opencaselaw.ch

49_I_214

BGE 49 I 214

Bundesgericht (BGE) · 1923-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2U

Strafrecht.

pennettent eu tout cas, dans les circonstances de la

cause, de le mettre au benefice du doute et, par voie de

consequence, suivant un principe constamment suivi

par la Cour de ceans, de le liberer des fins de la pour-

suite penale, sans prejudice naturellement de l'action

civile.

La Cour de cassation pinale prOllOl1Ce :

Le recours est admis. Eu consequence, Ie jugement

attaque est annuIe et la cause renvoyee ü rinstance

calltonale po ur nOllVelle decision.

III. LEBENSJIlTTELPOLIZEI

LOI ET ORDONNA~CES

SUR LES DENREES ALIMENTAlRES

28. Arret da la. Cour da Ca.ssa.tion penala du 7 juin 1923

dans la cause Albert Hausmann et consorts.

Ordonnance feder ale sur le commerce des denrees alimentaires.

-

Les prescriptions des art. 7j et 76 concernent non seu-

Jement celui qui lait le pain mais egalement celui qui le

met en vente. :\1eme dans fes cantons qui ont lait usage

de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi

bien le pain vendu et livre au magasin qnc le pain porte

a domicile.

Par jugemeut du 28 novembre 1922,,Ie Tribuual

de police de Xeuchätel, faisant application de rart.

41 al. 2 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le

commerce des denrees alimelltaires, a condamne Albert

Hausmann, Hans \Valder, Edouard J.lagnin, Ulrich

Hausmann, Ewald Flury et Robert Lischer, chacun

a la peine de 50. fr. d'amende et au 1/. des frais

f.eben~lIlittelp()lizt:i. ~c :lS.

:':1"

de la rause POUi' contruventi-on aux art. 75 et 76 de

l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur le -eommen:e

des denn':es alhnentaires. c'est-a-dire pour klvoir,

~l

:'\euchätel eu octobrc 1922, mis eu wIlte des michc 2&

217

conformes a ses prescriptions ou acelIes de l'ordon-

nance et e'est d>ailleurs l'expression meme dont se

sert. rart. 75 de l'()rdonnance relative a la vente du

pain. n suffit des Iors de constater en I'espece que

les reeourants,. s'ils ne font pas du pain, en vendent

et que les pains inerimines etaient bien destines a

la vente.

2. -

C'est a tort,. d'autre part, que les recourants

pretendentque I'art.

76~ de l'ordonnance du 8 mai

1914 n'etait pas applicable en l'espece. Si l'art. 67

de l'ordonnance du 29 janvier 1909 faisait~ il est vrai,

une distinction entre le pain destine a

~tre livre au

magasin et le pain porte a domicile -

encore que

celle-ci n'eut pas, meme alors, la portee que les recou-

rants veulent y donner -

il est en tout cas certain

que cette. distinetion ne figure plus dans l'ordonnance

de 1914. L'art. 75 a1. 1 de l'ordonnanee de 1914 est

en effet eonf;u en termes generaux et rien n'autorise

ä pretendre qu'il ne vise que certains pains, a l'exelu-

sion d'autres. C'est en vain notamment qu'on vou-

drait a ce sujet arguer de l'art. 75 a1. 3, c'est-a-dire

de la faeulte accordee aux cantons d'ordonner la pesee

obligatoire du pain devant l'aeheteur. La forme de

cette disposition et la place qu'elle oecupe dans le texte

legal suffiraient deja a demontrer qu'elle n'a pas Ia

signification ni la portee qu'on voudrait lui donner.

Mais independamment meme de ces motifs, l'argu-

mentation des recourants se saurait

~tre aecueillie.

Pretendre, comme font les recourants, que l'applica-

tion de l'art. 76 serait restreinte, dans les cantons qui

ont fait usage de la faculte prevue a l'art. 75 al. 3, a

la vente du pain qui est livre an domicile de l'ache-

teur, c'est en realite soutenir qu'il serait loisible aux

eantons de modifier a leur gre les bases memes de la

r~g~ementation: cela voudrait dire, en effet, que le

legtslateur federalles aurait autorises a substituer

au prineipe de Ia vente du pain par miehes celui de

AS 48 I -

1923

15

218

Strafrecht.

la vente au poids. Or eette these est manifestement

insoutenable. Si le legislateur feder al avait entendu

laisser eette faculte aux cantons, il est diffieiIe d'admet-

tre qu'un point aussi important n'eut pas He regle

par une disposition expresse. Or rart. 75 al. t, eomme

on l'a deja releve, est redige sous une forme tout a

fait generale. A la seule exeeption « des pains de

petites dimensions)\ et

« des pains speciaux) pour

lcsquels il a fait une reserve expresse, il dispose que

Je pain «doit etre mis en vente en rniehes de Yz,

3!~,

1. 1 Yz, 2 ete. kilogrammes), ct pour mieux m~rque:

1e caractere absolu de cette regle, sans rcprodmre m

la distinetion preeedemment faite entre Ie pain livre

au magasin et le pain pofte a domicile, ni les mots

« autant que possible» du texte de randen art. 67,

le legislateur a de plus introduit dans l'ordonnancc

une disposition nouveHe (arL 76) aux termes de laquelle

« le deehet de poids tolere est de 3 % au maximum

pour 1e pain frais et de 5 % au ma:i'imum pour le pain

rassis)\. En laissant aux cantons la faculte de main-

tenk le principe de la pesee obligatoire du pa in devant

l'acheteur, il est done manifeste que le legislateur fede-

ral n'a pas eu d'autre but que > de pennettre aux can-

tons d'instituer une garantie de plus en faveur du eon-

sommateur.

nest d'ailleurs incontestable que le contröle par

l'acheteur ne saurait remplacer le contröle par l'autorite

offidellement ehargee de ce soin. Sans parI er des cas

tres frequents, OU e'est un enfant qui vient chercher

le pain, il peut se faire que le client emporte son pain

sans attendre qu'il soit pese. Les eonsommateurs en

seraient done reduits bien souvent a se fier a la bonne

foi du bouIanger.

Enfin la these des reeourants pourrait a la rigueur

se dMendre si la distinetion qu'ils proposaient etait

pratiquement realisable et s'iI n'y avait pas de eonfu-

sion possible entre les pains destines a etre livres au

Lebensmittelpolizei. Kc. 28.

magasin meIDe et ceux destines a etre portes au domi-

eile du dient. Mais tel n~est pas le eas. Les pains sont

tous prepares de la meme fa~on. ils sont euits en meme

temps, Hs sont tous ranges ensemble dans 1a boutique

et jusqu'au uernier moment le boulanger lui-meme

ne sait pas ceux qui seront portes a domicile. Le con-

tröle de l'autorite se heurterait done a tou.tes sortes

de difficultes et donnerait lieu ades eontestations

constantes. Le seul moyen de l'assurer de fa~on regu-

liere et sure pour le consommateur eonsiste en realite

a obliger le boulanger a se conformer a la disposition

de l'art. 76 pour tous les pains qui sortent de ses fours

a l'exception bien entendu des especes specialement

reservees a I'art. 75 aL 1.

C'est a bon droit par consequent que l'instancecan-

tonale a ecarte le moyen pris cde l'arrete eantonal du

29 septembre 1914 et le recours apparait done comme

non fonde.

La Cour de Cassation penale prononce

Le recours est rejete.

OFDAG Offset-. Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem