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49_I_446

BGE 49 I 446

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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446

Staatsrecht.

Governi cantonali sull'attuazione della legge federale

4 ottobre 1917 eil. 2 e 4, Foglio federale ed. francese

p. 323 e seg.).

A törto la ricorrente invoca la sentenza deI Tribunale

federale nella causa Polus c. Tieino. In quel caso non si

trattava di una transazione immobiliare e la tassa era

richiesta per altri motivi, ehe diversificano essenzial-

mente quell'ipotesi dal problema attuale.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso e respinto.

V.INTERKANTONALESARMENRECHT

ASSISTANCE GRA TUITE INTERCANTONALE

53. .A.rret du a novembre 19aa

dans la eause canton de lerne contre canton da Vaud.

Art. 45 Const. red. : Question de savoir si et a quelles condi-

tions I'obligation d'assistance incombe au canton d'origine

ou an canton du domicile.

A. -

Le 11 novembre 1916 Alfred Paley, originaire

de Puidoux, precedemme~t a Chexbres, s'est fixe a

Heimberg (distriet de Thoune) avec sa famille composee

de sa femme et de 12 enfants dont le plus äge est ne en

1900 et le plus jeune en 1915. Le 1 er mars 1917 il a obtenu

de la direction de Police bernoise un permis de domicile.

Il etait employe aux Ateliers fMeraux de eonstruction

a Thoune.

En ao-o.t 1918 il est parti pour la France pour chercher

un emploi mieux retribue. A vant son depart il 'a promis

aux autorites communales de Heimberg de pourvoir des

le l er novembre a l'entretien de sa familie aupres de sa

Interkantonales Armenrecht. N· 53.

44'

mere a Puidoux. Le bail de l'appartement occupe par Ia

familIe ayant pris fin le 1 er novembre, la commune de

Heimberg a invite le 22 octobre la commune de Puidoux

a se saisir du cas « bevor es zum polizeilichen Transport

kommt ». En attendant elle a installe la famille dans la

Chapelle evangelique en garantissant le paiement du

loyer.

Au debut Paley avait envoye quelque argent a sa

familIe, mais pas assez pour l'entretien completement.

Au bout d'un certain temps les deux aines ont quitte

Ieur mere et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au

commencement de 1919 Paley est mort a Paris.

Le 17 fevrier 1919 le conseil communal de Heimberg

asollicite de la Prefecture de Thoune le rapatriement de

la familIe Paley dans sa commune d'origine. Le 17 avril

le Prefet a transmis cette demande a la Direction ber-

noise de police qui le 24 avril s'est adresse au Conseil

d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures

necessaires pour que la commune de Puidoux se char-

geät de la familIe.

Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informe la Direc-

tion de Police que les 7 enfants cadets avaient He admis

au nombre des proteg.es de l'Institution cantonale en

faveurde l'enfance,les runes Hant en mesure de subvenir

a leur entretien, et que la commune d'origine etait

charge de fournir des renseignements quant au placement

des enfants et au rapatriement de la familIe: Le 26 mai

il a ajoute que l'enfant Paul Antoine Paley etait egale-

ment admis dans I'institution en faveur de l'enfance.

Le 16 juin, le Conseil d'Etat vaudois a avise la Direc-

tion de Police bernoise que dame Paley desirait rester

a Heimberg avec ses enfants, il lui a demande son avis

a ce sujet et I'a priee de lui indiquer ({ a quels pasteur

ou autorite la pension de notre institution devra etre

versee)l.

Le conseil communal de Heimberg a qui cette lettre

avait He transmise a ecrlt le 29 juin a la Direction de

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Staa~chL

Police qu'elle n'etait pas disposee a attendre plus long-

temps et qu'elle insistait pour le rapatriement. Le

Pretet de Thoune a transmis cette lettre a Ia Direction

de Police en ajoutant qu'il avait invite la communede

Heimberg a aviser la commune de Puidoux de la decision

de proceder au rapatriement et a la charger de prendre

toutes mesures pour recevoir la familIe. La commune

de Puidoux a repondu le 27 juin qu'il devait s'agir d'une

erreur, qu'elle n'avait aucune disposition prise pour

recevoir la familIe Paley qui n'avait pas exprime le desir

de quitter Heimberg. La commune de Heimberg a alors

informe la Prefecture qu'elle procederait au rapatrie-

ment le 7 juillet 1919 -

ce qui a eu lieu en fait.

Depuis le 1 er novembre 1918 jusqu'au jour du rapatrie-'

ment la commune de Heimberg avait debourse pour la

familIe Paley les sommes suivantes :

1. 20 novembre 1918, pour loyer et transport de

m~~ . . . .. ...... &

~~

2. 6 juin 1919, loyer du 8 decembre 1918

»

215.-

3. 20 juilIet 1919, loyer du 8 juin au 8

juilIet . . .. ..:..

»

63.50

4. Pain fourni du 6 mars au 7 juillet 1919

) 191.-

5. 5 mars 1919, secours en especes.

»

100.-

6. 22 mars 1919,

idem

»

50.-

7. Frais de transport du 7 juillet 1919

»

16.-

Total Fr. 675.50

B. -

Les demarches aupres de la commune de Pui-

doux et du Conseil d'Etat vaudois pourobtenir le rembour-

sement de cette somme etant demeurees sans succes,

le canton de Berne adepose aupres du Tribunal federal.

en vertu des art. 175 eh. 2 et 177 OJF, une demande

tendant a ce que l'Etat de Vaud, representant la com-

mune de Puidoux, soit condamne a payer la dite somme

avec inter~ts a 5 % des le 1er fevrier 1920.

C. -

Le Conseil d'Etat a conclu a l'irrecevabilite de

la demande, parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit de

droit public entre cantons, parce que l'Etat de Vaud n'a

Interkantonales Armenrecht. N° 53.

449

pas qualite pour representer la commune de Puidoux et

parce que lesinstances cantonales n'ont pas ete epuisees.

Au fond, il conclut a liberation, lessecours ayant ete

fournis par la commune de Heimberg a l'insu et contre

la volonte de la commune d'origine et les regles de l'art.

45 al. 3 Const. fed. relatives au rapatriement n'ayant

pas ete observees.

Considerant en droit :

1. -

Le Tribunal federal est competent, aux termes

des art. 175 eh. 2 et 177 OJF, pour statuer sur le present

differend qui divise deux cantons et qui rentre incontes-

tablement dans le domaine du droit public (HO 31 I

p. ~7; 38 I p. 110/111 et p. 517/518; 39 I p. 61; 40 I

p. 413). C'est en vain que rEtat de Vaud conteste sa

legitimation passive parce que, d'apres le droit vaudois.

l'assistance incombe aux communes et que celles-ci ne

sont pas representees par I'Etat : ainsi que le Tribunal

federall'a toujours juge (v. p. ex. RO 23 p. 1467; 39 I

p. 606). dans les litiges intercantonaux vises a rart. 177

OJF, le Gouvernement cantonal a le droit et l'obligation

de representer la commune interessee en derniere analyse.

Enfin, en cette matiere, il resulte du fait m~me de la

souverainete egale des deux cantons en cause que le

Tribunal federal peut ~tre saisi sans que les instances

cantonales aient ete au prealable epuisees (v. RO 39 I

p. 606/607 et les arrets cites : cf. GUBLER, Interkanto-

nales Armenrecht p. 33). Les conclusions de rEtat de

Vaud tendant a ce que le Tribunal federal n'entre pas

en matiere doivent donc etre rejetees et il y a lieu d'abor-

der l'examen du fond.

2. -

VEtat demandeur parait admettre que, en ma-

tiere intercantonale, l'obligation d'assistance incombe

dans tous les cas au canton d'origine et que celui-ci doit

toujours rembourser au canton du doI'nicile les seco.u~

fournis a ses ressortissants. Or ce n'est nullement amSl

que la Constitution federale regle les rapports entre

AS 49 I -

1923

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Staatsrecht.

cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prevoit le ra-

patriement dans leur canton de « ceux qui tombent d'une

maniere permanente a la charge de la bienfaisance pu-

blique et auquels leur commune, soitleur canton d'origine,

refuse une assistance suffisante apres avoir ete invitee

officiellement a l'accorder» et soit la jurisprudence

(v. ar~te du Conseil fMeral du 12 novembre 1878, F.fM.

1879 n p. 497 et sv.; SALIS n N° 631), soit la doctrine

(v. BURCKHARDT p. 412/413; GUBLER, Opa cit. p. 18 et

sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont tou-

jours interprete cette disposition dans ce sens que « les

citoyens etablis ou en sejour qui ont besoin d'etre asistes

doivent l'etre momentanement par la commune ou le

eanton du domieile; ce n'est que quand le besoin d'as-

sistance devient permanent que la commune ou le canton

d'origine peuvent etre mis en demeure d'accorder cette

assistance, c'est-a-dire de la continuer dans la suite, et

que, s'i} n'est pas fait droit a eette demande, le renvoi

dans le lieu d'origine peut avoir lieu)J. Lorsqu'il s'agit

d'assistance simplement temporaire, elle demeure done

a la charge du canton du domieile et l'on doit encore

considerer comme teIle reIle qui, en cas d'in~gence per-

manente, est aecordee au cours de la proeedure pres-

crite paI: l'art. 45 a1. 3 -

a nlOins, bien entendu, que le

canton d'origine ne prolonge abusivement eette proee-

dure par des atermoiements ou des mesures dilatoires.

En l'espeee, les autorites bernoises ont totalement

neglige la procMure indiquee. Alors que le Conseil d'Etat

vaudois s'etait immediatement declare pret a pourvoir

a l'assistanee necessaire, soit en rapatriantles plus jeunes

enfants, soit en fournissant des secours en argent

(v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les

pourparlers entre les deux gouvernements interesses

paraissaient devoir aboutir rapidement a une solution

satisfaisante, la familIe Paley a ete renvoyee dans sa

commune d'origine par les autorites communales de

Heimberg sans que cette mesure eilt fait l'objet d'une

Staatsverträge. N° 54.

451.

decision du Conseil d 'Etat bernois et que celui-ci· en

etit informe au prealable le Conseil d'Etat vaudois.

Dans ces conditions, l'autorite vaudoise n'ayant nulle-

ment entrave ou retarde le reglement de I'affaire et les

autorites bernoises ne s'etant pas conformees a la pro-

cedure instituee par la Constitution, elles ne peuvent

reclamer le remboursement des frais ni de l'assistance

fournie temporairement, ni du rapatriement irreguliere-

ment opere.

Le Tribunal jideral prononce:

La demande du canton de Berne est rejetee.

VI. STAATSVERTRÄGE

TRAlTES INTERNATIONAUX

54. Arrat du M Dovembre 1923

dans la canse Anguenot contre Tribunal cantonal neuch&telois.

T r a i t e fra neo - s u iss e d e 1 8 6 9.

L'art. 1 er du

traite n'a en vue que les actions a la fois personnelles et

mobilieres; il ne vise pas les actions dites mixtes qui com-

binent l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel

mobilier. Ces actions -

pour autant du moins que le droit

reel rev@t quelque importance -

sont soustraites a l'appli-

cation du traite.

A. -

Ulysse Anguenot, ressortissant fran~ais, domicilie

en France, est depuis un certain nombre d'annees en

relations d'affaires avec la Banque cantonale neucha-

teloise, a Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915,

la Banque declarait ouvrir a Anguenot deux comptes,

run en argent fran~ais. produetif d'interet au 2 %.

devant servir a garantir des avances que la Banque

consentira a raison de 80 fra suisses pour 100 fra fran~ais.