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49_I_214

BGE 49 I 214

Bundesgericht (BGE) · 1923-06-07 · Français CH
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2U

Strafrecht.

pennettent eu tout cas, dans les circonstances de la

cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de

consequence, suivant un principe constamment suivi

par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour-

suite penale, sans prejudice naturellement de l'action

civile.

La Cour de cassation pinale prOllOl1Ce :

Le recours est admis. Eu consequence, Ie jugement

attaque est annuIe et la cause renvoyee ü rinstance

calltonale po ur nOllVelle decision.

III. LEBENSJIlTTELPOLIZEI

LOI ET ORDONNA~CES

SUR LES DENREES ALIMENTAlRES

28. Arret da la. Cour da Ca.ssa.tion penala du 7 juin 1923

dans la cause Albert Hausmann et consorts.

Ordonnance feder ale sur le commerce des denrees alimentaires.

-

Les prescriptions des art. 7j et 76 concernent non seu-

Jement celui qui lait le pain mais egalement celui qui le

met en vente. :\1eme dans fes cantons qui ont lait usage

de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi

bien le pain vendu et livre au magasin qnc le pain porte

a domicile.

Par jugemeut du 28 novembre 1922,,Ie Tribuual

de police de Xeuchätel, faisant application de rart.

41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le

commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert

Hausmann, Hans \Valder, Edouard J.lagnin, Ulrich

Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun

a la peine de 50. fr. d'amende et au 1/. des frais

f.eben~lIlittelp()lizt:i. ~c :lS.

:':1"

de la rause POUi' contruventi-on aux art. 75 et 76 de

l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur le -eommen:e

des denn':es alhnentaires. c'est-a-dire pour klvoir,

~l

:'\euchätel eu octobrc 1922, mis eu wIlte des michc<;

de paill de 1 kg. presentant des dechcts de poids aHant

de 5 .a 21 %. Albert Hausmann ct Magnin fOllt ('ux-

memes leur pain, 'Valder, tTlrich Hausmann etFlury

1e ret;oiyent des

« Boulangeries reunies ", socide coo-

peratiyc dont 1e president est Robert Lischer.

Sans contester les differeRces de poids constatees,

les

prevenus soutenaiellt qu'il etait pratiquement

impossible de rester dans les normes fixees par 1'01'-

donnance federale et faisaient va]oir eH outre que les

dispositions des art. 75 et 7-6 de cette ordonnance He

pouvaient trouver leur application eu l'cspece eH raison

du fait que le Conseil d'Etat de ~euehätel, par Ull

arrete du 29 septembre 1911, uyait impose aux bou-

langers l'obligation de pes er le !Jain devant l'acheteur

et dc comptmser toutdcchet de poids.

Le Tribunal de police a ecarte ces deux moyens

eIl faisant obstrvel' que l'arrete du 29 septembre 1914

ne pouvait deroger aux dispositions de l'ordolluance,

qu'il avait simplemeIlt pour but d'imposel' l'obliga-

tiOll de Ia pesec ct qU'Ull surplus, a NeuehateI, une

grande partie du pain etait livree a domieile Olt la pesee

t~tait impossible.

Par dee1aration du S decembre 1922, eIl temp" utile,

Albert Hausmann,' \Valder :\fagnin, Ulrich Hausmann,

Flury ('t Lischer ont forme contre ce jugemcllt Ull recours

eil cassatiOll au Tribunal federal. Par memoire depose

le 13 du meme mois ils out motiye leur recours, faisant

valoir en substance ce qui suit:

L'ordolluance du 29 janvier 1909 abrogee par ceHe

du S mai 1914 imposait l'obligatioll de fabriquer des

pains se rapprochant

« autallt que possible» comme

poids des mesures prevues-mais elle exigeait par contre

que le pain fUt toujours pese devant l'acheteur et tout

216

Strafrecht.

dechet compense. Pour le pain porte a domicile, elle

contenait des dispositions speciales en ce sens qu'il

devait avoir son ce poids plein », sous reserve d'un dechet

de 2 % pour le pain rassis. A l'invel'se de l'ancienne

ordonnanee, celle du 8 mai 191<1 ne fait plus de dis-

tinction entre le pain qui est vendu au magasin et

celui qui est porte a domicile, mais elle laisse· aux can-

tons la faculte de preserire la pesee obligatoire devant

le elient. Dans les cantons qui ont fait usage de cette

faeulte, et tel est le eas du canton de Neuchatel, on

ne peut plus exiger que tous les pains remplissent les

conditiol1s de poids prevues par l'article 76. Cette exi-

genee ne concerne plus que le pain porte a domieile.

car pour les autres l'obligation de les pesel' enleve a

la regle tout interet. Or il est eonstant qu'en l'espeee

les pains inerimines Haient destines a etre vendus

au magasin.

Les recourants \Valder, Ulrich Hausmann et Flury

ont en plus soutel1U qu'ils auraient du en tout etat

de cause etre liberes des fins de Ia poursuite, la con-

damnation ne pouvant atteindre que le fabricant de

pain et eux-memes s'etant bornes a vendre les pains

tels qu'ils les avaient re~us de la Societe des Boulan-

gmies reunies.

COllsiderant en droil :

1. -

11 conviel1t tout d'abord de rejeter le moyen

presente par les recourants Walder, Ulrieh Hausmann

et Flury. S'il est exact que les pains qui ont fait l'objet

des proces-verbaux dresses contre eux ne sortaient

pas de leurs fours mais leur avaient He livres tels quels

par les Boulangeries reunies, ce fait en realite importe

peu en l'espece. La loi du 8 deeembre 1905. comme

l'ordonnance du 8 mai 1914, a trait, en effet, eomme

son titre l'indique, au «commerce» des denrees ali-

mentaires. Ce qu'elle reprime par consequent, c'est le

fait de ({ mettre dans le eommerce» des denrees non

Lehensmitte.lpolfJrei. Ni> 2&

217

conformes a ses prescriptions ou acelIes de l'ordon-

nance et e'est d>ailleurs l'expression meme dont se

sert. rart. 75 de l'()rdonnance relative a la vente du

pain. n suffit des Iors de constater en I'espece que

les reeourants,. s'ils ne font pas du pain, en vendent

et que les pains inerimines etaient bien destines a

la vente.

2. -

C'est a tort,. d'autre part, que les recourants

pretendentque I'art.

76~ de l'ordonnance du 8 mai

1914 n'etait pas applicable en l'espece. Si l'art. 67

de l'ordonnance du 29 janvier 1909 faisait~ il est vrai,

une distinction entre le pain destine a

~tre livre au

magasin et le pain porte a domicile -

encore que

celle-ci n'eut pas, meme alors, la portee que les recou-

rants veulent y donner -

il est en tout cas certain

que cette. distinetion ne figure plus dans l'ordonnance

de 1914. L'art. 75 a1. 1 de l'ordonnanee de 1914 est

en effet eonf;u en termes generaux et rien n'autorise

ä pretendre qu'il ne vise que certains pains, a l'exelu-

sion d'autres. C'est en vain notamment qu'on vou-

drait a ce sujet arguer de l'art. 75 a1. 3, c'est-a-dire

de la faeulte accordee aux cantons d'ordonner la pesee

obligatoire du pain devant l'aeheteur. La forme de

cette disposition et la place qu'elle oecupe dans le texte

legal suffiraient deja a demontrer qu'elle n'a pas Ia

signification ni la portee qu'on voudrait lui donner.

Mais independamment meme de ces motifs, l'argu-

mentation des recourants se saurait

~tre aecueillie.

Pretendre, comme font les recourants, que l'applica-

tion de l'art. 76 serait restreinte, dans les cantons qui

ont fait usage de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, a

la vente du pain qui est livre an domicile de l'ache-

teur, c'est en realite soutenir qu'il serait loisible aux

eantons de modifier a leur gre les bases memes de la

r~g~ementation: cela voudrait dire, en effet, que le

legtslateur federalles aurait autorises a substituer

au prineipe de Ia vente du pain par miehes celui de

AS 48 I -

1923

15

218

Strafrecht.

la vente au poids. Or eette these est manifestement

insoutenable. Si le legislateur feder al avait entendu

laisser eette faculte aux cantons, il est diffieiIe d'admet-

tre qu'un point aussi important n'eut pas He regle

par une disposition expresse. Or rart. 75 al. t, eomme

on l'a deja releve, est redige sous une forme tout a

fait generale. A la seule exeeption « des pains de

petites dimensions)\ et

« des pains speciaux) pour

lcsquels il a fait une reserve expresse, il dispose que

Je pain «doit etre mis en vente en rniehes de Yz,

3!~,

1. 1 Yz, 2 ete. kilogrammes), ct pour mieux m~rque:

1e caractere absolu de cette regle, sans rcprodmre m

la distinetion preeedemment faite entre Ie pain livre

au magasin et le pain pofte a domicile, ni les mots

« autant que possible» du texte de randen art. 67,

le legislateur a de plus introduit dans l'ordonnancc

une disposition nouveHe (arL 76) aux termes de laquelle

« le deehet de poids tolere est de 3 % au maximum

pour 1e pain frais et de 5 % au ma:i'imum pour le pain

rassis)\. En laissant aux cantons la faculte de main-

tenk le principe de la pesee obligatoire du pa in devant

l'acheteur, il est done manifeste que le legislateur fede-

ral n'a pas eu d'autre but que > de pennettre aux can-

tons d'instituer une garantie de plus en faveur du eon-

sommateur.

nest d'ailleurs incontestable que le contröle par

l'acheteur ne saurait remplacer le contröle par l'autorite

offidellement ehargee de ce soin. Sans parI er des cas

tres frequents, OU e'est un enfant qui vient chercher

le pain, il peut se faire que le client emporte son pain

sans attendre qu'il soit pese. Les eonsommateurs en

seraient done reduits bien souvent a se fier a la bonne

foi du bouIanger.

Enfin la these des reeourants pourrait a la rigueur

se dMendre si la distinetion qu'ils proposaient etait

pratiquement realisable et s'iI n'y avait pas de eonfu-

sion possible entre les pains destines a etre livres au

Lebensmittelpolizei. Kc. 28.

magasin meIDe et ceux destines a etre portes au domi-

eile du dient. Mais tel n~est pas le eas. Les pains sont

tous prepares de la meme fa~on. ils sont euits en meme

temps, Hs sont tous ranges ensemble dans 1a boutique

et jusqu'au uernier moment le boulanger lui-meme

ne sait pas ceux qui seront portes a domicile. Le con-

tröle de l'autorite se heurterait done a tou.tes sortes

de difficultes et donnerait lieu ades eontestations

constantes. Le seul moyen de l'assurer de fa~on regu-

liere et sure pour le consommateur eonsiste en realite

a obliger le boulanger a se conformer a la disposition

de l'art. 76 pour tous les pains qui sortent de ses fours

a l'exception bien entendu des especes specialement

reservees a I'art. 75 aL 1.

C'est a bon droit par consequent que l'instancecan-

tonale a ecarte le moyen pris cde l'arrete eantonal du

29 septembre 1914 et le recours apparait done comme

non fonde.

La Cour de Cassation penale prononce

Le recours est rejete.

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