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Staatsrecht.
mente conseguito: di modo ehe l'opposizion.e vio~enta
contro di esso riveste, anche per questa conslderazlOne,
. indole di azione politica. AHa luce deI decreto di amni-
stia deI 22 dicembre 1922, i fatti avvenuti in siffatte con-
dizioni (e dunque anche quelli che avvennero in Cagli il
28 febbraio 1922) appaiono quindi, nelloro insieme, non
solo come atti terroristici diretti ad intimidire e sgomi-
nare l'avversario, ma, direttamente, come mezzi per
raggiungere finalita politiche: mezzi ehe ((pur seon:
finando dalla legalita, si appalesano, neUe circostanze neUe
quali avvennero, in qualche maniera comprensibili e
fino ad un certo punto degni di scusa» (VON BAR, Gerichts-
saal vol. 34 p. 497).
80 -
Pretende infine il Ragni ehe la sentenza deI 14
dieembre 1922 fu emanata sotto l'ineubo deI terrore
suscitato da bande fasciste.
L'estradizione essendo da rifiutarsi gia per i motivi
suesposti, non occorre indagare se questa affermazionc
sia oggettivamente fondata einfluente in causa. Giova
solo rilevare ehe dal proeesso verbale di una udiellza deI
7 dicembre 1922 risulta ehe, anche secondo le asserzioni
deI Pubblico Ministero, parecchi testimoni sarebbero stati
maltrattati il giorno avanti, fatto' che il Presidente del
Tribunale ebbe pure a deplorare. Donde risulta, per 10
meno, ehe passione politica tento di influire e pesare
sulla sentenza, altro argomentv questo a conforto delta
tesi deI carattere politico dei fatti di cui si tratta.
Il Tribunale /ederale pronuncia :
L'opposizione di Ragni Giambattista e accolta e la
domanda di estradizione respinta.
Staatsverträge. N° 37.
VII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
37. AlTit du [) octobre 1923
dans la cause Bombard c. Ca.ut.
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Traite franco-suisse: nullite d'un sequestre obtenu en Suisse
par un creancier suisse contre un Fran~ais domicilie en
France en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage;
caractere reel mobilier de la pretention et impossibilite
d'assimiler le certificat d'insuffisance de gage a un jugement
executoire.
Par commandement de payer du 8 mars 1921 Charles
Caut, a Geneve, a intente contre Emile Bombard, a
Coligny (Departement de l'Ain, France), une poursuite
en realisation de gage, soit d'un droit de retention
revendique sur 9 wagons de bois en la possession du
creancier. Le debiteur n'a pas fait opposition,le gage a
ete realise au profit du creancier pour le prix d~ 1600 fr.
et, pour le solde a decouvert de sa creance (2508 fr.),
il lui a ete delivre le 21 juin 1921 un certificat d'insuf-
fisance de gage.
Le 12 mai 1923 Caut, agissant en vertu de la creance
constatee par le certificat d'insuffisance de gage, a
obtenu de l'autorite genevoise le sequestre des sommes
dues a Bombard par M. Barth, a Meyrin. Le sequestre
a ete execute par l'office des poursuites de Geneve
les 14 et 16 mai 1923. Le commandement de payer
notifie le 31 mai 1923 a la suite de ce sequestre a ete
frappe d'opposition.
Le 8 juin 1923 Bombard a forme un recours de droit
public en concluant a l'annulation du sequestre obtenu
en violation de l'art. 1 al. 1 du Traite franco-suisse
de 1869, vu la nationalite fran~ise du recourant et
son domicile en France.
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Staatsrecht.
L'intime Charles Caut a coneIu au rejetdu reeours;
il soutient que le sequestre est valable, d'une part,
parce que l'action ouverte a l'origine -
c'est-a-dire
la poursuite €n realisation de gage dont la poursuite
actuelle n'est que la continuation -
est une action
reelle mobiliere, une action mixte a laquelle le Traite
franco-suisse n'est pas applicableet, d'autre part, parce
que la procedure sommaire autorisee par le eertificat
d'insuffisance de gage est assimilable a eelle basee
sur un jugement -
lequel permet an ereaneier d'exe-
euter le debiteur en Suisse.
Considirant en droit:
Les conditions generales d'application du Traite
franco-suisse de 1869 qu;mt a la nationalite et au do-
mieile des parties sont reunies, le reeourant etant
un Fran~ais domicilie en Franee et l'intime un Suisse
domicilie en Suisse.
Qu'en principe les regles de competence fixees par
le Traite s'appliquent non seulement aux ((actions »
proprement dites, mais aussi aux mesures provisoires
et conservatoires teIles que le sequestre, c'est ce que
le Tribunal federal a reconnu en jurisprudence constante
(v. RO 41 I p. 529 et suiv. et les arrels qui y sont
dtes) : lors done que le sequestre est destine a assurer
le reeouvrement d'une creimee que le ereancier suisse
ne pourrait faire valoir en jusfice qu'au for du domicile
eonsacre par rart. 1 al. 1 du Traite, il ne peut elre pra-
tique en Suisse sur les biens du debiteur fran~ais domi-
cilie en France -
a moins toutefois qu'il ne se fonde
sur un jugement executoire (RO 18 p. 764). En l'espeee
l'intime pretend pouvoir se mettre au benefice de cette
derniere exception : il soutient qu'il s'agit de l'exe-
eution d'un jugement, puisqu'il est porteur d'un certificat
d'insuffisance de gage qui, tout comme un jugement,
constate definitivement la creance et constitue un titre
executoire. Mais il est evident que le certifieat d'insuf-
fisanee de gage ne peut ~tre assimile a un jugement.
Staatsverträge. N° 37.
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M~me en droit interne cette assimilation serait exclue,
ear le eertifieat d'insuffisanee de gage ne peut dans
tous les eas pas avoir des effets plus etendus que l'acte
de deraut de biens (sur la question de savoir si m~me
il a des effets aussi etendus, voir JAEGER, 1 er supple-
ment Note 2 sur art. 82 LP et BLUMENSTEIN p. 531)
et la loi sur lapoursuite (art. 149 al. 2) attribue a l'acte
de deraut de biens la valeur, non pas du tout d'un juge-
ment, mais d'une simple reconnaissanee de dette au
sens de l'art. 82 LP (v. JAEGER, Commentaire Note 2
sur art. 82, Note 4 sur art. 149, Notes 3 et suiv. sur
art. 158; cf. RO 36 II p. 281). A fortiori, ne peut-on
songer a eonsiderer le certifieat d'insuffisanee de gage
comme un jugement au sens du Traite franeo-suisse
qui prevoit (art. 15) que l'on doit entendre par la « les
decisions rendues soit par les tribunaux, soit par des
arbitres». Le sequestre pratique tend done, non a
l'exeeution d'un jugement, mais au recouvrement d'une
creance qui n'a pas eneore ete judiciairement constatee
et il est par eonsequent soumis aux regles du Traite
sur le for des aetions. A cet egard, l'intime invoque
le caraetere reel de la pretention qui est a la, base de
la poursuite en eours et il en conclut qu'il ne saurait
etre tenu d'agir au for de domicile du debiteur qui
n'est garanti par le Traite qu'en matiere personnelle.
Mais la premisse de cette eonclusion est erronee. Si
au debut la pretention de l'intime etait de nature mixte
(reelle en tant qu'il revendiquait un droit de gage,
personnelle en tant qu'il faisait valoir la creance garantie
par le gage), aujourd'hui elle a perdu tout earaetere
reel. Caut en effet a obtenu, par la poursuite exercee
et clöturee en 1921, la realisation du gage; de ce fait
son droit de gage s'est eteint; il ne possede plus desor-
mais eontre le reeourant qu'une creance ordinaire (cf.
JAEGER, Note 8 sur art. 142) qui donne lieu a une nou-
velle poursuite se distinguant de la poursuite originaire
soit quant a son objet. soit quant a son for (v. RO 34 I
p. 401; JAEGER, Note 7 sur art. 149, Notes 3 et suiv~
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Staatsreeht.
sur art. 158). II ne peut ~tre admis a se prevaloir de
la connexite qui a existe entre sa creance et son droit
de gage, cette coonexiteayant disparu en meme temps
que le droit de gage lui-m~me, et il est superflu de re-
chercher si, opere en vertu d'un droit de nature reelle
ou mixte, le sequestre aurait ete valable. n suffit de
constater qu'en l'espece le droit qui subsiste en faveur
du creancier est purement personnel et que son exercice
est done soumis a la regle generale de for de l'art. 1 a1. 1
du Traite: pratique en violation de rette regle. le se-
questre doit ~tre annuIe -
ce qui entraine naturellement
la nullite de la poursuite consecutive au sequestre.
Le Tribunal /ideral prononce :
Le recours est admis· et l'ordonnance de sequestre
du 12 mai 1923 est annulee.
VIII. ORGANISATION
DER BUNDESRECaTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
38. Arrit du G juillet 1923
dans la cause Kinisterl public federal c. Grivu et conaorts-
Art. 175 eh. 1 0 I F : definition de la nation «conllit de com
petence entre autorites federales et cantonales.,.
A. -
Par arrete du 18 fcvrier 1921. rAssemblee fe-
derale a autorise le Conseil federal ä « limiter ou faire de-
pendre d'uu permis rimportation de marchandises qu'll
lui appartiendra de designer ». L'art. 4 de cet arrete dis-
pose ce qui. suit :
«Le Conseil federni peut prevoir pour les contraven-
tions aux preseriptions edictees en vertu du present
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38.
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arrete l'amende jusqu'a 10000 fr. ou l'emprisonnement
ju,squ'a un an.
Les deux peines peuvent etre cumulees.
La poursuite et le jugement sont du ressort des au-
torites cantonales, a moins que le Conseil fMeral ne sai-
sisse de l'affaire la Cour penale fMerale.
La premiere partie du code penal federal du 4 fevrier
1853 est applicable.))
L'art. 5 de l'ordonnance d'execution du 14 mars 1921
pullit de l'amende jusqu'a 10000 fra et de l'emprisonne-
ment jusqu'a un an les infractions a l'arrete precite,
ainsi qu'aux prescriptions d'execution decretees par le
Conseil fMeral, le Departement de I'Economie publique
ct le Departement des Douanes.
Par arrete du 29 avril 1921, le Conseil fMeral a su-
bordonne a un permis d'importation d'ouvrages en fer.
B. -
Le 26 janvier 1922, Francis Tissot, employe de
la S. A. La Mondiale, agence de transports a Geneve,
a demande le dMouanement en gare des Eaux-Vives
d'une caisse expMic~e de BeUegarde et contenant des
moules a biscuits et des fouets acreme. Tandis que
Tissot avait declare ces articles comme d'origine fran-
~aise, la douane a constate qu'U s'agissait de marchan-
dises de fabrication allemande qui ne pouvaient etre
importees sans autorisation speciale. Le meme jour,
Tissot a signe une declaration de soumission a la deci-
sion de l'autorite competente et La Mondiale s'est por-
tee caution pour lui.
Le Departement federal de l'Economie publique ayant
requis le Departement de Justice et Police du canton
de Geneve de poursuivre La Mondiale en vertu de l'art. 4
de rarrele fMeral du 18 fevrier 1921, des poursu,ites ont
ete intentees contre Francis Tissot et contre les adminis-
trateurs de La MondiaIe, Tbeodore Grivaz, Alexandre
Rousset et Georges Schmied. Par jugement du 26 jUill
1922, le Tribunal de Police a annule la sommation
notifiee aux prevenus et a renvoye l'affaire au Parquet,
l'affaire se trouvant reglee par la voie administrative,