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49_I_277

BGE 49 I 277

Bundesgericht (BGE) · 1922-12-22 · Français CH
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Staatsrecht.

mente conseguito: di modo ehe l'opposizion.e vio~enta

contro di esso riveste, anche per questa conslderazlOne,

. indole di azione politica. AHa luce deI decreto di amni-

stia deI 22 dicembre 1922, i fatti avvenuti in siffatte con-

dizioni (e dunque anche quelli che avvennero in Cagli il

28 febbraio 1922) appaiono quindi, nelloro insieme, non

solo come atti terroristici diretti ad intimidire e sgomi-

nare l'avversario, ma, direttamente, come mezzi per

raggiungere finalita politiche: mezzi ehe ((pur seon:

finando dalla legalita, si appalesano, neUe circostanze neUe

quali avvennero, in qualche maniera comprensibili e

fino ad un certo punto degni di scusa» (VON BAR, Gerichts-

saal vol. 34 p. 497).

80 -

Pretende infine il Ragni ehe la sentenza deI 14

dieembre 1922 fu emanata sotto l'ineubo deI terrore

suscitato da bande fasciste.

L'estradizione essendo da rifiutarsi gia per i motivi

suesposti, non occorre indagare se questa affermazionc

sia oggettivamente fondata einfluente in causa. Giova

solo rilevare ehe dal proeesso verbale di una udiellza deI

7 dicembre 1922 risulta ehe, anche secondo le asserzioni

deI Pubblico Ministero, parecchi testimoni sarebbero stati

maltrattati il giorno avanti, fatto' che il Presidente del

Tribunale ebbe pure a deplorare. Donde risulta, per 10

meno, ehe passione politica tento di influire e pesare

sulla sentenza, altro argomentv questo a conforto delta

tesi deI carattere politico dei fatti di cui si tratta.

Il Tribunale /ederale pronuncia :

L'opposizione di Ragni Giambattista e accolta e la

domanda di estradizione respinta.

Staatsverträge. N° 37.

VII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

37. AlTit du [) octobre 1923

dans la cause Bombard c. Ca.ut.

277

Traite franco-suisse: nullite d'un sequestre obtenu en Suisse

par un creancier suisse contre un Fran~ais domicilie en

France en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage;

caractere reel mobilier de la pretention et impossibilite

d'assimiler le certificat d'insuffisance de gage a un jugement

executoire.

Par commandement de payer du 8 mars 1921 Charles

Caut, a Geneve, a intente contre Emile Bombard, a

Coligny (Departement de l'Ain, France), une poursuite

en realisation de gage, soit d'un droit de retention

revendique sur 9 wagons de bois en la possession du

creancier. Le debiteur n'a pas fait opposition,le gage a

ete realise au profit du creancier pour le prix d~ 1600 fr.

et, pour le solde a decouvert de sa creance (2508 fr.),

il lui a ete delivre le 21 juin 1921 un certificat d'insuf-

fisance de gage.

Le 12 mai 1923 Caut, agissant en vertu de la creance

constatee par le certificat d'insuffisance de gage, a

obtenu de l'autorite genevoise le sequestre des sommes

dues a Bombard par M. Barth, a Meyrin. Le sequestre

a ete execute par l'office des poursuites de Geneve

les 14 et 16 mai 1923. Le commandement de payer

notifie le 31 mai 1923 a la suite de ce sequestre a ete

frappe d'opposition.

Le 8 juin 1923 Bombard a forme un recours de droit

public en concluant a l'annulation du sequestre obtenu

en violation de l'art. 1 al. 1 du Traite franco-suisse

de 1869, vu la nationalite fran~ise du recourant et

son domicile en France.

278

Staatsrecht.

L'intime Charles Caut a coneIu au rejetdu reeours;

il soutient que le sequestre est valable, d'une part,

parce que l'action ouverte a l'origine -

c'est-a-dire

la poursuite €n realisation de gage dont la poursuite

actuelle n'est que la continuation -

est une action

reelle mobiliere, une action mixte a laquelle le Traite

franco-suisse n'est pas applicableet, d'autre part, parce

que la procedure sommaire autorisee par le eertificat

d'insuffisance de gage est assimilable a eelle basee

sur un jugement -

lequel permet an ereaneier d'exe-

euter le debiteur en Suisse.

Considirant en droit:

Les conditions generales d'application du Traite

franco-suisse de 1869 qu;mt a la nationalite et au do-

mieile des parties sont reunies, le reeourant etant

un Fran~ais domicilie en Franee et l'intime un Suisse

domicilie en Suisse.

Qu'en principe les regles de competence fixees par

le Traite s'appliquent non seulement aux ((actions »

proprement dites, mais aussi aux mesures provisoires

et conservatoires teIles que le sequestre, c'est ce que

le Tribunal federal a reconnu en jurisprudence constante

(v. RO 41 I p. 529 et suiv. et les arrels qui y sont

dtes) : lors done que le sequestre est destine a assurer

le reeouvrement d'une creimee que le ereancier suisse

ne pourrait faire valoir en jusfice qu'au for du domicile

eonsacre par rart. 1 al. 1 du Traite, il ne peut elre pra-

tique en Suisse sur les biens du debiteur fran~ais domi-

cilie en France -

a moins toutefois qu'il ne se fonde

sur un jugement executoire (RO 18 p. 764). En l'espeee

l'intime pretend pouvoir se mettre au benefice de cette

derniere exception : il soutient qu'il s'agit de l'exe-

eution d'un jugement, puisqu'il est porteur d'un certificat

d'insuffisance de gage qui, tout comme un jugement,

constate definitivement la creance et constitue un titre

executoire. Mais il est evident que le certifieat d'insuf-

fisanee de gage ne peut ~tre assimile a un jugement.

Staatsverträge. N° 37.

279

M~me en droit interne cette assimilation serait exclue,

ear le eertifieat d'insuffisanee de gage ne peut dans

tous les eas pas avoir des effets plus etendus que l'acte

de deraut de biens (sur la question de savoir si m~me

il a des effets aussi etendus, voir JAEGER, 1 er supple-

ment Note 2 sur art. 82 LP et BLUMENSTEIN p. 531)

et la loi sur lapoursuite (art. 149 al. 2) attribue a l'acte

de deraut de biens la valeur, non pas du tout d'un juge-

ment, mais d'une simple reconnaissanee de dette au

sens de l'art. 82 LP (v. JAEGER, Commentaire Note 2

sur art. 82, Note 4 sur art. 149, Notes 3 et suiv. sur

art. 158; cf. RO 36 II p. 281). A fortiori, ne peut-on

songer a eonsiderer le certifieat d'insuffisanee de gage

comme un jugement au sens du Traite franeo-suisse

qui prevoit (art. 15) que l'on doit entendre par la « les

decisions rendues soit par les tribunaux, soit par des

arbitres». Le sequestre pratique tend done, non a

l'exeeution d'un jugement, mais au recouvrement d'une

creance qui n'a pas eneore ete judiciairement constatee

et il est par eonsequent soumis aux regles du Traite

sur le for des aetions. A cet egard, l'intime invoque

le caraetere reel de la pretention qui est a la, base de

la poursuite en eours et il en conclut qu'il ne saurait

etre tenu d'agir au for de domicile du debiteur qui

n'est garanti par le Traite qu'en matiere personnelle.

Mais la premisse de cette eonclusion est erronee. Si

au debut la pretention de l'intime etait de nature mixte

(reelle en tant qu'il revendiquait un droit de gage,

personnelle en tant qu'il faisait valoir la creance garantie

par le gage), aujourd'hui elle a perdu tout earaetere

reel. Caut en effet a obtenu, par la poursuite exercee

et clöturee en 1921, la realisation du gage; de ce fait

son droit de gage s'est eteint; il ne possede plus desor-

mais eontre le reeourant qu'une creance ordinaire (cf.

JAEGER, Note 8 sur art. 142) qui donne lieu a une nou-

velle poursuite se distinguant de la poursuite originaire

soit quant a son objet. soit quant a son for (v. RO 34 I

p. 401; JAEGER, Note 7 sur art. 149, Notes 3 et suiv~

280

Staatsreeht.

sur art. 158). II ne peut ~tre admis a se prevaloir de

la connexite qui a existe entre sa creance et son droit

de gage, cette coonexiteayant disparu en meme temps

que le droit de gage lui-m~me, et il est superflu de re-

chercher si, opere en vertu d'un droit de nature reelle

ou mixte, le sequestre aurait ete valable. n suffit de

constater qu'en l'espece le droit qui subsiste en faveur

du creancier est purement personnel et que son exercice

est done soumis a la regle generale de for de l'art. 1 a1. 1

du Traite: pratique en violation de rette regle. le se-

questre doit ~tre annuIe -

ce qui entraine naturellement

la nullite de la poursuite consecutive au sequestre.

Le Tribunal /ideral prononce :

Le recours est admis· et l'ordonnance de sequestre

du 12 mai 1923 est annulee.

VIII. ORGANISATION

DER BUNDESRECaTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

38. Arrit du G juillet 1923

dans la cause Kinisterl public federal c. Grivu et conaorts-

Art. 175 eh. 1 0 I F : definition de la nation «conllit de com

petence entre autorites federales et cantonales.,.

A. -

Par arrete du 18 fcvrier 1921. rAssemblee fe-

derale a autorise le Conseil federal ä « limiter ou faire de-

pendre d'uu permis rimportation de marchandises qu'll

lui appartiendra de designer ». L'art. 4 de cet arrete dis-

pose ce qui. suit :

«Le Conseil federni peut prevoir pour les contraven-

tions aux preseriptions edictees en vertu du present

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38.

281

arrete l'amende jusqu'a 10000 fr. ou l'emprisonnement

ju,squ'a un an.

Les deux peines peuvent etre cumulees.

La poursuite et le jugement sont du ressort des au-

torites cantonales, a moins que le Conseil fMeral ne sai-

sisse de l'affaire la Cour penale fMerale.

La premiere partie du code penal federal du 4 fevrier

1853 est applicable.))

L'art. 5 de l'ordonnance d'execution du 14 mars 1921

pullit de l'amende jusqu'a 10000 fra et de l'emprisonne-

ment jusqu'a un an les infractions a l'arrete precite,

ainsi qu'aux prescriptions d'execution decretees par le

Conseil fMeral, le Departement de I'Economie publique

ct le Departement des Douanes.

Par arrete du 29 avril 1921, le Conseil fMeral a su-

bordonne a un permis d'importation d'ouvrages en fer.

B. -

Le 26 janvier 1922, Francis Tissot, employe de

la S. A. La Mondiale, agence de transports a Geneve,

a demande le dMouanement en gare des Eaux-Vives

d'une caisse expMic~e de BeUegarde et contenant des

moules a biscuits et des fouets acreme. Tandis que

Tissot avait declare ces articles comme d'origine fran-

~aise, la douane a constate qu'U s'agissait de marchan-

dises de fabrication allemande qui ne pouvaient etre

importees sans autorisation speciale. Le meme jour,

Tissot a signe une declaration de soumission a la deci-

sion de l'autorite competente et La Mondiale s'est por-

tee caution pour lui.

Le Departement federal de l'Economie publique ayant

requis le Departement de Justice et Police du canton

de Geneve de poursuivre La Mondiale en vertu de l'art. 4

de rarrele fMeral du 18 fevrier 1921, des poursu,ites ont

ete intentees contre Francis Tissot et contre les adminis-

trateurs de La MondiaIe, Tbeodore Grivaz, Alexandre

Rousset et Georges Schmied. Par jugement du 26 jUill

1922, le Tribunal de Police a annule la sommation

notifiee aux prevenus et a renvoye l'affaire au Parquet,

l'affaire se trouvant reglee par la voie administrative,