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Strafrecht.'
dem Gefängnis entlassen worden. Die Vollstreckung
wurde damit unterbrochen. Die Gefängnisstrafe war
aber damit noch nicht getilgt, sondern erst am 24. Juni
1920 mit der Begnadigung des Gesuchstellers über-
standen. Die Frist von drei Jahren im Sinne von Art. 177
BStrP ist also noch nicht abgelaufen und auf die Bitt-
schrift kann zur Zeit nicht eingetreten werden.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Auf das Rehabilitationsgesuch wird nicht eingetre-
tell.
H. :\IlJSTER- UND AIODELLSCHUTZ
PROTECTION
DES DESSINS ET l\IODELES INDUSTRIELS
27. Arret de la Cour de cassa.tion pinale du 15 femer 19aa
dans la cause Speyer contre « Fabriques des montres
Zenith)) S. A.
Loi federale du 30 mars 1900 sur les dessins et modeles in-
dustriels, Art. 24 et 25: Il appartient a la Cour de cassation
d'examiner d'office la questiou de savoir si le modele pre-
tenduement contrefait etait ou non susceptible de bene-
ncier de la protection It!gale: -
Le fait pour un commer~ant
qui se borne a la revente des produits rel:us de son fournis-
seur de ue pas s'informer si tel objet manufacture deja
dans le commerce et avec lequel tel de ses produits presen-
terait certaines ressemblances benefide ou non de la pro-
tection legale n'est pas une preuve suffisante du dol;
il ne pourrait etre question que du dol eventuel, mais a
la condition encore qu'il ait su ou du savoir qu'en ne prenant
pas d'informations il risquait de leser les droits d'un tiers.
0-1. -
Le 14 decembre 1920, la Societe « Fabriques
des l\Iontres Zenith» a porte plainte aupres du Juge
d'instruction de Neuchatel contre Hugo Speyer, direc-
teur de I'Horlogerie S. A. aZurich, en accusant ce der-
::\luster- und l\Iodellschutz.);"0 27.
209
nier d'avoir vendu sur le territoire neuchatelois des
reveille-matin munis d'un anneau identique a un modele
depose par elle le 2 septembre 1919 an bureau federal
de la propriete intellectuelle et pour lequel lui avait
He delivre le 6 septembre 1919 le certificat de depot
No. 30812. La plaignante soutenait que la, mauvaise
foi de Speyer etait insdiscutable et se prHendait en
mesure de pronver que ce dernier savait pertinemment
qu'il commettait une contrefa<;on et s'en vantait m~me
aupres de sa clientele.
Speyer a immediatement proteste de sa bonne foi.
n a expose que la maison dont il etait direc.teur, « I'Hor-
logerie S. A. ll, ne s'occupait que de la vente d'articles
d'horlogerie et ne fabriquait pas ene-m~me; que les
reveils en question lui avaient He offerts, sans qu'il les
eut demandes, par un de ses fournisseurs d'Allemagne,
et qu'il les avait mis dans le commerce sans se douter
le moins du monde que l'anneau dont ils etaient munis
Hait une contrefal,(on des anneaux des reveilsZenith.
II a egalement offert de restituer tous les anneaux qu'il
possedait. Le fait, ajoutait-il, qu'il avait envoye des
reveils a l'horloger Pfaff a Neuehatei, representant des
Fabriques Zenith, constituait une preuve de sa bonne
foi. Par lettre de 11 janvier 1921, il avisait en outre le
Juge d'instruction de Neuchätel qu'il venait d'adresser
a tous ses clients une circulaire les priant de retirer de
la vente tous les reveils incrimines et de lui retourner
les anneaux. Precedemment, il avait ecrit a son fournis-
seur en Allemagne pour lui faire part de la saisie des
reveils, lui exprimer l'etonnement qu'il avait eu en ap-
prenant que les anneaux etaient une contrefal,(on des an-
neaux de la fabrique Zenith et le priel' enfin de cesser
l'envoi de ces pieces. Des declarations de l'accuse il res-
sortait en outre que ce dernier avait mis en vente 290
reveils environ.
Speyer ayant en cours cl 'instruction affirme que le
modele depose par la Zenith etait connu en Allemagne
depuis un certain nombre d'annees deja, Ia Chambre
210
Strafrecht.
d'aecusation, a la demande de la plaignante, a ordonne
Ia suspension -de l'action penale jusqu'ä. solution de 1a
question de la validite du depot et a imparti ä. Speyer
un deIai peremptoire pour faire valoir ses droits.
Ce deIai n'ayant pas He utilise et les pourparlers de
transaetion n'ayant pas abouti, par ordonnanee du
15 juillet 1922, la Chambre d'accusation a renvoye Speyer
devant le Tribunal de police comme prevenu d'avoir,
des oetobre 1920 ~ 10 intentionnellement eontrefait ou
imite sans droit l'anneau dont le modele avait He de-
pose par les Fabriques des Montres Zenith le 2 septembre
1919, 20 intentionnellement vendu, mis en vente Oll eil
cireulation dans le eanton de Neuchätel un certain
nombre de reveille-matin munis dudit anneau~ delits
prevus par les art. 24 eh. 1 et 2 et 25 dela loi federa1e
du 30 mars 1900 sur les dessins ct modeles industriels.
Par jugement du 19 septembre 1922, le Tribunal
de police de Neuchätel, par application des dispositions
precitees, a condamne Hugo Speyer a la somme de 400 fr.
d'amende et aux frais de la eause.
Par declaration du 22 septembre 1922, Speyer s'est
pourvu en cassation contre ce jugement aupres de la
Cour de eassation penale du <:anton de Neuchätel. Son
pourvoi a ete rejete par arr~t du 16 novembre 1922.
Par deelaration deposee le 28 septembre 1922, Speyer
a forme eontre le m~me jugemellt Ull recours eu eassation
au Tribunal federal. Il adepose le 9 octobre 1922 Ull
memoire explicatif aux termes duquel il a conclu a ce
qu'il plaise au Tribunal federal annuler ledit jugement
el renvoyer la cause a l'autorite cantonale pour y etre
statue a nouveau.
Les Fabriques des l\Iontres Zenith ont conclu au rejet
du recours.
Considemnt en droil :
1. -
La question de sayoir si le modele d'anneau
depose par les Fabriques des Montres Zenith le 2 sep-
j
!
Muster- und Modellsctmlz. ~" 27.
211
tembre 1919 etait ou non susceptible de JOUiT de la
protection instituee par 1a loi du 30 mars 1900, bien
quen'ayant pas He soulevee par le recourant ä. l'appui
de son pourvoi, pourrait sans doute ~tre examinee cl'of-
fice par la Cour de ceans (art. 171 a1. 2 O. J. F.). Mais il
va de soi que cet examen supposerait que la question fut
en etat d'etre jugee. 01' tel n'est evidemmellt pas le
eas, car sur ce point le dossier est loill de fournir les
elements necessaires. Il se justifie done, eu l'espece,
de s'en tenir au seul moyen enonce dans la declaration
de recours, moyen qui consiste apretendre que c'est
a tort que l'installce cantonale aurait considere que le
recourant aurait agi intentionnellement.
2. -
En presence des constatations du jugement
attaqlle, il y a lieu de tenir pour constant que le recou-
rant, en sa qualite de c1irecteur de « l'Horlogerie S. A. ",
amis en vente dans le canton de Neuchätel des reveille-
matin munis d'UIl anneau qui constituait une contre-
fa.;on ou une imitation du modele depose par les Fabri-
ques des Montres Zenith, autrement dit qu'il a contre-
venu a la disposition de 1'art. 24 a1. 2 de la loi precitee.
La discussioll ne porte dOllC plus que sur la questioll
de savoir si les conditions prevues par I'art. 25 de cette
loi sont ou non reunies en l'espece.
L'installce cantonale a resolu cette question par
l'affirmati\'e en se basant Sur les c1eux consideratious
suivantes:
10 que Speyer, ayant de meHre en yente eu Suisse
les reveils contrefaits, n'ayait pas pris soin de recher-
cher si ces re'wils Oll leurs anneaux Haient ou non pro-
teges en Suisse,
20 qu'a l'horloger Xicole qui lui ayait fait obserwl'
la ressemblance frappante des anneaux avec ceux des
reveils Zenith, Sollberger, voyageur de la maison « l'Hor-
logerie S. A.
», ayait repondu : ((Zenith a copie notre
lUouvement, HOUS avons copie leur boite.))
Ni l'un ni l'autre de ces arguments ne paraissent
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Strafrecht.
cOIwaincauts ct ne sallraient, en tout cas, snffire a
justifier Ia condamnation.
Pour ce qui est du premier, il semble tout d'abord
resulter d'une interpretation erronee de Ia loi. L'ins-
tance cantonale sembIe, eu effet, partir du principe
que tout produit industriel ou objet manufacture, par
cela seul qu'il se presenterait sous une forme on uu
aspect particuliers, serait eense jouir de Ia protectiou
legale et qn'en consequenee celui qui entendrait mett re
eil yente des objets sembiables ou de meme forme de-
Yrait an preaIabIe s'assurer que les premiers ne so nt
pas legalement, proteges. 01' eette exigence parait
exageree. Qu'elle puisse etre fornmlee eu matiere de
marques de commerce ou de fabrique, ce Ia ne signifie
pas qu'elle soit applicahle lorsqu'il s'agit de deSSIns ou
de modeles industriels, car ce so nt Ia denx domaines
distincts et dont Ia reglementation presente de nom-
breuses divergences. Aussi bien est-ce a tort que l'ins-
tance cantonale invoque l'opinion 'de Dunant (Traite
des marques de fabrique et de commerce p. 406) ou
l'auet eite par cet auteur. Les circonstanees auxquelles
se rapportait l'arret en question etaient toutes autres
que dans l'espece actuelle. L'auteur de l'imitation sa-
vait alors que la marque contrefaite etait la propriHe
cl'un tiers et ce qu'on pouvait se demander, c'etait si,
de bonne foi, il pouvait ignorer que cette marque j ouis-
sait de Ia protection legale. 11 n'en est pas de meme eu
l'espece. Il n'y avait meme pas lieu pour Speyer de
p~'esumer q~e ~e modele de l'anneau avait He depose
m que les reveIls re~us de son fournisseur constituaient
une imitation ou une eontrefa~on de ceux de Ia fabrique
Zenith, car si tant est qu'il exi~te une presomption,
ce serait plutöt en sens inverse, a savoir en faveur de
Ia probite du commerce. On ne con~oit guere d'ailleurs
la possibilite d'obliger les commercants dont l'activite
se borne a Ia revente des produit; qu'ils re~oivent de
leurs fournisseurs a se preoccuper chaque fois de Ia
f
'Muster- und l\fodeHschutz, X? 27,
213
question de savoir si le produit qu'on leur offre et qu'ils
entendent mettre sur le marehe eonstitue ou non une
contrefa~on d'un modele protege. Quoi qu'il en soit le
fait de ne pas prendre d'infoTIllations ne constituerait
encore qu'une simple negligence. Po nr pouvoir parler
de do} eventuel susceptible d'engager la responsabilite
penale de l'auteur, faudrait-il atout Ie moins que ce
dernier ait su ou du savoir qu'en ne se livrant pas aux
recherches en question il risquait de leser Ies droits
d'un tiers. Or cette condition meme ne para!t pas reali-
see en l'espece.
Quant au second motif il n'est pas davantage fonde.
S'il ne rentre pas, il est vrai, dans les attributions de
Ia Cour de cassation de diseuter de Ia valeur des terno i-
gnages et qu'il faille par consequent admettre en l'espece
que Sollberger a tenu les propos rapportes dans le juge-
ment, illui appartient, par contre, de revoir librement les
eonsequences que l'instance cantonale a cru pouvoir
tirer de cette declaration quant a l'element intention-
nel de l'infraetion. Or ces consequences sont manifes-
tement erronees. 11 est constant tout d'abord que SoU-
berger n'a pas parle specialement de l'anneau mais
uniquement de Ia boUe, qui presente, en effet, une grande
ressemblance avec celle des reveils Zenith. En outre,
ce qu'il a dit ne pouvait tout au plus se rapporter qu'au
fabrieant et c'est a tort par consequent que l'instance
eantonale a voulu y voir la preuve d'une intention
delictuelle a Ia charge du recourant. La deposition
de Sollberger ne prouve meme pas que le recourant
ait eu en fait cOllnaissance de Ia proteetion dont jouis-
sait l'anneau.
Le recourant a tente de son cöte de faire Ia preuve
de sa bonne foi et il a produit a cet effet la correspondance
qu'il a eehangee avec son fournisseur et ses clients. Il
semble que l'instanee cantonale n'ait pas prete une
attention suffisante aces documents. S'ils ne demontrent
pas d'une fatton absolue l'innocence du recourant, Hs
2H
Strafrecht.
permettent en tout cas, dans les circonstances de la
cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de
consequence, suivant un principe constamment suivi
par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour-
suite penale, sans prejudice nature1lement de l'action
ciyjle.
La Cour de cassation pinale prononce :
Le recours est admis. En cOllsequence, le jugement
attaque est annule et la cause renvoyee it l'instance
calltonale pour nouvelle decision.
III. LEBENS~nTTELPOLIZEI
LOI ET ORDONNANCES
SUR LES DENREES ALIMENTAlRES
28. Arret da la Cour da Cassation penale du 7 juin 1923
dans la cause Albert Hausmann et consorts.
Ordonnance federale sur Ie commerce des denrees alimentaires.
-
Les prescriptions des art. 75 et 76 concernent non seu-
Jement celui qui fait le pain mais egalement celui qui le
met en vente. }Ieme dans les cantons qui ont fait usage
fIe Ia faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi
bien le pain vendu et livre an magasin que le pain porte
a domicile.
Par jugemellt du 28 uOYembre 1922,,lc Tribunal
dc police de Xeuchätel, faisant applicatiou de raft.
41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le
commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert
Hausmann, Hans Walder, Edouard Magnin, Ulrich
Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun
a la peine de 50. fr. d'arnende et au 1/. des frais
L(!bcnsmittelpolizti. ~u ::S.
de ia eause POUi" cmlt-raventiou aux arL 75 ct 76 de
rordonnance fcderale du 8 mai 1914 sur le,commerce
des denrees alhnclltaires. c'est-a-dire pom uyoir,
~i.
::'\euchätel eu oetobre 1922, mis eH yente des miches
de pain de 1 kg. presentant des dechets de poids aHant
de 5 a 21 %. Albert Hausmann ei Magnin font t'ux-
memes leur pain, 'Valder, 'l'lrich Hausmann ct Flm'y
Je rClioi"ent des
« Boulangeries reU11ies)', socidc roo-
perative dont le president est Robm't Lischer.
Sans contester les diffcrences de poids constatees,
les
prevenus soutenaient qu'il etait pratiquement
impossible de rester dans les llormes fixees par 1'0r-
donnance federate et faisaient valoir en ourre que les
dispositions des art. 75 et 7{) cte cette ordouuance IW
pouvaient trouver leur application eu l'espece en raison
du fait que Ie Conseil d'Etat de Xeuchätel, par un
arrete du 29 septembre 191-1, uvait impose aux bou-
langers l'obligation de peser le pain devant l'aeheteur
et dc compenser tout dCehet de poids.
Le Tribunal de police a ecarte CR.S deux moyens
('Jl faisant observer que l'arrete du 29 septembre 1914
ne pouvait deroger aux dispositions de l'ordouuauce,
qu'il avait simpleulCut pour but d'imposer l'obliga-
hün de Ia pesee et qu'au surplus, a Neuchätel, une
grande partie du pain etait IhTee a domicile Oil la pesec
{~tait impossible.
Par derlaration du 8 decembre 1922. eu temp'i utile,
Albert Hausmann,· \Valder }Iagniu, Ulrich Hausmann,
Flury ct Liseher ont forme eoutre ce jugemellt un recours
eil cassation au Tribunal federal. Par memoire depose
le 13 du meme mois ils ont motive leur reeours, faisant
valoir en substance ce qui suit:
L'ordoullance du 29 janvier 1909 abrogee par ceHe
du S mai 1914 imposait l'obligation de fabriquer des
pains se rapprochant
« autant que possible» comme
poids des mesures prevues·mais elle exigeait par coufre
que le pain fUt toujours pese devant l'acheteur et tout