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49_I_280

BGE 49 I 280

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
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280

Staatsrecht.

sur art. 158). Il ne peut ~tre admis a se prevaloir ~e

la connexite qui a existe entre sa creance et son dl'Olt

de gage, cette connexiteayant disparu en ~

temps

que le droit de gage lui-m~me. et il est supenln de re-

chercher si, opere en vertu d'un droit de nature reelle

on mixte, le sequestre aurait ete valable. n suffit de

constater qu'en l'espece le droit qui subsiste eu faveur

du creaneier est purement personnel et que son exerciee

est done soumis a la regle generale de for de l'art. 1 a1. t

du Traite: pratique en violation de cette regle, le se-

questre doit etre annnle -

ce qui entmine natnrellement

la nullite de Ia poursnite consecutive an seqnestre.

Le Tribunal fideral prononce:

Le recours est admis. et l'ordonnance de sequesb'e

du 12 mai 1923 est annulee.

VIII. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAlRE FEDERALE

38. .6.rr6t du 6 juillet 1923

dans la canse Kinistere public federal c. (irivaz et conaorts-

Art. 175 eh. 1 0 I F : definition de la notion (I conflit de com

petence entre autorites fCderales et cantonaJes .•

A. -

Par amte du 18 femer 1921. l'Assemblee fe-

derale a autorise le Conseil fedeTal ä « limiter ou faire de-

pendre d'uu permis rimportation de marchandises qu'il

lui appartiendra de designer ». Vart. 4 de cet arrete dis-

pose ce qui smt :

«Le Conseil federnI peut prevoir pour les contraven-

tions aux prescriptions edictees en vertu du present

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38.

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arrete l'amende jnsqu'a 10000 fr. ou l'emprisonnement

j~qu'a un an.

Les deux peines peuvent etre cumulees.

La poursnite et le jugement sont du ressort des an-

torires cantonaIes, a moins qne Ie Conseil fMeral ne sai-

sisse de l'affaire la Cour penale fMerale.

La premiere partie du code penal federal du 4 fevrier

1853 est applicable.)

L'art. 5 de l'ordonnance d'execution du 14 mars 1921

punit de l'amende jusqu'a 10000 fr. et de l'emprisonne-

ment jusqu'a un an les infractions a l'arrete precite,

ainsi qu'aux prescriptions d'execution decretees par le

Conseil fMeraI, Ie Departement de l'Economie publique

ct le Departement des Douanes.

Par arrete du 29 avril 1921, le Conseil federal a su-

bordonne a un permis d'importation d'ouvrages en fer.

B. -

Le 26 janvier 1922, Francis Tissot, employe de

la S. A. La Mondiale, agence de transports a Geneve,

a demande le dedouanement en gare des Eaux-Vives

d'une caisse expMiee de Bellegarde et contenant des

moules a biscuits et des fouets acreme. Tandis que

Tissot avait decIare ces articles comme d'origine fran-

~aise, la douane a constate qu'll s'agissait de marchan-

dises de fabrication allemande qui ne pouvaient etre

importees sans autorisation speciale. Le meme jour,

Tissot a signe une declaration de soumission a la deci-

sion de l'autorite competente et La Mondiale s'est por-

tee caution pour lui.

Le Departement federal de I'Economie publique ayant

reqnis le Departement de Justice et Police dn canton

de Geneve de poursuivre La Mondiale en vertu de l'art. 4

de l'arrete federal du 18 fevrier 1921. des poursuites ont

ere intentees contre Francis Tissot et contre les adminis-

trateurs de La Mondiale, Theodore Grivaz, Alexandre

Rousset et Georges Schmied. Par jugement du 26 juin

1922. le Tribunal de Police a annule Ia sommation

notifiee aux prevenus et a renvoye l'affaire au Parquet.

l'affaire se tronvant reglee par la voie administrative.

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Staatsrecht.

soit par l'acte de soumission intervenu qur met fin a la

poursuite aux termes de l'art. 14 de la loi fMerale q.u

30 juin 1849 sur la poursuite des -contraventions aux

lois fiscales et de police.

A la requ~te du Ministere public fMeral, le Procureur

general du canton de Geneve a appele de ce jugement.

Par arret du 9 decembre' 1922 la Cour de justice a de-

dare l'appel irrecevable, le Tribunal de Police ayant eu

raison de juger que l'affaire n'aurait pas du ~tre deferee

a l'autorite judiciaire puisqu'elle avait ete reglee par

voie administrative. La Cour a estime qu.e l'arrete du

18 fevrier 1921 avait le caractere d'une loi fiscale et

que par conseqUent il y avait lieu a application de la

loi du 30 juin 1849 qui n'institue le jugement par les

tribunaux qu'en l'absence d'un acte de sournission de

la part des contrevenants.

C. -

Le 9 mars 1923, le Conseil fMeral a decide de

soulever, conformement a l'art. 113 eh. 1 OJF, le connit

de competence relativement a l'arret precite de la Cour

de J ustice civile et il acharge le Procureur general de

la GonfMeration de l'execution de cette procMure. Par

memoire du 4 avril 1923, le Ministere public fMeral a

donc saisi le Tribunal fMeral,en concluallt, pour les

motifs ~uivants, a l'annu.lation du dit arret:

L'arret attaque ne rentrant pas dans la categorie de

ceux qui, a teneur des art. 153 et 155 OJF, doivent etre

tra~misau Conseil fMeral, ltrrecours en cassation n'etait

pas possible et le Conseil fMeral a du procMer par la

voie du conflit de competence. TI s'agit bien d'un conflit

de competence, puisque le litige a pour objet !'inter-

pretation de l'art. 4 de l'arrete fMeral du 18 fevrier 1921

qui delimite la competence des autorites fMerales et

cantonales relativement a la poursuite et au jugement

des contraventions aux restrictions d'importation~ Cet

arrete n'a pas le caractere d'un arrete fiscal. Par conse-

quent la procMure a suivre pour la repression des contra-

ventions a cet arrete n'est pas regie par la loi fMerale

du 30 juin 1849 et le refus des tribunaux genevois de

donner suite a la plainte des autorites fMerales dans

Organisation der Bundesrechtspflege. N" 38.

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l'affaire de La Mondiale S. A. constitue une violation du

droit fMeral, soit de la competence pour poursuivre et

juger CeS contraventions.

.

D.- Grivaz et consorts ainsi que la Cour de JustIce

eivile ont conclu a l'irrecevabilite et, subsidiairement, au

rejet du. recours exerce par le Ministere public fe~eral.

TIs font observer que le Ministere public fMeral aurrut du

recourir en cassation et qu'il aurait pu le faire, l'arret

eantonal lui ayant ete adresse en deeembre 1922. Il

n'existe pas en l'espeee de conflit de competence. car les

autorites cantonales ne se sont pas refusees a juger la

cause et elles se sont bornees a con&tater au fond que la

poursuite se trouvait reglee administrativement. En ce

faisant, elles ont sainement interprete la loi du 30 juin

1849 qui est applicable en l'espece, l'arn~te sur lequel

se fonde la poursuite eonstituant une loi fiscale et, dans

tous les cas, de police.

Considirant en droit:

Le Tribunal fMeral connait comme Cour de droit

publie (Const. fM. art. 113 eh. 1, OJF art. 175 eh. 1)

« des eonflits de competenee entre les autorites fMerales.

d'une part, et les autorites cantonales, d'autre p~rt ».

Cette notion a toujours ete interpretee eomme Vlsant

lescas ou il y adesaccord entre les autorites cantonales

et fMerales au sujet de l'etendue de leurs attributions

respeetives, ehacune pretendant a une competence que

l'autre lui denie. C'est en effet seulement lorsqu'une au-

torite empiete sur la sphere des competences revendi-

quees par l'autre que l'on peut parler d'un conflit pro-

prement dit de competence entre ces autorites. (v. RO 11

p. 250; 22 p. 948; 33 I p. 100 et suiv.; 40 I p. 538; cf.

BLUMER-MoREL, 2e M., III p. 168; BURCKHARDT, Com-

mentaire p. 788; F. FM. 1889 III p. 627 et suiv.).

Or, en l'espece, il ne s'agit pas d'un conflit de com-

petence dans ce sens, soit de la delimitation des souve-

rainetes fMeraIe, d'une part, et cantonale, d'autre part.

L'autorite jUdiciaire genevoise ne s'est pas arroge une

competence qui Iui serait deniee par l'autorite fMerale

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Staatsrecht.

et elle n'a pas davantage refuse de reeonnaitre une com-

petence revendiquee par eette derniere. Chargee de &ta-

tuer sur une contravention a l'arrete fMeral du 18 fe-

vrier 1921 sur la restriction des importations, elle ne

s'est nullement refusee a preter son coneours SOtTS pre-

texte que l'autorite fMerale n'avait en eette matiere

pas de competences et ne pouvait done les Iui deIeguer.

Elle a simplement estime que, dans le cas rarticulier,

la poursuite penale Hait exclue, l'affaire ayant ete re-

glee definitivement par la voie administrative en appli-

eation de la 10i fMerale du 30 juin 1849 sur la poursuite

des eontraventions aux lois fiseales et de police de la

CorifMeration. La contestation porte ainsi uniquement

sur le point de savoir si l'arrHc fidiral du 18 fcvrier

1921 est applicable a l'exclusion de la 10i IMirale du

30 juin 1849: aucune question de eompetence canto-

nale n'est done en jeu.

Mais d'ailleurs, si meme on voulait etendre la notion

traditionnelle du conflit de competence en y faisant

rentrer les eas Oll il y a divergence de vues entre l'au-

torite fMerale et l'autorite cantonale au sujet de la

portee et du mode d'accomplissement de la mission

confiee a cette derniere en vertu' du droit fMeral, une

teIle extension ne se justifierait que s'il n'existait pas,

eIl <!roit fMeral, nne voie ordinaire de recours pennet-

tant de resoudre ce differend.,Or cette voie de recours

existe en l'espece et c'est celle du reeours en eassation,

puisque la decision critiquee a He rendue par la derniere

instanee eantonale et que, d'apres le Ministere public

fMeral, elle implique une violation de l'art. 4 de l'arrete

fMeral du 18 fevrier 1921, soit d'une disposition du

droit penal fMeral (art. 160 et 163 OJF). Le Ministere

public fMeral estime, il est vrai, que, aux termes de l'art.

161 OJF, le Conseil fMeral n'avait pas qualite pour

recourir en cassation, parce qu'il ne s'agit pas d'un des

cas Oll les jugements doivent lui etre transmis a teneur

des art. 153 et 155 OJF. Mais, outre qu'en fait le juge-

ment lui a ete transmis, on doit observer que l'art. 161

I

..

OrgaDIsatton der Bundesrechtspt1ege. N° 38.

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OJF qui eonsacre eette limitation du droit de recours

du Conseil fMeral, vise les delits dont « la poursuite n'a

lieu que sur la plainte du lese », tandis que les eontraven-

äons ä rarreu sur la restriction des importations sont

poursuivies d'office et l'on peut se demander si, en cette

matiere. le droit de reeourir en cassation ne devrait pas

~tre reconnu aux administrations fMerales competentes,

soit au Departement de l'Economie publique et au De-

partement des Douanes (v. Ordonnance du Conseil fe-

deral du 14.mars 1921 et Arrttes du Conseil fMeral du

29 avril et du. 24 mai 1921), tout comme il a ete reconnu

ä l'administration des C F F en matiere de contraven-

tions ä la loi sur la police des Chemins de fer (RO 35 I

p. 187 et sv. et 4G I p. 76 et sv.). D'ailleurs, en tout etat

de cause, le Conseil federal aurait pu se procurer la qua-

lite pour recourir prevue a rart. 161 OJF en ordonnant

que les jugements relatifs a la restrietion des importa-

tions lui seraient communiques (art. 155 OJF) et eufin,

mMie ä ce defaut, il pouvait faire exercer le recours en

cassation par le Ministere publie genevois qui avait qua-

lite ä cet effet (RO 37 I p. 105 et sv.) et qui certaine-

ment se serait conforme aux instructions qui lui auraient

ete donnees dans ce sens, de mMie que, a la requete du

Departement de l'Economie publique, il avait appele du

jugement de premiere instance. Du moment done que la

voie normale du recours en cassation etait ouverte et

permettait d'obtenir la solution de la question de <!roit

fMerallitigieuse, if n'y a pas de motif pour y supph~er

par une interpretation extensive de l'art. 175 eh. 1 OJF,

c'est-a-dire pour admettre que le Conseil fMera! pourrait

saisir le Tribunal fMeral en soulevant un eonflit de

competence en dehors des conditions toujours exigees

jusqu'ici par la doctrine et la jurisprudence.

Le Tribunal IMiral prononce :

n n'est pas entre en matiere sur les conclusions pri-

ses par le Ministere public federal.

AS 49 I -

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