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Staatsrecht.
Governi cantonali sull'attuazione della legge federale
4 ottobre 1917 eil. 2 e 4, Foglio federale ed. francese
p. 323 e seg.).
A törto la ricorrente invoca la sentenza deI Tribunale
federale nella causa Polus c. Tieino. In quel caso non si
trattava di una transazione immobiliare e la tassa era
richiesta per altri motivi, ehe diversificano essenzial-
mente quell'ipotesi dal problema attuale.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso e respinto.
V.INTERKANTONALESARMENRECHT
ASSISTANCE GRA TUITE INTERCANTONALE
53. .A.rret du a novembre 19aa
dans la eause canton de lerne contre canton da Vaud.
Art. 45 Const. red. : Question de savoir si et a quelles condi-
tions I'obligation d'assistance incombe au canton d'origine
ou an canton du domicile.
A. -
Le 11 novembre 1916 Alfred Paley, originaire
de Puidoux, precedemme~t a Chexbres, s'est fixe a
Heimberg (distriet de Thoune) avec sa famille composee
de sa femme et de 12 enfants dont le plus äge est ne en
1900 et le plus jeune en 1915. Le 1 er mars 1917 il a obtenu
de la direction de Police bernoise un permis de domicile.
Il etait employe aux Ateliers fMeraux de eonstruction
a Thoune.
En ao-o.t 1918 il est parti pour la France pour chercher
un emploi mieux retribue. A vant son depart il 'a promis
aux autorites communales de Heimberg de pourvoir des
le l er novembre a l'entretien de sa familie aupres de sa
Interkantonales Armenrecht. N· 53.
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mere a Puidoux. Le bail de l'appartement occupe par Ia
familIe ayant pris fin le 1 er novembre, la commune de
Heimberg a invite le 22 octobre la commune de Puidoux
a se saisir du cas « bevor es zum polizeilichen Transport
kommt ». En attendant elle a installe la famille dans la
Chapelle evangelique en garantissant le paiement du
loyer.
Au debut Paley avait envoye quelque argent a sa
familIe, mais pas assez pour l'entretien completement.
Au bout d'un certain temps les deux aines ont quitte
Ieur mere et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au
commencement de 1919 Paley est mort a Paris.
Le 17 fevrier 1919 le conseil communal de Heimberg
asollicite de la Prefecture de Thoune le rapatriement de
la familIe Paley dans sa commune d'origine. Le 17 avril
le Prefet a transmis cette demande a la Direction ber-
noise de police qui le 24 avril s'est adresse au Conseil
d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures
necessaires pour que la commune de Puidoux se char-
geät de la familIe.
Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informe la Direc-
tion de Police que les 7 enfants cadets avaient He admis
au nombre des proteg.es de l'Institution cantonale en
faveurde l'enfance,les runes Hant en mesure de subvenir
a leur entretien, et que la commune d'origine etait
charge de fournir des renseignements quant au placement
des enfants et au rapatriement de la familIe: Le 26 mai
il a ajoute que l'enfant Paul Antoine Paley etait egale-
ment admis dans I'institution en faveur de l'enfance.
Le 16 juin, le Conseil d'Etat vaudois a avise la Direc-
tion de Police bernoise que dame Paley desirait rester
a Heimberg avec ses enfants, il lui a demande son avis
a ce sujet et I'a priee de lui indiquer ({ a quels pasteur
ou autorite la pension de notre institution devra etre
versee)l.
Le conseil communal de Heimberg a qui cette lettre
avait He transmise a ecrlt le 29 juin a la Direction de
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Staa~chL
Police qu'elle n'etait pas disposee a attendre plus long-
temps et qu'elle insistait pour le rapatriement. Le
Pretet de Thoune a transmis cette lettre a Ia Direction
de Police en ajoutant qu'il avait invite la communede
Heimberg a aviser la commune de Puidoux de la decision
de proceder au rapatriement et a la charger de prendre
toutes mesures pour recevoir la familIe. La commune
de Puidoux a repondu le 27 juin qu'il devait s'agir d'une
erreur, qu'elle n'avait aucune disposition prise pour
recevoir la familIe Paley qui n'avait pas exprime le desir
de quitter Heimberg. La commune de Heimberg a alors
informe la Prefecture qu'elle procederait au rapatrie-
ment le 7 juillet 1919 -
ce qui a eu lieu en fait.
Depuis le 1 er novembre 1918 jusqu'au jour du rapatrie-'
ment la commune de Heimberg avait debourse pour la
familIe Paley les sommes suivantes :
1. 20 novembre 1918, pour loyer et transport de
m~~ . . . .. ...... &
~~
2. 6 juin 1919, loyer du 8 decembre 1918
»
215.-
3. 20 juilIet 1919, loyer du 8 juin au 8
juilIet . . .. ..:..
»
63.50
4. Pain fourni du 6 mars au 7 juillet 1919
) 191.-
5. 5 mars 1919, secours en especes.
»
100.-
6. 22 mars 1919,
idem
»
50.-
7. Frais de transport du 7 juillet 1919
»
16.-
Total Fr. 675.50
B. -
Les demarches aupres de la commune de Pui-
doux et du Conseil d'Etat vaudois pourobtenir le rembour-
sement de cette somme etant demeurees sans succes,
le canton de Berne adepose aupres du Tribunal federal.
en vertu des art. 175 eh. 2 et 177 OJF, une demande
tendant a ce que l'Etat de Vaud, representant la com-
mune de Puidoux, soit condamne a payer la dite somme
avec inter~ts a 5 % des le 1er fevrier 1920.
C. -
Le Conseil d'Etat a conclu a l'irrecevabilite de
la demande, parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit de
droit public entre cantons, parce que l'Etat de Vaud n'a
Interkantonales Armenrecht. N° 53.
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pas qualite pour representer la commune de Puidoux et
parce que lesinstances cantonales n'ont pas ete epuisees.
Au fond, il conclut a liberation, lessecours ayant ete
fournis par la commune de Heimberg a l'insu et contre
la volonte de la commune d'origine et les regles de l'art.
45 al. 3 Const. fed. relatives au rapatriement n'ayant
pas ete observees.
Considerant en droit :
1. -
Le Tribunal federal est competent, aux termes
des art. 175 eh. 2 et 177 OJF, pour statuer sur le present
differend qui divise deux cantons et qui rentre incontes-
tablement dans le domaine du droit public (HO 31 I
p. ~7; 38 I p. 110/111 et p. 517/518; 39 I p. 61; 40 I
p. 413). C'est en vain que rEtat de Vaud conteste sa
legitimation passive parce que, d'apres le droit vaudois.
l'assistance incombe aux communes et que celles-ci ne
sont pas representees par I'Etat : ainsi que le Tribunal
federall'a toujours juge (v. p. ex. RO 23 p. 1467; 39 I
p. 606). dans les litiges intercantonaux vises a rart. 177
OJF, le Gouvernement cantonal a le droit et l'obligation
de representer la commune interessee en derniere analyse.
Enfin, en cette matiere, il resulte du fait m~me de la
souverainete egale des deux cantons en cause que le
Tribunal federal peut ~tre saisi sans que les instances
cantonales aient ete au prealable epuisees (v. RO 39 I
p. 606/607 et les arrets cites : cf. GUBLER, Interkanto-
nales Armenrecht p. 33). Les conclusions de rEtat de
Vaud tendant a ce que le Tribunal federal n'entre pas
en matiere doivent donc etre rejetees et il y a lieu d'abor-
der l'examen du fond.
2. -
VEtat demandeur parait admettre que, en ma-
tiere intercantonale, l'obligation d'assistance incombe
dans tous les cas au canton d'origine et que celui-ci doit
toujours rembourser au canton du doI'nicile les seco.u~
fournis a ses ressortissants. Or ce n'est nullement amSl
que la Constitution federale regle les rapports entre
AS 49 I -
1923
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Staatsrecht.
cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prevoit le ra-
patriement dans leur canton de « ceux qui tombent d'une
maniere permanente a la charge de la bienfaisance pu-
blique et auquels leur commune, soitleur canton d'origine,
refuse une assistance suffisante apres avoir ete invitee
officiellement a l'accorder» et soit la jurisprudence
(v. ar~te du Conseil fMeral du 12 novembre 1878, F.fM.
1879 n p. 497 et sv.; SALIS n N° 631), soit la doctrine
(v. BURCKHARDT p. 412/413; GUBLER, Opa cit. p. 18 et
sv.; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont tou-
jours interprete cette disposition dans ce sens que « les
citoyens etablis ou en sejour qui ont besoin d'etre asistes
doivent l'etre momentanement par la commune ou le
eanton du domieile; ce n'est que quand le besoin d'as-
sistance devient permanent que la commune ou le canton
d'origine peuvent etre mis en demeure d'accorder cette
assistance, c'est-a-dire de la continuer dans la suite, et
que, s'i} n'est pas fait droit a eette demande, le renvoi
dans le lieu d'origine peut avoir lieu)J. Lorsqu'il s'agit
d'assistance simplement temporaire, elle demeure done
a la charge du canton du domieile et l'on doit encore
considerer comme teIle reIle qui, en cas d'in~gence per-
manente, est aecordee au cours de la proeedure pres-
crite paI: l'art. 45 a1. 3 -
a nlOins, bien entendu, que le
canton d'origine ne prolonge abusivement eette proee-
dure par des atermoiements ou des mesures dilatoires.
En l'espeee, les autorites bernoises ont totalement
neglige la procMure indiquee. Alors que le Conseil d'Etat
vaudois s'etait immediatement declare pret a pourvoir
a l'assistanee necessaire, soit en rapatriantles plus jeunes
enfants, soit en fournissant des secours en argent
(v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les
pourparlers entre les deux gouvernements interesses
paraissaient devoir aboutir rapidement a une solution
satisfaisante, la familIe Paley a ete renvoyee dans sa
commune d'origine par les autorites communales de
Heimberg sans que cette mesure eilt fait l'objet d'une
Staatsverträge. N° 54.
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decision du Conseil d 'Etat bernois et que celui-ci· en
etit informe au prealable le Conseil d'Etat vaudois.
Dans ces conditions, l'autorite vaudoise n'ayant nulle-
ment entrave ou retarde le reglement de I'affaire et les
autorites bernoises ne s'etant pas conformees a la pro-
cedure instituee par la Constitution, elles ne peuvent
reclamer le remboursement des frais ni de l'assistance
fournie temporairement, ni du rapatriement irreguliere-
ment opere.
Le Tribunal jideral prononce:
La demande du canton de Berne est rejetee.
VI. STAATSVERTRÄGE
TRAlTES INTERNATIONAUX
54. Arrat du M Dovembre 1923
dans la canse Anguenot contre Tribunal cantonal neuch&telois.
T r a i t e fra neo - s u iss e d e 1 8 6 9.
L'art. 1 er du
traite n'a en vue que les actions a la fois personnelles et
mobilieres; il ne vise pas les actions dites mixtes qui com-
binent l'exercice d'un droit personnel et d'un droit reel
mobilier. Ces actions -
pour autant du moins que le droit
reel rev@t quelque importance -
sont soustraites a l'appli-
cation du traite.
A. -
Ulysse Anguenot, ressortissant fran~ais, domicilie
en France, est depuis un certain nombre d'annees en
relations d'affaires avec la Banque cantonale neucha-
teloise, a Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915,
la Banque declarait ouvrir a Anguenot deux comptes,
run en argent fran~ais. produetif d'interet au 2 %.
devant servir a garantir des avances que la Banque
consentira a raison de 80 fra suisses pour 100 fra fran~ais.