe l'eiception
d'inoompetence et se declarät en co~sequence incompetent
pour .connaitre de l'action introduite par la Banque
demanderesse.
Le defendeur invoque l'art. premier du traite franco-
suisse de 1869. Selon lui, il s'agit,:ou bien d'une action
personnelle ou bien d'une action mixte, et dans run et
l'autre cas les tribunaux neuchätelois)ont incompetents,
dans le premier cas a raison de la garantie du for du domi-
eile (art. premier du traite), dans le_second cas, ä. raison
de la situation du gage en France, les 1164 titres se trou-
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Staatsrecht.
vant ou devant se trouver en France a teneur de la loi
franc;aise du 3avril 1918 sur l'exportation des capitaux.
Le defendeur pretend ensuite que l'action de la deman-
deresse est avant tout un acte d'execution auquella
Banque n'a pas droit avant d'avoir obtenu en France un
jugement executoire. Enfin il invoque l'art. 13 du c. p. c.
neuchätelois qui, dit-il, n'autorise pas l'ouverture d'une
action au for de la situation d'une chose mobiliere.
C. -
Le Tribunal cantonal a ecarte l'exception d'in-
competence par jugement du 4-23 juillet 1923 motive
en resume comme suit :
Les 1164 titres sont depuis longtemps dans les caveaux
de la Banque a Neuchätel, et les pieces du dossier prouvent
que le defendeur n'ignorait pas ce fait. Il a donne son
consentement, du moins tacite, au transfert des titres. -
Il s'agit d'une action "mixte combinant l'exercice d'un
droit personnel et d'un droit reel mobilier. La conclusion
3 de la demande le montre. Sans prejuger la question au
fond, on constate que la demanderesse n'a pas agi dans
le but manifeste d'eluder l'art. premier du traite franco-
suisse, sa revendication de gage, formulee serieusement.
n'est pas denuee de toute base ni de vraisemblance. -
Loin d'etre avant tout un acte d'execution (sequestre
ou poursuite), l'action tend au contraire a la reconnais-
sance de droits par le juge. L'art. premier du traite vise
seulement les actions qui sont a la fois personnelles et
mobilieres, il n'est pas applicable aux actiolls reelles
mobilieres lli aux actions mixtes. Le traite ne met donc
pas obstacle a l'application de l'art. 13 c. p. c. neuchäte-
lois, d'apres lequel le juge du lieu OU le demandeur est
domicilie est competent pour connaitre de l'action lorsque
le defendeur n'a pas de domicile dans le canton, ce
qui est le cas d'Anguenot. Celui-ci ne peut d'ailleurs pas
se prevaloir de l'art. 59 Const. fed. puisqu'il n'est pas
domicilie en Suisse. L'art. 13 c. p. c. neuchätelois permet
du reste d'intenter l'action mixte au for de la situation
des biens mobiliers, soit au domicile du demandeur qui
Staatsverträge. N° 54.
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les a en sa possession, le for de la situation etant repute
~tre le lieu de ce domicile.
D. -
Le defendeur Anguenot a forme contre ce
jugement un recours de droit public au Tribunal fe~eral.
Le recours est fonde essentiellement sur l'art. preIlller de
la conventionfranco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe-
tence judiciaire. Suivant Anguenot, les tribunaux suisses
sont incompetents pour connaitre de l'action de la deman-
deresse parce qu'il ne s'agit pas en realite d'une action
mixte, mais de deux actions distinctes et independantes,
l'une en paiement d'une somme d'argent, l'autre eIl
reconnaissance d'un droit de gage -
la premiere devant
etre portee devant le juge naturei du defendeur en France,
la seconde ne pouvant etre introduite qu'au forum rei
sitae, soit aussi en France. Les titres etaient en tout cas
en France au moment de l'ouverture de l'action. D'autre
part, aucun contrat de gage n'a ete fait par ecrit, confor-
mement a la loi franc;aise, de sorte que le droit de gage
allegue n'etait pas vraisemblable.
E. -
La banque intimee a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal cantonal s'est refere a son jugement.
Considerant en droit :
Les conditions generales d'application
du traite
franco-suisse de 1869 quant a la nationallte et au domicile
des parties sont reunies, le recourant etant un Franc;ais
domicilie en France et l'intimee une personne morale
domiciliee en Suisse" (RO 29 I p. 304; 30 I p. 87).
En revanche, la question se pose de savoir si le traite
est applicable a raison de la nature juridique de l'action
intentee par la Banque cantonale neuchäteloise.
L'art. premier du traite dit que « dans les contestations
en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce,
qui s'eIeveront, soit entre Suisses et Franc;ais, soit entre
Franc;ais et Suisses, Ie demandeur sera tenu de pour-
suivre son action devant les juges natureIs du defendeur ».
La doctrine et Ia jurisprudence sont d'accord que cette
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. Staatsrecht.
disposition n'a en vue que les actions a la fois mobilieres
et personnelles. mais qu'elle ne s'applique pas aux actions
reelles mobilieres (ROGUIN. Conflits des lois, N° 556;
BROCHER. Commentaire du Traite franeo-suisse p. 13;
AUJA Y, Traire franco-suisse, p. 408; CURTI, Der Staats-
vertrag, ete. p. 22 et 69; contra WEISS, Traite de droit
international prive, demrieme edition, tome 5. p. 156;
RO 21 p. 711; 40 I p. 87; 49 I p. 279). Les auteurs sont
moins categoriques et explicites en ce qui eoncerne
l'aetion. de nature mixte, qui eombine l'exereiee d'un
droit personnel et d'un droit reel mobilier, qui tend par
exemple au ~couvrement d'une creance garantie par
gage (ROGUIN Nos 558,418,428; BROCHER, CURTI loc.:it.).
Le Tribunal federal, sans trancher directement la question
de l'application du traite aux actions dites mixtes, a
cependant laisse entendre (RO 21 p. 711) qu'on ne peut
assimiler a une action purement mobiliere et personnelle
l'action tendant a faire reconnaltre au demandeur
outre une creance un droit de gage sur les sftretes fournies
par le defendeur, et il a declare que ce sont les conclusions
des parties qui doivent avant tout ~tre prises en conside-
ration pour determiner le caractere de l'action. Il faut
naturellement que les conclusions formelles ue soient
pas eu coutradiction avec l'objet veritable de l'actiou
et n'aient pas pour but d'efuder le traite. Cette juris-
prudeuce concorde avec celle relative a la garantie
edictee a l'art. 59 Const. fi!d. eu matiere intercautonale.
Sur ce terraiu, le Tribuual federal a aborde et trauehe
la question de l'actiou mixte et declare que 1'0u ne peut
considerer comme uue « reclamatiou personnelle» l'action
qui porte a la fois sur I'existence de la creance et sur celle
d'un droit de gage ou de retention connexe (RO 23
p. 37 et suiv.; 41 I p. 293 et suiv., 297 et suiv.; cf.
BURCKHARDT, p. 571).
La tendance est donc d'assimiler l'action qui combine
l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier
plutöt a l'action reelle mobiliere qu'a l'action personnelle
I
l
Staat8vertFäge. N<> 54.
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mobiliere et de soustraire par consequent cette action a
l'application du traite. Le for de ces actions mixtes
se trouve alors determine en Suisse exelusivement par
Ja loi cantonale dont rinterpretation par l'autorite
cantonale ne peut etre revue par le Tribunal fMeral que
dans Ja mesure OU elle implique un deni de justice.
L'assimilation de l'action mixte a l'action reelle quant
a la competence judiciaire se justüie en tout cas lorsque
le but essentiel de l'action est en delinitive de pouvoir
liquider le gage oonstitue en garantie de la creance,
la conclusion tendant a la constatation de la creance
etant en quelque sorte prejudicielle par rapport a la
conclusion visant a faire reconnattre le droit de gage.
Dans ce cas, le caractere reel accentue de l'action fait
qu'il y a avantage a soumettre l'ensemble du litige
an juge conipetent pour connattre de la revendication
du droit ree!. Lorsque, par contre, la valeur du gage
revendique apparatt d'emblee comme insignifiante par
rapport au chiffre de la reclamation personnelle, l'action
pourrait plutöt s'assimiler a l'action personnelle, puisque
le litige ne porterait guere que sur la creance elle-m~me
dont la constatation judiciaire formerait l'objet essentiel
de la demande. Dans cette hypothese, il semble que le
traite pourrait etre declare applicable et le demandeur
oblige a porter son action devant le juge du domicile
du defendeur. Toutefois cette eventualite n'etant pas
realisee ici, la question peut rester ouverte.
En l'espece. la' Banque cantonale neuchäteloise a
intente action en paiement d'une somme de 603020 fr.
suisses et en reconnaissance d'un droit de gage en garantie
de cette creance sur 1164 titres de 500 fr. fran<;ais chacun.
Formellement on est donc en presence non pas de deux
actions distinctes et independantes, mais d'une action
de nature mixte (reelle en tant que la demanderesse
revendique un droit de gage, personnelle en tant qu'elle
fait valoir la creance garantie par le gage). Materiellement
il y a une connexite intime entre les deux chefs de conclu-
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Staatsrecht.
sions. La revendication du droit de gage est sans objet
tant que l'existence de la creance garantie n'est pas
constatee; si I'action en reconnaissance de dette peut
se presenter seuIe, l'action en reconnaissance du droit de
gage suppose necessairement la coexistence d'une recla-
mation pecuniaire. La valeur du gage revendique par
l~ Banque n'apparait pas, d'autre part, comme insigni-
flante par rapport au montant de la creance a recouvrer.
On est donc bien dans un eas oill'element reel de l'action
revet une importanee telle qu'au point de vue de la
competenee judiciaire il prime l'element personnel, et
exclut par eonsequent l'application du traite franco-
suisse. 11 n'en serait autrement que si la demanderesse,
en formulant sa revendieation du droit de gage, avait
agi dans Ie but manifeste d'eluder l'applieation du
traite, aI0r:' qu'il serait evident qu'aueun droit de gage
ne peut Im etre reeonnu. Mais tel n'est pas le eas. La
question au fond Hant reservee, on peut dire que le droit
de gage a ete revendique serieusement par la demande-
resse. 11 suffit a cet egard de se referer a la eorrespondance
resumee plus haut (Faits litt. A), eehangee entre les parties
en 1921 et 1922. n en resulte que l'existenee du droit de
gage est en tout eas vraisembl~ble. Quant a savoir si
~e nantissement a He regulierement constitue, c'est au
Juge du fond qu'il appartiendfa de le dire.
Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal fMeral
les moyens tires de la loi fran~aise sur l'exportation des
capitaux et titres ainsi que de l'art. 13 e. p. e. neuchätelois.
11 n'y a done pas lieu de s'arreter aces questions. Au
reste, le Tribunal fMeral a deja reconnu (arret Deleule-
Paillard du 27 avril 1923) qu'en decidant que l'art. 13
permet d'intenter l'action mixte au for de la situation
des biens mobiliers, soit au domieile du demandeur qui
les a en sa possession, le Tribunal cantonal n'avait
pas fait preuve d'arbitraire.
Le Tribunal fidiral prononce:
Le recours est rejete.
J
Staatsverträge. N° 55.
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55. .Arrit du a2 d6cembre ras dans Ia cause Paillite Baud
c. Tribunal eia premiere instance eia Genen.
TraUe franco-slisse; principe de l'unite de la faillite; nullite
d'une faillite proDoncee au domicile personnel du debiteur
en Suisse, alors que le centre de ses affaires se trouve en
France Oll il a egalement He mis en iaillite.
Gustave Baud. domicilie a Geneve, exploitait une
minoterie a Vernaz (Haute-Savoie). 11 a eM declare
en faillite le 17 juillet 1923 par le Tribunal de premiere
instance de Geneve et le 25 juillet 1923 par le Tribunal
de commerce de St-Julien en Genevois (Haute-Savoie).
Le 31 juillet 1923 le Tribunal de premiere instance
de Geneve a suspendu la faHlite genevoise, faute d'actif.
Un des creanciers, la Banque populaire suisse, ayant
fait l'avance des frais, le Tribunal a ordonne le 10 aout
1923 la liquidation de la faillite en la forme sommaire.
Le 2 octobre 1923 le Syndic de la faillite ouverte
en France a forme un recours de droit public en concluant
a l'annulation de la faillite deelaree en Suisse. 11 se fonde
sur l'art. 6 de la convention franco-suisse de 1869 qui
consacre le principe de l'unite de la faillite et il expose
que toute l'activite economique de Baud
s'exer~ait
a Vernaz ou il possede ses moulins, qu'a Geneve il n'a
que son domieile civil et que tous les creanciers, meme
les creanciers suisses, ont produit dans la faHlite frall-
~aise.
Le Tribunal de ·premiere instanee de Geneve a de-
clare ne pas eontester les faits exposes par le recourant
et il ajoute que, d'apres les communieations qui lui
avaient ete faites, il n'avait pu se rendre compte que
retablissement prineipal de Baud etait en France.
L'offiee des faillites es time absolument fonde le point
de vue de la masse fram;aise, -
vu qu'il est constant
que Baud n'a a Geneve qu'un domicile particulier avec
un actif a peu pres uuI, taudis que son activite commer-
dale se trouvait a Vernaz.
La Bauque populaire geuevoise explique que si elle