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sur art. 158). Il ne peut ~tre admis a se prevaloir ~e
la connexite qui a existe entre sa creance et son dl'Olt
de gage, cette connexiteayant disparu en ~
temps
que le droit de gage lui-m~me. et il est supenln de re-
chercher si, opere en vertu d'un droit de nature reelle
on mixte, le sequestre aurait ete valable. n suffit de
constater qu'en l'espece le droit qui subsiste eu faveur
du creaneier est purement personnel et que son exerciee
est done soumis a la regle generale de for de l'art. 1 a1. t
du Traite: pratique en violation de cette regle, le se-
questre doit etre annnle -
ce qui entmine natnrellement
la nullite de Ia poursnite consecutive an seqnestre.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est admis. et l'ordonnance de sequesb'e
du 12 mai 1923 est annulee.
VIII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAlRE FEDERALE
38. .6.rr6t du 6 juillet 1923
dans la canse Kinistere public federal c. (irivaz et conaorts-
Art. 175 eh. 1 0 I F : definition de la notion (I conflit de com
petence entre autorites fCderales et cantonaJes .•
A. -
Par amte du 18 femer 1921. l'Assemblee fe-
derale a autorise le Conseil fedeTal ä « limiter ou faire de-
pendre d'uu permis rimportation de marchandises qu'il
lui appartiendra de designer ». Vart. 4 de cet arrete dis-
pose ce qui smt :
«Le Conseil federnI peut prevoir pour les contraven-
tions aux prescriptions edictees en vertu du present
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arrete l'amende jnsqu'a 10000 fr. ou l'emprisonnement
j~qu'a un an.
Les deux peines peuvent etre cumulees.
La poursnite et le jugement sont du ressort des an-
torires cantonaIes, a moins qne Ie Conseil fMeral ne sai-
sisse de l'affaire la Cour penale fMerale.
La premiere partie du code penal federal du 4 fevrier
1853 est applicable.)
L'art. 5 de l'ordonnance d'execution du 14 mars 1921
punit de l'amende jusqu'a 10000 fr. et de l'emprisonne-
ment jusqu'a un an les infractions a l'arrete precite,
ainsi qu'aux prescriptions d'execution decretees par le
Conseil fMeraI, Ie Departement de l'Economie publique
ct le Departement des Douanes.
Par arrete du 29 avril 1921, le Conseil federal a su-
bordonne a un permis d'importation d'ouvrages en fer.
B. -
Le 26 janvier 1922, Francis Tissot, employe de
la S. A. La Mondiale, agence de transports a Geneve,
a demande le dedouanement en gare des Eaux-Vives
d'une caisse expMiee de Bellegarde et contenant des
moules a biscuits et des fouets acreme. Tandis que
Tissot avait decIare ces articles comme d'origine fran-
~aise, la douane a constate qu'll s'agissait de marchan-
dises de fabrication allemande qui ne pouvaient etre
importees sans autorisation speciale. Le meme jour,
Tissot a signe une declaration de soumission a la deci-
sion de l'autorite competente et La Mondiale s'est por-
tee caution pour lui.
Le Departement federal de I'Economie publique ayant
reqnis le Departement de Justice et Police dn canton
de Geneve de poursuivre La Mondiale en vertu de l'art. 4
de l'arrete federal du 18 fevrier 1921. des poursuites ont
ere intentees contre Francis Tissot et contre les adminis-
trateurs de La Mondiale, Theodore Grivaz, Alexandre
Rousset et Georges Schmied. Par jugement du 26 juin
1922. le Tribunal de Police a annule Ia sommation
notifiee aux prevenus et a renvoye l'affaire au Parquet.
l'affaire se tronvant reglee par la voie administrative.
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soit par l'acte de soumission intervenu qur met fin a la
poursuite aux termes de l'art. 14 de la loi fMerale q.u
30 juin 1849 sur la poursuite des -contraventions aux
lois fiscales et de police.
A la requ~te du Ministere public fMeral, le Procureur
general du canton de Geneve a appele de ce jugement.
Par arret du 9 decembre' 1922 la Cour de justice a de-
dare l'appel irrecevable, le Tribunal de Police ayant eu
raison de juger que l'affaire n'aurait pas du ~tre deferee
a l'autorite judiciaire puisqu'elle avait ete reglee par
voie administrative. La Cour a estime qu.e l'arrete du
18 fevrier 1921 avait le caractere d'une loi fiscale et
que par conseqUent il y avait lieu a application de la
loi du 30 juin 1849 qui n'institue le jugement par les
tribunaux qu'en l'absence d'un acte de sournission de
la part des contrevenants.
C. -
Le 9 mars 1923, le Conseil fMeral a decide de
soulever, conformement a l'art. 113 eh. 1 OJF, le connit
de competence relativement a l'arret precite de la Cour
de J ustice civile et il acharge le Procureur general de
la GonfMeration de l'execution de cette procMure. Par
memoire du 4 avril 1923, le Ministere public fMeral a
donc saisi le Tribunal fMeral,en concluallt, pour les
motifs ~uivants, a l'annu.lation du dit arret:
L'arret attaque ne rentrant pas dans la categorie de
ceux qui, a teneur des art. 153 et 155 OJF, doivent etre
tra~misau Conseil fMeral, ltrrecours en cassation n'etait
pas possible et le Conseil fMeral a du procMer par la
voie du conflit de competence. TI s'agit bien d'un conflit
de competence, puisque le litige a pour objet !'inter-
pretation de l'art. 4 de l'arrete fMeral du 18 fevrier 1921
qui delimite la competence des autorites fMerales et
cantonales relativement a la poursuite et au jugement
des contraventions aux restrictions d'importation~ Cet
arrete n'a pas le caractere d'un arrete fiscal. Par conse-
quent la procMure a suivre pour la repression des contra-
ventions a cet arrete n'est pas regie par la loi fMerale
du 30 juin 1849 et le refus des tribunaux genevois de
donner suite a la plainte des autorites fMerales dans
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l'affaire de La Mondiale S. A. constitue une violation du
droit fMeral, soit de la competence pour poursuivre et
juger CeS contraventions.
.
D.- Grivaz et consorts ainsi que la Cour de JustIce
eivile ont conclu a l'irrecevabilite et, subsidiairement, au
rejet du. recours exerce par le Ministere public fe~eral.
TIs font observer que le Ministere public fMeral aurrut du
recourir en cassation et qu'il aurait pu le faire, l'arret
eantonal lui ayant ete adresse en deeembre 1922. Il
n'existe pas en l'espeee de conflit de competence. car les
autorites cantonales ne se sont pas refusees a juger la
cause et elles se sont bornees a con&tater au fond que la
poursuite se trouvait reglee administrativement. En ce
faisant, elles ont sainement interprete la loi du 30 juin
1849 qui est applicable en l'espece, l'arn~te sur lequel
se fonde la poursuite eonstituant une loi fiscale et, dans
tous les cas, de police.
Considirant en droit:
Le Tribunal fMeral connait comme Cour de droit
publie (Const. fM. art. 113 eh. 1, OJF art. 175 eh. 1)
« des eonflits de competenee entre les autorites fMerales.
d'une part, et les autorites cantonales, d'autre p~rt ».
Cette notion a toujours ete interpretee eomme Vlsant
lescas ou il y adesaccord entre les autorites cantonales
et fMerales au sujet de l'etendue de leurs attributions
respeetives, ehacune pretendant a une competence que
l'autre lui denie. C'est en effet seulement lorsqu'une au-
torite empiete sur la sphere des competences revendi-
quees par l'autre que l'on peut parler d'un conflit pro-
prement dit de competence entre ces autorites. (v. RO 11
p. 250; 22 p. 948; 33 I p. 100 et suiv.; 40 I p. 538; cf.
BLUMER-MoREL, 2e M., III p. 168; BURCKHARDT, Com-
mentaire p. 788; F. FM. 1889 III p. 627 et suiv.).
Or, en l'espece, il ne s'agit pas d'un conflit de com-
petence dans ce sens, soit de la delimitation des souve-
rainetes fMeraIe, d'une part, et cantonale, d'autre part.
L'autorite jUdiciaire genevoise ne s'est pas arroge une
competence qui Iui serait deniee par l'autorite fMerale
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et elle n'a pas davantage refuse de reeonnaitre une com-
petence revendiquee par eette derniere. Chargee de &ta-
tuer sur une contravention a l'arrete fMeral du 18 fe-
vrier 1921 sur la restriction des importations, elle ne
s'est nullement refusee a preter son coneours SOtTS pre-
texte que l'autorite fMerale n'avait en eette matiere
pas de competences et ne pouvait done les Iui deIeguer.
Elle a simplement estime que, dans le cas rarticulier,
la poursuite penale Hait exclue, l'affaire ayant ete re-
glee definitivement par la voie administrative en appli-
eation de la 10i fMerale du 30 juin 1849 sur la poursuite
des eontraventions aux lois fiseales et de police de la
CorifMeration. La contestation porte ainsi uniquement
sur le point de savoir si l'arrHc fidiral du 18 fcvrier
1921 est applicable a l'exclusion de la 10i IMirale du
30 juin 1849: aucune question de eompetence canto-
nale n'est done en jeu.
Mais d'ailleurs, si meme on voulait etendre la notion
traditionnelle du conflit de competence en y faisant
rentrer les eas Oll il y a divergence de vues entre l'au-
torite fMerale et l'autorite cantonale au sujet de la
portee et du mode d'accomplissement de la mission
confiee a cette derniere en vertu' du droit fMeral, une
teIle extension ne se justifierait que s'il n'existait pas,
eIl <!roit fMeral, nne voie ordinaire de recours pennet-
tant de resoudre ce differend.,Or cette voie de recours
existe en l'espece et c'est celle du reeours en eassation,
puisque la decision critiquee a He rendue par la derniere
instanee eantonale et que, d'apres le Ministere public
fMeral, elle implique une violation de l'art. 4 de l'arrete
fMeral du 18 fevrier 1921, soit d'une disposition du
droit penal fMeral (art. 160 et 163 OJF). Le Ministere
public fMeral estime, il est vrai, que, aux termes de l'art.
161 OJF, le Conseil fMeral n'avait pas qualite pour
recourir en cassation, parce qu'il ne s'agit pas d'un des
cas Oll les jugements doivent lui etre transmis a teneur
des art. 153 et 155 OJF. Mais, outre qu'en fait le juge-
ment lui a ete transmis, on doit observer que l'art. 161
I
..
OrgaDIsatton der Bundesrechtspt1ege. N° 38.
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OJF qui eonsacre eette limitation du droit de recours
du Conseil fMeral, vise les delits dont « la poursuite n'a
lieu que sur la plainte du lese », tandis que les eontraven-
äons ä rarreu sur la restriction des importations sont
poursuivies d'office et l'on peut se demander si, en cette
matiere. le droit de reeourir en cassation ne devrait pas
~tre reconnu aux administrations fMerales competentes,
soit au Departement de l'Economie publique et au De-
partement des Douanes (v. Ordonnance du Conseil fe-
deral du 14.mars 1921 et Arrttes du Conseil fMeral du
29 avril et du. 24 mai 1921), tout comme il a ete reconnu
ä l'administration des C F F en matiere de contraven-
tions ä la loi sur la police des Chemins de fer (RO 35 I
p. 187 et sv. et 4G I p. 76 et sv.). D'ailleurs, en tout etat
de cause, le Conseil federal aurait pu se procurer la qua-
lite pour recourir prevue a rart. 161 OJF en ordonnant
que les jugements relatifs a la restrietion des importa-
tions lui seraient communiques (art. 155 OJF) et eufin,
mMie ä ce defaut, il pouvait faire exercer le recours en
cassation par le Ministere publie genevois qui avait qua-
lite ä cet effet (RO 37 I p. 105 et sv.) et qui certaine-
ment se serait conforme aux instructions qui lui auraient
ete donnees dans ce sens, de mMie que, a la requete du
Departement de l'Economie publique, il avait appele du
jugement de premiere instance. Du moment done que la
voie normale du recours en cassation etait ouverte et
permettait d'obtenir la solution de la question de <!roit
fMerallitigieuse, if n'y a pas de motif pour y supph~er
par une interpretation extensive de l'art. 175 eh. 1 OJF,
c'est-a-dire pour admettre que le Conseil fMera! pourrait
saisir le Tribunal fMeral en soulevant un eonflit de
competence en dehors des conditions toujours exigees
jusqu'ici par la doctrine et la jurisprudence.
Le Tribunal IMiral prononce :
n n'est pas entre en matiere sur les conclusions pri-
ses par le Ministere public federal.
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