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Strafrecht.
pennettent eu tout cas, dans les circonstances de la
cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de
consequence, suivant un principe constamment suivi
par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour-
suite penale, sans prejudice naturellement de l'action
civile.
La Cour de cassation pinale prOllOl1Ce :
Le recours est admis. Eu consequence, Ie jugement
attaque est annuIe et la cause renvoyee ü rinstance
calltonale po ur nOllVelle decision.
III. LEBENSJIlTTELPOLIZEI
LOI ET ORDONNA~CES
SUR LES DENREES ALIMENTAlRES
28. Arret da la. Cour da Ca.ssa.tion penala du 7 juin 1923
dans la cause Albert Hausmann et consorts.
Ordonnance feder ale sur le commerce des denrees alimentaires.
-
Les prescriptions des art. 7j et 76 concernent non seu-
Jement celui qui lait le pain mais egalement celui qui le
met en vente. :\1eme dans fes cantons qui ont lait usage
de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi
bien le pain vendu et livre au magasin qnc le pain porte
a domicile.
Par jugemeut du 28 novembre 1922,,Ie Tribuual
de police de Xeuchätel, faisant application de rart.
41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le
commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert
Hausmann, Hans \Valder, Edouard J.lagnin, Ulrich
Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun
a la peine de 50. fr. d'amende et au 1/. des frais
f.eben~lIlittelp()lizt:i. ~c :lS.
:':1"
de la rause POUi' contruventi-on aux art. 75 et 76 de
l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur le -eommen:e
des denn':es alhnentaires. c'est-a-dire pour klvoir,
~l
:'\euchätel eu octobrc 1922, mis eu wIlte des michc 2&
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conformes a ses prescriptions ou acelIes de l'ordon-
nance et e'est d>ailleurs l'expression meme dont se
sert. rart. 75 de l'()rdonnance relative a la vente du
pain. n suffit des Iors de constater en I'espece que
les reeourants,. s'ils ne font pas du pain, en vendent
et que les pains inerimines etaient bien destines a
la vente.
2. -
C'est a tort,. d'autre part, que les recourants
pretendentque I'art.
76~ de l'ordonnance du 8 mai
1914 n'etait pas applicable en l'espece. Si l'art. 67
de l'ordonnance du 29 janvier 1909 faisait~ il est vrai,
une distinction entre le pain destine a
~tre livre au
magasin et le pain porte a domicile -
encore que
celle-ci n'eut pas, meme alors, la portee que les recou-
rants veulent y donner -
il est en tout cas certain
que cette. distinetion ne figure plus dans l'ordonnance
de 1914. L'art. 75 a1. 1 de l'ordonnanee de 1914 est
en effet eonf;u en termes generaux et rien n'autorise
ä pretendre qu'il ne vise que certains pains, a l'exelu-
sion d'autres. C'est en vain notamment qu'on vou-
drait a ce sujet arguer de l'art. 75 a1. 3, c'est-a-dire
de la faeulte accordee aux cantons d'ordonner la pesee
obligatoire du pain devant l'aeheteur. La forme de
cette disposition et la place qu'elle oecupe dans le texte
legal suffiraient deja a demontrer qu'elle n'a pas Ia
signification ni la portee qu'on voudrait lui donner.
Mais independamment meme de ces motifs, l'argu-
mentation des recourants se saurait
~tre aecueillie.
Pretendre, comme font les recourants, que l'applica-
tion de l'art. 76 serait restreinte, dans les cantons qui
ont fait usage de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, a
la vente du pain qui est livre an domicile de l'ache-
teur, c'est en realite soutenir qu'il serait loisible aux
eantons de modifier a leur gre les bases memes de la
r~g~ementation: cela voudrait dire, en effet, que le
legtslateur federalles aurait autorises a substituer
au prineipe de Ia vente du pain par miehes celui de
AS 48 I -
1923
15
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Strafrecht.
la vente au poids. Or eette these est manifestement
insoutenable. Si le legislateur feder al avait entendu
laisser eette faculte aux cantons, il est diffieiIe d'admet-
tre qu'un point aussi important n'eut pas He regle
par une disposition expresse. Or rart. 75 al. t, eomme
on l'a deja releve, est redige sous une forme tout a
fait generale. A la seule exeeption « des pains de
petites dimensions)\ et
« des pains speciaux) pour
lcsquels il a fait une reserve expresse, il dispose que
Je pain «doit etre mis en vente en rniehes de Yz,
3!~,
1. 1 Yz, 2 ete. kilogrammes), ct pour mieux m~rque:
1e caractere absolu de cette regle, sans rcprodmre m
la distinetion preeedemment faite entre Ie pain livre
au magasin et le pain pofte a domicile, ni les mots
« autant que possible» du texte de randen art. 67,
le legislateur a de plus introduit dans l'ordonnancc
une disposition nouveHe (arL 76) aux termes de laquelle
« le deehet de poids tolere est de 3 % au maximum
pour 1e pain frais et de 5 % au ma:i'imum pour le pain
rassis)\. En laissant aux cantons la faculte de main-
tenk le principe de la pesee obligatoire du pa in devant
l'acheteur, il est done manifeste que le legislateur fede-
ral n'a pas eu d'autre but que > de pennettre aux can-
tons d'instituer une garantie de plus en faveur du eon-
sommateur.
nest d'ailleurs incontestable que le contröle par
l'acheteur ne saurait remplacer le contröle par l'autorite
offidellement ehargee de ce soin. Sans parI er des cas
tres frequents, OU e'est un enfant qui vient chercher
le pain, il peut se faire que le client emporte son pain
sans attendre qu'il soit pese. Les eonsommateurs en
seraient done reduits bien souvent a se fier a la bonne
foi du bouIanger.
Enfin la these des reeourants pourrait a la rigueur
se dMendre si la distinetion qu'ils proposaient etait
pratiquement realisable et s'iI n'y avait pas de eonfu-
sion possible entre les pains destines a etre livres au
Lebensmittelpolizei. Kc. 28.
magasin meIDe et ceux destines a etre portes au domi-
eile du dient. Mais tel n~est pas le eas. Les pains sont
tous prepares de la meme fa~on. ils sont euits en meme
temps, Hs sont tous ranges ensemble dans 1a boutique
et jusqu'au uernier moment le boulanger lui-meme
ne sait pas ceux qui seront portes a domicile. Le con-
tröle de l'autorite se heurterait done a tou.tes sortes
de difficultes et donnerait lieu ades eontestations
constantes. Le seul moyen de l'assurer de fa~on regu-
liere et sure pour le consommateur eonsiste en realite
a obliger le boulanger a se conformer a la disposition
de l'art. 76 pour tous les pains qui sortent de ses fours
a l'exception bien entendu des especes specialement
reservees a I'art. 75 aL 1.
C'est a bon droit par consequent que l'instancecan-
tonale a ecarte le moyen pris cde l'arrete eantonal du
29 septembre 1914 et le recours apparait done comme
non fonde.
La Cour de Cassation penale prononce
Le recours est rejete.
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