opencaselaw.ch

49_I_451

BGE 49 I 451

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

450

Staatsrecht.

cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prevoit le ra-

patriement dans leur canton de « ceux qui tombent d'une

maniere permanente a la charge de Ia bienfaisance pu-

blique et auquels leur commune, soitleur canton d'origine,

refuse une assistance suffisante apres avoir He invitee

officiellement a I'accorder» et soit Ia jurisprudence.

(v. arr~te du Conseil fMeral du 12 novembre 1878, F.fM.

1879 11 p. 497 et sv.; SALIS 11 N° 631), soit la doctrine

(v. BURCKHARDT p. 412/413; GUBLER, op. cit. p. 18 et

sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont tou-

jours interprete cette disposition dans ce sens que « les

citoyens etablis ou en sejour qui ont besoin d'~tre asistes

doivent l' ~tre momentanement par Ia commune ou le

canton du domicile; ce n'est que quand le besoin d'as:-

sistance devient permanent que Ia commune ou Ie canton

d'origine peuvent ~tre mis en demeure d'accorder cette

assistance, c'est-a-dire de Ia continuer dans la suite, et

que, s'i} n'est pas fait droit a cette demande, le renvoi

dans Ie lieu d'origine peut avoir lieu ». Lorsqu'il s'agit

d'assistance simplement temporaire, elle demeure donc

a Ia charge du canton du domicile et l'on doit encore

considerer comme teIle celle qui, en cas d'indjgence per-

manente, est accordee au cours de Ia procedure pres-

crite par: I'art. 45 al. 3 -

a :rnoins, bien entendu, que le

canton d'origine ne prolonge abusivement cette pro ce-

dure par des atermoiements ou des mesures dilatoires.

Eu I'espece, les autorit6 bernoises ont totalement

neglige la procMure indiquee. Alors que le Conseil d'Etat

vaudois s'etait immMiatement declare pr~t a pourvoir

a I'assistance necessaire, soit en rapatriant Ies plus jeunes

enfants, soit en fournissant des secours en argent

(v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les

pourparlers entre les deux gouvernements interesses

paraissaient devoir aboutir rapidement a une solution

satisfaisante, Ia famille Paley a ete renvoyee dans sa

commune d'origine par les autorites communales de

Heimberg sans que cette mesure eut fait l'objet d'une

Staatsverträge. N° 54.

451

decision du Conseil d'Etat bernois et que celui-ci en

eßt informe au prealable le Conseil d'Etat vaudois~

Dans ces conditions. l'autorite vaudoise n'ayant nulle-

ment entrave ou retarde Ie reglement de l'affaire et les

autorites bernoises ne s'etant pas conformees a la pro-

cMure instituee par la Constitution, elles ne peuvent

reclamer Ie remboursement des frais ni de l'assistance

fournie temporairement, ni du rapatriement irreguliere-

ment opere.

Le Tribunal fideral prononce:

La demande du canton de Berne est rejetee.

VI. STAATSVERTRÄGE

TRAlTES INTERNATIONAUX

54. Arrat du 94 Dovembre 1993

dans la canse Anguenot contre Tribunal cantonal nS'I1chAtelois.

T r a i t e fra neo - s u iss e d e 1 8 6 9.

L'art. 1 er du

traite n'a en vue que les actions a Ia fois personnelles et

mobilieres; il ne vise pas les aetlons dites mixtes qui eom-

binent l'exerciee d'un droit personnel et d'un droit reel

mobilier. Ces actlons -

pour autant du moins que Ie droit

reel revH quelque importance -

sont soustraites a l'appli-

eatlon du traite.

A. -

Ulysse Anguenot, ressortissant fran~ais, domicilie

en France, est depuis un certain nombre d'annees en

relations d'affaires avee la Banque cantonale neueha-

teloise. a Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915,

Ia Banque declarait ouvrir a Anguenot deux eomptes.

run en argent fran~ais, productif d'inter~t au 2 %.

devant servir ä garantir des avances que la Banque

consentira a raison de 80 fr. suisses pour 100 fr. fran~ais.

452

Staatsrecht.

Ces avances seront passees au debit d'un second compte

en francs suisses portant inte~t a 5 % % l'an plus une

commission de 1/8 % par semestre. Les sommes figurant

a l'avoir d'Anguenot dans son compte argent fran~ais

reposeront au credit de la Banque cantonale neuchate-

loise chez le Comptoir National d'Escompte, a Paris.

Au cours des annees suivantes, la banque cantonale

avanc;a, dit-elle, a Anguenot des sommes considerables

en argent suisse en couverture desquelles r emprun-

teur lui remettait des sommes equivalentes en argent

franc;ais.

Au mois de, juin 1921, le Gouvernement franc;ais fit

proceder a une emission de Bons du Tresor ä. 6 %. En

vue d'augmenter I'interet des francs franc;ais deposes au

Comptoir National d'Escompte de Paris, Anguenot pria

la Banque cantonale neuchateloise de convertir cet

argent en Bons du Tresor 6 % a deux ans. La banque

y consentit. Le 24 juin 1921 elle avisa Anguenot qu'elle

avait souscrit pour son compte 1164 Bons de 500 fr.

et les avait liberes a raison de 485 fr. fran~ais par titre,

soit au total 564 540 fr. fran~is dont elle debitait le

compte courant argent

fran~s d'Anguenot. Et la

Banque ajoutait : « Nous pla~ons les titres ci-dessus sous

votre dossier nantissement».

Suivant bordereau d'encaissement du 14 decembre

1921, la Banque cantonale I}euchateloise avisa Anguenot

qu'elle avait detache les 1164 coupons echus le 8 decem-

bre de 15 fr. franc;ais chacun (au total 17 460 fr. franc;ais)

des Bons du Tresor places chez elle et qu'elle en avait

porte a son credit la contre-valeur en francs suisses.

Anguenot accusa reception du bordereau le 23 decembre,

mais declara ne pas admettre la conversion en francs

suisses sans son consentement. Suivant 1m, la somme de

17 460 fr. fran~is aurait du etre versee a son compte

argent franc;ais et convertie seulement sur son ordre; il

demande en consequence la rectification de l'ecriture et

parle « de francs franc;ais que vous aviez en garantie ».

Staatsverträge. NI> 54.

453

La banque refusa de revenir sur' l'operation. Une cor-

respondance s'ensuivit, au cours de laquelle chaque partie

maintint sa maniere de voir. Dans sa lettre du 25 fevrier

1922, Anguenot proteste notamment contre la persis-

tanee de Ia banque ä. vouloir reaIiser, sans son a!tßenti-

ment, le produit c(de mes garanties en Bons du Tresor r.

Entre-temps, la Banque avait reclame un complement

de garantie du compte francs suisses sous forme d'un

depOt de 100 000 fr. franc;ais ä. titre de gage au moyen

de valeurs cotees en bourse et facilement realisables.

Anguenot s'y refusa.

B. -

La Banque cantonale neuchateloise ouvrit

action le 20 mars 1922 devant le Tribunal civil de Neu-

chatel en concluant ä. ce qu'il plut au tribunal :.

1. Condamner Ulysse Anguenot ä. payer ä. la deman-

deresse la somme de 603 020 en argent smsse avec interet

ä. 6 3/ 4 % des le 6 mars 1922.

2. Donner acte au defendeur que la Banque demande-

resse portera en deduction de cette somme, au cours

arrete au jour de la compensation, le petit solde creancier

en .francs franc;ais mentionne sous N° 7 de la demande.

3. Dire que la demanderesse est au benefice d'un droit

degage mobilier sur les 1164 Bons du Tresor fran~ais

'6 % 1921 qu'elle a en mains, et l'autoriser a poursuivre

la realisation de ce gage par les voies legales.

Le 11 mai 1922, le defendeur a conclu prejudiciellement

ä. -ce que le Tribunal declarat bien-fonMe l'eiception

d'inoompetence et se declarät en co~sequence incompetent

pour .connaitre de l'action introduite par la Banque

demanderesse.

Le defendeur invoque l'art. premier du traite franco-

suisse de 1869. Selon lui, il s'agit,:ou bien d'une action

personnelle ou bien d'une action mixte, et dans run et

l'autre cas les tribunaux neuchätelois)ont incompetents,

dans le premier cas a raison de la garantie du for du domi-

eile (art. premier du traite), dans le_second cas, ä. raison

de la situation du gage en France, les 1164 titres se trou-

454

Staatsrecht.

vant ou devant se trouver en France a teneur de la loi

franc;aise du 3avril 1918 sur l'exportation des capitaux.

Le defendeur pretend ensuite que l'action de la deman-

deresse est avant tout un acte d'execution auquella

Banque n'a pas droit avant d'avoir obtenu en France un

jugement executoire. Enfin il invoque l'art. 13 du c. p. c.

neuchätelois qui, dit-il, n'autorise pas l'ouverture d'une

action au for de la situation d'une chose mobiliere.

C. -

Le Tribunal cantonal a ecarte l'exception d'in-

competence par jugement du 4-23 juillet 1923 motive

en resume comme suit :

Les 1164 titres sont depuis longtemps dans les caveaux

de la Banque a Neuchätel, et les pieces du dossier prouvent

que le defendeur n'ignorait pas ce fait. Il a donne son

consentement, du moins tacite, au transfert des titres. -

Il s'agit d'une action "mixte combinant l'exercice d'un

droit personnel et d'un droit reel mobilier. La conclusion

3 de la demande le montre. Sans prejuger la question au

fond, on constate que la demanderesse n'a pas agi dans

le but manifeste d'eluder l'art. premier du traite franco-

suisse, sa revendication de gage, formulee serieusement.

n'est pas denuee de toute base ni de vraisemblance. -

Loin d'etre avant tout un acte d'execution (sequestre

ou poursuite), l'action tend au contraire a la reconnais-

sance de droits par le juge. L'art. premier du traite vise

seulement les actions qui sont a la fois personnelles et

mobilieres, il n'est pas applicable aux actiolls reelles

mobilieres lli aux actions mixtes. Le traite ne met donc

pas obstacle a l'application de l'art. 13 c. p. c. neuchäte-

lois, d'apres lequel le juge du lieu OU le demandeur est

domicilie est competent pour connaitre de l'action lorsque

le defendeur n'a pas de domicile dans le canton, ce

qui est le cas d'Anguenot. Celui-ci ne peut d'ailleurs pas

se prevaloir de l'art. 59 Const. fed. puisqu'il n'est pas

domicilie en Suisse. L'art. 13 c. p. c. neuchätelois permet

du reste d'intenter l'action mixte au for de la situation

des biens mobiliers, soit au domicile du demandeur qui

Staatsverträge. N° 54.

455

les a en sa possession, le for de la situation etant repute

~tre le lieu de ce domicile.

D. -

Le defendeur Anguenot a forme contre ce

jugement un recours de droit public au Tribunal fe~eral.

Le recours est fonde essentiellement sur l'art. preIlller de

la conventionfranco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe-

tence judiciaire. Suivant Anguenot, les tribunaux suisses

sont incompetents pour connaitre de l'action de la deman-

deresse parce qu'il ne s'agit pas en realite d'une action

mixte, mais de deux actions distinctes et independantes,

l'une en paiement d'une somme d'argent, l'autre eIl

reconnaissance d'un droit de gage -

la premiere devant

etre portee devant le juge naturei du defendeur en France,

la seconde ne pouvant etre introduite qu'au forum rei

sitae, soit aussi en France. Les titres etaient en tout cas

en France au moment de l'ouverture de l'action. D'autre

part, aucun contrat de gage n'a ete fait par ecrit, confor-

mement a la loi franc;aise, de sorte que le droit de gage

allegue n'etait pas vraisemblable.

E. -

La banque intimee a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal cantonal s'est refere a son jugement.

Considerant en droit :

Les conditions generales d'application

du traite

franco-suisse de 1869 quant a la nationallte et au domicile

des parties sont reunies, le recourant etant un Franc;ais

domicilie en France et l'intimee une personne morale

domiciliee en Suisse" (RO 29 I p. 304; 30 I p. 87).

En revanche, la question se pose de savoir si le traite

est applicable a raison de la nature juridique de l'action

intentee par la Banque cantonale neuchäteloise.

L'art. premier du traite dit que « dans les contestations

en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce,

qui s'eIeveront, soit entre Suisses et Franc;ais, soit entre

Franc;ais et Suisses, Ie demandeur sera tenu de pour-

suivre son action devant les juges natureIs du defendeur ».

La doctrine et Ia jurisprudence sont d'accord que cette

456

. Staatsrecht.

disposition n'a en vue que les actions a la fois mobilieres

et personnelles. mais qu'elle ne s'applique pas aux actions

reelles mobilieres (ROGUIN. Conflits des lois, N° 556;

BROCHER. Commentaire du Traite franeo-suisse p. 13;

AUJA Y, Traire franco-suisse, p. 408; CURTI, Der Staats-

vertrag, ete. p. 22 et 69; contra WEISS, Traite de droit

international prive, demrieme edition, tome 5. p. 156;

RO 21 p. 711; 40 I p. 87; 49 I p. 279). Les auteurs sont

moins categoriques et explicites en ce qui eoncerne

l'aetion. de nature mixte, qui eombine l'exereiee d'un

droit personnel et d'un droit reel mobilier, qui tend par

exemple au ~couvrement d'une creance garantie par

gage (ROGUIN Nos 558,418,428; BROCHER, CURTI loc.:it.).

Le Tribunal federal, sans trancher directement la question

de l'application du traite aux actions dites mixtes, a

cependant laisse entendre (RO 21 p. 711) qu'on ne peut

assimiler a une action purement mobiliere et personnelle

l'action tendant a faire reconnaltre au demandeur

outre une creance un droit de gage sur les sftretes fournies

par le defendeur, et il a declare que ce sont les conclusions

des parties qui doivent avant tout ~tre prises en conside-

ration pour determiner le caractere de l'action. Il faut

naturellement que les conclusions formelles ue soient

pas eu coutradiction avec l'objet veritable de l'actiou

et n'aient pas pour but d'efuder le traite. Cette juris-

prudeuce concorde avec celle relative a la garantie

edictee a l'art. 59 Const. fi!d. eu matiere intercautonale.

Sur ce terraiu, le Tribuual federal a aborde et trauehe

la question de l'actiou mixte et declare que 1'0u ne peut

considerer comme uue « reclamatiou personnelle» l'action

qui porte a la fois sur I'existence de la creance et sur celle

d'un droit de gage ou de retention connexe (RO 23

p. 37 et suiv.; 41 I p. 293 et suiv., 297 et suiv.; cf.

BURCKHARDT, p. 571).

La tendance est donc d'assimiler l'action qui combine

l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel mobilier

plutöt a l'action reelle mobiliere qu'a l'action personnelle

I

l

Staat8vertFäge. N<> 54.

457

mobiliere et de soustraire par consequent cette action a

l'application du traite. Le for de ces actions mixtes

se trouve alors determine en Suisse exelusivement par

Ja loi cantonale dont rinterpretation par l'autorite

cantonale ne peut etre revue par le Tribunal fMeral que

dans Ja mesure OU elle implique un deni de justice.

L'assimilation de l'action mixte a l'action reelle quant

a la competence judiciaire se justüie en tout cas lorsque

le but essentiel de l'action est en delinitive de pouvoir

liquider le gage oonstitue en garantie de la creance,

la conclusion tendant a la constatation de la creance

etant en quelque sorte prejudicielle par rapport a la

conclusion visant a faire reconnattre le droit de gage.

Dans ce cas, le caractere reel accentue de l'action fait

qu'il y a avantage a soumettre l'ensemble du litige

an juge conipetent pour connattre de la revendication

du droit ree!. Lorsque, par contre, la valeur du gage

revendique apparatt d'emblee comme insignifiante par

rapport au chiffre de la reclamation personnelle, l'action

pourrait plutöt s'assimiler a l'action personnelle, puisque

le litige ne porterait guere que sur la creance elle-m~me

dont la constatation judiciaire formerait l'objet essentiel

de la demande. Dans cette hypothese, il semble que le

traite pourrait etre declare applicable et le demandeur

oblige a porter son action devant le juge du domicile

du defendeur. Toutefois cette eventualite n'etant pas

realisee ici, la question peut rester ouverte.

En l'espece. la' Banque cantonale neuchäteloise a

intente action en paiement d'une somme de 603020 fr.

suisses et en reconnaissance d'un droit de gage en garantie

de cette creance sur 1164 titres de 500 fr. fran<;ais chacun.

Formellement on est donc en presence non pas de deux

actions distinctes et independantes, mais d'une action

de nature mixte (reelle en tant que la demanderesse

revendique un droit de gage, personnelle en tant qu'elle

fait valoir la creance garantie par le gage). Materiellement

il y a une connexite intime entre les deux chefs de conclu-

458

Staatsrecht.

sions. La revendication du droit de gage est sans objet

tant que l'existence de la creance garantie n'est pas

constatee; si I'action en reconnaissance de dette peut

se presenter seuIe, l'action en reconnaissance du droit de

gage suppose necessairement la coexistence d'une recla-

mation pecuniaire. La valeur du gage revendique par

l~ Banque n'apparait pas, d'autre part, comme insigni-

flante par rapport au montant de la creance a recouvrer.

On est donc bien dans un eas oill'element reel de l'action

revet une importanee telle qu'au point de vue de la

competenee judiciaire il prime l'element personnel, et

exclut par eonsequent l'application du traite franco-

suisse. 11 n'en serait autrement que si la demanderesse,

en formulant sa revendieation du droit de gage, avait

agi dans Ie but manifeste d'eluder l'applieation du

traite, aI0r:' qu'il serait evident qu'aueun droit de gage

ne peut Im etre reeonnu. Mais tel n'est pas le eas. La

question au fond Hant reservee, on peut dire que le droit

de gage a ete revendique serieusement par la demande-

resse. 11 suffit a cet egard de se referer a la eorrespondance

resumee plus haut (Faits litt. A), eehangee entre les parties

en 1921 et 1922. n en resulte que l'existenee du droit de

gage est en tout eas vraisembl~ble. Quant a savoir si

~e nantissement a He regulierement constitue, c'est au

Juge du fond qu'il appartiendfa de le dire.

Le recourant n'a pas repris devant le Tribunal fMeral

les moyens tires de la loi fran~aise sur l'exportation des

capitaux et titres ainsi que de l'art. 13 e. p. e. neuchätelois.

11 n'y a done pas lieu de s'arreter aces questions. Au

reste, le Tribunal fMeral a deja reconnu (arret Deleule-

Paillard du 27 avril 1923) qu'en decidant que l'art. 13

permet d'intenter l'action mixte au for de la situation

des biens mobiliers, soit au domieile du demandeur qui

les a en sa possession, le Tribunal cantonal n'avait

pas fait preuve d'arbitraire.

Le Tribunal fidiral prononce:

Le recours est rejete.

J

Staatsverträge. N° 55.

459

55. .Arrit du a2 d6cembre ras dans Ia cause Paillite Baud

c. Tribunal eia premiere instance eia Genen.

TraUe franco-slisse; principe de l'unite de la faillite; nullite

d'une faillite proDoncee au domicile personnel du debiteur

en Suisse, alors que le centre de ses affaires se trouve en

France Oll il a egalement He mis en iaillite.

Gustave Baud. domicilie a Geneve, exploitait une

minoterie a Vernaz (Haute-Savoie). 11 a eM declare

en faillite le 17 juillet 1923 par le Tribunal de premiere

instance de Geneve et le 25 juillet 1923 par le Tribunal

de commerce de St-Julien en Genevois (Haute-Savoie).

Le 31 juillet 1923 le Tribunal de premiere instance

de Geneve a suspendu la faHlite genevoise, faute d'actif.

Un des creanciers, la Banque populaire suisse, ayant

fait l'avance des frais, le Tribunal a ordonne le 10 aout

1923 la liquidation de la faillite en la forme sommaire.

Le 2 octobre 1923 le Syndic de la faillite ouverte

en France a forme un recours de droit public en concluant

a l'annulation de la faillite deelaree en Suisse. 11 se fonde

sur l'art. 6 de la convention franco-suisse de 1869 qui

consacre le principe de l'unite de la faillite et il expose

que toute l'activite economique de Baud

s'exer~ait

a Vernaz ou il possede ses moulins, qu'a Geneve il n'a

que son domieile civil et que tous les creanciers, meme

les creanciers suisses, ont produit dans la faHlite frall-

~aise.

Le Tribunal de ·premiere instanee de Geneve a de-

clare ne pas eontester les faits exposes par le recourant

et il ajoute que, d'apres les communieations qui lui

avaient ete faites, il n'avait pu se rendre compte que

retablissement prineipal de Baud etait en France.

L'offiee des faillites es time absolument fonde le point

de vue de la masse fram;aise, -

vu qu'il est constant

que Baud n'a a Geneve qu'un domicile particulier avec

un actif a peu pres uuI, taudis que son activite commer-

dale se trouvait a Vernaz.

La Bauque populaire geuevoise explique que si elle