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49_I_208

BGE 49 I 208

Bundesgericht (BGE) · 1920-06-24 · Français CH
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208

Strafrecht.'

dem Gefängnis entlassen worden. Die Vollstreckung

wurde damit unterbrochen. Die Gefängnisstrafe war

aber damit noch nicht getilgt, sondern erst am 24. Juni

1920 mit der Begnadigung des Gesuchstellers über-

standen. Die Frist von drei Jahren im Sinne von Art. 177

BStrP ist also noch nicht abgelaufen und auf die Bitt-

schrift kann zur Zeit nicht eingetreten werden.

Demnach erkennt der Kassationshof:

Auf das Rehabilitationsgesuch wird nicht eingetre-

tell.

H. :\IlJSTER- UND AIODELLSCHUTZ

PROTECTION

DES DESSINS ET l\IODELES INDUSTRIELS

27. Arret de la Cour de cassa.tion pinale du 15 femer 19aa

dans la cause Speyer contre « Fabriques des montres

Zenith)) S. A.

Loi federale du 30 mars 1900 sur les dessins et modeles in-

dustriels, Art. 24 et 25: Il appartient a la Cour de cassation

d'examiner d'office la questiou de savoir si le modele pre-

tenduement contrefait etait ou non susceptible de bene-

ncier de la protection It!gale: -

Le fait pour un commer~ant

qui se borne a la revente des produits rel:us de son fournis-

seur de ue pas s'informer si tel objet manufacture deja

dans le commerce et avec lequel tel de ses produits presen-

terait certaines ressemblances benefide ou non de la pro-

tection legale n'est pas une preuve suffisante du dol;

il ne pourrait etre question que du dol eventuel, mais a

la condition encore qu'il ait su ou du savoir qu'en ne prenant

pas d'informations il risquait de leser les droits d'un tiers.

0-1. -

Le 14 decembre 1920, la Societe « Fabriques

des l\Iontres Zenith» a porte plainte aupres du Juge

d'instruction de Neuchatel contre Hugo Speyer, direc-

teur de I'Horlogerie S. A. aZurich, en accusant ce der-

::\luster- und l\Iodellschutz.);"0 27.

209

nier d'avoir vendu sur le territoire neuchatelois des

reveille-matin munis d'un anneau identique a un modele

depose par elle le 2 septembre 1919 an bureau federal

de la propriete intellectuelle et pour lequel lui avait

He delivre le 6 septembre 1919 le certificat de depot

No. 30812. La plaignante soutenait que la, mauvaise

foi de Speyer etait insdiscutable et se prHendait en

mesure de pronver que ce dernier savait pertinemment

qu'il commettait une contrefa<;on et s'en vantait m~me

aupres de sa clientele.

Speyer a immediatement proteste de sa bonne foi.

n a expose que la maison dont il etait direc.teur, « I'Hor-

logerie S. A. ll, ne s'occupait que de la vente d'articles

d'horlogerie et ne fabriquait pas ene-m~me; que les

reveils en question lui avaient He offerts, sans qu'il les

eut demandes, par un de ses fournisseurs d'Allemagne,

et qu'il les avait mis dans le commerce sans se douter

le moins du monde que l'anneau dont ils etaient munis

Hait une contrefal,(on des anneaux des reveilsZenith.

II a egalement offert de restituer tous les anneaux qu'il

possedait. Le fait, ajoutait-il, qu'il avait envoye des

reveils a l'horloger Pfaff a Neuehatei, representant des

Fabriques Zenith, constituait une preuve de sa bonne

foi. Par lettre de 11 janvier 1921, il avisait en outre le

Juge d'instruction de Neuchätel qu'il venait d'adresser

a tous ses clients une circulaire les priant de retirer de

la vente tous les reveils incrimines et de lui retourner

les anneaux. Precedemment, il avait ecrit a son fournis-

seur en Allemagne pour lui faire part de la saisie des

reveils, lui exprimer l'etonnement qu'il avait eu en ap-

prenant que les anneaux etaient une contrefal,(on des an-

neaux de la fabrique Zenith et le priel' enfin de cesser

l'envoi de ces pieces. Des declarations de l'accuse il res-

sortait en outre que ce dernier avait mis en vente 290

reveils environ.

Speyer ayant en cours cl 'instruction affirme que le

modele depose par la Zenith etait connu en Allemagne

depuis un certain nombre d'annees deja, Ia Chambre

210

Strafrecht.

d'aecusation, a la demande de la plaignante, a ordonne

Ia suspension -de l'action penale jusqu'ä. solution de 1a

question de la validite du depot et a imparti ä. Speyer

un deIai peremptoire pour faire valoir ses droits.

Ce deIai n'ayant pas He utilise et les pourparlers de

transaetion n'ayant pas abouti, par ordonnanee du

15 juillet 1922, la Chambre d'accusation a renvoye Speyer

devant le Tribunal de police comme prevenu d'avoir,

des oetobre 1920 ~ 10 intentionnellement eontrefait ou

imite sans droit l'anneau dont le modele avait He de-

pose par les Fabriques des Montres Zenith le 2 septembre

1919, 20 intentionnellement vendu, mis en vente Oll eil

cireulation dans le eanton de Neuchätel un certain

nombre de reveille-matin munis dudit anneau~ delits

prevus par les art. 24 eh. 1 et 2 et 25 dela loi federa1e

du 30 mars 1900 sur les dessins ct modeles industriels.

Par jugement du 19 septembre 1922, le Tribunal

de police de Neuchätel, par application des dispositions

precitees, a condamne Hugo Speyer a la somme de 400 fr.

d'amende et aux frais de la eause.

Par declaration du 22 septembre 1922, Speyer s'est

pourvu en cassation contre ce jugement aupres de la

Cour de eassation penale du <:anton de Neuchätel. Son

pourvoi a ete rejete par arr~t du 16 novembre 1922.

Par deelaration deposee le 28 septembre 1922, Speyer

a forme eontre le m~me jugemellt Ull recours eu eassation

au Tribunal federal. Il adepose le 9 octobre 1922 Ull

memoire explicatif aux termes duquel il a conclu a ce

qu'il plaise au Tribunal federal annuler ledit jugement

el renvoyer la cause a l'autorite cantonale pour y etre

statue a nouveau.

Les Fabriques des l\Iontres Zenith ont conclu au rejet

du recours.

Considemnt en droil :

1. -

La question de sayoir si le modele d'anneau

depose par les Fabriques des Montres Zenith le 2 sep-

j

!

Muster- und Modellsctmlz. ~" 27.

211

tembre 1919 etait ou non susceptible de JOUiT de la

protection instituee par 1a loi du 30 mars 1900, bien

quen'ayant pas He soulevee par le recourant ä. l'appui

de son pourvoi, pourrait sans doute ~tre examinee cl'of-

fice par la Cour de ceans (art. 171 a1. 2 O. J. F.). Mais il

va de soi que cet examen supposerait que la question fut

en etat d'etre jugee. 01' tel n'est evidemmellt pas le

eas, car sur ce point le dossier est loill de fournir les

elements necessaires. Il se justifie done, eu l'espece,

de s'en tenir au seul moyen enonce dans la declaration

de recours, moyen qui consiste apretendre que c'est

a tort que l'installce cantonale aurait considere que le

recourant aurait agi intentionnellement.

2. -

En presence des constatations du jugement

attaqlle, il y a lieu de tenir pour constant que le recou-

rant, en sa qualite de c1irecteur de « l'Horlogerie S. A. ",

amis en vente dans le canton de Neuchätel des reveille-

matin munis d'UIl anneau qui constituait une contre-

fa.;on ou une imitation du modele depose par les Fabri-

ques des Montres Zenith, autrement dit qu'il a contre-

venu a la disposition de 1'art. 24 a1. 2 de la loi precitee.

La discussioll ne porte dOllC plus que sur la questioll

de savoir si les conditions prevues par I'art. 25 de cette

loi sont ou non reunies en l'espece.

L'installce cantonale a resolu cette question par

l'affirmati\'e en se basant Sur les c1eux consideratious

suivantes:

10 que Speyer, ayant de meHre en yente eu Suisse

les reveils contrefaits, n'ayait pas pris soin de recher-

cher si ces re'wils Oll leurs anneaux Haient ou non pro-

teges en Suisse,

20 qu'a l'horloger Xicole qui lui ayait fait obserwl'

la ressemblance frappante des anneaux avec ceux des

reveils Zenith, Sollberger, voyageur de la maison « l'Hor-

logerie S. A.

», ayait repondu : ((Zenith a copie notre

lUouvement, HOUS avons copie leur boite.))

Ni l'un ni l'autre de ces arguments ne paraissent

212

Strafrecht.

cOIwaincauts ct ne sallraient, en tout cas, snffire a

justifier Ia condamnation.

Pour ce qui est du premier, il semble tout d'abord

resulter d'une interpretation erronee de Ia loi. L'ins-

tance cantonale sembIe, eu effet, partir du principe

que tout produit industriel ou objet manufacture, par

cela seul qu'il se presenterait sous une forme on uu

aspect particuliers, serait eense jouir de Ia protectiou

legale et qn'en consequenee celui qui entendrait mett re

eil yente des objets sembiables ou de meme forme de-

Yrait an preaIabIe s'assurer que les premiers ne so nt

pas legalement, proteges. 01' eette exigence parait

exageree. Qu'elle puisse etre fornmlee eu matiere de

marques de commerce ou de fabrique, ce Ia ne signifie

pas qu'elle soit applicahle lorsqu'il s'agit de deSSIns ou

de modeles industriels, car ce so nt Ia denx domaines

distincts et dont Ia reglementation presente de nom-

breuses divergences. Aussi bien est-ce a tort que l'ins-

tance cantonale invoque l'opinion 'de Dunant (Traite

des marques de fabrique et de commerce p. 406) ou

l'auet eite par cet auteur. Les circonstanees auxquelles

se rapportait l'arret en question etaient toutes autres

que dans l'espece actuelle. L'auteur de l'imitation sa-

vait alors que la marque contrefaite etait la propriHe

cl'un tiers et ce qu'on pouvait se demander, c'etait si,

de bonne foi, il pouvait ignorer que cette marque j ouis-

sait de Ia protection legale. 11 n'en est pas de meme eu

l'espece. Il n'y avait meme pas lieu pour Speyer de

p~'esumer q~e ~e modele de l'anneau avait He depose

m que les reveIls re~us de son fournisseur constituaient

une imitation ou une eontrefa~on de ceux de Ia fabrique

Zenith, car si tant est qu'il exi~te une presomption,

ce serait plutöt en sens inverse, a savoir en faveur de

Ia probite du commerce. On ne con~oit guere d'ailleurs

la possibilite d'obliger les commercants dont l'activite

se borne a Ia revente des produit; qu'ils re~oivent de

leurs fournisseurs a se preoccuper chaque fois de Ia

f

'Muster- und l\fodeHschutz, X? 27,

213

question de savoir si le produit qu'on leur offre et qu'ils

entendent mettre sur le marehe eonstitue ou non une

contrefa~on d'un modele protege. Quoi qu'il en soit le

fait de ne pas prendre d'infoTIllations ne constituerait

encore qu'une simple negligence. Po nr pouvoir parler

de do} eventuel susceptible d'engager la responsabilite

penale de l'auteur, faudrait-il atout Ie moins que ce

dernier ait su ou du savoir qu'en ne se livrant pas aux

recherches en question il risquait de leser Ies droits

d'un tiers. Or cette condition meme ne para!t pas reali-

see en l'espece.

Quant au second motif il n'est pas davantage fonde.

S'il ne rentre pas, il est vrai, dans les attributions de

Ia Cour de cassation de diseuter de Ia valeur des terno i-

gnages et qu'il faille par consequent admettre en l'espece

que Sollberger a tenu les propos rapportes dans le juge-

ment, illui appartient, par contre, de revoir librement les

eonsequences que l'instance cantonale a cru pouvoir

tirer de cette declaration quant a l'element intention-

nel de l'infraetion. Or ces consequences sont manifes-

tement erronees. 11 est constant tout d'abord que SoU-

berger n'a pas parle specialement de l'anneau mais

uniquement de Ia boUe, qui presente, en effet, une grande

ressemblance avec celle des reveils Zenith. En outre,

ce qu'il a dit ne pouvait tout au plus se rapporter qu'au

fabrieant et c'est a tort par consequent que l'instance

eantonale a voulu y voir la preuve d'une intention

delictuelle a Ia charge du recourant. La deposition

de Sollberger ne prouve meme pas que le recourant

ait eu en fait cOllnaissance de Ia proteetion dont jouis-

sait l'anneau.

Le recourant a tente de son cöte de faire Ia preuve

de sa bonne foi et il a produit a cet effet la correspondance

qu'il a eehangee avec son fournisseur et ses clients. Il

semble que l'instanee cantonale n'ait pas prete une

attention suffisante aces documents. S'ils ne demontrent

pas d'une fatton absolue l'innocence du recourant, Hs

2H

Strafrecht.

permettent en tout cas, dans les circonstances de la

cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de

consequence, suivant un principe constamment suivi

par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour-

suite penale, sans prejudice nature1lement de l'action

ciyjle.

La Cour de cassation pinale prononce :

Le recours est admis. En cOllsequence, le jugement

attaque est annule et la cause renvoyee it l'instance

calltonale pour nouvelle decision.

III. LEBENS~nTTELPOLIZEI

LOI ET ORDONNANCES

SUR LES DENREES ALIMENTAlRES

28. Arret da la Cour da Cassation penale du 7 juin 1923

dans la cause Albert Hausmann et consorts.

Ordonnance federale sur Ie commerce des denrees alimentaires.

-

Les prescriptions des art. 75 et 76 concernent non seu-

Jement celui qui fait le pain mais egalement celui qui le

met en vente. }Ieme dans les cantons qui ont fait usage

fIe Ia faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi

bien le pain vendu et livre an magasin que le pain porte

a domicile.

Par jugemellt du 28 uOYembre 1922,,lc Tribunal

dc police de Xeuchätel, faisant applicatiou de raft.

41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le

commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert

Hausmann, Hans Walder, Edouard Magnin, Ulrich

Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun

a la peine de 50. fr. d'arnende et au 1/. des frais

L(!bcnsmittelpolizti. ~u ::S.

de ia eause POUi" cmlt-raventiou aux arL 75 ct 76 de

rordonnance fcderale du 8 mai 1914 sur le,commerce

des denrees alhnclltaires. c'est-a-dire pom uyoir,

~i.

::'\euchätel eu oetobre 1922, mis eH yente des miches

de pain de 1 kg. presentant des dechets de poids aHant

de 5 a 21 %. Albert Hausmann ei Magnin font t'ux-

memes leur pain, 'Valder, 'l'lrich Hausmann ct Flm'y

Je rClioi"ent des

« Boulangeries reU11ies)', socidc roo-

perative dont le president est Robm't Lischer.

Sans contester les diffcrences de poids constatees,

les

prevenus soutenaient qu'il etait pratiquement

impossible de rester dans les llormes fixees par 1'0r-

donnance federate et faisaient valoir en ourre que les

dispositions des art. 75 et 7{) cte cette ordouuance IW

pouvaient trouver leur application eu l'espece en raison

du fait que Ie Conseil d'Etat de Xeuchätel, par un

arrete du 29 septembre 191-1, uvait impose aux bou-

langers l'obligation de peser le pain devant l'aeheteur

et dc compenser tout dCehet de poids.

Le Tribunal de police a ecarte CR.S deux moyens

('Jl faisant observer que l'arrete du 29 septembre 1914

ne pouvait deroger aux dispositions de l'ordouuauce,

qu'il avait simpleulCut pour but d'imposer l'obliga-

hün de Ia pesee et qu'au surplus, a Neuchätel, une

grande partie du pain etait IhTee a domicile Oil la pesec

{~tait impossible.

Par derlaration du 8 decembre 1922. eu temp'i utile,

Albert Hausmann,· \Valder }Iagniu, Ulrich Hausmann,

Flury ct Liseher ont forme eoutre ce jugemellt un recours

eil cassation au Tribunal federal. Par memoire depose

le 13 du meme mois ils ont motive leur reeours, faisant

valoir en substance ce qui suit:

L'ordoullance du 29 janvier 1909 abrogee par ceHe

du S mai 1914 imposait l'obligation de fabriquer des

pains se rapprochant

« autant que possible» comme

poids des mesures prevues·mais elle exigeait par coufre

que le pain fUt toujours pese devant l'acheteur et tout